‹ Du Droit des Pauvres sur les Spectacles à ParisChapitre 20 sur 28 · IV. — Jurisprudence · texte numérisé non relu

IV. — Jurisprudence

Les billets de faveur s’introduisirent de bonne heure à Paris. L'ancien régime dut s’'émouvoir de leur nombre : en 1720, les entrées gratuites sont prohibées et cette défense est renouvelée en 1745, 1769 et 1780 (1). Le 29 mars 1776 une ordonnance cependant permet d’entrer à l'Opéra « à partir de « là quatrième représentalion d’une pièce, pourvu « qu'on fût inscrit sur l’état des entrées graluites, « arrêlé par les ordres du roi ».

Vers l’an XII, l'administration estima que Île grand nombre des places gratuites nuisait aux pauvres en diminuant le nombre des entrées payantes: le ministre de l’intérieur proposa un règlement d'administration publique qui frapperail expressément de la taxe tous les billets gratis. Le Conseil d'Etat, par un avis du 4 fructidor

(1) F. Worms, Rapport, p. 37,

an XII (1), décida qu'il n’y avait pas lieu d’adopter la mesure proposée, et que c'était aux aulorilés locales à prendre des décisions pour éviter les abus.

De 1820 à 1830, l’Assistance publique fit de grands efforts pour arriver à la taxation des billets de faveur. La queslion est maintes fois mentionnée dans le registre des délibérations des conseils des hospices. Le 5 décembre 1820 « les « contrôlsurs sont chargés de relever sur les « feuilles des théâtres le montant des sommes « précomptées aux auteurs pour valeur de bijlets « d'entrée et le régisseur ést autorisé à percevoir la « taxe sur le montant de ces sommes » (2).

Le 6 septembre 1826, une commission est charœée de représenter l’Assistance publique à des conférences au ministère de l'Intérieur « sur la vente « des billets non gratuits et l'interdiction de vendre « des billets ailleurs qu’au bureau ». Il semble qu’un résultat estacquis, car on lit le 3 juin 1829: « Modération au huitième de la taxation de Tivoli « à condition que les billets de faveur soient sou- « mis au droit. » Enfin, le 27 août 1829, l’administration charitable obtient un arrêté du Conseil de

(4) De Watteville. Législation charitable.

(2) F. Worms. Rapport, p. 93,

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préfecture qui déclare que tout billet donnant entrée dans les spectacles doit la taxe des indigents.

Un arrêt du Conseil d'État du 8 janvier 1831 (1) confirmant celte doctrine décide «que les entre- « preneurs de théâtres ne peuvent soustraire à la « dite taxe les billets qui seraient vendus ailleurs «qu’au bureau ni affranchir ceux qu'il leur plai- «rait de délivrer graluitement ». Cette jurisprudence qui n’admettait aucune distinction, augmenlait sans doute le produit du droit des pauvres mais elle pouvait être fort dangereuse pour l’avenir de l'institution elle-même. Le 9 février 1831, le conseil des hospices fixa le nombre des billets graluits sur lesquels le droit devait être perçu, au vingtième de la jauge des salles de spectacles. Celte mesure pouvait s'interpréler en ce sens que la taxe était établie sur toutes les places du théâtre, occupées ou non : l’impôt dès lors frappait l'entrepreneur au même titre que limpol foncier ou la patente ; c'était légilimer toutes les attaques adressées au droit des pauvres qui, seul, d’après ses détracteurs, cause la ruine des théâtres. Or, nous savons que le prélèvement doit frapper non le théâtre, mais le spectateur payant. Une distinction était donc nécessaire entre les billets

(4) Gazette des Tribun. du 21 février 1834.

de faveur proprement dits et ceux qui, à un moment quelconque, ont acquitté un prix.

Cette dislinction fondamentale, le Conseil d'État ne larda guère à la faire, puisque l’année même du premier arrêt, il revint sur sa jurisprudence. Un arrêt du 5 août 1831 (1) porte « qu’en ce qui « est élranger à la police des spectacles, les entre- « prises théâtrales ne peuvent plus être regardées «que comme des entreprises industrielles dont «les produits doivent, relalivement aux contri- « bulions, être régis par les règles ordinaires ; que «la taxe au profit des pauvres n'est plus, dès «lors, qu'une contribution assise el perçue en « veriu delaloi annuelle de finances, en sus du prix « des billets d'entrée dans les spectacles ; qu'ainsi elle doit atteindre tous les billets d'entrée non gratuits, nonobstant les combinaisons qui tendraient à dissimuler ce prix, soil par la vente des billets ailleurs qu’au bureau, soit en les « faisant servir au payement des frais; mais «qu’elle ne peut s'étendre aux billets d'entrée «qui ne donnent lieu au payement d'aucun prix « ou compensation, soit au bureau, soil ailleurs. »

Souvent, depuis 4831, celte question des billets de faveur fut de nouveau discutée ; ainsi au Sénat le 48 mai 1866 et à la Chambre en 1863 et dans

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