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Du principe : Prima aedes à nemine judicetur

De même qu'il n'y a aucune puissance à laquelle on puisse eu appeler d'une sentence du pape, il n'y a non plus aucun tribuual humain auquel sa personne puisse être déférée. Juge suprême, il ne connaît ici-bas aucune autorité au-dessus de lui et ne relève que du trône de Dieu (3) : Prima sedes, etc. C'est là, là

(4) Hist. pol. BlaeUer, Bd. 8, S. 282.

(2) WalUr, Lehrbuch des Kirchenrechts, S. 282.

(3) Can. Aliorum 14, c. 9, q. 5. Concil. Roman. 3, sub Sylvestr. I, cap. 3, 20, act. 2 : Neque pnesul summus a quoquam judicabilur, quoniam sicut scriptum est. Non est discipulus supra magistrum. — S. Walter^ Lehrbuch des Kirchenrechts, 19, nol. y et jj, g 126. — Mauckrus, de Monarciiia écoles., p. 2 (lib. Iir, cap. 10, vol. I, col. 406), lib. IV, cap. 1 (ibid., co!.47i). — Oraij de Irreformabili Roman. Ponlif. judicio, vol. III, p. 556. — Bo/torinif de Polestate ecclesiastica, cap. 5.

ROYAUME DE DIbU SUH LA TKBRE. m

seulement, qu'il aura finalemeut à rendre compte de sa conduite (i).

Ce principe est si évident par sa formule même, que Ton conçoit à peine qu'il puisse laisser subsister Tombre même d un doute. Cependant ne peut-il pas se présenter des cas exceptionnels où la situation de l'Église soit telle, qu'il soit impossible pour elled'y rester jusqu'à la mort du pape, et qu'il soit indispensable d'y mettre un terme par la décision d'un concile œcuménique? Nous avons déjà eu lieu de faire remarquer (§24) qu'il n'y a pas de concile œcuménique sans le pape. Toutefois, approfondissons la question en face des cas particuliers qui lui ont doimé naissance. En première ligne, il faut mettre celui du pape devenu, par s«s infractions des lois de l'Église, par l'indignité de sa conduite, un sujet de scandale dans la maison de Dieu (2).

Les fautes, les crimes mêmes du pape prévaricateur, quelque graves, quelque condamnables qu'on puisse les supjK)ser, ne le dépouillent pas de sa primauté et ne sauraient créer en faveur de qui que ce soit un droit qui ne dérive point de l'institution de Jésus-Christ. Le pape tient h primauté de Dieu, et non des hommes; comment pourrait-elle lui être enlevée par ses inférieurs? L'autorité épiscopale dérive bien aussi de Dieu ; mais en la coiiférant, Dieu l'a en même temps subordonnée à l'autorité souveraine du pape. Or, l'unité avec le chef suprême de l'Église étant pour tous les chrétiens, et plus encore pour les évêques, un devoir sacré, indispensable, la rupture de cette unité étant le plus grand crime qui puisse se commettre dans l'Église, comment le concile pourrait-il s'élever au dessus du pape prévaricateur sans le devenir lui-même?

Une éventualité d'une autre nature qui semble infirmer le principe que nous soutenons est celle où, en présence de la compétition simultanée de plusieurs papes, un schisme éclate dans l'Église, et où la chrétienté se divise en deux obédiences, comme vers la fin du quatorzième siècle, ou même en trois,

(1) Can. Nos si inconipetenter, 41, c. 2, q. 7. — .l/a«cZeru«, loc. cit., cd. 413.

(2) Balhrini, loc. cit., cap. 9, g 1, p. 122 sqq.

170 DU DROIT KCCLÊSIASTIQUE.

comme après le concile de Pise. Dans une semblable situation^ et devant la nécessité de ramener lunité dans TEglise, le concile n'est-il pas^ de plejin droit, investi du pouvoir de débouter les prétendants et de procéder à Télection d'un chef uniquç t C'est le principe proclamé, aux grands applaudissements de plusieur;^ (1), par le concile de Constance dans sa quatrième et sa cinquième session. « Nous ne pouvons, dit-il, rendre la paix à (( rÉglise et la réformer dans son chef et dans ^es membres c qu'en commandant à ce même chef; ^ous déelarous i^onc que « toute personne, de quelque conditioii\ et dignité que ce soit, {< même papale, est tenue de nous obéir (2), » Puis, tirant la cop-

(1) Romani Pontiâc» summa auctoritas (Fav«nt. 17^], Ub. I, cap, 17, §1, P-92.

(2) Sess. 4. Haec sancta synodus Gonstantiensis générale coilcilium faciens pro «xtirpaitone prsescntis schismatis et unione ac reformatk>De Ecclesiae Dei in capite et in membris fienda, ad laodem onmipotentis Dei> in Spintu sanclo légitime congregata, ad consequendum facilius, sccuriu$, liberius et uberius unionem et reformalionem Ecclesiae Dei, ordinal, disponit {al. diffinit), statuit, decernit et déclarât, ut sequilur : Et primo, quod ipsa* synodus in Spirita sanoto congregata légitime générale conciliom l'aeiens, Ëcdesiam catholicam militantém reprsesentans, poiestatem a Gbjristo immédiate babet, cui quilibet cujuscumque status vel dignitatis, etiamsi Papalis existât, obedire teneiur in bis quae pertinent ad fidem et exstirpaticmem dicli sdiismatis, et reformationem generalem Eoclesiœ Dei in cafâte et membris. — ScheUtrcUâf Tractatus de sensu et auctoritate decretorom Gonstantiensis Concilii (Rom. 1686, in-4°], p. 1 sqq., Diss. I, cap. 1, p. 12 sqq. — BalUrinij loc. cit., p. 110. Surrexit de mandate totius sanctae synodi Rev. Paler Dominus Andréas electus Poznaniensis, et certa capitula per modum consti^ tutionum synodalium prius per singulas quatuor nationes conclusa et deliberata legit et publicavit; quorum tenores sequuntur; et sunt taies. In nomine sanctœ et individuœ Trinitatis, etc. Hœc sanctà synodus Gonstantiensis générale concilium Êiciens, pro exstirpatione ipsius schismatis, et unione et reformalione Ecçleske Dei in capite et in m^embri^ ad laudem omnipotenlis Dei, in Spiritu sancto légitime congregata, ad consequendum facilius, securius, Uberius (al. uberius) unionem et reformationem Ecclesia; Dei, ordinat, diffinit, decernit et déclarât ut sequitur. Et primo dedarat, quod ipsa in Spiritu sancto légitime congregata , concilium générale faciens et Ecclesiam catholicam reprsesentans, potestatem a Ghristo inmiediate babens, cui quilibet cujuscumque status et dignitatis, etiamsi Papalis existât, obedire tenetur in his, que pertinent ad fidem et exstirpationcm dicti schismatis et reformationem dictas Ecclesiae in capite et membris. Item déclarât, quod quicumque cvguscumque conditionis, status, dignitatis, etiamsi

séquence immédiate de ce principe, il statue que, le cas échéant, il aurait aussi le droit de déposer le pape (1). Et ce n'était pas là, pour le cohciié, une shnple dédaration de principes ; c'était une règle dont il entendait faire usage lui-même, et auquel il donna en effet tonte sa portée pratique en rendant contre les di?ers compétiteurs ie^ décrets de déposition, et en rétablissant à la tête de TÉglise un chef unique dans la personne de Martin V.

Le rétablissement de la paix et du centre visible dé l'unité était en effet pour toute TËglise un grand sujet de joie ; il était depuis longtemps et ardemment désiré. On avait, outre le fait du rétablissement de Tordre et de la paix, enrichi l'Église d un nouveau principe^ par le moyen duquel on espérait obvier à jamais d'une manière infaillible au désastreux inconvénient qui avait amené le schisme et divisé la éhrétienté. Les hommes les phs remarquables de Fépoqtie, entre autres Jlnéas Sylvius PiccokMnini, reconnaissaient expresséàient le principe de la supériorité du concile siu* le pape. On ne saurait donc à'étoilner que, quelques années plus tard, lé concile de Baie, croyant avoir de justes motife de mécontentement contre le pape Eugène IV, le déposât et élût à sa place un autre pontife qui lui paraissait offrir de plus sûres garanties.

Une remarque frappante, et qui ne peut échapper à qtiiconque arrêtera un regard attentif sur ce foit, c'est que la décision du conrile aboutit à un résultat diamétralement opposé à celui qu'il avait eu en vue; il avait voulu mettre fin au^hisme, eit il avait déposé dans le sein de l'Eglise un germe de ik;hisme qui se développa bientôt et produisit son funeste fipuit dans le synode de Bâle. Une antre chose qii'bn he peut non plus se dissimuler ; c*est qu'à chaque conflit éventuel «ntre le chef de l'ËgUse et une partie

Papalis, qui mapdatis, statutis^ 9eu ordinationibus, aat prseceptis hv^v^^ sacrœ synqdi et cujuscumque alterius concilii generalis légitime congregati, saper pnemissis, seu ad ea pertineiitibus, fabtis vel faciendis, obedire coattoaaoiter coBtempierit, niai resipaearits icoodign» pttosleDtiœ subjiciatnr, et débite puniatur, etiam ad alia juris subsidia (si opus fuerit] reeurrendo.

(1) SckeUtrate, loc. cit., Dîss. 1I(, c. 1, p. 140 sqq.

172 DU DROIT ECCLESIASTIQUK.

notable du corp^; épiscopal, la majorilé des évêques, oii même, selon les circonstances, une minorité se disant sanio7' pars, avait, dans le principe posé, un moyen facile de plonger TEglise dans tous les malheurs du schisme. Il est évident, en outre, que Ton constituait un pouvoir suprême difTérenl de celui que Jésus- Christ a établi (1). Car enfin, encore qu'il soit vrai de dire que répiscopat, réuni en corps, présente im caractère plus im^sant que chacun de ses membres pris individuellement, qu'une décision émanée de l'accord unanime de cet épiscopat tire de cette circonstance une autorité toute particulière et d'un très-grand poids, pour aller jusqu*à y voir un acte légitime de la puissance souveraine, il faudrait pourtant pouvoir montrer d oii lui viennent cette légitimité, cette puissance. Chaque évêque, en allant prendre rang dans un concile, n'y apporte sans doute autre chose (juc ce qui est inhérent à son caractère épiscopal ; cette drconstance, qu'il se trouve là réuni un nombre plus ou moins grand de ses collègues, n'y ajoute, n'en retranche rien. Ainsi il en est (le l'évêque de Rome : son pouvoir est, dans Fenceinte du concile, ce qu'il était avant qu'il en eût franchi le seuil : il n'en est ni accru, ni réduit ; il reste, comme celui des évèques, tel qu'il lui a été conféré par Jésus-Christ. Le principe qui accorde à 1 episcopat le droit de déposer le monarque ecclésiastique, n'a donc son fondement ni dans l'institution de l'évêque de Rome, ni dans celle des autres évêques. Ce principe, qui ne va à rien moins qu'à faire de l'Église, au lieu d'une monarchie, une aristocratie des mieux caractérisées, est, on le voit, d'une portée immense; par ces différentes considérations, il mérite de n'être accepté que sous la résene du contrôle le plus sévère.

Ce principe, auquel on a donné la qualification de système épiscopal, par opposition au principe contraire, désigné sous le nom de système papal, a sa base dans les décrets des synodes de Constance et de Bâle. Or une simple observation suffit pour faire apparaître cette base comme assez peu solide, c'est la date un peu récente de la décision invoquée (2). Hais passons outre.

(1) Kempenersj de Romano Pontif. primatu, p. 201.

(2) Devotiy Jus canon, univ. Prolej, cap. 5, §48, p. 95.

Après tout, si un concile œcuménique ne peut faire de nouveaux dogmes, il peut, avec l'assistance de TEsprit- Saint, donner Tinterprélalion authentique des doctrines divines confiées à FËglise. Pourquoi les deux conciles en question n'auraient-ils pas pu, prenant conseil des exigences du temps, donner la juste définition, la formule exacte pour exprimer les rapports entre le chef de l'Église et les Évêques? Sans doute il resterait toujours le droit, ainsi que nous venons de F insinuer, de voir avec un certain étonuement une décision pareille, sur une matière de cette importance, rendue si tard, bien que, dans les siècles antérieurs, l'occasion de trancher la question se fût présentée plus d'une fois. Hais enfin, si ces décrets sont légitimes, il ne nous reste qu'à nous incliner et à nous soumettre. Or cette prétendue légitimité, il est facile, nous ne disons pas de la rendre douteuse par des objections plausibles, mais de la mettre complètement à néant par une démonstration éclatante et sans réplique.

A l'époque où Jean XXllI, ou plutôt Cossa, en le désignant par son nom patronymique, convoqua le concile de Constance, le monde était divisé en trois obédiences , dont chacune reconnaissait un pape différent. Carrao (Grégoire Xll), Pierre de Lune (Benoît XIII) et Cessa se disputaient la tiare de Pierre (i). Lors du concile de Pise (1409), il n'y avait encore que deux papes simullanés ; sur l'instigation de Cossa, ce concile les avait dépôts tous deux comme schismaiiques et hérétiques, et avait élu à K'ur place Alexandre V, auquel s'était attaché le même Cossa. Ce dernier avait abandonné et trahi Grégoire XII, pour la légitimité duquel il y a des raisons décisives (2) ; mais le schisme remontait plus haut; il avait commencé sous Urbain VI, élu à Rome eu 1378, et abandonné par quelques cardinaux, qui, avec l'appui de la France, lui avaient opposé un rival par l'élection de Robert de Genève, qui avait pris le nom de Clément Vil (3). Pour

(1) 8cheUtrate,\oc. cit., prœf. p. xxiv.

(2) Ankmin.f Archiep. Florent. Historiar, p. III, tit. 22. — Ballerini^ de Poleslate eccles'., p. 135, not. 4. — Le concile de Constance lui-même le reconnut solennellement.

(3) Doillingery Lehrb. b. Kircbengeschichle, bd. 2, S. 309.

le faire cesser, l'engagement pris au sein de le^r conclave par les cardinaux italiens ne pouvait suffire; ils promettaient, sous la foi du serment, que celui d'entre eux qui serait élu donnerait sa démission, si cette mesure devenait nécessaire pour le rétablissement de la paix et de Tordre général (1). Mais une telle renonciation du pape de Fobédience romaine seule ne pouvait aboutir à un heureux résultat, tant que celui d'Avignon, appuyé d'un parti puissant, refusait de se démettre.

L'obstacle subsistant toujours de ce côté, on ne pouvait, maigré l^engagement qu'il avait pris de sacrifier ^n intérêt persoiH nel au bien général (2), exiger raisonnablement de Grégoire XII qu'au moment où il convoquait lui-même ua 'concile dans le Prioul, il consentît à comparaître, pour y déposer sa dignité, devant l'assemblée rebelle que quelques cardinaux avaient convoquée à Pise. Si nombreuses que fussent les informations et les consultations que les évêques réunis dans cette ville s'étaient fait remettre par plus de deux cents théologiens et canonistes (5), Facte de la déposition de Grégoire XII, qui fut en même temps pronoticé contre Pierre de Lune, étail, sans le moindre doute, illégal. Cette assemblée s'attribuait le titre de concile œcuménique (4), mais dans la réalité n'y avait aucun droit. Aussi le pape Jules II a-t-il depuis rejeté expressément ce prétendu concile (5). Les faits montrèrent bieqtôt combien peu ce synode réunissait les conditions nécessaires pour remédier au mal ; car, au lieu d'éteindre le schisme, il ne fit que lui donner plus d'étendue et lui assurer plus de durée. Le concile de Constance marcha dans la même voie, et il eût produit les mêmes résultats, si la bonté et la miséricorde divines, par un effet, humainement inespérable, de sa providence et de sa protection sur l'Église, n'eût mis fin à la division.

(1) W., loc. cit.,321.

(2) Fragosi, Regimen reipubl. Christian., p. Il, lib. I, § 2, n. 19 (vol. Il, p.S).

(5) Devotiy loc. cit.,§ 21, not. 4, p. 102.

(4) Idem., ioc. cil,., § 21, p. 99. —» Balhrini, loc. cit., p. 87 «jq., p. 93, sqq. , .

(5) Voir l'ouvrage cité dans note 1, p. 170.

ROYAUME DE DIEU SUli U TERRE. 175

Convoqué par le pape illégitime Jean XXHI, qui cependant était reconnu par le roi Sigismond, par la France et FAngielerre. le concile ne comprenait que cette seule obédience. Le reconnaissant pour souverain pontife, cette assemblée lui demanda et sut obtenir de lui la promesse de sa démission, promesse à laquelle i) échappa en s'éloignant secrètement de la ville (1). Cette faite laissait le concile dans un embarras d'où il ne savait comment se retirer, lorsque, tout à coup, arrive Jeau Gerson ; on le reçoit comme un envoyé du ciel. Le premier, il met en avant, dans la troiaème session, le principe de la supériorité du concile sur le pape, qui fut ensuite proclamé et décrété dans la quatrième et la cinquième (2). Ces décrets furent rendus malgré l'opposition formelle du pape Jean» qùé cependant le concile reconnaissait comme légitime (3). Les cardinaux romains fbrent expressément exclus de la délibération ; et on s'éloigna également de tout ce qui s'était pratiqué jusqu'alors, en faisant voter les évêques par nation , de telle sorte, par exemple, que le vote de quelques évêques anglais fût compté comme équivalent au vote des prélats italiens, dont le nombre était Considérable. Ou fit, de plus, contre foutes les règles, voter de simples prêtres, înéme des laïques. Dans toutes ces circonstances, ify a des raisons plus que suffisantes de considérer les décrets en question comme absolument nuls (4). Le principe proclamé, on tira la conséquence immédiatement : Jean XXIIl fut déposé, et on se trouva précisément au même point où Ton était avant le concile de Pise. La situation était identiquement la même, si ce n*est que maintenant la France avait quitte l'obédience de Benoît XIII, et que celui-ci était sur le point de se voir abandonné par tout le monde. Les rois espagnols, qui lui étaient demeurés fidèles jusque-là, l'abandonnèrent enfin : après quoi, se retirant à son château de Penisoola, Pierre de Lune, cbmme autrefois les donatistes d'Afrique, prétendait encore que l'Église y était avec lui.

(1) Vtchbachf Gescbichte Kaiser Sigismund, bd. Il, kap. 3 u. 4.

(2) Roman. Pontif. summa auctoritas, p. 98.,

(3) D0tK>lf, loc. cit., g 19, p. 96. — BtnnettU, Priv. S. Pétri Vind., vol. I, p. 377 sqq. — • BaUerini, loc. cit., p. 102.

(4) Dtvoti, loc. cit., §22, p. 106 sqq. ^ Roman. Ponlifif. auct., p. 94s<}q.

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