‹ Du droit ecclésiastique dans ses principes générauxChapitre 63 sur 85 · Dtt défaut de douceur · texte numérisé non relu

Dtt défaut de douceur

Le tumulte de la guerre et le fracas des armes, le carnage et la destruction, n'habitent point le royaume du Dieu de miséricorde, du Dieu d'amour qui a répandu sur l'humanité la douceur de sa paix éternelle (2).

Le Christ, qui ne veut point que le pécheur meure, mais qu'il vive pour se convertir (3); le Christ, qui s'offrit lui-même, comme une hostie de propitiation, pour le salut de tous les hommes, et pour eux répandit son sang sur le Calvaire (4), défend administres de son Église de souiller leurs mains dans le sang de leur?

(1) Gan. Ugem (un.), d. 53. -> TAoma««tn, loc. eit., cap. 68, n. %p- ^ Berardij GraUini canon, genuin., t. II, p. II, p. 55.

(2) Ev. Joann. XIV, 27. — Rom. XV, 33.

(3) Ezech, m, 18.

(4) Ivo Camot., Epist. 246 (v. note 49, p. 430).

DU SACEUDOCE. 351

frères, comme eux, rachetés par le sacrifiée de la croix» et de coo* pérer.directem^t ou indirectement à leur mort (1).

Fidèle aux préceptes de son divin Maître, TÉglise, à toutes les époques, a montré la plus vive répugnance à ouvrir les rangs du clergé à des hommes que leur profession expose à donner plus fadl^xient et plus résolûmefit que les autres hommes la mort à leurs semblables ou à y prendre part. Or, telle est précisément la conditioa de ceux qui sont enrôlés sous les drapeaux de la mUitia sSBCularis. Noû-s^Iement ils ne peuvent appartenir à la fois à cette milice et à la mUitia spiritualis, mais encore il ne leur est pas permis, immédiatement après leur libération, den^ trâr dans les rangs de ceux qui combattent pour le royaume de Dieu; réciproquement, TÉglise ne tolère pas que les élus du sacerdoce, marqués du signe royal, choisis pour le service du Seigneur, déposant la canturede la chevalerie céleste, passent dans les rangs des milices séculières, pour revêtir, au lieu des armes spirituelles de la foi et du salut, le casque d'airain et le glaive de fer (2).

Mais, il faut le reconnaître, les prescripticms de PËglke ne furent pas toujours respectées, au moyen âge, dans les États germaniques, et le sacerdoce offrit trop souvent,^ à cette époque, le spectacle de cette anomalie. Sous le régime qui régnait alors, ce n'était pas chose facile que de veiller à la stricte ^écution des décrets canoniques qui condamnaient ce cumul in^, tout protégés qu'ils étaient par la légi^ation séculière ,^ comme on le voit uotamam^t 4ou^ le règne de Qiarlemagne (S).

Toutefois, sous Toppr^ssiou brutale des* faits, FÉglise ne cessa point de protester en faveur du. droit, et, dans toutes' les circonstances, elle s'efforça de laire comprendre aux toiset aux évêques combien il était inconvenant que les soldats du Christ portassent Tarmure des milices temporelles (4), et tout ce qu'une

(1) /r»TO. m,5. — r»7. 1, 7. «

(2) Can. Non pila, 5, c. 23, q. 8. — Cap. Ex muUa, 35, § De cîericis, X, devoto et vot. red. (III, 34) : Quum cterieatus officium eofl re<iâkit inhabiles ad pugnandum.

(3) Deutêche Geêchichiê, p, 2, p^9i4sqq.

(4) Can. Nimiim, 4. Can. Reprehenêibilet 19, c. 23, q. 8.

35i DU DROIT ECCLÉSIASTIQUE.

pareille conduite renfermait de mépris et de profanations envers les canons et la sainteté de FÉglise (4). Elle flétrissait justement le droit que les princes s^étaient arrogés, d'enrôler les prêtres et les évêques et de les faire camper jour et nuit sur les champs de bataille en présence de Tennemi (2).

Pour rendre ces remontrances plus efficaces, on porta d'abord contre les clercs qui n'en auraient pas tenu compte la peine delà dégradation de Tordre (3), et, contre tout ecclésiastique mort les armes à la main (4), celle, plus sévère, du refus du saint sacrifice et des prières qui se font dans FÉglise pour le repos des défunts.

De ce qui précède, il faut conclure que Fétat militaire peut présenter une triple irrégularité au point de vue de la vocation cléricale. En effet, Thomme de guerre est irrégulier :

1* En activité de service, ex defectu perfectx libertatis;

2° Après sa libération, à cause de sa profession antérieure, ex defectu lenitatis;

3' Quand il a pris du service après avoir reçu la tonsure (5).

De ces trois cas d'irrégularités, le second réclame, de notre part, un examen particulier.

La première question qui s'élève est celle-ci :

L'irrégularité tient-elle universellement à l'état militaire, o» bien ne frappe-t-elle que le soldat qui, sur le champ de bataille, a versé volontairement le sang de ses semblables (6)?

En admettant cette dernière hypothèse, l'ordination du soldat ne devra rencontrer aucun obstacle, en l'absence de tout autre empêchement, et quelle qu'ait été d'ailleurs la durée de son temps de service, toutes les fois que ce temps se sera écoulé en pleine paix, sans être traversé par des expéditions militaires. Quelques

(1) Gan. Quicunque em clero, 6, c. q. cit.

(2) Can. ReprêhmtibiU^ cit.

(3) Can. Ckrici^ qui^ 5, c. q. cit.

(4) Gan. Quicunque cItfriciM, 4, c. q. cit.

(5) 11 n'y a pas ici d'irréjifularité proprement dite. (SoU du Traâuct.)

(6) Btrardij Comment, in jus ceci, univ., tom. IV, p. 342. ~ Confirmt» d'Angtr»^ Sur les irrégularités, aoAt 1710, q. 3, p. 194.

cauons cependant paraissent favoriser l'opinion contraire ; mais il suffit de les bien entendre pour s'assurer qu'ils n*établi&sent point d'irrégularités dans le sens propre du terme. Grégoire le Grand, par exemple (1), range les soldats sur une même ligne avec les personnes obligées à une reddition de comptes; mais c'est qu'il craint que, sous Thabit ecclésiastique, ils ne continuent à vivre csxame dans les camps, et il exige que l'admission d'un militaire dans un ordre monastique soit toujours précédée par un examen sérieux de sa conduite passée.

Un canon, d'une origine plus ancienne, attribué au pape Gélase I**, s'exprime dans le même sens. Plusieurs militaires ayant obtenu de l'empereur la permission d'embrasser l'état ecclésiastique, le pontife imposa à l'évêque l'obligation de vérifier, dans la conduite de ces honunes,' s'ils n'avaient jamais rien fait de contraire aux préceptes canoniques (2), ajoutant qu'il pourrait procéder à leur ordination dans le cas où il les jugerait non-seulement irrépréhensibles, mais dignes d'éloges. Il est évident que cet examen n'avait pas exclusivement pour objet de constater si ces militaires avaient tué ou blessé quelqu'un dans un combat, mais bien plutôt de mettre à nu et au jour la vie de l'ordinand, précaution infiniment plus nécessaire envers un soldat qu'envers tout autre homme; non assurément que la profession des armes soit mauvaise eu elle-même (?\), mais parce qu'elle engage dans ime voie glissante où il est bien difficile de ne pas faire de faux pas (4). Bien donc qu'dle ne constitue pas, par elle-même, une

(1) Gan. Legem (un.), d. 53.

(2) Can. Principalif 15, d. 65. — Diiigenter inquiras, ne quid contra canones commisûsent.

(3) Uo M. y Epist. ad Rast. Narbon. Episc, c. 10 : Etai innocens sil (mililia).

(4) Gregor. M. y Honiil. 24, in Evang. : Sunt autem pleraque negotia, qu« sine peccatis exhiber! autTix aut nullatenus possunt. — Conc. Rom., ann. 1078, c. 6. Quicunque miles, vel negociutor, vei alicui offîcio deditus, quod sine peccato exerceri non potest, si culpis gravioribus irretitus ad pœnitentiam veniret , recognoscat se veram pcenitentiam non posse peragere, nisi arma deponat , ulteriusque non ferai. — Thomassinj Vêtus et nova Ecd. discipl., p. II, lib. I, c. 60, n. 25 (lom. IV, p. 428), c. 75, n. 2, p. 471.

554 DU DROFT EGGLÉSUSTIQUE.

irrégularité, die fait néanmoins un devoir tout particulier aux évêques d'apporter dans ces sortes d'œrdinations une circonspection toute particulière (1). La vie des camps n'est pas faite pour adoucir la rudesse et la cruauté du cœur, et les casernes ne sont pas des pépinières ecdésiastiques.

Ce qui forme proprement la cause, le motif de l'irrégularité dans Tétat militaire, c'est la guerre en vue de laquelle il a été institué; la guerre, tache les mains du soldat du sang de ses frères, et ces mains ne peuvent, sans profanation, toucher les vases sacrés; comment offriraient-elles le sacrifice non sangknt de TAgneau(2)?

Les lois de la guerre portent nécessairement avec elles une certaine férocité; tout soldat est obligé d* obéir à des ordres cmels (5), et il est presque impossible que ses mains restent pures de sang (4). De là cette multitude de canons relatés par Gratien, et qui défendent expressément d'admettre dans Fétat ecclésiastique tout homme qui, après avoir reçu le baptême, a porté les armes en temps de guerre. Il n'y a d'exception à cette prohibition générale qu'en faveur seulement du soldat qui preuve positivement que, bien que présent à une action meurtrière, il n'a, pour sa part, tué ni ble^ personne, auquel cas il est ordonné sans qu'il ail besoin de se faire accorder la dispense a sa^ vis (c'est le nom sous lequel elle est connue dans la pratique). Mais si le fieût reste simpl^nent douteux, le parti le ptos sûr est d'obtenir cette dispense, qui, dans tous les cas, ne peut jamais émaner que du pape (5).

(1) Can. le^m, cit. — In clero Ecclesiœ prœpropere non recipieodi sont. — Non sunt temere (in monasieria) suscipiendi , nisi eorum vita fiieril subtiliter inquisita. — Berardi^ Graliani canon, genuin., tom. II, p. n, p. 67. — Gregor. Jlf., lib. VIII Epist. — Thomanin, loc. cit., c. 68, n. 7, p. 456.

(2) Can. D« hi$ clericis, 6, d. 50.

(3) Can. Àliquantot, 1, d. 51 (lAnoc. I) : Aliquantos ex miKtia, quoin potestatibua obedierunt, sœva (al, severa) necessario pnecepta sont exseculi.

(4) Can. Ctortcum, qui, 5, d. 50 (Nicol. I).

(5) Conférencet d'Ànger9, toc. Cit., p. 196. — Berardi, Gomment, loc. cit.. p. 338,

U est cependant une objection qoi semUe infirmer la doctrine générale que nous venons d*étabHr sur Texclusion des hommes de guerre rdativement à l'ordination. '

La Toix de l'Église, bien de^ fois, a fait entendre des hymnes guerriers, et sa main a mis le glaive des batailles dans la main des princes chrétiens, promettant à ceux qui tirent Tépée dans une cause juste, et surtout pour la défense de la foi, le pardon de leurs péchés et l'espérance certaine du ciel (1), s'ils succombetit sur le champ de bataille. 11 y a plus ; si Ton ouvre l'Ancien Testament, c'est Dieu lui-même que Fou voit s'irriter contre les Juife et les frapper de sa colère, pour avoir épargné les Ghananéens dont il avait ordonné Textermination (2). Non-seulement l'ÉgUse reconnaît en général la légitimité de la peine de mort (3), mais eHe approuvé aussi la guerre juste (^1) ; elle va même plus loin : die déploie le drapeau du combat, lorsque le combat est nécessaire (5), même dans le saint temps du carême (6) \ c'est ainsi qu elle autorise le pape (7) et l'évêque, en qualité de seigneurs (8), et tout eecl^iaistiqiie «fï général, à se mettre à la tête des armées (9), et Ton vit un saint ; Jean Campistran, à la bataille de Belgrade, mêlant sa voix au fracas des armes pour exciter le courage des chrétiens combattant contk*e lés Turcs , et tant d'autres eccléi^iastiques se jetant, la croix à la main, dans .la mêlée des batailles (10). Il est vrai que la décrétale d'Innocent m : Qutd in diûnis{\\), fait naître quelqiies scrupules à cet égard, en disant que les clercs qui commandent une flotte armée en guerre, ou qui, par leurs actes et leurs paroles, excitent l'ar-

(i) Gan. Omni timoré, 9, c. 23, q. 8.

(2) Judic. I, n.

(3) Gan. Petrusy 16, o. q. cit.

(4) Gan. Maœimianus epitc, 2. Gan. FortitudOf c. 23, q. 3.

(5) Gan. Hortatu, 40. Gan. Ut pHdem, 17. Can. Supplicitery 18, c. 23, q.8.

(6 Can. Si nuîla, 14, c. q. cit.

(7) Gan. IgUur, 7, c. q. cit.

(8) Cap. ult. Ne cUrici vel monachi, in 6to (III, 24).

(9) Gap. Bœ multa, 35, g De clericis, X, de voto et vot. red. (III, 34).

(10) Qlossa, ad Can. SciseitatiSy c. n. q,i.

(il) Gap. 5, X) de Pœn. (Y, 35) : Onmes enormitér peccuit.

356 DU DROW ECCLÉSIASTIQCE.

deur des combattants^ se rendent gravement coupables aux yeux de Dieu; mais ces scrupules tombent devant les paroles d'Innocent IV et devant la glose (1), qui restrdgnent celte improbation au cas de guerres injustes. Le pape Innocent III lui-même permit aux clercs de suivre l*armée des croisés marchant à la délivrance de la terre sainte. €*est donc moins la guerre elle-même que la justice ou Tinjustice de la guerre qui déterminent l'opinion de TÉglise, et Tiniluence de ce principe se montre éclatante dans la dispense que le droit féodal donnait aux vassaux, d'obéir à rappel de leur seigneur pour repousser une injuste agression (2). Ajoutons qu'en général l'esprit de l'Église est un esprit de concorde et de paix (S), et qu elle conseille d'éviter autant que possible l'effusion du sang dans toutes les querelles humaines, et de faire plutôt des prisonniers à l'ennemi que de le frapper de mort ou de blessures (4). — Hais Tobservalion de ce précepte, pas plus que la justice de la guerre, ne change rien à Fidée de l'irrégularité encourue par celui qui se sert de l'épée et verse le sang dans les combats. Depuis longtemps saint Basile avait posé ce principe, que tous les guerriers devaient se purifier par uœ pénitence de trois ans (5), lorsque les évêques d'Angleterre ifflposèrent une pénitence rigoureuse à tous les conquérants iiorm^inds qui avaient combattu dans Tannée de Guillaume contre les Anglo -Saxons (6). Ces principes ont toujours été ceux de TÉglise ; quelque juste, quelque sainte même que fût une guerre, aucun de ceux qui y avaient pris part ne pouvait être admis dans les ordres, sans avoir auparavant effacé dans le bain de la pénitence le souvenir sanglant de leur première profession. Les mem-

(1) Innoc. IV, super libr. 5 Décret, in h. c. en se référant aux canont: HortatUj Ut pridem [p. 358, n. 5] et Maximianm êpiic, (p. 358, n. 6).

(2) //Fett£{. 28,pr.

(3) Augustin. : Pacem babere débet voluntas, bellum nécessitas : bosten pugnantem nécessitas périmât , non voluntag.

(4) Hincm. R$tn. Epist. ad ËpiéC. suœ proT. {Cône, Gall.y tom. II, p. i59): Sed papa, ne sanguis ef&inderelur cbristianorum , admoniliones et observationes apostolicas exhibuit , et apud doniinium Pipinum oblinuit. ^ Thomatiiny loc. cit., cap. 70, n. 10, p. 443. — Innoc. lY, loc. cit.

(5) Thomattin, loc. cit., cap. 66, p. 428; cap. 70, n. 1, p. 440.

(6) /d.. iWd., cap. 75, n. 2, p. 470.

bres mêmes des ordres ecclésiastiques de cbe?alerie ne sont pas exempts de cette tache d'irrégularité (i).

Hais ce n'est pas seulement Thomme de guerre que cette irrégularité condamne à subir tous les effets qui lui sont propres; tous ceux, qui, sans mauvaise intention d'ailleurs, ont été pour quelqu'un de leurs semblables, une cause prochaine de mort ou de blessure (2), doivent être considérés comme atteints d'nn defectus perfectx lenitatis (5). Cette règle ne souffre qu'un petit nombre d'exceptions faciles d'ailleurs à comprendre. Ce sont les divers cas de meurtre résultant d'un pur effet du hasard (4) ou de la légitime défense, circonscrits néanmoins dans les limites que la loi même a posées (S), moderamen incidpatx tutelx; le cas où un prince, soit séculier, soit ecclésiastique, rend une loi qui a pour sanction une peine capitale (6) ; celui encore où un homme se met à la tête de gens armés pour sa propre défense (7) ou pour opérer l'arrestation de malfaiteurs, et, un conflit survenant, frappe de mort quelqu'un de ses coupables adversaires (8) ; enfin, celui du confesseur qui invite un criminel à faire l'aveu de son forfait, ou refuse l'al^lution au juge qui élude l'application

(1) Thùtnattin, loc. cit., c. 70, n. 8, p. 442; c. 75, n. 11, p. 476.

(2) Navarra, Manuale, cap. 27, n. 211 : Causa propioqua est dictum vel factum licitum , directum suflicienter in deiormationem hominis secutam : dixi dlrectuiti, quia oportet ut sit taie, quod tendat in déforma lionem ex se sÎTC suapte natura, vel intentione operantis; ut est actus mortifer, etiam sine intentione occidendi , vel contra actus ex se non deformatorios cum intentione defonnandi.

(3) C<mférmcet d'Angers, loc. cit., juillet 1710, q. 4, p. 168.

(4) Cap. Dileetut filius, 15. Cap. Joannes, 23, X, de Homic. (Y, 12).

(5) Cap. Su*cepimu8f 10. — Contra regularem mansuetudinem. Cap. Si" gni/icatti, 18, X, eod. lit. — Clem. un. eod. tit. (V, 4). — Conc. Trid., Sess. 14, de Refonn., c. 7.

(6) Conférmcesy loc. cit. , p 174.

(7) Auguttin. Ëpist. 154, ad Publicol. : Aut vero quoniam Apostolus Pauhif tatis egit, ut in tribuni notitiam perferret insidias sibi a quibusdam perditis pneparari, et ob hoc deductores accepit annatos, si in illa anna scelerati honûnes incidissent, Paul us in effusione sanguinis eorum suum crimen agnosceret? Absit ut ea, quse propter bonum ac licitum facimus aut babennis, si quid per hœc prseter nostram voluntatem cuipiam mali accident, nobis imputetur. — Can. De occidenditf 8, c. 23, q. 5.

(8) Cap. Ad audimtiam, V, de Homic. (V, 12).

358 DU DROIT liCCLÉSUSTIQUE.

de la loi, alors même que dans Tua et Fautre de ces cas Texécudon d'une sentence capitale doive être le résultat de son acte (1). Quant au juge lui-même, il tombe sous le coup de Tirrégularité, et ce fait ouvre un nouveau et vasle champ à Faction du defectus lenitatis.

Tous les jugements juridiques concluant à la peine de mort ou de la mutilation sont diamétralement opposés à la douceur chrétienne. Si l'empereur Tite se croyait obligé, par sa qualité de jHmtifex maximus, à se conserver les mains pures de sang humain (2), rÉglise, dont le berceau a éié teint de son propre sang, ne pouvait, bien moins encore que le César romain, asseoir dans le sang son tribunal pacifique (5). Aussi, dans son amour pour les hommes, a-t-elle de tout temps ouvert des asiles pour abriter les victimes, en se plaçant elle-même sur le seuil pour en défendre l'entrée aux bourreaux (4). Dans l'excès de leur zèle, les ministres de cette Église se laissèrent quelquefois emporter si loin, que l'empereur Arcadius se vit obligé d'y m/ôttre des bornes, en publiant une loi portant défense aux clercs et aux moines d'enlever les criminels pendant qu'ils marchaient au lieu du supplice (5). Du reste, au souvenir du Christ arrachant l'humanité à la mort et lui donnant la vie éternelle, les empereurs eux-mêmes ouvraient leur cœur à la miséricorde , et le jour anniversaire de l'arrestation du Sauveur, ils rendaient les prisonniers à la liberté (6).

Cependant la justice peut exiger Texécutiott capitale ou la mutilation d'un criminel. La parole de Pierre foudroya de mort Ananie et Saphire, et Élymas fut frappé d'une éternelle cécité par celle de Paul (7); mais ces événements extraordinaires que

(1) Con/Vrence», loc. cit., p. 173, 174. i

(2) Sueton., in Tito.

(5) Ivo Carn. Ëpist. 24, ad Joaa. Ëp. Aurel. : Quomodo enira Ecdesia judicare de^et fundendum. çanguinem alienum, qoœ a primo orta ynm est l'undere saaguinem proprium?

(4) iu^u«/m. Epist. 51, ad Blaced.

(5) L. AddietoM 6, God, deEpisc. aud. (1, 4).

(6) Thomassin, loc. cit., C. 69, n. 7.

(7) Can. Legi, 13. Can, Occidit, 14. Gan. Peirm, 16, c. 25, q. 8.

DU SACbRDOCE. 359

Dieu avait permis pour signaler la puissance de ses apôtres ne pouvaient faire rétrograder l'Église dans la voie d'un principe consacré par sa tradition ; et, en conséquence de ce principe, elle statua que tout sujet qui, par son fait, fût-ce même dans Texercice d'un droit légitime et juste, comme, par exemple, Texéculion d'une sentence juridique, serait la cause immédiate de la mort d'tin homme, deviendrait par cela seul irrégulier à Fégard de la réception des ordres.

Les lois canoniques se prononcent très-explicitement sur le cas où un ecclésiastique est appelé à juger en matière criminelle; elles le stigmatisent comme souillant le sacerdoce de Jésus-Christ (i), lui retirent l'administration des sacrements, et généralement tout exercice de son ordre (2).

Ainsi donc, lorsqu'un ecclésiastique ne peut décliner un mandat judiciaire dont il a été investi par un prince, il ne doit coopérer au jugement qu'autant que ce prince se sera engagé par serment à écarter toute condamnation à la peine de mort ou de mutilation (3).

Tel est le sens du conseil que le pape Alexandre III donne à l'archevêque de Palerme pour le cas oii il viendrait à être chargé de la répression des énormes brigandages que commettaient les hordes sarrasines : Bornez- vous, disait-il, à châtier les coupables par des amendes et des corrections qui ne portent pas atteinte à leur vie, et lorsque la gravité du crime exigera des condamnations plus sévères, laissez à l'autorité séculière le soin de donner satisfaction à la justice (A).

Quand l'Éghse elle-même était appelée à rendre une sentence judiciaire, c'était dans ses propres lois, dans sa pénalité canonique, qu'elle puisait ses moyens les plus vigoureux de répression. Son code, à cet égard, était calqué sur l'ancien système des compositions suivi par les peuples germaniques ; ce genre de

(i) Thomassin, loc. cit., c. 69, n. 4.

(2) Can H»a, a quitus^ 50, c. 23, q. 8. - Can. Clericis, 5, X : JNc eler. ▼el monach. [III, 50).

(3) Can. Ssepe, 29, c. 23, q. 8.

(4) Cap. In archiepiscopatUf 4, X, de Raptor. (V, 17).

560 DU DROIT ËGCLËSIASTIQUE.

péualité s'accommodait à son esprit de mansuétude, et elle voyait d*un œil favorable le droit public et les capitulaires adopter l'usage des réparations pécuniaires (i), même pour les plus grands crimes, tels que, par exemple, le meurtre d'un clerc. Ce système, toutefois, n'était point une création de l'Église, mais le produit de cette idée religieuse originairement adoptée pour base dans la législation germanique, savoir, que la pénitence est une satisfaction offerte à la Divinité outragée (2). Quoi qu'il en soit, ce système tendant de plus en plus à disparaître des institutions judiciaires, et les assesseurs s'immisçant peu à peu dans la connaissance des peines corporelles et capitales, ils devinrent, ainsi que le juge président qui était chargé de l'exécution des jugements qu'ils avaient rendus, passibles de Tirrégularité. Sur ce point, Tl^^Iise ne distingue pas entre les clercs et les laïques ; les décrets canoniques s'expriment à cet égard de la manière la plus explicite (3).

Cependant le seul fait d'avoir prononcé une condamnatiou corporelle ne constitue pas le juge ecclésiastique ou séculier e4i état d'irrégularité ; ce qui les rend irréguliers, c'est l'application effective de la peine ; jusqu'alors, on ne peut pas dire que le juge a été l'occasion de la mort ou de la mutilation de son semblable (4).

Il existe en outre, en faveur des clercs, plusieurs exceptions à la règle générale; en voici quelques exemples ;

Un prince ecclésiastique est investi par sa souveraineté du droit de vie et de mort ; s'il exerce directement ce droit, il en-

(1) Lex Bajuv.j lit. I, cap. 8, Capit. II, ann. 803.

(2) Deutsche Beiche und Rechsgeschichte, § 42.

(3) Can. Aliquantoif 1, d. 51 (Innoc. I). — Qui in forensi exerdtatiooe versali sunt et obtioendi pertinaciam susceperunt. — Gap. DeeignatOf % d. cit. : Si qui fidelis causas eg^erit. — Gan. Si qui» viduam aut, 8, (1.50. Similiter si homicidio, aut facto, aut pnecepto, aut consilio, aut dcfensiooe {al. asscnsione) conscius fuerit. Glossa: Aut facto ut miles, aut prxcepto ut judex, aut consilio ut assessor, defensione evitabili. D'après le Gin. AHquantoSf le prxceptum se rapporterait plutôt au miles et le consilium au judex.

(4) Conférences^ loc. cit., juillet 1710, q. 4, p. 169. — Berardij loc., cit. p. 828.

court rirrégularité ; mais, s'il en délègue rèxercice à un fonctionnaire spécial, il ne devient pas irrégulier (i). Les cardinaux, en vertu d'une bulle de Paul IV, les inquisitores fidei, en vertu d'une autre bulle de Pie V, jouissent à cet égard de privilèges particuliers (2); enfin, les prélats sont autorisés à livrer un clerc au bras séculier, à la ieondilion d'intercéder pour le criminel, à TefTet d'obtenir la commutation de sa peine, toutes les fois qu'elle doit emporter la mutilation ou la mort (3).

L'irrégularité qui résulte du défaut de douceur n'atteint pas seulement le juge qui a prononcé la sentence et la fait exécuter, elle frappe encore toutes les personnes qui ont contribué et coopéré îi cette exécution, comme le greffier qui a rédigé le jugement, qu'il soit clerc ou laïque (4), les procureurs d'État, les accusateurs, les dénonciateurs, l'escorte militaire qui a conduit le criminel au lieu du supplice, le bourreau, et généralement, tous les agents coopérateurs de l'exécution des peines.

Il est cependant une exception en faveur des accusateurs : elle a lieu dans le cas où un ecclésiastique, dénonçant un acte criminel, déclare expressément ne pas intenter une action sanglante (5); cette simple déclaration suffit à le préserver de l'irrégularité. L'Église a voulu prévenir ainsi un abus contre lequel Boniface VIII s'était justement élevé; un grand nombre de prélats, pour ne pas devenir irréguliers, gardaient le silence sur bien des actions coupables et criminelles, au lieu de les dénoncer à la justice ; et eu agissant ainsi, dit le pontife, ils encourageaient les perverses intentions des malfaiteurs.

Ne devient pas irrégulier l'ecclésiastique qui accompagne un criminel au lieu du supplice, malgré la défense qu'Innocent IIl

(1) Cap. EpitcopuSf 5 : Ne cler. vel monach. (III, 24].

(2) Berardi, loc. cit., p. 539.

(3) Cap. Novimtu, 27, X, d. V. S. (V. 40), — Van Etien^ Jus eccles. univ., p. Il, Sect. 1, Tit. X, cap. 4, n. 9 sqq.

(4) Cap. Sententiam, {), X : Ne cler. vcl mon. (III, 50). A (Ct'e cpejuc, l'office de greffier était rempli principalement par des cïericif g 54. — Schmalzgrueberj Jus canon, univ., lib. III, Tit. 50, § 2, n. 37, tom. III, p. 482.

(5) Cap. PrxlatUtf 2, de Homic. in6to (V, 4).

fait aux clercs, eu général, d*a.ssister aux exécutions et mutilations judiciaires (1) ; mais il ne faudrait pas, dans ce cas, alors même que la compassion l'y porterait, qu'il fit la moindre -démarche ayant pour but de hâter l'exécution (2). Ne sont pas non plus irréguliers les ecclésiastiques assignés en qualité de témoins et déposant à ce titre dans un procès criminel (3).

Le quatrième concile de Latran, d'où sont tirées la plupart des dispositions qui précèdent, interdit pareillement aux clercs des or* dres majeurs l'exercice de la chirurgie en tout ce qui a trait aux opérations connues dans la science sous les noms d'amputation, de scarification et d'adustion (4). Il est hors de doute que l'art chirurgical, dans le cercle de cette énumération, constitue une irrégularité; mais, à côté de cette question que la loi a pris soin elle-même de fixer, il en surgit plusieurs autres sujettes à controverse (5) et dont la solution exige l'examen de différentes décrétales. Et d'abord, cette irrégularité provient-elle généralement d'un defectus perfectx lenitatis? Première question... L*exarcicede la chirurgie, quel qu'il soit, entraîne-t-il toujours rirrégularité? Seconde question. . . Enfin, qu'en est-il de la pratique de Fart médical? Produit-elle aussi le defectus lenitatis? Troisième ques^ tion (6).

A prendre les choses en elles-mêmes, l'exercice de la médecine, non plus que celui de la chirurgie, ne renferment pa0 un défaut de douceur; ces deux sciences ont, au contraire, pour objet le salut des hommes (7); elles représentent, dans le domaine des corps, l'œuvre divine de la rédemption; car ce fut pour sauver le grand malade, l'humanité, que le divin médecin se dépduilla

(1) Cap. Smteniiamf dt.

(2) Conféreneesy loc. cit., août 1710, q. 1, p. 184. (3) /rf., t6td.,q.2,p.l92.

(4) Cap. Sententiam^ cit. — Qu» adusiionem vel incisioném inducil.

(5) Conférencêtt loc. cit., q. 4, p. 200. — Éerardij loc. cit., p. 310 sf|-

(6) Un grand nombre de canonistes sont pour raffirmative ; par exeniplê; Schmaîzgrwberf p. 484.

(7) Saint Loc, réyangéliste, exerçait la médecine en même tempf qo< les fonctions du sacerdoce, etc. SaluUU voi Luea$ mtdicut, écrit saÎBt Piul Colots. IV, 14— Benad. XIV, de Synod. diôBc., lib. XIII, cap. lÔ,n. 4«qq

bu SACERDOCE. Stô

des splendeurs célestes et descendit au milieu des infirmités terrestres. L'exercice de la médecine ne peut donc constituer une irrégularité qu'autant que celle-ci est produite par la manière dont le médecin exerce son art. Il est évident qu'un homme inhabile ou négligent dans les devoirs de sa profession, qu'il soit médecin ou chirurgien, peut faire beaucoup de mat à ses semblables et abréger même la durée de leur vie. La science et une pratique consciencieuse ne sont pas elles-mêmes I l'abri d'une méprise, et le doute, en pareille matière, équivaut à la certitude de s'être trompé, ne fût-ce qu'une fois dans sa vie. C'est ce qui arriva à un chanoine qui avait souvent pratiqué Tart de guérir avec un rare bonheur, mais sans qu'il pût toutefois s'affirmer à lui-même n'avoir jamais, par ses médicaments, devancé la dernière heure de ses malades. Ayant consulté le pape Clément III relativement à son admission dans les ordres sacrés (1), il reçut de ce pontife un refus motivé sur cette incertitude. Cette décision en rappelle une autre à peu près semblable rendue par Honorius III. Un prêtre qui, dans une sortie des défenseurs d'une ville assiégée parles Sarrasins, avait combattu, suivi de quelques autres ecclésiastiques, lui ayant demandé son opinion sur la question de savoir s'il s'était ou non rendu irrégulier, le pontife lui répondit que, pour peu que le doute d'avoir donné la mort à quelqu'un des ennemis tourmentât sa conscience, il eût à s'abstenir de célébrer le saint sacrifice (2),

Il n^y a pas néanmoins une parfaite analogie entre ces deux cas; le prêtre qui s'arme pour le combat transgresse incontestablement les prescriptions de l'Église d'une manière bien plus directe que le clerc des ordres mineurs qui pratique Fart de guérir avec habileté et dans le $eul but de soulager ses frères souflrants, et qui cependant voit expirer par sa faute un de ses semblables qu'il tue en croyant le sauver.

(4) Cap. Ad aiiTM, 7. X, de ^t. et qualit. prœf. (1, 14) : Qoibus t)alabat adhibere tnedelatn medicinis perceptif mortis periculum incurrerunt. — Si super prasmissit conscieiitia tua te remordeat.

(2) Gap. Petitio tua, 24, X, de Homic. (Y, 19). — r Si de hiteHèetidtie bgiuqaam in illo conflictu tua conscientia te remordet.

364 DU DROIT EGGLËSUSTIQUE.

Peu avant le quatrième concile de Latran, dans l'année i211, le pape Innocent III admonesta très-séYèrement un prêtre d'un ordre monastique pour s'être immiscé, par une opération chirurgicale, dans une sphère étrangère à sa vocation de moine et de prêtre (1). Toutefois, comme la personne opérée avait succombé, non point .aux suites de l'opération, mais par l'effet de sa propre imprudence, le pape consentit à rendre au délinquant l'exercice du saint ministère, persoluta pœnitentia.

Le concile de Latran est moins sévère ; sans défendre aux clercs l'exercice de la médecine, ni celui de la chirurgie en général, il se borne à interdire à ceux des ordres majeurs les opérations du domaine de la scarification et de Tadustion.

Or, si, en combinant (ouïes ces dispositions de lois, décrélales ou canons, on les place en regard du principe fondamental de l'irrégularité établi par Boniface VIII, à savoir que nul n'est irrégulier s'il n'esl formellement déclaré tel par une loi (2), de ce rapprochement doit sortir cette conclusion :

!• Que l'irrégularité qui a pour cause le defectus lenitatis n'est pas applicable au laïque ou au clerc des degrés inférieurs, pour le fait seul d'ayoir exercé la médecine ou la chirurgie (3):

2* Que dans le cas où la conscience de l'ordinand lui reprocherait d'avoir commis, dans le cours de sa profession de médecin, quelque erreur fatale à la vie de ses anciens clients, il est nécessaire qu'il se munisse d'une dispense. D serait même prudent de lui conseiller ad cautelam de prendre cette dispense, alors même qu'il n'aurait qu'un simple doute à cet égard (4).

Nous ne pensons pas d'ailleurs qu'il faille ranger dans la mâne catégorie d'irrégularité et le juge et le soldat devenus irrégulieR

(1) Cap. Tua nos, 19, X, eod. lit. — Licet ipse monachus multum deH- | querit, aUenum officium usurpando quod sibi minime congruebat. 1

(2) Cap. U qui, 18, de Sent. exe. in 6lo (V, 11).

(3) Bened. XIV, de Synod. diœces., lib. XIII, cap. 10, n. 4 sqq.— C«raidi, Expos, jur. pontiî'. in cap. Ad aurei, cit., P. I, p. 67.

(4) Cap. Ad audientiam^ 12, X, de Uomic. (Y, 12) : Quum in dabiis $emitam debemus eligere tutiorem. — Cap. Petitio tua, 24, eod. i. f.: Quota sit consultius in hujusmodi dubio abstinere, quam temere celebrare-' Ber<»rdi, loc. cit., p. 341.

Dt SACERDOCE. 365

en accomplissant un devoir impérieux, ni le médecin qui le devient pour n'avoir pas accompli ce même devoir, le devoir de sa profession médicale; et il nous semble que, dans ce dernier cas, ce n'est pas ex defectu lenitatis, mais ex delicto, que provient l'irrégularité, et qu'elle doit être traitée conséquemment à cette origine (1). Le contraire a lieu dans le cas spécial prévu par le concile de Latran ; il s'agit évidemment, dans ce cas, du défaut de douceur. En effet, ce concile, en int^disant aux clercs les opérations chirurgicales où l'on fait usage du feu ou du tranchant du fer, associe ce cas à beaucoup d'autres où l'irrégularité s'encourt pour cause de meurtre ou d'effusion du sang. Tout le contexte en est la preuve. Il venait de parler de ceux qui prononcent des sentences capitales, des spectateurs qui assistent à de sanglantes exécutions, et immédiatement après avoir énoncé le canon en question, il ajoute pour les clercs la défense de prononcer aucune bénédiction sur les armes dans les combats singuliers.

Donc, en résumé, tout ecclésiastique, soit qu'il ait déjà reçu les ordres sacrés, soit qu'il appartienne encore aux ordres mineurs, qui se livre à Texercice de la médecine ou de la chirurgie, manque essentiellement à ses devoirs, en ce qu'il s'immisce dans des fonctions étrangères à son état: mais, de plus, il encourt une irrégularité proprement dite, ex defectu lenitatis, lorsqu'il met la main aux opérations qui se font au moyen d'instruments tranchants ou du feu ; la saignée est incontestablement de ce nombre.

n est inutile d'observer que cette règle ne s'applique pas aux cas de nécessité (2).

Page 1