‹ Du Droit des Pauvres sur les Spectacles à ParisChapitre 22 sur 28 · TITRE V · texte numérisé non relu

TITRE V

1) Le directeur de théâtre est le percepteur du droit des pauvres. — On doit remarquer tout d’abord que c’est presque une inexactitude de parler de plusieurs modes de recouvrement. Le contribuable du droit des pauvres, en effet, c’eslt-àdire le spectateur, le paye toujours de la même manière entre les mains du même percepteur : le directeur de l'établissement. Pour lui c’est toujours à l'entrée du spectacle qu'il acquitte l’aumône obligaloire que la loi lui impose. Ce qui varie, ce sont les différents moyens employés pour faire passer le produit, de la caisse du directeur où il se trouve en dépôt, dans la caisse hospitalière qui doit le dépenser.

D'après l’article 6 de la loi de frimaire an V, les établissements d'assistance publique avaient la faculté de déterminer les mesures qu'ils ju-

geaienl convenables pour assurer le recouvrement du droit.

Comment se fil la perception à l'origine ? Il est certain qu'à la Comédie française l'impôt était perçu à l’intérieur du théâtre à un guichet spécial où le spectateur muni de son billet allait acquitter le décime en sus. Il est probable que ce système fonctionna dans les autres établissements. Les directeurs y mettaient lout le mauvais vouloir possible, ainsi que le constate un considérant de l'arrêté du 29 frimaire an V. C'était, il faut le reconnailre, fort gênant pour le public de passer à deux guichets, c'était favoriser les encombrements et prolonger l’altente des spectaleurs. Le g'ouvernement dut intervenir par un arrêlé du 29 frimaire an V:

« À compter de la notification du présent arrêté, « les directeurs et entrepreneurs de tous les spec- « Lacles el salles de bal seront tenus de percevoir « au profit des indigents un décime par franc au « dessus du prix d'entrée. »

Par ce texte, les directeurs sont constilués les percepteurs du droit des pauvres; ils doivent l’encaisser en même temps que le prix du billet etils ne peuvent sous aucun prétexte se soustraire à celle obligation. IIS essayèrent pourtant souvent d'y échapper. Ainsi, en 1869, la commission qui avait élé nommée n'ayant pas réalisé leurs espé-

rances, les principaux directeurs de Paris refusèrent formellement de percevoir Flimpôt. Les contrôleurs furent jetés à la porte. L'affaire fut porlée en référé, puis à la Cour de Paris. Ces deux juridictions refusèrent d'annuler les contraintes décernées par l’Assistance publique (1) et les directeurs durent céder.

Les entrepreneurs de spectacles, percepleurs forcés de l'impôt sont donc de véritables comptables de deniers publics ; un jugement du tribunal de commerce de Marseille leur a formellement reconnu celte qualité.

« Attendu que le directeur qui louche pour le compte des pauvres le droit qui leur appartient sur le montant des abonnements et locations des loges, sans que l'administration du bureau de bienfaisance puisse procéder elle-même à cetle perceplion est envers celte administration un véritable complable de deniers publics » (1).

CN

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