‹ Du droit ecclésiastique dans ses principes générauxChapitre 33 sur 85 · XXIII · texte numérisé non relu

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î. Détermination du sens précis dans lequel les évêques sont les successeurs des apôlres.

[je» évoques sont les successeurs des apôtres; mais qui est le successeur de saint André ou de saint Jean? Qui a succédé à saint Philippe ou à saint Jude (1)? Je vois le siège de PieiTe et le successeur du prince des apôtres qui y est assis : est-il entouré de douze sièges apostoliques? A. Fexception de Pierre et de Jacques le Slineur, quel est l'apôtre qui eût jnême occupé régulièrement un siège épiscopal particulier? Où sont les. séries non interrompues d'évêques qui, dans les divers évèchés, remontent jusqu'aux apôlres (2)? Dira-t-on que tous les évoques institués par saint André sont ses successeurs? Et de qui les évêques ordonnés par Pierre sont-ils les successeurs? Seraient-ils tous ses successeurs, an même titre que Tévêque de Rome? Et de qui alors sont successeurs les pasteurs qui ne sont pas immédiatement institués par les: apôtres, mais que d'autres évêques ont ordonnés pour des diocèses qu'il s'agissait de fonder? Quel évêqûe a, dans sa plénitude, le pouvoir des clefs, de telle sorte que ce pouvoir s étende à tons les fidèles? Quel est Tévêque qui, semblable aux apôtres, décide avec une autorité infaillible les questions de doctrine? Enfin,.quel est Févèque dont le pouvoir souverain s'exerce sur toute la lerre? Chaque apôtre avait cependant le pouvoir des clefs. Tinfaillible enseignement et une autorité véritablement royale dans tout le royaume de Jésus-Christ? Et, néanmoins, Tévôque de

(1) CoiffèteaUf Sacra monarc. ceci, cath., p. 535.

(2) Bolgmi, TEpiscopato, cap. V, p. 124 et seq. - Coëffeteau, p. 537.

114 DU DROIT KCCliÉSIASTIQUE.

Rome est le seul qui apparaisse avec la plénitude de ces pouvoirs apostoliques! Serait-il le seul successeur des apôtres? Dans quel sens donc avons-nous pu dire que Tépiscopat renferme la plénitude du pouvoir des clefs, l'inébranlable infaillibilité, et le pouvoir souverain pour tout le royaume de Jésus-Christ : Dans quel sens, en un mot, les évêques sont-ils les successeurs des apôtres? La réponse est facile et se présente d'elle-même. 11 n'y a que Tévêque de Rome, le successeur de Pierre, prince des apôtres, qui soit, rigoureusement parlant, le successeur d'un apôtre. La personne et la dignité de Pierre sont toujours vivantes dans l'évêque de Rome; et ce n'est que dans leur ensemble, ce n est que comme formant un seul et même corps, que les autres évêques sont les successeurs des apôtres : Tépiscopat remplace Taposlolat ; le collège des apôtres vit et subsiste dans le collège des évêques (1); ni André, ni Jacques, ni Jean, ni aucun autre, sauf Pierre, ne revivent dans leurs successeurs (2). Bien plus, Fépiscopat n'est précisément l'épiscopat que parce qu'il renferme le successeur de Pierre, le chef de toute TÉglise ; il reste tel, lors même que tel ou tel successeur particulier des apôtres s'en sépare, et, si grand qu'en puisse être le nombre, les évêques qui se séparent du successeur de Pierre (5), se séparent, par cela seul, de l'épiscopat véritable du corps sacré dont les membres puisent la vie dans leur union avec le chef (4). Un épiscopat séparé du successeur de Pierre ne serait qu'un épiscopat acéphale, privé de la suprême puissance de lier et de délier, de Tinfaillibilité et du pouvoir souverain. Car c'est avec Pierre, et par lui, que l'épiscopat gouverne le royaume de Jésus-Christ (5) ; avec Pierre, et par lui, qu'il an-

(1) Bolgeni, l'Episcopato, cap. V, p. 424 et seq. — Coëffeteau, p. 337.

(2) Bolgeni, p. 192 ; — p. 304. Hilar., Frag., II, cap. XVllL Voyez ee que ce saint Père disait ironiquement des évêques qui avaient condamné saint Âthanase ; O veros ChrisH discipulos I ô dignos suceessores Peiri et Pauîi.

(3) Pacicm.j Epist. I ad Sympr. : Quod etsi nos ob peccata nostra temerarii vindicamus, Deus tamen illud, ut sanctis et apostolorum cathedram habentibus non negabit, qui cpiscopis etiam unici sui nomen induisit. Voilà un langage interdit à l'épiscopat anglican. Vid. Bolgeni, p. 163.

(4) Bolgeni, p. 125.

(5) Bennettisy Privil. S. Pelri vindic, tom. I, p. 94.

DE lA SUCCESSION. 115

nonce au genre humain la doctrine infaillible ; avec Pierre, et par M, qu'il ouvre ou ferme les portea du ciel. Pour que Fapostolat présentât dans son organisation hiérarchique Pimage et le modèle de l'épiscopat futur, le Christ avait conféré le pouvoir des clefs aux apôtres, en le subordonnant au pouvoir de Pien*e, de ménie que, pour la doctrine, il les avait adressés à lui comme à leur guide et à leur appui. Ainsi, aucun évêque n'a droit de prétendre àTinfaillibilité, qu'autant que sa foi est en parfaite harmonie avec cdle de Pierre (1) ; mais à cette condition Pépiscopat, soit réuni, soit dispersé, est infaillible (2).

Ainsi il en est pour le pouvoir gouvernemental : les évéques partagent avec Pierre le gouvernement général de FËglise; mais, individuellement, ils n'ont d'autorité immédiate que sur une partie .déterminée du troupeau de Jâaus^Christ, sur Péglise spécialement confiée à leur direction (5). Oui, Pépiscopat, ainsi que le corps des apôtres, forme un collège investi du pouvoir souverain (4), et cela en vertu même du pouvoir inhérent au caractère épiscopal (5) ; maisaiicmi évêque, à Pexceptiou seule du successeur de Pierre, n'est en droit de Pcxercer isolément; il n'en jouit que comme membre du corps épiscopal, agissant de concert avec son chef. Ces deux pouvoirs, Pun général, l'autre particulier, loin de s'exclure mutuellement, s'associent au contraire dans l'accord le plus intime, comme nous le voyons dans ces paroles si justes et si concises de saint Cyprien, que nous avons déjà citées : « Vnus estepiscapatus, cujus a singuUs in solidum pars tenetur (6). » Les évêques sont instituées pour gouverner PÉ-

(1) CoëffeiWM, p. 239. — Bonnettis, p. 115.

(2) Devoti, p. 126.

(3) Cyjkrian.y Episl. 55 ad Corael., c. XVÏ : Et singulis pastoribus porlio gregis sit adscripta, quam regat unusquisque et gubernet, ralioncm sui •dos Domino reddiUirus.

(4) Bolgeni. p. 37. — DevoH, p. 115.

\5) Cfprian., Epist. 67 ad Stephan., c. 6 : Nam etsi paslores niulti sU' mas, unum tamen gregem pascimus et oves universas quas Christus sanf^e 8U0 et passione queelivit.

(6) Voyei sur ce passage : Moehler^ Patrolojçie, Bd. I, S. 867. — Bfn- "'</!>, p. 96. — Zachnria, Antifebr. vindic, tom. I, p, 457.

glisc (1); mais chacun ne gouverne que la sienne prapre (2); il n*y a que Fautorité de Tévêque de Rome qui s'étende sur TËglise générale. Celle de chaque évêque y trouve la limite de la sienne, et même, d'après le droit actuellement en vigueur, elle ne peut avoir de sphère déterminée qu en vertu d'une confirmation expresse de l'évêque de Rome.

Maintenant, si Ton ne doit que Faccueil du mépris à Topinion odieuse qui explique cet état de choses par les usurpations des successeurs de Pierre, il n'en est pas de même de celle qui présente la position actuelle des évoques comme le pur résultat d'un développement historique. Qui voudrait nier que l'histoire ait eu une influence considérable sur la constitution extérieure et accidentelle de l'Église? Cette considération ne permet pas de rejeter, de prime abord et sans examen, Topinion dont nous parlons. D'un autre côté, il ne faut pas non plus y attacher une trop grande importance ; car, même en en tenant compte autant qu'il peut être convenable de le faire, il resterait toujours à se poser cette question essentielle : Quelle a été l'influence des institutions de l'Église sur l'histoire? En d'autres termes : Comment les règlements de l'Église ont-ils agi si puissamment sur les faits, que tel ordre de choses ait prévalu plutôt que tel autre?

En ce qui concerne la détermination originelle de la constitution de l'Eglise, il faut, avant tout et par-dessus tout, s'attacher fermement au principe de Tertullien, rappelé plus haut, et qui pose, comme fait hors de contestation, que, dans tout ce qu'ils ont institué, les apôtres n'ont fait que se conformer aux instructions de leur divin Maître, sans rien tirer de leur volonté propre. En même temps qu'il leur montrait dans l'avenir les rivalités et les dissensions qui devaient essayer de jeter la perturbation dans l'Éghse, le Christ leur avait indiqué et prescrit les moyens d'éta-

(1) Âct. XX, 23. Âttendite vobis et universo gregi, in quo vos Spiritus sanctus posuit episcopos regere Ecclesiam Dei, quam acquisivit suo sanguine.

(2) I Petr. Y, 2 : Pascite, qui in vobis est, gregem ; la leçon arabe porte : Qui inter vos est ; l'éthiopienne : Quid est apud vos ; le texte syriaque : Qui traditus est vobis.

blîr et de faire régner Tordre dans son sein. Notre Sauveur est essentiellement un Dieu dordre et de paix ; il n'a pas ripaiidu son sang précieux sur Tarbre de la croix pour fonder et léguer à la teri-e un royaume livre en proie à la guerre et à l'anarchie. Il fallait donc la perpétuité de la primauté dans Tévéque de Rome, la perpétuité de Tépiscopat dans le corps des évêques ; mais Tapôstolâty pour ne pas devenir une source d'anarchie, ne devait pas passer aux évêques tel que les apôtres l'avaient exercé (1). Appelés à jeter les premiers fondements de TÉglise, les apôtres avaient besoin d'être investis d'un pouvoir extraordinaire, accompagné, soutenu de dons personnels non moins extraordinaires (2). Si, sans hériter de ces dons extraordinaires accordés aux apôtres, les évêques avaient néanmoins recueilli leur pouvoir dans toute son étendue; si chacun d'eux avait eu le droit de faire des lois pour toute TÉglise, conséquemment de modifier son organisation, celui de fonder çà et là des églises selon son bon plaisir, d'instituer d'autres évêques, de les déposer de son autorité privée, le royaume de Dieu sur la terre n'aurait bientôt plus présenté que l'image du désordre et du chaos (5) ; tout dans le gouvernement de l'Eglise serait devenu chancelant et incertain, la paix et la concorde auraient été bannies de son sein.

U fallait donc que le pouvoir extraordinaire accordé aux apôtres s'éteignît avec eux (4). Jésus-Christ leur avait dit : « Allez et enseignez tous les peuples ; » la même mission a passé à Tépiscopat (5), mais non à chacun de ses membres. En instituant un

(1) Devoti, p. 113. — Bolgeni, n. 03, p. 125; n. 15, p. 129. — Balleriniy Yindicie aucl pont., p. 163.

(2) Devoti, p. 112. — Lupoli, Jur. eccl. prael., vol. I, p. 135.

(3) Devoti, p. 113. — Schelstrate, vol. II, p. 240.

(4) Petan., de Eccl. liierarch., liv. IV, cap. VII, n. 3. — Daude^ Mi^jeslas hierarch. ecd., p. 556.

(5) Celett. pap.f op. XVIII ad conc. Ëphes. : Hiec ad omnes m commune Domini sacerdotes mandats pnedicationis cura pervenit : hereditario namque in hanc sollicitudinem jure constringimur, quicumque per diversa terrarum eorum vice nomen Domini pnedicamus, dum illis dicitur : Ite, docete omnetgenUi. Advertit vestra patemitas quia accepimus générale mandatum : omnes etiam nos agere voluit, quod illis hic omnibus in commune mandant. Oflîcium necesse est nostromm sequamur auctorum. Subeamus omnes

évêqiie, ]es apôlres ne lui disaieul pas : a Va et enseigne tous les peuples ; » mais : « Va et enseigne tel peuple ; » il devenait membre de l'épiscopat appelé à enseigner tout le troupeau, mais avec une mission restreinte à telle ou telfe partie du troupeau (1). Evêque institué, à ce titre, revêtu du caractère épiscopal, membre de répiscopat, il était investi d*un pouvoir général pour le bien général de TËglise; mais ce pouvoir était» dans son exercice, limité au troupeau spécialement confié à ses soins, sans pouvoir s*étendre à aucune autre partie du grand troupeau du Christ. Cet ordre, c'étaient les apôtres, il est vrai, qui l'établissaient ; mais qui oserait prétendre qu'en agissant ainsi ils faisaient autre chose qu'exécuter la volonté du divin Maître (2)?

Destinés sous ce rapport, comme pour tout le reste, à servir de modèle à Tépiscopat qui doit leur succéder, nous les voyons s*y conformer eux-mêmes. Ils se dispersent sur différents points de la terre ( divisio apostoUmim), et, bien que tous soient revêtus d'un pouvoir illimité, chacun renferme son action évangêlique, sinon d'une manière absolue, au moins autant que les circonstances le permettent, dans la partie du monde qui lui est échue, soit pour y propager TÉvangile, soit pour y établir des églises et y instituer des évéques. Pierre lui-même, quoique primat de F Église, ne se permet pas de s'en écarter ; Pierre lui-même n'est, sous ce rapport, que l'égal des autres apôtres; il ne prend pour lui, comme évêque, que la direction d'une seule église, qui même, à beaucoup près, n'est pas la plus importante, ni pour le nombre ni pour l'étendue. S'il exerce son action sur la généralité des églises, c'est en vertu des droits qu'il tient de

eorum labores, quibus successimus in honore. Âgendum igitur nunc est labore communi, ut crédita et per apostolicam successionem nunc usque delenta servemus.

(i) TU. I, 5. Reliqui te Cretse, ut ea quœ desunt corrigas, et constituas per cifitales presbyteros. -— (lib. III, adv .h«r. c. 111, n. 4), S. Frenœus dit également de S. Polycarp : cô p.ôvov uirô àwoffToXwv p.a6Y)Tsu0gt; xal aovaTTpacpti; iroXXotç tov Xpiorov «wpaxoaiv, àXkk xal 6iro àizoarôkm x«- Taoôeîç ilç vk* Àciav ev rj sv 2p.upvv) iKKknaicL è-TricncoiPOç, ôv Kal "h^uU ^»P«" xap.tv év Tip wpwTip iQpLcôv r,Xixla.

(2) Bolgeniy p. 307.

DK LA SUCCESSION. H9

sa suprânatie, laquelle le constitue chef de l'épiscopat (1)- An témoignage décisif de Ja sainte Ecriture en faveur de Finstitution délimitative des évêchés, proclamée d'ailleurs d'une manière non moins positive par les Pères de TÉglise, tels que saint Ignace, saint Irénée, saint Cyprien et autres (2), viennent se joindre les décrets des concileâ, qui en font Fobjet d'une loi formelle et inviolable (5). Tous s(Hit unanimes pour prescrire aux évéques de se renfermer chacun dans les limites de sa juridiction respective, et cda, non pour établir une règle imposée par les exigences de Tordre, mais uniquement pour marcher dans la me ouverte par les apôtres mêmes (4). Aussi la moindre atteinte portée à cette sage économie était-elle doulcmreusement sentie par rÉglise. Écoutons à ce sujet les |daintes et les prières de saint Chrysostome au pape Innocent 1" (5) : » Déployez, lui dit-il, tout ce que vous avez de force et d'autorité pour bannir de rÉglise rimpiété qui y a fait invasion. Vous le sentez : s'il venait à y passer en coutume qu'il est loisible à chacun d'empiéter sur la juridiction des autres, de les déposséder à son gré de leurs sièges et de n'agir en tout que selon son bon plaisir et son autorité ps^culière, c'en serait bientôt fait de l'Église, et la terre ne serait plus qu'un vaste champ de bataille, en proie à une guerre implacable où l'on verrait celui-ci banni de son siège par celui-là, qui le serait à son tour par un autre. » Ainsi raisonnait saint Augustin quand il disait qu'il regarderait comme une prétention ridicule de sa part l'idée seule d'exercer les droits épiscopaux hors de son diocèse d'Hippone, à moins d'y être formellement autorisé par une permission ou une demande expresse du titulaire (6). On cite quelques faits particuliers qui semblent dé-

(1) Bolgeni, p. 381.

(2) Voyez tous les passages de ces SS. Pères dans Schelstrate, p. 248 et soi?.

(3) Conc. Nie, can. VI. — Conc. Antioch., aniio352, can. IX, XIII. — Conslanc. I, c. 5. Can. apost., c. 36. — Bolgeni, p. d29.

[4] Devoti, p. 114, not. 1. — AotAe, die Ânfœnge der christlichen Kirche. Bd.I, S.422.

(5) ChryêOii.j Epist. ad Innoc. (Dans Labbe, Conc, vol. III, col. 59.)

(6) August. epist. 34 ad Eusebium : Hoc ridiculum est dicere, quasi

roger au principe: par exemple, saint Athanase (i) et Eusèbe (2) remplissant les fonctions épiscopales hors de leurs diocèse; ce sont là des cas exceptionnels enfantés par des circonstances extraordinaires et dont on ne peut rien inférer (3).

Mais, si Tordre exigeait que les pouvoirs de l'épiscopat, comparativement à ceux de Tapostolat, fussent restreints et limités; cette limitation néanmoins ne devait pas être poussée trop loin et aller jusqu'à dépouiller les évéques de toute action apostolique, dans Vacception rigoureuse du mot. La position de Tite à Crète présente ici un exemple remarquable sous plus d'un aspect. Institué non-seulement pour diriger, mais encore pour fonder une église, il se trouvait investi tout à la fois et du pouvoir gouvernemental et d'une mission apostolique. Mais tous les diocèses n'étaient pas, comme celui du disciple de Paul, circonscrits dans des limites tracées par la main même de la nature ; leur délimitation a été avant tout Tœuvre des circonstances, œuvre divine et fondée sur la nature quant à son principe, apostolique quant à sa réglementation, mais, quant à son application même, purement historique. De là, même après la mort des apôtres, des évéques sans juridiction déterminée, conune ils s'en étaient adjoints de leur vivant (4). C'est ce qui explique pourquoi, beaucoup plus tard, on désignait encore de préférence, sous le titre honorable d'apôtref ceux qui avaient mission de travailler à la conversion des peuples païens, chez qui il n'y avait pas encore d'organisation diocésaine (5). Ce n'était là sans doute qu'une comparaison, et nullement une assimilation ; la mission de ces ouvriers évan-

ad me periineat cura propria nisi Hipponensis ecclesiœ. In aliis enim civitatibus tantum agimus, quod ad Ecclesiam pcrtinet, quantum vel nos permiltunt vel nobis imponunt earumdem civitatum episcopi fratres el consaccrdotes nostri.

(1) Socrat.y Hist. eccl., lib. II. c. 24.

(2) Théodoret, Hist. eccl., lib. V, c. 4.

(5) Bolgmi, p. 376. — Lupoliy vol. II, p. 297, not. K. — Ballerini, Vindiciœ, p. 174.

(4) DôUinger.'Bà. I, S. 302.

(5) Théodoret. Qui nunc vocantur episcopi, apostolos olim nominabanl. Procedente vero tempore, apostolatus nomen reliquenint iis, qui vere erant apostoli.

géliques n'était pas, comme celle des apôtres, universelle, mais restreinte à un peuple déterminé dont on associait le nom à leur titre d'apôtres, de même que les autres évéques associaient au ]eur celui des villes où ils avaient fixé leurs sièges, en qualité de successeurs des apôtres (i).

Par suite de ce principe, nous voyons la juridiction indivi- «belle des évéques constamment renfermée dans le cercle d*une circonscription géographique déterminée. Nous en avons vu un exemple frappant dans Tite; mais, indépendamment de cette limitation géographique, les apôtres, à mesure qu ils instituaient des évoques, assignaient encore à leur pouvoir des hornes matérielles qui le restreignaient intrinsèquement dans son exercice, comme nous le voyons encore par l'exemple d*un autre disciple de Paul, de Timothée, à qui lapôtre trace les règles qu'il doit suivre pour Tordination (2), et à qui il défend d'accueillir toute accusation élevée contre un prêtre qui ne serait pas appuyée sur h déposition de deux ou trois témoins (5). Cette pratique est ooDstamment suivie par les conciles, comme une règle passée depuis longtemps à Fétat de loi. Celui de Nicée (4) confirme la dépendance des évoques par rapport aux archevêques. Celui d*Antioche le fait d'une manière plus explicite encore (5), et c'est eu s'appuyant sur ces décrets que, dans le concile deChalcédoine, les trente évéques d'Egypte se récusent comme ne voulant pas donner leurs signatures sans l'assentiment de leur patriarche (6). Limités dans leur pouvoir par les archevêques et les patriarches, les évoques Tétaient également par le chef suprême de l'Église (7), et sous ce rapport, comme sous celui de l'étendue de leur juridiction, il est indubitable que si le mode de limitation est historique et variable, le principe, que l'autorité de chaque évêque est sus-

(1) Bolgmi, p. 128.

(2) I Thnoth., III, 2, 6, 12.

(3) Idem, V, 9.

(4) Cùtic. Nie. y can. IV.

(5) Cùnc. Antioch.y c. 9.

(6) Act. conc. Chalc. (Labbe^ Concil,, vol. IV, col. Mi.) — Bolgeniy n.57,p. 115;n. 66, p. 131.

(7) JîwHXf, p. 122, not. I. — Innit. jur. can., lib. II, lit. 2, g 119.

122 DU DROIT EGGLÉSUSTIQUE.

eeptible de limitation, dérive immédiatement de renseignement et de la pratique des apôtres, qui Tont pris pour règle de conduite, non comme une forme librement adoptée par eux, mais comme une institution divine du Christ même.

On ne saurait donc prendre cette ex[»ression : Les évêques sont les stwcesseurs des apôtres y en ce sens absolu, que tout ce qui est à juste titre attribué aux apôtres, soit par là même applicable aux évêques. Sans doute, succédant aux apôtres, les évéques sont institués leurs vicaires, leurs lieutenants (1) ; mais il ne s'ensuit pâs qu'en' toute chose ils aient les mêmes pouvoirs, qu'ils aient, sans réserve et sans restriction, hérité de leurs droits (2). Les évêques n'ont pas reçu ce qui fut purement personnel aux apôtres, comme l'inspiration et l'assistance personnelle de l'Esprit-Saint, comme la puissance d'exercer dans sa plénitude par toute la terre le pouvoir des clefs, le pouvoir doctrinal, la juridiction sacrée. Ce n'est que comme corps, comme é[Hscopat, et unis au successeurs de Pierre, qu'ils succèdent aux apôtres d^ns cette autorité gàiérale. A l'exception du successeur de saint Pierre, les évêques particuliers sont tous restreints dans leur autorité, tai|t par rapport à Tespace que pour l'exercice de leurs pouvoirs, dans les limites assignées à leur sollicitude pastorale, et cela tout simplement par la raison qu'ils succèdent aussi aux apôtres, en tant que subprdonnés au chef du collège apostolique. Cette subordination, que nous voyons même dans les apôtres, tout remplis qu'ils étaient de TEspril" Saint, et quoique pour eux elle n'eût été établie que parce que la primitive Église devait présenter le modèle parfait de tous les temps, cette subordination, disons-nous, était néanmoins trèsréelle, bien qu'elle ne gàiât en rien l'exercice de leur mission apostolique ; car tout ce que les apôtres faisaient était saint el parfaitement conforme à l'harmonie et à l'ordre sacré. Mais, afin qu'il y eût toujours dans l'Église ce même ordre voulu par le Christ, le pouvoir des évêques, successeurs des apôtres, dut encore être renfermé dans des limites moins étendues, et celui qui, selon

(1) Cyprian., Ep. 66 adFlorentium, col. 294 : Qui apostolts Ticaria ordinatione succedunt. — ZachartOy p. 438.

(2) Barbosa, de Oiïic. episc., P. I, tit. I, c. I, n. Z% p. 5.

DE LA SUCCESSION. iSS

la promesse de Jésus-^lhrist, est l'inébranlable fondement do l'Église, le snccessenr de Pierre, conserva seul sur toute la terre, outre la primauté, qui dès le commencement lui était exckisiYemeut conférée, la plénitude de Tautorité apostolique.

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