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Du défaut de liberté provenant des devoirs séculiers

Il peut arriver que Tordinand possède toutes les qualités que nous avons déjà énumérées : l'âge légal, la santé du corps et de l'esprit, les connaissances voulues , la fermeté dans la foi , sans être cependant encore capable d'entrer dans Tétat ecclésiastique. Il peut être soumis , par sa naissance ou par les différentes circonstances de sa vie, à l'observation de certains devoirs sociaux qui s'opposent, aussi longtemps qu'ils subsistent, à sa réception dans les ordres, l'Eglise n'admettant au nombre de ses ministres que ceux dont la vie est entièrement et exclusivement consacrée à son service. Ne peuvent donc être ordonnés : celui qui est attaché au service d'un maître à qui il a juré fidélité ou auquel il appartient à litre de serf; celui qui, par une cause quelconque, se trouve obligé à une reddition de compte ; celui qui s'est engagé dans les liens du mariage. Tous ces divers cas d'empêchement sont compris sous la dénomination commune de defecUi libertatis.

Indépendamment de plusieurs autres motifs, le principe fondamental sur lequel TEglise a basé la prohibition pour cause de mariage à l'admission dans les ordres , c'est la liberté absolue qu'elle exige de ses ministres à l'égard de tous liens qui pour-

(1) Ballier, de Sacris elect. et ordinal., tom. II, p. 218.

(2) Giraldi, loc. cit., p. II, p. 938. — Fagnani, loc. cit., n. 96.

raient les tenir éloignés du camp du Seigneur. Comme conséquence de ce principe , Tenlrée de l'état ecclésiastique n'est généralement permise à un homme marié (4) que sous la réserve expresse du consentement de sa femme ; encore faut-il qu'ellemême fasse Yœu de continence (2), dans le cas où son âge peu avancé lui rendrait le séjour du monde dangereux pour sa vertu. L'esclavage et le servage ne sont point, par eux-mêmes, une cause d'irrégularité. Le Christ a donné sa vie pour le salut de tous les hommes ; il les a tous rachetés sans distinction de races ni de conditions. Devant lui, il n'y a ni Juifs, nî Grecs, ni esclaves, ni hommes libres, ni hommes, ni femmes, mais une seule race et uo seul peuple, l'humanité (3). L'esclave ne doit donc pas s'inquiéter de son état de servitude, car il est libre en Jésus-Christ, et celui qui est né libre devient esclave de Jésus-Christ (4). L'histoire ecclésiastique renferme une éclatante application de ce prindpe ; on y voit l'apôtre recommander vivement Onésime à Philémon, son ancien maître, comme un homme devenu sou égal par le baptême (5). Malgré cet exemple et la tradition constanie, dans l'Église, du principe qu'il consacrait, l'exclusion, au moins conditionnelle, des esclaves relativement à Tordination, a été {HTononcée successivement (6) par un certain nombre de décrets canoniques, et ce n'est pas sans avoir des motifs impérieux que les conciles ont établi cette règle. L'exposé de ces motifs se hrouve, en effet, publié conjointement avec les prescriptions de l'Église sur cette matière. La première de ces prescriptions défendait d'ordonner aucun esclave sans l'invitation ou le consen-

(1) Vid. les développements, infra, § 60.

(2) Episcopus benedictionem, 6, d. 77. — Cap. Conjagatus, 5. Cap. Sœoraiusj 8, X, de Convers. conjug. (III, 52). — Cap. Quum decoremf 8, X, de Cler. conjug. (III, 5). — Cap. Quum nullus, 4, de Temp. ord. in 6U)(I, 9).

(3) Galat. III, 28.

(4) I Cor. VII, 24,22.

(5) rhilem. 10 sqq. — 15 : Ut — reciperes jam non ut servum, sed pro serve charissimuoi fratrem.

(6) La plupart sont contenus dans les Décret, de Gratien, Dist. 54 ; quelques autres, dans le vingtième titre du premier livre des Décret, de. Grég. IX : De tervi» nan ordinandis et eorwn manumiseione.

teinent de son maître (1). Le législateur donnait pour raison à cette défense le respect dû aux droits du maître sur son es* clave (2), et plus encore l'intérêt même de TÉglise, qui la portait îi prévenir les revendications d'esclaves déjà reçus dans les ordres ecclésiastiques (5). Le cas échéant, malgré toutes les prévoyances de la loi, il n y avait plus qu'un seul parti à prendre, conformément à ce principe, que TÉglise ne souffre aucun pr^udice de la restitution du bien d'autrui (4) : rendre Tesclave à son maître, quoiqu'il eût reçu l'ordination, et le soumettre de nouveau comme un autre esclave aux conditions de Tesclavage et aux droits du maître (5). Sans doute, l'ordination avait produit en lui tous ses effets sacramentels et canoniques ; il appartenait à la cléricature et avait droit au privilegium canonis; mais fous ces titres étaient sans vertu applicable au maître (6).

On peut facilement juger de la profonde atteinte qu un pareO état de choses portait à la dignité de Tordre ecclésiastique. Ne pouvant supprimer le mal , l'Eglise avait mis toute sa sollicitude à Tallénuer. Pour arriver à ce but, quand l'esclave ordonné était un diacre, elle lui permettait de se faire remplacer par \m autre esclave auprès du maître qui le réclamait (7). Lorsque c'était un prêtre, elle lui accordait l'émancipation, pourvu qu'il abandonnât à son maître sa fortune personnelle (8); enfin, lorsque l'esclave avait été promu à la dignité d'évêque, elle invoquait en sa faveur ce principe du droit romain, protecteur de l'épiscopat, que cet ordre, par sa propre vertu, supprime tous les droits du maî-

(1) Can. Nullus episcoporum, 1, d. 54 et alibi passim.

(2) Can. Eœ antiquit, 9, d. dt, : Nec dominorum jura — uila ralione turbentur.

(3) Can. Quicunque, 5, d. cit. — Ne quando voluejrint eorum domini, âaat ex clericis servi. . ,' ■.

(4) Cao. GeneraîiSf 12, g Nihil 2, d. cit. : Nihil perire credimus eedesiasticis utilitatibus, si que aliéna sunt reddantur.

(5) Can. Nullif 2, d. cit. : — Ejus conditionis sit, cujaB fuerat aote gradum.

(6) Schmalzgrwber, Jus canon., lib. I, tit. XVIII, n. 7, tom. I, p. ISÎ-

(7) Can. Bœ antiquité 9, d. cit.

(8) Id., ibid.y cit. Can. Prequenn, 10 : Quia propter sacerdotiiim recono- Uari non potest.

DU SACBRDOCK 343

tre (1 ). En dehors de ees conditions, tous les esclaves ordonnés, clercs des ordres mineurs, sous-diacres, diacres même, dans certaines circonstances, ne pouvaient se soustraire à Tobligation de revenir auprès de leur maître (2), à moins cependant que celui* ci ne fût un israélite (3). Dans ce cas, si l'esclave était chrétien, ou si, étant encore juif, il avait manifesté l'intention de se convertir au christianisme, par cela seul TÉglise le considérait comme affranchi de Tautorité de son maître et ne voyait aucun empêchement à son ordination ; seulement eUe avisait, autant qu'il était en elle, à assurer au juif dépossédé le payement d'une indemnité, toutes les fois qu'on n'avait pas à lui reprocher d'avoir entraîné l'esdave clirélic» dans le judaïsme (4).

L'Église ne reconnaissait pas d'ailleurs comme suffisant Taffirancliissement ordinaire, tel qu'il était pratiqué parmi les peuples germains. L'émancipation germanique ne rendait pleinement i'esolave à la liberté qu'à la troisième génération ; l'émancipé ne devenait pas homme libre, mais seulement son petit-fils; encore fallait-il que les ascendants de celui-ci n'eussent pas, depuis l'émancipation, contracté mariage avec un esclave (5). Dans le cas contraire, l'émancipation de l'aïeul ne profitait pas à son petitfils ; Yenfant suivait la plus mauvaise main (6). Hais l'Église ne pouvait admettre ce principe barbare ; elle exigeait, pour celui qui voulait obtenir la cléricature, la complète jouissance de m liberté (7), une émancipation absolue (directa manumissio) et l'entier renoncement du maître à son esclave (8). L'affran-

(4) Can. Si servus sciente, 20, d. cit. (Julian. Epit. Novell, çonst. 125, c. 47. — Aulh. Si aervuâ, Cod. de Episc. et der., I, 3.)

(2) Sur les ditfcrents pays d'Italie el de France en particulier, v. Berardi^ Gomment, in Jus eccles. uni?., tom. IV, p. 527. — Devoti, Gomment., lib. I, lit. XX, tom. II, p. 205.

(5) Gan. Mancipia. 43, et les 5 suivants de la d. 54.

(4) Gan. Nulla, 44, d. cit.

(5) Y. Deutsche Geschichte, bd. I, S. 408.

(6) Gap. Dilectus, 8, X, de Serv. n. ordin. (I, 48).

(7) Gap. Inrtruendi, 4, X. h. t.

(8) Can. Quicungw.5. —Gan. Prohibendum, 24, cl. cit. — Cap. Eo /tbentiuM, 6, X, h. t.

chissement avait lieu dans rassemblée des fidèles (1), et l'acte authentique qui en était dressé devait être lu du haut de Tarnbon (2). Le maître de l'affranchi ne conservait aucun droit sur lui, excepté celui de déterminer l'église à laquelle il pouvait l'obliger de demeurer attaché, en lui enjoignant d'y faire certaines prières ou d'y célébrer un certain nombre de messes à son intention (5). 11 résultait de ce droit que, lorsqu'un esclave avait été ordonné prêtre contre le gré de son seigneur, cehii-ci pouvait exiger que le sujet lui fut restitué pour l'accomplissement de ses œuvres spirituelles {operdR spiritvales) (4). Ces sortes d'ordinations étaient fécondes en désagréments pour l'Église et pour les ordonnés eux-mêmes, et pourtant elles se reproduisaient fréquemment et attiraient sur l'Église une foule de démêlés judiciaires extrêmement fâcheux, à tel point que non-seulement elle se vit contrainte de les interdire très-sévèrement (5), mais, encore de prescrire l'acclamation de cette formule dans la consécration des évêques : « Vide ne quemlihet servilis conditionis ad ordines promovere présumas (6).

Le désir de ne pas empiéter sur les droits d'autrui avait porté rÉglise à faire de l'esclavage une cause d'exclusion des ordres sacrés et à n'oidonner les esclaves qu'avec la certitude qu'ils ne seraient pas inquiétés à raison de leur condition ; mais indépendamment de ce motif, elle en avait encore un autre qui se montre clairement dans le cas où l'Église était elle-même le Seigneur (7); quoiqu'il n'y eût point alors de dissentiment à craindre, elle ne se faisait pas moins grandement scrupule de permettre à des esclaves de ceindre la ceinture de la chevalerie céleste (8), et ce n'était point sans raison ; à part l'ancien pré-

(1) Cap. Instruendi, t. X, h. t.

(2) Can. Nulli, 2, d. cit.

(3) Cap. Nulîtu, 4, X, h. t.

(4) Can. Freqttengj 10, d. cit.

(5) Can. De $ervorum, 6, d. cit. (In Cap. 2, h. t.)

(6) Cap. Consuluit, 5, V, h. t.

(7) Can. Qui ex familiis, 4, d. cit.

(8) Can. Eœ antiquis, 9, d. cit. — Can. Fréquent, 10 : Clericalis officii cingulum. — Can. Reprehensibile, 10, c. 25, q. 8. — Cap. Eo libenîiuty 6, X, h. t. : Militia clericalis.

jugé qui tenait pour méprisable la condition de servage (1), il faut reconnaître qu'une grande comiption de mœurs régnait dans les familles des esclaves, tant à Rome que dans les États germaniques; on ne .pouvait donc user de trop de prudence à leur égard. En conséquence, les esclaves n'étaient admis dans les ordres qu'à la condition d'être exempts de tout reproche du côté des moeurs et de la conduite (2). Pour éprouver leur vertu, ou les retenait le plus longtemps possible dans le noviciat des ordres mineurs ; s'ils ne sortaient pas honorablement de cette épreuve, ils étaient obligés de rentrer dans la condition servile d'où Tordination les avait tirés (3).

Grâce à l'abolition de l'esclavage, cette matière a perdu tout intérêt pratique non-seulement pour l'Allemagne, mais généralement pour l'Europe presque tout entière. On peut néanmoins y rattacher une autre question qui présente, sous l'empire du droit romain et de l'ancien droit germanique, une certaine analogie avec le servage.

La puissance paternelle, dans la législation quiritaiue, de même que la tutelle légale, dans le droit allemand, attribuait aux chefs de famille des droits si étendus sur la personne de leurs enfants (4), et, d'autre part, la nature a tellement subordonné le fils au pouvoir du père, que, partout et toujours, cette question s'est posée d'elle-même : Un fils de famille peut-il recevoir les ordres sans le consentement de son père ?

Les canons sont muets à cet égard , et de leur silence on est autorisé à conclure que ce n'est que par pure convenance que le père est prié de donner son consentement , mais que cette formalité n'est nullement nécessaire (5) ; il est du moins hors de

(1] Gan. De tervor. ordin.j 6, d. cit. Gan. AdmtUunturf l'i^ Servilis vilitas

(2) Gan. putctmçiie, 5. Si sine crimine sunt. — Gan. SiquUobîigatut, 7. -^ Probata vita. — Gan. Qui ecc familiis^ 4, d. cit.: Si honest» vilse claruerint meritia.

(3) Gan . Qui ea familiis, cit. : Quos vero flagitii sordidaverit incorrigibilis noxa, perpétua serrilus conditiouis religet in calenam.

(4) Y. Deutsche Geschichtey bd. 1, S. 209; Deuttches Privatrechty 2, g 152.

(5) Sohtnalzgrueber, loc. cit., n. 5, p. 181.

346 DU DROIT BCCLÉSÏASTiQlIfc:.

toule coateslatioii que le père n'a aucun droit à réclamer sou fils après son ordipation.

C'est probablement Tabus de ce droit de réclamation et les revendications civiles de toute nature intentées contre TÉglise, qui, dès la plus haute antiquité, l'avaient rendue peu favorable à l'ordination de toutes personnes qui, pour une raison quelconque, se trouvaient obligées à des redditions de comptes (1). -

Le premier exemple qui se présente, c'est celui des magistrats des dtés romaines (2) . On sait que les empereurs leur avaient imposé de si grandes charges (5), qu'il ne se trouvait plus personne pour accepter Tédilité des grandes villes ! Une de leurs plus ruineuses obligations était de donner au peuple des jeux publics, le phis souvent, outrageknts pour les bonnes mœurs (4-), en retour desquels ces magistrats étai^it récompensés d'une couronne qu'on leur décernait au milieu des acclamations de la joie générale. Toutes ces circonstances étaient plus que suffisantes pour légitimer Texclusion des ordres des administrateurs publics. A ces considérations, tirées des antécédents de ces sujets, venait s'en joindre une autre non moins sérieuse, motivée sur une éventualité assez bizarre de leur avenir, et contre laquelle ils n'étaient garantis ni par la prescription, ni par la plus haute à'gnité hiérarchique (5), la possibilité de se voir obligés de paraître de nouveau devant le peuple , le front ceint d'une couronne pour présider aux réjouissances publiques (6).

C'est en vertu des mêmes principes qu'un décret du premier concile de Carthage (7), recueilli par Gratien, avait déjà frappé de la même exclusion tous les procureurs, tuteurs, curateurs, et, généralement, tous ceux que leurs fonctions obligeaient à rendre

(\) Can. Designata, 2, d. 51. — Cavendum est ab his proptôr tribulilionem, quae saepe de his Ecclesiœ provenit.

(2) Thomassin, Vêtus et nova Eccles. discipl., tom. FV, c. 66, p. 416.

(5) Can. Qui in aliquo, 5, d. cit. — Qui curiae nexibus obligati sont. - Can. PrisciSf 1, d. 55, vel curiaô vel publicarum rerum nexibus implical»-

(4) Can. Aliquantoa^ 1, d. 51 : Aliquantos, qui voluptates et ediliones populo celebrarunt.

(5) Can. Pretereaf 3, d. 51.

(6) Can. Si aervus sciente^ 20, d. 54.

(7) Can. Magnus^ 5, d. 54. — Cjp. unie. X, de Oblig. ad ralioc. [li^i-

BU Sacerdoce. 547

lies comptes. Ce décret forme à loi seul, dans la <'oilectioii de Grégoire IX, tout Tobjet du titre : De obligatis ad ratwdnia ordinandis vel non.

Rien de mieux fondé, en effet, que rirrégularité de ces diverses personnes ; car, d'une pari, FÉglise doit se tenir affranchie des prétentions que des tiers pourraient élever ; et, d'autre part, la dignilé de Tordre ecclésiastique se trouverait gravement compromise (1), dans le cas où une enquête dressée contre un clerc viendrait à constater des infidélités dont il s^e serait rendu coupable dans une gestion antérieure, et rév^erait que c'est la crainte d'avoir à rendre ses comptes , plutôt qu'une véritable vocation, qui l'a poussé dans l'état ecclésiastique (2).

IHverses circonstances analogues qui constituaient autrefois des causes d'irrégularité n'existent plus aujourd'hui ; mais le principe fondamental a conservé toute son autorité, et rien ne justifie l'ofônion de certains casuistes modenies (3) qui prétendent limiter l'irrégularité des comptables, pour cause de gestion de fortunes privées , au cas où pèse déjà sur eux une prévention de fraude, dolus.

En résumé, l'entrée des ordres doit être interdite, non-seulement à tous ceux qui sont tenus à des redditions de comptes, en qualité d'administrateurs publics, ne fôt-ce qu'à titre de membres d'un comité (4), mais encore les tuteurs, les curateurs, les exécuteurs testamentaires, les mandataires de toutes sortes, les fondés de pouvoir (5), et généralement tous les titulaires d'emplois et de fonctions (6)dont les ecclésiastiques ne peuvent se charger (7).

(1) Can. Mtignutf cit. : Si enim ante libërtatem negotiorum vel ofiSciorum ab aliquo sine consideraiione fuerint ordinati, Ecclesia infamatur.

(2) Can. un. d. 53. — Reiffhnstuelf Jus canon., lib. I, lit. XIX, n. 4, tom. I, p. 295.

(5) Berardif Comment., loc. cit., p. 532. — Devoti, loc. cit., p. 207.

(4) Ifurm, Jus canon., h. t., q. 637, p. 354.

(5) Rêiffenttuel, loc. cit., n. 6. — Pirhingy Jus canodic. lib. I, tit. XIX, D. 2, tom. 1, p. 483.

(6) Conformément au pmcipe : 2 Tim. II. Nemo militans Deo, implicat se negotiis sœcularibus. — Tit. X, Ne clerici vel monacbi sœcularibus negotiis se immisceant (III, 5). Can. Credo ^ 2. Can. Placuit, 3, c. 21, q. 3.

(7) SehmalzgruOw, loc. cit., tit. XIX, n. 2, p. 182.

348 DU DROIT ËGGLESIÂSTIQUE.

Celle prohibiliou n'est pas applicable à la curatelle des personnes misérables (1), à la gestion des biens du clergé, à la tiitela légitima (2), ainsi qu à différentes charges de cour qui peuvent être remplies par des clercs (3).

Du reste, Tirrégularité des comptables, quels qu'ils soient, n'est pas un obstacle permanent à l'ordination ; le règlement des comptes une fois terminé, elle disparait. Il y a doute seulement sur la question de savoir si l'ordination peut avoir lieu avant le payement définitif de tout Tarriéré ; l'admission permise dans rétat ecclésiastique des débiteurs non libérés, mais qui ne se sont point rendus coupables de fraude envers leurs créanciers, semble devoir résoudre affirmativement la question (4); la loi ne parle, en effet, que de la gestion des deniers étrangers, en exigeant Tapuration des comptes, comme condition de l'admission à l'étal ecclésiastique ; par conséquent, cette condition une fois remplie, il semble qu'il n'y ait plus matière à empêchement. Néanmoins il ne faudrait pas étendre trop loin cette analogie et assimiler au débiteur insolvable Tadministrateur des deniers d'autrui qiii se trouve hors d'état de satisfaire à ses obligations. La condition de celui-ci est bien plus défavorable, et on ne devrait l'admettre à la tonsure qu'avec une extrême réserve, toutes les fois qu'il n'a pas pleinement satisfait à tous les droits et répétitions résultant de sa gestion (5), ou fourni une caution qui se mette en son lieu et placç comme débiteur principal (6).

Ainsi présentée, cette irrégularité ne paraît pas susceptible d'être levée par une dispense qui, du reste, est exclusivement réservée au pape.

Lorsque, nonobstant rirrégularité, l'ordination a eu lieu, l'ordonné doit faire à ses créanciers cession de ses biens , et s'ils ne suffisent point à éteindre la totalité de la dette, Tévêque qui, eu

(1) Cap. MiiUa sunt, i, X. Ne clerici v. mon.

(2) Can. Pervenit, 26, d. 86, et 1, c. 21, q. 5. (5) Pirhing^ loc. cit., n. 3, p. 484.

(4) Schmaîzgrueberf loc. cit., n. 6, p. 183.

(5) Id., ibid., n. 4,5.

(6) Pirhing, loc. cit., n. 3, p. 484.

DU SÂGEaDOGE. 549

cotmaissance de cause , a conféré Tordinatiou , est solidairemeiil obligé à rentier payement des sommes dues. Cette responsabilité de Ferdinand est d'autant plus justifiable, que, par le fait de l'ordination , il a mis le débiteur dans l'impuissance de recourir à Fexploitation d'une bi*anche quelconque d'industrie qui aurait pu lui fourm'r les moyens de se libérer (1). Toutefois l'ordination dle-même ne peut être attaquée, ni l'exercice des pouvoirs qu'elle confère inquiétée d'aucune manière (2).

La raison qui a fait interdire aux clercs l'exploitation des professions industrielles, c'est l'incompatibilité de ces professions avec la dignité et l'indépendance nécessaires à tout ecclésiastique; et c'est ce même motif qui, dès la plus haute antiquité, rendit l'Eglise attentive à ce que la cléricalure ne fût accordée qu'à des sujets possédant réellement des moyens d'existence en rapport avec l'état qu'ils allaient embrasser. De nos jours, c*est encore ane loi du code ecclésiastique d'exiger de tout ordinand, préalablement à son admission, qu'il fasse la preuve de son institution (c'est le nom que le concile de Trente a donné à ces moyens d'existence) (§ 84), et, à parler le langage moderne, qu'il justifie de son titre.

Le defectus tituli constituait anciennement, et, dans une époque moins éloignée, depuis la constitution de Sixte V : Sanctum et salutare, jusqu'au pape Clément VIII, une véritable irrégularité dans tous les cas; mais, postérieurement à ce dernier pontife, elle n'a plus été prononcée que dans le cas d'exhibition d'un faux titre. 11 résulte de cette modification que la théorie du titre clérical ne rentre plus maintenant d'une manière absolue dans le domaine de rirrégularilé (3); autrement elle aurait naturellement trouvé sa place dans ce paragraphe, comme un des corollaires du defectus libertatis. ^

(1) Bei/ferutueîj loc. cit., n. 9, 40.

(2) Pirhingj loc. cit., n. 5, p. ^5.

(3) Quelques jurisconsultes mettent, le defectus tituli dans la catégorie des empêchements qui constituent Tirrégularité. Vid. Schenklt Instit. jur. ecdes., tom. II, § 416. — Mullerj Lexikon des Kirchenrechts, u. d. Art. geislliche Weihen, bd. 5, S. 553.

3dD DU DHorr ecclésiastique.

Mais rêvions à cette dernière irrégBlarité : il ue faut pas oablier qu'elle est une cause d'empêchement absolu p<mr une nombi'euse catégorie de personnes. Pour les militaires, avant leur entière libération du service, et tant qu'ils peuvent être rappelés sous les drapeaux, ils ne sont pas admissibles à Tétat eccl^iastiqne ; leur incapacité est écrite en termes formels dans un décret de l'empereur Maurice (i), sanctionné, aux yeux de TÉglise, par la notification qu'en fit Grégoire le Grand aux évéques siégeaut éans le ressort de sa juridiction patriarcale.

A cette prescription légale se joint un iiutre motif derefoser Tordination à ceux qui ont suivi la carrière des armes, même après leur libération : c'est le défont, inhérent à Tétat militaire, de cette douceur de cœur que TÉglise exige de ses ministres. Ce défaut est encore une cause d'exclusion pour plusieurs antres catégories de sujets ; on te désigne halntuellement sous le nom de defectiis perfects^ lenitatis.

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