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Défectuosités corporelles

Quelque injuste qu'il puisse être dans un grand nombre de cas de juger le moral d'un homme par son extérieur, il n'eu est pas moins fort souvent difficile de faire abstraction des formes sensibles, et c'est involontairement que le regard se porte de l'appréciation du dehors à celle du dedans (2). Si donc il est du devoir de FÉglise de maintenir, sous tous les rapports, la dignité de son culte ; si les splendeurs de la nature inanimée doivent mêler leur éclat à la magnificence du service divin, elle doit désirer dans ses ministres, sinon une régularité, une beauté parfaite de formes, du moins l'absence de certaines difformités qui seraient pour les

(1) Schmalzgrueberj loc. cit. — Sohmier^ loc. cit., n. 15.

(2) Gratior est virtus veniens de corpore pulchro. Erm. — Minus est accepta scientia vel virtus ex deformi corpore veniens. Smec, — Borbosùf de Otlic. et potest. Episc. p. II, 42, n. 1, p. 394.

fidèles une occasion de scandale, en provoquant les rires et les railleries, en excitant la répulsion ou Feffroi, ou qui mettraient Fordonné dans Timpossibitité d'accomplir les fonctions ecclésiastiques (i). On conçoit très-bien, en effet, qu'il puisse être fort compromettant pour le sérieux de la dévotion de voir à Fautel un prêtre à peine assez grand pour l'atteindre avec ses mains (2). Que sera-ce s'il porte les tracesvisibles d'une maladie honteuse (5), si son visage est défiguré ou rongé d'une manière repoussante (4), ou s'il est atteint d'épilepsie? Comment les fidèles auront-ils confiance aux promesses du salut en voyant le prêtre qui doit leur en proclamer la réalisation tomber soudainement en défaillance, la bouche écumante, et proférant des cris désordonnés (5)?

Toutes ces considérations ont fait à l'Église une loi impérieuse d'écarter de l'ordination tous les sujets affectés de quelque vice de cette nature, et de leur retirer l'exercice des fonctions ecclésiastiques lorsqu'ils les avaient reçues antérieurement à leur infirmité (6). La règle à suivre en cette matière était toute tracée dans la loi de Tanciemie alliance (7) ; Dieu lui-même avait dit à Moïse :

« Dis à Âaron : f L'homme de ta race qui, dans ta famille, a aura un défaut corporel, n'offrira point les pains à Dieu et n'ap- € prêchera point de son ministère, s'il est aveugle, s'il est boi* « leux, s'il a le nez trop petit, ou trop grand, ou de travers ; s'il € a le pied rompu ou la main, s'il est bossu, s'il a les paupières ff malades, s'il a une taie sur Fœil, s'il a une gale permanente, c une dartre >ive ou une hernie. . . . Tout homme de la race d'Âa- « ron, et prêtre, qui aura un défaut corporel, ne ^'approchera

(1) Conférences ecclésiastiqwa d'Angers, sar les Irrégularités. Avril 1710, q. 4, p. 51 sqq.

(2) Barbosoj loc. cit., n. 53, p. 397. — Layman, Theol. moral., lib. I, tract. 5, c. 7, n. 1. — Pirhing, Jus canon., lib. I, tit. XX, n. 5, p. 486.— Schmalzgrueber^ Jus canon., tit. XX, n. 41, tom. I, p. 486.

(3) Barhosa, loc. cit., n. 24. p. 395.

(4) Id., ibid,, p. 396.

(5) Gan. Communiter, 3. Gan. Vsqm aieoy 4, d. 37.— Gan. llliid divtnt, 15, c. 7, q. 1. — Gan. In tuis lUteriSy 1, c. 7, q. 2.

(6) Cap. Presbytenm, 2, de Gler. «grot. (III, 6). 17) Levit. XXI, 17.

58S DU DROIT EGCLÉSUSTIQUE.

(( point pour ofiîîr les sacrifices au Seigneur, ni les paiDS à sou « l)ieuu(liv. XXIi 17). »

Ces Inhibitions de Fandenne loi tt'ont point, il est vrai, par elles-méiyes, d'autorité dans la nouvdie alliance (1). Néanmoins rËglise, tout indulgente qu'elle est, ne peut pas admettre indiatinetement à Tordiiiation les sujets aflQigés de difformités corporelles (2); et, bien que les monuments ecclésiastiques qu on pourrait alléguer à cet égard soient postérieurs au cinquième siècle (5), la discipHne elle-même est plus ancienne, et le pape Gélase n'était pas moins en droit de Tinvoquer (4) et de prétendre s y conformer strictement, en statuant (5) qu'on doit interdire rentrée des ordres à tous ceux qui sont ordinairement désignés dans les canons sous la dénomination de vitiati corpore.

Le droit postérieur a déterminé un nombre considérable de cas spéciaux, et on agite la question de savmr s'ils doivent être conddérés comme constituant une irrégularité; mais cette énumération n'est pas limitative ; d'autres cas peuvent se produire en dehors des exemples proposés, et Ton ne peut leur donner à tous une solution qu'analogiquement (6), par un examen scrupuleux de chaque cas spécial. Aussi, le pape Innocent III recommandet-il de procéder toujours, dans cette matière, avec tout le discernement et toute la circonspection possibles (7). Toutefois on trouve dans les dédsions de ce pape, comme dans celles rendues par d'autres pontifes et dans les décrets des conciles, certaines données qui peuvent venir en aide à l'api^lication de ces cas.

 la suite d'Hostiensis, les canonistes ont établi plusieurs catégo-

(1) Elles ne peuvent y trouver leur application que dans un sens moni et mystiqiie, comme le fait ressortir d'une manière admirable Grégoire le Grand dans son Pastoral (Gan. Bine etenim^ i, d. 49).

(2) F. Eapmj Jus eccl. univ., p. II, s. I, lit. X, c. 5, n. 2 sqq.

(3) Conférences y loc. cit., p. 48 sqq. — Thomatnn^ Vêtus et noifa Eccl. dise., p. I, lib. I, c. II, n. 2, tom. IV, p. 404.

(4) Gan. Pmct«, 4, d.55.

(5) Gan. Non confîdatf 59. d. 50.

(6) Berardif Gomment, in jus Eccles. univ., tom. IV, p. 355.

(7) Gap. Niti quwn, 40, X, de Renunc. (I, 9). — Adhibenda discretio est et observanda cautela.

DU SÂGEHDOCË 323

ries de vitiati corpore (1). Dans Tune, Hs ont rangé ceux qui sont privés d'un membre ; dans l'autre, ceux qui ont seulement perdu l'usage de ce membre, les paralytiques, par exemple ; enfin, dans ime troisième, ceux qui sont atteints de quelque difformité (MtttUati, Debilitati, Deformati), Hais cette classification n'a aucune valeur pratique. Entendue dans toute la rigueur des termes, elle laisse entièrement en dehors les sujets malades ; la maladie peut bien, il est vrai, priver de l'usage d'un membre, mais elle n'a pas toujours cet effet, ou du moins cette privation n'est pas proprement la raison légale qui interdit Fordination à certaines catégories de malades. Un autre vice de cette classification, c'est qu'elle suppose que par le mot membre (2) il faut entendre telle ou telle partie du corps servant à une fonction déterminée (5); or, en prenant ce mot dans ce sens, il faudra classer dans la catégorie des MutiUUi ceux qui ont perdu la main ; dans celle des Debilitati ceux qui ont perdu un doigt ou la mmtié de la main, etc., distinction dénuée de toute base légale. Un principe qui a bien plus de titres à être reconnu comme la règle fondamentale de la matière, c'est celui qui, sans avoir égard à l'origine, à la cause de la défectuosité physique, soit qu'elle provienne de naissance ou qu'elle ait été produite par un fait purement accidentel, étranger ou personnel au sujet passif, prononce l'inhabileté du défectueux, relativement à l'ordination, toutes les fois que son infirmité est un empêchement physique à l'accomplissement des fonctions ecclésiastiques ou une occasion de scandale pour les fidèles.

C'est à i'évêque qu'il appartient de constater l'existence ou la non-exktence de l'empêchement allégué (4); mais au pape seul est réser^ êe la dispense de cet empêchement, une fois reconnu (5) .

(1) Henrici Catd. Boatiens, Sunima aurea, Ub. I, tit. XX , edit. Lugd. 1S56, fol. 59. — PtrWfiflf, Jus canon., lib. I, lit. XX, n. 4, tom. I, p. 4S6. *'Schmalzgruèberf lib. I, tit. XX, n. 1, tom. I> p. 184.

(2) Cm.Smgulayi, d. 89.

(3) Navarrui, Manuale Gonfess., cap. 27, li. 206 (edit. Venet. 1684], p. 949. — Barbosa, loc. cit., n. 11.

(4) Cap. Quvm cie <ua, 2, Signilicavit , 4, X, de Corp. vitiat. (1, 20). -^ PirMngf loc. cit., n. 15, p. 489.

(5) Schmàlzgruéberf loc. cit., n. 16, p. 187;

Cette règle ne souffre qu'une seule exception, alors que Tinfirmité est le résultat d'une volonté ou d'une faute qui, par ellemême, constitue une cause d'exclusion ; dans ce cas, le defedus provient ex delicto (1). 11 porte la faute de son origine, quand bien même la lésion serait insignifiante ou cachée; la loi frappe la volonté (2) et non le fait (5). Ici se présente tout spécialement la castration, question agitée, dès la plus haute antiquité, dans la législation ecclésiastique (A).

Celui qui se mutile lui-même doit être considéré comme meurtrier de son propre corps; il est indifférent que Tordinandait commis le fait par erreur (5), pour éteindre en lui le sens de la concupiscence (6) ; aucune distinction n'est admise, et c'est une opinion complètement fausse que celle qui n'admet pas l'irrégularité de l'ordinand, dans le cas où il se soumet à la castration pour se procurer une belle voix (7); cette intention serait, au contraire, une circonstance aggravante du délit. ' Mais la castration n'est plus une cause d'exclusion, quand l'ordinand est eunuque (8) de naissance, ou qu'il a été rendu tel dans son enfance (9), ou bien encore lorsqu'il a été forcé de subir une opération chirurgicale qui a produit ce résultat (10).

(1) Conférences d'Angers, loc. cit., p. 56.

(2) Gan. Qui partem, 6, d. 55 : In iîlis enim Yoluntas est jadicata, in islis yero casus veniam meruit. — Gan. Maritum, 5, d. 33.

(3) Il est bien nécessaire que le l'ait existe, pour entraîner Firrégularilé; mais la loi atteint le fait dans la volonté qui la produit. {Note du Trad.)

(4) Conc. Nic.t cl, in Gan. Si quis a medicis, 7, d|p 55. — Cabassutius, Notitia Concilier., p. 114. — Catalini^ Conc. œcum., 1. 1, p. 60. — Can.//literatos, 1, d. 36 (Cc/a*.). — Gan. Si quis abscidit, 4, d. 55. (Can. Apost. 22). .

(5) Ev. Matth., IX.

(6) Can. Jït, qui se, 5, d. 55. — Cap. Signiftcaeit, 4, X, h. t.

(7) Schmahgrueberj loc. cit., n. 4 sqq. — Benedict, XIV, de Syn. dicK-, lib. XI, cap. 7. — «iflfanrt, Regul. Conc. Apost. Reg. XLV, §2, n.ll9 (tom. Il, p. 375).

(8) Can. Eunuchus, 8, d. 55 (Gan. Apost. 21).

(9) Cap. E(v parte Bartholomxiy 3, X, li. t.

(10) Can. Si quis a medicis, 7, Can. Si quis pro mgrit.y 9. Can. Si qui* m infirm., 10, d. 55. — Cap. Ex parte M. Presb.j 5, X, h. t. — /»o Camot., Epist. 231.

Un autre cas d^irrégularité, pour cause de mutilatiou, c*est celui où Tordinand se Test atlirée lui-même par un crime; lorsque, par exemple» un mari, le surprenant en flagrant délit d'adultère avec sa femme, la lui a fait subir par vengeance (i). En dehors de ces hypothèses, alors même que Tordinand, par son fait ou par sa faute, aurait causé sa propre mutilation, il n'encourt pas la peine de F irrégularité. L'on trouve même, dans Tancienne législation, relativement à la castration des clercs produite par une blessure reçue en duel, des principes empreints d*une indulgence (2) qui ne pourrait guère servir de règle de nos joui^ (3).

Les deux points de vue (Fimpotence et le scandale) que Ton a donnés pour base à Tirrégularité provenant de différents défauts corporels, se rencontrent le plus ordinairement dans la même personne, et il est fort rare de pouvoir les discerner Fun de Tau* tre. Cependant cela arrive quelquefois ; ainsi les fidèles peuvent très-bien ignorer qu'il manque à un clerc une partie du doigt, et pourtant cette défectuosité rend le clerc irrégulier si elle lui ôte la force de rompre les saintes espèces (4). La perte de plusieurs doigts (5), celle d'une main (6), qu'elle ait été amputée ou qu'elle soit desséchée, atrophiée, disloquée par un coup violent (7), rendent encore Fordinand impropre au saint ministère ; mais Fexis» tence d'un sixième doigt à sa main n'est point une cause d'incapacité, pourvu toutefois qu'il ne lui enlève pas l'usage de ce membre. II peut aussi faire amputer ce doigt surnuméraire sans encourir l'irrégularité (8).

(1) Barboêa, loc. cit., n. 45, 16, p. 595. — Reiffemtuel, loc. cit., n. 3t2, 35, p. 299. — CabassutiuSf Theoria et praxis jur. canon., lib. V, cap. 19, n. 14, p. 197.

(2) Cap. De presbyteroj 1, X, h. t.

(3) Giraldij Eposilio jur. pontif. in cap. De Pretbytero, tom. I, p. 84; in cap. Porro 1, de Cler. pngn. (Y, 14), lom. II, p. 661.

(4) Cap. Thomas, 7, X, h. t. -

(5) Cap. Presbyterum, 2, X, de Cler. œgrot. (III, 6).

(6) Cap. EœpoiuisH, 6, X, h. t.

(7) Barbota, loc. cit., n. 17, p. 595.

(8) tdem^ loc. cit., n. 22, p. 395.

La privation d'un de ses pieds (1), une infiimité qui l'ol^geà marcher avec des béquilles ou avec une Jambe de bois (2), Oo bien encore qui l'empêche de faire à l'autel les génuflexions nécessaires, sont également, pour Tordinand, des etnpéèbéments canoniques. Il n'est pas moins incapable, lorsqu 'il est aveugle ou privé seulement d un œil, que ce soit l'œil droit ou l'œil gauche (5); lorsque, possesseur de ses deux yeux, Tœil gauche, appelé, par rapport à la lecture du canon, l'œil canonique (oculus canonicus), lui refuse néanmdns le serrice, à moins que l'od droit n'ait une telle vigueur de vue que l'ordinand puisse lire sans prendre une fausse position (4). Lorsque Tœil est simplement taché, toute la question est de savoir si l'ordinand en est défiguré (5). Rien n'excite la répuldon comme la privation du nez (6). Une bouche hideuse et difforme inspire une répugnance non moins grande. Quant au manque d'oreilles ou tout au moins de lobe auriculaire, on doit examiner si la dtfectuosité est ou non dissimulée par la chevelure (7). II est superflu de dire quek sourd et le muet sont tous deux irréguliers (8) ; mais il ne faudrait pas étendre cette irrégularité jusqu'à celui qui est dur d'oreille et au bègue (9).

Dans l'appréciation de ces divers défauts, il se présente une distinction naturellement indiquée par la date qu'ils présentent relativement à celle de la susception des ordres. Selon la circonstance d'antériorité ou de postériorité à l'ordination, ils se trouvent en présence de droits à acquérir (10) ou de droits déjà légi*

(1) Can. Nullus episcoporum, 57, d. 1, de Gonsecr. — Can. ^» qftif «'« infirm., 10, d. 55.

(2) Barbosa, loc. cit., n. 40, p. 597.

(3) Can. Si BvcmgêUca^ 13. — Berardij loc. cit., p. 333.

(4) Barbosa, loc. cit., n. 41, p. 397. — Pirhing^ loc. cit., n. 6, p. 486.- Conférences, loC. cit., 53, 54.

(5) Gap. Quum de tua, 2, h. t.

(6) Barbosa, loc. cit., n. 32, p. 396.

(7) PirfUng, loc. cit., n. 6, p. 486.

(8) Can. Apott., ll.^Devoti, Comment., tom. II, p. 210.

(9) lewreny Jus canon., lib. l, tit. XX, q. 639, n. 5 (tom. J, p. 356).

(10) Can. Prmcepta, 12, d. 35— Conférdncei, loc. cit., p. 58.— P»>M' loc. cit., n. 10, p. 487.

bt SACtKDOOt. 5^:

tioioueiit acquis, et l'ou couçoil que, dans ce deruiei' cas, il y ait lieu à une décision plus indulga^ (i).

Cette règle doit avoir son application à Tégard du clerc ordonné qui, dans un mouvement de piété mal entendue, se mulile hiiméroe. Elle doit la trouver à plus forte raison dans Tappréciatiou des maladies, qu*il faut bien se garder de considérer «n général comme des empêchements à Fordination, ni comme une raison suffisante de déchéance de tout emploi ecclésiastique (2).

Bien loin de voir dans la faiblesse physique une cause d'irré> gularité, J'apôtre des naticms mettait sa gloire dans la sienne et sentait sa force s'accroître en raison directe de ses ia&nBités(3). Et, en effet, il n'est pas rare de trouver dans un corps débile un coeur doué d'une énergie extraordinaire, un esprit d'une maturité merveilleuse (4) ! Toutcffois, si la maladie dont l'ecclésiastique est atteint ne lui permet pas de faire usage de vin (ab8temii\ s'il est sujet au vomissement (5), si son état provoque le dégoût ou l'effroi, oonmie la lèpre (6), ou Tépilepsie (7), il ne peut, aux termes des prohibitions canoniques, être admis à l'ordination, et, si d^à il a été ordonné, exercer les fonctions du saint ministère.

Dans le cas de contestation élevée par Tordinand sur Texistence même de quelqu'une de ces maladies, la question doit être vidée par une enquête dans un délai qui, d'après les leçons diverses d'un décret canonique, doit être de trente à quatre-vingts jours (8), et pendant lequel on observera s'il se manifeste chez l'ordinand quelque symptôme de la maladie qui lui a été impull) Cap. Significavit, 4, X, h. t. — Par exemple, il peut être permis à un prêtre devenu sourd de célébrer dans une chapelle particulière, sans répondant. — Pirhing, loc. cit., n. 5, p. 486.

(2) Can. Scripsit mihi, 1. Can. Prsesentiunij 5, c.'7, q. 1. — Cap. Nui quumf 40, X, de Reuunc. (I, 9).

(3)1/ Cor. XII, 5,10.

(4) Cap. Niii gnum, cit.

(5) Barbota, loc. cit., n. 54. — Schmalzgrueber, loc. cit., û. 10. — Les abstèmes ne peuvent pas même être promus aux ordres mineurs.— Leuren.^ loc. cit., q. 640, p. 358.

(6) Cap. Tua not, 4, X, de Cler. œgrot. (UI, 6).

(7) Can. !n tuit litteris, 1, c. 7, q. 2.

(8) Can. Nupevj 2, c. 7, q. 2.

tée. Il serait néanmoÎDs plus convenable de subordonner à Texamen des circonstances la limitation de la durée de Tenquéte; mois le délai d'un an est rigoureusement exigé lorsque, la maladie étant notoirement reconnue, celui qui en est atteint prétend en être guéri (1).

L'influence que plusieurs de ces maladies, comme, par exempte, un violent mal de tète qui paralyse tout l'organisme (2), exercent sur les facultés morales de Tbomme, et l'action pins directe encore de certaines autres aftections, forment la transition naturelle des maladies physiques proprement dites aux maladies plus essentiellement morales qui constituent des empêchements canoniques. Au nombre de ces dernières sont : la possession (3), sinon dans tous les cas, du moins dans celui où le possédé est à chaque accès renversé par terre ; l'imbécillité et la démence (4). Quant à cette dernière infirmité, il n'est pas nécessaire qu'elle soit continue et permanente; il suffit qu'elle soit sujette à retoui et se manifeste par intervalles^ comme la possession dans l'énergumène (5).

Telles sont, en peu de mots, les infirmités morales que Ton désigne habituellement sous le terme générique de defeclns animi. On comprend quelquefois sous cette dénomination (6) le defectus xtatis, et même le defectm scientix et fidei; mais c*est donner au sens de ce mot une extenâon qu'il ue nous semble pas comporter.

§ XLVIU.

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