I. — La Révolution et le Droit des pauvres
1) Loi du 6 août 1789. Suppression condilionnelle de l’impôl. — La loi du 6 août 1789 portait dans son arlicle 5 : « Toutes les dîmes et rede- « vances possédées par tous biens de mainmorte « sont et demeurent supprimées. » C'était bien l’abrogation de la {axe en faveur des indigents que percevaient à Paris l'Hôtel-Dieu et l'Hôpital général : suppression platonique d’ailleurs, car la loi ajoutait qu’en attendant le vole des moyens de subvenir aux besoins des pauvres, on continuerail à percevoir les droits.
En fait, il est difficile de se rendre compte si, pendant une période aussi troublée, l’impôt fonctionna bien régulièrement. De 1789 à 1796, il n'y a plus de statistique.
2) Loi du 24 août 1790 et du 13 janvier 1791. — Cependant, la loi du 24 août 179 ; sur l’organisalion judiciaire permit aux municipalités d’autoriser des spectac'es à la condition qu'ils paieratent une redevance en faveur des pauvres. Le droit existait donc toujours ainsi que le prouvent les feuilles de contrôle de la Comédie française de l’année 1790 (1).
Mais les idées révolutionnaires étaient difficilement compatibles avec les motifs qui avaient maintenu le droit des pauvres sous l’ancien régime. Les comédiens étaient devenus des citoyens comme les autres, de plus l’autorisation préalable des théâtres et leur surveillance rigoureuse ne s’accordaient guère avec les idées de liberté absolue répandues à cette époque. La liberté industrielle des théâtres fut, en effet, proclamée par la loi des 13-19 janvier 1791, Les directeurs, malgré les protestations des hôpitaux (2), déclarèrent la taxe incompatible avec ce nouveau régime et
(4) Rapport de la Commission, Paris, 4870.
(2) Délib. Hôtel-Dieu, 9 févr. 1791. Reg. 161.
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refusèrent l’entrée de leurs établissements aux préposés du droit des pauvres (1).
Dans la crainte de voir rétablir cel impôt déteslé, ils offrirent alors aux hôpitaux le produit de certaines représentations. Un arrêté du Directoire du 11 nivôse an IV vint sanctionner ces bonnes intentions en rendant obligatoire ce qui n'avait élé d’abord que facultatif. Chaque théâtre devait une fois par mois réserver une soirée dont la recette irait tolalement aux pauvres ; les entrepreneurs étaient d’ailleurs autorisés « à tiercer le « prix de leurs places et à recevoir les rétribulions « volontaires de tous ceux qui désireraient concou- « rir à cette bonne œuvre » (2).
Le droit disparut donc de lui-même sans avoir Jamais été supprimé officiellement. L'assistance publique elle-même disparut et l'impôt devenait à peu près sans objet, du moment que l'institution en faveur de laquelle il était perçu, se trouvait elle-même à peu près détruite.
(1) Registre chronologique de la Préfecture de Police, 25-26-28 avril 1791.
) Voyez Hostein : De la Liberté des théâtre, 1867.
II. — Etablissement définitif de l'impôt. Les lois de Van V (1796-1797).
Les diverses assemblées révolutionnaires avaient bien eu le projet, surtout la Convention, de réoriganiser la bienfaisance sur des bases toutes nouvelles, mais le temps avail manqué et rien n’avait encore été fait.
1) Loi du 7 frimaire an V. — En 1796, le Directoire, voulant organiser les bureaux de bienfaisance communaux, dut leur trouver des ressources. Il proposa à cet effet au Conseil des Cinq- Cents, le rélablissement de la taxe en faveur des pauvres.
Le projet élait précédé de considérants qu'il est bon de citer car ils font comprendre dans quel esprit fut rédigée la loi du 7 frimaire, la loi fondamentale de la matière.
« La saison rigoureuse s'avance, les besoins de « l’indigence vont s’augmenter avec elle et la di- « minution des travaux, moins mullipliés que « dans les beaux jours, affaiblira les ressources « des familles laborieuses. Néanmoins, ce temps, « le plus dur à passer pour ceux qui ne peuvent « gagner le pain du Jour, c'est le temps des
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« plaisirs pour les personnes favorisées de la for- « lune. Le Directoire à pensé qu'il serait aussi ° juste qu'humain de tirer parti de cette dernière « circonstance pour venir au secours de ceux que « leur invalidité ou le manque d'ouvrage mettrait « dans le besoin. Une légère augmentation du « prix des places aux speclacles dans loute la Ré- « publique procurerail une somme assez consi- « dérable pour aider à remplir un objet aussi « sacré (1). »
Donc, d’un côté, les riches et les heureux de la vie qui vont se distraire au spectacle; de l’autre les pauvres qui souffrent; voilà le contraste sur lequel le Directoire se fonde pour rétablir le droit des pauvres, idée que Voltaire avait déjà exprimée par ces paroles : € Par une police admirable, les « voluptés même et le luxe servent la misère et « la douleur (2). »
Il ressort également des cénsidérants, que la mesure devait êlre lemporiure : c'était un moyen provisoire de secourir les pauvres pendant l'hiver.
Voici le texte de la loi :
« Art. 1. — I] sera perçu un décime par franc « en sus du prix de chaque billet d'entrée pendant « six mois, dans tous les speclacles où se donnent
(4) Moniteur, 14 brumaire an V.
(2) Voltaire. Dictionnaire philosophique. Voyez Charité.
« des pièces de théâtre, des bals, des feux d'arti- « fices, des courses et exercices de chevaux.
« Art. 2. — Le produit de la recette sera em- « ployé à secourir les indigents qui ne sont pas « dans les hospices.
€ Art. 3. — Les administrations détermineront « les mesures qu’elles jugeront convenables pour « assurer le recouvrement de l'impôt. »
Par rapport à ce qui existait sous l’ancien réoœime le taux est considérablement abaissé: du quart il passe au onzième de la recette ; de plus l'impôt s'applique dès lors, non plus seulement aux théâtres mais à tous les genres de spectacles connus à cette époque.
Quant aux bénéficiaires de Ja taxe, ce sont les bureaux de bienfaisance seuls. Les hôpilaux n’ont plus aucune part au produit.
Une telle situalion ne pouvait durer, c’est pour y remédier que fut rendue la loi du 8 lhermidor.
2) Loi du 8 thermidor an V. — Comme il était impossible de retirer aux bureaux de bienfaisance une partie de leurs revenus fiscaux pour la donner aux hospices, il fallut augmenter le produit de l'impôt.
Le compte rendu de la séance porte: « le Conseil
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« reçoit la résolution d'hier qui proroge l'impôt « d’un décime par franc et d’un quart de la re- « cetle pour les fêtes champêtres ».
Malgré les protestations de Porcher qui essaya de défendre les fêtes « au nom de la gaielé française », l’Assemblée vola la résolution sans modification (4).
L'article [ proroge l'impôt pour six mois et n’apporte aucune innovation en ce qui concerne « les « spectacles où se donnent les pièces de lhéâlre ».
Mais l’arlicle IT aggravait dans unelarge mesure la situation des autres spectacles « le même droil e d’un décime par franc à l'entrée des bals, con- « certs, feux d'artifice, exercices de chevaux et « autres fêtes où l’on estadmis en payantest porté « au quart de la recelle ».
L'article ILT rendait aux hospices une part du produit de limpôt « dans les proporlions qui se- « raient déterminées par le bureau central dans « les communes où il y a plusieurs municipalités «et par l'administration municipale dans les « autres ».
3) Arrélé du 29 frimaire an V. — Dès la loi du 7 frimaire, les administrations municipales avaient fait établir des bureaux de perception
(4) Moniteur, 14 thermidor an V.
dans tous les théâtres : les entrepreneurs de spectacles soulevèrent alors un grand nombre de difficullés. Le mode de perception n'avait pas élé réglé d’une façon pratique : le spectateur, avant d'entrer au théâtre, devait passer successivement par deux bureaux, l’un pour le droit des pauvres, l’autre pour l'entrepreneur.
Le Directoire, autant pour briser les résistances que pour simplifier la perceplion, rendit l'arrêté du 29 frimaire (1). Les directeurs devaient euxmêmes percevoir la taxe au nom des établissements de bienfaisance ; le primidi de chaque décade, les registres d'entrée seraient envoyés au bureau central, lequel devait faire le décompte de la somme à verser.
HI. — Mesures législatives sous le Consulat et l’Empire.
1) Prorogalions successives. — L’impôt restait toujours provisoire et temporaire. De l'an V à 1809, il fut prorogé successivement de six mois en six mois par les lois des 2 floréal an V,8 thermidor an V, 2 frimaire an VI, sixième jour complémentaire de
(1) Recueil des lois, ordonnances, etc., applicables à PAssistance publique à Paris, 4887, p. 252.
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l'an VII, puis par les arrêlés des 7 fructidor an VIT, 9 fructidor an IX, 18 (hermidor an X, 10 thermidor an XI et par les décrets des 30 thermidor an XII, 8 fruclidor an XIII, 21 août 1806 et 26 novembre 1808.
2) Mesures prises pour assurer la perception. — Ces différents actes législalifs, hors de la prorogation, contiennent de nombreuses prescriptions au sujet de l'impôt.
En l'an VII, il fallut mettre les règles du droit des pauvres en harmonie avec la nouvelle constitulion. La loi de thermidor an V avait chargé les magistrats municipaux de répartir les recettes provenant de la taxe entre les deux bénéficiaires, l'arrêté du 7 fructidor an VIIT donne celte prérogalive au préfet après avis du sous-préfet.
À Paris, le 23 ventôse an VIII (1), un arrêté du préfet de police enlève aux municipalités la perception du droit et la confie directement, comme cela existe actuellement, aux représentants des bureaux de bienfaisance el des hospices.
On doit citer encore quelques circulaires et arrêtés, réglant des queslions de détail.
En l’an X, le ministre de l'intérieur Chaptal fait remarquer qu'on n’a pas su lirer toutes les res-
(4) Dalloz. Jurisprudence générale. Voyez « Théâtre ».
sources possibles de la taxe; il recommande divers moyens : perceplion sur la totalité du prix dans les cafés-chantants où le prix de ia place est compris dans le prix de la consommation, perceplion dans les établissements où l'entrée est libre, mais où certains diverlissements sont payants (1).
Un arrêté du 40 thermidor au XI assimila le panorama el le théâtre mécanique aux spectacles pour la quotilé du droit à percevoir. Cet arrêlé attribue également aux préfels en conseil de préfecture la compétence des difficullés soulevées par l'application de l'impôt, sauf recours au gouvernement (2).
3) Décrel du 9 décembre 1809. L'impôt devient définitif. — Le décret du 9 décembre 1809, que nous ne trouvons reproduit ni au Bulletin des lois, ni au Moniteur à sa date, ne fut publié que le 43 février 1812, dans un décret relatif à l’introduction de l'impôt dans les départements de Rome et de Trasimène.
11 porte à son article I :
« Les droits qui ont été perçus jusqu’à ce jour «en faveur des pauvres et des hospices, en sus de « chaque billet d'entrée et d'abonnement dans les
(1) De Watteville, Législation charitable.
(2) Duvergier. Collect. des Lois, 1840, p. 230.
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« spectacles et sur la recetle brute des bals, « fêtes, etc., continueront à êlre indéfiniment € perçus, ainsi qu'ils ont été pendant le cours de « cette année et des années antérieures, sous la « responsabilité des receveurs et contrôleurs de ces établissements. »
Les articles 2et 3 élaientrelatifs à la queslion de perception en régie et par abonnement. L'article 4 exemptait de l’impôl une partie de la recette des représentations à bénéfice ainsi que les spectacles gratuits.
Le point le plus important était le caractère de permanence désormais altribué au droit des pauvres; Jusque-là on devait le renouveler tous les six mois. Mais, si, en théorie, il élait temporaire, il y avait déjà plusieurs années qu'on le considérail comme définitif: la preuve en est dans les nombreuses mesures prises pour perfectionner et
améliorer sa perceplion.
Ce décret de 1809 a été de nos jours vivement atlaqué el on à soutenu qu'il étaitillégal et inconslitutionnel : nous verrons plus lard ce qu'il faut en penser.
Il n’y eut d'ailleurs aucune protestation en 1809 et l'impôt continua à fonctionner, sans résistance de la part des intéressés,
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SÉCDIONSI