‹ Du droit ecclésiastique dans ses principes générauxChapitre 34 sur 85 · S XXIV · texte numérisé non relu

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5. Détermination précise de la position du successeur de Pierre vis*4-vig des successeurs des apôtres en général.

fl Tous les évéques , dit saint Jérôme , sont égaux entre eux ; révêque de Rome n'est pas plus que celui de Bethléem , celui de Constantinople pas plus que celui de Rhegium ; tous revêtus du même sacerdoce, ils ont tous la même dignité (1).» Ils ont tous reçu des apôtres le caractère épiscopal ; et toutefois ils. ont un chef, auquel ils S(mt subordonnés comme les apôtres étaient subord(Hiiiés i Pierre. C'est cette subordination même qui constitue dans leur plénitude la santé et la beauté de l'élise , lesquelles supposent nécessairement, pour parler comme saint Uon (2), « l'unité de tout le corps, et exigent par -dessus tout l'harmonie entre les prêtres , égaux entre eux, il est vrai , quant à l'ordre, imk inégaux quant à 1^ autorité. €ette disparité dans régalité''6e montre dqjà parmi les apôtres eux-mêmes, tous appelés par une élection commua, i et cependant subordonnés à l'un d'entre eux comme leur chef. De là la distinction qui existe entre les évéques. »

Si donc l'on veut se faire une idée exacte de la position des évéques vis-à-vis du successeur de Pierre , il faut établir la notion claire et précise de la position des apôtres vis-à-vis de Pien^e lui-même. Si ce point n'est pas bien fixé , cm peut abuser d'une manière très-dangereuse de cette incontestable vérité; que les évéques sont les successeurs des apôtres. Si Ton part de la I supposition que les apôtres étaient en tout égaux et coor-

(1) Hieron., Epist. 146 ad Evang. (c. D. 98).

(«) I«o., Epiât. XIV, c. 12 (édit. Bail., tom. I, col 691). — Fa//wint, de Potestate Eoctes., c. I, g 4, n. 10, p. 13.

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donnés à Pierre, on que r>aint Pierre n avait sur eux qu'une simple prérogative honorifique , il est évident qu'alors le droit de succession des évêques changerait de nature et prendrait une tout autre signification. On conçoit donc parfaitement pourquoi tous les ennemis de la primauté, nommément les Fébroniens, s'arrêtent si volontiers, et afTectent de revenir sans cesse à cette proposition : Ijôs évêques sont les successeurs des apôtres; car, entendue dans leur sens, elle les constituerait individudlement dans une souveraine indépendance. La souveraineté est, il est vrai, dans Fépiscopat; mais elle n'y est que par la conmiunion avec Pierre. Les apôtres n'éfaient pas simplement un certain nombre d'individus égaux en droits et indépendants les uns des autres ; par la volonté du Christ , ils formaient un ensemble, une unité organique, dont le centre vivant était Pierre, et c'est dans cet ensemble que les évêques ont pris leurs places (1). A partir de l'institution même de 1 episcopat, et jusqu'à la dernière collation qui eu sera faite et lui donnera son dernier membre, dans toutes ces innombrables séries d' évêques, pas un seul qui le soit autrement que par la subordination à Pierre ; nul apôtre ne pouvant instituer un seul évêque sans l'établir sur Pierre , fondement de l'Église (2). Tout évêque est donc, en vertu même de «je titre, sujet de Pierre; tout évêque est successeur des apôtres , et, par cela même encore, subordonné au chef de l'Eglise (5). Si saint Optât disait des apôtres que la chaire de Pierre devait être pour eux le centre de l'unité, pour que chacun d'eux ne prétendit pas posséder son siège comme sou bien propre (4) , qu'aurait-il dit des évêques successeurs des apôtres? Jusqu'au quatrième siècle, il n'y avait eu d'églises métropolitaines, proprement dites, que les patriarcats fondés par Pierre : Rome, Antioche et Alexamlrie. Toutes les autres, celle même de Jérusalem, relevaient de celles-là. Chaque église

(1) MôhUr, Palrologie, Bd. I, S. 869.

(2) Bolgeni, l'Episcopato. p. I, n. 82, p. 158, n. 91, p. 187. — BalUrini, p. 12 et seq.

(3) Lib. n, adParmen., c. II.

(4) Ne cœteri apostoli singulas (cathedras) sîbî quisque defenderint.

fondée sur Pierre, acclamé daiis son sein comme chef de toute l'Église par l'apôtre qui ^instituait, se trouvait^ par ce seul fait, placée dans la dépendance des successeurs de Pierre sur les sièges patriarcaux de Rome, d'Antioche et d'Alexandrie (1). Sans doale, la rapidité prodigieuse de la propagation de TÉglise ne permet pas d'apercevoir toujours dislinctement Faction immédiate du successeur de Pierre ; mais ce point de vue purement historique ne saurait dérober à Tœil un seul instant ce centre de Tunité, et empêcher d'y avoir les regards constamment fixés (2). Qiiel orgueil plus insensé que celui d'un évêque qui prétendrait se poser en face du successeur du prince des apôtres, par la raison qu'il tirerait originairement son épiscopat de la consécration d'un autre apôtre î A cet orgueil , à cette folie , il n'y aurait à comparer que l'extravagante présomption de celui qui , en instituant un évêque en dehors de l'unité avec Pierre , s'aviserait de faire le malheureux essai d'une église tout humaine (5). Le successeur de Pierre , voilà donc le centre vers lequel tous les évêques doivent avoir les regards constamment tournés. En tant que pasteurs , ils doivent eux-mêmes former au milieu de lenr troupeau un centre sur lequel leurs agneaux aient les yeux iiiés, et se subordonner ainsi , dans l'unité universelle , au suprême pasteur (4). C'est par ce motif que l'Église s'est toujours attachée à maintenir avec vigueur le principe de l'unité diocésaine, et que saint Cyprien voyait dans le mépris de l'autorité épiscopale une source d'hérésies et de schismes (5). L'unité dans les parties , imprimant à chacune une tendance à l'harmonie , conduit à Tunité dans le tout, laquelle est fondée , dans l'Église, sur la subordination de tous les évêques au successeur de Pierre. C'est cette subordination qui marque la limite du pouvoir des defs conféré aux évêques , comme successeurs des apôtres ; car

(1) Lupoli, Jur. eccl. pnel,, vol. I, p. 134.

(2) Bolgeni, n. 82, p. 57.

(3) Cyprian.j Epist. 52 ad Anlonian. : Humanam conalur facere ecclesum.

(4) Bàllêrinif p. il. — Devoti, Juscan. univ., vol. I, p. 135.

(5) Cyprian.y Epist. 56 ad CHrnel pap , col. 194. — Epist. 69 ad Florent. W>., col. 294.

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ils ne peuvent pas tout délier ; leur infaillibilité dépend de la conformité de leur doctrine avec celle de Pierre, et leur juridiction a des bornes déterminées ; mais dans cette même subordination à Pierre, et en union avec lui, ils participent à ses prérogatives, à son autorité souveraine sur toute TÉglise.

Maintenant, de qui tiennent-ils cette autorité? Est-ce de Dieu immédiatement que chaque évêque a reçu le pouvoir épiscopal, ou ne l'a-t-il reçu de Dieu que d'une manière médiate et par l'intermédiaire de Pierre? Cette question se lie étroitement à celle de la succession épiscopale ; elle fut Tobjet de longues et très-vives discussions dans les séances préparatoires du Concile de Trente (1). On a voulu séparer le pouvoir de juridiction du pouvoir sacerdotal, et faire dériver le premier seulement du successeur de saint Pierre ; mais il ne semble pas que cette distinction ait abouti à une solution qui puisse satisfaire. Sans nul doute il faut distinguer dans Tévêque les trois pouvoirs du sacerdoce, de l'enseignement et de la royauté ; mais il n'est pas permis de les séparer à ce point, qu'on puisse se figurer 1 evéque ne recevant par l'ordination qu'un ou deux seulement de ces pouvmrs sacrés. Chaque évêque est en même temps poatife^ docteur et hiérarque, et participe ainsi à l'autorité générale de tout Tépiscopat catholique ; il ne peut donc s'agir pour lui que d'une part plus ou moins grande à l'exercice de cette autorité. Il est des cas où le pouvoir sacerdotal des évêques est expressément restreint, des cas réservés au suprême pouvoir des clefs du souverain pontife ; leurs décisions doctrinales ne sont que provisoires tant que manque l'assentiment du siège apostolique; leur juridiction a également ses limites *, dans tout cela , rien qui autorise ou qui permette une séparation essentielle entre les trois pouvoirs. U peut arriver qu'un évêque n'ait pas de diocèse; mais l'obstacle qui empêche alors le pontife de manifester ses caractères de docteur et d'hiérarque est un fait purement matériel , et qui ne tient , en aucune manière, à l'ordination. Et même dans ce cas, sans mis-

(1) Pallavicini, Hist. conc. Trid., lib. 18, c. 14 et 15; lib. 21, e. 11.— Devotif p. 119. — Molgenif p. 191. — Daude, Majest, hier, evcl., p. 25(> pt seq.

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sion spéciale , il participe toujours au gouvernement général de l'Église, en tant qu'il paraît de droit dans rassemblée des évoques réunis eu concile général (i).

Il existe une ancienne tradition d'après laquelle Jésus-Christ n'aurait coniéré de ses mains divines le baptême et Fordination épiscopale qu'au seul apôtre saint Pierre, duquel tous les autres apôtres auraient ensuite reçu ces deux sacrements (2) . S'il en était ainsi, la question serait résolue : saint Pierre serait seul le principe du sacerdoce particulier , aussi bien que du sacerdoce général; chaque évêque ne recevrait que médiatement et par le successeur de Pierre , son pouvoir intrinsèque ; mais cette tradition n a pas de garantie suffisante pour faire autorité aux yeux de la science, et nous ne pouvons y attacher aucune importance (3).

Or, voici ce qui est certain : Jésus-Christ a institué Pierre et les apôtres ; ceux-ci n'étaient point les délégués du prince des apôtres , mais de Dieu même ; l'épiscopat tout entier avec son chef est donc d'institution divine. Mais, de même que les apôtres, eo instituant les évéqnes , bien qu'ils le fissent toujours en union avec Pierre, et en les soumettant tous à son suprême pouvoir, n'étaient nullement en cela ses délégués (4) , mais bien les délégués de Dieu , de même les évêques ne sont pas les délégués du successeur de Pierre, mais de Jésus-Christ lui-même. Sans doute il faut tenir compte ici de cette circonstance, qu'aucun apôtre ne pouvait instituer un évêque sans le subordonner à Pierre; mais le pouvoir qu'il exerçait en l'instituant n'en émanait pas moins pour cela de Dieu et non de Pierre. Par la même raison, le pouvoir conféré ainsi aux évêques, considéré soit dans sa source , soit dans l'ensemble de ses attributions constitutives, y compris la puissance gouvernementale, autrement appelée juridiction, était immédiatement d'origine divine, mais affecté de

(1) PetF. Àurel. ad Spong., p. 91; dans Devoti, p. 132, not. 7

(2) Glem» Âlexandr. Inter fragm. ex hypotypose, lib. Y. — Coëffftteau^ Sacra monarch. ccd. 1, p. 121 .

(3) BalUrimi, p. 2^.

(4) Thomatêinf Vet. et nov. eccl. discipl., lib. I, c. 50, n. 2.

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Tobligation , également d'origine divine , d*étre et de rester subordonné à Pierre , et conséquemment dépendant , quant à son exercice, de l'assentiment de Pierre et de son successeur (4).

Cette manière de concevoir et d'envisager Tépiscopat est justifiée même par l'ordre de choses existant avant que la confirmation papale fût en vigueur. Cette institution, à éminemment utile pour le maintien de l'ordre dans l'Église , avait alors son équivalent dans la subordination des églises d'Occident à celle de Rome (2), et de celles d'Orient aux patriarcats et à la chaire ro< maine , circonstance qui montre évidemment , comme condition indispensable de toute institution épiscopale , Tassentiraent au moins tacite de Pierre ou de son successeur. Mais, ain^ que nous l'avons déjà dit, la confirmation soit expresse , soit implicite du successeur de Pierre , ne fût pas que les évêques soient ses simples délégués (5). C'est ce que saint Grégoire le Grand semble exprimer, lorsque , pour réprimer l'orgueil de ce patriarche de Constantinople qui s'arrogeait le titre d'évêqtœ universel , il lui répond que lui-même, Grégoire, évêque de Rome et chef de l'Église, ne voudrait pas s'attribuer une pareille qualification. Saint Grégoire , comme le prouve du reste la suite de ses paroles , ne prétendait pas assurément nier ou diminuer la primauté du siège de Rome. L'expression ne peut donc avoir que ce sens : Le primat de l'Église universelle, lui-même, ne peut pas prendre le litre d* évêque universel, c'est-à-dire ne peut pas se regarder comme le seul et unique évêque proprement dit, ne peut pas regarder et traiter les autres évêques conmie ses simjJes délégués. Ces paroles nous semblent donc , dans la bouche de ce grand pape , une reconnaissance positive de la vérité de cette doctrine , que c'est

(1) Devotiy Instit. jur. can.. lib. Il, tit. Il, sect 9, §119, n. 5.

(2) Innoc. I epist. I ad Décent. : Cum sit manifeslum, in omnem Italiam, Gallias, Hispanias, Âfricam atque Siliciam, insulasque interjacentes nuUum hominum iustitiiisse ecclesias, nisi eos, quos venerabilis apostolns Petrus ant cjus successores constiluerunt sacerdotes ; ant legant, si in istis provinciis aiins apostolorum invenilur, aut legitnr docuisse. — Bianehi, délia Potestà e délia Politia délia Chiesa, vol. 111, p. 273.

(3) BalUrinif Vindici», p. 180 — • Bennettis, Privil. S. Pétri vindic,

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de Dieu même que les évéques tiemient directement leur autorité q)iscopale (i). La confirmation du pape ne porte aucune atteinte à cette origine divine ; cependant il n'en reste pas moins vrai de dire que, le pouvoir épiscopal ne pouvant s'exercer dans un diocèse déterminé sans le consentement tacite ou formel du pape ; en d'autres termes, la légitimité de la mission des évéques étant soumise à la reconnaissance du souverain pontife (2), celui-ci est, parle fait même de cette intervention, Tinlermédiaire, et Fintermédiaire-né, obligé, entre Dieu, qui transmet le pouvoir, et févéque qui le reçoit. Et qu'on ne se récrie point conire cette intervention , comme étant un abaissement de la dignité épiscopale. Le caractère auguste dont l'évèque est revêtu, lui est conféré par l'imposition des mains (5) ; s'est-on jamais avisé de dire, de penser même qu'il en fut moins sacré, moins sublime, moins divin?

U reste donc bien établi que les évéques ne peuvent exercer leors pouvoirs divins qn'en demeurant unis et subordonnés à Pierre et à ses successeurs; disons plus, que l'épiscopat tout entier ne remplit sa haute mission et ne gouverne toute FÉglise de Jésus-Christ que dans cette union et cette subordination à son chef.

Toutefois, cet ordre de choses est-il tellement immuable qu'il ne puisse jamais y être dérogé? Par exemple, à la mort du chef de l'Église, que devient le pouvoir suprême? Ne passe-t-il pas au corps épiscopal?

La question se résoudrait d'elle-même, si Ton pouvait nous montrer quelque part, soit dans les saintes lettres, soit dans la tradition, Jésus-Christ conférant à un autre apôtre que Pierre, ou an corps apostoUque, le titre de représentant de sa persomie et de

(1) Thomassin, Parsp'., Hb. I. c. 11, n. 11.

(2) CoHc. Trid., Sess. XXUI, can. 7 et 8. De sacram. oril. — Gerdil, Opusc. m.

(5) Pseudo-Âmbros.f de Sacerd. dign., c. 5 : Quis dat, frater, episcopakm gralkm? Deus an homo? Respondca, sine dubio» Deus. Sed tamen per bominem dat Deus. Homo imponit maoum, Deus iargilur gratiam. Sieerdos imponit supplicem dexlerani : et Deus bencdicit potcnti dextera. Bpisoopus initiât ordinem : et Deus tribuit dignitatem.

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dépositaire de sa souveraine puissance. Mais Jésus-Christ n'a rien fait de semblable : les pouvoirs qu'il a déposés dans son Église, il les a transmis ou à Pierre, à l'exclusion de tout autre, ou au corps de Tapostolat, en y comprenant Pierre. Donc aucun apôtre, aucun évêque, aucun collège (T apôtres, aucun collège d'évêqnes n'a titre pour exei-cer, sans Pierre, la souveraineté dans l'Eglise. Pour admettre ici une exception, il ne faudrait rien moins qu'une preuve éclatante, irréfragable (1). Or, cette preuve, il est impossible de la fournir.

D'un autre côté, il n'est pas moins impossible d'admettre que Jésus-Christ n'ait pas prévu les éventualités qui pouvaient venir interrompre temporairement Tordre qu'il a établi dans son Eglise, et qu'il n'ait pas songé à y pourvoir. Mais nous pouvons nous tranquilliser ; si celui qui n'est le fondement de l'Eglise que par lieutenance a cessé pour un temps de la soutenir, il lui reste celui qui est le fondement primordial et éternel, il lui reste l'assistance de TEsprit d'en haut, dont le secours lui a été promis jusqu'à la consonunation de tous les temps.

Mais alors, dira-t-on, il serait à souhaiter pour l'Église qu'au lieu de reposer sur un fondement qui peut être brisé par la mort, elle eût toujours Jésus-Christ pour fondement immédiat. Sans doute, si la présence de l'un emportait l'absence de l'autre; mais il n'en va pas ainsi; l'Église repose sur le fondement humain placé par la main de Dieu ; mais le fondement humain repose luimême sur la pierre angulaire divine et immuable. Si chaque évêque pouvait, de son autorité privée, ériger sa propre chaire, rÉglise ne serait plus qu'un agrégat confus d'éléments sans cohésion ; il lui faut un chef. C'est pourquoi aussitôt que ce chef, payant le tribut imposé à tous les mortels, a disparu de son sm, elle présente l'image d'un corps mutilé, incomplet; comme aussi, à peine l'a-t-elle recouvré, elle semble recouvrer avec lui la plénitude de sa santé et de sa force (2). « Nous vous annonçons une

(1) Baîleriniy de Potesl. eccl., cap. IX. — Kempeners, de Rom. pontif. piiniatu, p. 205.

(2) Vithy Riclierii systema cunfutatum, sect. il, § 12, p.5l.— • j:«mj>0ners, p. 204.

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grande joie, nous avons un pape », crie le doyen du sacré collège aa peuple de Rome rass^iiMé, à TEgUse qui représente Funiversalité du peuple romain répandu sur toute la surface de la terre. Om, certes, une grande joie, car TËglise est rentrée dans toutes les conditions de sa vie et de sa beauté.

Quand donc le centre visible de Funité de FËglise a disparu mom^f^sm^nient, par la mort du représentant du chef invisible, les évêques ont plein pouvoir pour gouverner leurs diocèses; car ils sont les mandataires de Dieu et de son Esprit-Saint ; mais ils è)ivent les gouverner conformément aux lois de Dieu d'abord, puis conformément à celle des canons^ qui toutes tirent leur force légale du pape, eu tant qu'émanées immédiatement de sa puissance législative, ou revêtues de sa sanction. Ils ne peuvent s en écarter sans engager leur resp<Nisabilité vis-à-vis du futur chef de l'Église. Ils peuvent encore, pendant Finterrègne, condamner les erreurs qui surgissent; mais leur décision n'est que provisoire et ne devient définitive que par l'adhésion et la reconnaissance du nouveau chef, dont Favénement peut seul rendre à l'Église le bonheur de son unité, compléter de nouveau son organisme et relier tous ses membres dans une union intime et harmonique.

Outre le cas de mort du souverain pontife, il peut encore se réaliser d'autres éventualités où il semblerait que les évêques dussent être investis, de plein droit, de la souveraineté dans FÉglise : c est lorsqu'on cas de schisme il devient douteux de savoir quel est le pape légitime, ou si le pape lui-même n'est pas tombé dans l'hérésie, ou bien encore, s'il ne s'est pas écarté de l'ordre divin établi dans FÉglise, au point de pouvoir être considéré comme infracteur de ses lois. Telles sont les hypothèses qui ont donné le jour à cette question si souvent soulevée, et si souvent aussi résolue affirmativement : Le concile peut-ïl déposer le pape?

Cette question, par la manière seule dont elle est posée, est d'une absurdité flagrante. Car, qu'est-ce qu'un concile? Le corps des évêques assemblés. Et qu'est-ce que le corps des évêques? L'assemblée des évêques unis à leur chef. La question revient donc à celle-ci : Les évêques en union avec le pape peuvent-ils déposer le pape ?

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Indépendamment de l'absurdité palpable qui s*y révèle, la question, relativement au premier et au troisième cas, doit être résolue négativement (i). Quant au second, elle repose sur une pure hypothèse (2). Si les apôtres n^étaient, sous aucun rapport, au-dessous de saint Pierre, et, en conséquence, s'il est ridicule d'imaginer qu'ils auraient eu cependant le pouvoir de déposer leur chef, il n'est pas moins ridicule de supposer que leurs successeurs ont ce pouvoir vis-à-vis du successeur du prince des apôtres. En effet, si nous ne voyons nulle part que Jésus-Christ ait conféré un semblable pouvoir aux premiers, destinés néanmoins, dans le plan du divin Maître, à servir de modMe aux seconds, dans leur organisation hiérarchique, il serait difficile de montrer comment et à quelles conditions ce pouvoir, refusé à ceux-là, a pu devenir Tapanage de ceux-ci.

Quoi qu'il en soit, les pouvoirs dont les évêques sont investis, eu leur qualité de successeurs des apôtres, sont inhérents à leur caractère et n'appartiennent qu'à eux, et nul, en dehors de leur rang, ù moins qu'ils ne les tiennent de leurs mains, ne peut s'en arroger aucun.

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