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Le droit des pauvres est-il illégal

« Il est facile de prouver. dit un publiciste, que le droit des pauvres ne repose sur aucun principe, qu'il n’a été que temporaire à loutes les époques, qu'il n’est plus qu'unetaxe municipale non autorisée : par conséquent l’Assistance publique doit cesser immédiatement sa perception et si elle persiste à la continuer, il faudra sans trève ni relâche s'adresser aux tribunaux, car,

« quand une cause est équitable on doit la défendre « quand même; les causes équitables finissent « toujours par triompher (1). »

Sur quoi reposent ces reproches d'illégalité ?

4) Le décret du 9 décembre 1809 a rendu définilive la taxe jusque-là temporaire et prorogée lous les six mois. La dernière prorogation fut du 28 novembre 1808 ; le 28 mai 1809 une nouvelle auraïl dû intervenir. [l n’en fut rien; peudant six mois Jusqu’au décret du 9 décembre, la perception ne reposa plus sur aucune base, les lois de l’an V ayant disparu le jour même où l'impôt eut dû être prorogé.

Dès lors le décret de 1809 est illégal; une loi élait nécessaire et pour remettre la taxe en vigueur et pour la rendre définitive. Un décret pouvait bien, d'après la constitution de l'an VIII, proroger un impôt temporaire, mais non rétablir un impôt qui n'existait plus. Le droit des pauvres fut donc perçu illégalement de 1809 à 1817, époque à laquelle il a pris place dans les lois de finances.

Et comme au budgel, le droit des pauvres figure dans un lableau ainsi intitulé : « Tableau des « droits, dont la perception est autorisée coafor- « mément aux lois existantes », et que depuis le

(1) De Philippi. Des {théâtres modernes en Europe, 1860.

28 mai 1809 les lois de l'an V n'existent plus, la perception, même de nos jours, eslillégale.

2) Celle dernière opinion n'est guère soutenable et de nos jours, elle semble complètement abandonnée.

Le droit des pauvreseneffetest voté chaque année avec toutes les formes requises, au même titre que tous les autres impôts municipaux (1).

De plus, jamais les lois de l’an V n'ont été abrogées et le décret de 1809 n’est pas illégal. Pendant six mois sans doule, l'impôt ne fut pas prorogé régulièrement ; mais en quoi cela peut-il atteindre l'existence de la loi? De 1809 à 4817, la perception fut légale, l’article 21 de Ja Constitution de Pan VIII portant que les décrets rendus par le pouvoir exé’utif devenaient inattaquables lorsqu'ils n'avaient point été déférés dans les huit jours au Sénat Conservaleur. Tel ne fut pas le cas du décret du 4 décembre 1809. La jurisprudence de la Cour de Cassation a fait d'importantes applications de cette idée; ainsi pour le décret du 15 no-

(1) Budget. Etat D. $ 2. Perception au profil des départements, communes, etc.

Dixième des billets d'entrée dans les spectacles (loi du 7 frimaire an V, 27 novembre 1796).

Quart de la recette brute dans les fêtes et lieux de réunion où l’on est admis en payant.(Loi du 8 thermidor an V,26 juillet 1797.) G. — 10

vembre 48414 sur le régime de l'Université et celui du 18 juin 1811 concernant les frais en matière criminelle.

Cette question d’illégalité, on peut aujourd'hui n’en parler que pour mémoire; tous les esprits non prévenus, même ceux qui sont hostiles au droit des pauvres (1), ont reconnu qu'il ne pouvait y avoir aucune discussion sur ce point. Cet argument est même abandonné par les adversatres les plus acharnés, puisqu'ils ne réclament plus la suppression de limpôt, mais seulement la modifica: tion des lois existantes.

I. — Le droit des pauvres est-il une cause de ruine pour les théâtres ?

1) Toutes les fois qu’à Paris, l’industrie des théâtres a périclité pour une raison ou pour une autre, on à vu se reproduire les mêmes plaintes. « La faute principale, disent les directeurs, en est au droit des pauvres; c’est à lui qu'il faut attribuer les faillites que nous subissons; nos frais

(1) Critiquable au point de vue économique et au point de vue de l'équité, cet impôt échappe, malgré certains efforts mal inspirés, à toute contestation sérieuse au point de vue de sa légalité » Th. Ducrocq. Cours de Droit administratif. Te édition. tv. Il;mo745,

son! trop élevés et il est impossible de faire prospérer une entreprise qui se voit enlever chaque Jour le onzième ou même le quar! de ses recettes. »

« Les théâtres, dit M. Pougin (1), doivent trouver « chaque année à l’aris une somme de plus de trois « millions à verser dans les coffres de l’adminis- « tration. Qu'ont donc fait ces infortunés pour « être ainsi pressurés? ». À loules les époques, ce sont des protestalions presque identiques. Le 6 novembr21849,une note publiée par lesdirecteurs parle : « dela Révolution de février qui a eu pour « résultat de mettre en évidence le cancer qui « minait au cœur les entreprises théâtrales. Le « mal se résume en deux mots : multiplicité des « théâtres et perception exagérée el excessive de « l'impôt en faveur des hospices... Nous deman- « dons que la bienfaisance ne devienne pas un « prétexte d’oppression » (2). En 1869 et 1870, les livres, les brochures, les articles de Journaux sont innombrables, qui renouvellent les mêmes critiques. « Inutile de discourir,, dit encore, en 1887, « une note adressée au Conseil municipal, sur « l'iniquité du droit des pauvres qui ne frappe « que l'industrie des théâtres. Tout a élé dit et

(4) A. Pougin. Dictionnaire historique des théâlres et des

arts au mot : Droit des pauvres.

(2) Journal Officiel. Chambre. Annexes 1897, p. 1555.

« redit à ce sujet. Cependant, plus que jamais, la « situation est critique et ne fait que s'aggraver ». Enfin, au mois de février 1900, les directeurs de théâtres examinent « la question du droit des « pauvres qui frappe d’une façon si dure el si « injuste leur industrie » (1).

Et pour montrer que c’est bien là, et non ailleurs, qu'il faut chercher la cause du mal, on cecile quelques fails prétendus probants. Aïnsi, dit-on, en 1887, l'administration actuelle de l’Opéra a perdu, dans sa première année d'exploitation, 240.000 francs et elle avait payé environ 300.000 francs de droit des pauvres. Sans cet impôt, elle aurait saoné 60.000 francs. D’aulre part, si on examine les statistiques des faillites théâtrales, on remarque que le produit du droit est toujours supérieur au passif. De 1806 à 1848, les syndics réclament 48 millions et l’Assistance publique a perçu 25 millions. De 1876 à 1896, il y a eu 164 faillites de spectacles divers ; le passif total est de 48 millions, le produit de la taxe de 63 millions (2). Eh bien, si ces millions dont se sont enrichis les pauvres aux dépensdes théâtresétaientrestés dansleurs caisses, les faillites n'auraient pas eu lieu.

Ces faillites, les directeurs et les actionnaires ne

(4) Zd., p. 1536.

(2) Journal Officiel, id. p. 1535.

sontpasseulsà en souffrir : elles causent la misèrede toule une population de petits employés, d'ouvriers qui gagnent péniblement leur pain dans les théâtres.

€ Jai vu, dit M. Berry, dans sa proposition de € loi, un directeur qui, en 1895, suspendit ses € payements à la fin d’un mois. Il avait pendant « ce mois versé 8.000 francs pour les pauvres. Il « devail à ses machinistes, employés, habilleurs, € 7.800 francs ; il ne put les payer et nous fûmes « obligés de dre des secours de loyer à trois « familles attachées à ce théâtre et qui, pour la « première fois, furentinserites au bureau de bien- « faisance » (1).

En 1880, dans la faillite du théâtre des Nations, le passif est de 81.000 francs et il est dû 22.000 francs de salaire. Le 28 février 1889, passif 133.000 francs ; salaires dus: 17.000 francs ; en 1896, passif: 25.000 francs ; salaires dus : 19.000 francs.

M. Leroy, rapporteur de la Commission de la Chambre des Dépulés, trouve ces arguments fondés.

« Il faut bien, en effet, le reconnaitre, les « recettes de la plupart des entreprises théâlrales « ne parviennent pas à équilibrer leur budget, et

(4) Journal Officiel. Chambre. Annexes 1896, no 1419.

« cest sur le pelit personnel que retombe presque € toujours le poids de cetle situation .. Certes, il «est très beau de faire des lois pour ceux qui € implorent la charité, maisil est préférable de les « rédiger de facon à ne pas augmenter celte armée « de pauvres déjà si considérable... Les salaires « sont sacrés; y toucher, c'est compromeltre la « vie sociale » (1).

Il reste à prouverque cette situation a bien pour cause le fonctionnement du droit des pauvres.

Les direct:urs partent de cette idée que ce sont eux qui acquitlent la taxe, el non pas le spectateur. Leur recetlle, aisent-ils, Jeur appartient tout entière : pourquoi vient-on leur en enlever une partie ?

Le prix des places, en effet, ne se décompose pas en taxe des pauvres et en rémunération pour le plaisir donné ; il correspond exactement à la valeur de l’objet vendu ; et c’est par un coup d’arbitraire que l’Assistance publique prend une parie des sommes qui appartenaient entièrement et exclusivement aux théâtres. |

Cela est si vrai que, pour le calcul des droits d'auleurs, on ne déduit pas de la recelle totale encaissée le onzième dû aux pauvres ; le tant pour cent est pris sur la recelle brute, sans aucun re-

(1) Journal Officiel. Chambre. Annexes 1897, p. 1542.

tranchement ; c'est donc que le directeur est propriélaire anique de la recette, par application de l’'adage : « Nemo dat quod non habet » el, si telle est la situation, comment soulenir que ce ne sont pas les entrepreneurs de spectacles qui payent, de leur propre argent, la taxe réclamée.

Historiquement, l’ordonnance de 1699 se base pour inslituer le sixièmo en faveur de l'Hôpital général, sur les « bénéfices considérables » de l'Opéra et des Comédies. N'est-ce pas dire que le Jour où il n’y a plus bénéfices, maispertes, la laxe n'a plus aucune raison de subsister?

2) Tels sont les arguments des adversaires du droit des pauvres Que faut-il en penser?

Le motif, tiré de l'ordonnance de 1699 ne peut ètre accepté. Cette ordonnance comme celle de 1701 distingue avec soin le prix de la place et l'impôt ; le droit sera perçu, disent-elles, « en sus « des sommes qu’on reçoit à présent à l'entrée » ; il est donc absolument indifférent qu'il y ait des bénéfices ou des pertes, car la taxe suit le mouvement des entrées, s’auginente ou diminue avec elles. Les lois de l’an V, seules en vigueur actuellement, ne disent nulle part que le droit des pauvres portera sur les bénéfices des théâtres.

Quant au fait de la perception des droits d’au-

teur (1) sur la recelle brule, sans déduction du montant de l'impôt, il est incontestable. Cela prouve-t-il que la recette tout entière appartient au directeur ? De ce qu’une personne dispose souverainement d’une chose, s’ensuit-il qu'elle en soit propriétaire, et l’acte de propriétaire qu'elle faitimplique-t-il virtuellement en sa faveur le droit de propriété? Nullement. Les auteurs reçoivent des directeurs des sommes quin'appartiennent certainement pas à ceux-ci. C'est là une pratique vicieuse et regrettable et qui devrait disparaître ; on ne peut expliquer son maintien que par la puissance de la Société des auteurs, contre laquelle les théâtres ne peuvent lutter avec succès ; maïs il est impossible d'en rer argument, surtout en présence des lextes que nous connaissons.

Tous ces textes en effet prouvent, et c'est là toute la question, que, loin d’être le débiteur de l'impôt, le directeur n’en est que le percepteur.. Le contribuable, celui qui pourrait se plaindre et qui reste muet, c’est le spectateur. Faut-il rappeler encore les lois de l’an V': le système des deux guichels séparés (2). Il a plu aux directeurs d'opérer

(1) Quelques directeurs cependant déduisent dans ce cas le montant du droit des pauvres. Voir deux arrèts du Conseil d'État, 18 février 1865 et 4 juillet 1884

(2) La distinction entre le prix de la place et le montant du droit des pauvres a même subsisté de longues années. Jusque vers

la confusion entre les deux éléments du prix du billet d'entrée ; et cela a été maintenu parce que plus commode. Malgré celte pratique, la recette totale contient toujours deux parties : la rémunération du théâtre et la part des pauvres versée par le public. Les directeurs eux-mêmes l’admettent de nos jours, puisqu'ils ont décidé en assemblée générale que &« à dater du 4er mars 1900, le droit « des pauvres sera perçu d’une façon distincte du € prix ordinaire des places. Un avis ad hoc sera « affiché à tous les bureaux des théâtres et deux «coupons, l’un du prix net de la place, Pautre du «droit de l’Assislance publique seront remis à « chaque spectateur » (1).

Alors, s’il est avéré que le droit des pauvres est perçu sur le public, que reste-t-il de l’accusation portée contre lui de causer la ruine des théâtres et de rendre leur exploitation impossible ?

L'industrie des théâtres est une industrie comme les autres, mais plus aléatoire. Il faut y compter avec le goût changeant du public, les exigences toujours croissantes des artistes el de la mise en scène, le prix exorbilant des loyers, et d'énormes

1860, le tarif du Théâtre français portait : Loges 6 fr. et 60 cent. pour

les pauvres.Parterre 2 fr. 20, etc. Ce système est actuellement pra-

tiqué à Lyon et les directeurs se proposent de l'appliquer à Paris. (1) Ze Temps, 19 février 1900.

frais de publicité. À ces causes, il faut ajouter et c'est la principale, l'augmentation du prix des places dans les théâtres ; depuis 1864, les tarifs ont été élevés de 25 0/0. Le spectacle est devenu dès lors une distraction tellement coûteuse que beaucoup n’y vont pas. « La mesure est comble, «dit M. Larroumet; le spectateur, indigène ou « visiteur, paye déjà tant qu'il commence à ne « plus vouloir payer. I] s'éloigne du théâtre où il «n’en a pas toujours pour son argent, et où, lit- « térature à part, il ne trouve pas assez souci de « lui plaire. Il se lasse des places incommodes, « des longs entr'actes, des couloirs étroits, des « ouvreuses, etc. Il va passer la soirée dans les « cafés-chantants, les music-halls et les cabarets « plus ou moins artistiques ou littéraires » (1).

C'est donc bien dans les conditions mêmes de l’industrie théâtrale qu'il faut chercher la cause des faillites, qui d’ailleurs n’y sont pas plus nombreuses que dans d’autres commerces. Pourquoi accuser le droit des pauvres qui n’v estpour rien? Le directeur est libre de fixer le prix de ses places comme 1] l'entend; il sait qu'une partie de ce prix appartient aux indigents : à Jui donc de l’établir de facon à couvrir ses frais et à réaliser des bénéfices.

(4) Le Temps, numéro du 19 février 4900.

M. Husson a étudié en 1869 quelques-unes de ces faillites théâtrales ; « Parmi ces faillites, dit-il, « autour desquelles on a fait tant de bruit, en est- Q il plusieurs qui, considérées en elles - mêmes, € puissent exciter beaucoup d'intérêt? Le bilan de « presque tous ces directeurs en déconfiture est « notoirement chargé de dettes qui accusent l’im- « prévoyance administrative ou l’inhabileté litté- « raire(1).» Il cite notamment la faillite du théâtre de la Porte-Saint-\Martin, où le passif social est de 623.724 francs et le passif personnel du directeur de 198.000 francs. Or, ce théâtre avait fait l’année même 465.230 francs de plus que l’année précédente. Et il montre d'autre part que le théâtre du Palais-Royal à donné un dividende de 52 0j0 à ses achionnaires, et 25.000 francs de traitement à deux directeurs; dans un autre genre, les Cirques réunis distribuent 11 ou 12 0/9 à leur capital ; le Gymnase et les Variélés sont prospères. Ces exemples qu'on pourrait multiplier datent de 1869 mais il serait facile de les renouveler de nos jours. Pour tous les théâtres, l'impôt fonctionne de la même manière et les grève d’une charge égale; les uns sont florissants, les autres sombrent; n’estil pas d’argument plus fort pour démontrer que c’est à d’autres causes qu'il faut remonter

(1) Husson. Vote sur le droit des pauvres, 1870.

pour expliquer la prospérité ou la faillite d’une entreprise théâtrale ? « Que les directeurs, dit € M. Wornis, joue de bonnes pièces avec une « troupe d'ensemble et avec des frais raisonnables, « leur entreprise sera fructueuse ; ils pourront ga- « gner de l’argentet ne s'en prendront plus au « droit des pauvres » (1).

Il n’est pas plus logique de montrer d’une part le passif des faillites et d'autre part le produit du droit des pauvres et de dire: Sans cette taxe les faillites n'auraient pas eu lieu. Placez en effet en regard du passif d’un failli quelconque, le lolal des droits fiscaux qu’il a acquittés pendant la durée de son commerce, et vous reconnaitrez le plus souvent qu'il serait encore à la tèle de ses affaires sil avait pu encaisser le montant de ces droils el en augmenter son actif. Que faut-il en conclure si ce n'est qu'en vertu d’une loi commune et nécessaire, l'impôt pèse sur la généralité des transactions, sur tous les mouvements el transformations de la fortune privée.

Il faut donc arriver à celle conclusion que Jamais le droit des pauvres n’a empêché un théâtre de prospérer, pas plus qu'ilne l'a acculé à la faillite. Et alors on voit ce que vaut le reproche si

(4) F, Worms. Rapport au Conseil de surveillance de l'Assistance publique, Paris, 1898,

grave de réduire le petit personnel des théâtres à la misère. Ces ouvriers et ces employés ne sont pas plus exposés que dans tout autre commerce à perdre leurs salaires en cas de faillite. De plus, le produit de l’impôt qui ne se trouve qu’à titre de dépôt dans la caisse du directeur ne lui a jamais appartenu pas plus qu'à son personnel. Pourquoi dire alors que limpôt enlève à plus de huit mille personnes, à Paris, des sommes à laquelle elles ont droit ?

Supposons d’ailleurs un instant que le droit des pauvres soit supprimé, comme le demandent les intéressés. Il ne faut pas croire qu'il en résulterait un abaissement équivalent du prix des places ; tous répondent à l’envi que c’est impossible en raison des charges écrasantes que supportent les théàtres ; le public payerait donc ses places aussi cher et continuerait à remplir les cafés-concerts.

La situation des directeurs serait-elle changée el améliorée? Nous ne le croyons pas ; une concurrence nouvelle et plus ardente s’établirait, allant toujours grandissant jusqu’à ce qu'elle ait amené cette industrie au point de ne plus donner à la masse des entrepreneurs, que le profit moyen des capitaux exposés par eux. Des prélentions nouvelles surgiraient, prétentions des auteurs, des propriétaires de l'immeuble, des artistes ; le public

exigerait plus de luxe sur la scène, plus de confortable dans la salle.

L'effet de la suppression serait donc bien vite annihilé, les directeurs n’en profiteraient pas, et l’Assistance publique y perdrait quelques millions. Comme les dépenses d'assistance non seulement ne peuvent pas êlre diminuées, mais devraient encore êlre augmentées, ce serait la ville de Paris qui comblerait le déficit causé et la réforme se traduirait par une augmentation d’impôts aux dépens de tous les contribuables : landis qu'actuellement, ce ne sont que ceux qui le veulent bien quipayent avec leur superflu la taxe en faveur des indigents.

Remarquons, enfin, que le droit des pauvres ne semble pas avoir beaucoup nui aux entreprises de spectacles, car les statistiques prouvent que, depuis le commencement du siècle, les recettes ont progressé à Paris d’une manière continue. Si, en effet, nous faisons abstraction des années exceptionnellement bonnes ou mauvaises, années d’expositions universelles, de révolutions ou de guerre, nous constatons qu'en 1847, les recettes sont de 9.093.441 francs, en 1860 de 14.432.944, en 1875 de 20.907.391, en 1890 de 23.013.359, et enfin en 1898 de 31.140.548.

[Ï n’y a donc aucune raison pour attribuer aux directeurs le produit d’un impôt qui ne les

alleint pas et qui, d’après la volonté formelle du législateur, doit profiter exclusivement aux pauvres.

IT. — Le droit des pauvres est-il un impôt inique et exceptionnel ?

Î) Au point de vue économique et financier, les allaques contre le droit des pauvres n’ont pas été moins vives.

Quelques-uns disent : « Les directeurs de théàtres ou de spectacles acquittent déjà, comme tous les autres contribuables, l'impôt foncier, les patentes etc., mais on leur réclame encore le onzième ou le quart de leurs recettes. Pourquoi celte exception ?

La réponse est simple; l'impôt n'est pas établi pour frapper les directeurs, mais bien les speclateurs ; c’est, nous l’avons déjà dit, une taxe de consommation, et non ün impôt frappant directement l'industrie théâtrale.

D'autres, admettant cette manière de voir ne désarment pas pour cela. La matière imposée, disent-ils, c’est bien le plaisir du spectacle ; pourquoi taxer ce plaisir-là en exonérant tous les autres ? « Pourquoi, dit M. Leroy, frapper exclusi- « vement une industrie que l'État a mission de

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