‹ Du Droit des Pauvres sur les Spectacles à ParisChapitre 27 sur 28 · AMAR MS NU · texte numérisé non relu

AMAR MS NU

protéger dans l'intérêt de la littérature et des arts : il n’est pas juste que la perceplion ne porte que sur une catégorie de contribuables, alors que les autres qui pourvoient aussi aux plaisirs et aux jouissances de leurs conciloyens sont demeurés à l’abri ».« Si l'État, dit M.Bureau, ouvre des guichets sur notre vie privée et prétend taxer nos plaisirs, en vertu de quel droit le failil ? Quelle est donc notre liberté si nous ne pouvons aller où bon nous semble, sans que l’État se faisant soudain inquisiteur nous arrêle el nous dise : Ceci est un plaisir, il faut d'avance le légilimer par l’aumône. Il serait ridicule, lorsqu'ilme plait de jouer sur le billard d’un café, d'exiger de moi quelques décimes en faveur des hôpitaux. L’entrepreneur de spectacle ne comprend pas pourquoi on impose sa clientèle, tandis qu'on n'inquièle pas celle des grands restaurants ou des loueurs de voitures » (1).

Donc, pour le spectateur, c’est un impôt inique

et antilibéral, une véritable taxe somptuaire, legs de l’ancien régime et de ses idées religieuses et monarchiques. Il prétend moraliser le plaisir ; or là n’est pas le rôle de l'impôt qui ne doit être ni moralisateur ni stimulant, mais exclusivement le pourvoyeur du trésor. D'ailleurs, dit-on, l’affecta-

(1) G. Bureau. Législation des théâtres.

tion particulière du produit du droit, contraire à toutes nos règles financières, prouve à quel point celle taxe est exceptionnelle et hors du droit commun.

2) Pour répondre à ces nombreuses objections, il suffit d'exposer quel est le véritable caractère du droit des pauvres et de le comparer à d’autres impôts de consommalion que personne ne songe à attaquer.

Le droit des pauvres n’est pas un impôl somptuaire. « Pepuis longtemps, dit M. Da Costa « Athias, on est revenu de ces velléités fiévreuses de «nivellement général qui diminuent la fortune « publique par la compression du lravail. Parler « aujourd’hui d’un impôt sur le luxe, c’est une hé- « résie économique » (1). Est-ce à dire cependant qu'il faille s'abstenir devant ses manifestations. En aucune facon, puisqu'elles révèlent le revenu et que c’est lui que l'impôt doit atteindre. Or, aller au théâtre, au concert, n'est pas, quoi qu'on en dise, une nécessité. En payant ce plaisir, le spectateur montre qu'il a un revenu supérieur à ses besoins immédiats : est-il si inique de iui demander une légère aumône en faveur des pauvres ?

Quelles sont les qualités que doit avoir l'impôt

(1) Da Costa Athias. Le droit des pauvres. (Revue critique de législation et de jurisprudence, t. 37).

de consommalion. « En premier lieu, dit Graslin, « la taxe ne doit pas être élablie sur les objels de « première nécessité ; en second lieu elle doit tou- « jours être plus forte sur les autres objels en raison « de ce qu'ils s’éloignent davantage de la première « nécessité. Le plus grand vice serait que l’homme « qui, à quelque titre que ce soit ,ne peul se procurer « sa vie strictement, se trouvât chargé de quelque «impôt, etc. » Le droit des pauvres ne porte nullement sur un objet nécessaire à la vieet le contribuable, par simple abstention, peut y échapper.

En est-il de même du plus grand nombre des taxes de consommation qui existent en France ? Comment se soustraire aux droits sur le sucre, le sel, le vin, les combustibles, sans parler des taxes d’ocuroi ? Les débilants seraient-ils fondés à demander que ces impôts ne fussent plus payés ou qu'ils ne le fussent que sur leurs bénéfices, el à exiger loujours cependant, à leur profit personnel, des consommaleurs une somme égale à l'impôt supprimé? El les directeurs de théâtres sont encore favorisés puisqu'ils n’ont pas comme ces commerçan(s à faire l’avance des taxes, sans savoir s'ils écouleront leurs marchandises.

Ces lourdes charges cependant, ne sont pas en butte à d’aussi fréquentes attaques que le droit des pauvres. Qui songe par exemple à protester contre Pimpôt du dixième sur le prix des places dans les

voitures publiques et les chemins de fer ? De même que les directeurs, ce sont les Compagnies qui le percoivent pour le compte de l'Etat. Les cahiers des charges autorisent celles-ci à recevoir par exemple des droits de péage qui sont de 10 centimes par voyageur el par kilomètre ; mais comme il y a un dixième en sus pour l’Elat, les Compagnies perçoivent 11 centimes. Ce centime n’est pas payé par elles, mais par le voyageur en augmentation du prix de sa place, comme le spectateur paye un décime par franc en sus du montant de son billet d'entrée.

De plus, le droit des pauvres a encore cel avantage de s'adapter rigoureusement au revenu du spectateur; 1l est, nous l'avons vu, strictement proportionnel; « les travailleurs qui prennent des « places à très bas prix ne payent qu'un supplé- « menttrès minime,pendant que pour les riches, le « tarif est en quelque sorte progressif. Est-il con- « traireaux principes de 1789? nous ne voyons rien « dans les immortels principes qui s'oppose à ce « que le trop plein de la fortune fasse retour, dans « une mesure aussi restreinte, à Ceux qui n’ont pas « le nécessaire » (1).

Si cet impôt est aussi légitime et moins lourd que beaucoup d’autres, peut-on dire que son affec-

(1) Progrès de Lyon, n° du 13 mars 1869.

164 CHAPITRE Ill. — TITRE I

tation spéciale en fait une exceplion dans nos lois ? D'autres taxes ont ce caractère, nous l'avons dit et ne voulons pas y revenir. Pour le droit des pauvres, il se trouve qu'on ne peut qu'approuver son attribution et que c’est, somme toute, sa meilleure justification. « Pour bien fixer les revenus, dit « Montesquieu, il faut avoir égard et aux nécessités « de PEtat et aux nécessités des citoyens ; 1l ne faut « point prendre au peuple sur ses besoins réels pour « des besoins de l'Etat imaginaires » (1). Or v a-t-il devoir plus sacré pour un Etat moderne — et c'est une idée qui n’est pas plus monarchique que religieuse — que de soulager les pauvres, les malades, en un mot les déshérités de la fortune. C'est à ce but que concourt le droit des pauvres, sans que jamais les spectateurs ne se soient plaints. Voltaire, Beaumarchais et à leur suite de nombreux auteurs ont glorifié la haute idée morale sur laquelle repose le droit des pauvres: faire contribuer les plaisirs des riches au soulagement des malheureux.

Si nous ajoutons que le plaisir au théâtre n’est pas offert uniquement par les directeurs, mais qu'il y à un autre créancier pour le spectateur, nous trouvons une raison de plus en faveur de la taxe. L'État, la commune, garantissent en effet au

(1) Montesquieu. Esprit des lois, Liv. XIII, ch. 1.

La

public lusage honnête du théâtre par la police générale de l’art, par la surveillance de la salle et des abords de la salle, par cet ensemble de précautions matérielles et intellectuelles qui rentrent dans son rôle de (tuteur. En raison de ces avantages, n'est-ce pas légitime de demander aux spectateurs quelques centimes pour les pauvres qui sont à la charge de ces personnes publiques ? Mais pourquoi, a-l-on dit, n’imposer que le plaisir du spectacle, quand on laisse indemnes un grand nombre de plaisirs publics et payants? I] nous semble bien que les principales manifestations du luxe sont déjà frappées par des taxes ; rappelons par exemple qu'il existe des impôts sur les cercles, les voitures, les chevaux, les automobiles, les billards, les chasses gardées, etc. Sans doute, ily a des exceptions, mais elles s'expliquent le plus souvent par les difficultés pratiques qu’on n’a pu surmonter; comment en effet imposer les restaurants de luxe ou les loueurs de voitures, comme le voudrait M. Bureau? Et d’ailleurs, de ces exceptions, on pourrait peut-être lirer argument pour créer de nouveaux impôls, Mais non pas pour supprimer ceux déjà existants, qui, comme le droit des pauvres, fonctionnent avec facilité, et ne sont atlaqués que par un très petit nombre d’adversaires,

IV. — Le droit des pauvres est-il inconciliable avec la liberté industrielle des théâtres ?

1) On sait que le décret de 1864, supprimant Île régime des privilèges, accorda aux théâtres une complèle liberté d'exploitation. Les directeurs (1) virent dans ce fait un nouvel argument à opposer au droit des pauvres ; ils déclarèrent que la taxe élant corrélalive du privilège, il était absolument illogique de laisser subsister ensemble deux institulions qui s’expliquaient Pune par l’autre. Emile Augier dit à celte époque : « Tout a élé dit et inu- « lilement sur la question du droit des pauvres. « Cel impôt illégal ne peut se défendre qu'au « point de vue de la charité depuis qu'il n’est plus « la condition d'aucun privilège et qu'il frappe « une industrie bre.» En 1870, le rapporteur de la commission dont on a déjà parlé précédemment, en 1877 le rapporteur à la Chambre des Députés M. Brice, en 1896 M. Leroy sont de cel avis.

Pour prouver celte asserlion, on invoque d’abord l'ordonnance de 1695 qui parle des « établissements exislants par permission du roi», c’est donc que les aulres échappaient à l'impôt. De plus

(1) H: Hostein, direct. du Châtelet, La liberté des théâtres, 1867, et Edouard Fournier. Le théâtre et les pauvres, 1869.

le décret de 1809 qui a rendu Ja taxe définitive avait été précédé, le 9 juillet et le 25 avril 1807, de deux décrets réorganisant le régime des privilèges et réduisant le nombre des théâtres parisiens de 36 à 8. Ces décrets sont donc liés ensemble et ce n'esl qu’en raison de la faveur accordée aux théâtres subsislants qu'on a maintenu le droit des pauvres. Quand le décret de 1864 est venu renverser la situation, l'impôt eut dû disparaître.

En bonne logique, d’ailleurs, il est admissible qu'un privilège ne soit accorilé que sous certaines conditions, et sous une législation semblable, la concurrence est limitée. Le régime du monopole garanttles théâtres contre les effets de la liberté ; il leur assure des spectateurs; l'Étai a done droit à une rémunération en échange de celle garantie ; la garantie cessant, celle rémunéralion doit cesser aussi.

2) Cet argument nous paraît assez étrange : les directeurs nous présentent le régime du privilège comme plus avantageux pour eux ; pourquoi alors l’ont-ils tant combattu et ont-ils réclamé avec tant d’insistance un régime de libre concurrence. Tous admettent que le décret de 1864 en établissant la liberté absolue de l’industrie théâtrale a ouvert aux entreprises dramatiques une voie plus large, partant plus profitable. Il n'y a qu'à comparer le

168 CHAPITRÉ III. —-TYFREÉ: I

système actuel au régime inauguré par le décret du 29 juillet 4€07, pour s’en convaincre. Chaque théâtre ne pouvait jouer qu’un répertoire très res- (reint, eLétait soumis à une surveillance rigoureuse. Sans doute la concurrence. rend le succès plus difficile, mais le directeur n’est plus gèné par l'Etat dans sa poursuile.

Est-ce plus juste de prétendre lier le droit des pauvres au privilège ? Nullement. Sous l’ancien régime, la taxe frappail les théàlres des foires Saint-Germain et Saint-Laurent qui fonclionnaient «sans la permission du roi ». Quant au décret de 1809, rien ne permet d'en {rouver la cause dans les décrets de 1807. D'ailleurs, quand ont élé promulguées les lois de lan V, c'était le système de la liberté qui était appliqué aux théâtres ; il n'est pas de meilleur argument pour montrer que le droit des pauvres esl basé sur une pensée cha. rilable, pensée absolum‘nt indépendante du régime des spectacles. Ce régime a changé el pourra peut-être encore êlre modifi*, sans que la taxe en soit atteinte.

V. — Le droit des pauvres diminue-t-il le nombre des spectateurs ?

1) Si où adm que c’est Hien le spectateur qui

acquitte le droit des pauvres, il se produit inévitablement ce fait que le prix de la place est augmenté de tout le montant de l'impôt, c’est-à-dire 10 centimes par franc ou le quart du prix suivant les cas. Les entrées étant plus coûteuses par la faute du droit, le nombre de ceux qui peuvent aller au spectacle diminuera et les théâtres en souffriront. Ce sera, suivant le mot de M. Mathieu en 1869, & la raréfaclion du plaisir ». Et comme les directeurs, écrasés par des frais toujours plus grands, sont dans l'impossibilité absolue de diminuer le prix de leurs places, et que leur tarif devrait au contraire être augmenté pour leur permettre de subsister, on voit quel est le préjudice causé par l'impôt.

2) Ges critiques nous semblent avoir une grande part de vérité. Basées sur cette idée juste que Île droit des pauvres est un impôt de consommation, c'est avec raison qu’elles laccusent d'élever le prix de la matière imposée : c’est là d’ailleurs le résultat pratique de ces sortes d'impôts. La question est de savoir s'ils élèvent le prix de manière à rendre impossible pour le contribuable l'usage fréquent d’un objet quelconque.

En est-il ainsi pour les théâtres à la porte desquels on réclamera au spectateur un décime par franc ?

Pour une seule personne, l’augmentalion sera sans doute peu élevée, et ne l'empêchera probablement pas d'aller au spectacle ; mais supposez une famille de 4 ou 5 personnes, prenant des places de 8 francs, places très modestes dans nos théâtres modernes : le Lotal de la somme à dépenser sera déjà fortement majoré par l'effet du droit des pauvres, et suffira peut-être à éloigner ces personnes du théâtre. Cet impôt — et quelquesuns de ses défenseurs en conviennent — esl donc trop lourd; et à ce point de vue, il semble juste de dire que les entreprises de spectacles sont trop fortement frappées.

Quant à la taxalion du quart, il n’est personne qui ne soit d’avis qu'elle soit exagérée. Le prix des entrées est élevé de telle façon que, si ce taux était appliqué en pratique, il rendrait impossible Pexploitation des entreprises qui y sont assujetlies. C'est ce qui explique qu’à Paris, dans son propre intérêt, lAssistance publique a dû renoncer à exéculer la loi dans sa rigueur ; elle autorise le payement du onzième pour des spectacles qui devraient subir le prélèvement du quart, et pour d’autres, elle fixe une série de taux absolument illégaux ; c'est avouer que, à ce point de vue, les lois de l'an V sont de nos jours inapplicables et doivent êlre modifiées : il ne semble pas très régulier de laisser fixer le taux d’un impôt suivant

la volonté d’une administralion qui ne sera peutêlre pas toujours impartiale.

La loi de thermidor an V a voulu accorder aux théâtres un traitement de faveur ; il n’en est rien actuellement puisque tousles spectacles payent le onzième et quelques-uns payent moins. A notre avis, il faudrait un taux uniforme moins élevé que les taux actuels, car, que le plaisir soit d’un ordre plus ou moins élevé, l’idée charitable sur laquelle est basée le droit des pauvres est toujours la même. Ainsi modifié, cet impôt dont le principe est légitime et le fonctionnement très ingénieux el très pratique, ne serail plus attaqué que par ses adversaires systématiques, les directeurs de théâtres ; il serait alors plus facilement défendable et les pauvres ne risqueraient plus d'être tolalement dépouillés des ressources qu'il leur procure.

TITRE Il

EXAMEN DES l’ROJETS DE RÉFORME

Avant d'examiner ces projets, qui furent présentés aux Chambres en très grand nombre depuis cent ans, on doit remarquer qu’il n’en est pas un qui réclame l’abrogation complète du droit des pauvres. Les attaques des directeurs de théâtres et des publicistes sont sur ce point restées sans écho. Presque tous les adversaires de cet impôt reconnaissent en général qu’il est légitime de demander au public une légère aumône au profit des indigents. A la Chambre des Députés, le 27 janvier 1879, M. Mitchell dit: « Messieurs, « s'il est un impôt juste et moral, c'est celui-là. » M. Antoain Proust reconnait « que son bul est € tellement louable qu'on ne peut que l'approu- «ver» (1):

(4) Journal Officiel, 28 janvier 1889, p. 622 et 627.

De même en 1896, M. Berry déclare « qu’il ne « veul pas priver les malheureux et les malades « d’une parcelle quelconque de ce qui leur échoit « à cette heure (1) ».

Mais, si l'accord se fait assez facilement sur le principe, il n’en est plus de même pour le mode de perception. Les projets de réforme sont unanimes à déclarer qu’il doit être modifié et que c’est grâce à lui qu’un impôt parfaitement défendable a de si mauvais effets. Les uns montrent que la perception sur la recette brule, sans déduction des frais journaliers, est injuste et qu’une taxe ne doit frapper que les revenus, c’est-à-dire les bénéfices. D’autres réclament la substitution du système des tümbres de théâtres à la perception par les directeurs; d’autres encore se contenteraient d’un simple abaissement de taux. Enfin tous en général proposent d’assujeltir à la taxe les billets de faveur gratuits.

Tels sontles points auxquels peuvent se ramener les modifications réclamées au pouvoir législatif. L'impôt, nous l'avons vu, n’a subi aucune retouche durable depuis que les lois de l’an V l'ont réorganisé. En sera-t-il autrement de nos jours, et doit-il en êlre autrement? Les Chambres doivent-elles voter les propositions qui leur sont soumises soil

(1) Journal Officiel. Chambre. Annexes 1896, n° 1419,

174 CHAPITRE IN. — TITRE Il

par M. Berry, soit par la commission de la répression de la mendicité ?

1. — Proposition de M. G. Berry. Système de la perception sur la recette nette.

1) D’après les lois de l’An V, le système actuellement en vigueur consiste en un prélèvement direct sur la recelte bruteencaissée à chaque représentalion, sans que le directeur soit admis à déduire aucune somme pour cause de frais. Ce mode de perception, d’après M. Berry, est inique; les sommes qui sont payées au guichet d'entrée sont destinées, les unes à la caisse du directeur, les autres sont la propriété des employés et commerçants attachés au théâtre, et en imposant ces sommes dues, c’est le directeur qui est obligé de payer cette taxe sur les recettes qu'il n’a pas faites, par conséquent sur un argent qu'il n’a pas eu.

Comment faire disparaître ces graves inconvénients : Le moyen, dit-on, est très simple; il suffira de permettre aux directeurs de prélever chaque soir leurs frais de représentations et de ne calculer le droit des pauvres que sur le restant, qui contient seul la rémunération de l'exploitant.

Ce système a été souvent proposé et a même été partiellement en vigueur sous l’ancien régime. De

1721 à 1727 des ordonnances permettent à quelques théâtres le prélèvement d’une somme pour frais quotidiens quant à la perception du neuvième dû à l’Hôtel-Dieu. En 1848, Ledru-Rollin essaye de l'appliquer ; en 1851, M. Sautayra dépose en ce sens une proposilion de loi que M. Dupin fait rejeter. De 1866 à 1870, les adversaires du droit arrivent également à cetle conclusion, mais la commission spéciale de 1869 refuse d’enfrer dans cette voie. Citons encore en 1874, une proposilion de M. D'Osmoy et de M. Raoul Duval, en 1878, celle de MM. Dugué de la Fauconnerie, Méline, Rouvier, etc. Enfin en 1896, M. G. Berry renouvelle la même proposition. Renvoyée à la Commission de la répression de la mendicité, elle fait Pobjel d’un rapport, qui tout en approuvantles motifs qui l’ont inspirée, demande à la Chambre de la repousser.

Quant à ses motifs, nous les avons déjà appréciés précédemment; nous savons que le droit des pauvres n’est qu'une taxe de consommalion, que les directeurs n’en sont que les percepteurs, et que ui les directeurs ni leurs employés n’ont de droit sur la parlie de la recette représentant le montant du droit.

Nous n’y reviendrons donc pas, mais 1l faut cependant examiner la réforme en elle-même, car

elle aurait pu être nroposée même sans les arguments émis par M. Berry.

2) Comment fonclionnerait le mode de perception sur la recette nelte? La proposition de loi de M. Dugué de la Fauconnerie (mars 1879) (1), dont celle de M. Berry est la répélition, est ainsi con- ÇUe : |

Art. 4. « Le droit des hospices sur les théâtres « proprement dits sera perçu sur la recelle brule « provenant du prix des billets déduction faite « d’une somme qui sera fixée en raison des frais, « et sur laquelle le droit ne sera pas prélevé. »

Art. 2 «Cette somme comprendra le loyer et « les charges de baïl, impôts, assurances, frais de « garde, police, sapeurs-pompiers, affichage, « troupe ordinaire, el eïfin une somme qui sera « arbitrée pour les frais généraux et dépenses de « matériel suivant la moyenne de mise en scène « pendant les dix dernières années. »

D'après les articles suivants un état détaillé de ces frais sera examiné par une commission qui classera les théâtres en cinq catégories, et un droit de 12 0/0 sera perçu suivant la catégorie, sur la partie de la recette excédant 500 francs pour la première, 1.000 francs pour la seconde, et ainsi

(1) Journal Officiel, 4 mars 1878, Ann. 4692, p. 2780,

de suile. Le droit serait de 15 0/0 sur les cafésconcerts et de 10 0/p sur les billets de faveur.

Le projet Berry estun peu plus simple. Le taux serait de 20 0/0 sur les bénéfices nels, sans aucune exception ; suppression de lous les abonnements « quifrustrent chaque année l'Assistance publique « de plusieurs centaines de mille francs »; s'il y a un déficil en comparaison du produit actuel, augmentalion du prélèvement sur le pari mutuel et vote d’un impôt sur les cercles. Pour établir les frais journaliers de chaque établissement, une commission, après avoir entendu et le directeur du théâtre et un délégué de l’Assistance publique, fixera au commencement de chaque année un chiffre in variable de frais quotidiens qui ne pourra être modifié, quelles que soient les dépenses de l’impresario ; celte commission sera composée du directeur de l’Assistance publique, du directeur du Théâtre-Français, de deux délégués du préfet de la Seine et de deux délégués des théâtres de Paris. i;

« Celle réforme, conclut la proposition, permet- « tra aux directeurs de soutenir en face de nos « voisins la grandeur de l’art français et assurera « à plus de cent mille travailleurs où commer- « çants le salaire qu'ils ont péniblement gagné. »

3) Ces avantages nous semblent très probléma- G.- 12

tiques, surtout si l’on compare le système proposé au mode de perception actuel.

Au point de vue théorique 1l encourt un grave reproche : il transforme complètement la nature el l'assiette du droit des pauvres. D'impôtl de consommation celui-ci deviendrait un impôt sur les bénéfices des entreprises théâtrales, au même titre que l'impôt foncier ou la patente ; le contribuable, ce ne serait plus le spectateur mais le directeur. Et alors, par celle simple réforme du mode de perceplion, cet impôt Juslé et légitime serait une exception dans nos lois, car il frapperait plus durement que les autres toute une catégorie de citoyens dont l'industrie a été proclamée libre. Ce serait donner raison aux objections, qui, avec le sytème actuel, peuvent être négligées. De là à supprimer complèlement la taxe, il n’y à qu'un pas, et il està penser qu'il serail vite franchi.

Au point de vue du fonctionnement pratique, on voit difficilement comment la commission chargée d'évaluer les frais remplirait sa mission Sur quelles bases cerlaines se fonder pour fixer les dépenses d’une exploitation théâtrale sujeltes à tant de fluctualions et d’aléas ; telle pièce pour être montée nécessitera des sommes énormes; telle autre, une reprise par exemple, coûtera très peu ; pour la même pièce, les frais peuvent être diffé-

rents si tel ou tel artiste joue ou ne joue pas. En admettant d’ailleurs que cette évaluation fût possible, que de discussions et de réclamalions, justes et parfaitement fondées. Il y a, en effet, quelque chose d’odieux à ce qu'un tiers s’ingère dans l'exercice d'un commerce. La commission devrait disculer les frais généraux, débattre la sincérité des engagements el des trailés, car la fraude serait facile.

Si l’entreprise périclitait, le directeur aurait-il tort d’accuser le droit des pauvres d’être la cause de sa ruine? Le chiffre des frais ne pourraît-être modifié pendant une année entière, el on en arriverait à condamner pendant ce temps à l’immobilité loute l’activité des directeurs et à paralyser tout esprit d'initiative.

Y aurait-il diminution des frais de perception ? En aucune facon, puisque, les abonnements étant supprimés, les contrôleurs devraient être plus nombreux, et 1ls devraient constater, de même que maintenant, le chiffre de la recette.

Enfin, de l’aveu de lous, même de l’auteur du projet, le résultat le plus langible de ce système de perception serait de réduire à 500 000 francs le produit du droit des pauvres qui est acluellement de plus de 3 millions par an. Les dépenses d'assistance augmentant de plus en plus à Paris et ne pouvant en rien être réduites, ce ne serait sans

doute pas les indigents qui souffriraient de ce déficit. L’entrelien des pauvres est en effet une charge municipale : la ville devrait porter sa subvention à près de 33 millions ; les impôts existants, octroi par exemple, devraient être augmentés, el en dernière analyse, ce seraientles contribuables qui payeraient le montant du moins-perçu en faveur des directeurs de théâtres.

En effet, les ressources proposées par M. Berry sont fort problématiques. Il v a déjà sur le pari mutuel un prélèvement de 7 0/0, et pour arriver au produit actuel du droit des pauvres, on a calculé qu'il faudrait peut-être le décupler. Est-ce possible ? Quant à l’impôt sur les cercles, dit le rapporteur de la Commission de la Chambre, c’est une « indication, mais ce n’est qu'une indication, « Quelle serait la quotité de cet impôt, quelle « serait sa nature? Il y a là une incertitude que s ne peut comporter une loi destinée à assurer la « contribution qui doit être la moins variable et « la plus assurée de toutes, puisqu'elle a pour but « le soulagement de la misère ».

* Les cercles d’ailleurs acquittent déjà un impôt .de 20 0/9 sur les cotisations; le seul résultat d’une nouvelle taxe serait de remplacer les réclamations des directeurs de théâtres par celles des gérants de cercles.

En définitive, nous pouvons conclure que le sys-

tème de la perception sur la recette nette, outre le caractère exceptionnel qui en résulterait pour le droit des pauvres, rendrait de plus son fonctionnement très difficile et son rendement dérisoire.

Proposition de la commission de la Chambre des Députés. — Système des timbres.

1) C'est à la commission de la répression de la mendicité que fut renvoyée la proposition déposée par M. Berry. On s’est demandé quel rapport pouvait exister entre le droit des pauvres el l’exploilation de la charité publique. M. Leroy répond ainsi à celte question : « C'est que mieux « que toute autre, cette commission par les re- « cherches auxquelles elle s’est livrée, par les « études qu’elle poursuit, et par le bul qu'elle se € propose, était à même d'apprécier dans ses résul- «tatsles modifications que notre honorable collègue « veut apporter au système actuellement en vi- « gueur, C’est aussi que, pour avoir le droit de ré- « primer, la société a d’abord le devoir de préve- « nir et que pour prévenir il faut se procurer, ou « tout au moins ne pas diminuer les ressources « nécessaires pour venir en aide aux malheureux.»

Quoi qu'il en soit, el bien que la question n'ait pas une importance considérable, la commission

a élé amenée par les raisons mêmes qu'elle invoque à trailer la question du droit des pauvres, non en elle même et dans toute son élendue, mais surtout au point de vue des résultals que pourrait avoir telle ou telle réforme. Son but a été de ne pas diminuer le produit de la laxe, de laugmenter si possible, touten modifiant complètement son mode de perception.

La commission n’a pas cru devoir accepler le système de la perception sur la recette nette ; c'est très peu d’ailleurs pour des raisons de principe: le rapporteur semble d'accord avec M. Berry sur toutes les critiques qu'il fait du droit, tel qu'il existe aujourd'hui; mais il se voit contraint de repousser ce système un peu à cause des difficultés pratiques qu'il suscilerait et beaucoup parce qu’il occasionnerait un déficit certain dans Jes caisses de l’Assistance publique.

2) [fault pourtant réformer le mode de recouvrement: la commission propose alors un moyen tout nou veau de résoudre la question par l'adoption du système des timbres de théâtres, qui, paraît-il, fonctionne en Russie à la satisfaction de (ous.

Sa mise en vigueur date d’un avis du Conseil de l'Empire du 5 mai 1892 approuvé par l'Empe- POULE

I. — Règles générales. — $ 1. — « Tous les spectacles el divertissements publics payants sont frappés d’un impôt aux profit des inslilutions de l’œuvre de l’Impératrice Marie » (1). $ 2. — « Sont considérés comme spectacles et divertissements publics : toutes les représentalions, concerts, bals masqués dans les théâtres impériaux el privés, dans les cirques, cercles, Jardins, en général dans tous les endroits publics : les expositions (sauf les expositions agricoles ou ayant un but scientifique), les bazars avec musique, les musées privés, courses, régates, ménageries, rs, chevaux de bois. »

S3. — « L'impôt mentionné plus haut se prélève sur le prix du billet d'entrée en sus du prix de ce billet. »

S 4. — « Ne sont pas frappés de limpôl les personnes préposées au service d'ordre pendant les spectacles ainsi que celles qui font partie de l'administration, et en outre les billets délivrés pour toule une saison dans les stations balnéaires. »

& 5. — «Cet impôt est prélevé dans les propor-

tions suivantes :

(1) À la mort de lImpératrice Marie, épouse de Paul Ier, en

1898, les œuvres qu'elle avait fondées devinrent une section particulière de la Chancellerie impériale.

«2 kopecks sur les billets de moins de 50 Ko- « pecks.

« 5 kopecks sur les billets de 50 kcpecks à « À rouble.

« 40 kopecks sur les billets d'un rouble et au « delà (1). »

Quant aux billets d'abonnement et de loges qui donnent le droit d'entrée à plusieurs personnes à la fois et sont valables pour plusieurs représentatons, l’impôt se prélève dans les proportions élablies plus haut, étant réparti sur chacune des places et sur chaque représentation à part.

S 6. — « Les entrepreneurs des différents spec- « lacles sont tenus d'avoir des registres à souche « pour les billels ; le prix de chaque billet et l’im- « pôt prélevé doivent être marqués sur le billet « délivré au public et sur la souche. »

$S7. — « Afin de faciliter la perception de l’im- « pôt, des timbres spéciaux sont collés aux billets « sur lesquels 1l doit être mentionné que les bil- « lets sans limbre ne sont pas valables. »

Il y a cinq espèces de timbres de 2, 5, 10, 25 et 30 kopecks.

S 8. — « Lorsque les places sont toutes du € même prix, l'impôt peul être prélevé au moyen

(1) Soit en monnaie française, 8 centimes au dessous de 2 francs, 20 centimes de 2 à 4 francs et 40 centimes au dessus de 4 franes,

d'une somme versée par l'administration du Spectacle et fixée par la chancellerie, le montant de la somme élant proportionnel au nombre des spectateurs. »

S9 —«Les propriétaires de montagnes russes, balançoires, chevaux de bois, tirs, qui ont leurs baraques en dehors des capitales, peuvent payer une redevance de3 roubles pour les chefslieux, 2 roubles pour les districts et 4 rouble pour les autres localités. »

S 10. — « Dans les théâtres impériaux, l'impôt est prélevé par la direction des théâtres, une estampille spéciale est apposée aux billets comme preuve du payement. »

Il. — Mode d'emploi et d'amortissement des

timbres. — $ 11. — « Les limbres sont collés aux

billets par les soins de l’administration des spectacles avant d'être livrés au public, de telle façon qu'une parlie du timbre se trouve sur le billet et l’autre sur la souche. »

$ 42. — « L’amortissement des timbres se fait par la déchirure du billet. »

$ 438. — «En percevant l'impôt selon le moyen

indiqué par le Ç 9, les timbres sont collés sur les autorisations données par la police et oblitérés par les personnes qui les délivrent. »

136 CHAPITRE AB => TITREUH

III. — Surveillance. —S$ 14. — « Le service de surveillance au collage des limbres et à leur amortissement, ainsi que les poursuites Judiclaires dépendent de la police. »

$ 45. — « On ne peut obtenir d’autorisations pour les spectacles indiqués au $ 8 qu'à la condilion de présenter un certificat justifiant le payement de l'impôt. »

IV. — Vente des timbres. — $ 16. — « Les timbres de l’œuvre de lImpératrice Marie se vendent au prix fixé dans loutes les trésoreries de la province et des districts. »

S 17, — « Ilest interdit d'échanger les timbres achetés et détériorés contre de nouveaux ; 11 est interdit en outre de reprendre les Uüimbres délivrés en restilution de l’argent versé, ou de les échanger contre les timbres d’une autre catégorie, à moins que le spectacle n'ait pas lieu par ordre supérieur ; dans ce dernier cas un certificat est indispensable et tous les billets recouverts de timbres, amortis ou non, doivent être présentés à la (trésorerie qui restituera la somme versée. »

€ Ya-l-il rien de plus simple, dil M. Sarcey (1), les timbres se vendent en Russie partout: dans

(1) Le Temps. 22 février 4896.

€ les théâtres, chez les marchands de tabac, dans « les cafés, elc. [lest clair qu’en France le pre- « mier mois, le public peslerait contre la néces- « sité de se procurer un timbre. Puis la chose € passerail dans l’usage comme les timbres de « quittance pour factures de commerce. Les ama- € leurs de théâtres auraient de ces limbres dans « leur porte-monnaie : les autres en trouveraient « sur leur route, le jour où ils en auraient besoin, « dans n'importe quelle boutique. »

3) Ge système, dont le principe a été adopté par la Commission, aurait d’après elle de grands avantages en regard du système actuel; le droit des pauvres serait proportionné, ou à peu près, au luxe de la place occupée el serait payé par le spectateur lui-même ; 1l laisserait donc aux directeurs tout le bénéfice qu'ils retirent du prix de leurs places et leur évilerait en tout cas bien des défaillances el parfois la ruine. La part des pauvres et la part du théâtre seraient dès lors nettement déterminées, le personnel des théâtres serait cerlain que tout ce qui est versé à la caisse lui sera distribué et que sur ces sommes personne ne viendra 1ien réclamer, pas même sous le prétexte respectable et légitime de prélever la dîme de la misère, Enfin, la taxation ne pourra varier el ne

188 CHAPITRE II. — TITRE Il

laissera aucune prise à l’indélicatesse des percepteurs.

En regard du système de la perception sur les bénéfices nets, le système russe aura une incontestable supériorité : pas de nouveaux impôts à créer, pas de commission à instituer, pas de personnel coûteux à entretenir.

D’après le rapporteur, il eut été plus logique de proposer l'adoption pure et simple du système pratiqué en Russie quant au mode de perception, en le tarifant toutefois au droit proportionnel de 5 centimes par franc; mais même avec la taxation de 50 centimes par chaque billet de faveur, 11 y aurait un déficit de quelques 200.000 francs en regard du produit actuel ; la Commission de la répression de la mendicité a donc établi ainsi ses proposilions :

1) Taxe de dix centimes pour chaque place, Jusques et y compris les places de 8 francs;

2) 20 centimes pour chaque place au-dessus de 3 francs, Jusques et y compris les places de 6 francs;

3) 30 centimes pour les places au-dessus de 6 francs ;

Taxe uniforme de 50 centimes sur toute place donnée, quelle qu'elle fût.

La taxe sera perçue au moyen de limbres spéclaux comme en Russie,

D’après les recettes actuelles des théâtres parisiens et le nombre présumé des billets de faveur, le droit des pauvres ainsi réformé rapportera 3.543.750 francs dont 2.098.750 pour les billets payants et 1.445.000 francs pour les graluils. Ce sera une plus value de 200.000 francs sur les recettes actuelles et cet excédent pourra être employé à la fabrication des timbres.

Dès lors, plus de réclamations de la part des directeurs de théâtres, car le droit des pauvres ainsi remanié ne présentera plus aucun des inconvénients, soit du régime actuel, soit des autres systèmes proposés.

4) « Que de décevantes illusions, conclut « M. Worms, au nom du Conseil de surveillance « de l’Assistance publique : M. Leroy, cette fois « n’a-t-il pas compté ses arguments plus qu'il ne « les a pesés ? »

On ne voit pas bien d’abord quel peut être l’intérêt d’une modification aussi importante qui aboutit, en somme, au même résullat que le procédé de perception appliqué aujourd'hui.

Avec le prélèvement direct sur la recette brute, le spectateur, en entrant au théâtre, acquitte l’impôt entre les mains du directeur; celui-ci en remet le produit à l’Assistance publique, il n’en est que le percepteur et le dépositaire provisoire.

Supposons maintenant en vigueur le système des timbres. Ce sera toujours le spectateur qui payera la taxe, non au bureau du théâtre, mais chez des commerçantsquelconquesquivendrontles timbres; le produit passera de là dans la caisse charitable. Bien plus, il arrivera presque forcément et M. Leroy lui-même en convient, que les timbres finiront par être apposés sur les billets par le directeur du théâtre et non par le public.

Et alors quelle est la différence essentielle entre ces deux modes de recouvrement? nous ne la voyons pas; c’est somme loule le régime actuel avec des complications qui ne sont pas sans soulever de nombreuses objections, sans en retour présenter d'avantage bien réel.

Quel accueil ferait le public à une lelie innovalion. « Sans doute, en France, dit M. Leroy, on « n'aime guère les formalités nouvelles, surtout « quand elles sont coûteuses et qu'elles demandent « quelque effort de la volonté, même la plus mi- € nime. Sans doute, les premiers mois de sa mise « en pratique, cette réforme rencontrerait ses dé- « lracteurs, ses grincheux qui éprouveraient peut- € être,et àcoup sûr manifesteraientle plus bruyam- € ment possible quelque mauvaise humeur, mais « par l'usage tout serait vite oublié et l’attrail du € plaisir resterait encore le grand vainqueur. »

Cela semble douteux ; ie public n’en retirera

aucun avantage, puisque le prix des places, les directeurs l’avouent, ne sera pas abaissé proporionnellement aux limbres. Il faudra non seulement acheter les timbres ou en porter sur soi, mais encore les coller sur le coupon à l'entrée et les faire ensuite oblitérer pour éviter ia fraude. Toutes ces complications seraient fort désagréables pour les spectateurs, el bientôt, nous l’avons déjà dit, les directeurs se verraient obligés, pour éviter ces inconvénients, ou à coller eux-mêmes les timbres sur les billets, ou à faire timbrer ceuxci par l'administration comme il est d’usage pour les timbres de factures.

Ce serait en revenir, chose curieuse, à l’application des lois de l’an V, c’est-à-dire au payement de l'impôt en sus et en dehors du prix de la place, comme sous le Directoire avec le système des deux bureaux. Est-1l besoin de timbres pour cela? Nullement, puisque dans certaines villes, à Lyon notamment, il n’y a plus qu’un bureau unique mais les places sont tarifées 1 f. 10, 5 f. 30, etc. A Paris, une assemblée générale des entrepreneurs de spectacles vient d’en proposer l'application. A quoi bon dans ces conditions un système nouveau compliqué et vexaloire pour le public?

Quant au larif proposé par la commission, 10 centimes, 20 el 30 centimes, son résultat immédiat est de dégrever les places d’un prix élevé et de

peser lourdement sur les petites places. Le droit des pauvres, qui a élé créé pour taxer les plaisirs des riches, serait surtout supporté par les plus modestes bourses.

En effet, les places chères payeront moins et les places bon marché payeront plus que dans le système actuel qui, lui, est strictement proportionnel. Il résulte d’un tableau dressé par M. Worms qu'un billet de 0 f. 50 cent. acquittera une taxe de 0 f. 10 cent. au lieu de 0 f: 04, soit 1/10 en plus, tandis que les places de 20 francs payeront 0, f. 30 cent. au lieu de 1-f. 8% soit /5/61en moins ; le droit sera de 20 0/0 pour 50 centimes el 2 1/2 0/0, pour une place de 12 francs. L'Opéra payera quatre fois moins,la Comédie française deux fois moins, tandis que des établissements très modestes, lels que le Paris-Concert ou les Galeries Saint-Martin devront donner aux pauvres, l’un 53 francs au lieu de 18 et l’autre 49 francs au lieu de 17.11 est donc légitime de se demander sila réforme a un caractère bien démocratique.

Comment en outre appliquer le système des tümbres dans ces innombrables concerts où le public n'acquitte le prix de la place qu’en payant sa consommation, el dans ceux où il paye directement son divertissement sans billet et sans contrôle ? Faudrait-il établir un service de surveillance

qui changerait les habitudes du spectateur et l’éloignerait de ces lieux de plaisir?

La Commission, enfin, déclare qu'il n'y aurait plus de personnel « coûteux à entretenir ». Or, c'est précisément le contraire. Le procédé de contrôle actuel devra être modifié; le personnel, loin d’être diminué, devra être augmenté ainsi que ses émoluments; car l’agent de l'administration n'aura plus seulement à constater de visu le nombre des speclateurs entrant au théâtre, il devra en plus contrôler les timbres apposés sur les billets, ou même, soit oblilérer, soit déchirer le billet timbré.

En résumé, le système de la Commission de la Chambre des députés ne parail ni équitable, ni pratique. S'il proclame avec raison la légimité du principe sur lequel repose le Droit des pauvres et la nécessité de son maintien, 11 l’assoil sur des bases inacceptables ; ce n’est qu'une complication du régime actuel sans qu'il s’y trouve d'avantage bien marqué. L’échelle dressée n’a pas même la proportionnalité du système employé aujourd'hui. Sans doute il y aurait profit pour les grands théàtres, mais elle serait d’une application fort onéreuse pour les petits établissements; le publie y trouverait une gêne intolérable et enfin il y aurait un déficit considérable au budget des pauvres. La réforme proposée est donc non seulement inulile

Ge — 413

194 CHAPITRE II. — TITRE Il

mais dangereuse, en ce qu’elle désorganiserait complètement un impôt fructueux grâce à la simplicité ei à la facilité de son fonctionnement.

Il. — Taxation des billets de faveur.

Pour combler le déficit certain causé à la caisse des pauvres par Papplication du système des timbres,la Commission de la répression de la mendicité propose de taxer les billets de faveur.

1) La principale raison sur laquelle le rapporteur s'appuie pour réclamer celte réforme est une raison de haute moralité et de justice. « Cette « taxalon, dit-il, ne devrail pas laisser indemnes « les billets de faveur dont les porteurs sont en « nombre effroyable à Paris, où une foule de « gens, riches pourtant, se croiraient déshonorés « s'ils allaient au théâtre en payant. Il est bien « porté dans un certain monde d’avoir ses entrées, « c'est un cachet d’aristocralie, autant que de « snobisme et de rastaquouérisme..... » Et ailleurs : € Ils ne sont pas toujours intéressants, « ceux qui passent leur soirée à droite ou à gau- « che, ici ou là, au théâlre ou au concert, sans « bourse délier, et ce n’est que justice, si, affranchis par le bon plaisir de la direction, ils ne

« restent pas indemnes de leur tribut, tribut du € plaisir à la misère, de la classe qui s'amuse à « la classe qui peine. »

Les billets de faveur étant extrêmement nombreux à Paris, si on évalue ces places à 3 francs en moyenne, l’Assistance publique perd 700.000 francs par an. Or la Commission propose une taxation uniforme de 50 centimes par billet, ce qui produira, d’après les calculs de M. Leroy, 1.445.000 francs.

Il ne s’agit ici que des billets de faveurs absolument gratuits, car d’après la jurisprudence du Conseil d'Etat, tous les bilets payants, de quelque manière que ce soit, acquiltent la taxe.

Il était curieux de voir comment l’Assistance publique allait accueillir ce magnifique cadeau ; M. Worms, qui est son organe, montre peu d’enthousiasme. « Celle réforme, dit-il, serait- « elle bien accueillie par l’Assistance publique ? à « coup sûr. Mais, serait-elle efficace : nous en dou- « tons fort. » Et il montre que la taxation des billets de faveur serait sans doute le signal de leur disparilion; certains théâtres ont tenté de faire payer une petite somme ; le nombre des solliciteurs à immédiatement diminué. Et, alors que restera-t-il des évaluations de la Commission? où seront passés les 2.890.000 billets et qu'encaissera-t-on dé la somme annoncée ? « Il y a là des prévisions

196 CHAPITRE I, — TITRE Il

« singulièrement exagérées et nous redouterions « d’étayer la moindre réforme sur des fondements € aussi incertains. »

2) Nous croyons que sur ce point le meilleur est encore de maintenir purement et simplement la législation et la jurisprudence en vigueur. Il est très juste que le billet de faveur pour lequel aucun prix, direct ou indirect, n’est payé, échappe à la taxe. Ce que le droit doit atteindre, c’est le prix payé, c’est-à-dire une partie du revenu du contribuable ; dès qu'il n’y a plus de prix, il n’y a plus de matière imposable.

De plus taxer la faveur, voilà une étrange base pour un impôt. Les personnes qui profitent des billets gratuits sont, dit-on, peu intéressantes. Sans insisler sur ce que peut avoir d’extraordinaire la pensée de vouloir en quelque sorte punir ceux qui ne payentpas, on peut bien admettre avec M. Worms, que ces billets « s’'égarent de temps «à autre entre les mains de braves gens, qui « estiment qu'ils n’ont leur raison d être qu'autant «qu’ils ne coûtent rien, et qui, tout en allant cher- « cher un plaisir, croient encore rendre un service « à celui quile leur offre gratuitement.» C’estqu'’en effet, il faut bien le dire, ce n’est pas le public que la mesure alleindrait, car il est probable qu'il s'abstiendrait, mais bien les directeurs. Le billet

de faveur constitue pour eux, soit un puissant moyen de publicité, soit un procédé très utile de donner aux spectaleurs payants l'illusion du succès. Le spectateur refusant de timbrer lui-même les billets, le directeur se verrait donc contraint à les timbrer lui-même, ou à les supprimer ; est-ce là le résultat que poursuit la Commission ?

Enfin celte taxation est contraire à toutes les traditions el à la nalure même des choses. L’entrepreneur de spectacles doit être libre d'inviter chez lui qui bon lui semble, comme pourrait le faire tout autre particulier, et sans que l’Assistance publique ait rien à réclamer.

IV.— Proposition desdirecteursdethéâtres en février 1900. Distinction du prix de la place et du montant de l’impôt.

Au courant du mois de février 1900, la question du droit des pauvres, qui depuis 1897 semblait apaisée, s’est de nouveau posée.

1) Les directeurs des établissements de spectacles parisiens se sont réunis en assemblée générale et, du consentement unanime, la décision suivante a élé votée :

1° «Considérant que depuis l’année 1541, aucune

« réclamation des théâtres n’a été accueillie par « les pouvoirs publics ;

% « Que notamment depuis l’année 1864, la « liberté des théâtres a supprimé tout privilège « sans diminuer aucune charge ;

30 « Que l'impôt théoriquement perçu sur le € plaisir du public est pratiquement payé par les « théâtres ;

« Il a été convenu que:

« À dater du 1* mars prochain, le droit des « pauvres sera perçu d’une façon distincte du prix « ordinaire des places. Un avis ad hoc sera af- « fiché à tous les bureaux de théâtres, et deux « coupons, l’un du prix net de la place, l’autre « du droit dû à l’Assistance publique sera remis « à chaque spectateur. Un dédit de 50.000 francs « est slipulé contre le directeur qui manquerait « au traité établi et signé de tous. »

De lavis général, l'approche de l'Exposition universelle est la véritable raison de cette nou: velle protestalion. Il fallait arriver à augmenter le prix des places en vue de l'affluence certaine des spectateurs. Les théâtres élant à Paris plus chers que dans toute autre capitale (1), un prétexte plausible était nécessaire. On songea alors au droit des pauvres.

(1) Le Temps, numéro du 5 mars 1900.

Le système proposé a pour effet évident de faire payer deux fois l'impôt au spectateur et d'élever le prix du billet de 10 0/0, puisque dans les tarifs anciens le droit des pauvres était compris.

Or, les directeurs sont absolument libres de fixer le prix de leurs places comme ils l’entendent et le moyen qu’ils proposent, nous l’avons déjà dit, est en parfaite conformité avec les lois existantes. On n° peut les empêcher de distinguer nettement la rémunération du directeur et le montant de l'impôt ; mais alors qu'ils disent franchement ce qu'ils veulent faire, c’est-à-dire augmenter leurs prix, et qu'ils ne mettent pas en cause la taxe des indigents qui n’y est pour rien.

La presse parisienne fut presque unanime à faire le plus mauvais accueil à cette prétendue réforme. « C’est déplacer le problème, dit M. Alphonse Humbert (1), ce n’est pas en modifier les termes, et le système proposé revient toujours à « fañre payer par le public l'impôt deux fois au lieu « d’une. Si la clientèle des théâtres consent, tout est « dit; mais consenlira-t-elle ? Les directeurs de « théâtres ne doivent pas oublier que, de toutes les « marchandises qui sont frappées d’un droit de « consommation, la leur est encore celle dont on peut le plus facilement se passer. » Ceux qui ai-

(4) L'Eclair, numéro du 42 février 1900.

200 CHAPITRE IN. — TITRE Il

ment encore mieux perdre un peu sur la qualité que d'augmenter leurs dépenses, et ce sont les plus nombreux, ont la ressource du café-concert. Il se pourrait donc que la réforme projetée aboutit uniquement à augmenter la recette des musichalls déjà existants, peut-être à faire ouvrir de nouveaux établissements, ce qui achèvera de ruiner l’industrie du théâtre à Paris. » « Les directeu rs, dit encore M. Larroumet, sont en train de commettre une forte sottise et ils demandent à la presse de les y aider » (1).

2) Comprenant qu'ils faisaient fausse route, les

entrepreneurs de spectacles tinrent une nouvelle

assemblée el renoncèrent en partie à leurs pro-

ot

€ L'application de la convention précédente commencera le 45 mars prochain, chaque directeur restant libre de maintenir ou de modifier ses {arifs, pourvu que le droit des pauvres soit percu d'une facon distincte du prix des places. » En dehors de celle décision officielle,

les directeurs ont résolu de maintenir les prix actuels des places dans leurs théâtres respectifs.

Le 15 mars, la réforme proposée n’a pas été ap-

pliquée ; il est probable qu'il faudra y renoncer ;

(4) Le Temps, 5 mars 1900,

on ne voil pas en effet l’intérêt que les théâtres auraient à y persister, car du moment qu’il n’y a plus augmentation des prix, l’effet est le même, que le montant de l'impôt soit distinct ou non de la somme revenant au théâtre. Les directeurs finiront peut-être par s’apercevoir qu'ils ne font pas de recettes parce que leurs salles sont vides el qu'elles sont vides parce que leurs places sont trop chères. |

Nous arrivons ainsi à cetle conclusion que, non seulement il faut maintenir le droit des pauvres, mais encore conserver le mode de perception actuel. Cet impôt ne mérite pas en effet la plupart des reproches qui lui sont faits ; c’est une taxe de consommation semblable à beaucoup d’autres et qui n’atteint pasles exploitations théâtrales comme les directeurs le prétendent; elle repose sur une pensée juste et morale que l’on ne songe plus guère à contester. Quant au mode de perception, nous avons vu combien les réforines qu’on veut y apporter sont ou inutiles ou inapplicables ou même dangereuses pour l'avenir de la taxe. Pour recouvrer cel impôt il faut, croyons-nous, s’en tenir aux règles fixées par les lois de l’an V et l'arrêté du 29 frimaire de la même année, c'est-à-dire au prélèvement direct suc la recette brute, les entrepreneurs restantlibres de séparer nettement le produit de l’impôt du prix de la place.

Est-ce à dire qu'aucune réforme n’est désirable ?

Le droit, nous l'avons dit, a pour effel incontestable d'augmenter le prix des billets soit du quart, soit du onzième; ces deux taux, de l'avis de nombre de partisans de l'impôt, sont trop élevés et éloignent certains spectateurs du théâtre et du concert au profit de distraclions moins saines, telles que les cafés, elc. Le plaisir du spectacle est un délassement qu'il faut faciliter à tous ; un taux uniforme de 5 centimes par franc sur les entrées dans tous les établissements serait, selon nous, suffisant.

La loi, dès lors, pourrait être appliquée à tous, landis qu'actuellement elle ne l’est qu’aux théâtres el l’Assistance publique n’aurait plus à abaisser sous divers prétexles, la quotité de l'impôt, avouant par là qu'il est excessif. Les directeurs pourraient ainsi—et l'opinion les y forcerait, s'ilsrésistaient, — diminuer le prix de leurs places et ce serait un puissant moyen pour eux d'augmenter leurs recettes.

Sans doute, le produit à verser à l’Assistance publique serait réduit de moilié.

Mais, observons d’abord que ces considéralions purement financières ne sauraient seules faire ajourner loule réforme. Il serait facile cependant de couvrir ce déficit. En étudiant la législation actuelle, nous avons vu que, d’après les textes, les courses de chevaux, les expositions universelles ou particulières ne peuvent être assujetlies au droit de pauvres. Pourquoi ne pas les taxer et ne

pas réformer les lois de lan V sur ce point : ce sont des plaisirs, des spectacles, et il n’est pas Juste qu'ils ne contribuent pas au soulagement des pauvres. Les recettes que l’Assistance publique en relrerait seraient fort importantes et compenseraient en partie la perte causée par l’abaissement du taux.

De plus, il serait possible d’avoir recours au prélèvement sur le pari mutuel, sans l’augmenter, par la simple application de l’article 4 de la loi du 2juin 1891.

Cet article 4 interdit tout pari aux courses sauf le pari mutuel organisé officiellement par les sociétés de courses. Or, on toléra pendant plusieurs années le pari au livre dans l'enceinte du pesage, les sommes ainsi pariées échappant à tout prélèvement en faveur des indigents. En 1899, le ministre de l’Intérieur résolut de supprimer cet abus et interdit tout pari au livre. L'exeraple suivant montre l'effet de cette mesure. Du 13 mars au 26 avril, dans une période de quarante-trois Jours de courses, les sommes engagées au pari mutuelse sont élevées à 92.064.780 francs contre 40.593.980 pour la période correspondante de 1898. I] y a donc pour 1899 une augmentation de 11.470.800 francs. Le prélèvement de 2 0/0 au profit des œuvres d'assistance s’est donc élevé à 1.041.285 francs, dépassant de 229.416 francs le prélèvement corres-

pondant de 1898. Voilà donc d'importantes ressources nouvelles qui ne nécessilent aucun nouvel impôt ; à Paris, l’Assistance publique se plaint, assez Justement, que ces sommes sont affectées pour une partie imporlante aux œuvres des départements, quand elles sont perçues sur le public parisien. Pourquoi ne pas lui rendre par le produit du pari mutuel ce qu'elle perdrait par l’introducton d’un dégrèvement sur le droit des pauvres ? Le public ne s’en plaindrait pas et somme toute les parieurs sont moins intéressants que ceux qui vont se distraire et se reposer au théâtre.

Ainsi réformé, nous eslimons que le droit des pauvres deviendrait moins lourd et ce serait la consolidation définitive de cette antique institution qu'il faul maintenir, mais en l’adaptant aux besoins de la vie moderne.

Vu : Le Doyen, Vu : Le Président de la Thèse,

GLASSON. BERTHÉLEMY.

Vu et permis d'imprimer :

Le Vice-Recteur de l'Académie de Paris, GRÉARD.

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