I. Da défaut d'âge requis
Les lois ecclésiastiques exigent que celui qui aspire à l'insigne honneur du sacerdoce possède certaines qualités et soit vierge de
(1) Regala Àccfsoriwnj 42, d. R. J. in 6to : Âccessorium naturam sequi GODgrait principalis.
(2) EalUer, loc. cit., g 5, p. 225.
(3) Archxdiac, in cap. JPum, 15, c. 15, q. 5.
(4) En déclarant nulle l'émission des vœux religieux faite avant Tâgc d e seixe ans, le concile de Trente (Sess. 25, c. 5) semble, au premier coup d*œil, avoir, par là même, donné une base pour la fixation de cet fige. Mais l'âge de la majorité judiciaire, c'est-à-dire celui où, d'après le droit canon, Thomme est apte a prêter serment (quatorze ans révolus), nous parait présenter une analogie beaucoup plus exacte avec le cas dont il s'agit.
(5) Bàttier, loc. cit., p. 226, n. 9.
certains défauts. La base de la législation, en cette matière, ce sont les pi*éceples de saint Paul ; mais ceux-ci n'eussent-ils point existé, que l'Église aurait encore dû y pourvoir par des prescriptions analogues, si elle avait voulu que Tordre fût conservé dans son sein, la dignité du culte maintenue, renseignement apostolique convenablement exercé, et sa propre autorité reconnue et respectée comme elle mérite de letre ! La conséquence de ces considérations, c'est Texclusion, des pouvoirs ecclésiastiques, de tous ceux qu'une infirmité physique, intellectuelle ou morale, rend incapables de satisfaire dignement et convenablement aux obligations corrélatives de ces pouvoirs.
Prenant ce principe pour point de départ, les canons, sous l'application desquels tombe directement le défaut d'âge légal (defectns xtatis), déterminent, d'une part, la limite extrême de l'âge dans lequel on pouvait conférer le plus précocement l'ordination, et prescrivent, d'autre part, l'âge où il est permis de monter d'un degré inférieur à un degré supérieur. Dans l'appréciation de ces dispositions législatives qui se sont modifiées suivant les temps et semblent se contredire , bien qu'en réalité elles tendent toutes également vers le même but, il faut toujours se souvenir que les ordres mineurs, y compris le sous-diaconat, dans le premier âge de l'Église, ne sont au fond que le noviciat des ordres hiérarchiques proprement dits, et doivent être traités comme tels. Cette considération explique Tusage où l'on était dans Tancienne Église d'admettre assez volontiers de très-jeunes sujets aux ordres mineurs, qui n'étaient en quelque sorte qu'une préparatioA ; tandis que Ton reculait l'admission au diaconat à un âge déjà mûr.
Gratien a recueilli dans sa collection les plus anciennes décrétales relatives à cette question, et notanmient des passages des lettres des papes Sirice (4) et Zosime (2) ; mais on peut accuser cette reproduction d'infidélité et de défaut d'ordre. Tronqués, mal coordonnés, ces documents devaient ouvrir, et ont ouvert en
(1) Can. Quicunque, 5, d. 77 (ann. 585).
(2) Can. In singuîis, 2, D. cit. (ann. 418).
effet la porte à plusieurs méprises sur l'ancienne discipline. Quoi qu'il en soit, on trouve dans ces décrétales (1) que les jeunes aspirants, dès qu'ils avaient accompli leur septième année, étaient baptisés et nommés lecteurs (2). Il arrivait même qu'en des cas exceptionnels, et par un véritable abus, on conférait l'ordination à des enfants d'un âge encore plus tendre ; pour n'en citer qu'un exemple, dans le second concile de Constantinople, un prêtre déclara qu'il était âgé de soixante ans, et que depuis cinquante-cinq ans il a[^rtenait à l'état ecclésiastique (3). En règle générale, le clerc restait jusqu'à sa trentième année dans les ordres mineurs ; il devait recevoir l'acolytat et le sous-diaconat entre vingt et trente ans ; à cet âge, seulement, il pouvait être ordonné diacre, et prêtre cinq ans après; évêque, enfin, après une autre période de dix ans. Ce n'était qu'exceptionnellement, et dans des circonstances toutes particulières, que l'on dérogeait à cette règle; saint Épiphane parvint à Tépiscopat dans sa vingt-huitième année, et saint Ghrysostome dans sa trente-huitième. Mais ces excitions (4), quoique peu fréquentes, éveillèrent la sollicitude de l'Église ; la promotion de jeunes enfants au diaconat attira surtout ses regards, et de nombreux conciles la signalèrent dans leurs décrets conune un oubli des prescripticms divines et des lois canoniques ; dans l'ancienne alliance, les lévites devaient au nioins être âgés de vingt-cinq ans (5).
La législation séculière protesta pareillement en faveur des vrais principes ; Justinien les proclama dans l'Orient (6), les Car-
(1) Berardif Gratiani canones genuini, tom. II, p. II, p. 186, p. 233. — Thomauinf Vêtus et nova Ecoles, disciplina, p. I, Jib. II, cap. 67, n. 1 sqq. (t«1. II, p. 472).
(2) Can. Placuit, 5, d. cit. (Conc. Carth.y III, c. 19). — Voyez THistoire des douze jeunes clercs [infantuH), qui se signalèrent par leur courage héroïque dans la persécution des Vandales, dans Vict. Vitms,^ de Persec. Vandal., Ub. V, c. 9.
(5) Tkonuuaint loc. cit., cap. 68, n. 5, p. 479.
(4) M., tWd., cap. 67, n. 6, p. 474.
(5) Can. In veteri, 7, D. 77 (Conc. ToUt., IV, ann. 633).
(6) Can. Wemo Presbyter, 2, d. 78 (Novell. 415, c. 19, /tt/ion.).— ^wardi, loc. cit., tom. II, p. 373.
lovingiens les firent respecter en Occident (1). Les NoveUes (% ainsi que les canons du concile de Néo-Gésarée, prenant pour base le baptême de Notre-Seigneur et sou entrée dans la prédication érangélique, fixaient à trente ans le minimum de Tège requis pour la réception de la prêtrise ; mais peu après, cet âge devint le terme exigé pour la promotion à Tépiscopat seule* ment (3). On abaissa graduellement celui qui était prescrit pour la réception des autres ordres, et la Clémentine Generalem (4), publiée dans le concile de Vienne en Tan i 51 1 , ne fit que sanctionner une discipline déjà ea vigueur dsms FÉglise , quand elle fixa Tordination des sous-diacres à dix-^huit ans, celle des diacres à vingt, et celle des prêtres à vingt-cinq (5). Plus tard, le pape Boniface YIII (6) interdit la collation de la tonsure aux enfants, c'est-à-dire; d après les termes du droit romain, à des individus âgés de moins de sept ans (7); enfin, le concile de Trente, voulant tenir u» milieu entre la sévérité des lois and^nes et un excessif relâchejnent, subordonna la collation des divers ordres aux GCHiditions snivantes : il déclara que nul ne pourrait être tonS|Uré, s'il n'était préalablement confirmé et instruit dans les premiers éléments de la foi , et s'il ne savait Kre et écrire (8) ; puis, sans fixer d^âge déterminé pour les ordres mineurs, et se bornant à en permettre la collation avant la quatorzi^e année (9), il exige que Ton ait commencé, pour le sous-diaconat, sa vingt-deuxième année ; pour le diaconat, sa vingt-troisième ; pour la prêtrise, sa
(1) Capit. Àquùgr.y ann. 789, c. 40. •— Conc. Prancof.y ann. 794, c.49. — Conc. Turon., ann. 813, c. 12.
(2) Can. Presbyter.y 4, d. 78.
(3) Can. Qui in aliquo, 5, d. 51. — Cap. Quum in cunctia, 7, X, de Eled. (I, 6). — Can. Epiacopua Benedict.y 6, d. 77.
(4) Clem., Genaralem, 3, de^t. quai. (I, 6).
(5) Thomatêin, loc. cit., cap. 70, n. 5, p. 489.
(6) Cap. Nullua, 4, de Temp. ordin. (I, 9).
(7) L. Si infanti, 18, Cod. de jure deliber. (VI, 30). — • Gloaaa, ad cap. Dt u«, d. 28, Y. Infantia.
(8) Conc. Trid.y sess. 23, de Reform., c. ^.-^Fagnanif Gonunent. in eap^ AifMr inordinata, X, de Pneb.
(9) Conc. Trid,, loc. cit., c. 6.
TiQgt-diiquièine (i) ; pour la promotion à Tépiscopat, le concile conserve le minimum de trente ans (2).
Autrefois FÉglise possédait de grandes richesses au moyeu desquelles elle pouvait doter un nombre considérable de ministres ; aussi les fonctions ecclésiastiques étaient-elles briguées par une grande afQuence de concurrents ; mais cette prospérité temporelle avait appauvri le trésor spirituel de l'antique discipline, ouvert à une foule de relâchements et de concessions. A cet abus a succédé, dans les temps modernes, un autre abus tout à fait contraire, la disette de prêtres, qui a produit des résultats analogues, eu forçant à dévier des prescriptions du concile de Trente par de fréquentes dispenses.
Une remarque importante à &ire pour bien saisir le sens des décrets de Trente sur la question présente, c'est que le concile, en fixant Tâge pour la tonsure et peur Tépiscopat, exigé que la septième ou la trentième année soit révolue ; tandis qu'en ce qui concerne l'année fixée pour la réception du sous-diaconat, du diaconat et de la prêtrise, il suffit qu'elle soit commencée (3) ; mais il faut qu'elle le soit. Cette limite est de droit strict, et Ion ne peut pas admettre que quelques heures de moins ne changent rien à la situation de Fordinand (4) ; il est loin d'en être ainsi« et nulle ordination ne doit, au contraire, avoir lieu, à moins de dispense, qu'après que l'année légale (5) est ouverte, ne Wt-ce que depuis quelques instants (6).
(1) Conc. Trid., loc. cit., c. 12.
(2) Le concile de Trente (sess. 7, de Reformât., cl), sans fixer d*âge ëéierminé, dit simplement : matwa mtot. Les Conférences d*Angen (sept. 1709, p. 226) pensent que, dans cette réserve, le saint concile a eu en vue le droit du roi de France de nommer des évêques de vingt-sept ans ; mais le concile s'en réfère sur ce point à la décrétale d'Alexandre III Quwn m cvnctit (d^dess. n. 2), qui prescrit expressément l'âge de trente ans.
(3) 8efimalzgru$ber, Jus canon., lib. I, tit. XI, n. 27, p. 141. — A«i//èf»« itwl, Jus canon., lib. I, tit. XI, g 5, n. 65 (tom. I, p. 259). — (Ttraldi, de Pcenis eccl., p. U, p. 203.
(4) Pirhing, Jus canon., lib. I, tit. XI, sect. I, n. 12, add. 1 (t. I, p. 397).
(5) Fagncmif Gomment, in cap. Ad nottramf X, de Regular., n. 21. — Rtifien»tuel, loc. cit., n. 64.
(6) Schmier, Jurispr. canon, civ., lib. I, tract. lY, cap. 3, sect. I, n. 10 (tom. I, p. 423).
S'il y a doute sur Tâge véritable de Ferdinand, on doit différer l'ordination jusqu'à complète vérification, et dans tous les cas la dispense est réservée au pape (1).
Quand la condition de Tâge légal se trouve remplie, c'est déjà un titre important assuré à Ferdinand ; mais il ne saurait s'en prémunir comme d'une présomption favorable qui dispense d'examiner si le corps est sain et bien conformé, si Fesprit possède les qualités morales également exigées par les canons. Le corps est sujet à subir non-seulement les outrages de la nanire, mais encore des lésions accidentelles. La culture de Fesprit peut être plus ou moins négligée, et parmi les diverses défectuosités physiques et morales qui affligent l'espèce humaine, il en est un certain nombre que les lois ecclésiastiques ont rangées , pour de graves moti&, dans la catégorie des empêchements à l'ordination, et que les canonistes résument sous les dénominations techniques de defectus corporis, defectus animi, defectus scienti» et defectus fidei.
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