II. — Sous Louis XV
1) Ordonnance du 5 février 1716. Le neuvième en faveur de l’'Hôlel-Dieu. — En 1716, les administrateurs de l'Hôpital général adressent une requêle au roi, lui remontrant « que Île « nombre des pauvres et des malades a gran- « dement augmenté, qu'on est obligé d'en
(4) Edouard Fournier. Le théâtre .et les pauvres, p. 20. (2) Code de l'Hôpital général, p. 562. G. —2
« mettre six ou huit dans le même lit » d’où nécessité de construire de nouvelles salles. Pour trouver des ressources, on a recours au droit des pauvres. Le 5 février 1716, le roi, sur l'avis du régent, ordonne « qu'il soil levé à Paris un neu- « vième par augmentation sur l’ancien prix des « places » (1). Jamais l'impôt ne fut si lourd qu'à cette époque. Avec le sixième de l'ordonnance de 1699, cela faisait les 5/18° de la recette, c’est-à-dire plus du quart du prix des places.
Malheureusement, il ressort des documents du temps que bien peu de cette surtaxe ne parvint aux pauvres. Leclerc du Brillet écrit : & On vit Monsieur « le premier président de Mesme et M. d'Agues- « seau, procureur général, délerminer le roi à « consentir en faveur de l'elamare à une augmen- « talion d’un neuvième sur les entrées aux spec- « tacles » (2). Les archives de l'Hôtel-Dieu contiennent à cet égard un arrangement significatif: il s'agissait surtout d'aider le sieur Delamare, commissaire au Châtelet, de terminer son traité de la Police, ouvrage fort utile mais qui coûtait extrêmement cher. D’après le contrat qui fut passé, il fut entendu que « le bureau de l’Hôtel-Dieu se
(1) Arch. nationales. AD, 8-10.
(2) Leclerc du Brillet était le continuateur des travaux de Delamare.
« chargera de payer pendant 20 ans et sur le pro- « duit du dit neuvième 20.000 livres pendant dix « ans et 10.000 les dix années suivantes, la moitié « de ces sommes étant employées à payer les « recherches, les copisles et l'impression de ce « qui resle à imprimer du lraité de la Police » (1).
Cet arrangement eut pour résullat de faire maintenir pendant de longues années une surtaxe qui ne devait durer que le temps de construire de nouvelles salles; les paiements à la famille de Delamare cessèrent le 10 janvier 1736, mais il est encore question de ce neuvième dans un arrêt du Conseil de 1757 (2).
2) Ordonnance du 4 mars 1719. — Dès l’apparition de l’ordonnance de 1716, on pense si les comédiens protestèrent : ils pétitionnèrent sans trêve ni merci. Is soulevèrent de nouveau la question de la perception sur la recette nette, se fondant sur la confusion du prix des places et de l'impôt: ils soutenaient qu’on devait leur permetlre de défalquer du chitfre de la recette les frais quotidiens et de ne percevoir le sixième el le neuvième que sur le chiffre ainsi obtenu. Les or-
(4) Archives Hôtel-Dieu. Lay 177, liasse 936, no 2. (2) Histoire générale de Paris. Introduction, 1866, p. 99.
En
donnances précédentes, surtout celle de 1716, élaient trop contraires à celle manière de voir pour que la protestation fût accueillie. On ne se borna pas cependant à rejeter les prétentions des comédiens : une nouvelle ordonnance du 4 mars 4719 vint formellement rappeler les principes en mettant fin à loute discussion :
« Sa Majesté étant informée qu'au préjudice « desdites letlres patentes et ordonnances dont les « dispositions sont si précises, les direcleurs de « l'Opéra et les Comédiens français et ilaliens «ont depuis quelques mois prétendu que Île sixième «et le neuvième ci-devant attribués à l'Hôpital « général el à l'Hôtel-Dieu ne devaient être perçus «qu'après avoir prélevé les frais de représenta- «lion, ce qui est manifestement contraire aux « dites lettres palentes et ordonnances et ne peut «d’ailleurs avoir aucune apparence de justice, «d'autant que le sixième el le neuvième, étant « perçus par augmentation, les directeurs de l’O- « péra et les Comédiens reçoivent pour leur compte « les mêmes sommes qu'avant sans aucune dimi- «nution et sur lesquelles ils étaient obligés de «payer les mêmes frais auxquels les spectacles «sont nécessairement assujellis.
« À ordonné et ordonne que conformément aux dites lettres patentes le sixième et le neuvième continueront à être perçus sans aucune diminu-
€ tion ni retranchement sous prétexte de frais ou « autrement » (1).
On pourrait se demander pourquoi une nouvelle ordonnance avail dû être rendue, puisque la question avait été déjà clairement résolue par les ordonnances de Louis XIV.
Deux autres ordonnances émanant du lieutenant générai de police en donnent l'explication. Les comédiens n'avaient pas hésité à meltre en pralique la réforme qu'ils réclamaient ; ils avaient, de leur autorité privée, prélevé chaque jour les frais de représentation et ils ne payaient plus l'impôt que sur la receite nette; l'ordonnance de 1719 venant leur donner tort, l'Hôpital voulut recouvrer la partie de l’impôt indûment retenue, il pratiqua des saisies sur les recettes (2); malheureusement les recettes de 1718 et de 1719, d’ailleurs très faibles, n’existaient plus et les comédiens élaient incapables de restituer. Sur leurs doléances, le lieutenant de police, après avis des établissements charitables, aulorisa l'Opéra par ordonnance du 11 octobre 1720 et la Comédie le 17 mai 1721 à ne rembourser qu'une partie des sommes à recouvrer (3).
(1) Ordonnance contentieuse publiée le 16 mars. Voir Code de l'Hôpital général. « Spectacles ».
(2) Arch. Hôtel-Dieu. Collection Brièle, €. 1, p. 284.
(3) Code de l'Hôpital général. (Voyez« Spectacles »).
2e CHAPITRE I. — TITRE I
3) Ordonnance du 10 avril 1721. — Perception sur la recelte nelle. — L’ordonnance du 11 octobre 1720 annonçait un revirement qui ne fut pas long à se manifester, du moins pour l'Opéra. De l’excès de rigueur de 1719 allait sortir pour les théâtres une amélioration sensible. En 1720 la situation de l'Opéra étail mauvaise : de Pâques à novembre on avait fait 296.597 Livres de recettes el dépensé 299.691 livres. Il fallut que Pautorité royale intervint, et moins de deux ans après l’ordonnance de 1719 ,on appliqua à l'Opéra le système d'un cerlain prélèvement pour frais de chaque représentalion. L'ordonnance du 10 avril 1721 autorisa les directeurs de l'Opéra à prélever chaque jour 6.000 livres (1).
La concession faite à l'Opéra élail d’ailleurs assez peu importante, car l’ordonnance ne visait que le neuvième dû à l’Hôlel-Dieu : il ne devait èlre perçu qu'après prélèvement des 6.000 livres. Quant au sixème dû à l'Hôpilal général : il devait toujours êlre perçu sur la recette brute.
Par ordonnance du 21 juillet 1721, la faveur faite à l'Opéra fut élendue à l'Opéra-Comique. Malgré les réclamations des autres théâtres, ja-
(4) Collection des Inventaires de l'Hôtel-Dieu, page 377, n°$ 5,005, 5.014, 5.045.
loux du privilège accordé aux spectacles de chant,
la mesure ne leur fut appliquée que beaucoup plus tard.
4) Ordonnances de 1732. Réglementation du mode de perceplion. — Les ordonnances de police du 17 mai 1732 pour l'Hôpital général el du 6 février 1732 pour l'Hôtel-Dieu réglementèrent le mode de perception (1).
Le préposé de ces établissements devait assister au compte de chaque représentation et signer les feuilles de produit avec le Directeur. Le double de ces feuilles et le produit du droit devaient être remis tous les mois aux receveurs des Hôpitaux. Un ou plusieurs contrôleurs devaient surveiller la perception.
Enfin en 1736 (2) on aulorisA les comédiens français etitaliens à prélever chaque soir 500 livres pour frais. Le produit du droit des pauvres fut en 1733 de 53.243 livres.
5) Les projets de d'Argenson en 1749. — « Ce jourd'hui, 16 du courant, lit-on dans le « Journal de Collé (3), j'ai été à la Comédie Fran-
(4) Code de l'Hôpital général. Voyez spectacles. (2) Collection des Inventaires sommaires Hôtel-Dieu, p. 311,
(3) Collé Journal, page 230.
« caise où j'ai appris qu'on ne retiendrait plus le « quart des pauvres. Celle espèce d'impôt, qui « avait élé mis sur les spectacles à la sollicitation « du cardinal de Nouailles, vient d’être enlevé à « l’occasion de l'expulsion totale que M. d’Argen- « son, ministre de la guerre qui a la grande « police, veut faire des pauvres du royaume. I] « fait prendre ous les pauvres, fait guérir à « l'Hôpital général ceux qui ne sont pas sains et « les fera porter pour nos colonies où il les fera « marier et leur donnera des terres à défricher. »
Du moment qu'il n’y avait plus d’indigents, il n'y avait plus besoin d'un impôt spécial pour les entrelenir. D'Argenson ne supprima pourtant pas l'impôt, il continua à faire percevoir la taxe, mais il fit mettre le produit sous sequestre, car cetle somme allait devenir sans emploi. Les hôpitaux, voyant disparaître ainsi une part importante de leurs ressources, réclamèrent. L’archevêque de Paris, de qui l'Hôtel-Dieu dépendait, insista auprès du ministre pour que les sommes relenues fussent restituées. Celui-ci, s'apercevant bien vite que ses projels étaient inapplicables, y renoncça : c’est ce que conslale encore Collé deux mois après. « J'ai « dit d'une manière positive que les spectacles « avaient élé déchargés du quart des pauvres.Tout « le monde disait que c'élail une affaire faite au
« moment où je l'écrivis: il n’en était rien ; la
« chose avait seulement été mise en délibération «el l’argent en sequestre. Fn attendant la déci- € sion du roi, le prince a décidé en faveur de € l'Hôpital : les pauvres auront toujours le quart « de la recette effectuée » (1).
6) Transaction de 1762. Relour au système de l'abonnement. — Les directeurs de spectacles, qui avaient cru voir disparaîlre pour toujours un impôt abhorré, recommencèrent à lutter contre ce qui leur semblait une institution inique. Forts des concessions qu'on leur avait accordées déjà à plusieurs reprises, les directeurs des comédiens français et ilaliens intentèrent un procès aux administraleurs des établissements de bienfaisance. Ce procès, après des vicissitudes innombrables, aboutit à une transaction. Un traité ful passé le 28 mars 1762 chez Dutarire, notaire (2); cette transaction coastate en principe que le droit doit être perçu sur la tolalité du produit des spectacles, y compris la location des loges, les abonnements, et tout ce qu’on reçoil journellement à ia porle, sans aucune exception (art. 1). Mais les articles suivants accor--
(1) Ce n'était pas le quart, mais les dix-sept soixante-dixièmes de la recette, les dix-sept soixante-huitièmes auraient juste formé
le quart.
(2) Arch. Hôtel-Dieu. Lay 177, liasse 936, no 20.
daient des abonnements au lieu de la perecplion directe. La Comédie Française devait payer pendant neuf ans 60.000 livres, la Comédie Italienne 40.105 et l’'Opéra-Comique 14.895 livres.
Cette mesure était fort avantageuse pour les théâtres puisqu'on a estimé à 20 0/0 la réduction dont ils bénéficiaient.