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Du défaut de naissance légitime

Le respect pour la dignité du mariage et pour l'unbn mystérieuse dont il est le signe sacré a fait exclure les Ugames de la réception des ordres ; non sans doute que le second mariage leur SMt imputé à crime, mais c'est qu'il n'a point la perfection du

(i) Cabauutiutf Theoria et Praiis jur. can., lib. V, c. 19, n. 3, p. 496.

(2) Conférence, loc. cit., p. 163, not. p.

(5) Fagnaniy Gomment, ad Gap. ptioniam, X, de Gonstit. (T, 2). — Schmalsgruebety loc cit., n. 16, p. 191. — BarboiOf loc. cit., n. S2et25, p. 418w — Lewrm, loc. cit., q. 644, n. 5. p. 362.

(4) Gap. Sane, 4, X, de Gler. conj. (III, 3). — Gap. De diaeonOy 1, X, Qui clerici ▼. foyent. — Schmalzgruebery loc. cit., n. 14, p. 191.

(5) Conférenees, loc. cit., p. 164. — aft/TtfMttiel, loc. cit., n. 59, p. 803.

(6) Id,, ibid., p. 163. -* Zettrm, loe. cit., n. 7, p. 363.

premier. Cette considération devait, à bien plus forte raison, être décisive à Tégard de ceux dont la première entrée dans le monde est la suite d'une union des sexes manquant tout à la fois de consécration sacramentelle et de légitimité. Assurément la naissance illégitime n'est pas un obstacle à ce que le cœur de Thomme puisse être orné de vertus et son esprit enrichi des dons de l'intelligence; il a par lui-même autant de mérite, autant de valeur, aux yeux de Dieu, que celui qui est né d'un mariage légitime. Hais si ce dernier est obligé de s'écrier avec le Psalmiste : Ecce in iniquiUUibus conceptus sum et in peccatiscancepit me mater mea (i), combien ces paroles ne sont-elles pas encore mieux placées dans la bouche de cehii dont la naissance fut illégitime ! Toutefois le sang de Jésus-Christ a coujé aussi pour lui, et dans la nouvelle alliance il ne peut plus être compté parmi la race mavdite; ses vertus sont agréables à l'Eglise, et le mérite n'en est point perdu pour la vie éternelle. Autrefois, sous l'antique loi de Moïse, les eiiÊmis naturels, fruits d'un commerce illicite, étaient exclus du sacerdoce (2) jusqu'à la dixième génération (3). Cette exclusion ne pouvait plus subsister «après que le prêtre éternel selon l'ordre de Melchisédech avait bien voulu lui-même accepter une descendance entachée d'unions illégitimes (4).

Cependant TÉglise ne pouvait pas se montrer moins sévère qu'elle ne l'a été, et si les corps de métiers, conformément au vieux proverbe : les corporations doivent être pures comme si elles avaient été choisies et tirées du milieu des colombes (5), ne recevaient dans leur sein que des hommes engendrés et nés dans le mariage, le moins que TÉglise pouvait faire, c'était bien de mettre certaines conditions à Tincorporation, dans les milices du Seigneur, de ceux dont la naissance était entachée d'illégitimilé.

(1) Ptalm. h, 7.

(2) Non-seulement du sacerdoce, mais de rassemblée des fidèles. (Sok du Tradficteur.)

(5) Deuter, XXIII, 2.

(4) Innoe. ///, in cap. InnotuU, 20, X, de Elect. (I, 6).

(5) Deuticha Privatrecht, Bd. I, g 38 ; Bd. Il, g 275.

Hais l'expérience prouva que cette restriction était insuffisante, et l'Église fut contrainte de se montrer de plus en plus sévère, et finit par faire du défaut de naissance légitime, sous la dénomination de iefectus natalitium (1), un empêchement proprement dit à Tordination.

Dans l'ancienne discipline, aucun effet particulier ne distinguait la naissance légitime de l'illégitime; un décret du neu- ?ième concile de Tolède (659), qui déclarait les enfants des clercs engagés dans le sous-diaconat incapables d'hériter et les donnait comme serfs à l'Église (2), ne parait pas même avoir été longtemps en vigueur en Espagne (3), etlon ne peut guère tirer un argument plus décisif, dans le sens de l'irrégularité, d'un canon du concile de Heaux (845), qui se borne à exclure des ordres les enÊints nés par suite d'un rapt ; encore permettait-il de les ordonner toutes les fois que l'intérêt ou les besoins de l'Église plaidaient en faveur de leur admission (A).

On rencontre, il est vrai, çà et là dans l'histoire ecclésiastique divers exemples qui témoignent de la répugnance qu'éprouvait l'Église à ordonner des enfants illégitimes, quels qu'ils fussent ; mais on ne trouve pas avant le onzième siècle (5) une seule loi canonique qui contienne une diposition formelle sur ce point. La plus ancienne décrétale où^ il soit fait mention de l'irrégularité firovenani ex defectu natalitium, c'est le canon Apostolica, dans lequel le pape Alexandre 11 décide qu'Arnold, élu évêque du Mans, peut accepter cette dignité, bien qu'il soit le fils d'un prêtre, cette circonstance étant effacée par l'éclat de ses vertus et de ses mérites (6). Hais un texte encore plus explicite et qui forme,

[1] In cap. Is qui, 1, h. t. in 6to.

(2) Can. Quum multœ, 5, c. 15, q. 8.

(5) Berardi, Comment, in jus ecdes. univ., tom. IV, p. 525.

(4) Can.. TaK, 17, c. 1, q. 7.

(5) Conférencei d'Angers, sur les Irrégularités, juin 1709, q. 1, p. 64 et suiv. — Thomcusin, Vêtus et nova Eccles. discipl., p. II, lib. 1, cap. 80, n. 7 sqq., vol. IV, p. 510; cap. 84, p. 522 sqq. — Chr. Lupus, Dissert, prooem. ad Concil., tom. IV, c 12, p. 36 sqq.

(6) Can. Apostolica, 12, d. 56. Vid., sur le doute de Berardi, Graciani eanonis genuin., tom. II, p. II, p. 231; sur l'authenticité de ce nom, Richter dans son édition du Corp. jur. can.

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à proprement dire, la base de la matière, c'est wi décret du synode tenu à Poitiers en 1078, sous la présidence du légat pontifical. Aux termes de ce décret, qui figure dans la collection des décrétales de Grégoire IX (1), les fils de prêtres, et généralement tous sujets issus d'unions illicites, ne peuvent être promus aux ordres majeurs qu'après avoir effacé la tache de leur naissance, en embrassant la vie monastique ou en se faisant admettre dans quelque chapitre régulier. Plusieurs lois subséquentes reproduisirent cette disposition, qui devint bientôt aussi obligatoire pour les ordres mineurs (2).

Grégoire IX réserva exclusivement au siège apostolique le droit d^accorder la dispense de cette irrégularité pour la réception des ordres majeurs (3), d'où il semble légitime de ccmchire que Boniface n'a pas &it d'innovation en reconnaissant aux évalues le pouvoir de délivrer cette dispense pour l'ordination des clercs des degrés inférieurs (4).

Ce n'était pas sans de puissants motifs que l'Église se montrait gradueUement plus sévère contre le defectus nataliUum, D'abord, la face des choses s'était presque entièrement transformée; la société chrétienne, dans les États germaniquesi n'était plus, au quatrième siècle, ce qu'elle avait été dans les temps primitifs de sa fondation. A cette époque reculée, le christianisme traversait son ère de douleur et de gloire ; et, tandis que Rome païenne se précipitait, comme en délire, dans les abuues du vice, les plus sublimes vertus Qorissaient dans le sein de FÉglise nai»* santé. Persécutés par les empereurs, les chrétiens marchaient intrépidement à la mort et mouraient en héros, ou bien, rencontrés par l'mvasion des barbares, ils versaient leur sang et donnaient leur vie pour la défense de leur pays et de leur foi. 11 n'y avait alors aucun besoin de défendre par des lois le sanctuaire contre l'invasion des bâtards, que l'Église ne connaissait guère, et eUe continua longtemps à n^être point frappée d'un tel désordre.

(1) Cap. Vt fiUi.i, X, de Filiis prœb. ordia. vel non (1, 17).

2) Can. Niii aut, 11. d. 56.

[5) Cap NimiSf 18, X, h, t.

4) Cap. h quif 1, h. t. in 6to.— ÎAomiMnn, loc. cit., cap. W, n, iO, ii.

DU SàGERDOGK. 379

Maïs lorsque, oorrompa par les grandes richesses qu'il avait acquises, le clergé se trouva enveloppé dans le lien féodal de la constitution germanique, de toutes parts surgirent des considérations nouvelles qui exigeaient impérieusement que TÉglise adoptât des mesures de rigueur contre Tordination des enfants illégitimes.

Au mépris des lois canoniques qui vouaient les clercs des ordres majeurs, depuis le sous-diaconat, à la continence la plus absolue, les menÂres de ce clergé dépravé foulaient aux pieds l'obligation du célibat, en se livrant aux plus criminels désor* dres, et omsacraient ensuite les revenus des prébendes ecclésiastiques à l'entretien de leurs enfants, tristes fruits d'unions 8can« daleuses. Ou vit alors s'établir le plus immoral des népotismes, et ses excès furent tels, que TÉglse dut, pour les réprimer, s'opposer à ce que les enfants légitimes des clercs succédassent à leurs parents, et, à plus forte raison, les illégitimes (1).

Pour donn^ une idée de Tinoroyable dépravation de mœurs qui régnait à cet égard dans le sein du sacerdoce, il suffît de dire que les bénéfices d'un grand nombre d'églises se transmettaient exclusiv^neut de père en fils pendant plusieurs générations. Ce désordre explique pourquoi Bathère, évéque de Vérone, ordonna à ses clercs de marier leurs fils et de ne les point admettre dans le clergé de leurs églises ; il ne vit que ce seul moyen de mettre un terme à cette succession adultère et de Fempêcher de se perpétua indéfiniment (2).

L'Église d'Angleterre fut particulièrement affligée de ce fléau (3). Déjà saint Boniface s'était plaint avec douleur de la diswlntion de mœurs des pèlerins anglo-saxons. Ce fut Mon pis après l'invasion lumnande (4). On vit le règne du libertinage s'étendre des hommes du monde aux ministres du sanctuaire, et,

(1) Gfp. AdeœitirpandM, il, X, eod. iit.^^Thomaiêin, \oe. cit., cftp. 84, n.Ssqq., p. 525.

(S) Lupus, loc. cit., p. 39.

(3) Des dix-huit décrétales intitulées de Filiis presbyt. ordin., il y en a au taoàm neuf, feinon dit, qui s'adressent aux évoques anglais.

(4) Bonifac, Epist. ad Guthb. Gant, (dans Wilkim, Gonc. M. Brit., tom. I, p. 90). Can. 8i gens, 10, d. 56.

SOUS le pontificat de Pascal II, le nombre des enfants de cnrés (c'est ainsi que les nomme le livre intitulé : Sachsenspiegel, ou Miroir des Saooons) s'était multiplié à un tel point, que le pape fut en quelque sorte contraint par la force des choses d*accorder à saint Anselme, alors archevêque de Canlorbéry, un droit illimité de dispense, qui fut cependant retiré plus lard par Innoc^t II (i).

Tel était le désastreux état de choses que la législation de TÉglise avait à réformer et qu*elle réforma, en effet, par des moyens énergiques. Il fallut interdire absolument ces ordinations révoltantes, afin de briser d'un seul coup une succession qui n'avait plus pour principe la génération de l'esprit, mais qui suivait uniquement les lois de la filiation chamelle (2). Du moins, il ne fut plus permis à un fils de recueillir immédiatement après son père le bénéfice que celui-ci avait possédé.

Les lois postérieures se montrèrent encore plus rigoureuses, et le concile de Trente, en particulier, reproduisant en cela les dispositions de la constitution de Clément VU, Ad cananum conditorem (3), de l'année 1553, exigea que les fils des clercs, à cause de rihcontinence de leurs pères, ne pussent jamais leur succéder, même d'une manière médiate, dans la possession des bénéfices, ni obtenir aucune espèce de charge dans les églises où leurs pères avaient exercé quelque emploi (4).

Ce motif, tiré de l'incoiitinence des pères, est aussi un de ceux que les décrétales avaient mis généralement en avant; qu'il suffise de citer ces paroles d'Innocent III (5) : « Il est inconvenant, disait ce pontife, que le fils illégitime d'un clerc assiste ce père élionté à ce même autel oi!i le Fils unique de Dieu est inundé a son Père éternel pour le salut du genre humain. »

(1) Thomai$int loc. cit., cap. 84, n. 5 sqq., p. 524.

(2) Gap. Conquerente^ 4. Cap. Ex transmUsaj 7. Cap. Àd eœtirpandat, 14,X. h.t.

(3) Giraldi, Expositio jur. poniif. in cap. Ex trantmiitaf 1, X, h. t., p. h p. 78.

(4) Conc. Trid,, sess. 25, de Reform., c. i^.^Bened, XIY, de Syood. dioec., Ub. XllI, c. 24, n. 13.

(5) Cap. Quum decorem^ 15, X, h. t.

DU SACERDOGK. 381

A cette considération s*en joignait une autre non moins puissante; les constitutions pontificales observaient avec raison que les fils illégitimes étaient trop fréquemment portés à suivre Texemple de leurs pères (i), et l'Église voulait punir Tincontiaence de ces derniers jusque dans leur postérité (2). Néanmoins, dans plus d^une décrétale, on voit une pen^^ée d'indulgence se faire jour au milieu des plus rigoureuses dispositions ; c est le principe déjà établi par Alexandre II, que les vertus de Tordinand peuvent aisément racheter le défaut de naissance légitime (3). Aussi se bornait-on uniquement, dans le cas d'ordination déjà conférée au fils d'un clerc, à empêcher la succession dans la collation des bénéfices (4), disposition qui n*a plus d'application possible depuis la législation plus sévère de Clément VII et du condle de Trente (5).

Nous avons fait connaître les principaux motifs qui avaient porté FËglise à refuser l'entrée des ordres aux fils illégitimes des clercs; mais, en agissant ainsi, elle avait dû encore se préoccuper du soin de sa propre dignité. Dans un temps où les codes séculiers s'unissaient à Topinion publique pour frapper d'une même réprobation les enfants naturels, surtout ceux des ecclésiastiques, elle ne pouvait, sans dégrader aux yeux des fidèles la sainteté de l'ordination, se choisir pour ministres des hommes voués dès leur naissance au mépris universel (6).

C'était là une considération très-grave, et l'Eglise ne fit qu'obéir au sentiment de son honneur en rejetant de son sein, au moyen du defectus natalitium, non-seulement les fils illégitimes des clercs, mais encore ceux des laïques (7).

(i) Can. Si gent^ 10, d. 56. — Cap. lAtttratf 14, X, h. t. — Le proverbe dit: Sepe solet similis filius esse pstris. S, GloMtOf sd cap. Si w, 2, h. t., in6to(I,ll].

(2) Cap. Vergentis, 10, X, de Haerel. (V, l).^neiffen8tueî, Jus canon., lib. I, lit. XVll, n. 5, p. 289.

(5) Cap. Propoiuit, 6. Cap. Eœ tua, 9. Cap. LiUeroi, 14, X, h. t. — Cap. ISiii eunif 10, § Ego tum, X, de Renunc. (I, 9).

(4] Ce sujet rentre dans le traité des bénéfices et sera complété en son lieu.

(5) Giraldij loc. cit., p. 79 sqq.

(6) Gap. Mer delictot, 11, X, de Excess. pnel. (V, 12).

(7) Thomoiêin, loc. cit., n. 15, p. 529.

382 î)t DROrr ECCLÉSIASTIQUE.

Depuis longtemps déj^, la législation civile avait déclaré infâmes les enfants illégitimes, assimilés à la classe méprisable des champions qui se vendaient à prix d'argent pour subir les épreuves du duel judiciaire, des jongleurs, des brigands et des voleurs, pour lesquels il n*y avait plus ni lois ni croyances. D'après les principes des codes du moyen âge, ils ne pouvaient être ni juges, ni assesseurs, ni clercs assermentés, ni témoins, et comme il était dans les mœurs de cette époque d'infliger des emblënes dérisoires à toutes les professions honteuses, à celle-ci (les champions) un rayon de soleil sur un bouclier, à celle-là (les voleurs) Tombre d'un homme sur un mur, à une antre enfin (les ménétriers) deux balais avec des ciseaux, les enfants illégitimes avaient aussi leur attribut d'humiliation, un char rempli de foin autant qu'il en fallait pour la charge de deux taureaux d*an an(l).

Exclus jusqu*à nos jours de la succession aux fiefs et aux biens patrimoniaux, les bâtards ne pouvaient même recevoir de leur famille aucune part d'héritage, et les biens qu'ils avaient acquis échéaient au roi, après leur mort, comme une succession vacante (2).

Telle était la dure condition que le droit féodal avait faite aux enfants illégitimes. L'Église pouvait-elle prendre à son service des personnes déconsidérées â ce point, leur permettre d'oflirir à l'autel la victime sans tache, et contracter avec elle Tunion mystique de Tordination?

Et cependant , ce fut encore l'Église qui réagit la premiiat Contre l'excessive dureté du droit séculier. Aux yeux de ce drœli n'étaiait pas seulement illégitimes les enfants conçus hors mariage, tnais ceux encore qui avaient été engendrés dans le mariage par uti homme condamné à épouser la femme qu'il avait déshonorée (^). Plus indulgente, TÉgUse reconnaissait coam

(1) Londr. d. Sachêinsp,, B. i Art. 38; B. 3, Art. 45, g 9.

(2) Ùeuttckes PrivalrecHtf Bd. 1, g35; Bd. 2, 8175.

(3) Landr. d. Saehtentp.f B. 1, Art. 36, 37. Sve so enes mtnncf wif be huret openbare oder wif oder inagAt nodoget, nimt he m dtr nt to ecbte echt kint ne wint he nimmer bi ère. Cet article a été condamné jiar Gré-

légitime tout enfant né dans le mariage, ainsi que celui dont les parents s'étaient mariés après sa naissance, pourvu qu'à Tépoque de sa conception il n'existât pas d'empêchement dirimant au mariage (1).

n nous reste maintenant à débattre la question principale : Les lois ecclésiastiques ayant établi en principe que l'iliégitimité est une cause d'irrégularité, qui doit-on proprement considérer comme illégitime?

Il faut ici se référer au droit canonique, qui a lui-même distingué plusieurs catégories d'enfants illégitimes : les filii naturor les, les fnamzereSy les nothi et les spurii (2), et a pris pour principe d'accorder d'autant plus difficilement la dispense que le crime des parents est plus grave (3). S*écartant, dans cette clas* sification, de la glose (4) et des dispositions du droit romain sur cette matière, on considère comme enfants naturels ceux issus du commerce de deux personnes libres par rapport au mariage ; comme mamxeres, ceux qui ont pour mères des filles publiques ; comme nothi, les enfants issus d'un honune marié et d'une femme non mariée; comme spurii, ceux qui sont le fruit de l'inceste ou d'autres unions honteuses (5). Sont également exclus des ordres les enfants issus de mariages clandestins, contractés au mépris d'un empêchement dirimant (6) ; notamment, ceux que les canons (7) désignent sous le nom de in sacerdotio gcr niti, alors même qu'ils ont été engendrés ave^î des femmes lé-

goire la. " Si M. Joh. Clenhok^ Decadîcon. (bibl. hUt,, Gdtting., p. 60^ p. 106).

(1) Gap. Tanta ett oU, X, Qui filii smt legit. (IV, l?)»

(2) Cap. Niti eum^ 10, § Bgô tum, X, de Renunc. (I, 9)é

(3) Cap. Ad abohndam, 16, X, de FiUis presb. ord. v. non (1, 19). Thorm Aqiiin. in lY Sent., d. 25, art. 11, q. â: Tanto diflicilior est dUpensaiio, qaaiito origo est tarpiot. — Berardîy Gomment., p. 326.

(4) Gloàsa ad cap. Nisi cum sit, suivi de ëes vers t

Manzeribus seortunif sed mœcba noUiis d«dit ortuni. Ut seges a spica, epurius sic est ab arnica. Suni naturales, qui nobis sunt spéciales.

(5 ntiffmttuth loc, oit., n. ^, p. 289, .

(6) Gap. Ad pfaf»ntiam ngtlramt 2, X^ h. t.

(7) Gap. Quum inhibitio, 5, X, de Gland, dcspons. (IV, 3).

gitimes (I ). Les enfanls des clercs des Églises-Unies d'Orient sont exceptés de cette règle (2).

Hais il peut arrivçr quelquefois que Forigine soit douteuse, et c'est là précisément le cas de la plupart des enfants exposés, question diversement résolue par les canonistes. La cause la plus ordinaire de l'exposition des enfants, c'est Fillégitimité de leur naissance. Sous ce rapport, en les déclarant exclus de Tordination (3), on ne £iit que se conformer aux principes, et telle a été l'opinion de Grégoire XIV, qui concéda aux seules confréries spécialement vouées aux soins des maisons des enfants trouvés uu privilège en vertu duquel les enfants élevés sous leurs auspices n'élaient pas réputés irréguliers (4). Mais un autre pape, Boniface VIII, a admis comme un principe général, pour toutes les irrégularités, dans le cliap. Is qui, qu'elles doivent être formellement déterminées parla loi (5). Or aucun texte canonique n a parlé des enfants trouvés, si ce n'est pour attirer sur eux l'intérêt et la compassion des fidèles (6) ; par conséquent, ropinion la plus favorable semble devoir remporter (7).

Quoi qu'il en soit, une grave difficulté se présentera toujours dans l'ordination des enfants exposés, la difficulté de satisfaire à l'obligation imposée à tout ordinand de justifier de son origine (§ 44), et le parti le plus sûr, en tout état de cause, est de demander la dispense (8). Mais un point sur lequel tous les canonistes sont unanimes et qui est relatif à Tordination reçue boM

(1) Pirhing, Jus canonicum, lib. I. tit. XVII, § 1, n. 10, p. 465.- Schmalzgrueber, Jus canon., 1, 17, n. 4, p. 174.

(2) Can. Aliter, 14, d. 51. — Cap. Quum oUm, 6, X, de Cler. conj. (ïfl, 3). — Cap. Ott»»i/uw, 7, X, de Pœnit. et remiss. (V, 38). — Leunn, Jus canon , i, 17, q. 627. p. 347. — Reiffemtuel, loc. cit., n. 6.

[3] Giraldi, loc. cit., p. 76, note 2.

(4) Schmier, Jurisp. canon. Tic, lib. I, tract. IV, cap. 6, sect. l,n.5l, p. 453.

(5) Cap. Jt qui, 18, de Sent, excomm. in 6to (V, 11).

(6) Cap. un. X, de Infant, et lang. exp. (V, 11).

(7) Schmalzgrueber, loc. cit., n. 3, p. 174. — Conféreficet, loc. dl., p. 73.

(8) Pirhing, loc. cit., n. 12, n. 13, p. 466. — Ferfnotini, de Olfic. el siens, tract. II, ad cap. Ut /flw, q. 1 (0pp., tom. Ilf, p. 182 sqq.)

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fide par uu sujet appartenant à la catégorie des eni'auts trouvés, c'est qu'une fois en possession de son ordre il peut sans empêchement Fexercer toute sa vie (i).

Le principe posé par le chapitré Is qui sert à décider tous les cas dans lesquels Tillégitimité de la naissance est incertaine (2) ; si le doute sur le fond n*est pas possible, la présomption est toujours en faveur du moindre degré d'illégitimité (5).

Il est d*ailleurs indifférent que le defectus natalitium soit no- Imre ou secret; les lois ne distinguent pas à cet égard (4) ; la dispense est donc aussi nécessaire dans le second cas que dans le premier, et pour qu'il y eût lieu à s'en passer, il faudrait qu'il existât ime nécessité urgente d'ordonner et que la demande de la dispense dût occasionner un grand scandale (5) dans rÊglise.

Nous avons déjà dit qu'un enfant illégitime pouvait effacer la tache de sa naissance en se Ëdsant admettre dans un ordre mouastique ou dans un chapitre régulier ; à ces moyens de réhabilitation il faut ajouter la légitimation. Les plus anciennes lois de l'Église qui traitent de cette question attribuaient déjà cette vertu à la profession claustrale, ainsi qu'à l'entrée dans un chapitre de clercs réguliers ; les dispositions contraires émises dans une bulle de Sixte V (6) ont été ramenées par Grégoire XIV à la règle du droit commun (7), sauf la condition ajoutée par le pape, que le ûls illégitime n'entre pas du vivant de son père dans le cloître où celui-ci réside comme religieux (8).

Le prédécesseur de Grégoire XIV, Grégoire XIII, avait aussi

(i) GircUdit de Pœnis eccles. v. lUeg., cap. 1, p. 210.

(2) Pirhing, loc. cit., n. 9, p. 465. — Icuren, loc. cit., q. 629, p. 348.

(3) Permotim, loc. cit.. q. 10, p. 200 sqq.

(4) Pirhing, loc. cit., n. 9, p. fe5. — Fermoaini, loc. cit., q. 5, p. 196. — Leurenj loc. cit., q. 628, n. 2, p. 347.

(5) Pirhingy loc. cit., v. Id autem. — Schmalzgruéber, loc. cit., n. 2, p. 173.

(6) Siœt. r. P., Constit. Quum de omnibus, 112, ann. 1587 (Bullar., tom. IV, p. IV, p. 370), ad Romanum.

(7) Gregor. JT/K, P., Const. Circumipecta^ 5, ann. 1591 (Bullar., tom. V, p. I, p. 252). — Giraldi, loc. cit., p. 214.

(8) SchmalzgruebeTf loc. cit., § 2, n. 17, p. 178.

attaché le même effet à l'entrée dans la compagnie de Jésus, par les vœux simples, après deux ans de noviciat (i).

Mais ce n'était là qu'une exception; par l'entrée en religion, on doit entendre généralement la profession solennelle (2) ; autrement il serait trop facile à un novice de sortir de Tordre après s'y être fait ordonner et de s'afiranchir ainsi m fraudem legis de Tempèchement canonique. Quant au religieux qui a réellement fait profession, d'illégitime qu'il était auparavant, il est réputé devenir légitime, et il demeure lavé de sa tache d'illégitimité, alors môme que par la suite il viendrait à quitter Tordre.

Cendant ce moyen de réhabilitation a une limite dans ses effets; l'obtention d'une dispense spéciale doit nécessairement précéder foute promotion à une prélature (3). De plus, il est certains ordres, par exemple les Trinitaires, qui n'admettent dans leur sein aucun sujet illégitime (4).

Le defectus natalitium est encore effacé par la légitimation.

D y a deux modes de légitimation : le mariage subséquent et le rescrit pontifical.

Le mariage subséquent ne détruit rillégîtimité qu'autant qu'à l'époque où Fenfant a été conçu il n'existait aucun empêchement dirimant au mariage de ses père et mère (5). Par conséquent, les enfants conçus dans Fintervalle de la déclaration de nullité à la réhabilitation du mariage (6) ne sont pas légitimés par cette réhabilitation.

La lé^timation par rescrit ne peut émaner que du souverain {)ontife, dont le pouvoir à cet égard s'étend sur toute la terre (7). La légitimation accordée par le rescrit d'un prince temporel pro-

(1) Gregor. Xtlt, P., Const. Àscendente, ann. 1591.

(2) Pirhing, loc. cit., n. 6, p. 464, ▼. Quod autem. *^ Schmaîzgrwbtr, loc. cit., g 1, n. 8, p. 175. — Fermosini, loc. cit., q. 5, p. 189.

(3) Cap. Ut filUt 1, X, h. t. : Pnelationem autem nullatenus habeaot.

(4) Conférences, loc. cit., p. 87.

(5) Cap. Tanta est vis, X : Qui fllii sint legit. (IV, 17),

(6) Conférences, loc. cit., p. 72.

(7) Rigantif .Comment, ad Regul. Conc. Apost. Reg. L., n. 106, tom. IV, p. 30.

duit incontestablement tout son eflet dans le domaine du droit temporel; mais elle n'a aucune valeur dans celui du droit ecclésiastique (i), de même que la légitimation donnée par le pape est impuissante à conférer les droits civils et ne fait qu effacer rirrégularité.

Le sujet légitimé par le pape peut donc, sans empêchement, parcourir tous les degrés de Tordination, et cette Éa^culté est précisément ce qui distingue la légitimation de la dispense : la première est un don de grâce ; la seconde une exception à la règle ; la première rend l'illégitime, sous la réserve de certaines excepliwis formellement déterminées (2), légalement égal au légitime (5) ; la seconde ne détruit pas Tillégiliraité, elle accorde seulement à rillégitime un privilège qui atténue les effets du vice de sa naissance; la première est illimitée, la seconde doit toujours être interprétée dans le sens le plus strict (4) ; légitimé, on devient, re ipsâ, apte à recevoir tous les ordres; dispensé, en termes généraux, on ne reçoit de capacité que pour la réception des ordres mineurs (5) ; dispensé pour recevoir les ordres majeurs, on n'est investi d'aucun droit pour être promu à Tépiscopat ; enfin, la légitimation émane exclusivement du pape, tandis que la dispense pour la réception des ordres mineurs émane également de révoque ou du chapitre, pendant la vacance du siège épiscopal (6). Quand le pape dispense dans ce cas, c'est qu'il en a été prié ; et c'est sans préjudice pour le droit de Tévêque (7). Ce droit, au reste, doit se contenir dans les mêmes limites ; alors même que l'illégitimité est secrète, Févêque ne doit pas les dépasser (8).

(1) Hrhing, loc. cit., n. 4, p. 454.

(2) Siœt. F, P. y Const. Pottquam vtrus^ 76, ann. 1586 (Bullar., i.lV, p. IV, p. 279).

P) Cap. Per venerabilem, X : Qui filii sint legit. (IV, 17). L. Qumris, 5, 1 D. de natal, rpstit. (XL, 11). - Giraldi, loc. cit., c. 1, p. 209.

(4) Cap. U qui, 1, g Ille vero, 1. de Fil. presb. ord. in 6to (ï, 11) : — Quani (dispensationem) exorbitantem a jure oportet yelul odiosam rc stringi.

(5) Pirhing, loc. cit., § 2, n. 21, 22, p. 468 sqq. /

(6) Reiffenttuel, loc. cit.. n. 15, p. 290. — PirWn^, loc. cit., g 2, n. 19. p) Pirhing, loc cit., gl, n. 11, p. 466. (8) Conférences, loc. cit., p. 79. — Heiffmatueî, loc. cit., n. 23, p. 291 .

Cette règle n'est susceptible d'exception qu*à Tégard des enfants trouvés (1).

Dans tous les cas, la supplique portant demande de dispense doit énoncer exactement la cause et le degré d'illégitimité (2), et la dispense n'est accordée que sous la réserve expresse que le fils n'ait point marché sur les traces de son père (5).

§ LUI 8. Défaut d'une bonne réputation.

Parmi les divers motifs qui ont déterminé la législation de l'Église à exclure les enfants illégitimes de Tétat ecclésiastique, la défaveur dont ils étaient Tobjet dans la conscience publique ne doit pas assm'ément être comptée en dernière ligne. Sans les frapper d'une incapacité absolue, le droit civil ne leur reconnaissait qu une capacité imparfaite, pareille à celle qu*on leur accorde aujourd'hui encore en Allemagne, où ils ont à souffrir dans leur honneur comme des gens mal famés. Or, entre toutes les dignités, celle du sacerdoce est la plus sublime, et par conséquent elle doit être rendue inaccessible, plus qu'aucune autre, à celui que le droit séculier repousse de toutes les dignités civiles, comme déchu de tout droit sur elles par sa mauvaise réputation (4).

Aussi rÊglise a-t-elle de tout temps attaché la plus haute importance au bon témoignage rendu à Ferdinand par la voix publique. La sollicitude des apôtres à cet égard se montre dans riustitution des premiers diacres (5), et Ton voit Tapôtre saint Paul enjoindre expressément à Timothée de veiller scrupuleusement sur la réputation de ses clercs (6).

(!) Pirhing, loc. cit., n. 12, p. 466.

(2) V. Espm, Jus eccles., p. II, sect. I, tit. X, cap. 5, n. 16.

(3) <t Dummodo paternte incontinentiœ imitatoir non sit. • — F. Etpen, • loc. cit., n. 15. — Bened. XIV, de Synod. diœces., lib. XIII, c. 24, n. 22.

(4) L. 2, Cod. de Dignit. (XII, 1) : Neque famosis et notatis, et qnos scelus aut vitœ turpitudo inquinat, et quos infamia ab honestionim cœla segregat, dignitatis portœ patcbunt.

(5) Act. VI, 3.

(6) ïTim. 111,7.

lonocent I*' adressait la inéme/ecommandatioD aux évêques de soD temps, leur disant qu'il ne fallait ordonner que des sujets sur la bonne conduite desquels il ne planait aucun doute dans l'opinion (1). Un décret du concile de Tolède (2), plusieurs autres canons, un, entre autres, où le pseudo-Isidore fait faire au pape Etienne I*' l'énumération de plusieurs crimes infamants (3), et le concile de Trente (4), consacrent le même principe; enfin, Boniface Vin caractérise l'irrégularité ex defectu, famx, par ce peu de mots qui sont évidemment une réminiscence du droit romain :

« Infamibns portx nonpateant digniUttum (5). »

Nous allons voir maintenant quels sont ceux auxquels leur mauvaise réputation ferme les portes des dignités ecclé^astiques.

L'infamie découle directement des dispositions mêmes de la législation ecclésiastique dans cinq cas principaux que nous examinerons successivement.

Le premier cas d'infamie est celui d'un homme qui se marie avec une fille publique ou avec une femme dont le genre de vie habituel est une forte présomption de libertinage (6), une danseuse de corde, par exemple, à moins toutefois qu'il ne l'épouse par pure charité chrétienne, dans l'espoir de la ramener dans les voies de la vertu (7).

Sont encore infâmes, aux termes des prescriptions du concile de Trente, les ravisseurs (8) et les duellistes avec leurs seconds (9), et ces prescriptions ont été aggravées encore par les bulles des papes Grégoire XIII (iO), Clément VIII (11), Benoît XIII (12) et

(1) Can. laici, d. 35.

(2) Can. Qui in aliquOf 5, d. 51.

(3) Can. InfameSf 17, c. 6, q. 1.

(4) Conc. Trid.f sess. 23, de Reform., c. 13, c. 14.

(5) Reg. 87, de R. J. in 6to.

(6) Can. Si qui* viduam, 15, d. 34.

(7) Cap. Inter opéra, 20, X, de Sponsal. [IV, 1).

(8) Conc. Trid.j sess. 24, de Reform. matr., c. 6.

(9) Idem, sess. 25, de Reform., c. 19.

(10) Gregor. XIU, ?., Const. Ad <o//end«m,161, ann. 1582 (BuUar., t. IV, p. IV, p. 19).

(11) CUment. Vltt, P., Const. IlKut vices, 30, ann. 1592 (Bullar.,tom. V, p. I, p. 268).

(12) Bened.J^m, P., Const. Bo quo divina, ann. 1725 (Bullar., 1. XII, p. 1).

300 DU DROIT EGGJJÊSIASTIQUE.

Benoit XIV (1); ce dernier notamment a expressément condamné plusieurs propositions tendant à permettre le duel dans certains cas particuliers (2).

Le droit décrétalien a prononcé de plus la peine de l'infamie contre celui qui se porte à des voies de fait sur la personne d'un cardinal, ou le met en état d'arrestation (3), et contre celui qui se sépare de TEglise par l'hérésie (4). Dans ces deux cas, l'infamie des pères se transmet à leurs enfants. En ceci, TÉglise semble avoir pris pour modèle les principes du droit germanique, d'après lesquels la révolte d'un vassal contre son seigneur entraînait la perte du fief pour toute sa descendance (5). Hais ce n'est pas ce droit que les papes ont suivi en promulguant cette loi; ils l'ont empnmtée au droit romain, et, spécialement, à ses dispositions relatives à la punition du crime de lèse-majesté (6).

Le droit romain sert généralement de base au droit canonique eu cette matière ; non-seulement on retrouve dans la collection de Gratien (7) plusieurs passages du Digeste qui traitaient de l'infamie, mais, dans le canon Omnes vero (8), on voit poser en termes formels ce principe, que ceux qui sont déclarés infâmes par les leges sxculi doivent Fétre également aux yeux de l'Église. Chaque expression du droit canonique semble avmr ^é tracée sous l'impression immédiate de la législation romaine. Or, celle^^i, envisageant sous deux rapports la déchéance des droits de Thomme, établit une gradation entre les cas plus ou moins graves d'infa* mie, infamia, turpitudo et levis nota (9).

(1) Bened. XIV y P., Gonst. DeUttahiUm^ ann. 1752 (BuUar. B«Md. JJ\\ tom. IV, p. 16).

(2) Bened. XIV, de Synod. diœc., lib. XIII, cap. 17, n. 10. — Oiraldi, Exposilio jur. ponlif., p. II, p. 1068 sqq.

(3) Cap. FelicU, 5, de Pœn. in 6to (V, 9).

(4) Cap. Quicunque, 2. Cap. Statutum, i6, de Uœret. in6to(V, 2).— Les anciens canons sur l'hérésie sont dans le cb. 23, q. 1.

(5) II Feud., 26, g 17. — II Feud., 31.

(6) L. QunquU, 5, § 1, Cod. Ad leg. Jul. Maj. (IX, 8).

(7) Can. Infamet non, 2, c. 3; q. 7.

(8) Can. 2, c. 6, q. 1 : Omnes vero infimes esse dicimos, qoos leges seculi infâmes appellant.

(9) Muhîenbruchf Doctrina Pandecttrum, vol. I, g 189 sqq.

L'iofamie au premier degré (ordinairement appelée infamia juris) suivait immédiatement certains actes déterminés (infamia immediatd), ou les atteignait médiatement par suite d'une sen* tence judiciaire {infamia mediata).

Etaient réputés infâmes immédiatement les usuriers, les souteneurs de maisons de prostitution, les soldats ignominieusement dégradés et chassés de leurs corps, les gladiateurs, ceux qui avaient contracté un double mariage ou de doubles fiançailles, et d'autres encore, exploiteurs de métiers honteux ou flétris soit par la loi, soit par Topinion publique.

Étaient réputés infâmes médiatement tous les condamnés pour cause de delictum pvblicum, et, depuis Honorius et Théodose II, pour cause d'hérésie (1) ; tous ceux contre qui une actio furti, vi bonorum raptorumy injuriarum (2) et de dolo ayant été intentée, ou qui, accusés de fraude dans une société, dans une tutelle, dans un mandat ou dépôt, avaient été judiciairement reconnus coupables (5); dans tous ces cas, raccommodement produisait le même effet que la condamnation (4).

L'infamie au second degré, la turpitvdo (infamia facti), résultait de Thabitude d*un genre de vie ignoble, tandis que la levis nota se rapportait immédiatement à la constitution municipale romaine et à la distinction par elle établie entre les honestiores et les humUiores.

Ces dispositions du drmt romain, le canon Omnes vero les a reproduites; et, comme nous l'avons déjà dit, non-seulement ce canon, mais tout le droit canonique sous le rapport de l'irrégularité en question parait être à peu près calqué sur la législation romaine, avec celte seule différence que Vinfamia, dans les lois canoniques, atteint un bien plus grand nombre de personnes que dans le droit romain. L'éclatante dignité du sacerdoce exigeait une protection plus efficace contre le scandale d'une mauvaise réputation.

(1) L. Manicbseos, 4, § Àc primumf 1, Cod. de Hœret. (I, 5).

(2) Y. un exemple dans le cap. Qùum te, 25, X, de Sent, et re judic.

(3) Glotsa ad Gan. Infâmes^ 2, c. 5, q. 7, t. Infamia.

(4) ériraWf, de Pœnis. eccles., p. I, c. 33, p. 56.

C*est pour ce motif que TËglise refuse d'admettre dans le saint ministère tous ceux dont le nom n*est pas à l'abri d'une accusation infamante, de quelque nature qu'elle soit; celui-là seulement peut entrer dans Tétat ecclésiastique, ou, s'il en fait déjà partie, continuer à remplir les fonctions de son ordre, qui s'est purifié de sa flétrissure. Cette purification des ecclésiastiques se Élisait, au moyen âge, par la purgatio canonka, qui, dans un grand nombre de cas, devait avoir lieu, alors même que TaccusatioD avait été purgée par un acquittement (1).

Il ressort clairement du titre même des décrélales qui traitent de ce moyen de réparation, ainsi que de la glose qui se rapporte à ce titre, qu'à l'époque dont nous parlons, le mot dHnfamia n*était pas strictement pris dans l'acception que lui donnait le droit romain (i), et c'est ce qui nous a fait dire avec raison qoe ridée de Tirrégularité ex defectu famXy telle que le pape Innocent \" l'avait déjà conçue, s'étendait bien au delà des bornes ou la renfermait ce même droit.

La cause réelle du defectm n'était pas d'ailleurs F infamie proprement dite, mais bien la tnala fama en généra] ; il n'est donc pas entièrement certain que le pape Boniface VIII, en adoptant le principe du droit romain, Infamibitë portx non pateant dignitatum, ait eu la pensée de ne fermer qu'aux infâmes, tels que ce principe les définit, les portes de Fétat eccl^stique. Innocent m, qui reproduit cette même formule dans le chapitre Inter dilectos, au lieu d'employer le mot in/amtbttô,.dit, d'une manière générale, personis vilibtLS et indignis (5). On s'explique aisément comment la glose, préoccupée de l'idée de faire concorder avec le droit romain les dispositions du droit canonique, a pu tomber dans une certaine fluctuation sur la signification du mot infamia. Ainsi que Grégoire IX, qui, dans le chapitre Non débet, excluait de l'ordination tous ceux qui étaient mis en cause pour crime, pendant toute la durée du procès et jusqu'à ce qu'ils

(1) Hildenbrand, Purgatio canonica et Tulgaris, Munich, 1841.

(2) Cap. Si quis presbyter., 2. — Cap. Honta/ei, 3, X, de Purgat. canon- (Y, 34). — 6/oMa ad Cap. Inter tollicitudinei, 10, X, cit. lit. y. Obortm.

(3) Cap. Inter delictoe, 11, X, de Excess. pnelat. (V, 31).

eassmt {mrgé raccnsation (1), leur refusant en même temps le droit d*intenter aucune plainte ou de porter aucun témoignage, la glose (2), dans plusieurs passages, déclare que Ton doit écarter de Tordination quiconque est simplement entaché de gravatx ou mals& opinionis (3), allant jusqu'à dire que le droit ne distingue pas entre infamia juris et infamia facti, tout {>éché mortel emportant rinfamie (4). Ailleurs, elle admet des distinctions; elle compte trois degrés dans Finfamie : Tinfamie produite par le péché mortel, infamia canonica, qui peut être levée par la pénitence; Yinfamia facti, plus exactement nommée infamatio, qui ne s'efÊice que parla purgatio; enfin, Yinfamia juris, provenant d'une source judiciaire ou ipso facto (5). Celle-ci diffère des deux autres en ce qu'elle ne peut être levée ni par la purgalion, applicable d'ailleurs dans Tespèce, ni par la plus sévère des

(1) Gap. Non débet, 56, X, de Testib. et attest. [II, 20). — Glossa, ad Gan. Ipti apostoli, 58, c. 2, q. 7, v. Nec eue: Âccusatio, testimonium et ordo pari ambulant passu. — Pcmormitanus super quinto décrétai, cap. Si îegiHmtu, i, de Accusât. (1). Edit. 1539, fol. 51, n. 4 sqq. et sup. ssec. io h. 1. fol. 89.

(2) y. Lagpêyres, dans l'article Ordination, etc., Âllgemeine Encyclopédie der Wissenschaften und Kûnste. Sekt. III, Tb. 5, S. 57 u. f.

(5) Glosta cit. i. f. : Item nec ille admittitur ad accusationcm, cui crimen est in modum exceptionis probatum , per quod est repulsus a testimonio,

licet non sit infamis gravata est tamen ejus opinio. . , . Nam inhonestum

est taies ad ordines admitti, ut dicit lex de bis, qui supponuntur fustibus ab fledilibus.

(4) Gloua ad C. Infâmes, 2, c. 3, q. 7, v. Infamia : Infamia alia juris, alla facti. Infamia facti est, quando quis aggravatur tel infamatur apud bonos et graves. . . . Hœc infamia, quœ dicitur infamia juris, quandoque irrogatur ipso facto et aliis modb . . . . sed hœc distinctio non videtur habere locum secundum canones, quum omnc mortale crimen infamet.

(5) Gloaea ad Can. Omneê vero, 2, c. 6, q. 1, v. Legee: Dicunt tamen quidam, quod infamia, quœ est irrogata per çententiam vel quœ contrahiti«r ipso facto, Tel cum aliqua deprebenditur in adulterio, vel cum aliquis contrabit binas nuptias. . . • bœc infamia non purgatur per quantamcunque pcDnitentiam [Can. Primum, 7, d. 25). . . . Alia est infamia facti. ... et melius dicitur infamalio, quœ inducit purgationem, et illa aboletur purgatione prœstita. . . . Est etiam quœdam infamia canonica quœ irrogatur ex quolibet peccato mortali [note 1). . . . et aboletur per poenitentiam . . . . Tamen (ut dicunt quidam] talis non admitteretur ad accusationcm vel promotion

pénitences (1). Or, comme la pénitence lève rirrégularitê profanant du péché mortel, la glose arrive logiquement à cette conclusion, que tout crime ne produit pas une irrégularité (2). Voici donc ce qui a lieu à Tégard de l'irrégularité : tant que celui qui a péché mortellement ne s*est pas purifié par la pénitence, tant que rinfàme n'a pas purgé l'accusation intentée contre lui, l'un et Tautre demeurent frappés d'irrégularité par un iefectus famx. Lo même effet est produit par Yinfamia juris; mais, dans ce cas, le defectus est ineffaçable, et rirrégularitê qui en provient ne peut être levée ni par la pénitence ni par une sentence d'absolution. Fréquemment il arrive que Yinfamia juris se rencontre avec Yinfamia canonica; la pénitence a bien alors la vertu d'effacer la coulpe, mais non la frétrissure.

La pénitence publique et solennelle étant toujours un indice révélateur d'un crime grave, lors même qu'aucune autre circonstance extérieure n'accusait sa véritable nature, elle avait par cela même un caractère infamant; mais, depuis qu'elle est devenue de plus en plus rare et qu'on lui a substitué la pénitence privée, le silence absolu dans lequel cette dernière enveloppe l'aveu des crimes a rendu plus rare aussi le defectus famx, et l'a réduit presque exclusivement à Yinfamia facti et à Yinfamia juris. Outre la maxime que ceux qui sont réputés infâmes par les leges saRCuli doivent être également notés d'infamie aux yeux de l'Église, le canon Omnes vero avait encore établi une autre règle,

neni, quia non suffîcit ut modo non sit infamis, sed quod nunquam fuerit infamis. Item infamia contracta ex sententia excommunicationis toUitur per absolutionem .... sicut finito tempore relegationis tollitur infamia orta ex sententia.

(1) Glossa, Leges cit. : Gîossa ad Gap. Nisi quum, 10, X, de Renunt. [I, 9), T. Sed duntaxat., . . Quse ergo sunt crimina, qusB post pcractam poenitentiam impediunt executionem ordinis? Die quod simonia est unum de iUis .... Item homicidium .... et de his duobus criminibus habemus expresse... . Item secundum Joannem omne peccatum quod ipso jure irrogat infamiam .... quia iicet culpa per pjoenitentiam tollatur, infamia tameo non aboletur. — Panormitanua sup. V. Décret, cap. Ex diîigentijil,àe Simonia (2), fol. 73, n. 6 et sup. II, cap. Testimonium^ 53, de Teslil. (20), fol. 87.

(2) Glossa ad Cap. Nisi gnum^ cit. v. Culpse : Hoc est contra illos, qni dicunt ômne crimen indncere irregularitatem.

Cette ancienne formule, transplantée dans nn autre temps, dans une autre civilisation, ne pouvait être circonscrite dans Jes limites précises du droit romain -, non sans doute que TÉglise fût obligée, dans chaque siècle, dans chaque pays, de s'associer d'une manière absolue à tous les principes qui y étaient en circulation, en sacrifiant ses propres principes ; mais elle devait en tenir conopte dans la mesure de Fimpossibililé réelle où ils la mettaient d'agir avec une entière liberté. Ne pouvant donc s'affranchir totalement et des lois locales et de l'opinion populaire, elle dut leur faire certaines concessions et reconnaître comme tels la plupart de ceux que ces lois et cette opinion lui désignaient comme entachés dans leur honneur, flétris dans leur réputation. Comment les fidèles auraient-ils pu honorer la dignité sacerdotale dans un homme naguère montré du doigt par tout le monde (1).

De là vient qu'en Allemagne le defectus famx atteignait tous ceux qui ne jouissaient pas de la plénitude de leurs droits, ou dont la probité n'était pas irréprochable, et, par une suite natureDe de ce principe, l'irrégularité frappa tous les hommes illégitimes et tous ceux que les codes du moyeu âge (2) déclaraient atteints dans leurs droits ou dans leur honneur, en un mot, tous ceux qui avaient perdu, soit leur capacité légale ou leurs droits judiciaires, soit Thonneur de leur état particulier.

Or, si l'on peut dire, en général, que le droit a beaucoup changé depuis le moyen âge, il est encore plus vrai que, par suite de la transformation qui s'est opérée dans les idées et les Opinions populaires, le droit spécial à la question qui nous occupe s'est extraordinairement modifié en Allemagne, surtout à compter de la réception du droit romain en matière d'honneur civil (5). Mais, s'il est on ne peut plus notoire qu'aucune théorie de droit actuellement en vigueur dans ce pays n'est tombée dans une aussi grande confusion que celle dont il s'agit ici, il n'est pas moins reconnu que l'applicabilité absolue, tant du droit ro-

(1) Can. Non negamus, 8, d. 61 (fformwd.).

(2) Deutsche* Privatrechty Bd. I, g 35. — Yid. supra, g 52, s. 52*7.

(3) Ibid., Bd. I, g 56.

maiu que du droit allemand, est une thèse insoutenable et d'une pratique impossible. Du reste, ce conflit de législation est sans conséquence dans Fappréciatioa du defectus famx, excepté lorsqu'il survient des cas non prévus par le droit canonique auxquels notre droit national attache néanmoins l'idée d'infamie. Mais, à regard des cas à la solution desquels la législation germanique a borné les principes du droit romain adoptés par les canons, r Église rentre pleinement dans Tindépendance de ses propres lois. C'est ainsi, par exemple, que le droit commun en Allemagne (1) rejette aujourd'hui l'idée de Yinfamia immediata, parce qu'il prend exclusivement en considération le jugement du crime imputé et surtout la pénalité infligée au coupable dans la déclaration d'infamie, sans que cette innovation ait fait subir la plus légère atteinte au droit ecclésiastique.

Maintenant cherchons à préciser les conditions constitutives d'une irrégularité pour cause de defectus famx. Ces conditions varient selon la diversité des cas. Si le défaut provient de cette sorte de déconsidération dont Tidée, comme le nom, est empruntée à la législation romaine, de la levis nota, il faut, sans avoir égard à des on dit, à des rumeurs vagues, prendre pour base une position notoire, comme une profession décriée, celle de bourreau, par exemple, ou bien une naissance notoirement illégitime, ou bien encore des faits avérés et prouvés par le témoignage unaniïne de personnes dignes de conûance (2).

S'agit-il d'une infàmia juris proprement dite, la condition nécessaire, c'est une sentence judiciaire ou la notoriété de l'acte infamant (3).

D'après ces principes, on ne peut admettre l'opinion (4) qui veut qu'un délit entièrement inconnu foro extemo puisse emporter le defectus famx (5).

(1) Ibid., Bd. I, § 58. — Miltermaier, Deutscbes Privatrecht, Bd. I, §1(H.

(2) Cap. Qualiter et quando, 24, X, de Accusai. (V, 1).

(3) Cap. Qusesitum est, 17, X, de Temp. ordin. (1, 11).

(4) Schmier, Jurispr. canon, civ., lib. I, tract. 4, cap. 6, sect. 5, §'in. 504, p. 481.

(5) V. contre cette opinion les Conférencet d'Ângert^ sur les Irrégularités, juillet 1710, q. 2, p. 139.

DU sagerdogg:. 597

La notoriété est de l'essence de cette irrégularité; le droit canonique ne la conçoit pas autrement; on le voit par ce qu'il dit luimême des pénitences publiques : « Celui-là ne peut, comme prêtre, inspirer de respect au peuple, que le peuple a vu naguère gisant à terre comme pénitent (1). » Dans ce peu de paroles se trouve le principe fondamental et dominant de Tirrégularité pour cause de defecttis famaR (2). Ainsi, ce qui ferme les portes de Tordination, c'est le décri général, le mépris exprimé par la voix publique, la honte publiquement affichée, la flétrissure légalement attachée à une action. Il résulte de là qu'on ne doit pas non plus conférer les ordres à celui qui a subi, même innocemment, une peine infamante, tant que la preuve de son innocence n*est'pas complètement établie.

Il faut cependant faire une réserve (3) : il est des cas où le droit civil, soit par lui-même, soit par la manière de l'appliquer, est en contradiction flagrante avec le droit divin, comme, par exemple, lorsqu'un homme est condamné à des peines civilement infamantes pour avoir rendu gloire à Dieu ou à la vérité ; dans ce cas, la peine infligée, quelle qu'elle soit, fût-ce la détention dans une maison de force, fût-ce la marque ou les galères, bien loin de le déshonorer et de le rendre irrégulier, est au contraire, pour le confesseur qui la subit, la porte qui lui ouvre l'entrée des dignités ecclésiastiques.

L'iufamie peut être levée par la réhabilitation (restitutio fama^), dans le cas où elle est le résultat d'une action judiciaire. Le droit d'accorder celte grâce appartient au pape (4). Il appartient aussi au souverain temporel, dans les cas d'infamie adoptés par le droit civil, et la réhabilitation émanée de ce pouvoir produit aussi ses effets ecclésiastiques (5).

(1) Gloasa ad Cap. Ex diîigentif 17, X, de Simon. (V, 5), v. Infamia : Et bec talis infamie, quae nisi cmn eo dispensetur per principem, ad aliquod ecclesiaslicum beneficium admitti non débet ; quoad Deum acta pœnitenlia toUitur.

(2) Gan. Non negamut, 3, d. 61.

(3) Conférences d' Angers ^ loc. cit., p. 138, not.

(4) Quum te, 23, X, de Sent, et re jud. (II, 27).

(5) Schmier, loc. cit., g 5, n. 543 aqq., p. 483. — ÉKraWi, loc. cit., p. î, c. 34, p. 58.

Le defectus famm peut être encore leré, dans d'autres circonstances, par le changement de vie ou par Tentrée dans une profession honorable. Ce dernier cas n'aurait guère chez nous sa réalisation qu*à l'égard des valets de bourreaux ; encore, ce àefectus effacé, resterait-il contre eux le defectus lenitatis.

Quant à la dispense, le pape ou l'évêque ne la délivrent que dans le cas d'infamie judiciaire résultant d'adultère ou de crimes d'une moindre gravité (1 ) .

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