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Développement historique de ces diverses bases

En partant du principe général formulé plus haut, que le droit d'ordination appartient exclusivement à l'évêque qui est véritablement et de fait préposé à l'administration d'un diocèse, la question de compétence se résout en quelque sorte d'ellemême, et l'on peut répondre que chaque évèque est pour son diocèsj Vepiscopus proprius. Théoriquement, la justesse de cette rép nse ne laisse rien à désirer ; mais venons-en à la pratique, et noi s allons voir aussitôt les compUcations : d'une part, il y a à tel Ir compte des titres divers qui peuvent constituer diocésain de tel évêque ; de l'autre, il peut y avoir, à côté de l'évêque diocésain, un autre évêque qui ait un droit d'ordination parallèle au sien sur le même sujet.

Le véritable lien ecclésiastique qui unit l'homme à Jésus-Christ et le constitue membre de son royaume, c'est le baptême; ce sali) Can. Qu<m%am divertarum, 4, c. 21, q. 2.

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crement est la pierre fondamentale de Tunion des fid^es avec révéque qui Fadministre ou en délègue Tadministration. C'est le baptême, émané de Tévêque, qui donne naissance à la fan^ille chrétienne ; c'est le baptême qui la perpétue. et la conserve. Si l'on ajoute à ces considérations, déjà si puissantes, Tusage des temps primitifs^ de n'administrer* le baptême qu'aux adultes, d'où il résultait que ceux-ci recevaient ce sacrement régénérateur là où ils avaient été éclairés des lumières de la foi, sans avoir égard au lieu de leur naissance, n'est-on pas autorisé à conclure que le baptême, dans l'ancienne, Église, devait former la base essentielle de la compétence des évêques (1), et que, en conséquence, ordonner le fils spirituel d'un autre évêque, c'était commettre un empiétement sur le domaine de ce dernier? Mal* gré la force de ces inductions, elles ne sont pourtant pas incontestées, et Ton peut même leur opposer des faits historiques qui semblent les contredire jusqu'à un certain point. Il est, en effet, certain que plus d'une fois on voyait des personnes, baptisées hors du lieu de leur naissance, être pareillement ordonnées dans un autre lieu, et cela dans des conjonctures telles, qu'il n'est pas à {urésumer qu'elles eussent préalablement obtenu le consentement spécial de Tévêque qui leur avait donné le baptême. En présence de ces faits, d'autant plus concluants, en apparence, qu'ils concernaient des personnages plus illustres, tels qu'Origène, saint Jérôme, saint Augustin (2), on s'explique facilement que Ion ait cru devoir chercher ailleurs que dans le baptême le critérium de la compétence épiscopale, et comme les plus anciennes lois canoniques ayant trait à l'ordination signalaient formellement comme punissable le cas où un évêque avait conféré à un clerc, sujet d'un autre évêque, les degrés qui lui manquaient encore, l'attirant par ce moyen dans son diocèse (5), on

(1) Berardiy Gomment, in jus eccl. univ., tom. 1, 159.

(2) HalUsr, de Cieris dect. et ordinal., tom. II, p. 355. — Thomassin, Vêtus et nova eccles. disciplina, p. II, lib. I, cap. 1, n. 8, 9 (vol. IV, p. 5 sqq.), cap. 2, n. i sqq., p. 9. — Cabassutius, Notit. concil., diss. 17, c. 57. — DevoH, Gomment, in jus can. univ., lib. I, tit. XIII, § 2 (tom. II, p. 173 sqq.).

(3) Can. lUud quoque (Conc, Sard., ann. 348, c. 48, 49). — Can. De

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s*est imaginé que, dans la primitive Église, le droit d'ordination reposait, non point sur le baptême, mais sur l'imposition des mains (1).

De ce que toutes les nouvelles dispositions légales sur cette matière prennent pour base un lien préexistant entre l'évêque et Tordinand, on ne serait pas autorisé à conclure, en face de preuves matérielles du contraire, qu'il en a dû être ainsi dans l'antiquité, ni conséquemment à prononcer en faveur du baptême, comme formant ce lien, et, par suite, la base de la compétence. Dans les actes du troisième concile de Carthage (2), tenu en l'année 397, un cas se rencontre dont l'appréciation, il faut bien le reconnaître, n'est pas assez lucidement formulée pour ôter à aucune des deux opinions opposées tout droit de s* en armer, mais dont toutefois Tinter prêta tion la plus naturelle nous semble tout à fait décisive en faveur du baptême (5).

L'évêque Julien avait confié un jeune homme aux soins d'Épigonius, son collègue ; celui-ci l'ayant baplisé et ordonné lecteur, Julien lui conféra les autres ordres jusqu'au diaconat. Épigoniusse plaignit^ de cet empiétement sur ses droits, et fit valoir en termes formels le baptême qu'il avait donné au jeune homme ; le concile reconimt ses prétentions comme fondées. Or, à ne consulter que le fait dans l'ensemble des circonstances, ne semble-t-il pas hors de doute que dans ce jugement on prend le baptême pour base du droit d'ordination ? Cette supposition paraîtra encore plus plausible si l'on considère que l'on avait ici le prêchent d'une décision du premier concile de Carthage, en l'année 348 (4), laquelle, se fondant sur le concile de Sardique (5). défendait expressément et absolument aux évêques d'ordonner des laïques

cUima 2* (Innoc. /). — Can. Si qui ausuSf 3 (Gonc. Nie, c. 16), d. 71. — — Can. Nullum Episcoporum, 6 (Conc. Ântioch., ann. 332, c. 13). —Can. Episcopi nondeb.y 7 (ibid., c. 22), c. 9, q. 2.

(1) Rallier, loc. cit., II, p. 335. — Thomanin, loc. cit. — WaltWy Lehrbucb des Kirchenrecbls, g 207.

(2) Conc. Carih., III, c. 44.

(3) Berardi, loc. cit.

(4) Can. Primatus, 6, d. 71.

(5) Can. Illud quoqWf cit.

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aoamts à un autre pasteur. On ne peut se dissimuler que la défense d'enlever les clercs d'un autre évéqne soit, pour ta plupart des canons, Tobjet d'une sollicitude toute spéciale, on pourrait presque dire d'une sorte de prédilection ; mais il n'y a rien là qui ne puisse très-bien se concilier avec le principe qui fait du baptême la base de la compétence. En enlevant à un évêque des sujets incorporés à son église non-seulement par le baptême, mais encore par l'ordination, on portait une atteinte d'autant plus grave à ses droits, au bien de son diocèse, que, dans le temps dont il s'agit, Tordination était accompagnée de la promotion à on emploi déterminé. II était donc de toute nécessité que le légi^teur établît à cet égard des prohibitions formelles. On conçut d'ailleurs que les évêques devaient être bien plus fortement tentés de s'approprier un clerc appartenant à un autre diocèse, qu'un simple laïque. Mais il n'en reste pas moins vrai, d'un autre côté, que les évêques attachaient la plus grande importance au fait d'avoir conféré le baptême à leurs clercs ; c'est ce dont il n'est pas permis de douter, en considérant l'exemple d'Ëpigonius et le soin que ces pasteurs mettaient à relever cette eirconstance dans les lettres de recommandation qu'ils donnaient à leurs sujets ecclésiastiques (I).

Les autres exemples allégués [dus haut et auxquels on pourrait en ajouter un grand nombre d'autres semblables, n'attaquent pas plus le baptême, comme base de la compétence, que les (ordinations conférées hors de leurs diocèses respectifs, par saint Atbanase et saint Épiphane, ne détruisent le droit général d'ordination des évêques. Ce sont purement des exceptions à la règle, et si l'on juge en particulier le cas d'Origène, on ne doit pas oublier qu'en cette circonstance le patriarche Démétrius se montra on ne peut plus mécontent de la liberté qu'avait prise l'évêque de Jérusalem d'ordonner un de ses sujets.

Hais, à défaut d'autres preuves, ne trouverait-on pas dans le dnnt moderne la confirmation du système qui reconnaît le baptême comme base de la compétence en matière d'ordination? En

(1) Can. In nomine Patrûf i, d. 75. — Noster baptizatus.

efTel, il est un texte formel dans la légidatiou caooQique qui défère le droit exclusif dVdontier les Juifs, les Turcs et les païens à révêque qui les a baptisés (1), et ce droit est confu*nié par le pape Paul III, dans la constitution Cupientes de Tannée 15^ (2). Or, si Ton se rappelle que, dans les temps primitif, le baptême n'était le plus souvent conféré qu'à des adultes, qu'en conséquence, ce qui n'est plus que Texception dans la nouvdle discipline était autrefois la règle de Fancienoe, on demeurera convaincu qu'il est difficile de ne pas admettre qu'exception ou règle, la collation du baptême n'ait doimé Keu à Fobservation du même principe. En résumé, le baptême était le véritable fondement de la compétence ; nous croyons Tavoir solidement établi ; seulement le passage dans un autre diocèse était condamné avec une plus grande rigueur lorsque le défectionnaire se trouvait être revêtu, indépendamment du baptême, d'un ou de plusieurs autres ordres ecclésiastiques, et [uromu h quelque emploi dans le premier diocèse.

L'usage qui s'est introduit déjà depuis longtemps de baptiser les enfants peu de jours après leur naissance, et celui de conférer les ordres sacrés sans accession d'aucun bénéfice» ont essentielle* ment modifié cet état de choses. Hais si le baptême ne forme plus aujourd'hui la base canonique de la compétence, sauf le cas relatif aux infidèles convertis à la vraie foi, il faut réconnadtre néanmoins que c'est encore lui qui a frayé la voie au nouveau principe (3). En effet, le sacrement de la régénération ayant un rapport immédiat avec le lieu de la naissance physi(pie, on cornmença par avoir égard à ce lieu dans la détermination de la oom« pétence, et Ton arriva progresdvement à formuler cette considération dans cette règle formelle, que le diocèse natal de lordinand doit fixer la compétence de l'èvêque dans l'ordination (4>. Ce-

(1) SchmalzgruebeTf Jus canon., lib. I, tit. XI, §4, n. 38. — CtVaWi, Expositio jur. pontif., vol. II, p. 951, not. 1.

(2) Paul, m, P. Gonstit. CupimtM. ^ Et quoniafla pér grttiam itaptismi cives sanctorum • et domestici Dei effîciuntur, longeque dignius exisUt regnare spiritu quam nasci carne, elc.

(3) Berardi, loc. cit., p. 440.

(4) Thomassint l«a» oiAi, eipi 7, f, S3 8f|q.

pendant il n'était pas rare que des sujels éloignés du lieu de leui' naissance se présentassent pour recevoir Fhabit eccié^^iastique; c'était le eas, surtout en Italie, où aflQuait de toutes lea nations un nombre immense de jeunes gens, pour la plupart ecclésiastiques, qui venaient y étudier le droit canon, et demandaient ensuite fordination aux évéques du pays. Ceux-ci ne mettaient pas tou-r jours dans Tadmissiou de ces sujets toute la circonspectioft dési-» rable. Le pape Clément lY se vit dans l'obligation de rendre ûn« décrétale (i) pour interdire l'ordination de tous ceux, tan,t de l'état clérical que de l'état régulier, qui, se trouvant sous le coup de l'excommunication, dans le cas d'apostasie ou de toute saAve cause d'indignité, s'étaient expatriés volontairement, dans l'espoir d'obtenir plus facilement les ordres qu on leMr aurait refuçés dans leur diocèse natal. Dajis cette décrétale, le pontife statuait. que tous les évéques d'Italie eussent à l'avenir à ne consacrer aucun ordinand d'au delà des monts, excepté le cas où celui-ci produirait une permission expresse du saint-siége, ou pourrait justifier, par des attestations émanées de l'évéquo de son diocèse natal ou de celui dans lequel il possédait un bénéfice^ des motifs pour lesquels il ne pouvait ou ne voulait y recevoir l'oKlinalion (2).

La décrétale n'avait-elle en vue ici que le cas où l'ordinand était déjà clerc ? car il est remarquable qu'elle se sei^t toujours de cette dénomination. Quoi qu'il en soit de cette question, YM cole s'est crue autorisée par les expressions de ce texte à en tiir^r un titre de ccmipétence résultant de la possession d'un bénéfice, et à le placer à côté de cet autre titre : ratio originis.

Or il est difficile d'admettre que Clément IV ait eu la pensée de créer un principe tout nouveau de compétence ; riuttiicuce que dut nécessairement exercer sur cette matière la législation romaine doit faire supposer à ce litre une existence plus an-

(1) Cap. Sape contingit, 1, de Temp. ordin. in 6to (I, 9).

(2) Cap. StBpe, cit.... Slatnimas, ut nullus episcoporum Italise de cœtero atiqaem uliramontanum ordinare prsesumal, nisi a nobis specialem licentiam babeat, vel ab e^iscopo de cujus diœcesi iraxit originem ordinandus, ▼el in d^Qs diOBcesi beneticiatus i»islii, per ejus patentes litteraa, causam ntionabilem continentes, quare ipaum uolit ve) nequeitt ordinare.

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cieune ; c'est à ]a même origine qu*il faut attribuer celui fondé sur la résidence, et reconnu, conjointement avec les deux précédents, par Boniface VIII, dans le chapitre Quum nvUus (i).

Dans ces dispositions légales, le but de rÉglise était de repousser de Félat ecclésiastique tous les sujets qui, n*étant pas assez connus des évéques ordinants, nWraient pas des garanties suffisantes de capacité et de moralité. C'est le même motif qui avait déjà depuis longtemps fait adopter universellement le principe, que les évéques pouvaient ordonner un sujet ayant avec eux des rapports quotidiens (2).

Le concile de Trente n'a donc fait que confirmer une doctrine déjà établie et pratiquée dans TÉglise, quand il a rangé ces mêmes rapports au nombre des causes qui déterminent la compétence des évéques dans Tordination (5).

Ce concile avait posé très-expressément ce principe, que chacun doit être ordonné par son propre évêque (4) ; d'autre part, la compétence se trouvait déjà définie par des lois antérieures ; et cependant, malgré toutes ces dispositions si catégoriques, tant de questions ftirent soulevées , tant d'abus se glissèrent dans la pratique, qu'il devint impérieusement nécessaire de donner une solution aux uns, et d'opérer su^ les autres une complète réforme. Cette œuvre complexe fut presque entièrement consommée par Innocent XII, dans sa constitution de Tannée \ 694, Speculatores domus Israël (5), obligatoire pour toute la chrétienté (6), comme le prouve un rescrit de Clément XI à l'évêque de Mexico. Néanmoins les ordinations des réguliers continuè-

(4) Cap. Quum nullus, 3, h. t. — ... Superior intelligitur in hoc casu episcopus, de cujus diœcesi est is qui ad ordines promoveri desiderat, oriundus, seu de cujus diœcesi beneficium obtinet ecclesiasticum, seu habet (licet alibi natus fuerit) domicilium in eadem.

(2) Rigantiy Gomment, in Regul. Cane. Apost. Reg. XXIY, § 3, n. 5, p. 347. — Collet, Contin. prœlect. Iheol. H<m. Tournelyy tom. XDI, p. I» p. 446.

(3) Conc. Trid.f sess. 23, de Reform., cap. 9.

(4) Cône. Trid., loc. cit., cap. 8.

(5) Innoc. XII, P. Const. 98 (Rullar., tom. IX, p. 374 sqq.)

(6) Clément. JTf, P. Epist. et Brev. sélect., tom. II, p. II, p. 758. — «»ganti, loc. cit., p. 5i7.

rmi à présenter des difficultés toutes particulières. Ceux qui aîaient d'abord cru pouvoir prendre pour guide la ratio domieHii s'étaient bientôt égarés dans Tincertitude où les plaçait, d'une part, l'indépendance où beaucoup de cloîtres étaient de tout diocèse (nvllius diceceseos) , et de l'autre, Tabsence d'anims domicUii proprement dit pour les réguliers.

Une foule de contestations surgirent en même temps de la siluation respective du pape et des évêques, sur toutes les questions en général , mais plus spécialement sur celle de la compétence en matière d'ordination. La nécessité de vider ces différends a fait émettre une série de lois promulguées par plusieurs pontifes, tels que Grégoire XIll (1), Clément VIII, Innocent XIH (2), Benoît XIII, et en dernier lieu, Benoît XIV. La constitution Impositi (5) , que ce pontife publia dans Tannée 1747, forme aujourd'hui la base de la compétence, sous le rapport qui nous occupe (4).

Mais, comme toutes les dispositions légales, ces diverses constitutions ne pouvaient avoir d'efficacité qu'autant qu'elles étaient accompagnées d'une sanction pénale (5) ; déjà, l'ancien droit avait déclaré les ordinations faites par un évéque incompétent non rata^ ou irritsd (6), ce qui signifiait, en d'autres termes, que l'ordonné, jusqu'à son retour auprès de son propritis ejris* copus et à sa réintégration par celui-ci, ne pouvait exercer les ordres qu'il avait reçus illicitement (7). A cette première peine s'ajoutait ce(le, applicable nu prélat qui avait ordonné, de la suspension de son droit d'ordination. Le chapitre Sxpe contingit réservait Fabsolutiou au pape dans le cas d'une ordination illicite d'un sujet ultramontain.

(1) In tanta rerum, ann. 1573 (Bulkr., tom. IV, p. III, p. 251). (^) Di Mandata f ann. 1594. — Âpostolici ministerii, ann. 1723 (BuUar., lom. Xni, p. 250).

(3) In tupremo, ann. 1724 (Bullar., tom. XIII, p. 350).

(4) Bullar. Bmed. XIV, tom. U, p. 178.

(5) Herardi, loc. cit., p. 144.

(6) Gan. Illud quoque, 1. Gan. Si qui» auêut^ 3, d. 71.

(7) Gan. CUricu* tn mu, 4, d. cit. -^ Gap. ult. X» de Gler. perep^rinia !l 22).

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Grégoire X, en renonvelant les andeniies dîq^oations p^ nales (1) contre les clercs illicitement ordonnés, écarta néan moins la réserve du cas précité au saint-siége , et réduisit à un au la suspense pronoucée contre Tévêque délinquant. Boniface YIII étendit la même peiue à la collation de la tonsure, c'est-à-dire que Tévéque qui Tavait indûment donnée étjdt condamné à s'abstenir pendant un an du pouvoir de tonsurer {%

Uue constitution de Pie II infligea de plus la peine de Virrégularité à Texercice d'un ordre illicitement reçu (5).

Le concile de Trente adopta pleineinent ces dispositions (4). Sixte Y y ajouta depuis d'autres dispositions plus rigoureuses ; par sa bulle Sanctum et sahUare, il fit revivre ta réserve de l'absolution et de la di^)ense au siège apostolique. Hais Clément YllI revint à la législation de Pie II (5) et du concile , législation renouvelée enfin par Innocent XII , dans la bulle que nous avons citée précédemment. Ce pontife y ajouta seulement une clause qui portait que, suivant les circonstances, le pape aurait à prononcer, contre Tordinant et l'ordonné, des condamnations plus sévères (6).

§ XLU.

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