De la bigamie considérée comme empêchement canonique
Le mariage est un des liens sociaux qui s'opposent à la réception des ordres; mais, ce lien une fois brisé par la mort, Thomme
(1) Conférences, loc. oit , p. 202.
(2) W., ibid., p. 205.
366 DU DROIT EGGLÉSUSTIQUE.
marié peut contracter avec l'Église TalUance spirituelle de Fordination, s'il n'existe d'ailleurs aucun autre empêchement à cette alliance. Au contraire, s'il recherche de nouveau Tunion conjugale, et qu'après un second mariage, la mort vienne encore lui enlever sa compagne, c'est vainement qu'il voudrait entrer dans l'état ecclésiastique; cette carrière lui est à jamais fermée. Tel est le sens du précepte de l'apôtre saint Paul, obligatoire noo* seulement pour les évéques, mais encore pour les diaores, et qui exige que l'ordinand n'ait été marié qu'une seule fois (1). Ce précepte est devenu la loi de l'Église, qui Ta étendue aux ordres inférieurs et même à la tonsure (2).
Au premier coup d'œil, l'irrégularité résultant des secondes noces semble n'avoir d'autre motif que le défaut de continence révélé par ce second mariage, et qui, lui-même, révèle l'absence de la vocation ecclésiastique (3). 11 est impossible de ne pas voii* que saint Jérôme et, avec lui, toute l'Église d'Orient, n'ont envisagé la question qu'à ce seul point de vue, laissant à l'écart toute autre considération. Sous l'influence exclusive de cette idée, ce grand docteur enseignait que celui qui, avant le baptême, avait eu une seconde ou une troisième femme, pouvait, après qu'il était devenu chrétien, contracter im nouveau mariage, sans commettre de bigamie, le bain de la régénération ayant la vertu d'effacer toutes les souillures de l'âme (4). Hais il est juste de dire que, tout en émettant cette opinion, saint Jérôme protesta dans l'occasion qu'il n'en voulait point faire une règle infaillible, ni la soutenir comme incontestable (5j. On lui opposait, en diet, un autre sentiment, qui, sans écarter entièrement le motif tiré de l'incontinence, ne lui donnait pourtant qu'une influence secon-
(1) I Tim. III, 2, 12, TU. I, 6.
(2) Cap. unie, de Bigam. in 6to (1, 12).
(3) Thomattin, Vetas et nota Eocl dise., P. II, lib. I, c. 78, n. 8 sqq. (Tom. IV, p. 497 sqq.)
(4) Gan. Uniutf 1, d. 26. «^ Saint Jérôiïie traite ce sujet prindpalemcnt dans sa lettre à Océanus
(5) Bieron., lib. I, c. Kuan., c. 51 (Edit. Ver. Tom. H, col. 489) : Inlerrogati a fratribus, quid nobis videretur, respondimus, nulli pnqudianlw sequi quod velit, nec aliénas decrelura nostra senteatia subvertentes.
DU8ACERD0CE« 3^
daire sur rinstitation de cette irrégularité. Voici cette théorie, tdle que Texpose saint Augustin (1) : Dans quelque hypothèse que Ton se piace, disait Fillustre évêque, on ne peut voir dans le mariage, considéré en lui-même, une offense envers la Divinité, d'après ces paroles de Tapotre : Celui qui épouse une femme ne fèche point (2). Par conséquent, le fait d'avmr contracté une ou plusieurs unions successives ne constitue point une tache qui ait besoin d'être diacée par le baptême (3). L'empêchement de bigamie ne vient dcmc point d'une faute qui n'existe point, mais de quelque chose de défectueux dans le sacrement pour les bigames. Une femme qui a péché avant son baptême^ ne peut, même après que le baptême a effacé cette souillure, être regardée comme vierge, et bénie en cette qualité; de même en est-il du mariage contracté par un homme avant son baptême. C'est un fait que le baptême ne saurait anéantir : il n'a point péché, il peut sans péché convoler à de secondes noces; par là, il ne perdra rien du mérite de ses œuvres ; mais il contracte un empêchement' aux ordres, qui, aux termes du précepte de saint Paul, ne peut être conféré à des polygames. En un mot, la monogamie est une des qualités indispensables à la réception des ordres; mais die n'est point un devoir dont l'observation soit prescrite sous peine de ré[Nrobation aux yeux de Dieu (4).
11 est, du reste, de toute évidence que c'est renverser le sens de l'interdiction de Tapôtre que de ne vouloir pas y inclure celui qui, ayant épousé trois fenunes avant son bapt^ne, en épouse une quatrième après être devenu chrétien (S). On ne peut raisonnablement dire de cet homme qu'il n'a été marié qu'une seule fois, et c'est précisément cette unité qui est la loi du sujet que nous traitons; le baptême détruit le péché, mais il ne peut abolir la loi. N'est-il pas vrai que tous les enfants issus des mariages
(1) Can. Acutiui, 2, d. 26. (Auguitin, in TU.)
(2) I Cor. VU, 52.
(3) Can. Deindêf 3, d. cit. vert. Ucsorem d%to»r$, (Innoe. I.)
(4) Ctn. ÀcuHut, cU. «^ Ita non absarde visum est bigamum non pecciMe, ted normam aacramenti amisisse, non ad y'iUid moritum, sed ad oixKi»ati<Mii» ecclesiasticiB signaculiun necesMurium.
(5) Can. Deinde, cit.
contractés, soit avant, soit après le baptême, n'en sont pas moins frères aux yeux de TÉglise que s'ils étaient nés exclusivement de la dernière union? Le baptême n'a point la vertu' d'effacer les actes de la vie passée; autrement il n'y aurait pas de raison pour qu'il effaçât les uns plutôt que les autres, les démérites . plutôt que les mérites, et ce que l'on dit de l'homme marié, on le dirait avec autant de droit du catéchumène qui s'est appliqué à suivre les voies de la vertu, à se montrer humble, patient et charitable, qui a ravi à la mort le plus grand nombre possible de victimes, et qui a gardé la continence, ayant en horreur l'adultère. Humilité, charité, dévouement, chasteté, tout cela lui serait compté pour rien; les eaux du baptême emporteraient tout entier le souvenir du vieil homme!... Corneille, qui passait ses jours et ses nuits dans la prière, qui répandait tous ses biens en aumônes et vivait si saintement, que Dieu le jugea digne d'une faveur miraculeuse et lui fit voir dans une vision son ange et le prince des apôtres. Corneille a-t-il laissé toutes ses vertus au fond de la piscine baptismale (1)?
Le pape Innocent P' s'exprime dans le même sens sur cette question, et son opinion est aussi celle de saint Léon et de Grégoire lé Grand (2). Unanimement ces pontifes déclarent que le bigame est irrégulier, non pas pour cause de crime, mais par suite du défaut du sacrement. C'est le terme technique employé par Innocent III dans plusieurs passages de ses décrétales (3); mais celui de defeaus in signi^tione sacramentali ou defectus ex defectu sacramentali aurait été plus exact (k). L'idée qu'on veut exprimer par ces mots, c'est qu'un double mariage contracté successivement par la même personne ne symbolise
(1) Fermosini, Tract, de offic. et sacris, II, Tit. XXI, ad Rubr., q- 2- (0pp. tom. m, p. 346.)
(2) Léo M. Epist. 5, ad Episc. Metrop. Hlyr., c. 3 (tom. I, col. 618|; Ëpist. 6, ad Âoastas. Thëssalon., c. 5, col. 621, S., note 16.
(3) Gan. Nuper, 4. Gap. Debitum, 5, X, de Bigam. n. ord. (I, 21).
(4) Leurm, Forum, eccl., tit. XXI, q. 642 (tom. I, p. 560). — Phisiears canonistes étendent encore l'expression de Defectut xacramênti à deux ctf de Defectus fidei, ceux des CHnici et des Neophyt».
{^s convenablement le sacrement ou le mystère de l'union de Jésus-Christ avec TEglise, son unique épouse.
Déjà saint Augustin (1) avait fait allusion à cette idée, en disant que, de même que, dans les temps antiques, la polygamie était la figure de la pluralité des églises surgies du milieu des divers peuples; ainsi le mariage avec une seule femme figurait, dans Fère moderne, l'unité de Talliance de Jésus-Christ avec l'Église chrétienne. La doctrine professée par saint Léon et saint Grégoire le Grand (2) ne datait donc pas de leur temps, et l'initiative ne peut en reVeuir à Innocent III (3). Aussi ancienne que l'Église, elle a servi de base à la législation canonique relativement à l'empêchement de la bigamie. Le principe fondamental est celui-ci : L*homme qui a déjà partagé sa chair avec l'intention formelle d'user du droit d'époux porte atteinte au sacrement par un second mariage (4).
L'application de ce principe se montre dans toute son étendue dans une décrétale d'Innocent 111, où il est dit : Le mariage présente deux faces : Taccord des âmes et Funion des corps. La première est le symbole de l'amour spirituel qui unit Dieu et l'âme juste; la seconde est la figure de l'identification de Jésus- Christ avec rÉglise, dont il est l'âme, et qu'il a prise pour corps.
Le premier terme de ce double symbolisme a pour formule ces paroles du livre saint : Celui qui est attaché au Seigneur demeure un même esprit avec bn (5), et le second, cette parole de Tapôtre : le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous (6). Ainsi donc, un mariage qui n'est pas suivi de l'union charnelle n'est pmnt Texpression parfaite de l'alliance de Jésus-Christ avec TÉglise, telle qu'elle existe dans le mystère de l'Incaination. De
(1) Can. ÀcuHus, 2, d. 26.
(2) LeOy Epist. 12, ad Episc. Afric, 3, col. 660. — Greg. Magn., lib. II, Epist. 54 (lom. II, c. 622), S., note il.
(3) Comme le pense J)«rardi, loc. cit., p. 344. — DevoH, Comment., tom. II, p. 214, est de l'opinion contraire.
(4) Cap. De6tlt»m, cit.
(5) I Cor. 71, 17.
(6} Ev. Joan, 1, 14.
370 DU DROIT EGGLÉSriSTlQUË.
là plusieurs conséquences importantes pour préciser exactement ridée de la bigamie, ea tant qu*dle est, ou non, un empêchement aux ordres.
Conformément à ce principe, il n'y a pmnt de bigamie réeUe, point d'empêchement aux ordres dans le cas où Fun des deux mariages, que ce soit le premier ou le second, n'a pas été cou* sommé. 11 en est de même, lorsque, antérieurement au mariage, l'époux a eu des relations illicites avec ime ou plusieurs femmes, fût-ce même avec une fiancée.
11 n'y a donc de bigamie proprement dite (bigamùt vera) que dans le cas de deux mariages successifs et consommés (1); c'est celle-là seulement qui produit Firrégularité.
Cela parait étrange au premier abord. Comment se fait-il que toutes les sévérités de la loi soient réservées à une sorte de biga« mie qui, par elle-même, n a rien de contraire à la morale ; taD« dis que les commerces illégitimes qui constituent une véritable rébellion de la chair, comme la fornication et le concubinage, jouissent à cet égard d'une entière impunité? Sans doute, ou ne peut louer la continence de celui qui s'est marié plusieurs fois; un tel homme aurait bien peu d'autorité pour exhorter les autres à cette vertu (2). Hais du moins, s'il s'est écarté de la perfection rigoureuse de la chasteté chrétienne, ce n'a été qu'en usant d'un moyen légiUme. II semble donc que l'Église aurait dû au moins frapper de la même peine le fomicateur et tous ceux qui ont des commerces charnels hors du mariage ! Cette contradiction n'est toutefois qu'apparente; pour qu'elle existât réellement, il faudrait que l'irrégularité eût un caractère pénal ; mais il n'en est point ainsi. Le juge qui, dans l'exercice de ses fonctions, prononce une condamnation capitale, fait un acte très-licite et trismoral, et cependant, par cet acte, il se rend incapable de recevoir l'ordination (§ 20).
(1) Gonzalez TeîhZf Gomment, in cap. Nuper^ h. t. vol. I, p. 587 iqq. — Schmier, Jurispr. can. civ., lib. I, tract. IV, cap. 6, sect. %%^ (tom. I, p. 460). — SchfnalzgruebeTf Jus can., lib. I, tit. XXI, n. d, i. I, p. 188. — Conférencei d'Angerê^ sur les Irrégularités, juillet 1710, q. 145 aqq.
(2) Gan. Una, 4, d. 26.
C'est précisément cô qui arrire au bigame, qui, en convolant à de secondes noces, use purement et simplement de son droit.
Nous Tavons déjà dit ailleurs : il (aUt ïÀea se pénétrer de Tidée que l'irrégularité n'implique nullement la perpétration d'une action criminelle de la part de celui qui en est frappé, et qu'elle^ provient uniquement de l'absence de la condition exigée par le précepte de saint Paul : Vvr unius uxoris, défaut qu'à raison du rappcôrt mystique et tout spécial du mariage avec Tunion de Jésus-Christ et de l'Église, le droit canonique a déclaré constituer une îrrégidarité.
Néanmoins il s'en &ut de beaucoup que l'Église regarde l'incontinence comme indifférente à Tadmissicm dans les ordres (1); die la condamne au contraire très-sévèrement, et Ton peut voir dans les lois canoniques par quelles pénitences rigoureuses (2) elle la châtiait autrdbis. Ces pénitences constituaient par ellesmâmes une irrégularité, et, si l'abolition de la pénitence publique a introduit à cet égard quelques modifications dans la pratique, il faut dire néanmoins que l'Église veille toujours avec une extrême sollicitude à conserva pur de toute souillure l'honneur de l'état ecclésiastique. C'est dans cette intention qu'après avoir scrupuleusement examiné la vie du mari, elle veut qu'on tienne oonipte encore de l'état de la^femme qu'il a épousée.
Lorsque cette femme est une actrice, et réputée de mauvaises mcaurs, par le seul fait de sa profession, ou bien une prostituée (S), le déshonneur de sa vie rejaillit sur celle de son mari, et l'ordination est absohiment refusée à celui-ci.
Cette exclusion frappe avec non moins de sévérité celui dont la
(1) C'est qa*en effet les ooncubinaires n'étaient pas admis aux ortirea, à moins d'ane dispense. C'est pourquoi BeraréU n'en dit pas asses quand, an a^iet da Cap. Quia oirca, 6, X, h. t., il donne à entendre que les prêtres qui se trouvaient dans ce cas n'étaient nultement inquiétés dans leur office.
(2) Can. NuUum, I, d. S8. Can. 8i quù fott, i. Gan. Babmsiêf 7, d. 33. Gan. Saordùtetf 33. Gan. De his vero, 34, d. 50.
(3) Gan. 8i q«i9 Muam mtty 15, d. 34. — Aut meretricem — > vel aKqnam de iis, quflB publias spectaculis mancipantor. — Gap. Vonltim, 2, d. 33.
femme aurait eu, avant le mariage, des relations avec un autre homme (1), ou se serait rendue coupable d'adultère pendant la durée du mariage, si toutefois le mari a eu avec elle des relations conjugales depuis son infidélité (2).
Le défaut d'intégrité virginale de l'épouse réagit encore dans le même sens sur celui qui contracte mariage avec une veuve (3). Cette derrdère exclusion n'a d'ailleurs rien de commun avec l'infamie dont le droit romain frappait la veuve qui se remariait à une époque trop rapprochée de la mort de son mari (4).
Plusieurs de ces cas, et notamment le dernier, offraient une certaine analogie avec la bigamie. En effet, on pouvait dire de la femme, avec autant de raison que de l'homme, qu'en se mariant en état de veuvage elle avait partagé sa chair, non point en un seul corps, mais en deux; et cette bigamie de la femme, à l'aide d'une fiction juridique, oa l'avait rendue commune au mari (5).
 côté de la bigamie véritable (vei'a), la glose (6) se bornait à indiquer une seconde classe de bigames improprement dits; mais les praticiens ont partagé ces derniers en deux catégories ; ils ont distingué la bigamia interpretativa et la bigamia similitudinaria, 11 s'en est même trouvé dans le nombre qui ont distingué jusqu'à sept et huit espèces de bigamies (7).
Par bigamie interprétative, on entend l'état de cet hooune dont nous avons déjà parlé, qui, sans avoir réellement contracté et consommé deux mariages véritables, est néanmoins considéré juridiquement comme bigame {tanquam bigamus) au point de vue de l'ordination. Indépendamment du mariage avec la veuye
(1) Gan. Curandum, 9. — Qui uxorem YÛrginem non duxit. — Cm. Prmcipimuêf 10, d. 34. — - Can. Nemo^ 13. Gan. Seriatim, 14, d. 32.
(2) Gan. Si cujus^ 11. Gan. Si laict, 12, d. cit.
(3) Gan. Si quis viduam licetf 13. — Gau. Si quit vid. auty 15, d. cit. — Gan. Si quis viduam^ 8, d. 50.
(4) Berardif loc. cit.
(5) Gonzalez TelUz, loc. cit., p. 588. — Conférences^ loc. cit., p. 146. — Van Eêpen, Jus eccies. univ., P. I, lib. I, tit. 10, c. 2, n. 17 sqq — Schmalzgrueberf loc. cit., n. 5, p. 188. — Schmier, loc. cit., §3, p. 4èl.
(6) Gloua ad Gap. Super eo, 2, h. t.
(7) Fermotiniy loc. cit., n. 5, n. 342.
DU SàCERDOGE. 375
qui n'est plus vierge (1), on doit ranger dans cette catégorie le mari qui a vécu maritalement avec sa femme après son adultère (p. 374, n. b), et tous les divers cas où un homme, qu'il ait eu ou non connaissance de ce fait (i), prend en légitime mariage une femme déjà déflorée par un autre (5) ; la loi ne faisant aucune distinction entre ces cas, peu importe que la femme ait été jusque-là libre des liens du mariage, qu'elle ait vécu dans une union vkiée par Texistence d'une cause de nullité (4), ou qu'elle ait été possédée légitimement par un premier mari, on ne doit avœr égard qu'au fait principal, la perte de la virginité.
k la Ugamie interprétative appartient encore le double mariage simultané que, dans le langage usuel, on appelle proprement bigamie, et qui n'est autre chose qu'un adultère très-condamnable par lui-inéme, mais qui cependant ne rentre pas dans le premier cas d'irrégularité, celui que l'on désigne sous le nom de bigamia vera.
Dans toutes ces hypothèses, le principe caractéristique de la bigamie , c'est que l'imité ne se trouve plus dans le commerce charnel. Épouse-t-on, au contraire, la femme avec laquelle on a eu des relations illicites avant le mariage, comme, dans ce cas, on n'a partagé sa chair qu'avec une seule et même personne, on ne saurait être bigame (S).
(1) Le mariage avec une yeuve qui n'ayait pas eu de commerce charnel a?ec son premier mari ne constituait pas un empêchement canonique^ v. Cap. Valentino, 20, d. 34, — Firhing, Jus can., lib. I, lit. XXI, § 1, n. 12, tom. I, p. 402. In foro eœttmo la présomption est toujours pour la consommation du mariage ; il en est autrement in foro inttmo; c*est le fait qui décide. V. Zu<tti«, Jus can., lib. I, p. 95.
(2) PirhinQf loc. cit., n. 45, p. 493. — Leuren, loc. cit., n. 3.
(5) Thom. Aquin. in 4. Sent. Dist. 27, q. 3, art. 1. quœstiunc. 3, ad 3 : nie qui uxorem duxit corruptam, quem yirginem crédit, irregularis est eam cognoscens. — Fermosinif loc. cit., ad Cap. Vt bigamij 1, h. t., q. 2, q. 3.
(4) Gap. Nuper, 4, X, h. t. Innocent ne permet pas de dispenser : Non propter sacramenti defectum, sed propter affectum intentionis cum opère consecuto. Gap. A nobiSj 7, h. t.
(5) Schmier, loc. cit. » Reiffènttuel, loc. cit., n. 22, p. 302. Sur les raisons pour lesquelles la fornication n*est pas appréciée de la même manière du côté de Thomme, TÎd. Wiestner, Jus canon., lib. I, tit. XXI^ n. 6. -
m DU DROIT EGGUSSIAgTIQUE.
Quant à la Hgamia HmilUndinaria, d'apris un canon du concile d*Ancyre (1), elle atteint spécialement les tous-diacres et las religieux qui violent leur vœu de chasteté en se mariant a?ec une femme encore vierge (2). Cette bigamie est ainsi nommée parce que celui qui contracte un mariage diamel après s'être uni mystiquement avec FÉglise est censé convoler à de seccHides noces. Que si celle qu'il épouse n'est déjà plus vi^ge, son union prend le caractère d'une bigamie interprétative (3).
La législation canonique apnt confondu dans la même irrégularité la vraie Hgamie à laqudk on a naturellement assimilé la trigamie et la quatrigamie (4), et les autres espèces de bigamie qui ne sont telles qu'en vertu d^une pure fiction de droit, par suite de cette confusion il est impossible de peser aucun principe général relativement à la dispense. Et d'abord, en ce qui regarde la bigamie véritable, on est allé jusqu'à mettre en doute même la possibilité d'en dispenser; mais il suffit, pour disriper ce doute, de se rappela que l'irrégularité pour cause de bigamie, comme toutes les autres irrégularités , ne repose point sur une institution divine, mais uniquement sur un texte de 1(» ecclésiastique, et si Ton a vu {Pudeurs papes se référer à cet égard dans leurs décrétales à la parole de l'apôtre^S), ce n'est pas qu'ils voulussent conclure par cette expression à l'impossibilité de la dispâ[ise ; seulement ils reconnaissaient toute la gravité de la question (6). La difficulté était moins grave, on le conçoit aisément, dans le cas de bigamie interprétative (7) ; toutefois, même dans ce cas, le droit d'accorder la dispense outre*passe les pouvoirs de l'évéque.
Barhoia, de Offic. et pot. Episc. P. II, alleg. 49, p. 417. — Pirhifftg, k». cit., n. 15, p. 493.
(1) Can. Quoiquotj 24, c. 27, q. 1. — Cap. Sanê, 4, X, de Cler. conjog.
(2) Sehmalzgrueber, loc cit, n. 9, p. 190. — Gap. A no&tt, 7, X, h. t.
(3) Cap. A nobU, 7, X, h. t.
(4) SchmaJzgruebett loc. cit., n. 19, p. 192.
(5) Cap. Super eos, 2. Cap. De bigamie, 3. Cap. A nobie, 7, X, h. t.
(6) Cùnférencee d^Angere, loc. Cit., p. 159 sqq. — Schfnalzgrueher,\9e. cit., n. 13, p. 190. — Beiffenetuel, loc. cit., n. 28, 29, p. 302.
(7) Conférencee, loc. cit., p. 161.
DU SàCBBDOOS. 37S
Une antre question que les lois canoniques n*ont pas résolue d'une maniàce asses complète, c'est celle de savoir s'il ne faudrait pas au moins reconnaître à 1 evéque le droit d'accorder la di^nse de la bigamie pour la odlation des ordres mineurs ?
On invoque à Tappui de TailGrmative une ancienne coutume de rÉglise (i); mais cette coulume n*est pas suffisamment éta- Uie; on pourrait tout au plus la justifier à l'égard des diocèses qu'une trop grande distance (2) sépare du siège de Tautorité pontificale, bien loin de la considérer comme un droit universel* kmeut admis et en vigueur dans l'Église (3). Ce qui ne fait, au contraire, Tobjet d'aucun doute, c'est la compétence des évêques à délivrer la dispense et à conférer même les ordres majeurs (4), dans le cas d'irrégularité pour cause de Jngumia simUitudina' m, irrégularité qui, par la nature de son objet, provient plutôt exdilecto que ex d^ectu. U &ut seulement excepter de cette r^Ie le clerc marié avant son ordination (5).
D est nécessaire que toute demande de dispense relative à la l^amie contienne Ténondation exacte de l'espèce de bigamie d'où provient l'empêchement canonique (6).