‹ Du droit ecclésiastique dans ses principes générauxChapitre 58 sur 85 · De l'exclusion des incapables · texte numérisé non relu

De l'exclusion des incapables

(Incapacité.)

Les ordinations conférées à des femmes ou à des hommes non baptisés sont radicalement, substantiellement nulles; nul doute ne saurait planer sur ces deux catégories d'incapables. Mais, si l'Église repousse impitoyablement de l'entrée du sanctuaire tous ceux qui sont inhabiles à y remplir les sublimes fonctions du ministère, elle ne se montre pas moins sévère à en interdire l'accès à ceux qui ne s'y présenteraient que sous l'action de la contrainte; elle n'admet que des âmes libres amenées à elle par Tonique désir, librement conçu, librement consenti, de se vouer au service de Dieu et de ses autels. Il est donc formellement interdit d'imposer à qui que ce soit le caractère sacré de l'ordination par des moyens de surprise ou de violence. Mais enfin, s'il arrive, malgré cette prohibition, qu'un sujet ait été ordonné contre son gré, dans quelle mesure une pareille ordination est-elle valable? Celui qui aura été ainsi ordonné sans son libre consentement peut-il être forcé d'observer les préceptes obligatoires pour

(1) Cap. Vel non est compos. 44, X, de Temp. ordin. (I, 44).

(2) Siœti Vf P. Gonst. Sanctum et salutare.

(3) Clément, yjll, P. Gonst. ad Romanum.

(4) Pif //, i>. Gonst. Quum ex eacrorum.

(5) FerrarUf Promta bibliotheca y. Ordo, art. 4, n. 12.

806 DU DROIT EGGLÉSIASTIQUEf.

les ecclésiastiques, et notamment celui relatif au célibat t Questions ardues autant qu'importantes que nous allons examiner, eu commençant par l'incapacité résultant de Tabsence du bap« iême (1).

Le sacrement régénérateur est comme la porte et le fondement de tous les autres (2) ; c'est lui qui efface la souillure du péché originel et qui communique le don mvin de la foi, deux conditions sans lesquelles nul ne peut entrer dans le royaume de Jésus-Christ sur la terre, non plus que dans celui du ciel (3). Pour pénétrer dans un édifice, il faut que la porte en soit ouverte, et pour élever un monument, on doit d'abord en jeter les bases ; pour devenir apte à engendrer spirituellement, il faut avoir été régénéré soi-même (4) par le sacrement de la renaissance spirituelle. L'ordination reçue avant le baptême est donc essentiellement nulle et de nul effet ; celui qui la reçoit dans ces conditions doit, après collation préalable du baptême, se la faire renouveler intégralement, à partir du premier degré (5). C'est ainsi que le premier concile de Nicée ordonna que tous les clercs paulinistes, dont on était certain que le baptême n'avait aucune valeur, fassent obligés de se faire baptiser pour recevoir ensuite de nouveau les ordres que leurs évêques leur avaient conférés (6). La règle tracée par cette décision est obligatoire même dans le cas d'un simple doute, s'il reste impossible, après le plus scrupuleux eiamen, de le dissiper complètement ; le clerc qui se trouve dans cette position a indispensablement besoin qu'on lui ouvre, comme s'exprime Léon VIII (7), la porte du salut. Le pape Innocent III paraît éprouver quelques h^itations à résoudre affirmativement

(1) Halliêr, de Sacrig elect. et ordin., tom. II, p. 214 sqq.

(2) Cap. Per catechismumj 2, de Cognât, spir. m6to (IV, 3).

(3) Ev. Jocmn,, III, 5.

(4) Thom, Àquin. Summa, p. III, q. 72, art. 6. Suppl. q. 35, art.3io corp.

(5) Can. Si qui perign, 59; Siprtêbyter, 60, c. i, q. i (cap. Si pre^tr, 4, de Presb. non bapt., III, 43).

(6) Can. Si quis confuyerit^ 52, c. 4, q. 4. Conc. Nie, I, can. 19. — Hallier, \oc. cit., p. 246.

(7) Can. Quum i(aqu$y 412, d. 4, d« Conaecr.

DU SACERDOCK. 3U9

la question de savoir s'il faut invalider toutes les ordinations Sûtes par un évéque dont le baptême est douteux; néanmoins il conseille la réordination comme le parti le plus sûr (1).

D'a[Nrès ces notions, le simple désir du baptême ne saurait être admis comme équivalent au baptême lui-même (2). Il est vrai qn*on peut devenir membre du Christ non-seulement par le sacrement de la foi, mais par la foi au sacrement (5); il est encore vrai que cette foi procure le salut de l'âme (4); mais elle n'en est pas moins inelBcace pour la réception de lordination, en Tabs^ce du sacrement. De plus, le défaut de foi dans le sujet baptisé ne porte aucune atteinte à la validité de l'ordination (5), tandis que la foi la plus forte n'aurait jamais la vertu de rendre apte à la réception de ce sacrement ime femme, quoique baptisée (6).

Assurément il n'existe aucune disparité entre l'homme et la femme au point de vue de la justification (7); mais il n'en est point ainsi sous le rapport du commandement et de l'autorité : la sujétion de la femme est de droit divin (8). Elle n'est pas destinée au gouvernement ; l'homme lui a été donné pour maître, dès Vmgvae de la race humaine. Adam a été orée avant Eve (9); Eve a péché avant Adam, etc'est pourquoi elle lui a été assujettie(iO). L'homme est le chef de la femme, comme Jésus-Christ est le chef de l'Église (il), et Jésus-Christ est Fépoux de l'Église comme il est aussi le sacerdoce mystérieusement uni avec la même société

(1) Cap. Veniens, 5, X, de Presb. non bapt. (III, 43). — Balliery loc. cit., p. 214 sqq. — Collet, Continuât, prœlect. theol., Uon, Toumely^ tom. XIII , p. I, p. 704 sqq.

(2) Pirhing, Jus canon., lib. I, tit. XI, sect. I. g 2, ass. 2, p. 395.

(3) /nfioc. ni, in cap. Vmiens, cit. .

(4) Cap. Àpoitolicam sedem, 2, tit. cit.

(5) Schmierj Jurispr. can. civ., lib. I, tract. 4, cap. 3, sect. 1, § 4, n. 55, p. 426.

f6) Hallier, loc. cit., p. 180 sqq.

(7) Galat., III» 28.

(8) Bphêê., V, 22. — m Cor. XI. — Can. Est ordo, 12. — Can. MuliêrMi, 15, c. 35, q. 5.

|9) / Tim, II, 12.

(10) Can. Adam, 18, c. q. cit.

(11) Can. Quwn caput, 15, c. q. cit.

340 DU DROIT ECCI.ÉSl ASTIQUE.

des ildèles. Ëaûn, comme il n'y a que cks hommes qui puissent ^endrer des hommes, il n*y a pareillement que de» prêtres qui puissent procréer des prêtres. La femme ne peut donc pas même monter les plus bas degrés du pouvoir ; elle est incapable de recevoir le signe royal du sacerdoce (1); le dépouillement delà chevelure serait pour elle un op(m)bre (2). Aussi TËglise a-t-eile, de tout temps, condamné comme une véritable hérésie Topinion de ces imilaleurs du paganisme qui prétendai^t ceindra le front èe la femme du diadème du sacerdoce (3). On sait que Tapôtre nonseulement prescrit à la femme de garder le silence dans TÉgiise (4), mais lui refuse même en termes formels le commandement (5). Et certes, comment F Église, qui compte dans ses glorieuses phalanges de saints un si grand nombre de femmes, aurait-elle fermé à ce sexe les portes du sacerdoce, si cette exclusion n'était elle-même d'institution divine? Mais pourquoi chercher des exemples dans cette multitude d*âmes bienheureuses qui suivent le triomphe de TAgneau sous la blanche robe de l'iiinocence? Si la volonté divine n'avait pas tracé une limite à son amour, TÉglise n'aurait-elle pas proclamé, comme la souveraine prétresse du culte dirétien, la virginale Mère du Sauv^ir? Qui était plus digne d'annoncer le Yeii)e de Dieu que celle qui l'avait prarté dans son sein et pressé sur son cceuri Qui était phis capable de déployer dans toute sa magnificence, devant ks yeux du genre humain, le livre sublime des divins mystères, queceUe sur qui s'était reposée l'ombre de TEsprit-Saint? Qui avait plus de titres à offrir le sacrifice de la réconciliation que celle que le messager céleste avait saluée Pleine de grâces (6) I Et cependant, malgré sa dignité ineffable de Mère de Dieu (7), le Christ n'a pas

(1) Schmalzgruebert Juscanou., lib. 1, lit. XI, §3, n. 22, p. ISO.-* Pirhing, loc. cit., n. 6, p. 395, ass. i.

(2) /Cor, XI, 14, 15.

(3) Epiph., Hœres, 49, h»r. 79. — HaUier, loc. cit., p. 182.

(4) /Cor., XIV, 34.

(5) /Tim., II, 12.

(6) Ballier, loc. cit., p. 185.

(7) Cap. Nova, 10, X, de Pœnil. et remiss. (V. 38).

DU SACKRDOCE. 3ii

▼oulu que Marie lui donnât le baptême ; il le reçut de la main de Jean, et il confia les clefs du ciel aux apôtres (1).

Prenant pour base cette institutrôn divine , l'Église a toujours inTariablement maintenu la tradition qui frappe à jamais la femme d'incapacité absolue pour le sacerdoce. S'il arrivait jamais que cette loi fût violée, Tordre divin serait interverti et rhomme subordonné à la femme.

Les canqns s'expriment dans le même sens ; par analogie à la règle qui défend aux laïques d'enseigner devant les clercs , ils oat établi que la femme, même la plus sainte et la plus docte, ne peut point enseigner devant les hommes (2), et que, n'ayant pas été formée en premier lieu immédiatement à l'image de Dieu (5), elle doit se Toiler la tête, s'incliner devant le sacerdoce, se soumettre à ceux à qui Dieu a transmis le gouvernement du monde, et ne pas se permettre de se montrer dans le sanctuaire parmi les dieux, c'est-à-dire les prêtres , ni de juger ceux dont Dieu seul doit être le juge (4) î Aussi trouve-t-on dans le pseudo-Isidore des paroles pleines d'improbation qu'il met dans la bouche du pape Soter, en les appuyant de l'autorité du Liber pontificaliSy et par lesquelles ce pontife stigmatise la coupable négligence de quelques églises qui permettaient à des femmes de toucher aux vases sacrés et de répandre l'encens sur l'autel, appelant cet abus une peste (5), tellement il redoutait la contagion d'un exemple trop facile à imiter.

Ce ne fut pas avec moins d'étonnement et de douleur que le pape Innocent III apprit (6) et fut obligé de réprimer sévèrement Fusage inouï qui s'était introduit dans certains monastères dont les abbesses s'arrogeaient le droit sacrilège de bénir les professes et de les entendre en confession, poussant même le mépris des kns ecclésiastiques jusqu'à enseigner publiquement l'Évangile.

(i) SehmieTy loc. cit., n. 23, p. 424.

(2) Cône. Cairth., IV, c. 98, 99, in Can. Mulkr, 29, d. 23. — Can. JTt*- U$r, 20, d. 4, de Gonsecr.

(3) Can. Hsdc imagOy 13. — Can. Mulier, 19, c. 33, q. 5.

(4) Hallier, loc. cit., p. 211.

(5) Can. Sacratasy 85, d. 23.

(6) Gap. Nway cit. — Hwrttr, Innocent m, Bd. 4, S. 46;

Bénir est essentiellement une fonction sacerdotale, à ce litre, interdite à la femme ; mais être béni convient à tous, et n'emporte aucune idée d'ordination ; le mot ordinare sous lequel on désigne quelquefois la consécration d'une religieuse ou d'une abbesse, d'une vierge ou d une veuve, ne signifie alors qu'une simple bénédiction , sans que la femme ainsi bénie participe d'une manière quelconque au sacerdoce (\).

Le don de prophétie qui peut être accordé à des femmes ne leur imprime pas non plus un caractère sacerdotal (2). 11 en est de même du titre de diaconesse (3), en usage dans la primitive Église. Cette qualification ne désignait même quelquefois que les veuves des diacres» de même que celles d'episcopx (4) et de presbyterdR désignaient les veuves des évêques et des prêtres (5). Les veuves, en général, et plus spécialement les diaconesses, étaient affectées à divers ministères dans rÉglise(6), à l'investiture desquels, si elles étaient âgées de soixante ans (7), et, dq^nis le concile de Chalcédoine, de quarante (8), elles recevaient une bénédiction (9) ; leur principale fonction consistait à veiller sur les catéchumènes de leur sexe et à les recevoir à leur sortie des fonts baptismaux (10).

Le sexe féminin étant, pour un nombre très-considérable de

(i) Can. Diaconiêsam^ 25, c. 27, q. 1. — Ballier, loc. cit., p. 192.- Reiffenstuel, Jus canon., lib. I, tit. XI, § 4, n. 58 (tom. I, p. 259). -

(2) Sckmalzgrueberf loc. cit., n. 22, p. 140. — Schmier, loc. cit., n.51, p. 424.

(3) BalUer^ loc. cit., § 6, p. 189 sqq. •*- Jtforww*, de OrdinalionibaSi p. 111, p. 143 sqq. — Thotnassint Velus et nova eccl. discipl., p. I, lib. II. cap. 62, n.3; cap. 63, n. 10; lib. Ill, cap. 50sqq. — Ca6a«»ti«if«, Notilit Concil. Diss. 2, p. 26. — Collet^ loc. cit., p. 772 sqq. — De«o«i, Inslit. jnr. can., tom. I, p. 422 sqq. — Comment., tom. Il, p. 158 sqq.

(4) Conc. Turon.f ann. 567, c. 12, 13 [£a66e, Conc, tom. Y, coi. 565).

(5) Can. Presbyter, 15, d. 52.

(6) Pîin., lib. X, Ep. 97, ad Traj. : Qui magis necessarium credidl ex duabus anciUiB,quœ ministrare dicebanlur, quid csset veri et per tormeoU quœrere.

(8) Thomasêin, loc. cit., lib. III, c. 52, n. 1.

(9) Can. Diaconissanif 23, c. 27, q< 1. — Can. MuUereê, 19, d. S3.

(10) Thomoitin^ loc. cit., cap. 50, n. 8. J

m Sacerdoce. 515

baptisés, une cause d'exclusion absolue, sinon de tout ministère ecclésiastique, du moins de toute réception d'ordres, on s'est demandé de quelle manière il faudra résoudre la question à Tégard des hermaphrodites (i) ? Il semble d'abord que dans le cas, non point de l'égalité des deux sexes (2), mais de la prédominance du sexe masculin (5) , il y ait présomption de capacité pour la réception des ordres (4); mais, n(mobstant cette capacité radicale, les lois de TEglise lui en interdisent absolument l'accès (5).

Rigoureusement indispensable pour la validité de l'ordination, la condition du sexe masculin est presque aussi rigoureusement suffisante. L'état d'enfance, de sommeil, de démence, n'y mettrait point d'obstacle. Pourvu que le sujet soit baptisé, il n'y a qu'une résistance absdue de la volonté qui puisse empêcher l'effet de l'ordinaliori ex opère operato. Le pape Innocent III, consulté sur cette question par l'archevêque d'Arles, s'est prononcé dans ce sens, dans le chap. Majoi'es (6), d'une manière qui ne rend plus le doute possible. Le pontife commence par défendre le baptême des enfants contre les attaques des hérétiques avec des arguments d'une profonde sagacité ; il porte ensuite la discussion sur le terrain de l'ordination (7) , qu'il identifie avec le baptême, comme produisant, ainsi que lui, son effet sans coopération active de l'honune, contrairement à la pénitence, qui exige cette coopération. Hais il faut ici, continue Innocent, distinguer entre contraint et contraint : un honune est entraîné à

(1) Hallierf loc. cit., tom. II, p. 215 sqq.

(2) Schmier, loc. cit., n. 36, p. 425.

[3] L. Quœritur, 10, d. de SUtu hom. ([, 5).

(4) Barbota, de Ofiic. et pot. q>isc. p. il, Âlleg. 10, n. 28. — Schmalz^ gruger, loc. cit., n. 25, p. 140.

(5) Can. Illiteratos, 1, d. 5G. (Gelas.)

(6) Cap. Majores, 5, X, deBaptismo (III, 42).

(7) Idem , cit. Sunt aulem nonnulli , qui dicunt quod sacramenta , qu» per se sortiantur effectum, ut baptismus et ordo ceteraque similia, non dormientibus et amentibus, sed invitis etiam et contradicenlibus, etsâ non quantum ad rem, quantum tamen ad cbaracterem conferuntur, qoom non solum parvuli, qui non consentiunt, sed et ficti, qui quamvis «more, corde tamen dissentiunt, recipiunt sacramentum.

Fautel par la crainte ou par la menace ; sa volonté est contrainte (1), mais elle existe; il consent maigre lui, mais il consent néanmoins (2). Dans ce cas, Taction sacramentelle opère son effet (5) , elle ne peut être neutralisée que par la résistance directe et positive de la volonté (i). Cette décision, sous son donble aspect, a son application au cas de démence ou de soDuneil.

Si, avant de tomber en cet état, le sujet n'a point opposé à la réception du sacrement une volonté formelle, et à plus forte raison, s'il en a témoigné quelque désir, le baptême ou Tordination sera valide (5) ; et spécialement en matière d'ordination, quelque flagrante que soit dans Thypothèse la violation de toutes les lois ecclésiastiques , l'acte a néanmoins pour effet de rendre impossible, à raison de Tindébilité de ce sacrement, une ordination nouvelle, alors même qu'il s'agirait d'un enfant promu à l'épiscopat (6).

Mais la questi<m se complique bien davantage, si de la validité de Tacte en lui-même on passe aux obligations qui se rattachent comme conséquences à une ordination de cette nature, et, pour ne parler que d'un seul de ces devoirs, les ^fants, les individus ordonnés sous Tempire de la contrainte, dans le sommeil, on eo

(1) Cap. Merito, 1, c. 15, q. 1.

(2) Propter quod inter inyitum et învitum, coactum et coactum aliî non absurde distinguunt, quod is, qui terroribus- atque suppliais yiolenter attrahitur, et, ne detrimentum incurrat, baptbmi suscipit sacramentum, Ulis quidem, sicut et is, qui ficte ad baptismum acccdil, cbaracterem suscipit Ghristianitatis impressum.

(5) Tune ergo cbaracterem sacramentalem imprimit operatio, quiun obicem Toluntatis contrarise non invenit obsistentem. — SchnuUzgrveberf loc. cit., n. 24, p. 140.

(4] nie vero qui nunquam consentit, sed penitus contrculicH, nec rem ncc cbaracterem suscipit sacramenti, quia plus est expresse contradicere, quam minime consentire ; sicut nec ille iK)tam alicujus reatns incurrit, qui penittu contradicens et reclaman» tburificare idolis cogitur yiolentas. — Schmier, loc. cit., n. 22, p. 424. — Pirhing^ loc. cit., § 3, n. 11, p. 396. — Fermosini^ loc. cit* . tit. XI, ad Rubr. q. 5, n. 14 sqq. — C'est ropinion presque unanime des canonistes.

(5) Cap. Un. de cleti per sait. prom. (V, 29).

(6) HalHetf loc. cit., § 3, p. 225. ^ Jean XII, à peine âgé lui-même de dix-buit ans, ordonna évêque un enfant de dix ans. Luitpri Tfctn., flist. VI, c. 7.

démence, sont-ils tenus d'observer les lois du célibat? k cette question» plusieurs canonistes, se fondant sur ce principe de droit, que Taccessoire suit le principal (4), ont incliné à répondre af&rmatiTement ; mais nous croyons qu'une ,olution aussi absolue doit être écartée, et qu'il faut distinguer deux cas (2) : 1* lorsque l'individu ordonné sous l'empire de la contrainte, ou en état de sommeil ou de démence, revenu à son état normal, a ratifié rordination en faisant acte d'ecclésiastique; Ton décide, dans ce cas, qu'il est tenu de remplir les obligations qui incombent à son ministère. La même solution s'applique à celui qui a été ordonné enfant (3) ; son ordination, sous le rapport dont il s'agit, est subordonnée à la ratification qu'il pourra y donner plus tard, quand il aura atteint l'âge de discrétion (4) ; 2* le cas où non-seulement le sujet ne ratifie pas son ordination, mais se refuse encore, par une déclaration formelle, à entrer dans Télat ecclésiastique ; il n eu demeure pas moins ordonné, mais il ne peut être astreint à l'obligation du célibat (5).

B. De Vexclusion des ordres 'pour cause de défaut,

(Irregularitas ex defectu.)

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