S94 DU DROIT ECCLÉSIASTIQUE
de la nota ddicti (1). Nmis sommes donc autorisé à maintenir ici cette division; ce ne sera pas toutefois sans faire observer qu'elle a été formulée en termes beaucoup trop absolus par Técole, et que cette démarcation radicale, établie entre Tirrégularité provenant' de crimes et les autres irrégularités engendrées par toute autre cause, est devenue une source féconde d'erreurs.
Tous les cas d'irrégularité, quelque diverâfiés qu'ils soient, dérivent non-seulement d'une origine commune dans le code ecclésiastique, et produisent identiquement le même effet, c'està-dire l'exclusion des ordres, mais ils ont encore le même principe essentiel, le même caractère; en im mot : Yirregularitas ex delicto provient aussi ex defectu.
Cette proposition admise, on peut dire que Virrégidarité, dans le sens le plus absolu, c'est le défaut d'une qualité nécessaire à la réception des ordres. Il est beaucoup plus important de se rallier strictement à cette notion qu'on ne pourrait le crmre au premier abord.
Si donc on l'applique à Yirregtdaritas ex deUcto, on voit que cette irrégularité n'est autre chose que le défaut de cette condition : être pur de tout crime. Or celui qui est dépourvu de cette qualité ne doit pas recevoir Tordination ; dans cet état, abstraction faite de sa culpabilité, il se trouve sur la même ligne que celui à qui manquent les conditions exigées du côté du corps, et chaque défaut de cette nature, qu'il soit ou non l'œuvre d'une faute de la part de l'individu qui en est affecté, produit le même résultat, Texclusion des ordres. Ainsi, par exemple, l'homme qui retranche un membre du corps d'un de ses semblables devient sans doute irrégulier par ce seul fait; mais le mutilé, malgré son innocence, le devient également. Ainsi encore, celui qui se souille d'un meurtre est frappé, pour cet acte, d'irrégularité; mais le prêtre qui accompagne un malheureux au supplice peut l'être pareillement, non pas, assurément, pour le fait de TassistaDce qu'il a donnée au patient, mais si, dans un mouvement de pitié,
(1) Cap. AccedenSf 14, de Purgat. canon. (Y, 34).
et pour abréger les souffrances du condamné, il a contribué personnellement, en quoi que ce soit, à Fexécution.
Pour n'avoir point tenu compte des rapports intimes communs à tous les divers genres d'irrégularités, on est tombé dans deux erreurs capitales. L'une, que plusieurs théologiens et même certains canonistes ont introduite dans la définition de Yirrégula' rite (1), consiste en cette fausse opinion que, dans le cas de crime, \ irrégularité continue toujours d'exister, même après la pénitence; l'autre est la qualification de feine donnée à YirrS' gularitas ex delicto. Il est vrai que, dans un grand nombre de cas, il existe encore, après Taccomplissement de la pénitence, une irrégvlarité (2) ; mais ce fait ne peut pas constituer une règle générale ; et, d'un autre côté, on n'est pas fondé à qualifier ce prolongement d'irrégularité : irregidaritas ex delicto, La pénitence efface le crime, et, par suite, Y irrégularité ^ qui en est la conséquence directe ; mais elle ne peut pas toujours effacer certaines autres irrégularités qui se rattachent indirectement au crime, comme, par exemple, le defectus lenitatis, famas, fidei (3).
On peut faire les mêmes observations à l'égard du titre de peine appliqué à l'irrégularité pour catise de crime, ce qui suppose, en principe, que Yirregula^ntas ex delicto est la peine d'un crime. Delà, l'usage assez ordinaire de ranger l'irrégularité dans la partie (4) relative à la pénalité canonique, c'est-à-dire
(4) NavarruSf loc. cit., n. 191, p. 938. Van Bspen, loc. cit., n. 5.
(2) Id., ibid.: Dixi. .. posse quem absolvi a peccato, quo irregularitas iDcarritur, rémanente ipsa.
(4) Z. B. bei Wieêtner, Jus canonicum, lib. V, tit. XXXVII, n. 34, tom. V, p. 384 sqq. — Reiffenstuel, loc. cit., §4, n. 63, p. 304 :. .. Irregularitas est una de septem pœnis canonicis, et dicitur pœna saltem large loquendo. — S. Alphorii., Homo apostolicus, loc. cit., n. 72 : Irregularitas Ucet non eaaet censura, quia tamen cum ea Talde assimilatur, ei propterea annectitor ; et après avoir adopté cette opinion comme la plus probable, il ajoute (n. 73] : Et licet sit pœna, non est tamen medicinalis, nempe ad impedienda peccata fîitura; nam haec imponitur ob peccata prœterita, et estpœna mère punitiya. — Berardi^ loc. cit., abonde dans le mémo sens, au moins jusqu'à an «certain point : De reis per pœnas puniendis. Il dit, toI. IV, p. 318 : Dixi inprimis impedimentum, ut statim intelligeretur, irregularitatem mnl-
dans le traité des censures. Il faut reconnaître cependant qu on ne le fait guère qu'avec une certaine hésitation qui prouve qu'on ne se sent pas sur un terrain solide ; et certes, il ne peut en être autrement : la différence essentielle qui existe entre ces deux termes : irrégularité et peine, est chose trop sensible pour échapper entièrement à ceux-là mêmes qui prétendent les confondre sous le même titre.
L'irrégularité prend naissance, dans tous les cas, d'une manière uniforme, c'est-à-dire ipso jure, et non par sentence juridique (i). Elle ne peut êlre levée que par une dispense, et même, régulièrement, que par une dispense accordée par le souverain législateur de TÈglise. Ce principe doit régir toutes les irrégularités qui peuvent affecter un individu au moment de sa demande d'ordination. Il est vrai, sans doute, que le défaut d'âge légal est une irrégularité qui disparaît d'elle-même dans le cours du temps; mais cette question n'intéresse que l'avenir, tandis que, dans le cas donné, il s'agit d'une ordination qui doit avoir lieu à l'instant même où se rencontre le défaut d'âge, et, dans ce cas, la dispense est rigoureusement nécessaire (2). Le défaut de connaissances requises peut également être levé par l'étude ; celui de la santé physique, par la guérison ; celui de la foi, par l'affermissement dans la foi; celui d'une réputation honorable, par le retour à une conduite meilleure; celui d'une naissance légitime, par la légitimation ; celui enfin qui provient de la perpétration d'un crime, par la pénitence. Mais tous ces moyens de réhabilitation ne s'appliquent pareillement qu'à l'avenir, et l'ignorant, l'infirme, le néophyte, le mal famé, l'illégitime, et, souvent, le criminel, qui pour l'ordinaire est encore atteint d'autres irrégularités, sont tous soumis à l'obligation de la dispense.
tum distingui a censuris, imo nec proprie per se esse pœnam, quandoquidem irregularis esse potest etiam qui nuïlum omnino crimen admisit, quamquam pœnœ loco rêvera sit irregulariias, quum ob crimen indicitur... Irregulariiatis species, quse ex crimine proficiscuntur et proprie pœnse sunt.
(1) Reiffenstuelf loc. cit., n. 65.
(2) En parlant successivement des différentes espèces d'irrégularités, nous parlerons aussi de la dispense.
Il résulte néanmoins de cette réhabilitation ultérieure que c'est se faire une très-fausse idée de l'irrégularité que de la considérer comme une peine perpétuelle dans un grand nombre de cas, par ce seul motif qu'elle ne peut être lavée que moyennant dispense. Si Ton réfléchit ensuite à la situation particulière d'une foule de personnes frappées d'irrégularité et rangées à ce titre, quoique parfaitement innocentes, dans la même catégorie que les criminels ; si Ton remarque qu'en matière d'irrégularité, Tigiiorance du droit n'est point une excuse valable (i), tandis que la connaissance de la loi influe considérablement sur l'application d'une peine; qu'en outre, il n'est pas impossible que l'injustice de cette peine soit démontrée et suivie de son annulation, incontestablement on reconnaîtra que c'est en vain qu'on s'efforce de trouver dans Y irrégularité le caractère d'une pénalité.
D'ailleurs, pour constater de la manière la plus facile combien peu l'irrégularité présente les conditions du caractère pénal, on n'a qu'à étudier soigneusement les motifs de la législation canonique. Les canons ont voulu, pour ainsi dire, passer l'humanité au crible et constituer un corps d'élite (clerus) destiné au service de l'Église ; or dans cette institution ne se montre nullement l'intention de punir qui que ce soit (2), et c'est dans la même pensée que ces canons, dans leurs prescriptions sur l'irrégularité, renferment l'intervention des évêques, sur ce point, dans les limites d'une instruction légale ayant pour objet de constater purement la présence ou l'absence des qualités nécessaires à l'admission à l'état ecclésiastique.
Quelle que soit la supériorité du choix (delectus) que l'Église fait parmi les hommes pour le recrutement des milices sacerdotales, sur l'enrôlement des troupes pour l'état militaire, il ne Ëtut pourtant pas dédaigner d'en faire la comparaison ; les évê-
(i) Lewren, Forum Eccles., lib. V, lit. 37, Q. 514, tom. V, p. 275.
(2) Berardif loc. cit., p. 319 : Rêvera irregularitas non tam indicitur aut ob pœnam, aut odio illius, qui irregularis dicilur, quam ad conciliandum décos rébus sacris, quas minime convenit tractari ab omnibus sine discrimine; at suspecisionis censura-, item pœna depositionis tota potissimum eo ipectat, ut reus coerceatur, puniatur.
ques ont été chargés par TÉglise d'enrôler les jeunes soldats de la militia spirittmlis, et ceux-ci ne peuvent ceindre les armes ecclésiastiques qu'autant qu'ils ont atteint au moins le minimum d'une certaine taille spirituelle, fixée même à une hauteur considérable ! Il faut de plus qu'ils soient sains de corps et d'esprit, robustes dans la foi, doux de cœur, irréprochables dans leur naissance et dans leur réputation, innocents de toute action criminelle. •
Toutes ces prescriptions des lois canoniques, dont la stricte application exclurait un nombre considérable d'ordinands de la collation des saints ordres, émanent de la divine sagesse qui dirige l'Église ; et l'on ne peut former qu'un vœu à cet égard : c'est qu'elles fussent toujours et partout observées dans la pratique; il n'y aurait alors que des hommes vraiment dignes et capables qui pussent être admis dans l'état ecclésiastique (i) ! Sans doute, vu rimperfection de la nature humaine, il n'est personne ici-bas qui soit entièrement digne d'un état aussi saint ; mais ce qui est au moins indispensable, c'est d'exiger une perfection relative, et, dans l'universalité des hommes fragiles et faillibles, de n'admettre absolument que ceux qui justifient de certaines qualités dont la possession seule peut être un titre d'élection et de capacité. Pour ne pas se laisser séduire par de Pompeuses apparences, l'évêque doit, avant tout, faire subir un sévère examen à celui qu'il a dessein d'ordonner, et s'assurer par là si telle est véritablement sa vocation (2). Cette recommandation que saint Paul adressait à Timothée : « N'imposez légèrement les mains â personne (3), » s'adresse également à tous les évêques (4). De quelle criminelle négligence ne se rendrait-il pas coupable, l'évêque qui passerait outre à Tordination, sans examen préalable (5) ! Que serait-ce s'il venait à manquer à ce devoir, pour se donner l'orgueilleuse satisfaction de se voir entouré d'une nom-
(1) Cap. Nihil, 44, % EftUcopi, X, de Elect. (I, 6). .
(2) Cap. Cofiititutus, 9, X, de Purgat. can. (Y, 34).
(3) ITim. V,22.
(4) Can. Quid eaty 3, d. 78 (Léo I). -r- Chrv*ost., Hom. 16, in Tim.
(5) Barboiay de Ot'fic. et potest. Episc. P. II, AUeg. 10, n. 1 aqq., tom. H, p. 204 sqq.
breuse escorte de clercs (1), ou s'il était tombé dans le crime de simonie eu consentant à vendre à prix d'argent la collation des ordres sacrés (2) ?
Toute acception de personnes est sévèrement interdite en matière d'ordination (3). Ce principe, généralement consacré dans les autres questions de droit, que chacun est capable jusqu'à preuve du contraire (4), n'a plas aucune valeur et n'est plus d'aucun usage lorsqu'il s'agit de l'ordination. Ici, il faut, au contraire, que tout soit attentivement examiné, qu'il soit nuitériel-r lement prouvé, sans avoir égard à l'existence apparente de certaines vertus, que telles et telles qualités exigées par les lois existent réellement, et que tels et tels défauts, telles et telles circonstances considérées par les canons comme des empêchements, n'existent pas (5). C'est pourquoi, bien que l'on puisse dire en toute vérité que tous ont droit à l'ordination, sous Tunique réserve qu'il n'existe contre eux aucun empêchement qui les en exclue (6), néanmoins le nombre de ceux à qui l'ordination est refiisée est tellement grand', et le nombre de ceux à qui elle est accordée tellement restreint, que le principe» comme règle pratique, semble en quelque sorte sans objet. Du reste, si, par suite de cette extrême réserve, le nombre des élus qui sont admis à passer par l'étroite porte que leur ouvrent les lois canoniques, se trouve immensément réduit, il est bien plus avantageux pour l'Église d'avoir pew, mais de bons minisires, que d'en avoir beaucoup, mais de mauvais (7)1 Et quel bien, quel honneur lui
(4) Can. Si officiât 2, d. 59 [Zosim.],.. qui pompam multitudinis qu»nmt et putant ex hac lurba aliquid sibi dignitaiis acquiri. — Rarum est enim omne, quod magnum est.
(2) Can. Quibusdam, 117, c. 1, q. 1. — Can. E(t} mnltity 9, c. 4, q. 3.
(5) Can. E9tote, 149, c. 4, q. 4.
(4) Cap. Jhtdwrn, 46, X, de Prsesumt. (Il, 25) : Quum prima i'acie prœsumator idoneus, nisi aliud in contrarium ostendatur.
(5) Vtrmosini, de Otiic. et sacris Eccl. tract. I, tit. XII ; ad Ruhr. q. 4 , n. iSsqq. (Op., tom. II, p. 343). — RHffenstxuly Jus canon., lib. I, tit. XII, n. 7, 8 (tom. I, p. 276).
(6) Pirhing, Jus canon., tit. XI, sect. 4, § 2, n. 6 (tom. I, p. 395).
(7) Can. Talês, 4, d. 23 (suppos.). — Cap. Quum «»«, 44, X, de M. ot qud. pnef. (1, 44).
reviendra-t-il, si lorsque Tévêque, brûlant du feu divin de l'Esprit d'en haut, prononce ces paroles de flamme : « Accipe Spiritum sanctum, » il allume autour de lui, non point des flambeaux de cire vierge élevant vers le ciel leur flamme pure et lumineuse, mais une multitude de torches de soufre, qui non< seulement ne répandent sur le monde chrétien qu une lueur pâle et douteuse, mais remplissent encore le sanctuaire de Todeur infecte de leurs péchés! î ! En agissant ainsi, Tévêque assumera sur lui la terrible responsabilité d'avoir prostitué les grâces du saint ministère à des hommes «pi, bien loin de marcher à la tête des fidèles dans le cortège triomphal de Tépouse de Jésus-Christ, les égarent au contraire hors de la ^oie sainte de ce cortège par le scandale dont ils leur donnent publiquement le funeste exemple (i)!
Le zèle de la dignité sacerdotale et Texpérience des abus d'une trop grande facilité dans l'admission des ordinands ont, depuis les temps les plus anciens, déterminé les législateurs et la jurisprudence de l'Église à se montrer fort sévères sur la question des examens des clercs. Les païens mêmes ont admiré la sagesse des dispositions prescrites à ce sujet (2). On voit le principe delà nécessité de l'examen et du témoignage du peuple posé solennel- I ement dans le concile de Nicée (3) et dans le troisième concile de Carthage (4). Les actes de ces deux assemblées, ainsi que les plus anciennes décrétales (5), et les décrets d'un synode (6) dont la date remonte au moins au neuvième siècle, traçaient les formalités à suivre dans l'examen des clercs (7). La fonction d'examinateur rentrait principalement dans la compétence de
(1) Gan. fl», quotcunqWy 44, c. 1, q. 1.
(2) AL Lampridius, in Alexand. Sev. — • Coaférences d'Angers, sur le sacrem. de l'ordre. Juill. 1709, q. 1, p. 120.
(3) Can. Si qui, 4, d. 84 (Can. Si quis, 7, d. 24).
(4) Can. Nullut, 2, d. 24 [Conc, Carth. lU, c. 22).
(5) Can. Episcopus sine, 6, d. 24 (Stat. eccl. ant.). Ep. — Civium conniventiam et testimonium quœrat.
(6) Gan. Presbyteri, 3, d. 24 [Gelas.). — Si de ejus vite vel moribus nihil est, quod contra canonum veniat statuta. — Si conversalio ejuspatitur.
(7) Can. Quando, 5, d. cit.
Tardiidiacre (1), qui est encore chargé, de nos jours, dans Tordination, de présenter les ordinands à Févêque (2), mais qui, dans l'ancienne coutume, devait, après les publications requises, demander encore une fois, à tous les fidMes présents à l'ordination, s'ils n'avaient point connaissance de quelque empêchement.
Une commission de cardinaux nommée par Paul III pour formuler un projet de loi sur ces examens, prit pour base le canon Quando du synode précité ; le projet fut présenté au pape en 1558 (3), et le concile de Trente, interprète de l'opinion générale, unanime à dénoncer la décadence de la discipline ecclésiastique sur ce point, publia plusieurs décrets de réforme, en se fondant sur la même base (4).
Parmi les successeurs de Paul III, les pontifes Clément XII (5), Alexandre VII (6), Innocent XII (7) et Benoît XIV (8) ont également recommandé aux évéques la plus grande sollicitude à l'égard de Texamen des ordinands.
D'après toutes ces lois ecclésiastiques, les clercs doivent subir trois examens {scmtinium). Nous ferons observer en passant qu'il n'y a que les deux derniers qui soient exigés en Allemagne, bien que l'utilité du premier soit non moins évidente (9). Or, voici en quoi consistent les règles à observer dans ces examens :
Lorsqu'un sujet se présente pour recevoir l'ordination ou même
(1) Cap. Ad fuec, § In quadam, 5; cap. Ut noatrum, 9, X, de Ottic. archidiac. (1,23).
(2) Cap. unie, X, de Scrutin, inord. faciendo(I, 42).
(3) Bmed. XIV, de Synod. diœc, Itb. V, cap. 3, n. 3. -^Giraldi, Expositio jur. pontif., tom. II. p. 942.
(4) Conc. THd., Sess. 22, de Reform., c. 4, c. 5, c. 7, c. 12.
(5) Clem. YIII^ P. Gonst. 400 : Dives in misericordia, ann. 1599 (Bulïar., tom. V, part. 2, p. 255).
(6) AUxandr. YIl, P. Gonst. 125. Apostolica soUicitudo, ann. 1662 [Bullar.y tom. VI, part. 5, p. 245; Bullar., tom. XI, part. 2, p. 258).
(7) Innoe, XIII, P. Gonst. 34. ApostoUci ministerii.
(8) Bened. XIV, Epist. conunonil. ad omnes Episcop. {Bullar. Befiêd. XIV, tom. I, d. 2].
(9) Schmier, loc. cit., g 2, n. 23, p. 437. — Wùitner, Jus canon., lib. I, Ut. XII, n. 2 [tom. I, p. 409). — Bœckhn, Jus canon., lib. I, tit. XII, n. 2 (tom. 1, p. 178). — F. Jî»pen, loc. cit., n. 27.
302 DU DROIT ECCLÉSUSTIQUE.
seulement la tonsure (ce qui doit toujours avoir lieu, un mois ai moins avant Fépoque légale de l'ordination), le curé de son doJ micile doit être chargé (1) de recueillir, par voie de publicatioQ^j des renseignements exacts sur ses qualités, et en faire son raj»^ pori. à révêque. Cette règle est tombée en désuétude; des consi^ dérations mondaines Font fait abandonner des pasteurs parois» siaux, et c'est là un fait regrettable et d'autant moins excusable que rien n'obligeait les curés à tenir compte des dénonciatioDi anonymes, diffamatoires des mœurs et de la conduite des ordinands, en même temps que, d'autre part, il était de leur devoir, comme étant plus à portée que personne de connaître la yérité, de lui rendre témoignage, sans dissimulation et sans réserve (2).
Le second scrutinium a lieu quelques jours (ordinairem^t quatre) avant l'ordination ; les ordinands sont examinés par l'évéque assisté de prêtres et de théologiens (5) même étrangers au sacerdoce (4), dont le choix appartient exclusivement au prélat compétent sur sa seule responsabilité (5). Dans cet examen, il faut observer sept conditions principales (6) : on doit, en particulier, constater l'état de naissance (genus) de l'ordinand, c'esfeà-dire, s'il est issu de père et mère légitimement mariés et de condition libre; quel est son lieu de naissance, question trèsimportante, parce que c'est ce lieu qui doit fixer la compétence du prélat consécrateur ; à quelle religion appartiennent ses parents; il est nécessaire de savoir s'ils sont croyants, hérétiques ou infidèles (7).
L'âge de Ferdinand {actus) est la seconde question à vérifier; de même que l'état de naissance, il s'établit, le plus ordinairement, par les extraits de baptême et des certificats émanant des
(i) Conc. Trid., Sess. 22, de Reform., c. 5.
(2) Conférencei d^Angen^ loc. cit., p. 130, 132.
(3) Conc. Trid.y loc. cit., c. 7. — Can. Qwmdo, 5, d. 24.
(4) Bmed. XIV, de Synod. diœces., lib. IV, cap. 7, n. 2.
(5) Gloua, cap. Ad h»c, 7, de Offic. archidiac. vers. eaoamvMntw. —T. B*pen, Jus Eccl. univ. P. II, sect. 1, tit. 9, cap. 4, n. 12.
(6) iMtrm, Forum eod. sea Jus canon., tit. XII, q. 602, 1. 1, p. 335. (t) Barbota, toc. cit., n. 4 sq., p. 205. — RHffenttwly toc. cit., til-XH.
airtorités civiles de la commuae (i). Mais dans le cas où les registres de la paroisse et de la commune auraient été égarés ou détraits, par exemple, pendant une guerre ou par un incendie, h preuve peut en être &ite par dépositions orales. 11 est même certains ordinands dont le seul aspect est un certificat suffisant en laveur de la condition d'âge; la «impie vue est encore admise au nombre des moyens de constatation dans Texam^ des qualités ^térieures de Tordinand, et suffît pour vérifier s'il est atteint de quelque infirmité corpordle qui le rende impropre au service des aiite]s(2).
Pour savoir ensuite si Ferdinand est frappé ou non d'une censore canonique, troisième question sur laquelle porte Teiamen, on peut s'en rapporter à sa parole, quand il n'existe pas de titres contre lui.
Quant à la quatrième question, celle de la pureté des motifs qui déterminent Ferdinand à demander les ordres sacrés (5) ou même seulement la tonsure, la loi exige que Févêque se procure le fdtts d'éclaircissements possibles ; car il ne doit conférer le don divin de Fordmation qu'à des hommes en qui tout annonce la forte vdonté de persévérer dans les saintes fonctions de Fétat ecclésiastique (§ 54). Pour atteindre ce but, un des moyens les plus efficaces estFexamen de la conduite et des mœurs de Ferdinand (4), dans lequel on doit faire intervenir les renseignements fournis par les littéral testimoniules et d'autres certificats, notamment ceux des directeurs des écoles ou institutions que Ferdinand a fréquentées.
La cinquième condition dont la preuve incombe à celui qui a^ire au saint ministère, excepté le cas où le fait est déjà notoire, c'est la possession d'un patrimoine temporel qui lui permette de
(1) Pirhingf loe.cit., n. 4, note 2, p. 438.
(2) Gloua ad cap. QitandOj cit. — Can. Hinc eUnimy 1, d. 49 (Greg. M.). -fn/ra,î547.
(3) Barbosa, loc. cit., n. 19, p. 207. — Schmier, loc. cit., g 4, n. 48, p. 428. -— Fêrmùstni, loc. cit., n. 16, p. 313.
(4) Can. Pervenit, 26, d. 86, et la plupart des Canones in d. 46. —Bat^ 6ofo, loc. cit., n. 14 sqq., p. 206. S. Can. PetruSf d. 39, Can. Epûcoporwn, SaiiM,ld.74.
304 DU DROIT EGGLÉSTASTIQUE.
vivre, dans Tétat ecclésiastique, indépendamment de toute préoccupation matérielle d'existence (i), institutio.
11 doit encore prouver, dans ce second examen, qu'il est ferme et inébranlable dans la foi (2) et qu'il possède la science requise; il peut néanmoins être dispensé de cette dernière preuve dans le cas où il a acquis, dans une université, le diplôme de licencié oo de docteur (3). ,
La qualité de clerc régulier est un titre à la dispense des autres objets du scnUinium (4) ; mais, à moins d'un privilège spécial accordé par le pape, les ordres religieux eux-mêmes sont soumis à l'obligation de cette dernière épreuve. La compagnie de Jésus (5) jouit de ce privilège en vertu d'une constitution de Grégoire Xlll. On pourrait peut-être mettre en doute s'il ne hii avait pas été retiré par la bulle de Sixte V Sanctum et salutare; mais la question est sans objet depuis que le pape Paul X, par une autre bulle (6) de 1606, a formellement reconnu tous les privilèges accordés par ses prédécessem^ à la Compagnie (7).
Le troisième scrutinium n'est plus aujourd'hui qu'une simple formalité. Les fonctions que l'archidiacre avait autrefois à remplir dans cet examen se réduisent maintenant à présenter à l'évéque, au moment de l'ordinalicm, les sujets qui doivent être ordonnés. L'évéque lui demande alors, pour chacun des ordinands en particulier, s'il sait que le sujet est digne de recevoir l'ordination. A cette question, l'archidiacre fait la réponse prescrite par l'É^se: qu'il l'en juge digne autant que la faiblesse humaine lui permet de le connaître. Autrefois, alors que les scrutinium étaient dirigés par l'archidiacre, celui-ci pouvait mieux que personne, les
(4) Vid. infra, §57.
(2) Infra, §48.
(3) Conc. Trid.f Sess. 7, de Beform., c. iZ.-^ Barbota, loc. dt., a. 17, p. 207. — Bœckhn, loc. cit., n. 5, p. 479. .
(4) Cùnc. Trid,f Sess. 23, de Reform., c. i%~-Riganti, Gomment, in R^. Cane. Apost. Reg. XXIV, § 3, n. 282 (tom. U, p. 375).
(5) Greg. Xlïlj P. Gonst. ann. 4582 : ?ium et utile, — Rigantif loc. dt.» n. 290, p. 376.
(6) Paul F, P. Const.. Quantum Beligio.
(7) Pirhing^ loc. cit., n. 5, p. 438.
examens terminés, doimer d'utiles renseignements sur les qualités des aspirants à Tordination ; mais à Tépoque actuelle, c'est l'Eglise elle-même qui décide d'avance Tadmissibililé ou l'exclusion du sujet, et la déclaration de l'archidiacre n'est plus que l'organe de cette décision. Ce rôle passif met la conscience de ce haut dignitaire ecclésiastique à l'abri de toute responsabiKté, dans le cas où une circonstance fortuite lui aurait découvert chez l'ordinand l'existence d'un empêchement secret, et il ne ment point en déclarant que le sujet est digne de l'ordination (i), pourvu, toutefois, qu'il ait agi de tout son pouvoir pour déterminer celui-ci à se retirer, supposé d'ailleurs qu'il ne puisse luimême s'abstenir de figurer dans l'ordination sans jeter sur l'ordinand quelque soupçon préjudiciable à son honneur. Telle est du moins l'opinion que les canonistes ont unanimement professée à la suite d'Innocent 111 (2) sur cette question (5) ; quant à l'ordinand, nul doute qu'il ne soit de son devoir de se relirer (4). Hais si, malgré son empêchement, il persiste à recevoir l'ordination, cette ordination sera-t-elle valable, même à rencontre de cette déclaration préalable de l'évêque, qu'il ne veut ordonner que ceux contre qui il n'existe aucun empêchement? Cette déclaration n'invalide nullement l'acte consécratoire (5) ; les paroles de l'évêque ne s'adressent en quelque sorte qu'à lui-même ; en les prononçant, il ne fait que décliner toute part de responsabilité dans l'ordination d'un sujet qui en serait indigne, et il l'accomplit au nom et par la vertu de la puissance de Dieu (6).
(1) L'auteur suppose sans doute que Tarchidiacre n*a aucun moyen de prouver Texistence de l'empêchement secret dont il s'agit; sans quoi il serait assurément tenu de le déclarer. (Note du Traducteur.)
(2) Cap. unic.j X, de Scrutin, in ordin. faciendo (1, 12).
(3) Layman, Jus canon., in cap. cit., p. 524. — Pirhing, loc. cit., n. 7, not. 2, p. 439. — Wieêtner, loc. cit., n. 10, p. 412. — Schmalzgrueber, loc. cit., n. 4, p. 155. — Bened. XIV, loc. cit., n. 4.
(4) Can. Ex pœnitenlibus, 55, d. 50. — Can. Quicunque,5, d. 81.— Cap. InnotuU, 20, X, de Elect. — Schmier, loc. cit., n. 37, p. 438.
(5) Barbosa, loc. cit., n. 23, p. 207. — Conférences ecclés., loc. cit., p. 125.
(6) Schmier, loc. cit., n. 38 sqq., p. 438. — Conférences, loc. cit., p. 128.
306 DU DROIT EGGLËSUSTIQUE.
Néanmoins, dans le cas où ces paroles sont accompagnées dune menace d'excommunication, la peine qui frappe Ferdinand indigne ne peut être levée que par une dispense du souverain pontife (1).
A raison même de la grave responsabilité qui lui incombe dans les ordinations qu'il confère, Tévêque doit avoir la libre faculté de refuser qui bon lui semble sans qu'il smt obligé de déclina les motifs de son refus (2). Son droit, à cet égard, s'accroît dans la proportion de Télévation des ordres qu'il est appelé à conférer. Le sujet récusé, en vertu de Texercice de ce droit, ne peut pas se pourvoir en appel contre la sentence épiscopale; il peut seulement porter sa cause devant le pape, lequel, d'après une décision de la congrégation du concile de Trente, confirmée par Grégoire XIII; commet le métropolitain ou, s'il y a lieu, Tévêque du diocèse le plus rapproché, à Teffet de s'enquérir auprès de Yepiscopus proprius de l'ordinand, après que celui-ci a réitéré par trois fois, et inutilement, sa demande d'ordination, du motif qui a déterminé son refus; et si ce motif lui paraît insuffisant, il peut lui-même conférer l'ordination au sujet récusé (3).
Astreint à des lois si sévères pour l'examen des ordinands, l'évêque y trouve un appui contre sa propre faiWesse et une barrière qu'il lui est moins facile de franchir. Mais il n'en sera que plus coupable s'il n'en tient aucun compte et s'il procède à l'ordination sans un examen préalable. Le châtiment qu'il mérite n'est pas fixé par le droit, au moins en général (4), pas plus qu'en tout ce qui concerne l'ordination des indignes. Cependant l'ancien droit privait, en bien des cas, l'évêque convaincu judiciairement d'avoir conféré l'ordination à des sujets irréguliers, du droit d'ordination à l'avenir (5). Cette peine subsiste encore
(1) Cap. Veniens ad noi^ 1. — Cap. Innotuit nobisy 5, X, de eoquifiirt. ord. 8USC. (V. 50).
(2) Conc. Trid., Sess. 14, c. 4. — Bened. JCTF, oc. cit., lib. XII, cap. 8, n. 5.
(3) Bened. JWF, loc. cit., ii. 4.
(4) Bœckhnj Jus canon., lib. I, lit. XII, n. 1, tom. I, p. 179.
(5) Can. Ex pœnitentibuSf 55, d. 50.
DU SàCERDOGB. 307
dans le droit nouveau (1), mais seulemeot contre Tévêque qui, sdemment, aurait conféré les ordres à un ordinand n'ayant pas Fâge légal. Sixte Y avait prononcé la peine de la suspense ipso facto (2) contre Tévêque coupable; mais sa décision a été rap* portée par Clément YIII (5). Quant aux ordinands qui se font coofêrer les ordres supérieurs, sachant bi^ qu'ils n'ont pas atteint l'âge requis, d'après une décrétale de Pie II (4), ils sont suspens tp«o /ure^ non-seulement jusqu'au moment de leur majorité canonique, mais jusqu'à Tabsolution de la peine (5).
gXLV.