‹ Du Droit des Pauvres sur les Spectacles à ParisChapitre 6 sur 28 · L'ORDONNANCE DE 1699 ET SES DIVERSES MODIFICATIONS JUSQU'EN · texte numérisé non relu

L'ORDONNANCE DE 1699 ET SES DIVERSES MODIFICATIONS JUSQU'EN

J. — Sous Louis XIV.

1) L’ordonnance de 1699. — L’ordonnance de 1699 est le premier acte législatif où l’on trouve nettement exprimée l'intention de faire contribuer les receltes de tous les théâtres au soulagement des pauvres. Le moment était d’ailleurs bien choisi, car la misère était grande à Paris et, comme l’écrivait Pontchartrain à M. de Harlay, Q il fallait chercher des remèdes à la mendi- « cité dont Paris était fatigué ». Les ressources de l'Hôpital général ne suffisaient pas et, à cette époque, l'Opéra, sous l'habile direction de Francine, faisait de fort belles receltes ainsi que la Comédie, réduite à un seul théâtre.

On a voulu aussi chercher les molifs de l’ordonnance dans l'influence de l'entourage de Louis XIV, devenu, à la fin de son règne, fort dévot. « La ca-

« bale, disait-on, n’ayant pu faire supprimer les « speclacles, se dédommage en les faisant mettre à « contribution pour ses pauvres ». Quant à nous, les molifs officiels nous semblent suffisants pour expliquer la régularisalion d’un impôt qui avait déjà des précédents.

Quoi qu’il en soit, nous devons lranscrire dans son entier l'ordonnance du 235 février 1699, car tout, motif et dispositif, allait être sujet à discussion, aussi bien à l’époque que de nos Jours.

« Sa Majesté, voulant aulant qu'il est possible, « contribuer au soulagement des pauvres dont « l'Hôpital général est chargé, et ayant pour cet « effet employé tous les moyens qne la charité « lui a suggérés, elle a cru devoir encore leur « donner quelque part aux profits considérables « qui reviennent des Opéras de musique et des « Comédies qui sont joués à Paris par sa permis- « Sion.

« C’est pourquoi Sa Majesté a ordonné et or- « donne qu’à l'avenir il sera levé et reçu au profit « dudit Hôpital général un sixième en sus des « sommes que l'on reçoit à présent et que l’on re- € cevra dans l'avenir pour l'entrée aux dits Opéras « et Comédies — lequel sixième sera remis au « receveur du dit Hôpital général pour servir à la « subsistance des pauvres » (1),

(1) Code de l'Hôpital général, 1786.

2) Ordonnance de 1701. — Mode de perceplion. — Une chose restait obscure : la question du mode de perception. L'ordonnance indiquait bien un moyen mais, dès l’abord, cela ne sembla pas pratique. L'administrateur de l'Hôpital écrivit au président de Harlay « qu'il lui paraît «qu'il sera bien plus commode pour l'Hôpital « même, pour Francine et pour tout le monde, que « ce fût Francine luimême pour l'Opéra et les « comédiens pour la Comédie qui s’abonnassent «à une cerlaine somme, plutôt que d'y met- « tre ou un receveur particulier où un contrôleur, « ce qui serait sujet à mille et à mille inconvé- « nients » (1).

De fait, cette demande fit remplacer la perception sur la recette brute par l'abonnement qui fut fixé à 40.000 livres pour l'Opéra et à 25.000 pour la Comédie.

Mais, on ne fut pas longtemps à s’apercevoir que les pauvres perdaient beaucoup par l'application de ce système et que le montant de l’abonnement était bien inférieur à ce qu'aurait produit la j'erceplion du sixième. La mesure n'avait profilé qu'aux théâtres qui avaient augmenté le prix de leurs places. Enfin, ce qui était plus grave, c’est que ce mode de perception semblait légitimer cer-

(1) Correspondance administrative de Louis XIV, t. IL p. 758,

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taines réclamations fort dangereuses pour l'impôt lui-même. Avec l'abonnement, l'impôt n'était plus proportionnel aux prix des places, comme Pavait voulu l'ordonnance de 1699 qu’on pouvait interpréter ainsi: Les spectateurs paient un sixième en sus du prix de leurs places en faveur des pauvres; or, les directeurs, payant des sommes fixes, prétendaient êlre les vérilables imposés : d’où des réclamations sans nombre que l’impôt fül perçu sur la recette nette et non sur la recette brute: prétention manifestement contraire à l’oräonnance, mais que semblait légiltimer le système de l'abonnement.

Bref, Louis XIV voyant son œuvre de 1699 en péril rendit une nouvelle ordonnance le 30 août 1701, où il était dit « que le sixième conlinuerait à « ètre perçu sur le produit des places des opéras « et comédies, sans aucune diminulion sous pré- « texte de frais ou autrement » (1).

Les comédiens réclamèrent de plus belle mais on n’était guère disposé à les écouter. Quand il s’agit de porter à lhôpital le premier versement de ce sixième que l’abonnement rendaitautrefois si léger, ce fut Dancourt qui se chargea de le présenter à M. de Harlay. Il demanda, qu'en échange de la charité faite par les comédiens, ceux-ci fussent

(4) Délamare. Traité de La police, 1, 445, livre IE, titre 3.

déchargés à l'avenir de l’excommunicat'on qui les frappait. M. de Harlay lui répondit: « Dancourt, nous avons des oreilles pour vous entendre, des mains pour recevoir Ce que vous devez aux pauvres, Mais nous n'avons pas de langue pour vous répondre » (1).

Il était même si peu question de supprimer ou de modifier l'impôt qu'une ordonnance du 30 janvier 1713 étendit la perception aux théâtres des foires Saint-Germain et Saint-Laurent, où jouait le fameux Nicolet, et à lous les autres spectacles populaires (2).

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