TITRE VI
Au sujet de l'application du droit des: pauvres, et en raison même des critiques passionnées dont il est l’objet, il nait de nombreuses contestations : non pas entre l’administralion et le contribuable, mais entre celle-ci et le percepteur de l'impôt. Le spectateur, lui, paye sa place et en même temps, le plus souvent sans s'en douter, il acquitte le décime ou le quart en sus.
Quant à l'entrepreneur, il peut refuser de percevoir la taxe, prétendant qu'elle n’est pas due pour le genre de spectacle qu'il offre au publie ; il peut encore soutenir qu'on lui impose à tort tel {aux au lieu d’un autre ;1l peut aussi, ayant perçu la taxe, refuser de la restituer, ou bien refuser de la payer s’il ne l’a pas perçue par sa faute.
Devant quels tribunaux devront être portées ces contestalions et dans quelle mesure devra-t on partager entre les tribunaux administratifs et
civils la compétence des procès soulevés par le droit des pauvres ?
L'article 3 de l'arrêté du 40 thermidor an XI disait « que les contestations qui pourraient s’éle- € ver dans l’exécution ou l'interprétation seraient « jugées par les préfets en conseils de préfecture, « sur l’avis motivé des comités consultatifs établis « dans chaque arrondissement communal, sauf « recours au gouvernement ».
Mais l’article 2 du décret du 8 fructidor de l'an XIII décida que « les poursuites à exercer « pour assurer le recouvrement du droit des pau- « vres seraient dirigées suivant le mode fixé par « les lois et règlements relatifs aux recouvrements « des contributions directes et indirectes ». L’article 3 remettait la compétence des contestations aux Conseils de Préfecture seuls, avec recours au Conseil d'Etat, sauf exécution provisoire.
En consé quence toutes les fois qu'il s'agira soit de l'existence même de la dette soit de la quotité du droit, c'est aux tribunaux administratifs à slatuer et les tribunaux judiciaires sont incompétents ralione maleriæ.
C’est ce qu’a loujours reconnu la Jurisprudence. Ainsi un jugement du tribunal civil de Lyon du 22 mai 1869 (1) porte :
(1) Dall. 48714, 3. 9, 96. Voyez encore Ordonnance référé Tribunal de la Seine, à mars 4891, Pand. franç. périod. 92, 2, 96,
« Altendu que le tribunal, malgré la plénitude « de juridiction qui lui appartient, ne pourrait « sans excès de pouvoir slaluer sur un lilige dont « la connaissance a été formellement réservée € aux tribunaux administralifs, que c’est là une « incompétence ralione maleriæ qui doit être « déclarée d'office etmalgréle silence des parties.»
Mais, suivant le droit commun applicable en malière de contributions indirectes, les triunaux de l’ordre judiciaire seront seuls compétents pour apprécier la validité et la régularité des poursuiles.
Ces principes furent appliqués dans lespèce suivante par un jugement du Tribunal des Conflits du 2 avril 4881 (1).
Un concert ayant élé donné par une association philharmonique, le président recut un commandément signifié à la requête du percepteur et en vertu d'une contrainte rendue exécutoire par le préfet, d'avoir à verser au bureau de bienfaisance le quart de la recette brute, sous peine de saisieexécution et de vente de ses meubles.
Le percepteur et le maire furent assignés devant le tribunal civil, pour voir prononcer la nullité du commandement el la cessation des poursuites
(1) Conseil d'État. Recueil, A8SA. p. 392,
avec dommages et intérêls. Le préfet éleva le conflit.
Le tribunal des conflits trancha la question en ces lermes :
« Cest aux tribunaux ordinaires qu’il appar- « lient d'apprécier la régularité et la validité des « actes ayant le caractère de poursuites judiciaires, « lademande de dommages et intérêtset lopportu- € nilé du sursis ; mais c’est au Conseil de Préfec- « ture qu'il appartient de connaître de la contes- « lation en lant que le réclamant soutient qu’il « n’est pas débiteur, soit à raison de ce que, par « sa nature, la susdile société échapperait à l’obli- « galion de payer les droits exigés, soit parce que, « en tout cas, 1l ne saurait être personnellement « tenu de la dette. »
Poursuiles. -- On a vu que l’article 2 du décret du 8 thermidor an XIITassimilait, quant aux poursuites à exercer, le droit des pauvres aux autres contributions directes ou indirectes.
Cette disposition témoignait de la volonté du législateur d’auloriser les administrations hospilalières à assurer le recouvrement de ce qui luiétait dù en s’appropriant les modes rigoureux de poursuites admis en malière fiscale.
Le recouvrement du droit des pauvres, en cas de résistance de la part des directeurs, sera donc
fait par voie de contraintes administratives délivrées par l’Assistance publique ou le régisseur suivant le cas et rendues exéculoires par le préfel.
Cet arrêté du préfet est un acte purement administralif qui ne fait pas obstacle à ce que les entrepreneurs de spectacles poursuivis, se pourvoient devant les tribunaux (1).
De l’assimilalion du droit des pauvres aux contributions indirectes, on conclut qu'il ne doit pas y avoir en celte matière de condamnation aux dépens, et que le recours au Conseil d’État, toujours ouvert, a lieu sans frais (2).
Privilège. — Le droit des pauvres est, comme toutes les contributions publiques, garanti par un privilège, en vertu de l’article 2.098 du Code
Ce privilège cependant est moins étendu que celui dont jouit le trésor pour le recouvrement des impôts ordinaires : c’est la conséquence du fonctionnementlout spécial de cette taxe. D'ordinaire, c'est le contribuable qui fait l’objet de poursuites et tous ses biens sont alteints par le privilège. Iei l'entrepreneur poursuivi est simplement chargé de percevoir : ce n’est qu'un comptable, un simple dépositaire de la partie de la recelte qui appartient
(1) Conseil d'État, 41 novembre 4831. Pand. fr. NS IC" (2) Conseil d'État, 7 août 1894. D, P. 92, 3, 405.
aux pauvres. Celte partie doit être prélevée par privilège avant loute autre créance mais ce privilège ne peul porter que sur cette recette, base de l'impôt el non pas sur le mobilier de l'entrepreneur ni sur le matériel d'exploitation (Trib. civil de la Seine 11 mai 1839. Absence de privilège sur le mobilier individuel du redevable. — Trib. commerce de Lille, 4 août 1882. Absence de privilège sur le cautionnement et la subvention théâtrale).
En cas de faillite, la recette ne pourra être saisie que déduction faile de l’impôt, qui ne se trouve dans la caisse qu’à titre de dépôt: c'est ce qu’a décidé le tribunal de Marseille dans un jugement du 4 mars 1843 dont voici les principaux mofs 1e
« Attendu que le droit sacré des pauvres est en « quelque sorte un droit de propriélé auquel ne « peul porter atteinte aucun créancier de l’entre- « prise ; attendu que les recelles ne sont dues aux «entrepreneurs que sous la déduction du droit « des pauvres: que, l’intention du lécislalteur étant « d'assurer le recouvrement du droit des pauvres « par les mêmes moyens que ceux du trésor en « malière de contributions indirectes, 1l serait ab- « surde de supposer qu'il n’ait voulu attribuer à «ce recouvrement que, la voie de la contrainte en « lui refusant tout privilège, etc... »
(4) Pand. franc. Voy. Droit des pauvres, no 157.
Répartition. — Avant1789 le droit des pauvres allait lout entier aux hospices ; d’après la loi de frimaire an V, les seuls bénéficiaires étaient les bureaux de bienfaisance. L’exclusion des hospices ne dura guère car la loi de thermidor an V leur rendit une part dans le produit de l’impôl.
Quant à la répartition, comment et par qui serat-elle opérée ?
L'article 3 de la loi du 11) thermitlor an V, est ainsi CONÇU :
« Le produitdes droits percrs en vertu des articles « précédents sera consacré uniquement aux hos- « pices et secours à domicile dans les proportions «qui seront déterminées par le bureau central « dans les communes où il y aura plusieurs mu- «nicipalités et par l’administration municipale « dans les autres. »
En l'an VIIT, il failut mettre ces prescriptions en harmonie avec la nouvelle organisation administrative, ce fut l’objet de l’article 2 du décret du 7 fructidor an VIT: « Le produit de ces droits con- «lnuera à être affecté aux besoins des hôpitaux «el aux secours à domicile de chaque commune, « d’après Ja répartilion qui en sera faite par le « préfet sur l'avis du sous-préfet. »
L'égalité dans la répartition entre les deux parties prenantes n’est nullement obligatoire, el le préfet jouit à ce pont de vue de la plus grande
liberté. Plusieurs circulaires ministérielles ont même permis d'attribuer la totalité du produit à un où à plusieurs établissements. En pratique la plus grosse part va aux bureaux de bienfaisance qui sont en général moins richement dotés que les hôpitaux.
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