‹ Du Droit des Pauvres sur les Spectacles à ParisChapitre 16 sur 28 · GET · texte numérisé non relu

GET

98 CHAPITRE II. — TITRE Il

la chose d’un entrepreneur, il ne peut y avoir de taxe. D’autres, à juste titre selon nous, expliquent celle exemplion par cette raison toute simple que, dans l'espèce, les conditions de publicité et de non gratuité font défaul.

Ces bals ou concerts de société ne sont pas publics, puisque lous les adhérents se connaissent et qu'un étranger serait impuissant à y entrer même en payant la cotisation. Il n’y a pas non plus de prix, les sommes exigées devant servir uniquement à couvrir les frais du plaisir commun.

Mais alors, quel est le sens des mots: but de spéculation, cités par le décret de 1808 ?

Remarquons d’abord que, quand bien même il y aurait là une condition nouvelle à la perception de la taxe, rien n’autoriserait à l’étendre en dehors des cas exceptionnels visés.

Tel n’est pas d’ailleurs le sens de ce décret. Loin d'y voir une condition nouvelle, le législa teur ne considère l'absence de spéculation que comme une preuve que les autres conditions sont remplies. Si ces plaisirs étaient la chose d’un entrepreneur, il y aurait publicité, car l’organisateur ferait tous ses efforts pour augmenter le nombre de ses adhérents, fussent-ils étrangers les uns aux autres, et le prix payé ne serait plus destiné à couvrir les frais, mais à réaliser des béné- HiCES:

Le décret de 1808 est le seul texte qui ait pu être invoqué en faveur de la solution que nous combattons. Les lois de l’an V sont muetles et, nulle part, il n’est question du but poursuivi.

De là, il faut lirer cette conséquence que, dès qu'il y a possibilité pour tous d’avoir des convocations, dès qu'il y a prix payé destiné à procurer des recellex, le droit des pauvres devient exigible sans qu'il y ait à examiner si ces recettes tomberont dans la caisse d’un spéculaleur ou d’une œuvre charitable ou d'utilité générale.

Faisant application de ces principes, le Conseil d'Etat a fréquemment condamné au paiement du droit des pauvres des œuvres qui se proposaient d’affecter la totalité de leurs recettes au soulagement des indigents. On a vu précédemment deux décisions en ce sens, l’une contre une société de Saint-Servan, l’autre contre le patronage d'Ollone. Citons encore un arrêt du 27 juillet 4883 (1) contre les Francs-Macons de Rouen qui avaient organisé un bal au profit de la caisse maçonnique :

« Considérant, dit cel arrêt, que les textes ne font aucune distinction entre les représentalions ou réunions qui sont organisées dans un but de spéculalion el celles qui ont pour objet une œuvre de bienfaisance ».

(4) Recueil Cons. d’État, 1883, p. 699.

100 CHAPITRE Il. — TITRE II

Ceci est juste, mais, nous avons vu que le Conseil d'Etat exempte les courses de chevaux et les exposilions universelles, en raison de leur but d'utilité générale. N'y a-t-1il pas là quelque contradiction? Et si les textes ne contiennent en effet aucune distinction entre les réunions dont le but est commercial et celles où il est charitable, où a-t-on vu que ces mêmes textes contenaient une distinclion entre les spectacles d'utilité publique et les spectacles de pur plaisir? En celte matière, la règle à suivre est de ne jamais considérer la caisse où tomberont les recettes. Sans doute il serait souvent désirable que ces fêtes de charité échappent à l'impôt, mais c'est au législateur d'amender la loi et non à la jurisprudence

d'ajouter à ses dispositions.

Page 1