‹ Du Droit des Pauvres sur les Spectacles à ParisChapitre 21 sur 28 · TITRE IV · texte numérisé non relu

TITRE IV

D’après la législation actuelle, le taux du droit des pauvres n'est pas le même pour tous les élablissements qui y sont assujettis. A l'origine, la loi de frimaire an V n'avait fait aucunedislinelion : le droit d’un décime par france ou d’un onzième de la recette brute s’appliquaient à tous les divertissements publics, que ce fussent des théâtres, des bals ou des feux d'artifice. Mais ce régime ne dura pas longtemps : l'art. 1 de la loi de thermidor est ainsi conçu. « Le droit d’un décime par « franc continuera à être percu en sus du prix de « chaque billet d'entrée....., dans tous les spec- « lacles où se donnent des pièces de théâtre.

Et l’article 2. « Le même droit d'un décime « par franc établi à l'entrée des bals, feux d'artifice, « concerts, courses et exercices de chevaux et « aulres fêtes où l’on est admis en payant est « porté au quart de la recette. »

D'après celte loi deux taux différents sont applicables, suivant la nature du spectacle, soit 10 centimes par franc, soit un quart en sus du prix de la place. Un loi du 3 août 1875 a ajouté la quotité de 5 0/9 dans un cas particulier.

Les établissements de plaisir doivent aonc être classés en trois catégories.

4° Perception du quart de la recelle brute. — a) Les bals publics donnés dans les théâtres ou dans des salles spéciales.

b) Les cirques.

c) Les feux d'artifice.

d) Les exercices de corde. (Cons. d’État, 29 octobre 1809).

e) Les concerts non quotidiens organisés par un entrepreneur et non par une association d’arlistes.

/) Les fêtes où l’on est admis en payant.

2 Perceplion d'un onzième de la recelte. — a) Les spectacles où se donnent des pièces de théàire:

b) Les concerts quotidiens.

Loi du 16 juillet 1840.

c) Les panoramas et théâlres pittoresques et mécaniques.

Arrêté du 10 thermidor an XI.

d) Les théâtres de marionnettes et d’ombres chinoises.

Avis du Cons. d'État. 16 février 1832.

e) Les salles de curiosités et d'expériences phy. siques.

Décision ministérielle du 9 mai 1810.

9° Perception de 5 Ü/n sur la recelle brute. — Les concerts non quotidiens donnés par des artistes ou des associations d'artistes.

Loi du 3 août 1875.

Les représentations graluites sont loltalement dispensées du droit. Quant aux représentations à bénéfice, le droit ne sera perçu que sur les prix ordinaires et non sur l'augmentation apportée à celte occasion (Décret du 9 décembre 1809),pourvu que lartiste ail droit à ce bénéfice d’après son engagementou bien que ces représentations soient données en faveur de leurs veuve ou orphelins (Circulaire ministérielle du 19 décembre 1809).

Pourquoi, au point de vue du taux, une distinetion a-t-elle été faite par la loi, entre les diverses sortes de spectacles ? Pourquoi demander à celui qui vaau bal un quarten sus du prix de l'entrée, tandis que le speclaleur d'une comédie ou d'un opéra payera seulement un décime par franc ?

Fabre, au conseil des Cinq-Cents, en donna plusieurs raisons: La principale, à vrai dire,

semble avoir été la nécessité d'augmenter le produit d’une axe qui n’était pas suffisante pour Îles besoins et des hôpitaux et des bureaux de bienfaisance. Mais il en est d’autres: c’est d’abord, la faveur parliculière due à l’art dramatique € au point de vue de l'éducation publique » : puis celle idée qu’un traitement égal pèserait beaucoup plus lourdement sur les théâlres que sur les autres spectacles. Dans un théâtre, en effet, le prix de Ja place une fois payé, le public n'a plus rien à débourser, plus rien en tout cas qui tombe dans la caisse du théâtre. En est-il de même dans les bals, les jardins publics, etc? Là, pour l’entrepreneur, le prix d'entrée n’est qu'une faible partie de la recette. Une fois à l’intérieur, le spectateur sera sollicité de mille manières à la dépense : des jeux, des amusements de toute sorte lui seront offerts et chaque distraction nouvelle amènera dans la caisse de nouvelles sommes. Comment conlrôler celle recelle si diverse et si divisée : l’Assistance publique se heurte à une impossibilité ; de là l’idée de la loi d'augmenter considérablement le taux de l'impôt sur la recelte visible et facilement connue pour atteindre les bénéfices accessoires. |

Taux normal. — Des deux quotités principales, laquelle représente le droit commun et laquelle l'exception ; en d’autres lermes voici un établis-

sement d'un genre nouveau, inconnu jusque-là, quelle quotité l’Assistance publique devra-t-elle lui appliquer, celle du quart ou celle du onzième? Quel doit être le critérium qui fera ranger ce spectacle dans une calégorie plulôt que dans une autre ?

A lire la loi de thermidor an V, on peut, semble-t-1l, affirmer que la quotité du quart doit être considérée comme le droit commun applicable.

L'arlicle premier en effet soumet à la taxe du onzième « tous les spectacles où se donnent des « pièces de théâtre »,et l’art. 2 porte au quart le droit sur l'entrée « aux bals, concerts, feux d’artifice..…., « et autres fêles où l’on est adinis en payant ». La généralité de ce dernier terme exprime bien ce que veut dire le législateur : Tous les spectacles publies seront taxés au quart,sauf ceux où l’on représentera des pièces de théâtre pour qui le laux sera du onzième. De là, il faut également tirer cette conclusion — et c’est le vérilable critérium — que, pour fixer le taux applicable à un spectacle donné, il suffira d'étudier si ce divertissement a le caractère d’une pièce de théâtre ou non. Est-ce par exemple un établissement de pantomimes ? laux du onzième, car c’est un théâtre. Est-ce au contraire une de ces entreprises, connues de nos Jours sous le nom de « Casinos » où de « Folies »? taux du quart, car ces spectacles liennent du cirque, du

concert, elc. Une applicalion, indirecte, il est vrai, de ces idées a été faite par l'arrêté du 10 thermidor an XI: il s'agissait de panoramas mécaniques qu'il est difficile d’assimiler aux théâtres : il fallut un lexte spécia: pour que Je laux du onzième leur fût appliqué.

En pralique, cette question du taux no: mal n’est pas réglée d’après la théorie que nous venons d'exposer. À Paris, l’Assistance publique part d'un principe tout différent: l'établissement donne-t-il des représentalions quotidiennes ? l'administration perçoit le onzième. Les représentations sont-elles accidentelles ou espacées? perception du quart. C'est ainsi que, contrairement au lexte formel de la loi, les cafés-concerts, les bals, les fêtes de bienfaisance, spectacles qui ont peu de rapport avec les théâtres sont laxés au onzième au lieu du quart, et certains auteurs (4) prétendent même appliquer le laux du quart aux théâtres non quolidiens.

Le fondement de ce système est dans une circulaire ministérielle du 9 mai 1809 qui prétendait interpréter la loi et qui porte : « Les établissements « où se Jouent des pantomines ou des scènes « équestres, comme les cirques, les hippodromes, « les salles de curiosité, les musées de personnages

(1) Voyez Cros-Mayrevielle. Op. cit.

« en cire, les séances de preslidigilalion, sont as- € similés aux théâtres pour les droits à perce- € voir. » De là est venue cette idée, et on pense bien que les intéressés ne réclamèrent pas, qu'il fallait rechercher un autre critérium que celui indiqué par la loi et on crut le trouver dans la périodicité des spectacles, idée confirmée par la loi du 16 juillet 1540 sur les concerts quotidiens. Pour nous ces décisions, toutes de faveur, sont exceptionnelles et ne doivent pas être étendues. Les lois de l’an V sont trop contraires à cette manière de voir pour qu'on puisse l’accepter. Si l’Assistance publique l’applique, c’est surtout parce que, pratiquement, le taux du quart est exagéré et qu'il a fallu trouver un moyen pour donner satisfaction aux réclamations incessantes qui lui sont adressées. Quant à nous, tant que les lois existantes n'auront pas été modifiées, nous croyons que les théâtres seuls et les établissements qui peuvent leur êlre assimilés sans forcer le sens des mots, doivent payer le onzième ; tous les autres spectacles doivent être taxés au quart. Le Conseil d'État a d’ailleurs rendu une décision en ce sens le 16 juin 1841 (1), « considérant qu'aucune pièce « de théâtre n’élant représentée à Bordeaux par «les sieurs K.etL, c'est avec raison qu'ils avaient

(1) Cons. d'État. Recueil, 1841, p. 254.

120 CHAPITRE NN SNV

« élé soumis au payement d'un quart de leur re- MecelLie:»

Si à Paris, l’Assistance publique change, malgré la loi, la quolité applicable à certains spectacles, il faut ajouter qu’elle applique en pralique une quantité de taux dont les textes n’ont jamais parlé. Le taux du quart n’est presque jamais appliqué, à moins de lutte entre entrepreneur et l’adminislralion. Dans les cas où elle aurait le droit de le faire, elle accorde de larges modéralions, pouvoir que nulle part la loi ne lui accorde. De très fréquentes décisions du Conseil général des Hospices ou du Conseil de surveillance, sont les réponses aux innombrables requêtes adressées à ladminislralion hospitalière. Deux systèmes sont employés : ou bien fixalion d’une somme une fois donnée, ou bien abaissement du taux légal exigible. Ainsi le 15 décembre 1892 une "décision tdeMprincipe porte :

« Le taux sera de 15 0/0 sur les bals publics; de € 2 0/0 pour les fêtes données par les comités étran- «gerslorsquela recelte doitaller aux pauvres autres «que ceux de Paris; de 1 0/0 pour les fêles données «en faveur despauvres parisiens par les Sociétés de «secours muluels et les œuvres de pure bienfai- «sance, enfin de 5 0/0 pour les œuvres visant ün autre but que le soulagement des indigents, »

Ces modérations, lout en étant parfaitement lé-

gitimes, ne soul pas légales, l'Assistance publique avoue par là que le taux du quart est impralicable ; nous en lirerons plus lard argument pour demander une réforme sur ce point.

Page 1