XXXIV
Du sigoe distinclif du facerdocd royat.
(La tonsure.)
L'obligation pour les clercs de se distinj^er des laïques par le signe extérieur de la tonsure est fort ancienne dans l'Église (1), sans remonter toutefois jusqu'aux premiers jours du chrislianisme. Il eût été trop dangereux pour les ecclésiastiques, alors qu'ils étaient sans cesse menacés par le glaive des persécuteurs, de signaler leur présence par une marque distinctive de leur dignité. Aussi leur vêtement ne différait-il de celui des autres chrétiens que par une plus grande modestie, qu'ils observaient également dans leur chevelure. Cet usage paraît avoir inspira les prescriptions de certains conciles (2), ordonnant, à la suite du pape Ânicet (3), de porter les cheveux courts.
Quant à l'origine proprement dite de la tonsure, elle n'est pas exactement déterminée, ni pour le temps ni pour les circonstances qui la produisirent. Peut-être fut-elle adoptée par le clergé comme un symbole de mortification, à l'exemple des premiers ascètes, qui, en se séparant du monde et se vouant à la vie
(d) Thomcusin, Vêtus et nova eecles. disciplina, P. I, lib. H, c. STsqq. [Vol. II, p. 260sqq.) — ffal/t^r, de Sacris eleclionibus et ordinat. P. Ilf» p. 514 sqq. — Devoti, Jus canon, univ. Vol. II, p. 150 sqq. — Insiit. canon. Vol. I, p. 110 sqq. — V. Espen, Jus eccl. univ. P. I, tit. 1, cap. 1.
(2) Le lib. Pontif. dit de ce pape : Constituit ut clericus comam non nutriat secundum prœceptum Âpostoli. (G. Probibete, 21, D. 23.) Gonc. Garlh. IY> ann 398, c. 44 (cap. 5, X, de Vita et honest. cler. III, 1) : Gljericus nec comam nutriat et barbam radat. — Gonc. Agatb. (ann. 506), c. 20 (G. Glerici qui comam, 22, D. 23, cap. Glericis, 7, X, eod.).
(3) Mart. Bracc. (sœc 7) : Âttonso capite, aribus patentibus. (Thomatm, loc. cit.)
da cloître, se rasaient complètement la tête (1), s'inQigeant ainsi une humiliation d'autant plus grande, que les hérétiques prétendaient avoir flétri un chrétien du plus honteux stigraate de Top^ probre en le dépouillant de sa chevelure (2).
Peut-être encore cette pratique dut-elle sa naissance à la coutume des Nazaréens, dans l'Ancien Testament (5), ou à l'exemple de saint Paul, qui parut dans le temple, comme Nazaréen, la tête rasée (4).
En tout cas, il est incontestable que cet exemple, corroborant la condamnation que le grand apôtre avait déjà prononcée contre la longue chevelure, en disant qu'elle était un ornement pour la femme et un opprobre pour l'homme (5), dut agir puissamment sur l'adoption de la tonsure, comme étant un insigne des plus honorables pour le clergé.
Enfin, il ne serait pas invraisemblable que le principe même de la tonsure se trouvât dans une particularité de la vie du prince des apôtres.
On sait que saint Pierre avait eu la tête rasée par ses auditeurs infidèles, et qu'en dérision de ^a qualité de successeur de Jésus- Ghrist on lui avait laissé une couronne de cheveux comme un souvenir flétrissant de la couronne d'épines de son divin maître (6). Aussitôt que les circonstances n'obligèrent plus le clergé à éviler tout signe apparent qui le distinguât des laïques, cette touchante tradition dut bien naturellement lui inspirer la pieuse idée de se tonsurer (7), c'est-à-dire de se dénuder le crâne en ne conservant qu'une couronne de cheveux ; et de là serait venu le nom de tonsura sancti Pétri, ou simplement de corona.
(1) Thomassin^ loc. cit., p. 262.
(2) Hallier, loc. cit., p. 518. — rAomawm, loc. cit., g 12, p. 265. (5) HalHer, loc. cit., p. Zib.^Isid. Hisp., de Div. oiî. II, 4.
i4) Act. XXI, 24, 26.
(5) I Car. XI, 14, 15.
[6] German (patriarche de Conslantinople, sous le règne de Léon Tlsaurien). Theoria mystica. — Beda^ Hist. eccl. Angl., lib. V, c. 22 : Neque ob id lantum in coronam attondemur, quia attonsus est Petrus, sed quia Petrus in memoriam Dominicae Passionis ita attonsus est.
(7) Thomassin, loc. cit., cap. 39, n. 9, n. 14, n. 15, p. 280 sqq.
En admettant celte version, il reste à fixer Tépoque où Tusage de celte couronne devint une règle pour le corps ecclésiastique. Il est impossible de la placer plus tard que le quatrième siècle; des écrivains de fort peu postérieurs à ce siècle en parlent comme d'une chose acceptée et en pleine vigueur (1). Tout porte à croire que la tonsure a ê\é connue non-seulement de Grégoire P' (2), mais encore de Théodose le Jeune (5), qui donne aux ecclésiastiques le nom de coronati (4).
On peut donc signaler comme erronée Tinterprétalion d'un passage de saint Jérôme (5) concernant la coupe complète de la chevelure, et dont la conséquence serait que la couronne était chose inconnue à ce saint docteur (6). Pour bien comprendre ce passage, il faut se rappeler qu'à Tépoque où il fut écrit, et même longtemps après, on distinguait encore dans TÊglise entre la couronne cléricale et la tonsure, ou plutôt, l'entière décalvation monacale. Ce ne fut que beaucoup plus tard que, la vie claustrale ayant été prise pour modèle de la vie cléricale, sous plusieurs rapports, et réciproquement, un grand nombre de moines, attachés au corps ecclésiastique, ceui-ci adoptèrent généralement la couronne cléricale, tandis que l'usage de se raser le crâne s'universalisait dans le clergé (7) .
La tonsure, autrefois très-large, s'est rapetissée peu à peu, et, dans sa forme actuelle, ne retrace plus qu'imparfaitement l'ancienne couronne (8). Il n'y eut que l'Église d'Orient qui conservât
(1) Le concile de Tolède (ann. 633) ne prescrit pas non plus la couronne comme quelque chose dp nouveau pour le clergé, mais statue seulemeol (c. 41) que les clercs des ordres inférieurs aient à la porter comme le faisaient depuis longtemps les évêques, les prêtres et les diacres. — Thomassin, pag. 288 et sqq.
(2) Greg. Turon, de Gloria Conf., c. 17.
(3) Greg. M., lib. 1, Epist. 24.— Berardi, Gratiani can. genuin. P. 111p. 158.
(4) 1. 1, Cod. Theod. de Episc. et Cleric.
(5) Hieron. Comment, in Ezech. XLIV. — Rupprecht, Not. bislor., p. 142.
(6) Thomassirij loc. cit.
(7) llallier^ loc. cit., p. 518. — Thomassin, loc. cit., c. 58, n. 17, p. 124.
(8) Thomassin, loc. cit.. c 41, n. 4. p. 295.,
h iéûBâivatimi, sous le nom de Ummre de saint Paul, par une ptique constante et générale (note 8). Ce qui explique pourquoi les Orientaux, déjà tonsurés de la sorte, étaient obligés de laisser croître la tonsura sancti Pétri (i) lorsqu'ils étaient admis dans Tordire clérical de l'Église d'Occident.
Quant à la signification de la tonsure ecclésiastique, dans la forme définitivement adoptée par cette Église, elle est de deux nalnres : elle est d'abord le symbole du sacerdoce royal (2), inspiré par rimageduRoi des rois, couronné d'épines, et du couronnement dérisoire infligé à son lieutenant.
En effet, pour parler le langage des canons, ils sont rois (5) ; car ils sont appelés à régner sur eux-mêmes et à diriger les autres dans les sentiers de la vertu. Ils sont rois, car ils possèdent le royaume de Dieu, et la tonsure qui ceint leur chef sacré est l'emblème de leur couronnement dans le royaume du Christ (4) et le signe auguste de la liberté chrétienne (5).
Mais elle est de plus une allégorie spirituelle qui enseigne aux tonsurés à se dépouiller des vices et des convoitises de la chair en même temps que de leurs cheve!ix (6).
La tonsure était conférée, dans le principe, immédiatement aTant Tordination (7). Peu d'exceptions (8) furent faites à cette règle (9); mais, dans la suite, Téducation préparatoire des enfants destinés à lëtat ecclésiastique produisit vraisemblablement l'idée
(1) Beda, hc. itc, Mb. IV, c. i.-^Berctrdi, loc. cit., p. 158.
(2) Honor. Àugustod. (1214), Geoima aniiiise, iib. I, c. 193 : Christus Bex et Sacerdos fecit ci sacerdotes et reges. Pars capili rasa est signum sacerdotale. — ftiWier, loc. cit., p. 523 : Pars crmibus comata est signum regale. —Berardi, loc. cit., p. 159.
(3) C. Duo êurU. 7, c. 42, q. 1. — Berardi, loc. cit., p. 157.
(4) Cône. Ravenn.^ ann. 1314, c. 10: Goronam condecentem portent, per <iuam designetur regalis esse generis et sperarc se assequi debere partcm haredilatis diyinsB.— Orne. Londin. (ann. 1342), c. 2 : Coronam, qua regni cœleslis et perfectionis est judicium, déterre conteninunt.
(5) Jla^o, Archiep. Bothom., Iib. ïll, contra haeret., c. 2. (fi) hid. EUf., de OIT. div., Iib. II, c. 4.
(7) Morinua, Comment, bistor. et dogmat. de sacris eccles. ordinat., pin, exerc. 15, c. 3. — Rupj^echt.j loc. cit., p. 142.
(8) MabilUmf Acta ordin. S. Bened., tom. lII, prœf., n. 1.
(9) Van Espm, Jus eccles. univ., p. T, tit. 1 ; cap. 1, n. 1.
de leur conférer, simultaoémeat à leur admission, un signe préparatoire que Tusage appela pour cette raison : lu porte des ordres (i), et la coutume s'établit de séparei* génétralement la collation de la tonsure de Tordination.
C'est la collation de la tonsure, figurant en qudque soile la prise de possession de la couronne sacerdotale, accompagnée de la prise de Thabit clérical, qui constitue Feutrée dans Tétat ecclésiastique (2) et en confère les privilèges. Le c^émonial consiste à couper quelques cheveux en forme de croix au sommet de la têle, pendant que le récipiendaire récite ces paroles, qui expriment le choix qu'il fait de son état : Dominus pars hsereditatis mex et calicis mei, tu es qui restitues hxreditatem meam mihi (3).
Le collateur de la tonsure, qui est actuellement 1 evêque (4), adresse ensuite aux tonsurés cette monilion : Fils bien-aimà^ considérez attentivement que vous êtes désormais soumis à la juridiction de l Église, et que vous avez> acquis droit aux privilèges de Vétat ecclésiastique. Ces paroles impliquent évidemment, pour les clercs, l'obligation d'être actuellement dans la résolution sincère de faire tout ce qui dépendra d'eux pour se mettre en état, si telle est la volonté de Dieu, de franchir les autres degrés des ordres ecclésiastiques. Et pourtant, il faut le reconnaître, elles ont été la source d'une foule de graves abus. Pour un grand nombre de tonsurés, l'entrée dans Tétat ecclésiastique n'était que l'entrée en jouissance des avantages temporels
(1) Saint Thomas d'Aquin appelle latonsure : Pr»ambulum ad ordines; le Catéchisme romain : PrteparcUio ad mspiciendos ordines^ et la compare aux fiançailles. Le pape Sixte Y qualifie le signe clérical de sanctum et tor lutare. — Sur la question de savoir si la tonsure est un ordre, voy. § 35.
(2) Gap. Cum contingat, 11, X, de œtat. et qualit., I, 14. — Chez les Grecs, la prise de l'habit ecclésiastique a le même résultat. ThomasHtif loc. cit., c. 40, n. 9, p, 288.
(5) Pontif. Roman. j de clerico faciendo : Dominos, pars baereditatis mes et calicis mei. Tu es, Domine, qui restitues hsBreditatem meam mihi.
(4) Autrefois tout prêtre et, même indiiféremment , tout laïque, pouvait conférer la tonsure. L'aspirant à l'état ecclésiastique pouvait même se tonsurer de ses propres main$. — Mlabillon^ loc. cit., — Devolt, Jus can. unir., II, p. 453. -Infra, §55 et 38.
DU SACEBDoCE. M
gu'ii co&férait, ieis (^ h franchise de la jundiclion civile, la possession des bénéfices ecclésiastiques, etc. (4). Ils se livraient» d'ailleurs, à un genre de vie tout mondain, embrassant la carrière des annes (2) , se mariant, se chargeant d'aiïaires et d'emplois séculiers ^3). Et comme, néanmoins, aux termes des ancleones prescriptions canoniques, la tonsure devait être constamment renouvelée (4), ce signe, si honorable en lui-même, tournait au dé^onneur de l'Église !
Pour remédier à de si grands désordres, défense fut faite à tous ceux qui, après avoir choisi l'état ecclésiastique, adoptaient une manière de vivre si diamétralement opposée à cette sainte vocalioR, de porter désormais les insignes du sacerdoce, et, par suite, de conserver la jouissance des bénéfices qui y étaient attachés (5). Ce n'était là que rapfrfication de cette maxime du pape Innocent III : Que le chant ies psaumes ne sied guère dans la bouée de la corruption. Par une non moins juste sévérilé, il fut en outre décrété que ceux de ces clercs infidèles qui viendraient à se souiller de quelque crime deviendraient justiciables de la juridiction temporelle (6).
Le mariage n'élait pas par lui-même un empêchement à la conservation de la tonsure (7); toutefois l'Église imposait rigoureusement aux évêques (souvent trop peu sévères dans l'examen de la vocation, et se bornant fréquemment à exiger des postulants une épreuve d'écriture et de lecture (8), Tobligation de n'accorder l'honneur de la couronne cléricale qu'à des sujets qui leur offrissent le plus possible des garanties de persévérance dans
(i) Van Espm.y loc.cit., n. 4, p. III, lit. 5, cap. 2, n. 47, p. 33; cap. 3, D. 14, p. 37.
(2) Cap. Ut coruuUationi, 10, X, de Cler. conjug., III, 3.
(3) Cap. Joannes, 7; cap. Eœ parte («a, 9 eod.
(4) Cap. Clerims, si tonsuraj 6, X, de Vita et honest.i lîl, 1. — TAdmai- «i», loc. cit., p. II, lib. I, c. 44, vol. IV, p. 73.
(5) Cap. JoanneSf 7; cap. Ex parte tua, 9 eod.
(6) Cap. Eœ parte tua, cit. — Ex parte tua, 27, X, de Privil., V, 53.
(7) Cap. Unie, de Cler. conj., in 6 (ÏII, 2).
(8) Gap. Ut coruuUationi, cit. — Blackstonef Gommen taries on Ihc la^v8 of England, b. 4, c. 28 (vol. IV, p. 565 sqq.). — Walter, Lehrbuch des Kirchenrechte, § 490, S. 4(10, cap. 4, n. 5.
!2i)â Du bROlT BCCLÈSlASTIQtîÉ.
l*état ecclésiastique. Pour arriver à ce réi^ullat, le concile de Trente (1) disposa que le privilège des clercs, de ne dépendre que du tribunal ecclésiastique, serait subordonné à la condition pour eux d'avouer publiquenient leur état, en porlant l'habit clérical comme le seul qui l^r convint (2). Néanmoins, même dans le cas de violation de cette règle formelle, ce qui faisait tomber les infractems sous la juridiction du for séculier (5), TÉglise a constamment reconnu à l'épiscopat le drdt d'évoquer leurs causes à son tribunal (4), à tel point que la déclaration préalable d'uu évèque, qu'il renonce à user de son droit, paraîtrait^ sinon illégale, du moins peu conforme à la sagesse (5).
Quoi qu'il en soit, le port de la tonsure est, pour le clerc, un devoir sacré (6). L'Église lui en fait une obligation rigoureuse (7). Elle veut toujours voir resplendir sur sa tète celte décoration auguste du royal sacerdoce (8). Elle ne lui permet de s'en dépouiUer que dans le cas d'un danger véritable.
(1) Conc. Trid., sess. 28, c. 4, de Réf. — Bened. XIV, de Synod. diœc., ]ib> XII, cap. 4, n. 5.
(2) Conc. Trid., loc. cil., c. 6.
(5) InmCi XllI, Gonstit. aposlolici rninisterii, g 8 (Bullar.' Boman., lom. XI, p. 260). — Bened. XIII, Const. in suprcmo (ibid., p. 550).
(4) Bened. XIV , loc. cit., lib. XII. c. 2, n. 5, 4, 5. — Giraldut, Exposiljur. ponlif., p. II, sect. 83, p. 940. — Devoti, Inslît. canon^, lom., I, p. 155.
(5) Bened, XIV, loc. cit., n. 5.
(6) Thomassin, loc. cjl., p. I, lib. 2, c. 41, n. 4.
(7) Conc. Oxford., ann. 1222: Ilonesle Umsi et coronaîi incedant, nisi i'orte josta causa exegerit babil um transformare.
(8) Cofw. Lambeth.y ann. 1261 : Non erubescant ipsius porlare stigmala, qui pro eis spineam non dedignatus est poitare ooronam^
DE LA CONSÉCRATION At SERVICE DES AUTELS. (L'Ordination.) § XXXV. > 1. Idée et degrés de la consécration.
Le clerc a reçu h tonsure»; il est sorti par cet acte du vestibule du sacerdoce général, le& portes du tabernacle s'ouvrent (levant lui, il en a franchi le seuil. Désormais il ne devra plus se borner à jeter un regard fugitif dans le sanctuaire, mais il s'y fixera tout entier pour lui consacrer sa vie. Les grâces et les trésors spirituels dont la munificence divine comble les élus du sacerdoce, il va les recevcrir pour les communiquer à son tour au peuple chrétien, véritable inleraftédiaire de sanctification entre Dieu et ce peuple. '
Mais, pour arriver à ce ministère sublime, i^ faut qu*il s*élève successivement aux divers degrés, si sagement gradués, de la consécration qui lui conférera le pouvoir spirituel correspondant aux différents ordres du service divin, et^uand il les aura tous gravis, il s'agenouillera dans la prière pour oblenh* de Dieu une grâce encore plus parfaite, un ordre plus éminent, celui de la prêtrise, et il obéira à son évéque (1) lorsque, malgré son indignité, il lui commandera de recevoir Tonction sacerdotale qui doit lui donner le pouvoir d'offrir sur Tautel le sacrifice de la nouvelle alliancCi Peut-être même plaira-t-il au Seigneur de déposer dans ses mains Tautorité des suaesseurs des apôtres; qu'il courbe alors humblement la tête sous une dîgilîté qui serait encore bien pesante pour les épaules d'un ange (2).;
Toutes ces grâces insignes, il lui est même permis de les désirer dans une certaine limite et dans un certain sens (3); mais^
[i) Can. Consuluit.f 9, A. 74. — Cap. Cum in unctis, 7, §Inreriora,2, X, de elecl. (1,6). — Cap. Licet, 14, eod. in 6. — Bened. XIV, dcSynod; diœces., Ub. Xil, cap. 4, n. 3 et 4.
(2) Cone.Trid., sess. 6, de Kef., c. 1.
(^) ITim. Tir, 1. Si quis episcopaluin desid^t, boaum opus desiderat.
5>ai DU DROIT ECCLÉSJASTIUUK.
malheur à lui, si sa pensée a est pas pure (1), si sa vocation est souillée par quelque désir ambitieux et profane, fut-il enseveli dans les plus profonds replis de son cœur (2) ! Qu'il soit au contraire inspiré par de saintes intentions, et il pourra* prétendre, sans périls pour son âme, au service des autels, à la puissance sacrificatrice, à la plénitude même de l'autorité ecclésiastique (3).
Mais de toutes ces dignités, il n'en est aucune à laquelle rhomme puisse atteindre par sa propre vertu, par sa capacité personnelle; il ne les reçoit que par Fimposition des mains épiscppales, par V ordination (4). Le mot ordhmtio et T expression grecque x«p^»Tovîa, beaucoup plus explicative de l'acte qu'elle représente, ont, dans la langue canonique, des acceptions très* variées : tantôt elles désignent l'élection à une dignité ecclésias* tique (5); tantôt la promotion à un emploi déterminé (6). Néanmuins ces locutions ont été consacrées par l'usage |comme des termes techniques affectés à la collation des pouvoirs divins, de la puissance spirituelle du sacerdoce, de l'enseignement et du gouvernement,
L'acte auguste de l'ordination, qui se traduit extérieurement par des paroles et des signes, dont le plus caractéristique est l'imposition des mains, confère une gnâce intérieure et un pouvoir, et la décision du concile de Trente ne permet pas de douter qu'elle ne constitue un des sept sacrements de la sainte
(1) Saint Paul ne dit pas qull soit permis de désirer l'épiscopat; maÎÉ plutôt il rappelle à ceux qui seraient tentés d'ouvrir leur cœur à ce désir, que ce ministère est très-exoeUent, et demande des dispositions très-pw^ faites, telles qu'on ne peut guère, sans présomption, se persuader qu'on \^ possède. Aussi saint Thomas décide-t-il, avec tout le poids de sa science Ihéologique, que le désir de l'épiscopat n'est jamais permis, jamais inncp cent. Voy. son commentaire sur l'Épît. à Timoth. {^ote du Traducteur.)
(2) Halliery de Sacris electionibus et ordinalionibus, vol. I, p. 283 sqq> — BUstter, nist. pol., bd. IX, S. 11 u. f., S. Auch § 42.
(3) Morinusj de Sacris ordinationibus. (Paris,. 1655; Anlwerp. ifi^» in .fol.)
(4) Ballier loc. cit., vol. I, p. 20 sqq.
(5) Leol, Epist. 10, ad Episc. per Viennens. provinc. conslit , cap. ^•-' Baller.f vol. 1, col. 637.
(6) Cap. Si tibi absenti, 17, de Prteb , in 6, ÎII, 4.
1>U SàCfcRDOCiîi. 20o
Eglise (4). C'est ie sacrement de Tordre (^), dénomination tout à la fois démonstrative de^ l'état, de la position, du caractère de celui qui, par la réception de ce sacrement généra! enr de la hiérarchie sacerdotale, devient membre de cette hiérarchie.
Considérée sous cet aspect, Fordinalion présente trois degrés, trois ordres (ordines), d'institution divine (ardinatione divina), qui sont principalement appelés ordres hiérarchiques (5) : l'épiscopat, la prêtrise et le diaconat. On les désigne aussi sous le nom à*ordres majeurs (ordines majores), ou ordres sacrés, en raison de leur rapport immédiat avec l'autel, tandis que les cinq autres degrés, dédoublements du diaconat, saints aussi, mais d'une sainteté moins élevée, ont reçu la cjualification d'ordres mineurs (ordines minores). Primitivement au nombre de cinq, ces degrés inférieurs se trouvèrent réduits à quatre dans le cin* quième siècle, par la législation de l'Eglise, qui assimila le sous* diaconat aux ordres majeurs en l'obligeant comme ceux-ci à la continence (4), et peu de temps après, sous le pontificat d'Innocent III, réleva au rang des ordres sacrés (5).
Ainsi répartis, tous les ordres, tant hiérarchiques que mineurs, forment un nombre total de huit degrés, lequel semble ne fournir matière à aucun doute. Il n'en est pas ainsi cependant, et cette question : Combien y a-t-il d'ordres? est une des plus controversées dans tout le domaine du droit ecclésiastique.
Les uns, envisageant la question d'un point de vue purement Ihéologique, se sont généralement prononcés pour le nombre de sept, se fondant pour justifier leur opinion, indépendamment de plusieurs autres raisons, sur l'analogie des sept dons du Saint- Esprit.
Les autres prétendent se placer sur le terrain du droit cano-
(1) Conc. Trid., sess. 23, de Ordine, cap. 5. '
(2) Cône Trid., toc. cit., u. de Sacram. ordifl., cati. 3.
(5) Bened. XIV, loc. cit. — Rupprecht, Kolac hist., p. l45.
(4) Gap. A muUis 9, X, de ^late et qualit., 1, 14.
(5) Can. Nullus, 4, D. 60. — Caa. Ante triennium, 1, D. 51 [LeoJ, ann. 451). —Cap. MiramuTy 7, X, de Serv. n. ordin., 1, 18. — Fagnani, Comm. in libr. décret, in cap. A'uper, 4, X, de Bigam. n. ordin., I, 21. — DevoH, ius cvion. univ. Proleg., cap. X,§10, vol. 1, p. 209.— Jnfra, § 37, net. 14 sq. Mque 2$.
nique, et, invoquaiil à l'appui de leur sentiment Fordonuance des neuf chœurs des anges, veulent qu'il y ait aussi neuf ordres dans la hiérarchie ecclésiastique (1).
Il en est enfin qui en ont admis, ceux-ci moins de sept, ceuxlà plus de neuf.
Les points capitaux, les dçux pôles de la discusdoD, sont de savoir, d'un côté, si la pr^ière tonsure est un ordre mineur ; de Tautre, si l'épiscopat doit être considéré comme \m ordre distinct de la prêtrise.
Parmi les arguments qu'on a fait valoir pour prouver que la tonsure doit être rangée au nomlH*e des ordres mineurs (2), le plus spécieux est tiré d'un canon du pape Innocent III (5) ; en effet, ce pontife avait répondu affirmativement à cette question : Les abbés des monastères ont-ils le droit de conférer Yordo dmcalis par la tonsure? Il est incontestable, sans doute, que la collation de la tonsure forme le préliminaire indispensable et comme le portique introducteur du majestueux édifice de la hiérarchie ecclésiastique. Mais s'ensuit-il de là qu'il soit un des déments constitutifs de cette liiérarphie? Non, assurément, et ce n'est pas dans sa signification stricte et rigoureuse qu'il faut prendre l'expression A^ordo dericalis employée par Innocent III, non plus que la qualification de character dericalis que le pape Sixte Y donne à la tonsure dans une constitution (4). La tonsuie est le signe extérieur et distinclif de l'état ecclésiastique; elle porte avec elle le droit à la participation de certains privilèges inhérents à cet étal ; mais elle est sans vertu pour communiquer à celui qui la reçoit aucun des pouvoirs spirituels que Jésus-Christ a légués à ses apôtres^ et, par leur intermédiaire, à l'ordre hiérarchique du sacerdoce^ (5)4 Â la totisure ne correspond aucune
(1) Ch. Jfayr, Trismegistus, vol. I App., p. 545. — Beifj'enstueï, hs can. Univ., lom. I, p. 254, n. 26.
(2) Fagnanif loc. cit., in cap. Cum contingat, H, de .^tate et qualit. [I, 14), n. 45 sqq. (p. II, p. 260 sq-| ). — Rei/fenstuel, Jus canon, udiv-, tom. 1, p. 253. — Fetraris, Promta Biblioiheca, s. v. Ordo, art. 1.
{h) Cap. Cum contingat, cit.
(4) Sixte V, Conslit. 91. Sanctum et salutare.
(5) Schmalzgrueber, Jus canon., p. III, tit. XI, n. 3 {vol. I, p. 152).
ou SACERDOCE. 207
attribution du divin ministère ; die n'est point, comme les autres ordres, un développement historique du diaconat (1); ce n'est, en quelque sorte, qu'un sceau dont doivent être marqués tous ceux qui aspirent à se consacrer ultérieurement au service des autels, à entrer dans le sanctuaire de la hiérarchie, à servir de coopérateurs aux pasteurs évangéliques, à recevoir eux-mêmes un jour la charge pastorale.
Pour saiâr la vraie signification de la tonsure, il la faut enîisager dans le cas où elle est reçue sérarément. L'intervalle placé antre elle et la réception des ordres paraît aloi's comme un temps d'épreuve et une sorte de noviciat (2). Cette opinion a pour elle Tiiutorité du concile de Trente, qui distingue expressément la tonsure des ordres ecclésiastiques en la définissant comme le point de départ, et non le premier degré de la série ascendante des ordres inférieurs et supérieurs (3).
Mais une autre objection se présente: deux anciens canons (4), empruntés â Isidore de Séville, portent jusqu'à neuf le nombre des ordres, en énumérant à la suite des portiers les psalmisles, qui, d'après la glose, ne sont autres que les tonsurés. Soit; mais alors où faudra-t-il s'arrêter ? Les psalmistes n'étaient pas les seuls officiers ecclésiastiques dont il soit fait mention dans les annales de la primitive Église ; il y avait aussi les fossores (5) ou laboranles, les notarii, les custodes martyrum (6), et d'autres encore, qui tous, conformément à Tancien usage, devaient recevoir une certaine consécration quand ils étaient réellement affectés aux offices d'où ils prenaient leur nom, quoique cependant il soit
(1) C'est pourquoi le PontiGc. Rom. (e4it. Bom., 1818, in-fol., p. IV, p. 29), en parlant de la cérémonie de la tonsure, dit : De clerico faciendo, et non; De clerico ordinando. Plus loin on lit : Pro clericia ordinandis, panntur forfices pro inciiendis capillis; mais il s'agit ici de sujets promus aux ordres mineurs en même temps qu'à la tonsure.
(2) HcUlier, loc. cit., toI. IF, p. 22.
(3) Conc. Trid.f sess. 23, de Ordine, cap. 2. — Sess. 23, de Ueform., c. 6.
(4) Can. C/ero», 1, D. 21. — Can. Perlectis, 1, § Ad Psalmittam 4, D. 25.
(5) Aringhif Roma subterranea, vol. I, p. 59. — Raoul- Rochette, les Catacombes de Rome.
6» n.iWer, loc. cit., p. 16, p. 24.