Droit actuel
Le droit actueUement en vigueur distingue quatre titres de compétence épiscopale en mati^ d'ordination : i"* la naissance; 2* la possession d'un bénéfice ; 3" le domicile ; 4* la qualité de familiei' de l'évêque.
(1) Gap. Eoi, qui, 2, de Temp. ordin. in 6to [l, 9).
(2) Gap. ult. eod.
(3) Pu n, P., GoDst. Quum ew ioerorum.
(4) Conc. Trid., sess. 14, de Reform , cap. 2. Sess. 23, de Réf., cap. 8.
(5) Clément. YIU, P., Gonst. Romanum Pontificem (Bullar., t. V, p. H, p. 97).
(6) Innoc, XII. P., Gonstit. cit. : Ordinans quidem a coiktione ofdinuni per annum, ordioatus yero a susceptorum ordinum executione, qnaoïdiu proprio ordinario videbitar expedire, eo ipso suspensus ait, aliisque iosoper graviQribus poenis pro modo culp», nosiro ttt pro teit»p6re esisteotis Romani Ponlificia in arbitrio infligendis, uterque subjaceat.
Le baptême n'a plus qu'exc6{)lioiiiiéllemenl;, datis ce dfoit, le caractère compétentiel , à tel point que si l'ordînand a été baptisé dans ua autre diocèse que celui où il est né, Tévêque du lieu natal doit être considéré comme Vepiseopus proprius, préférablement à celui du lieu où le l)aptéme a été conféré (i).
Hais parmi les titres de compétence reconnus par la législation nouvelle, il n'est aucun degré de prééminence; l'un Hé pèse pas plus que l'autre, sauf toutefois cette exception, en faveiu* de Tévêque d'origiue : c'est qu'il n'est pas tenu, en règle généi^le, d'exiger de Tordinand des lettres testimoniales d'aucun autre évêque.
La première conséquence qui peut résulter du principe d'a-^ près lequel, pour tout ce qui n'est pas sous l'empire de cette eiceptiou, les évêques compétents ont des droits égaux à Tordination, c'est l'existence, pour un seul et même individu, de quatre évêques qui se trouvent être, chacun au même degré, sow fpiscopus proprius (2); il peut même arriver que ce nombre de quatre ayant droit à cette qualité soit dépassé, si Tordinand se trouve avoir domicile ou posséder des bénéfices dans des diocèses différents.
Or, dans ces divers cas, il est loisible à Tordinand de désigner l'évêque par qui il veut se £ûre ordonner ; bien plus, s'il ne reçoit pas expressément les ordres pour être affecté au service d'une église déterminée ou de quelque bénéfice qui l'oblige à la résidence (3), il a la faculté de se présenter tour à tour* à chacun de ces évêques (4), de manière à se faire conférer par celui-ci la tonsure, par celui-là les quatre ordres mineurs^ par le troisième le diaconat, par le quatrième la prêtrise (5).
(1) iiganti^ Comment, in Regul. Cane. Apost. Reg. XXIV, g 3, n. 11 (lom. II, p. 548). — Collet, Gonlin. pnelect. theolog. Bon. TounMly, twn. III, p. I, p. 454. — Berardif Comment, in jus eccl. univ., p. 140; Supra §41.
(2) Pirhing, Jus canon, lib. I, lit. XI, §5, n. 30 (tom. I, p. 402).
(3) W.,t6id.,n. 35,p.404.
(4) Fermotinif Tract. 1, deOffic. et sacr., cap. Quod tranilationem, 11, k ïemp. ordin.» q. it n. 13 aqq. (0pp.) tom. 11, p. 846.)
(5) CoUêt, loc. cit., p. 471. ~ Riganti, loc. cit., n. 81, p» V^.-^Sckmkf't
Un pareil état de choses ne pouvait qu'ouvrir la porte à un grand nombre d*abus, et l'on comprendra sans peine que le clergé français se soit efforcé de limiter exclusivement la compétence au droit de Yepiscopm originis (i).
L'influence du droit romain se fait évidemment sentir dans ce système (2), surtout en ce qui concerne Tindigénéilé ecclésiastique du père de Ferdinand dans le diocèse où il a son domicile légal (3).
Il ne faudrait pas cependant pousser trop loin l'observation de ce principe et s'en tenir exclusivement au lieu de la naissance du père, si celui-ci n'y a point en même temps sou domicile (4). En effet, aux termes de la constitution d'Innocent XII, la compétence de Xepiscojms originis n'est pas nécessairement déterminée par le lieu où est né l'ordinand, mais par celui où, à l'époque de sa naissance, sou père avait sa résidence ecclésiastique (5).
S'il arrive donc qu'un enfant vienne à naître pendant un voyage, dans une fuite, à bord d'un vaisseau en cours de navigation, ou dans tout autre lieu que sa mère n'a que temporairement habité, cet enfant sera réputé né dans le domicile paternel (6). Hais si le père transporte ultérieurement sa résidence ailleurs, ce changement de domicile emporte en même temps celui du fils (7), surtout dans le cas où le lieu de son nouvel
Jurispr. can. civ., lib. I, tract. IV, cap. 3, sect. % n. 92 (tom. I, p. 429). — Devotif Gomment, in jus can. univ., lom. II, p. 176. (4) ColUt, loc. cit., p. 464, n. 212.
(2) Berardi, loc. cit., p. 440.
(3) L. 6, g I. D. ad Mwnidpalem (1. I). -*• L. 3, cod. de municilibas IX, 38).
(4) Collet, loc. cit., p. 455.
(5) Innoc. XII, P., Gonst. Speculatores, g Cmterum.,, is, qui naturaliter ortus est in ea dicecesi, in qua ad Ordines prorooveri desiderat dummodo ibi natus non fuerit ex accidenli, occasione nimirum itineris, etc. — ihganti, loc. cit., Reg. XVII, n.* 103 sqq., tom II, p. 211.
(6) Reifflsn$tuel, Jus canon., lib. I, tit. XI, g 4, n. 88 {tom. I, p. 262). - Permosini, loc. cit., q. 2, n. 44 sqq., p. 248.
(7) C'est ce qui résulte formellement d'une décision de la congrégation du concile de Trente dans un cas analof^e k cette hypothèse. — fOgo^t Reg. XXIY, p. 3fô.
établissement (i) se trouve être précisément le diocèse (2) où Tenfant est venu au monde (3). Que si Teniant continue à résider dans son pays natal, autre que celui où est situé le domicile du père, Févéque compétent est encore celui du domicile paternel ; seulement, il peut devenir nécessaire que Ferdinand justifie, par les attestations de Tévéque du lieu de sa naissance, qu'il n'existe aocon empêchement ecclésiastique à son ordination (4).
Ces attestations ne sont pas une condition de rigueur pour réîêque qui veut ordonner un diocésain de naissance qui a fidt ses études dans un établissement étranger au diocèse (5). . n peut se présenter plusieurs circonstances dans lesqueUes \episcopus originis (6) soit déterminé par le domicile de la mwe; elles se réduisent généralement aux trois suivantes :
i* Quand le père n'a pas de domicile;
2* Lorsque, dans Ip lieu de sa résidence, il n'existe pas d'évèque, ou qu'il n'y a qu'un évêque schismatique ;
3* Lorsque reufant est illégitime (7).
D'un autre côté, quelque explicite que soit la constitution Specidatores sur la question de la compétence ratione originis, il est cependant certaines difficultés qu'elle n'a pas suffisamment résolues, telles que, par exemple, celle du cas où le lieu natal de Tordinand, la résidence de son père et de sa mère, sont égalelomi inconnus.
(1) Migantiy loc. cit., n. J9, p. 348.
[2] ItMoc. XI!, loc. cit. : At si pater in atieno loco, ubi ejus filius natus est, tauidia ac eo animo permanserit, ut inibi yere domicilium de jure euitraxerit, tune non origo patris, sed domicilium per patrem légitime, ut prsferlur, contractum pro ordinalione ejusdem filii attendi débet.
[3] Schmier, Jurispr. canon, civ., tit. XI, n. 65, 66, tom. I, p. 427.
(4) Innoc. XII, loc. cit. — Quod si quis tanto temporis spalio in oo loco, in ({uo ex accidenti natus est, moram traxerit, ut potucrit ibidem canonico iliqao impedimento irretiri, tune etiam ab Ordinario ejus loci liUeras testimoniales. . . Episcopo ordinanti. . . prœsentare teneatur.
(5) RiganHf loc. cit., n. 32.
(6) Pirhing, loc. cit., n. 31, p. 403. — Barbota, de OHic. et potcst. Episc., p. II, alleg. 4, n. 45, 16. — Oiraldi, Expositio jur. pontif., p. 949.
(7) Bom. Bonoranti, Praxis. Secret. Urb. Vicar., c. 1, nol. 9, § Dupliciter, p. 17. — Giraidi, loc. cit., not. *2.
270 DU DROIT BCCi^ÉSIASTIQUE.
Dans ce cas, eii Tabsence d'une indication prjâcise, il nous semble qu*il lie peut^niêœe être question d'un episcapm ofiginis; car autrement, si Ton voulait remonter au grand-père pour la fixation du domicile, il n'y aurait pas de raison de s'arrêter là dans la ligne des ascendants, et la question n'aurait pas de terme possible (1).
Relativement aux enfants trouvés, à l'égard desquels on reconnaît pour compétent Tévêque du lieu de l'exposition ou celui de rétablissement spécial où ces enfents ont été déposés (2), il serait peut-être à préférer que Ton revînt à l'ancien principe qui pre» nait le baptême pour base de la ccmipétence. Ce principe, remplacé par celui de la naissance physique, devrait, il nous semble, dans le cas où celle-ci est incertaine, prévaloir sur toute autre considération. Au sui*plus, dans ce cas le baptême est presque toujours administré dans l'église d'où dépend la maison des enfants trouvés (3),
k la suite de ces diverses questions arrive encore celle-ci : Comment appréciera-t-on, dans la production des titres nécessaires à la collation des ordres, la naissance d'un sujet venu au monde dans un lieu entièrement exempt de la juridiction diocésaine? L'ordinand aura-t-il le droit de désigner lui-même, dans les diocèses voisins, l'évêque dont il voudra recevoir l'ordination? La réponse ne saurait être douteuse; en pareil cas, l'ordinand n'aura pas la faculté de choisir, il devra s'adresser à l'évêque le plus rapproché (§ 43) .
Le droit compétenliel fondé sur la naissance physique est inaltérable et n'est point détruit par un changement subséquent de domicile ; mais il peut arriver que ce changement fasse surgir la compétence d'un autre évêque(4). Ici, lés conditions essentielles pour déterminer le domicile sont en grande partie empruntées
(1) Pirhing^ loc. cit., n. 52, p. 405. — Fermosini, loc. cit., q. 2, ». 6, p. 227.
(2) Barbosa, loc. cit., n. 47, n. 57. — Pirhing, loc. cit., add. i.— <?»roWi, loc. cit., p. 950.
(5) Giraldi, loc. cit., p. 950, 951.
(4) PirhinQy loc. cit. add. 2.
au droit romain (i). L'une d'elles, absolument nécessaire, c'est que la mutation de séjour soit faite, animo domicilii (2). Peu importe, sous ce rapport, la longueur du temps écoulé dans la nouvelle résidence ; une personne peut habiter vingt ans un pays sans avoir l'intention d'y élire son domicile, tandis qu'une autre, dès le premier jour de son arrivée, aura l'intention d'y fixer définitivement sa demeure.
Cependant, à défaut de preuves certaines, la continuité de la résidence autoriserait à préjuger Yanimus domicilii^ et notamment un séjour de dix ans (3) ; de même que Facte d'un étranger qui se créerait un certain état de maison, et qui apporterait ou ferait venir de son précédent domicile la majeure partie de son mobilier (4), constituerait une présomption légale en faveur de cet animus* Mais, aux termes de la bulle d'Innocent XII, il n'ac* quiert un caractère de certitude qu'autant qu'il est confirmé par serment (5).
Vanimtis domicilii ne se présume point à l'égard des étudiants, à moins toutefois qu'après une période de dix ans,, et leurs études étant terminées, ils ne prolongent indéfiniment leur séjour dans le lieu où ils les ont faites. Dans ce cas, on peut également conclure à leur intention d'y élire domicile, en leur faisant contirmer cette intention par serment (6).
(1) Cap. Quum nulîus, 5, de Temp. ordinal, in 6to (I, 9), g 41, note 16- — Barbota f loc. cit., n. 22. — Pirhing, loc. cit., n. 52, p. 403. — Reiffenstuelf loc. cit., n. 96 sqq., p. 263. — SchmalzgruebeTf loc. cit., n. 30, p. 144.
(2) Gîotsa ad 1. 6, d. Ad municipalem : Facto subintellige et animo; nam hsec duo sunt necessaria.
(3) L. 2, Cod. de incolis {X, 39).
(4) L. 7, Cod. eod.
(5) Innoc. Xll, P. , Gonstit. cit Subditus autem ratione domicilii ad
effectum suscipiendi ordines is duntaxat censeatur, qui, licet alibi natus fuit , illud tamen adeo stabiliter constituerit in aliquo loco, ut vel per decennium saltem in eo habitando, vel majorem rerum ac bonorum suorum partem cum instructis œdibus in locum buju^modi transferèndo, ibique in^ super per aliquod considerabile tempus commorando, satis superque suum perpétue ibidem permanendi aninium demonstrayerit; et nifailominus ulterias utroquc casu se vere et realiter animum hujusmodi habere jurejurando affirmet.
(6) Barbosoj loc. cit., n. 29. — Fermosim^ loe. cit., q. 3, n. 19, p. 251.
Il peut se faire que lordinand ait deux domiciles : c'est lorsquil habite alternativement deux résidences, avec Tintentiou persévérante de continuer cette alternative. On décide en pareil cas, alors même que le temps du séjour ne serait pas mathématiquement égal dans les deux résidences, que Ferdinand est libre d'opter à son gré entre les deux domiciles (1). Ici se rencontre l'application de la règle que nous avons signalée plus haut : si YepiscopiLS domidlii revendique Tordination en vertu de ce principe de compétence, il doit régulièrement exiger de Ferdinand une attestation de Vepiscapm originis, certifiant qu'il n'existe contre son ordination aucun empêchement canonique (2).
Le même devoir incombe à Yepiscopus beneficii; la compétence de cet évêque repose généralement sur le fait de la possession, par Fordination, d'un bénéfice dans son diocèse. Par conséquent, autant il y aura de bénéfices possédés par le même sujet dans différents diocèses, autant il y aura pour ce sujet d'évêques compétents à lui conférer Fordination (3). Il est, du reste, entièrement indifférent que le bénéfice ait été donné par un évêque ou par un autre (4), qu'il soit simple ou affecté à une charge ecclésiastique (5), qu'il implique ou non Fobhgation delà résidence (6). Mais un point à éclaircir, c'est la question de savoir, dans le silence du chapitre Qtmm nullv^ et du concile de Trente, s'il ne faut pas distinguer entre le grand et le petit bénéfice.
(1) Barbota, loc. cit., n. 58. — Fermosini, loc. cit., q. 2, n. 1, p. 247; q. 3, n. 3, p. 249. — Barbosa, loc. cit., n. 35. — Fermotini, loc. cit., q. S, n. SOsqq., p. 231.
(2) Irmoc. XIU Constit. cit. : Si quis autem a propriœ originis loco in ea setate disce^serit, qua potuerit alicqi canonico impedimento obnoxius eflici,
etiam Ordinarii suœ originis testimoniales litteras oflerre debebit, ac
de iUis expressa similiter mentio in susceptorum ordinum litteris facienda erit.
(3) Barbota, loc. cit., n. 51, p. 135. — Fermosini, loc. cit., n. 24, p. 261.
— Rigantif loc. cit., n. 54, p. 551. — Baschhny loc. cit., n. 29, p. 177.— Van ktpen, p. II, lit. 9, c. 2, n 25.
(4) Collett loc. cit., n. 457. — Schmalzgrwbery loc. cit., n. 41, p. 145.
— Fermoiinif loc. cit., q. 6, n. 25, p. 261 . — Wjiann', loc. cit., n. 57, p. 252.
(5) Riganti, loc. cit., n. 56, p. 352.
(6) Schmier, loc. cit., n. 80, p. 428.
BU SACEllDOCK. 275
Les opinions sont très-partagées : d'une part, les anciens caoonistes (i) prétendent que, stricto jure y le plus ancien bénéfice suffit à fonder la compétence de Févéque, par cela seul qu'il soumet le titulaire à la juridiction de cet évéque, et ce bénéfice est souvent suffisant, disent-ils, alors que Tordinaud possède en outre une fortune qui le met au-dessus du besoin. Tout au plus» ajoutent-ils, y aurait-il lieu à prohiber la collation d'aussi petits bénéfices, par ce motif qu'elle pourrait faire soupçonner Tévéque de s'en servir uniquement dans le but de se créer un droit à la compétence.
Mais cette doctrine, autrefois très-admissible, ne peut plus être acceptée, parce qu'elle est entièrement inconciliable avec la constitution Speadatores (2), laquelle, en prévision des abus signalés par les canonistes, dispose expressément que le bénéfice doit être assez considérable, pour qu'en l'évaluant sur la base de la taxe synodale, ou de l'usage établi dans le pays, on puisse l'estimer suffisant à assurer l'existence du titulaire, avec celte clause expresse que, dans le cas d'insuffisance, il ne doit point y être suppléé par la fortune privée de l'ecclésiastique bénéficiaire (5), clause absolument nécessaire ; car, sans cette barrière, la carrière
(1) Barbosa, loc. cit., n. 44, p. 484. — Fer/votiniy loc. cit., n. iOsqq., p. 260.
(2) Parmi les canonistes modernes, celte opinion a pour partisan : SchmaîzgruebeTf loc. cit., n. 51 . Elle a pour adversaires ; Bœckhn^ Jus can., Hb. XI, lit. I. — Rnfftmluelj p. 262.
(5) Itmoc. Xlly P.f Gonst. cit. : Licet vero clericus, ralione cujusvis beneficii in aliéna dicecesi obtenti, subjici dicatur jurisdictioni illius episcopi,in cujus diœcesi beneiicium hujusmodi situm est : eam tamen de cœtero hac in re inconcusse servari volumus regulam, ut nemo ejiismodi subjectionem ad effeclum suscipiendi ordines acquirere censeatur, nisi beneficium pnedictum ejus sit redditus, ut ad congruam vitœ suslentalionem, sive juxta taxim synodaiem, sive ea déficiente, juxla morem regionis pro promovendis ad sacros ordines, detraclis oncribus, per se suflicial, iîludque ab ordinando pacitice possideatur, sublata quacumque tacultate supplendi, quod deficeret fructibus ejusdem beneficii, cum adjectione patrimonii etiam pinguis, quod ipse ordinandus in eadem feu alia quavis diœcosi obtineret : ac episcopus sit ordinans tam de prœdictis testinionialibus litteris, quani de redditu beneficii bujusmodi, expressam in consueta ordinum attestatione mentionem facere debebit.
274 DU DBOIÏ ECCLÉSIASTIQUE.
ecclésiastique aurait été envahie trop facilement par des clercs ignorants, mais dotés d'un riche patrimoine.
Quant au bénéfice en lui-même , dans sa nature intrinsèque , il ne doit pas être im beneficium manuale, mais une véritable prébende (i) dont le titulaire ne puisse pas être arbitrairement dépouillé (2). Ainsi, une simple pension (3), le placement temporaire dans une chapelle particulière (4), ne seraient pas des titres assez importants pour fonder la compétence ratione ben&' ficii.
Une condition capitale de cette base de compétence, c'est la possession réelle, effective, du bénéfice, antérieurement à Fordination, et que la collation n'en soit pas faite dans le but unique de fonder la compétence de l'évêque (5). On décide à fortiori que lu promesse faite à Fordinand qu'il entrera en possession du bénéfice par le fait même de Tordination doit être réputée nulle et non avenue (6).
Passons itiaintenant à une autre base de compétence, à celle désignée sous le titre de ratio familiaritatis ou commensalitii. Par ce titre, on entend le lien qui résulte de la qualité d'attaché (familiaris) à la maison de Févèque, lequel ne doit pas être un simple évêque titulaire (in partibus) (7).
Ne sont considérés comme attachés à la maison de levéque que les ecclésiastiques qui vivent aux frais de cet évêque [épiscopus patrontis)t et qui remplissent un emploi dans sa maison (8). L'esprit de la loi étant que Tévêque soit en état de connaître la moralité de Ferdinand , il ne semble pas absolument indispensable que celui-ci réside dans la même habitation que
(1) Collet^ loc. cit., p. 456. - Schmalzgrueber, loc. cit., n. 40.
(2) Riganti, loc. cit., n. 64, p. 552.
(3) Collet^ loc. cit., p. 460. — Riganli. loc. cit., n. 68, p. 555.
(4) Schmier^ loc. cit. , n. 81 , p. 428. — Fermosivi , loc. cit. , n. 6,
(5) Fermosini, loc. cit., n. 20, p. 261.
(6) Schmiery loc cit , n. 78, 79. — Reiffmstuel, loc. cit., n. 81, p. 261.
(7) Conc, Trid., sess. 14, de Relorm., c. 2.— Reiffensluel, loc. cit. n J05, ►. 263. — Schntiery loc cit. , n . 87, p. 428.
(8) La Rota veut mens et dens. — Collet, p. 449.
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révêque (i), et par conséquent, les employés de la chancellerie épisc^pale (2), les servileurs des serviteurs de Tévêque, pourvu qu'ils vivent sur la cassette de ce dernier (3), sont considérés comme familim^es (4). Ce titre ne peut être appliqué aux parents de l'évêque qui habitent auprès de lui , s'ils n'y exercent en méDfô temps mie fonction salariée (5).
Uneau^e ccmdition nécessaire à la qnàlitéde fantiliariSy pour qu^elle soit lia litre de ccmipétence^ c'est une durée non intérrnspue de trois m% accomplisse), dans la supputation desquels il est permis de compter te temps de service antérieur à la promotion de révêque à Tépiscopat (7) , mais non pas le temps passé au service de son prédécesseur (8).
Enfin, le concile de Trente exige encore, pour la légitimité de rordiiiation conférée en vertu de ce titre, que Tévêque n'y proisède qu'autant que Ferdinand lui aura produit les attestations des évêques compétents à d'autres titres (9), et qu'en lui donnant l'ordination il lui confère simultanément un bénéfice. Cette con- £iion est fcnrmulée en termes encore plus explicites dans la constilution d'Innocent XII : elle veut que le bénéfice, dans ce cas, réunisse les mêmes conctitions que lorsqu'il doit fonder par luimàne un. titre de compétence (10). Cette règle est absolue, et, si l'on se permet quelquefois d'y déroger dans la pratique, en accordaut à une simple pension les effets d'une prébende, c'est uniquement en vue d'une utilité évidente pour l'Église (H).
(i) La maison de l'évoque est la Probatoria clericorum, — Rîganti^ p . 361.
(2) IHganti, he. cit., îi. 449, p. 561. — Fermosini, loc. cit., q. 4, n. 10, p. 255.
(3) Barbota^ alleg. S, n. 18, p. 179. — Permosini^ loc. cit. , q. 5, n. 22j p. 258.
(4) Id., iWd.,n. 7. — RigmH, loc. cit., n. 162, p. 562. -^SchmieTf loc. cit.. n. 86, p. 428.
(5) Rigantif loc. cit., û. 152, p. 561 . — (TtraWt, loc. cit., not. 5, p. 056.
(6) Collet, loc. cit., p. 449.
(7) Rigantiy loc. cit., ti. 140, p. 560. — Giraldij loc. cit., not. 5, p. 957.
(8) Collet, loc. cit., p. 449. — Riganti, loc. cit., n. 159, p. 360.
(9) Reifferiituel, loc. cit., n. 105, p. 263. — GtraWt, loc. cit., p. 956.
(10) Giraldi, loc. cit., n. 7, p. 958. — Berardiy loc. cit., p. 145 sqq.
(11) Id.,ihid., not. 8, p. 958.— Devo*», loc. cit., vol. II, p. l75.— fèr moiini, loc. cit., q. 5, n. 15, p. 257.
276 I)U DROIT EGGLÉSIÂSTIQUE.
Avant 1694, date de la bulle d'Innocent XII, la dispositioo du concile de Trente qui prescrivait la collation immédiate {statim) du bénéfice (1) était Fobjet d'une Irès-vive controverse; les uns exigeaient que la collation eût lieu dans un délai de dix jours; les autres voulaient qu'il suffit de conférer le premier bénéfice vacant ; d'autres enfin prétendaient satisfaire aux prescriptions du concile en décidant que le bénéfice devait être donné dans un délai de six mois, et même, à la rigueur, d'une année. Toutes ces divergences d'opinions se trouvent écartées par la décrétale d'Innocent, qui a limité ce délai à un mob (2).
' Si l'évêque confère le bénéfice avant l'expiration des trois années de service, ce n'est plus en vertu du titre ratùme familiaritatis qu'il ordonne, mais comme episcapus benefir cii (3) ;que si la mise en possession n'est pas effectuée, le derc qui a reçu l'ordination bonâ fide ne peut être puni pour la faute de Févéque (4) , et, celui-ci venant à mourir avant l'investiture, l'ordinand doit, s'il est clerc des ordres inférieurs, se procurer un nouveau titre de compétence ; mais , s'il appartient aux ordres majeurs , il lui suffit d'obtenir une dispense (5).
En cas de contestation du titre de compétence , fondé sur la qualité de familiarisa l'évêque est tenu d'en faire la preuve par
(1) niganti, loc. cit., n. i59, p. 362.
(2) Innoc. Xlly P., Gonst. cit.: Âd haec nuUus episcopus alieiue dicBcesisobjcctum familiarem suum ad aliquos sacros vel minores ordines, fei etiun primam tonsuram promovere seu ordinare prsesumat absque ejus proprii, originis scilicet, seu domicilii prselati testimoiiialibus litteris, ut supra, et nisi ad prsescriptum Gonc. Trid. pnefati sess. 23, cap. 9, de Reform., fami- Harem pnedictum per integrum et conipletum triennium in suo actuali servitio secum relinuerit, ac suis sumtibus aluerit : beneficium insuper, quod ei ad vitam sustentaiidam, juxta modum superius prsefinitum, sufliciat, quicumque fraude cessante, statim, hoc est saltem iutra terminumuDiusmeDsis a die factœ ordinationis re ipsa illi conférât, ac in ordinationis hujusmodi teslimonio ezpressam itidem familiaritatis ac Htterarum prœdiclarum meotionem facere teneatur.
(3) nigantiy loc. cit., n. 161, p. 362.
(4) Fermoiini, loc. cit., q. 5, n. 29, p. 259.
(5) Giraldif loc. cit., not. 7, p. 958.
DU SACËKDOGh:. ^7l
dkpositHms testimoniales , ou par la production de la liste des personnes cpii vivent à sa table (1 ).
Les quatre titres de compétence dont nous venons d'exposer la doctrine, sont les seuls qui autorisent un évêque à conférer Tordioation. En Tabsence de tous ces titres , nul n'a le droit ni le pouvoir d'ordonner, à moins d'une permission formeUe du propre éréque, qui autorise l'ordinand à recevoir les ordres hors de son diocèse ; dans le cas contraire, l'ordinand et l'ordonné encourent tons deux en même temps les peines décrétées par la bulle d'Innocent XU (§ 41).
Ce n'est pas là toutefois une règle sans exceptions, et l'on peut en citer quelques exemples ; ainsi , quand VepiscopiLs proprim est suspens pour cause d'exercice illicite de l'ordination, les dercs de son diocèse peuvent recevoir les ordres de l'un des évêques voisins (2) ; mais les laïques ne peuvent pas recevoir la tonsure (3). Dans le cas encore où Ferdinand serait l'objet d'une persécution injuste de la part de son évêque , il est permis à un autre évêque de se rendre compétent à son égard en lui conférant un bénéfice (4).
Mais il ne faudrait pas considérer comme une exception proprement dite le privilège accordé par le pape à un ordinand de se &ire ordonner par tel évêque qu'il lui plaira de choisir, privilège concédé particulièrement à certains ordres religieux , et source de nombreux abus. Pour y obvier, le concile de Trente révoqua tous les privilèges de ce genre, et les papes eux-mêmes ont fait à cet égard plusieurs règlements particuliers qu'on peut lire dans les bulles que nous avons déjà citées (§ 41). Mais il est toujours resté plusieurs moyens d'échapper à la rigueur de ces prescriptions; de tout temps il s'est trouvé des issues pour éluder la sévé* rilé des lois.
(1) Pcr libros tînelli. SarbosUt p. 188. — Fermosini, p. ^4. — Il suffit cependant que le familiaris vive aux fraia de rcvêqué, .««ans que ce soit dans la maison de celui-ci. Collet^ p. 449.
(2) Gap. Eoê qui, % deTemp. ordin. in 6to (f, 9).
(3) Sckmalzgrueberf loc. cit., n. 42, p. 145. ^ Sohmier, ioc. cit., u. 9$
(4) Collet, loc. cit , p. 460, n. 402, i. f.