Les évêques, seuls successeurs des apôtres
Successeur et Ueutenant des apôtres, en vertu du caractère épiscopal, l'évêque entre, à ces titres, dans le corps apostolique avec Pierre, et, comme tel, devient participant de la pleine autorité du sacerdoce, de l'infaillibilité doctrinale, de la souveraineté gouvernementale dans l'Église. Les premiers évêques furent les apôtres, qui ensuite en instituèrent d'autres, à mesure qu'ils fondaient de nouvelles églises. Tant qu'ils vivaient tous, le besoin de se créer des représentants ne se faisait pas également sentir partout ;
(1) Ce sujet sera traité ex professe à l'art, de la constitution de l'Kglise, c.VI.
(2) Balhrini, p. 129.
mais, rÉglise prenant tous les jours une nouvelle extension, et le nombre des apôtres, successivement enlevés par la mort, diminuant peu à peu, il devenait de jour en jour indispensable de pourvoir à leur remplacement. Us y avaient pourvu ; à la mort du dernier d'entre eux, tout le corps apostolique se voyait revivre partout, en vertu de la succession vicariale (vicaria saccessione), dans les évêques {vide § 24, n^ 46). Désormais chaque évêque est seul, et exclusivement à tout autre, le centre de l'unité pour son église particulière, et forme pour elle le lien qui la rattache au centre de l'unité générale^ au siège apostolique. Les apôtres seds avaient reçu de Jésus-Christ tous les pouvoirs divins ; les é?êqiies seuls en avaient hérité des apôtres. L'institution apostolique d'un grand nombre d'évêchés est hors de toute contestation ; dans l'absence même de toutes les autres preuves irrécusables qui affluent sur ce point par toutes les voies de Tiiistoire, il suffirait, pour l'établir inébranlablement, de montrer les Pères de TÉglise opposant aux hérétiques de leur temps, qui ne pouvai^t nier la nécessité de la perpétuité de Tépiscopat, la série des évêques qui s'étaient succédé sans interruption sur les différents sièges de l'Église et la Êûsaient remonter jusqu'à l'institution immédiate des apôtres (1). Indépendamment de Jacques de Jérusalem (2), nous soyons, à Torigine même des temps apostoliques, figurer comme évêques : Tite en Crète, chargé par Paul d'instituer partout dis prêtres dans l'île (3), et Timothée à Éphèse, à qui le même apôtre trace la conduite qu'il doit tenir à l'égard des prêtres déférés à son tribunal (4). Puis nous voyons paraître les évêques des églises que Paul convoque à Milet : Épaphrodite, évêque de Philip-
(1) Devotif Jus canon, univ., vol. I, p. 153.
(2) TertuU.j dePr©sc.,c. 32. Kdant ergo origioem ecclesiarumsuarum, eYoWant ordinem episcoporum suorum ita per successiones ab initio dccurrentem, ut primus ille episcopus aliquem ex apostolis vel apostolicis viris,
. qui lamen cura apostolis perseveraverint, habuit auctorem vel antecessorem. . . . Proinde utique et cœterse exbibent, quos ab apostolis in episcopatum constitutos aposiolici scminis traduces habeant. — Iren.^ àdv. hseres., IV, 33, n. S. ■— Doellinger, Handbuch der Kirchengescb., Bd. f, S. 325. (o) Petav., de Kccl. hier., lib. 1, c. VI, n. 7, c. VII, c. Vlil. 4) Tit. I, 5.
1S4 I)U DROiï e(x;lésiastique.
pes (1) ; Diotr^es (2), mentionné dans k troisfême épître de saint Jean; les évêques des sept églises de l'Asie Mineure, désignés dans son Apocalypse sous la dénomination d'anges {angelt) , et celui de Smyrne, institué par cet a^tre (5) ; ensuite Lin, premier héritier de la primauté ; Marc, successeur de Pierre sur le siège d'Alexandrie (4) ; Évodius, sur celui d'Anlioche (5). A ce dernier succède immédiatement Ignace (6), dont les écrits déposent d'une manière si éclatante en faveur de la dignité des évêques, comme successeurs, et successeurs uniques des apôtres. Du reste, tous les docteurs de TÉglise tiennent sur ce point le rnéme langage. Parmi ceux qui ont exalté le plus haut les prérogatives de Tépiscopat, nous citerons saint Clément de Rome (7), qui déclare que l'évêque seul a droit d'être placé à la tête d'une église avec l'autorité nécessaire pour la gouvtt-ner, principe proclamé après lui, avec non moins de solennité, par Clément d'Alexandrie (8), Irénée (9), Cyprien (10) et saint Jérôme, qui, avec ChrysosUMne (il), signale le droit de confier l'ordination comme le partage exclusif de l'évêque, et donne à celui-ci, par rapport aux simples prêtres, le litre de Pères (12). Or c'est ce droit qui donne à Tépiscopat son caractère spécial,
(1) I Timolh. V, 17.
(2) Act. XX, 17. — /rm., III, e. 14, n. 2. — JlfawaccAt, Orig. et antiquit. Christ., vol. IV, 520. — Bianchi, Dclla potestà e della poliiia delJa Chiesa, vol. III, p. 161.
(3) Mamacchi, p. 546 et seq.
(4) Rothe, Die Anfaenge der christlichen Kirche. Bd. I, S. 425.
(5) m Joan.,9etl0.
(6) Iren., III, c. 5. *- Tertmll^ de Prœscript., c. 32. — Buseb., Hist. eccl., ni, 56. — Hieron.f Catal. script. Ecd., s. v. Polycarp.
(7) Pet(w.^ lib. I, c. 9, n. 1 et 5.
(8) Wm., n.6.
(9) Hieron.f S. v. Ignatius : Ignatius Antiochense tertius post beatum Petrum episcopus.
(10) Clem.y Epist. ad Cor., c. XXI, 40, 42 et 48. — Jtfaw»accA», 554. — Mœhler, Patrologie, S. 64. — Rothe, S. 598.
(11) Cîem.f Alex, quis div. salv., c. 42.
(12) Iren.f Adv. bseres., c. III, n. 1. — IV, c. 55, n. 8. Âgnitio vera est apostolorum doctrina et anttquus Ecdesiœ status in universo mundo et character corporis Ghristi secundum successiones episcoporum quibus Oli eam, qu» in unoquoque loco est, Ecclesiam tradiderunt.
DE LA SUCCESSION. i35
et détermine la hante position de Tévêque dans TÉglise (1). Seul, en sa qualité d'envoyé des apôtres, il est dépositaire des pouvoirs divins; seule il est la source du sacerdoce, la source del'enseignement, la source du gouvernement. Eu lui seul la société consacrée par le baptême a sa raison d'être, car elle ne forme une société, c'est-à-dire une communion, que parce qu'elle l'a pour chef commun (2). Par lui seul encore existe et subsiste la légion sacrée de ceux qui ont reçu une consécration spéciale et qu'il s'est associés dans l'exercice de la plénitude de ses pouvmrs : ce sont les prêtres principalement, les membres de la prêtrise, expansion de l'épiscopat, bien plutôt que Tépiscopat n'est le c(»nplément de la prêtrise (5) .
Uunité avec l'évêque et par Févêque, voilà donc le pivot sur lequel tout roule dans TÊglise, la condition essentielle de sa propre unité. De là ces exhortations à la fois si énergiques et si touchan* tes des saints Pères pour engager tous les chrétiens à entourer les évéques de tous leurs respects et à se soumettre à leur autorité avec l'obéissance la plus absolue. C'est ce que font en particulier Ignace (4) et Gyprien, le premier spécialement, en démontrant que l'évêque doit être considéré comme le représentant du Seigneur, comme l'ambassadeur de Dieu, et digne, en cette qualité, d'être reçu comme cdui qui l'envoie (5). D'où il conclut que rien, dams l'Église soumise à son autorité, ne peut et ne doit être fait sans sa participation (6) .
L'épiscopat étant, dans chacun de ses membres, à raison même
(1) Cyprian,, Ëpist. 69 ad Florent. Pupiam: : Inde enim schismata et b»r4es obortœ sont et oriuntur, dum episcopus, qui unus est et Ëcclesiœ pneest, superba quorumdam pnesumptione contemnitur . — Unde scire de^ bes, episcopum in Ëcclesia esse et Ecclesiam in episcopo, et si quis cum qtiscopo non sit, in Ecclesia non esse.
(2) Chrysost., In I Tim. Homil. IX, n. 1.
(3) Hieron.t Epist. 146 ad Evang. Qoid facit episcopus, excepta ordinatiaoe, qood presbytcr npn faclt. — ;- Vais, mi amice cwissbiie, œlate tili , dignitate parens.
(4) Ignat., Epist. ad TraU.,c. I, 3. — Ad Philad., c VII. — Ad Smyrn., c.YUI.
(5) Ignat., Epist. ad Ephes.
(6) fdwi., Epist. ad Trall,
i36 DO DROIT ECCLÉSIASTIQUE.
de sa diffusion par toute la terre , le fondement nécessaire de Punité de rËglise, il était indispensable qu'il fût d'institution divine. L'Église ne pouvait donc manquer de repousser, comme une hérésie subversive de tout ordre dans son sein, Topiniond'Arius (1), qui, comme l'avait fait dans le premier siècle Thébutis (2), prêtre de Jérusalem, pour se venger de n'avoir pas été promu à la dignité épiscopalc, soutenait l'identité des évêques et des prêtres. Cette opinion, formellement condamnée par un concile oecuménique (3), n'en a pas moins essayé, dans les siècles suivants, de se reproduire et de s'accréditer, en s'étayant tantôt de l'Écriture sainte, tantôt de l'autorité des saints Pères, et en s'évertuant à présenter 1 epi?copat comme un pur résultat historique, ou comme une usurpation , œuvre de quelques prêtres qui s'étaient arrogé sur leurs collègues une autorité qui ne leur appartenait à aucun titre (A).
Or ce qui frappe le plus et tout d'abord dans une semblable supposition, c'est que, dans tout le vaste domaine de l'histoire, il ne soit pas possible d'indiquer la plus légère trace d'une lutte
(1) Epiphan., Hœres.» lib, IJI, Hseres. 76. — Augwt.f de Hœres., c.53. — Petav., lib. Il, c. 6 et c. 7. — Berardi, Comment., vol. I, p. 129.
(2) Dϔlinger, S. 325.
(3) Conc. Trid., Sess. 23, can. 7, de Sacr. ord. : Si quis dixeril. episcopo8 non esse presbytero supcriores, anathema sil. — Corgne, Défense, vol. I, p. 144 et seq.
(4) L'Église catholique était en droit de laisser ce débat à vider entre les anglicans et les presbytériens, leurs adversaires. On peut consulter, sur ce point principalement, Hammond (Diss. IV et de episc. et presb. Lond. 1651, IV), PearsoUf H. Dodwell, Beveridge et Bimgham (Orig. et antiquit. Kccl., tom. I, lib. II, c. I, §2). Nous signalerons en particulier dans cette lutte, pour ces derniers temps, Rothe (Ânfœnge dcr christ. Kirche), qui, après s'être évertué à grand renfort d'érudition à établir l'identité des évoques et des prêtres jusqu'en l'an 70, montre, à dater de cette époque, l'épiscopat existant dans toutes ses conditions constitutives, ce qu'il établit avec un luxe de preuves si péremptoires, qu'il met à néant, sur ce dernier point, toutes les allégations de ses adversaires (vid. g 22, not. 14).
Voyez encore en particulier Dœllinger, p. 352 , et , parmi les écrivains plus anciens, Petav, de Eccl. hierarch. et dissert, eccl., lib. I. — Bianchi, Délia potestà e délia politia délia Ghiesa, lib. I, c. Il, g 7. — Mamacchi, Orig. et antiquit. vol. IV, p. 331. — Natal. Àleœander, llist. Eccl. sœc. IV, vol. VIII, p. 421. — Cor^ne, Défense des droits des évêques dans l'Église, vol. II, p. 4.
DE LA SUCCKSSIOÎ^. 137
qui, cependant, aurait dû éclater dans tout le monde chrétien, et dans chaque église particulière, avec un égal acharnement (i); tandis que, au contraire, toutes les voix de Thistoire s'accordent à proclamer, comme un fait constant et universel , que les {Mrêtres n'ont jamais exerce de juridiction ecclésiastique qu'en vertu d'une délégation épiscopale ; que tous leurs pouvoirs, émanés des éfêques, sont renfermés dans la limite qu'ils leur tracent et révocables à leur volonté (2), de même que dans toute l'Église il n'existe pas ime seule loi qui n'émane de Tautorité épiscopale (5). L'argument que Ton fait valoir avec le plus de confiance en faveur de la thèse de l'identité de Tépiscopat et du sacerdoce dans les premiers temps du christianisme, est tiré de ce que l'Écriture sainte et les saints Pères, et nommément saint Irénée (4), emploient hidifierenunent et dans le même sei\^ les mots d'évéque et de prêtre. Mais pour ne pas exister dans les mots (5) , la distinction n'en était pas moins réelle dans les choses, ni moins profondément marquée, à l'époque dont on parle, qu'elle ne Ta été depuis (6). Pour mettre complètement à nu le vide de cet arçument dont on a fait tant de bruit, il suffit de considérer qu'indépendamment des apôtres proprement dits, beaucoup d'autres, des femmes même , Junia par exemple, ont été décorés du titre d'apôtres (7) ; que des prêtres et des évoques sont souvent désignés sous la dénomination de diacres, diaconi (8) ; que les apô-
(1) Dœllingar, S. 327.
(2) Mianchi, p. 203.
(5) Deiooti, p. 130.
(4) Irm., Adv. hœres., HT, c. II, n. 2; c. III, n. 1. — «oMc, S. 413.
(5) ?etw.y de Eccl. hierach., lib. I, c. lY, ci Dîssert. Ëcci., lib. 1, cil.
(6) Thom. Àquin., Summall, sec. qusest., 183, art. 6. Quantum ad nomen olim noo distinguebanlur episcopi et presbyleri , sed secundum rem semper inter eos fuit disiinctio etiam tempore apostolorum ; postmodum Umen ad schisma vitandum necessarium fuil ut etiam nomina distinguerenlar, ut scilicet majorés diccrentur episcopi, minores autem presbyteri.
(7) Rom XVI, 7. - PhUip. IT, 25. Sur quoi Théodoret fait cette remar^ <Ioe (in h. 1.) ; Cum autem [ iîpaphroditum ) ipsorum apostolorum vocavit, vi eui esset illorum cura concredita ; ut clarum sit sub eo fuii^se eos qui in principio dicti sunt episcopi, presbyterorum scilicet in ordine constituti.
(8) Chrysost,f in c. I, Epist. ad Philipp. — Beveridge, Cod. canon, vind.,
très se iioimn^t eux-mêmes diaconi (1 ), presbyteri ou synpresbyteri (2); enfin que Jésus-Christ même est appelé apôtre et évêque (3). Or, assimilera^t-on Jésus-Christ à un diacre? Il le faudrait bien cependant, si les lois du langage avaient la sévérité qu'on leur prête.
On allègue encore F^re de saint Paul aux Philipjnens, adressée aux évêques et aux diacres, sans qu'il soit fait mention des prêtres. L'ex(feition est facile, et elle se justifie par plusieurs passages de la même épître. Tout en Tadressant aux fidèles de Philippes, Tapôtre la destinait à d'autres églises de Macédoine, qui ne possédaient pas encore de collège presbytéral, parce que le besoin ne s'en était pas encore fait sentir. De là, tout naturellement, le silence de l'épitre relativement aux prêtres (4).
Enfin on a prétendu que Tépiscopat, originairement identique à la prêtiise, n'était, dans sa forme actuelle, que le résultat d'une évolution successive et graduée, d'une sorte tle fonction présidentielle exercée dans le collège presbytéral. Ce n'est là qu'une hypothèse gratuite, dénuée de toute base historique (5). Saint Jérôme semble lui être favorable. Aussi Tophiion que nous combattons ici se place^t-e>le avec complaisance sous le patronage de son autorité.
Dans quelques passages de ses commentaires et de ses lettres, cités en partie dans le recueil de Gratién (6|f, ce saint docteur, parlant de la sublime dignité du prêtre, dont il avait un sentiment si profond, et qui ne jouissait pas de son temps de toute la considération qu'elle mérite, a donné une forme à sa pensée qui semblerait autoriser à croire qu'il admettait réellement la pa-
lib. II, cil, n. 10 (Patr. AptMt., tom. II, P. II, p.l24). — Jtfamacc*i, p. 358, n. 2.
(1) I Corintlu, UI, 5. — II Corinth., III, 6. — I Thessalon., ÏII, 2.
(2) il Joann. 1. — • Joan. 1. — I Pelr., VI. — Les apôtres appellent aussi Jet évêques leurs coopéraiextrs (auvep-yoi), — Rom. XVI, 2I.-i«II Corinth. VIII, 23.
(3) Hëbr. III, c. I, v. 5.
(4) Mamacchi, p. 334. — Doëllinger, p. 326.
(5) Rotke, S. 526.
[fô] Hieron., in Tit., c. 1 (can. V, D. 95), Kpist. 146 ad Evang. {c. 24, (93). EpJst. 83. Ad Océan, — /«a., Hisp. VII, 12 (c. I, g 12, D. 21).
rite des prêtres et des évêques. Mais, bien loin de l'avoir pour adversaire, le principe catholique est en droit de le revendiquer comme Tunde ses plus puissants défenseurs. Gommait ! Jérôme, qui exalte si haut Tuoité de Tépisoc^t dai^ les églises de la plus haute antiquité chrétienne, en montrant saint Polycarpe à la tête de TËglise de Smyme, saint Ignace le troisième évêque d'An* (ioche ; qui désignait Tévêque sous la dénomination de père des prêtres, et présentait l'ordination comme la prérogative caractéristique de sa dignité (d) ; Jérôme, à qui Fhérésie d'Anus devait être si bien connue, et qiii disait en propres termes (2) que c'étaient les apôtres qui avaient institué les évêques et les prêtres ; Jérôme, qui n'ignorait pas que, dès avant le schisme de TEglise de Corindie, on voyait déjà des évêques dans le plein exercice des attributions épiscopales, comme par exemple Tknothée à Éphèse (5), e,i qui faisait profession de voir dans la hiérarchie sacerdotale de l'Ancien Testament l'image et la figure de celle du Nouveau (4) ; Jérôme, nonobstant cette reconnaissance de faits si déckifs, nonobstant des déclarations si formelles, aurait été le champion d'une opinion qui prétend qu'il y a parité parfaite entre les prêtres et les évêques ! S*il avait pu l'admettre un instant, ce n'aurait été que par la plus palpable des contracditions. Disons plutôt que, si quelques^ui^s de ses expressions se prêtaient réellement à cette supposition, elles lui seraient échappées dans l'ardeur de la polémique, mais qu'il les aurait condamnées luimême dans le calme de la réflexion. Encore faudrait-il, même dans cette hypothèse, et pour la maintenir, que l'application sincère des règles curdinaires de l'interprétation fût absolument im-
(1) L'ordination par un prêtre a toujours été considérée dans l'Église conune nulle ; de là la déposition d'Ischiras par saint Athanase. Yid. Jfomaechij p. 326. — BiaticAt, p. iSl.
(2) Bianchi, p. 157. — Hieron.y in Matth. 26 : Quod et fecerunt apostoli per singulas provincias ordinantes presbytères et episcopos.
(3) Blanchi, p. 162. — LupoU, p. 205.
(4) Eierùn., Epist. 146 ad Evang. : Et ut sciamus tradiiiones apostolicas somptas de Yet^i Testamento quod Aaron et filii ejus afque Levit» in templo fuenint, hoc sibi episcopi et presbyteri et diaconi vindicent in Ëcclesia.
140 DU DROIT KCCÏ.ÉSIASTIQTJE.
puissante pour le protéger contre une contradiction évidente avec lui-même. Or examinons sous Tempire de quelle circonstance saint Jérôme écrivait.
De son temps (1), les diacres, qui avaient dans leurs attributions la manutention et la répartition des deniers de TÉglise, affectaient, à regard des prêtres, des préventions qui n'allaient à rien moins qu'à les affranchir de toute dépendance vis-à-vis d'eux. D'un autre côté, bon nombre d*évêques enlevaient aux prêtres presque toute action et par contre-coup tout moyen d'existence (2|. Les évêques faisaient donc en quelque sorte cause commune avec les diacres contre les prêtres , et de cette ligue résultait pour ceux-ci une position compromettante pour leur dignité, ravalée encore par des choix indignes et avilissants. A la vue d'un état de choses qui lui apparaît, et certes avec raison, comme un mal infiniment déplorable, Jérôme se sent atteint au vif dans sa dignité sacerdotale. S'adressant donc aux évêques, auxquels il rappelle que c*est à eux quHl appartient d'instituer les prêtres (3), il leur représente combien ils s'éloignent des jwrescriptions des apôtres relatives aux qualités qui doivent décorer les hommes honorés du caractère sacerdotal (4), et qui ne doivent pas briller avec moins d'éclat dans le prêtre que dans Tévêque (5). De ce point de vue, qui laisse sans excuse les abus qu'il vient de signaler, il les condamne avec toute l'énergie de son Ame indignée, et s'élève contre les prétentions et les empiétements des diacres avec une sévérité parfaitement juste en elle*-
(1) Berardif p. 430 et seq. — Graliani canones genuini, P. III, p. 142. (2; C. 13. — 15, 23, 24, D. 93. — G. 23, § 12, D. 93. — G. 6, D. 94.
(3) Hieron.f in Tit. c. I : Âudiant episcopi , qui habent conslituendi presbytères per urbes singulas potestatem , sub quali lege ecclesiasticœ constitutionis ordo teneatur.
(4) Bieron.f Ibid. : Ât nune cemimus plurimos banc rem beneficium facere, ut non quœrant eos, qui possunt Ecclesise plus prodesse et in Ecclesia erigere columnas, sed quos vel ipsi amant, ye] quorum sunt obsequiis deliniti,vel pro quibus majorum quispiam rogaverit, et, ut détériora taceam, qui ut derici lierint, muneribus impetrarunt.
(5) //teron., ibid. : Oportet enim episcopum sinecrîmine esse, tanquam Dei dispensatorem. Idem est ergo presbyter, qui episcopus. On trouve ce passage dans Graiien, avec olim devant idem^ et inerat au lieu de «at.
DE LA SCCCESSfON. i41
même, mak qui a le tori de sorfîr des bornes de la modération, el (le rabaisser outre mesure l'office diaconal.
Interprétées dans le sens des dogmes de TÉglise, dont saint Jérôme n'a jamais eu la pensée de s'écarter, et des principes qu'il n'a cessé de professer, les paroles du saint docteur peuvent donc être facilement reproduites par cette traduction qu'en a faite Grégoire Vil (i) : « Dans le principe, radroinistration extérieure de l'Église (2), écoulement de la juridiction épiscopale, avait été exercée en commun par les évêques et les prêtres, lesquels par cette raison étaient indifféremment désignés sous chacune de ces déocDiina tiens. Plus tard, les rivalités et les dissensions ne permettant plus cet état de choses (5), les évêques se virent obligés (le rentrer dans le plein exerdce de leurs attributions administratives (4). Par là, la ligne de démarcation entre eux et les simples prêtres se retrouva tracée, et rétablit par contre-coup la distinction dans les noms. »
En le prenant donc, non au point de vue de Tordre, mais des qualités requises dans ceux qui devaient le recevoir, et de Texercice du gouvernement, saint Jérôme était autorisé à dire que, tant que l'ordre de choses primitif avait subsisté, Tévêque et ïft pcêtre ne faisaient qu'un. Quant h ce qu'il dit et prouve avec tant d'énergie, qu'un diacre peut bien devenir prêtre, mais qu'un prêtre ne. saurait jamais devenir nn simple diacre , il n'en était pas à savoir que Ton pouvait en dire tout autant du prêtre par rapport à révêque (5). Si ensuite, pour mettre dans un jour plus l'clataut la dignité sacerdotale, il affecte de rabaisser celle des
il Gonc. Rom., ann. 1074, c. 15. — Berardiy Gratian. canon. Jen., |>. 143.
;2) Bianehi, p. i67. — LupoH, p. 204 et 207.
(5) HUron , ubi supra : Et antequam diaboli inslinctu studia in religione fieriot, et diceretui* in popults: Ego suni Pauli, ego Âpollo, ego autem Cephe, commuai presbyterorom concilio ecclesiœ gubernabantur. Postquam vero... Vid. note suivante.
(4) Hieron.y ib. : Postquam vero unusquisque eos, quos baptizaverat, suos puUbid esse, non Ghrisli, in toto orbe decretum est, ut unus de presbyteris <il6elu8 superponeretur cseteris, ad quem omnis Ëcclesiœ cura pertineret et Kbismatum senâna tollerentiir.
(5) Berardi, p. 132, 153.
diacres au-dessous de son véritable niveau (1), c'est là une exagération qu'il faut mettre uniquement sur le compte de son caractère impétueux ; car saint Jérôme n'ignorait pas (2) que toute l'antiquité chrétienne avait considéré le diaconat comme un office sacré (3). La profonde vénération avec laquelle il mentionne la lettre de saint Ignace, où la sublimité de Tordre diaconal est si vivement mise en lumière, témoigne assez des véritables sentiments du saint docteur sous ce rapport. Mais il est arrivé là à saint Jérôme, comme dans plus d'une autre circonstance, de se laisser emporter par l'ardeur de son tempérament, et de tomber dans des exagérations de langage qu'il n'aurait eu garde de commettre, s'il eût été de sang-froid (4) . Si Ton voulait prendre à la lettre ce qu'il a dit, aux dépens de l'état conjugal, en faveur de la virginité, on devrait en .conclure que le mariage était à ses yeux une institution digne de répndi)ation. Une telle opinicm était bien éloignée de la pensée de l'illustre docteur. 11 en est de même de celle qui semble ressortir de son langage à l'égard du sacerdoce. Bien loin de s'associer au crime de l'hérésie d'Arius, il fait écho dans tous ses ouvrages à tout ce que les autres Pères ont dit de plus explicite en faveur des droits divins inhérents au caractère épiscopal (5), et qui tracent une ligne profonde de démarcation entre les évêques et les simples prêtres (6).
Il suit de ce qui précède que 1^ simples prêtres ne peuvent, en
(i) Hieron.y Epist. 146 ad Evang. : Quis palitur, mensarum et viduarum ministcr ut supra eos se tumidus etTernt, ad quorum preces Ohristi corpus sanguisque conlicitur?
(2) Bianchi, p. 212.
(5) Àmbrot.j de Otfîc., lib. I, c. 41 [Âcta sancti Laur. mart.) : Quo sacerdos sancto, sine diacono propanis? Munquam sacrilicium sine ministro orterre consueveras.
(4) Mamacchi, p. 478.
(5) Ignat. Epist. ad Trall., c. Vil.— Clem. Alexandr. Stromat. VI, p. «67. — Paedagog. lib. III, c. 12. — Origen. contra Selson., lib. lil, n. 48; VIII, n. 75; Homil. XIII, in Lucam.— TertuU. de Baptismo, c. 17 : Dandi qiiidem liabet jus summus sacerdos, qui est episoopus, debinc presbyteri et diaconi, non tamen sine episcopi auctorilate, propter Ecclesite honorem, quo salvo salva pax est.
(6) Lupoli, p. 201.
HOVAUME DU CHRIST SUU LA TERRE. 145
aucune manière, êlre considérés comme les successeurs des apôtres, et que cette qualité appartient exclusivement aux évêques. On a demandé s'ils ne sont pas les successeurs des soixante-douze disdples, eirsi, à ce titre, ils n'ont pas droit à une certaine autorité gouvernementale dans FËglise. H est vrai qu'on leur donne quelquefois le nom d'évangélistes , et que Jésus-Christ les avait envoyés devant lui pour préparer les voies à son arrivée; mais on ne voit nulle part qu'il leur eût conféré aucun pouvoir, ni avant ni après leur mission (1); ce fut même parmi eux que les sq)t diacres de FÉglise de Jérusalem furent choisis , fait qui, à lui seul, prouverait surabondammeut que les prêtres ne sont nullement leurs successeurs (2).
kiaà toute succession directe au pouvoir que Jésus-Christ a laissé id-bas pour le gouvernement de son Église est le partage exclusif de Fépiscopat, réuni sous son chef, le successeur de Pierre.