Principe de l'exclasion et examen des ordinands
LWdination confère la royale prêtrise, ce pouvoir divin, le plus grand de tous les pouvoirs sur la terre. Elle suppose donc que celui qui doit en recevoir le caractère sublime en est réellement digue et capable. Or celui qui est appelé au commande* ment doit être lui-même indépendant et libre ; celui qui doit s'enrôler dans la milice divine du sacerdoce ne peut pas être, en même temps, retenu sous la domination d'un autre maître, hors du camp du Seigneur (5). Il faut donc qu'il soit affranchi de la servitude du péché originel et libre de toute dépendance selon
(1) Schmier, loc. cit., n. iU.
(2) kigantiy loc. cit., n. 219, p. 368.
(3) M., ibid.f n. 521, p. 380, n. 326 sqq., p. 381. (4)/(fom,i6»d.,n.326.
(5) Gan. Nullus episcoporumf 1, d. 54.
!• il
les lois de la nature; il ne doit pas être l'esclave d'une volonté répulsive de l'ordination, mais pur de tout crime, libre enfin de tous liens» de toutes défectuosités, de toutes infirmités corporelles. Le pouvoir d'ordination, déjà circonscrit dans son droit, comme attribut général de l'épiscopat, par le principe qui le confère exclusivement au propre évéque, est donc encore limité dans son exercice particulier, et il se trouve lié dans le propre évêque, toutes les fois que celui à qui il doit transmettre les pouvoirs divins est lié lui-même. Cette limite, le souverain epUcopm proprius du royaume de Jésus-Christ sur la terre, le pape luimène ne saurait la franchir dans tous les cas. S'il est vrai qu'en vertu de la puissance des ciels il peut délier ce que l'Eglise a lié, il est vrai aussi qu'il ne peut délier ce que Dieu lui-même a lié. n ne peut délivrer les âmes qui languissent dans l'esclavage du pédié originel, si la grâce de Dieu ne les délivre par le sacrement du baptême. Il ne peut abolir cette loi divine de la nature qui a soumis la femme à la puissance de Thomme; il ne peut détruire le pouvoir sublime de la liberté que Dieu a donné â l'homme, lorsque celui-ci fait acte de ce pouvoir divin pour refuser tout consentement à l'effet du rit sacramentel. Dans ces différents cas, Tordination ne peut avoir lieu ; l'acte générateur des vertus sacramentelles de l'ordre n'aurait plus qu'une apparence extérieure d'ordination ; il ne produirait aucun effet (1), il ne serait qu'un pur simulacre. C'est donc un devoir sacré pour tout évêque d'éviter scrupuleusement de se jouer ainsi d'un acte aussi saint par la collation des ordres à des honmies qui en seraient absolument incapables*
Il est d'autres circonstances dans lesquelles Tordination, bien qu'elle soit rigoureusement efficace, ne doit pas non plus avoir lieu, parce qu'elle est prohibée par les canons de l'Ëglise. Là est l'origine de la distinction que Técolé a formulée par ces deux termes : incapacité et irrégularité, indiquant, par la première^ une limite que Dieu lui-même a tracée, et par la seconde, un
(i) Schtnalzgrueber, Jus canon., tit. XI, g 3, n. 21 (tom. I, p. 139). - SchmieTy Jurispr. can. civ., lib. I^ tract. XI, cap. Z, sect. i, § 1 [tom. I, p. 423). — Qreg. IX, Décret;, lib. I, tit. XI.
DU Sâ^CERDOGë. ^91
impedimentum canonic^m (1). Cet ensemble de lois proiiibitives resserre de plus en plus le cercle des sujets aptes à recevinr lordination» et il doit en être ainsi; car le clergé (clerus) est afn pelé à former, comme son nom Tindique, une milice d'élection^ Ainsi il ne sufBt pas d'être membre de Thumanité, pour être apte à recevoir Tordinaticm ; il n'y a de capables, d'abord, que ceux qui ont été régénérés par le baptême, puis, parmi c«ux-ci„ que les hommes (viri), et parmi les hommes , ceia-là seulement dont la volonté ne se refuse point à la réception de ce sacremant.
Telles sont les exclusions émanant des lois divines elles-mêmes; le cercle ainsi déjà considérablement restreint, la légidation canonique vient le resserrer à son tour. La première condition de ces restrictions, c'est qu'elles soient exécutoires dans toute l'étendue du domaine de la sainte Eglise, et de manière à ne pas peser sur un point plus (pie sur un autre ; c'est surtout en cette ma-r tière que se fait sentir la nécessité d'une discipline uniforme^ sans laquelle un grand nombre de si^ets incapables ne manque^ raient pas d'émigrer dans tel ou tel diocèse oii leur défaut de^a» pacité ne serait plus considéré comme un empêchement à: 1-or^ din^tion.
Il faut donc que ces lois soient applicables dans l'universalité de FÉglise, sans aucmie exception (2), et c'est précisément à cause de Tuniformité absolue de ces lois que la dispense, dans la plupart des cas, de leur stricte application est exclusivement réservée an pape.
Or il existe, sur cette matière, de véritables regidx dans le sens rigoureux du mot, et tout homme qui, d'après ces règles, est reconnu inapte à recevoir l'ordination, est dit irregularis (5).
(1) Gap. Nisi quumt 10, g Pro gravi^ 6, X, de Benunc. (T, 9). Cap. Qwia circa, 6, X, de Bigam. non ord. (I, 21). Gap. Tarn litteris, 53, X, de Testib. (11,20). — Berardi^ GommeDt. in jus Ëccl. univers., tom. IV,p. 317. — BichtêT, Lehrbucli des KirchenrechU, g 93, note 3.
(2) Batardi, loc. cil., p. 317.
(3) Il ne faut pas considérer cette expression -comme synonyme de celle coiployée par le concile deNict'e (Gan. 17. Gan. Quoniam, 2, d. 47) : Àlienut a canone^ aliemu a régula; ce qui veut dire simplement rayé du canon, des registres d.e l'Église. Plus d'un auteur est tombé dans cette méprise, entre autres Van Espen, i us eccles., et Devoti, p. 857. Vid. Ixupeyres, p. 32.
L'idée de Vin'égvlarité est donc basée sur l'existence, dans les lois canoniques, d'un principe qui sert de règle à lexclusion de Fordination (1), et les conditions auxquelles est soumise, à cet égard, l'admission à Tétat ecclésiastique (car ce que nous disons ici de Tordre en général s'applique aussi à la tonsure), sont : la santé et la bonne conformation du corps et de Tesprit, Tinmiunité de certains devoirs sociaux, la douceur de caractère et la pureté des mœurs, Texemption de tout vice et de tout crime, condition d'autant plus rigoureusement prescrite, que TÉglise exige des ordinands qu'ils soient irréprochables dès le sein même de leur mère, repoussant ceux qui doivent le jour à une union illégitime.
Le système canonique sur cette matière repose tout entier sur les lois de l'ancienne alliance, et plus spécialement sur les prescriptions de saint Paul, dans ses épitres à Timothée et à Tite (2). Gen'est, il est vrai, que progressivement et par des lois spéciales qu'on a déterminé d'une manière plus précise les cas particuliers  imesure que les circonstances les faisaient éclore ; mais on ne jiourrait néanmoins inférer de l'apparition postérieure du terme irregulantas que la chose elle-même n'a point existé dans r£glise dès les temps les plus reculés (5).
D'après cet aperçu, on doit définir Yirrégularité (4) : uti empêchement étaÛi par les lois de l'Église (note i); en d'autres
(1) Cap. f«, 9ut,18, d. Sent, excomm. in 6to : Is, qui in ecdesia seogiiinis aut seminis effusione polluta, vel qui prœsentibus majori excommunicatione Bodatis scienter celebrare pnesumat, licet in hoc temerarie agat, irregularitatis tamen (quwn id non fit eœpretaum in juré) laqueum non incorrit.
(2) Tim. Jll, 2 sq., V, 22, lit. I, 6, 7 sqq.
(3) Gonzalez Tellez^ Comment, ap. cap. Latores, 4, X, de Cler. excomm. mioistr. (V, 27), n. 5, tom. V, p. 424.
(4) Gabalinus, de JrregulaHtate. — Mart. ap. Azpilcueta (DoctorN^ ▼arrus), Encbiridion sive Manuale Confessariorum et Pœnitentium, cap. 27 (0pp. Lugd. 1689, in-fol., t. III).— Conférences ecclésiastiques du diocèse d'Angers, sur les irrrégularités, tenues en 1710; rédigées par M. Babin, par l'ordre de monseigneur Jean de Vaugirard, évéque d'Angers. — Alphoni. deLigorio, Homo apostolicus, tract. XIX, cap. 5(edit. Vesont. 1837), p. 594 sqq. — laspeyres Abhandlung ûbcr die Ordination in der ailgemeinen lilncyklopœdie der Wissenschaften und Kiinsle. Dritte Section, Th. 5, S. 29, u. ff.
termes, un empêchement canonique à la réception et à Texercice des ordres.
Mais il n'est pas absolument nécessaire, pour que Tirrégularité existe dans chaque cas spécial, que les lois ecclésiastiques se soient servies du mot irregularis; car autrement il faudrait admettre qu'il n'y a pas eu d'irrégularité avant Innocent III. L'intention de la loi peut fréquemment se révéler d'une autre manière (i); la coutume constante de l'Église peut, à elle seule, devenir la base d'une irrégularité (2). Dans la primitive Église, l'ordination étant toujours conférée en vue de la promotion de Ferdinand à quelque emploi déterminé, cet emploi était une des conséquences de V irrégularité, et tout titulaire qui devenait irregularis ne pouvait plus exercer les fonctions directement attachées à son titre. Dans la suite, l'usage des ordinations absolues s'étant établi, Yirrégularité n'exerça plus qu'exceptionnellement son influence sur les bénéfices des prêtres. Mais cette question n'entre pas pour le moment dans notre sujet.
Quelque simple que soit en elle-même la notion de l'irrégularité, cette doctrine ne laisse pas que de présenter de graves questions; ces difficultés viennent moins cependant de la production historique des diverses causes d'exclusion que du tort qu'a eu l'école d'obscurcir la simplicité primitive de l'idée de V irrégularité, en y mêlant, çà et là, des éléments étrangers. Cette confusion a pu faire que, partant de notions originairement justes, on ait abouti néanmoins à de nombreuses méprises.
C'est un fait acquis que Yirrégularité peut provenir de causes diverses, et qu'au nombre de ces causes il faut ranger, tout spécialement, les crimes que l'ordinand ou le clerc a pu commettre. De ce point de vue il ne s'élève aucune objection contre la distinction, vulgarisée par l'école, de Yirregularitas ex defectu et de Yirregviaritas ex delicto, et l'on est, au contraire, d'autant {Jus porté à l'adopter, qu'elle est, en quelque sorte, sanctionnée par une définition d'Innocent III, qui distingue la nota defectiis
{i) Gonzalez TelUz t\oc. cit.
(2) Mei/fmituêl, Jus canon., lib. V, tit. 37, g 4, n. 67 ; tom. Y, p. 304.