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L'Église est un gouTernemént hiérarchique

L'évéque de Rome est au-dessus de tous les autres évèqmi {§ 30) et ne peut, dans aucun cas, devenir leur justiciable (§ 3i); ainsi le veut l'ordre sacré établi par le Christ dans son royaume. Cet ordre divin, reflet de la sainte hiérarchie du ciel (4), ne s'arrête pas là. Ce qui réalise la perfection de l'ordre dans un royaume, ce n'est pas l'égalité des pouvoirs, mais leur distribution organi-

orasse fatetur; ex hoc ionuens manifeste, quod succeisores ipsiiu a fide calholica nullo unquam tempore deviarent, sod revocarent magis alios et confirmareot etiam hflesitantes ; per hoc sic conGrmandi alios potestatem indnlgens, ul aliis necessitatem ioiponeret obsequeudi. — Kemp^nertf loc. cit., p. 220.

(1) BaJ/mm,loc. cit.,p. i28.

(2) Infra, ch. 8.

13) BaKerim*, loc. cit., p. 129.

'4) C/etn. Aîeœanàr. Sirom., lib. VI, c. 45. Èmt x«i ai évrauÔa xocTdi TT»"» ÈjcxXtKTtav •Kpwcoîrat, Êinoxoîrwv, IlfsoCuTiptov, Aiaxovcov u.\,^Lri^a.7a tîaai à-y-yeXtxTiç ^o'^yi;. — B«nne«i», Privil. S. Pétri Vindid», vol. IV, p. M9. — BHffenstuelt Jus can. univ., vol. I, p. 365, n. i. — Siipm, 830,n.2.

t82 DU DROIT ECCLÉSIASTIQUE.

(]ue et graduée, dans la subordination à un chef, de telle sorte que chacun» renfermé dans sa sphère respective, ne puisse empiéter sur celle qui est placée a!i-dessus (i). Ce qui la réalise, c'est la soumission consciencieuse dans celui qui obéit, l'équité dans celui qui commande |2); c'est le respect dans Tinférieur, ] amour dans le supérieur (5), et non Toppression et la révolte (4). Tel est Tordre que Jésus-Christ a établi dans son royaume.

Choisis par lui pour être les dépositaires de la puissance ecclésiastique, investis du pouvoir d'absoJidre les consciences, d'administrer les sacrements, d'enseigner la doctrine et de gouverner rÉglise, les apôtres, en transmettant à ceux qui étaient appelés à devenir leurs successeurs la plénitude du caractère épiscopal, leur ont en même temps conféré leurs pouvoirs avec la gradation nécessaire (Pa6|xct, TocytiaTa, gradiiSy ordines), pour faire légner dans l'Église l'ortlre, l'harmonie et une sage direction (5).

La fui de TÉglise étant la sanctification de l'humanilé, tous les pouvoirs qui s'exercent dans son sein, par cela même qu'ils ont pour objet de rendre les hommes semblables à Dieu pour les rendre digues du salut (6), étant nécessairement saints, l'ordre qui les harmonise doit être saint lui même; il constitue donc une hiérarchie, et c'est là sa dénomination propre, caractéristique (7).

Instituée pour opérer la transformation sanctificatrice de l'humanité (8), par la dispensa tion des sacrements, l'enseignement et la direction (9), cette sainte hiérarchie ne repose ni sur

(1) Petav , de lîierarcli. cccles., lib. IV, c. 2, n. 5, p. 427. (•2) Décret. Tit. XXXIII, de Majorit. et ohedientia. (5) C. Ad hoc dispensalionis, 7, d. 89. — Gregor. M., lib. IV, Ep. 5*2, &d Episc. Gali., ann. 5d5.

(4) C. Ad hoc locorum, 65, c. 46, q. [Gregor. M., lib. VII, Epist. 8, ad Léon. Ëpisc. Catan., ann. 598.)

(5) ThonuMsin, Velus et nova eccles. disciplina, p. I, lib. I, cap. 51, n. 5, p. 3'J2. — SchoUinery de Hierarchia eccl. caih. Diss. I, p. 452,

(6) Ev.MaUh.,V,48.

(7) Mamacchi, Orig. et Antiquit. christ., vol. IV, p. 274. — Bennettit, loc. cit., vol. VI, p. 459. — Devoti, Jus can. univ. Prol., cap. 40, §2, p. 197. — Klee, Dogmalik, bd., I, S. 480 u. ff.

(8) Rulfw, de Sacrorum ordinum sublimitale (taur. 4787), p. 9.

(9) JHonys. Areopag., de Coetesti hierarchia, c. 5. — Devoti, Instit. caooa. vol. I, p. 404.

ËoVAtME DK DIfcU SUft LA TËHRK. 483

rbérédité, ni siir ]cs i elulions charnelles, mais uniquement sur la génération sainte de l'ordre (1). Or, les pouvoirs qui la consliluent se divisent en trois ramifications différentes, qui forment autant de degrés distincts, nettement marqués par les apôtres : \èfisc(ypat, la prêtrise et le diaconat (2). Toute Tantiquité chrétienne atteste ]*origine divine de cet ordre hiérarchique, et le concile de Trente frappe d'analbème toute assertion qui tendrait à la révoquer en doute (3). Les fidèles, dit saint Ignace (4), doivent obéir aux évéques, comme Jésus-Christ obéissait à son Père céleste ; ils doivent honorer les prêtres comme les apôtres, les diacres comme les serviteurs de Dieu chargés de faire exéculer ses préceptes. Conmie lui, Clément d'Alexandrie (5), Eusèbe et d'autres Pères grecs proclament l'origine divine de cette ordonnance hiérarchique (6). Il en est de même de Tertullien (7) etd'Optat de Milet (8). Celui-ci, après avoir montré toute TËghse dans les évêques, les prêtres, les diacres et la masse des fidèles, dit en propres termes : « Qu'ai -je besoin de rappelei* aux laïques les dilTérents degrés du ministère? Ai-je à leur apprendre qu'au troisième degré sont les diacres, au second les prêtres, et au premier, comme princes et chefs de tous, les évêques ? )) Saint Jérôme (9) et saint Augustin (10) ne s'expriment pas autrement. Le

(1) fiui/ti», loc. cit , p.H. ,

(2) PHav., loc. cit., Hb. IV, c. 2. n. 4, c. 9, n. 4 et 6, c. 11, n. d. ^ Thomaasin, loc. cU., n. 40, p. 395 et supra, § 25, S. 202, 203. — Berardi, Comment., vol. I, p. 7.

(3) Cofidl. Trid. Sess. 23, can. 6, de Sacram. ordin. ; Si quis dixerit in Ecclesia calholica non esse hierarchiani divina ordinalione institutam, que constat ex Episcopis, Presbyieris et JMinistris ; anathema sit. ^ § 25, note 29.

(4) Ignat. Epist. ad Smyrn , c. 8. — Tkomassin, loc. cit., n. 4, p. 392.

(5) Thomasiin^ loC; cit., n. 7 sqq., p. 394.

(6) Tertull., de Baplism., c. 17, g 25, note 68; ^ de Prœscr., c. Ô2, c.4i,g25, note 20.

(7) Optât. y adv. Pannen, lib. II.

(8) Optât., loc. cit., lib. 1, c. iâ.

(9) ff(«ron., Epist. 146, ad Evang., § 25, note -49; — Apol. adV. Jotin; : Episcopi, Presbyleri, Diaconi aut virgines eligantur. aut viriui, aut certe post sacerdotium in sternum pudici. -^ Tkomaàsin, loc. cit., c. 52, n. 10, p.4(fô.

(10) Âuguttin.y deMotib. eccl. catb., lib.I, c. 32.— Epist. 148: Cogitât

iSé 1)U DKOlT ËGCLÉSlAâTlQUi*:.

premier exige pour les trois ordres urne continence perpétuelle; le second déclare que, si rien u est plus i^éaWe au monde que de voir les trois ministères fouler aux pieds leurs dewirs, rien nest plus misérable, n'est plus digne de réprobatiwi aux yeux de Dieu que cette prévarication. C'est ainsi encore que saint Léon {\) impose non-seulement aux évêques, aux prêtres du second ordre et aux ministres des sacrements^ Tobligatien d'être purs, mais encore à tous ceux qui font partie du corps de l'Église.

En nous plaç<ant donc au point de vue de tous ces témoins irrécusables, nous voyons les évêques, en tant qu'investis du pouvoir apostolique de perpétuer la hiérarchie par l'ordination, se montrer à nos yeux comme les véritables Pères de l'Égiise (2). Au-dessous d'eux viennent se ranger les prêtres du second ordre, secundi ordinis sacerdotes (3), investis, par les mains consécratrices des évoques, du pouvoir qu'ils exercent sur le ctrps réel, ainsi que sur le corps mystique de Jésus-Christ (4), du pouvoir d'offrir comme eux le sacrifice de la nouvelle alKanee, de remettre et de retenir les péchés des fidèles, pear q«i ils swit les di^nsateurs des grâces divines, mission suMime qui les élève ftu-dessus des anges. Et si nous pouvons parler ainsi de la dignité du prêtre, que sera-ce de celle de l'évêque? Cetle des diaeres, qucHque à un degré inférieur, est également sainleel auguste, car elle se rattache aussi au ministère du sacrifice (>). Il est vrai que les apôtres, afin de pouvoir se vouer plus exclusivement à la pra-

prudentia tua nihil esse in hac vita et maxime hoc tempore fadlius cl lœlius et hominibus acccptabilius, Episcopi, aut Presbyteri aut Diaconi officio, si perfunctorie et adulatorie res agatur, sed iiihil apud Deum miserius et trislius et damnabilius, etc. — (Episl. 59.) Il parle des Coepiscopi, Compresbyteri et Condiaconi. — Thomasnn, loc. cit., cap. 53, n. i,

Il) Léon. Serra. 48, de Quadr., edit. Bail, tom. I, col. 181.— Nonsummos tantum Anlislites, aut secundi ordinis Sacerdotes, nec solos Sacramentorum Ministres, sed omne corpus Ecclesise oportet esse purgalum.

(2) § 22, noie 24 ; § 25, note 42.

(3) Dcvoti, loc. cit., p. 135. — F. Flormtii Opéra jurid. (Norimb. 1756, in-4<>), tom. 1, p. 563. — Vide note 21.

(4) Rulfus, loc. cit. — Berardi, Comment , vol. I, p. 4.

(5) Thomassiny loc. cit., c. 51, n. 4, p. 393. — Nie. Januariut, Archidiaconus. — Fr. Flormtii, Opéra juridica, tom. I, p. 405 sqq. — i//««Tfl;

ROYAC«E DE mEU SUR LA TERRE. 185

(M§a(k)n ée l'Église, laquelle sollicitait d'une manière toute spédak leur temps et leur action, s'étaient déchargés sur eux des affaires extérieures, et particulièrement du soin des pauvres (1), ce qui autorisait saint Cyprien (2) à leur rappeler que le» apôtres, coiiséquemment les évéques, avaient été choisis immédiatelement par Jésus-Christ, tandis que les diacres avaient été institués par les apôtres ; et saint Jérôme (5) à leur remettre sous les yeux que la nourriture des pauvres était l'objet spécial de leur inimstère. Hais on donaerait aux justes remontrances de ces Pères un sens et une portée qu'elles n ont pas, si Ton prétendait (pi'elles effacent tout caractère divin dans l'office diaconal (4), du qu elles lui enlèvent toute participation à un ministère d'un ordre supérieur à celui qui lui est assigné par saint Jérôme (5). les diacres étaient, il est ?rai, «nffectés spécialement au service delà table du Seigneur, mais leurs fonctions ne se renfermaient pas daBs la partie extérieure de ce service ; ils prenaient part aussi à la distribution du sacrement (6) et exerçaient, concurremment avec ce ministère sacré, celui de la divine parole. Ils étaient, en outre, associés aux évéques pour ce qui se rapporte à l'administration extàiaire et au gouvernement de l'Église. C'était là une de leurs prineipales attributions, ce qui les avait fait appeler avec raison les t^ux des évêques (7). Tels étaient les divers offices du diaconat, de cet ordre décoré, par une faveur privilégiée de Dieu, de la gloire insigne de cueillir, par la main de l'un de ses membres, modèle de zèle et d'amom*, la première palme du martyre (8).

Ecclesiast. jurisd. vindiciae, lib. XI, cap. 7, p. 119 sqq. — Schôllinerj loc. cit., p. 20.

(1) Ambroi. in Lucara, lib. VII, cap 9 : Nam et Apostoli, ne occuparentnr studio dispensandi, ministros pauperibus ordinarunt, el ipsis cuni a Domino miUerentur, etc.

(2) Cyprian.f Epist. ad Rof^at. (in c. Dominas, 25, § Meminisse, d. 93).

(3) Hieron., Epist. 146 ad Evang. (§ 25, note 62).

(4) Thomassiny loc. cit., c. 52, n. 3, p. 399.

(5) Jd., ihid., c. 51, n. 11, p. 395. — Supra, g 25.

(6) Consat. apostol., lib. VIII, c. 28.

H) C. Diaconi eccîesiœ 6 etC. Diaconi, ç«tli, d. 93. (Pseud. hid.) (8) Nio. Iwuar.^ loc. cit., p. 408.

La hiérardiie, avec les pouvoirs divers et gradués qui ia constituent, repose tout entière sur Pi^re, comme son fondemei^, ou plutôt ne subsiste que par ce fondement ; elle s'y adapte, s^y coordonne de telle sorte, qu a son tour elle Tembrasse lui-m^e, et que Pierre, comme apôtre et comme évêque, vient prendre dans ses rangs la place qu'elle lui assigne. De cette ordonnance divine sont issus, par voie de développements historiques, selon la diversité des pouvoirs divins, divers degrés hiérarchiques reconnus et adoptés par l'Église. Le diaconat, se ramifiant dans ses différentes fonctions, relativement au culte, a donné naissance aux offices de sous-diacres ^ d'acolytes, d'exorcistes, de lecteurs el de portiers, cependant que l'épiscopat, s'évoluant en sens divers, et s*écbelonnant, sous le rapport gouvernemental, en direction soit ascendante, soit descendante, à plusieurs degrés^ enfantait, d'une part, le patriarcat, V exarchat, la primatie et la dignité de métropolitain ou archevêque (1), de l'autre, établissait dans la prêtrise et le diaconat une gradation déterminée par celle des attributions juridictionnelles (2).

C'est là que se trouve la ligne de démarcation, tracée par l'école (5), entre la hi&raixhie d'ordre et la hiérarchie de juridiction. Celte distinction (4), telle du moins qu'on la conçoit

(1) Nous parlerons, dans k suite de cel ouvrage, de la distinction quia existé primitivement entre les métropolitains et les archevêques. — DevoH, Jus can. univ. Proleg., cap. 10, § 6, noi. 7, p. 205. ^ Devoti, Instit. can., Jib. I, t. m, sect. 5, § 38, not. 1 (t. 1, p. 208).

(2) Devoti, Jus can. univ. Proleg., cap. X, § 9, vol. I, p. 208.

(3) Idem. Instit. cm., lib 1, tit.2 (tom. I, p. 417). — Ger^tl, Adhierarcb. eccl. constitut. Opusc. 3 (Opéra, vol. XI, p. 117 sqq.) — V. infra ch. 7. § 36. — Berardi, loc. cit.. p. 7, 17. — Infra chap. 7, § 36.

(/*) Cette distinction est de S. Thomas d'Aquin. Summa, JI, 2, q- 59, art. 3. Spiritualis potestas, una quidem sacramentalis, alia jurisdictionalis. Sacramentalis quidem potestas est, quse per aliquam con^ecrationem coni'erlur... et talis potestas secundum suam essentiam remanet in homine. qui per consecrationem eam est adeptus, quamdiu vivit, sive in schisma, sive in bœresim Jabatur... Tamen hœretici et scliismalici usum potestatis amittunt, if^ scilicet quod non iiceat eis sua potestate uti. Si tamen usi fuerint, eorum potestas etTectum babet in sacramentaltbus... Potestas autem juris' dictionaiis est, quœ ex simplici injunctione hominis confertur. Et talis potestas non immobiliter adhapret. Unde in schismaticis et baprelicis non ma-

ROYAUME DE DIfcU SUR LA TERRE. 187

iréquemment (i), n'est pas une garantie sudQsante contre la confusion. La hiérarchie des évêqnes, des prêtres et des diacres embrasse Tensemhle des pouvoirs que Jésus>Christ a conférés à l'Église ; conséquemment elle ne se limite pas au sacerdoce et à la royauté; elle comprend aussi renseignement (2). Sous ce rapport, elle présente une face distincte et devient la hiérarchie de Renseignement, auquel vient se rattacher Toffice de lecleur, dont ratlribution spéciale, au moins dans les temps primitifs, était de lire, dans rassemblée des fidèles, des passages des prophètes et des livres du Nouveau Testament.

la hiérarchie^ triple dans les pouvoirs qui la constituent, est donc triple aussi en elle-même; si dans la division qu'on en donne renseignement ne figure pas d'une manière distincte, c'est évidemment parce qu'il n*a pas eu, comme la royauté et le sacerdoce, de développement historique qui les ait constitués en ordre de pouvoirs gradués (3).

Une autre chose qui peut encore jeter beaucoup de confusion sur ce point, c'est la manière dont l'École présente l'organisation des diverses hiérarchies. Selon elle, au premier degré de la hié' rarchie d* ordre figure Tévêque ; la hiérarchie de jiiridictidn commence par le pape et descend par degrés conjoints jusqu'à Tévêque, ce qui suppose que le pape n'est chef de J'Église que relativement à la juridiction, et nullement sous le rapport de l'enseignement et du sacerdoce. Or, bien que relativement au

net : onde non possunt nec absolycre, nec excommunicare, nec îndùlgentias facere, aul aliquid hujusmodi. Quod si fccerint, nibil est actum.

(1) SchenckL, Inslit. jur. eccles., vol. I, § 50, p. 62. — Millier y Lefxikon dcsKirchenrechts, bd. Il, S. 171 u. ff.

(2) Walter, Lcbrbuoh des Kircbenrecbts, S. 30, note d. — Klee, loc. cil. S. 174, S. 176.

(5] Ce passage manquerait de netteté, et même de logique, si Fauteur admetlait comme principe rigoureux la formule de la triple biérarcbij. Hais telle n'est pas sa pensée; bien loin de là, nous le verrons, lorsqu'il aura à Iraiter ce sujet ex profesio, combattre l'idée d'une biérarcbie multiple, et s'altacber à prouver qu'il n'y a qu'une seule et unique biérarcbie. Son iotontion, ici, cal uniquement de maintenir la distinction des trois pouvoirs, distinction incontestable, spécialement en ce qui concerne le pouvoir d'enseigner, que des canonistes prétendent identifier avec le pouvoir de juridiction. [^^ofe du Traducteur.)

saint sacrifice de la messe le pouvoir du simple prêtre soit égal à celnî du pape même, que le caractère épiscopal soit le même dans chaque évoque que dans le pape (1), conséquemment, que, dans la hiérarchie de V ordre, le pape prenne rang parmi les évêques, Ton ne doit pas pour cela perdre de vue un instant que le sacerdoce tout entier repose sur le suprême pontificat de Pierre, sur la plénitude de son pouvoir des clefs (§ 14), et que les évêques n*y participent que par lui. Pour renseignement, nous voyons encore les évêques au premier degré de l'échelle hiérarchique ; mais ici encore ils n'y sont qu'en vertu de leur union avec le docteur infaillible, avec Pierre. Car, à ce dernier seul, et non à eux, a été conféré le privilège de l'infaillibilité.

Quant au pouvoir gouvernemental, il repose tout entier sur la base monarchique de Tunique pierre fondamentale. Sous ce rapport, le pape se place bien encore dans la catégorie des évêques, mais en ce sens qu'il jouit de la plénitude du pouvoir épiscopal, et que c'est par lui que les lutres évêques exercent la souveraineté (§ 25). Ainsi il figure à tous les degrés del'épiscopat : parmi les évêques, comme évêque de Rome ; parmi les métropolitains, comme métropolitain du Latium ; parmi les exarques, comme exarque d'ilalie; parmi les patriarches, comme patriarche d'Occident; puis, en oulre de tout cela, et par-dessus tout c^la, il est le lieutenant du Christ dons toute l'étendue de son royaume sur la terre, la pierre fondamentale instituée de Dieu pour toute la hiérarchie.

Ce que le pape est à l'Église générale, ce que chaque évêque est à son troupeau respectif, chaque pouvoir inférieur Test à la sphère au milieu de laquelle il est placé (2). Chacun de ses pouvoirs forme le centre de l'unité pour le cercle déterminé qui l'environne et sur lequel il exerce son action. Cette organisation est le développement naturel de l'ordre qui doit régner dans l'Eglise et qui l'harmonise avec sa destination.

Toutefois ces diverses évolutions historiques de la hiérarchie, que nous voyons déjà accomplies à l'époque du concile de Ni-

(1) DevoH, loc. cit., § 5, p. H9. — Bennettis, loc. cit., tom. IV, p. 518.

(2) VwqH, Jus. can. univ. Prol., cap. 10, §3sqq.

cée (1), ne dmvent pas faire perdre de vue sa base divine; au point de vue de son origine et de son institution, elle n'a que trois degrés. Ce n*est qu'en s'écartant du sens rigoureux du nwt qu'on en compte un plus grand nombre (2). On l'emploie même assez souvent dans une acception encore plus large : par la raison que le baptême est une consécration surnaturelle, on va jusqu'à (xrniprendre dans la hiérarchie ceux qui ont reçu cet auguste sacrement; mais, à s'en tenir à la signification stricte du mot, il n'y a proprement que ceux qui ont reçu la consécration de l'ordre qui fassent partie de la hiérarchie (5).

Ainsi l'ordre fournit une base essentielle de classification dans le royaume de Dieu et forme le caractère distinctif d'un État spéciaL

g XXXIII.

4, Des États qui composent l'Église. (Le sacerdoce général et le sacerdoce particulier.)

Le choix que Jésus>Christ avait fait de ses apôtres les avait marqués d'un sceau particulier (4). Le vide que la réprobation de Judas avait laissé dans leurs rangs avait été aussitôt comblé par Télection au sort de Mathias (5), et, peu après, le sacré collège voyait le nombre primitif de ses membres accru encore par l'élection toute divine de Paul, séparé ainsi, selon sa propre expression, de la masse des hommes, autant parle mode que par l'objet de sa vocation (6).

Ainsi se trouvait institué, dans l'apostolat, un sacerdoce particulier, essentiellement distingué de toutes les autres fiimilles humaines, et par l'origine et par la fm de son instituiioa. Avec

lui l'Église venait de naître.

(1) BalUrinif dePolest. écoles., p. 13.

(2) Dwoli, loc. cit., g 6, p. 202.

(3) ÂUuerra, Eccles. jurisd. vindic, lib. XI, p. 108.

(4) Ev. /oonn., XX, 21.

(5) Act.,1,26.

(6) Rom, 1,1.

190 DU DROIT ECCLKSIASTIQUE.

Et peu après, ce sacerdoce proprejnent dit se présentait au monde dans le plein épanouissement dé son organisation hiérarchique, avec ses évéques, ses prêtres, ses diacres, eldansTexercice de son triple pouvoir.

Et la bonne nouvelle était annoncée à tous, et ceux qui la recevaient avec foi et amour devenaient, par la consécration baptismale, membres du royaume de Dieu, et formaient, eux aussi, une race choiî>ie, un sacerdoce royal, un peuple saint (1).

Ce sacerdoce général, sublime émanation du baptême, est fondé, comme tout sacerdoce, sur le sacriâce. Les sacrifices de lancienne loi, ceux mêmes de la gentilité, malgré Tallération souvent hideuse de leurs traits, avec leurs rites étranges ou monstrueux, étaient tous des figures du majestueux sacrifice qui scella du sang d'un Dieu le pacte de Talliance nouvelle conclue entre les cieux et la terre, et que, du levant à Toccident, chaque soleil voit se renouveler dans tout l'univers (2). Moïse s'écriait en parlant 'aux enfants d'Israël : Vous serez pour moi un royaume sacerdotal et un peuple saint (5) ; ces paroles, le prince des apôtres^ en transformant la royauté sacerdotale en sacerdoce royal, les adi'esse avec encore plus de raison à tous ceux qui ont été baptisés au nom d'un Dieu en trois personnes ! Oui, chacun d'eux est prêtre, chacun d'eux est roi, prêtre et roi dans l'ordre spirituel. Et qui pourrait leur contester cette double dignité? Devenus par le baptême membres du corps de Jésus- Christ et prenant en lui comme une seconde naissance^ dans des flots de bénédictions et de grâces, par la vertu du signe de la croix (4'), ne sont-ils pas passés du rang des esclaves à Ja condition d'hommes libres (5) et destinés à régner dans le séjour éternel (6)?

Dans l'Ancien Testament, tout le peuple prenait part au sacri-

fl) / Petr. II, 9.

(2) Malach. 1,11.

(3) Exod. XIX, e.

(4) PseudO'AmKros. de Sacram., lib. IV, cl, n. 3.

(5) Auguttin. Tract. 11, in| Joaun. c. 3. — Hallierj de sacri$ eicctionibus et ordinat. vol. I, p. 9 sqq.

(6) Léon. Senn. 3, in die univ. assumt. sue.

IlOYAUME DE DIEU SUR I.\ TERP.E. îi)\

fice. Pareillement, dans le Nouveau, tous ceux qui ont reçu Tonction du baptême offrent le sacrifice (1), le sacriGce de la juslice (2) et de la louange (3).

C'est le sacerdoce géjiéral.

Mais, parmi les douze tribus d'Israël, une seule, qui se perpétuait par la génération charnelle, avait été choisie pour être, exclusivement à toute autre, la tribu proprement sacerdotale et sacrificatrice.

Dans la nouvelle alliance, .léi us-Christ a aussi institué dans les apôtres un sacerdoce héréditaire (i), se perpétuant, non plus charnellement, mais par la génération spirituelle de Tordre, par l'imposition des mains, ^^eipoTovîa, xEtpcOeaîa (5), dont la vertu divine, s élevant jusqu'au plus haut du ciel , en fait descendre sur ceux qui la reçoivent TEsprit-Saint en personne, avec la plénitude de ses dons.

C'est le sacerdoce particulier.

Ce sacerdoce sublime de la nouvelle alliance n'est plus, comme celui de l'ancienne, exclusivement le partage d'une fomille déteiTOinée (6). Quiconque à été marqué du sceau baptismal et se présente avec une vocation véritable (1) peut être

(1) Can. Miss» : Mémento, Domine — omnium circumslânUum — pro quibus tibi offerimus vel qui tibi otTerunt hoc sacrilicium laudis. — Hanc igitur oblationem servitutis nostrœ, sed et cuncUe famiise tuœ, quac^sumus, Domine, ut placatus accipias. — Doellinger. — Petr. de MarcOy d. Discrim. der. et laie, lib. II, cap. 8.

(2) Psalm. IV, 5. L.21.

(3) Psalm. XLIX, 23.

(4) Voir, sur la nécessité d'un sacerdoce pour le sacrifice, ScholUner, Defictitio laicorum jure sacerdotali [de Hierarchia. Diss. 2, n. 7, n. 8, p. 170sqq.).

. (5) Tim.f 14 : Noli negUgere gratiam, que in te est, qu» data tibi est cum impositione manuum presbyteri. — // Tim. I, 6: Âdmoned te, ut ressuscites ^tiam Dei quse est in te per impositionem manuum mearum.

(6) Bormisd. P., Epist. c. 25, n. 2 : Tune migrabant per illam pnerogatiram familiarum ad instituta cultorum : nunc est doctrina pro génère, quod illis fuit nasci, hoc nobis imbui : illos tabernaculo dabat natura, nos allaribus parturit disciplina. Léon. M. Serm. 2, in die anniv. assumt su?e, g 50, noie 33. — De là la condamnation, de la part du sixième concile œcuménique (c.33),de Terreur des Arméniens, qui prétendaient que les prêtres devaient être exclusivement pris dans la race sacerdotale. HaÙier, p. 18.

choisi par Tévêque et marqué du sceau des apôtres (2). Et après qu'il aura reçu la consécralion et Tordination, il sera revêtu d'iin caractère indélébile comme le baptême; et, quoiqu'il puisse se rendre indigne du sacrement qu'on lui a conféré , il ne pourra jamais en effacer la divine empreinte , conséquemment , recevoir une seconde ordination qui serait aussi superflue qu'un second baptême.

Une limite bien distincte est tracée par ces deux sacrements : le baptême sépare le chrétien de tous les autres hommes non baptisés, qui ne sont pas comme lui membres du corps de Jésus- Christ ; Tordre sépare le prêtre de tous les autres chrétiens non consacrés, parce qu'il est le seul appelé au plus auguste des ministères.

Le corps de l'Église , ainsi que le corps humain , se compose de membres différents (3) ; tout le corps ne saurait être œil, car autrement ou serait Touïe? tous les membres ne peuvent ne former qu'un seul membre, car alors où serait le corps (4)?

Dieu a établi dans l'Église cette même diversité, en lui donnant et des apôtres, et des prophètes, et des docteurs. Mais tous, quoique distingués les uns des autres par la nature de leur mission, se groupent harmonieusement sans se confondre dans Tunité de la foi et du fils de Dieu (5).

Telle est la constitution de l'Église, qui s'est montrée conslamment jalouse d'en maintenir la haute importance. Veillant avec une égale sollicitude à l'intégrité des privilèges du sacerdoce général et des prérogatives du sacerdoce particulier (6) , elle s'est en môme temps montrée constamment attentive à prévenir ou à

(1) Hebr. V, 4.

(2) Act. XIII , 2. — Cyprian. Epist. 24 , ad clerum : Clero proœimos facere.

(3) Rom. XII, 4.

(4) I Cor. XII, 12,16,19.

(5) I Cor. XII, 28. — Ephes. IV, 11.

(6) De prœscr., c. 41: Ordinationes eorum temerariœ, inconstantes... alius hodie episcopus, cras alius : hodie diaconus, qui cras leclor : hodie presbyter, qui cras laicus ; nam et laids sacerdotalia munia injungunt.— De exhorl. castit., c. 7, de virg. veland., c. 9.— Doeîlinger, ioe. cit., s. MS. — LupoU, Jur. eccl. prael. II, p. 13. — Haîlier, loc. cit., p. 33.—

réprouver la confusion des uns avec les autres (i ). Et certes avec raison : comnient, sans renverser Tordre merveilleux de la hiérarchie ecclésiastique, prétendre que tous les chrétiens indifféremment sont prêtres de la nouvelle alliance ou qu'ils sont tous investis, les uns à l'égard des autres, de la même puissance spirituelle? Ne serait-ce pas s'inscrire en faux contre renseignement de l'apôtre, et supposer, contrairement à sa parole formelle, que tous sont apôtres, tous évangélistes, tous pasteurs, tous docteurs (2)?

Cette difierence a été sentie de tout temps dans l'Église, aussi bien par les prêtres que par les simples fidèles: par les prêtres, alors qu'aux jours de la persécution et du danger, les obstacles qu'ils rencontraient dans l'administration des sacrements leur arrachaient de brûlants soupirs (3) ; par les fidèles, toutes les fois que, captifs et chargés de chaînes, ils se lamentaient de n'avoir pas auprès d'eux un prêtre, un prêtre sans lequel ils savaient que les sources sacramentelles de la grâce étaient fermées pour eux, et dont la main ne pouvait être suppléée par la leur même dans un cas de nécessité (4).

Il y a donc deux classes de chrétiens, deux États dans l'Église (5). Les uns, entièrement consacrés par leur vocation au ministère divin du sacrifice, ce qui leur impose le devoir de fuir le tumulte du monde (6) et de se vouer à la méditation et à la prière, sont appelés : clergé (x^^poç, ordo (7)), comme étant

ScholliMTf loc. cit., p. 53sqq. — Constit. ÂpostoL^ lib. III, c. 15. — Augrutin.^ de Civit. Dei, lib. XX, c. 10: Erunt Sacerdotes Dei et regnabunt comco mille annis (Apoc. XX], noautiquede solis Episcopis et Presbyteris diclam est, qui proprie vocantur in Ecclesia Sacerdotei; sed sicut onmes Ghristianos dicimus propter myslicum Chrisma, sic oinnes Sacerdotes, quo • niam membra sunt unius Sacerdotis; de quibns Apostolus Petrus : Plebs, inquit, sancta, regale sacerdotium.

(i) Conc. Trid. Sess., c. 4, de Ordine.

(2) Cyprian. Epist. 5 Presb.

(5) Victor. Vilens., dePersec. Vandal., lib. Il, c, 11.

(4) Scholliner, loc. cit., p.lOsqq.

(5) C. Duo iunt, 7, c. 12, q. 1.

(6) II Tim , II, 4.

(7) Jwtinicm., NoveU. VI, c. 1 ; GXXIII. c. 2, c. 26, xcap-ixot — Mamaccfti, Orig. et Anliq. christ., vol. IV, p. 6.

194 DU DROIT ECCLÉSIASTIQUK

mie Ibmille d'élus, par opposition au peuple (Xao;, plebs) et aux laïques (\ ). Ils appartiennent au Seigneur (2), et le Seigneur est leur partage, leur lot (x-^po;, sors). Leur nom même leur rappelle qu'ils ne peuvent posséder autre chose (5). Comme la tribu de Lévi, qui ne fut pas comprise dans la distribution des terres de Chanaan (4), ils ont Dieu pour unique héritage, et ils doivent, s'il est permis de parler ainsi, tellement se Tassimiler, qu'ils arrivent à le posséder réellement et à devenir eux-mêmes sa possession.

Or, quiconque possède le Seigneur et s'écrie avec le Psalmiste(5):Le Seigneur est mon partage, ne doit, suivant l'expression de Tauteur d'une règle canonique, attacher son cœur à aucun autre bien que le Seigneur. Car le Seigneur n'habite |ioint avec l'or et l'argent, avec de grandes richesses et un somptueux ameublement ! Le renoncement aux plus douces affections de la famille, In séparation des objets les plus chers, un dévouement aveugle, absolu à Dieu: voilà le véritable refuge du prêtre (6). 11 sert l'autel, qu'il vive de l'autel ; content, pourvu qu'il ait le vêtement et la nourriture, qu'il mette, pour tout le reste, ses délices et sa richesse à marcher à la suite de la croix nue dans un sublime et saint dénûment !

Le clergé, c'est donc la portion de l'Église investie du pouvoir de sanctifier, d'enseigner, de gouverner; les laïques sont les membres de cette même Église sur lesquels s'exerce ce triple pouvoir, sans qu'ils puissent y participer eux-mêmes. De là il résulte que l'ensemble de ce qu'on est convenu d'appeler le;wm-

(1) CeUe expression est vraîsemblement empruntée à la constitution municipale romaine. — Tertull , de Exhort. castit., ç. 7. — ScholUner, p. 3.

(2) C. Chricus, qui Chriiti, 5, c. 12, q. 1 {Hieron. Epist. 52, ad Nepotian.).

(3) Numer. XVïlI, 20. — Deuter. XVIII, 1,2. — ScholUner, Joe cit., n. 3, pag. 6.

(4) Comment, in psalm. IXVII.— fcidor., Etymo!. lib. \II, c. 12, in Cau. Glerof et Glericos, 1, D. 21. — /ctem, de Div. offic, lib. II, c 1.— Jfomacchif loc. cit., p. 16. — HallieTf loc. cit., p. 8. — Innoc. III , Serm. exhort. ad Glericos (in Conc. Lat. lU).

(5) Psalm. XV, 5.

(6) C. Cw portto, G. c. 12, q. 1 [Ambros.y de Fuga sa» , c. 2).

KOYAUMK DE DiEU SUU LA TERKE. 1%

voir ecclésiastique {potestasecclesiastica) dans ses trois éléments corisécuHfs : le sacerdoce {oi^do cm mysteritim)^ renseignement (magisterium) et la royauté {jtiridictio)^ appartient exclusivement au clergé.

Cependant les laïques participent au sacrifice par leurs prières (1); ils peuvent, chacun dans sa sphère, concourir à renseignement des vérités éternelles pour la plus grande gloire de Dieu. Il n'est pas jusqu'à la femme, toute condamnée qu'elle est à un étemel silence dans FËglise (2), qui ne soit aussi appelée à répandre dans le cœur de ses enfants la première semence de la parole divine, à rimitation de ces femmes vénérables à qui TÉglise primitive confiait le soin des catéchumènes de leur sexe, pour les protéger et lesalfermir dans la foi (3). Enfin, sans avoir droit par devers eux de s'ingérer en aucune façon dans le gouvernement de l'Église, les laïqtfes ne laissent pas que d'y prendre part, dans la mesure délerniinée par les lois ecclésiastiques. On leur permet la libre jouissance des biens temporels (4). Mais, en usant de ces radmes biens, ils doivent les considérer comme un don de Dieu, ne point oublier le souverain donateur et témoigner de leur reconnaissance envers Dieu et son Église, par l'offrande de leurs dons sur Tautel. Enfin les laïques ont reçu dans l'alliance conjugale la faculté de fonder des familles, et, à la condition de pratiquer le bien et d'éviter le mal, le pouvoir de s'approprier la jwomesse du salut (5).

Après avoir tracé la limite 6h se renferme la participation des simples fidèles à la .puissance ecclésiastique, il reste à développer cette même puissance sou» ses divers aspects, en prenant, naturellement, pour base les trois pouvoirs qui la constituent.

(1) SehoîUner, loc. cit., Diss. 4, t». 49, p. 102, p. 705 — H'al^jr, loc, cU,, c.48,49. .

(2) I Cor. XIV, 34.. .

(3) Contt. Apoat., lib, III, c. 16.

(4) C. Duo sunt, g Âliud. G. cit.

[û) Schenekl, Instit. jur. eccl., vol. II, p. 2.

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