G DU DROIT ECCLESIASTIQUE
Par la déposition de Jean XXIll, le concile de Constance s'était ôté toute apparence nnême de légalité. L'élection d'un nouveau pape, loin d'améliorer la situation, l'aurait aggravée, et le concile se trouva dans une position tout à fait impossible. Ce ne fut pas celte assemblée, mais Grégoire XII, qui fit enfin cesser le schisme. Les choses avaient pris désormais une tournure qui lui permettait enfin de satisfaire à l'engagement contracté en montant sur le siège pontifical, de renoncer à sa dignité, dès que le salut général Texigerait. La forme qu'il donna à son acte d'abdication est de la plus haute valeur, et si les évêques assemblés ne firent aucune objection, on doit voir dans ce fait autre chose qu'un acte de simple condescendance, qu'un consentement donné par pure poKtesse à une chose sans portée.
Grégoire XII envoya à Constance, où alors les évêques de son obédience s'étaient rendus, son chargé de pouvoirs, Malatesta, et convoqua le concile (1). Le cardinal-légat, envoyé par lui, et que d'abord tous les évêques réunis reconnurent solennellement en cette qualité (2), donna, en séance publique, lecture de la bulle de convocation (3). Le concile était désormais légitimement constitué, et Malatesta put annoncer devant lui la libre abdication du souverain pontife. Le pape légitime ayant ainsi, sans contrainte et par TefTet de sa libre volonté, déposé le souverain pouvoir, le saint-siége était réellement vacant; on pouvait donc procé jer à réiection du successeur de Grégoire XII (4).
II est un point qu'il importe de faire ressortir davantage. La convocation que le pape faisait lui-même du concile , la solennelle acceptation de cette convocation de la part des évêques, impliquaient manifestement la nullité de tous les décrets antérieurs portés par l'assemblée ; par conséquent , ceux de la quatrième et de la cinquième session, relatifs à la supériorité du concile sur le pape, étaient implicitement déclarés nuls et non
(1) Schelitrate, loc. cit., p. 218. — Uschbach, loo. cit., bd. 2, S. i52.
(2) Schelstrate, ibid.
(3) Idem, lot. cit., p. 157.
(4) BalUriniy loc. cit., p. 437.
avenus (i). De tous ces décrets, aucun ne pouvait avoir de validifé que par la confirmation du nouveau pape, Martin V ; or il ne confirma que les décrets contre l'hérésie de WicleiT et de Jean Huss ; il alla plus loin, et déclara, par une bulle spéciale, que personne , sous aucun prétexte , ni en aucune manière , ne pouvait en appeler au concile de la sentence du pape , si bien que Gerson, le véritable auteur des décrets ainsi condamnés, déclara, ivec un découragement complet, que tout ce qu'ils avaient fait à Constance était renversé par cette bulle (2).
Grégoire Xïl avait donc su faire rentrer le concile dans les limites qu'il n'aurait jamais dû dépasser , et on n'est nullement i'mdé à invoquer son autorité en faveur du système épiscopal. Quant aux procédés de rassemblée de Bâle, ils sont jugés d'avance ; Pie II crut nécessaire de rétracter expressément, et par buUe spéciale, les principes qu'il avait professés à l'occasion de ce concile, avant son élévation au pontificat. Plusieurs évêques et prélats, Nicolas de Gusa, par exemple, se firent également un devoir de rectifier, sur ce point, leurs idées un moment troublées par la confusion des temps (5).
En jugeant avec calme les décrets et tout Tensemble des faits qui se sont passés à Constance, il suit que, même pour le' cas de schisme et d'incertitude sur la persoime du pape, le reste de l'épiscopat n'est nullement compétent pour prononcer un décret de déposition. La proposition : Papa dubiuSy papa nullus, est fausse (4). Il peut y avoir doute sur la question de savoir lequel de plusieurs prétendants est le pape légitime, sans que, pour cela, il soit douteux qu'un pape légitime existe. A l'époque dont nous nous occupons, il y avait, en effet, un véritable et légitime souverain pontife. Si l'élection d'Urbain VI était nulle (des raisons péremptoires militent cependant en faveur de Topinion contraire).
(1) On a déjà montré que ces décrets étaient nais par d'autres raisons.
(2) Schelstrate, loc. cit., Diss. III, c. 3, p. 171; c. 4, p. 187 sqq. —BaU ifrinif \oc. cit., p. dU5. — Bennettis, loc. cit., p. 398.
(5) Yeithy de Priroatu, p. .201 sqq. — Bennettis, loc. cit., p. 337. — Seharp, Nicolaus von Gusa, bd. I, S. 108. — Hist. pol. Blatterbd., i2, S. 599.
(4) Ballgrini, loc. cit., p. 131.
celle de Clément VIÏ était valide ; si Clément VII était pape légitime, Boniface IX nç pouvait pas Têtre ; ou, supposé qi^e ce dernier Feût été, Benoît XIII ne pouvait le devenir en aucune façon. Supposons que le concile de Constance eût réellement déposé Grégoire XII, le schisme se serait étendu, un quatrième pape serait sorti de Constance, et plus tard, probablement, un cinquième du concile de Bâle (1). On parvint, par une voie tout opposée, à mettre un terme à ce déplorable état de choses. Le concile reconnut le pape que rassemblée de Pise avait illégalement déposé, écarta celui qui devait, d'une manière médiate, son élévation à cette même assemblée ; et sur ce fondement de la légitimité de Grégoire XIÏ, les évêques se réunirent pour déclarer, contre Benoît XIII, que jamais celui-ci n avait été ni pu être pape légitime.
La déposition de Benoit XIII fut, sans doute, facilitée par Taccession des Espagnols au concile ; mais ce n'était pas là la raison 1 égale ; ce n'élait pas précisément le peîit nombre de ses adhérents qui le rendait schismatique (2) (la majorité ne décide pas absolument ces sortes de questions), il l'était deyenu en coopérant au schisme contre Urbain Vi, en s'y obstinant et en acceptant plus tard lui-même la qualité d'antipape. Un pape réellement légitime ne peut pas devenir schismatique ; il peut toujours dire avec vérité : Ubi Petrus, ibi Ecclesia, Mais un pape illégitime est schismatique par le seul fait de son illégitimité. Le concile de Constance, en reconnaissant Grégoire XII, reconnaissait, par là même, rétroactivement, comme papes légitimes, Innocait VII, Boniface IX et Urbain VI, et la décision atteignait a^ssi bien Robert de Genève que Pierre de Lune. L'assemblée de Pise avait reconnu elle-même qu'elle ne pourrait déposer un pape que dans le seul cas prévu par les canons, c'est-à-dire, un pape devenant hérétique. Confondant Grégoire XII et Pierre de Lune dans une lïiéme accusation de schisme, elle se fît reniettre, comme nous l'avons dit, par des théologiens et des canonistes de nombreuses
(1) DoelUnger, loc. cit.. St. 513.
(2) Uschbach, loc. cit., S. 225, note 49.
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consultations sur la question de savoir si Tacte schismatique de i'im et de l'autre ne renfermait pas implicitement une hérésie fl) ; ce^ ne fut que sur les réponses affirmatives qu'elle se crut en droit de procéder à la déposition.
l'assemblée de Constance, qui d'abord ne fut, en quelque sorte, que la continuation dé celle de Pise, proclama, par le fait, la nullité de cette sentence, en ce qui touchait Grégoire XII, puisque, comme nous l'avons vu, elle se trouva obligée de le reconnaître ; en la confirmant, quant à, ^ Pierre de Lune, lorsque Grégoire Feut revêtue de tous les caractères qu^elIe ne pouvait tenir que de lui, et qui, d'une assemblée plus ou moins importante, en font un concile œcuménique, elle prononça la condamnation d'un schismatique, et non pas d'un pape.
Reste à examiner une dernière hypothèse, celle d'un pape coupable d'hérésie : les canons, dit-on, portent que, dans ce cas, l'Église condamnera le pape. Le point de vue où l'on se place est cehi-ci : la foi est la vie de TÉglise; si donc Iq pape perd la foi, il perd la vie ; et comment un chef mort pourrait-il être le chef (l'une Église vivante (^) ? Parmi les canons de la collection de Gratien, il en est particulièrement deux, les canons Oves (3) et St papa (4), qui, dans le cas d'hérésie, soumettent le pape au jugement de l'Église, étabUssant ainsi une exception au principe : hima sedes, etc. De semblables déclarations sont attribuées
(i) Ballerini, loc. cit., 155, p. 98 sqq.
(2) PragoH, loc. cit., disp. 1, § 5, n. 32, p. 15.
(5) C. Ovcs, 13, c. 2, q. 7. — Oves quae pastori suo commîssaB sunt, eum Dec reprcbendere [niêi a recta fide exorbitaverit) del)ent nec uUatenus accusire possunt, qoia facta pastorum oris {al. ovis) gladio ferenda non sunt, quanquam recte reprehendenda videantut.
(4) C. Si Papa 6, D. 40. — Si Papa, suse et fraternae salutis ncgligens, deprehenditur inutilis et remissus in operibus suis et insuper a bono tacitornus, qnod magis officit sibi omnibus, nihilominus innumerabiles populos caterratina secum dndt, primo maiicipiô gebénnse oim ipso plagis multis in elemum vapulaturus. Hujus cul pas istic redarguere prœsumit mortalium nollus, quia cunctos ipse judicaturuâ a nemine est judicandus, niai deprehendatw a fide devius; pro cujus perpetuo statu universitas fideliuni tanto instantius orat, quanto suam salutem post Deum in illius incolumitate animadverlit propensius pendere. ^ Mauclerust loc. cit., col. 413.
par la tradition aux papes Anaclet (1) et Symmaque (2), et Innocent m (5) exprime et répète ce même principe. Il y aurait de très-fortes objections à élever contre plusieurs de ces autorités (4) ; la lettre d'Ânaclet est apocryphe, la citation de Symmaque est douteuse (5), le canon Oves est du pseudo-Isidore (6), le canon Si papa n'est pas non plus d'une très-grande autorité : on l'attribue à un martyr nonmié Boniface (7), et alors mémo qu'il nous viendrait du glorieux apôtre des peuples germaniques, ce ne serait toujours qu'une opinion privée de cet illustre apôtre, à laquelle son insertion dans le décret de Gralien n'a pu donner l'autorité qui lui manque (8). Mais à quoi bon discuter la valeur de ces documents? on peut leur laisser toute la force qu'ils auraient naturellement si leur origine et leur authenticité n'étaient pas douteuses, puisque, après les avoir rejetés, il resterait encore le témoignage d'Innocent III. Ce grand pape dit : La foi m'est tellement nécessaire que, quant à tout autre péché, Dieu seul est mon juge, tandis que, par un péché contre la foi, je tombe sous le jugement de l'Église. Or, voici le sens de ces paroles : Innocent veut dire que si, par impossible, le pape errait dans la foi, l'Église, dans ce cas unique et exceptionnel, devrait le juger : d'où il déduit la nécessité absolue de la foi pour le pape. Or, Jésus-Christ a pourvu à cette nécessité ; il a prié pour Pierre, afin que sa foi ne défaille jamais. Innocent III, qui ne doutait pas de ce secours immédiat de Jésus-Christ (9), ne faisait qu'ex-
(4) Epist. 3, de Patriarch. et Primat. — Pastor Ecclesiœ, si a fide essorbitaverit, erit corrigendus ; sed pro reprobis moribus magis est tolerandus, quani distringendus, quia Bectores Ecclesiœ a Deo sunt judicandi.
(2) Conc. Rom. V. subSymm. — A mullis antecessoribus noslris synodaliter decretum ac finnatum est, ut oves pastorem suuin nec reprehendere, nisi a iide exorbitaverit, prxsumant.
(3) Innoc. III, Sermo II de consecr. Pontif.
(4) Kempeiiers, de Rom. Pontif priai., p 218.
(5) Ballerinij de Ântiq. collection, et coliect. canon. (0pp. S. Léon., lom. 111, cap. 6, g 2, n. 7, p. 218.)
(6) Bernardij Gratian. canon, genuin., p. Il, tom. II, cap. 29, p. 138.
(7) Idem, loc. cit., p. Il, tom. II, cap. 6tf, p. 182.
(8J Ballerini, de Potest. eccl., cap. 9, g 2, not. 3, p. 129. — Kempeners, loc. cit., p. 219.
(9) Inmc. III, Epist. 209, ad Patriarch. Gonst. Pro Petro Duminus se
ROYAUME DE DIEU SUR LA TERRE. i8l
primer (l*iine manière plus vive et plus saisissante celte pressante nécessité de la foi pour lui et par lui pour l'Église, par cette hypothèse que, s'il errait dans la foi, TÉglise aurait à le juger. Quoi qu'il en soit, en théorie, de cette supposition qui ne se réalisera jamais, il est certain que si le pape, personnelle* MENT et en tant que docteur particulier, peut tomber dans l'erreur; que si, dans ce cas, et le sacré collège et les évoques sont obligés, par devoir, de l'avertir et de le redresser (1), en sa qualité de docteur suprême de l'Eglise, et comme tel, il n'est pas possible que le successeur de Pic rre tombe dans Terreur ; nous en avons pour garants et la prière de Jésus-Christ et l'expérience des siècles (2), qui en sont encore à faire attendre un exemple d'un pape enseignant l'erreur comme pape, ou même tombant dans une erreur purement personnelle jusqu'à l'hérésie (3).
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