‹ Du droit ecclésiastique dans ses principes générauxChapitre 55 sur 85 · IG · texte numérisé non relu

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Les lettres testimoniales sont des cartifioats de moralité que le concile de Trente, adoptant, sous ce rapport, les décisions de quelques synodes provinciaux, a rendus obligatoires pour les ordinands. Hais elles ont encore pour objet d'attester Tabsence de tout empêchement canonique à Tordination du derc qui eu est porteur (1). . .

Nous avons vu que les dimissoires devaient toujours renfermer des lettres testimoniales (2), et qu'ils n interviennent qu'entre Yepiscopus proprius et un évéque étranger ; les lettres tes^ timoniales peuvent, en outre, intervenir enke deux évéopies compétents, et telle est l'autorité de la pratique en cette matière, que Yepiscopttë proprius universel , le pape lui-màne , se con^ forme à cet égard à la prescription du con<âle de Trente et n'ordonne jamais sans lettres testimoniales (5).

Les dimissoires,* consistant dans l'autorisation de recevoir les ordres d'un évéque étranger, ne peuvent régulièrement émaner que de celui en qui réside le droit d'ordination , c'est-à-dire la compétence. Le pouvoir de les délivrer appartient donc proprement au pape et à Yepiscopus proprius (4). Il n'existe de doute, à cet égard , que relativement à Tévéque compétent ratione familiaritatis (5) ; mais ce droit ne peut lui être sérieusement contesté, investi qu'il est déjà d'un autre droit bien supérieur à celui-ci, c'est-à-dire du droit d'ordonner (ô).

On décide pareillement qu'un évéque a le pouvoir de signer des dimissoires aussitôt après sa confirmation et avant son sacre, par la raison qu'à partir de la confirmation il prend en main l'administration du diocèse (7) ; mais, régulièrement, ce n'est

(1) Rei/fmêtuel, loc. cit.» n. 112. — Lajfmant Jus canon., ad cap. Tw, i> de Cler. peregr., n. 3, p. 570.

(2) Schmalzgrueber, Jus canon., lib. I, lit. XI, n. 50 (tom. I, p. 147).

(3) Hallier, loc. cit., art. 11, §1, p. 411.

(4) Mais non à l'archevêque yis-ù-vis de ses suffragants. — Schmier, n. 120.

(5) Fermoêinif Tract, de Sacris et offic, cap. Quod trantkUiofMm, 11, àe Temp. ord., q. 5, n. 28 (0pp., lonfj. II, p. 258).

(6) Riganti, Comment, in Begnl. Cane. Apost, Reg. XXIY, g 3, n.l69 (tom. 11, p. 363). — Reiffènihitl^ loc. cit., n. 120, p. 5M)6.

(7) Gloata in cap. Trantmiêtinn, 15, X, de S|l«€|. (I, 6), y. de taHbm.'^

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qu'à réy^oe, daos le plm exercice du pouvoir ^piscopal, qu'appartient la fiiculté de déUvrer ces sortes de pièces (i).

Gepeodant, ce droit peut encore être attribué, exceptionneile* mest, à d'autres dignitaires ecclésiastiques ; les psqpes le transmettent quelquefois aux légats à latere (2) ; et, dans certains cas particuliers, les vicaires apostoliques, les vicaires généraux, les chapitres pendant la vacance du siège épiscopal, et les abbés de divers monastères, sont autorisés à délivrer des lettres dimisso« riales.

A l'égard des vicaires apostoliques, il faut distinguer deux cas, selon qu*ils sont ^bKs du vivant de Févéque ou bien pendant la vacance du siège; dans le premier, Tusage veut qu'ils possèdent et conservent la faculté de délivrer des dimissoires, même après la mort de Tévêque ; mais, dans le second, cette &culté ne leur appartient pas de plein droit; et, si elle vient à leur être donnée, ils ne peuvent la déléguer à un provicaire (3).

Pour ce qui est des vicaires généraux , excepté le cas spécial d'an privilège appuyé sur une coutume particulière (4) , ou d'une délégation expresse de Tévéque, ils n ont autorité, pour délivrer des dimissoires, qu'alors setilemeht que l'évêque séjourne loin de son diocèse (5).

Quant aux diapitres, ils avaient autrefois la faculté, immédia* tement après la mort de l'évoque, d'accorder des dimissoires (6) ; mais elle leur a été retirée, et ils dmveut maintenant s'abstenir d'user de ce droit pendant toute la première année de la va-

S^maUgrueber, loc. cit., n. 4B. — Pirhing, loc. cit., n. 55, p. 411.

(1) Conc. Trid., sess. 14. de Refonn., c. 2. — Jïa2h>f, loc. cit., g 2, p. 412.

(2) SchmalzgruebeTf loc. cit., n. 43, p. 145. — * PirAin^, loc. cit., n. 54, p. 411.

(3) RiganUf loc. cit., n. 190 sqq., p. 366 sqq.

(4) Innocent III abolit l'usage en vertu duquel les archidiacres déliyraient des dimissoires. Yoy. cap. Signi/ioaiti, de Offic. arcbidiac. (I, 23).

(5) Gap. Quum nuKtM, 3, de Terop. ordiu. in 6to [I, 9). — Layman, Jus eanon., ad cap. Quum nullut cit., g Inftrioreê (tom. I, p. 590). — Miiffêwtuêl, loc. cit., n. 126, p. 266. ~ tflmaU^nMfrsr, loc. cit., ». 48, p. 142. - Bênedictut XIV, à% Synod. di(M.» Ub, II, 9. •, n. 2.

(6) Gap. Quum nullut t cit.

cance (1). U est pourtant une exception en faveur de la tonsure (2), ainsi que pour le cas où les ordinands, à raison des bénéfices déjà possédés par eux, ou qui leur ont été promis à cette condition, sont obligés de recevoir Tordination (5). Dans ces deux circonstances, le cfaa{Htre est compétent, avant Texpiration de Tannée , à délivrer des lettres dimissoriales par Forgane de ses vicaires généraux. Il ne faudrait pas toutefois que ces bénéfices eussent été érigés uniquemant pour éluder la prescription de la loi pendant la vacance du siège (4).

Du reste, les chapitres diocésains sont, à Tinstant même du dé(«6 de révêque, investis du droit d'accorder des lettres testimoniales sur la demande des ordinands (5), alors surtout qoe ceux-ci veulent, en vertu d'un bref apostolique, se faire ordonner extra tempera; ces lettres délivrées, Tévêque du diocèse voisin accorde les dimissoires, s'il ne consent pas à faire lui-même l'ordination (6).

Vieimeut enfin les abbés des ordres réguliers , à l'égard desquels il est encore nécessaire de faire une distinction : tous, ils ont le droit de délivrer des dimissoires à leurs sujets réguliers ; mais ils sont incompétents vis-à-vis de leurs sujets séculiers. Poor ces derniers , l'ordination , conformément au concile de Trente, est, de droit, dévolue à Yévêque diocésain (7). En inddentant sur ce terme, plusieurs prélats nvllius diceceseos prétendaient ne pas être atteints par la disposition du concile ; mais ils étaiat complètement dans l'erreur. U n'y a pas même lieu à poser la question de légitimité à l'égard de leurs prétentions, en présence de la solution constamment donnée par la congrégation du con-

(1) Pour les pays où le concile de Trente n'a pas été publié, ses dispositions sur ce point (Gonc. Trid., s. 7, c. 10) sont remplacées par le chapitre 2 : Quum nuîhn.

(2) Giraldi, loc. cit., p. 962.

(3) Rigantij loc. cit., n. 197 sqq., p. 366sqq., n. 207 sqq.

(4) W., ibid., n. 202, p. 367.

(5) Sehmalzgrwbery loc. cit., n. Â/d.^^Riganti, loc. cit., n. 214, p. 368.

(6) Si cet évéque fait lui-même l'ordination, il le peut sans lettres dimissoriales du chapitre capitniaire. — Biganti^ p. 386.

(7) Conc. Trid.f sess. 22, de Reform., c. 10.

cile aux cas qu'elle a eus à résoudre sur cette matière, et attribuant l'ordination à Vévêque voisin, c'est-à-dire à telui dont régUse est le plus rapprochée (1) ; néanmoins, cette règle souffrirait exception dans le cas d'un privilège formel postérieure- ' ment accordé au concile de Trente (2). Les abbés munis d*un tel privilège ont le droit de délivrer des dimissoires même à leurs sujets séculiers, comme tous les autres abbés en général ont ce droit vis-à-vis de leurs sujets réguliers (3). Toutefois , les ordioands doivent être adressés , suivant les circonstances , soit à Févêque diocésain, soit à Févêque du diocèse le plus voisin (4).

Au drcnt de délivrer des dimissoires correspondent diverses obligations; et d'abord, Févêque ne doit les accorder que pour de bons motifs, au nombre desquels il faut ranger la maladie qui peut survenir à cet évêque et tout empêchement légal qui le rend impuissant à faire lui-même l'ordination (5).

fl doit encore exiger de Fordinand toutes les conditions qu^i. exigerait s*il lui conférait lui-même les ordres ; ainsi, comme il ne l'aurait ordonné qu'après lui avoir fait subir un examen, il ne doit Fadresser à un évêque étranger qu'après l'avoir soumis à cette épreuve, conformément aux prescriptions de FÉglise (6). Cette condition est très*importante, et il n'est jamais permis d*y dârogor, un seul cas excepté : lorsque Fordinand se trouve éloigné de la résidence de Févêque et ne peut s'y l'endre sans de graves inconvâùents (7). Dans ce cas, il est dispensé de se présenter à

(i) Reiffèntiiàel^ loc. cit., n. 131. — Giraldij loc. cit., p. 961, not. 2.

(2) Bened. XIV, loc. dt., lib. Il, cap. 11, n. 15. — GiraJdi, loc. cit., p. 961. — Berardif Comment, in jus eccies. univ., lom. I, p. 246.

(3) Id., ibid.,n. 16, IX, 17, 2. — Fagnanif Comment, in cap. .SV^i/fcoi/t, 8, de Onic. arcbid., n. 25, 26. — Ai^onfi, loc. cit., n. 246. p. 371, o. 316, p. 379.

(4) Meiffentiuil, loc. cit., n. 152 sqq. — Riganti, loc. cit., n. 250 sqq., p. 372 sqq.; Imponti (g 41, S. 374).

(5) Cfmc. Trid.f sess. 23, de Befonn., c. 3. — neiff^mtwl, loc. cit, n, 116.

(6) /dun, loc. cil. — HalUer, loc. cit., art H, g 5, p. 418.~ Thomaain, Velus et nova eccies. dise. p. Il, Kb. I, cap. 7, n. 7 (lom. IV, p. 36) — Riganti, loc. cit.. n. 172, p. 364.

(7) Reiffmttuel, loc. cit., n. 115.

révéque; mais celui-ci ne peut, alors même, lui délivrer ies dimissoires, que sur la présentation d'un certificat portant que Ferdinand a subi son examen dans la résidence de 1 evéque qui doit lui donner Tordination (1).

Tels sont les devoirs du prélat qui délivre les lettres dimissoriales ; mais, nonobstant leur observation et l'exhibition de certificats d'examen, l'évêque ordinant est autorisé à soumettre le sujet à une nouvelle épreuve (2), s'il est à sa connaissance que les principes suivis à cet égard dans le diocèse du propre évêque ne sont pas assez sévères.

Relativement à cet examen, la situation des clercs étrangers résidant à Rome depuis quatre mois au moins, est toute particulière ; dans le cas où ils désirent se faire ordonner hors de Rome, ils sont tenus, indépendanunent de la production des dimissoires, d'y subir un examen préalable, sous peine de suspense. Ainsi le veut un édit de Clément VIH publié dans l'année 1603, confirmé plus tard, en 1664, par Alexandre Vil, et qu'une congrégsijSon instituée ad Jwc en 1668 a commenté de manière à n'excepter de ses dispositions que les aspirants à la tonsure ou les clercs qui voudraient être ordonnés par leur propre évêque; encore ceux-ci encourent-ils la peine portée par Fédit, s'ils se font ordonner malgré leur rejet à l'examen qu'on leur a. feit subir à Ron» (5).

La teneur et le fond des dimissoires (4). sont variables comme les motifs qui peuvent les occasionner; m^s une condition toujours nécessaire de ces actes, c'est la désignation de Févêque qui les délivre et l'énonciation du motif pour lequel il ne veut ou ne peut faire l'ordination. On ne peut du moins approuver la cou-

(1) C'est le conseil de saint Charles daps le Syti. Mediol., Y, p. 3, ^^ Init. ord. sacram. — Halliery loc. cit., § 6, p. 425. — F. Eipen, loc. €ïl., n. 18, n. 49.

(2) La Congfrégation décide possej sed non teneri. — Rigantif loc. cit., n. 173, p. 364. — Fagnani^ loc. icit., in cap. Quw» «ectmdum, àeVtsb., n. 7. — V. Espen^ loc. cit, n. 20 sqq.

(3) niganti, loc. cit., n. 177 sqq., p. 364. sqq. — Giraldi^ dePcenis ecclesiasticis, p. Il, s. V. Ordo^ cap., 29, p. 330 sqq.

(4) Schmier, loc. cit., n. 121, p. 431. -^ Rei/fenttuely loc. cit., n. H^« p. 265. — Sckmalzgrueber, loc. cit., n. 50, p, 147.

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lume qtti a pré\'alu en Allemagne de supprimer la constatation de ees drconstanees (1).

Il faut, de plus, non-seulement que le certificat énonce le nom de Tordinand et le titre sur lequel est fondée sa sujétion à Févêque qui Fautorise à se laire ordonner hors de son diocèse, mais encore qu'il ait tous les caractères de litterx testimoniales.

L'ordinand peut du reste s'adresser soit spécialement à tel évêque déterminé avec l'indication précise de son nom et de son domicile, soit d'une manière générale à tout évèque qu'il lui conviendra de choisir, ayant à cet égard liberté pleine et entière (2).

Ces facultates proniovendo a quocumque (5) sont interdites dans plusieurs Étals, et notamment à Naples (4), et elles devraient être généralement vues de mauvais œil, comme funestes à la bonne administration ecclésiastique, en favorisant le vagabondage iks clercs d'un diocèse à l'autre, sorte de désordre que les canons ont constamment représente comme pernicieux au plus haut degré. C'est sans doute cette considération qui a inspiré les dispositions canoniques qui défèrent spécialement certains ordinands à tel évêque distinctement déterminé, ainsi que celles qui prohibent Tenvoi des dimissoires^ à certains prélats investis du drmt d'ordination. Les premières concernent les ordinands, déjà tonsurés, des six diocèses suburbains qui, aux termes de la œnslitution d'Alexandre Yll de l'année 1 662 , Apostolica sollicittido, ne pouvaient être ordonnés que par le cardinal-vicaire, sans préjudice néanmoins du droit qu'ont les cardinaux-évêques de se rendre dans leur diocèse et d'y faire Tordinalion. Les secondes ont pour objet d'interdire les dimissoires adressés aux abbcs (5) eu pleine possession du droit d'ordination (6). De semblables prohibitions frappent aussi les dimissoires adressés à des évê-

(1) BarboiOy loc. cit., n. 2, p. 493. ^- Hiyanti, loc. cit., n. 172, p. 364. Il en est de même en France et en Allemagne. — V. EspeUf loc. cit., n. 13;

(2) Balliery loc. cit., § 1, p. 412.

(5) Cap. Venieni ad pr. n. abbaa, 19, X, de Praîscr. (Il, 26).

(4) Riganti, loc. cit., n. 171, p. 365.

(5) Idem^ loc. cit., n. 175 sqq., p. 364.

(6) Bmed. XJVy loc. cit., lib. Il, cap. 11, n. 12.

S88 OU DROIT EdCLÉSIAStlQUE.

ques grecs couceruant des sujets latins, et réciproquemeut (1).

Les dimissoires peuTent encore, sous un autre rapport, être spéciaux ou généraux, selon qu'ils désignent Tordinand comme aspirant à recevoir la tonsure et quelque ordre particulier, ou bien tous les ordres en général (2). Ceux de la dernière catégorie renferment un danger manifeste qui devrait en réprouver Tusage (3). Â mesure qu'on s élève dans la gradation des ordres, on doit suivre le même progrès dans la perfection intellectuelle et morale nécessaire à Vétat ecclésiastique; les ordres ne devant être conférés qu'après certains interstices, le témoignage de capacité et de moralité décerné à Fordinand des ordres inférieurs et admis comme sufGsant ne saurait Tétre pour Tordinand des ordres majeurs (4) ; car, pendant Tinterstice, combien de clercs peuvent avoir négligé leurs études ou se dépraver dans iQurs mœurs (5) !

Les dimissoires sont des actes essentiellement gratuits (6). Ds s'éteignent à Fexpiration du temps pour lequel ils avaient été délivrés (7); mais comme ils constituent une grâce, ils ne sont point périmés par la mort de Févéque (8). Il est d'ailleurs superflu d'ajouter que tout évéque peut révoquer ses propres dimissoires (9), faculté qui appartient aussi au successeur d'un prélat

(1) Supra g 42. — Laymanj loc. cit., ad cap. Seeundum^ 9, X, de Temp. ordin., p. 510.

(2) Thomcusin^ loc. cit., c. 7, n. 8, n. 11.

(3) Carol. Borr., in Synod. Mediol., IV.

(4) Il est manifeste que ce danger est nul en France, quand les dimis-' Boirës sont envoyés aux supérieurs des séminaires, investis de toute U confiance des évêques et chargés par eux de veiller avec tant de soin k |i promotion des jeunes clercs. [^^ote du Traducteur.)

(5) Par la même raison, les lettres testimoniales données pour les ordres mineurs ne sauraient servir pour les ordres majeurs. — Hiyonft, p. 355.,

(6) HalHer, loc. cit.. § 3, p. 414.

(7) Conc. Trid., sess. 21, de Reform., cl. — Barboia, loc. cit., n. 26 «qq. — Thonuuiin, loc. cit., p. III, lib. I, c. 60, tom. VII, p. 469, c. 62, p. 495.

(8) V. Etpen, loc. cit., n. 25.

\9) Gap. 5^1 iuper, 9, de Offic. jud. del. in 6to (I, l4), et cap. 0Me<,6, d. R. J. in 6to (V. ult). — Schmalzgrutbert loc. cit., n. 51, ad2. — ^jfman. Jus canon., ad cap. Gratam^ 20, X, do Ofl*. et pot. jud. del., p. ^

DU SACERDOCE. â89

à regard de ceux émanés, soit de son prédécesseur, soit du chapitre pendant la vacance du siège (1).

Les élèves de quelques collèges de Rome, notamment du collège anglais et du collège grec, obtinrent, les premiers de Grégoire Xin, les seconds d'Urbain VIII (2), le privilège spécial de se faire ordonner sans dimissoires de leurs évêques, sur la simple autorisation de leur protecteur, accompagnée de Tagrèment de leur recteur. Plusieurs autres corporations sollicitèrent vainement l'obtention de cette immunité exceptionnelle (5); les seuls Orato* riens reçurent de Clément VIII, comme un refuge contre la malveillance que certains évêques témoignaient à Fégard de leur congrégation, la permission de faire ordonner leurs élèves, sans dimissoires de Févêque d'origine, par Tévêque du lieu où était située leur maison (4).

DEVOIES DE L'évÊQVB ORDIMAST.

A. Exclusion des ordres pour cause dHncapacité ou d'irrégularité,

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