‹ Du Droit des Pauvres sur les Spectacles à ParisChapitre 23 sur 28 · A A A AR · texte numérisé non relu

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2) Différents modes de recouvrement. — Quels sont les moyens qui peuvent être employés pour faire lomber le produit de l'impôt dans la caisse des établissements charitables ?

La loi de frimaire an V laisse sur ce point la

(1) Gazette Tribun.. 5 el A1 mars 1870.

(1) Pand. françaises. Voyez Droit des pauvres, n° 156,

plus grande liberlé aux bureaux de bienfaisance. sauf cependant une condition : laulorisation préfectorale.

En pratique quatre modes peuvent être emplovés :

1) La régie simple ou directe. — Dans ce cas, l'administration soumet la recette opérée par le directeur à Ja surveillance directe d'un de ses préposés. Celui-ci se rend à chaque représentation et après avoir établi le compte des sommes encaissées, prélève immédiatement la part que le public a déposée en faveur des pavvres. Le receveur de l'établissement charilable, sous sa propre responsabilité, est chargé de l’encaissement.

2) La ferme. — L'administration charitable lraite avec un entrepreneur qui, moyennant un prix déterminé de gré à gré,se charge à ses risques et périls de l’encaissement des droits. On doit alors se conformer aux règles fixées pour les baux des hospices.

3) La régie intéressée. — L’entrepreneur s’engage à payer, quel que soit le produit de l'impôt, une cerlaine somme convenue. Si le montant des recettes dépasse cette somme, 1l prélève pour se couvrir de ses frais, une part fixée d'avance,

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L'excédent est réparti dans une proportion déterminée entre l'entrepreneur et l'administration hospitalière.

4) L'abonnement. — Le préfet peut auloriser des abonnements quand, dit un arrêté du 22 février 1897 «le contrôle serait trop long et trop difficile ».

Comment se fit depuis 4699 à Paris la perception du droit des pauvres ?

Pendant l’ancien régime on employa le système de la régie directe, surtout les premières années, mais ensuite sous Louis XV et Louis XVI, ce fut presque continuellement le système des abonnements.

Après le court essai, en l’an V, de la perception de la taxe par un bureau spécial dans chaque théâtre, ce furent surtout l1 ferme el la régie intéressée qui furent pratiquées. Le régisseur, aidé d’un certain nombre de contrôleurs, percevait le droit pour le compte de l'administration, qui se réservait le droit de modérer le Laux de l'impôt et de consentir des abonnements. Les abonnements furent quelquefois généralisés pendant certaines époques troublées. Ainsi en 1830 le Théâtre francais versa 1.100 francs par mois, le Théâtre italien 2.250, les Folies dramatiques 1.800 et les Funambules 1.900 francs (1). Bientôt d’ailleurs on

(1) F. Worms. Rapport, p. 96.

én revint à la régie intéressée. Puis le 25 octobre 1855, le Conseil de surveillance autorise l'essai de la régie directe qui avait échoué en 1833, ei le 29 Juin 1856, un arrêté du Directeur de l’Assistance publique organise définilivement le prélèvement direct par les agents de l’adminislration : c’est le système encore appliqué de nos jours à Paris, avec, mais dans une très faible mesure, le système des abonnements.

La régie directe a en effet de grands avantages, il n’y a pas de fraudes possibles et la loi produit son plein effet. Ce qui entre dans la caisse des pauvres est strictement proportionnel aux recettes journalières brutes. Son seul inconvénient est d’être onéreux pour l’Assistance publique puisqu'à Paris la perception nécessite l'emploi de 76 contrôleurs, dont l’appointement minimum est de 4.000 francs par an.

Chaque soir, plusieurs inspecteurs de l’administration se rendent dans les établissements qui leur sont attribués : ils vérifient par eux-mêmes et constatent le chiffre total entré en caisse dans la journée, soit par suite du payement des places prises à la porte, soit par suite du payement des places dites de location, et c'est sur ce chiffre brut qu'ils prélèvent et emportent aussitôt le taux prévu par la loi.

Quant aux abonnements quelques chiffres mon-

treront leur peu d'importance. Sur un produit en 1896 de 8.429.192 francs, 3.279.070 ont été percus par la régie directe et 150.112 francs par abonnement. (Ce dernier mode n'est appliqué qu'aux élablissements très modestes où les frais de contrôle seraient peu en rapport avec le produit. C’est ainsi que les baraques de fêtes foraines sont toutes abonnées : comment constater le montant de leurs recettes provenant d'innombrables représentations journalières? Le nombre des spectacles abonnés est très grand par rapport aux contrôlés, il n’y a à Paris que 128 spectacles conlrôlés et il y a 459 abonnés, mais parmi ces der-niers 424 ne versent que de ! à 50 francs par mois et 23, 51 à 100 francs.

À propos des abonnements, une question assez délicate se posa au cours de la Révolulion de 1848. Un théâtre a passé avec l’Assistance publique un abonnement par lequel il s'engage à verser, à litre de droit des pauvres, une somme fixeannuelle ou mensuelle. Survient un cas de force majeure quelconque, révolution, guerre, incendie, qui met le directeur dans l'impossibilité absolue d'ouvrir les portes de son élablissement. L'administration <era-t-elle en droit d'exiger, malgré cela, la totalité de la somme fixée ?

En 1848, le sieur Seveste, directeur du théâtre de Belleville, avait dû interrompre ses représenta-

ions quotidiennes. L’Assistance publique refusa toute réduction, prétendant que ie contrat d’abonnement avait le caractère d’un contrat aléatoire, d’un marché à forfait, et que, par suite, le directeur devait en supporter les risques. Le directeur répliquait qu'il y avait cas de force majeure et que par suite le contrat était résilié.

Le Conseil d'État n’admit aucune deces théories. Sa décision constale que, s'il y avait simple diminulion de recettes, le contrat aurait dû produire son plein effet; mais, qu'en raison des représentalions qui n'avaient pu avoir lieu, le sieur Seveste devait bénéficier d’une réduction proportionnelle.

Cette solution doit être pleinement approuvée : tout contrat, en effet, doit être interprété, non d’après sa lettre, mais d’après sa véritable portée révélée par la recherche de la volonté des parties. Par le contrat d'abonnement, l’Assistance publique cherche à s’exonérer des frais de perception et le directeur compte profiler de la différence qui pourra exister entre la somme que Padministralion aurait perçue par prélèvement direct, el le montant de l’abonnement. Si, pour une raison quelconque, les receltes avaient diminué, la perte élait pour le directeur, ainsi le voulait l’aléa du contrat; mais dans le cas de représentalions supprimées par force majeure, il n’en était pas de même, car les parties avaient bien pu prévoir l’augmentalion

ou la diminution des recettes, mais non leur absence absolue causée par un événement indépendant de la volonté du directeur. Il convient donc dans cette hypothèse — et le cas d’incendieest assez fréquent pour qu'elle se produise — d'opérer sur le prix fixé une réduction proportionnelle au nombre de représentations qui n’ont pu avoir lieu (1).

Mais, l'abonnement, si le contrat est muet sur ce point, comprend toutes les représentations données, qu’elles soient extraordinaires ou non.En 1888 le directeur du Grand-Théâtre de Marseille avait contracté un abonnement mensuel de 5.000 francs. Bien que le théâtre fût spécialement desliné au chant,le directeur donna trois soirées dramatiques. Le bureau de bienfaisance émit une contrainte pour le recouvrement du droit des pauvres sur les recetles de ces représentations extraordinaires ; celles-ci, prétendait-on, ne rentraient pas parmi celles pour qui le forfait avait été consenti. Le Conseil de Préfecture des Bouches-du-Rhône ne fut pas de cet avis et annula la contrainte. Le Conseil d’État approuva cette décision :

« Considérant que le bureau de bienfaisance de « Marseille a accepté defixer à forfait à 5.000 francs « par mois le montant du droit des pauvres à

(1) Conseil d'État, Recueil, 1854, p. 707.

payer pour les représentations qui devaient être données par le sieur Campocasso au Grand- Théâtre de Marseille, pendant les années 1886, 1887 el 1888, sans qu'aucune distinction ait élé faite entre les représentations lyriquesordinaires et les représentations ayant un autre caractère ; que dès lors c’est avec raison que le Conseil de Préfecture a déclaré que le sieur Carnpocasso ne devait rien en dehors de son abonnement men- SUÉMEEEE)

Il est bien en effet dans l'intention des parties

de comprendre dans le montant d’un abonnement toutes les reselles provenant de l'exploitation d’une salle de théâtre, quelle que soit la source d’où elles proviennent.

(4) Conseil d'État. Recueil, 1888, p. 1004.

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