Introduction historique
La pénitence publique (§55) imposée à Fauteur de certains crimes par l'ancien «système pénitentiaire de l'Église était pour k pénitent, dont Fopprobre et la criminalité se révélaient ainsi aux yeux de tous, une cause d'exclusion des saints ordres. Hais, celle répulsion de Tétat ecclésiastique n'avait pas seulement pour raison la pénitence, suite du crime ; le crime lui-même était un de ses plus graves motifs. Dès les premiers jours du christianisme, l'apôtre saint Paul avait prescrit aux évêques de n'admettre dans le service du Seigneur que dès hommes pur de tout crime (2).
Ici se présente donc uçe double question : Qu'est-ce qu'un crime? qui est exempt de crime?
Au point de vue purement ecclésiastique et dans toute la rigueur du droit qui régit les consciences, tout péché constituant une révolte de la volonté humaine contre la volonté divine est nu crime ; mais, à l'exemple de ce qui a lieu dans le domaine du droit positif, où le caractère juridique de la criminalité n'affecte que certaines actions ou omissions déterminées, passives des
(1) Gap. Ai si clertct, 4, § De adùlt., 1, X, de Jadic. (II, 1].
(2) I Ttm. m, 10. — «uUum crimen habente». — Tit. I, 6, 7. — Sine criminel.— Dans le texte grec, lev trois passages portent àvi-jpcXnTo;.
ou SACERDOCE. 399
peines portées par la loi, la législation ecclésiastique, dans son système de pénalité, n'a frappé aussi que les actions ou omissions déréglées qui appellent sur le coupable un châtiment éternel (1), à moins qu'il ne les expie dans le cours de sa vie terrestre ; à ces actions et omissions seulement TÉglise a donné le nom de crimes, dans le sens rigoureux du mot, tandis qu elle ne considère pas comme tels les péchés quotidiens commis par pure fragilité humaine (2).
Saint Augustin entend dans ce sens les paroles de Tapôtre, quand il observe que saint Paul ne dit point : sans péché ; mais : sans crime; car, s'il en était autrement, il ne se trouverait aucun homme qui pût entrer dans les ordres. Puis, Tillustre docteur, citant comme exemples, pour fixer l'idée du crime, le meurtre, Fadultère, la fornication et autres semblables, en donne cette définition : Le crime est un péché grave qui réclame impé^ rieusement accusation et condamnation (3).
L'Église avait d'ailleurs, dans le Décalogue, l'expresâion même de la volonté divine sur cette question, et elle l'a pris pour règle dans sa législation (4). En conséquence, indépendamment des exemples cités par saint Augustin, elle en signale un grand nombre d'autres, dont les principaux sont : le sacrilège, l'hérésie, le schisme, l'apostasie^ le vol, le larcin, la fraude^ le faux témoignage.
Mais, pour qu'un fait qualifié action criminelle constitue véritablement un crime, il ne suffit pas que la matérialité même de ce Édt soit légalement constatée ; le véritable siège du péché est dans la volonté de l'homme ; c'est donc cette volonté qu'il importe avant tout de convaincre de culpabilité. Une action itino-
(1) Jarckef Handbuch des deutschen Strai'recbd, Bd. T, g 9, S. 51; g 51, S. 91.
(2) Can. Apoxtolûs Pauîus, 1, d. 81 [Âugiistin.^ tract. XLI, ad Ev. Joann. VIII).
[3] Bans un passage (De sanctiSf èive de anim. defunct.) inséré dans une décrétale de la coUect. de Gratien, dist. 25, p. III, saint Âugustiti développe la distinction entre crimen et peccatum.
(4) Gregor. M., Epist. ad Marinian. (lib. VII, 19). •— ThômàtHn, Yetas et nova Ecoles. discipL, p. II, lib. I, c. 59, n. 6^ 7, p. 375 sqq.
cente en elle-même peut avoir des suites aussi funestes qu'une action criminelle ; il ne faut pas toujours conclure de ces suites à Fexislence même du crime : il peut arriver, par exemple, qu*un homme ayant le droit d*en châtier un autre ait le malheur de le tuer en le frappant sans colère ; cet homme n'est pas criminel, il n*est pas plus coupable aux yeux de Dieu que la jeune fille à qui une impudique violence ravit son intégrité virginale (1).
Il est, du reste, indifférent que le crime ait été divulgué ou soit demeuré secret ; le précepte de Tapôtre, qui veut que celuilà seul puisse être ordonné, dont la conscience est pure de tout crime, est obligatoire dans les deux cas.
Vient maintenant la seconde question : Qui est exempt de crime?
— Celui qui n*a jamais commis d'action qualifiée crime ecclésiastique, disent quelques théologiens. Hais cette réponse manque d'exactitude ; car celui qui a commis des actions criminelles, avant de recevoir le baptême, est néanmoins, dans le sens du précepte apostolique, exempt de crime, le sacrement ayant effacé toute coulpe (2). Mais qu'en est-il, au même point de vue, du sacrement de la pénitence? Ne peut-on pas dire, du pécheur qui s'est retrempé dans ce bain mystique en accompUssant la peine qui lui avait ét^ imposée en expiation de son péché, qu'il est pur de crime? La pénitence n'est-elle pas, comme le baptême, une piscine régénératrice qui efface toutes les taches de l'âme et lui rend sa première innocence (3)? N'engendre-t-elle pas aussi des saints pour le del (4)? Et si telle est la vertu de ce sacrement, bien qu'il ne puisse, pas plus que le baptême, supprimer de fait l'acte criminel, ne peut-on pas en conclure que le véritable pénitent, lui aussi, est exempt deanmeî Incontestablement. Mais ce principe, tout absolu qu'il est en théorie, ne pourait devenir, dans la pratique, une règle invariable de conduite pour
(i) Can. Si quU non iratut^ 13, c. 15, q. 1.
(2) Can. Prtmtim, 7, d. 25 (Himm., in Til.).
(3) Can. Illud, 60, d. 60. — Omnlcun peccatomm contagione oninditi.
(4) Thomauinf loc. cit., cap. 56, n. 2, p. 351.
l'Église, et nous allons voir, en effet, comment et par quels rooti& sa discipline en a varié l'application relativement à la collation des ordres. Le canon PrimurHy dont la substance est empruntée à saint Jérôme, exige non-seulement que Tordinand soit exempt de crime, mais encore qu'il n'en ait commis aucun depuis le baptême, et la raison de cette règle, c'est que Ferdinand ne serait pas en droit de punir le pécheur, alors que celui-ci pourrait lui répondre dans le tête-à-tête du confessionnal : Le crime que j'ai commis, vous vous en êtes rendu coupable (i).
Le pape Sirice reconnaît, il est vrai, que le pénitent n'est plus infecté du venin du péché ; mais il lui défend néanmoins de toucher aux vases sacrés (2), parce qu'il a été longtemps lui-même comme un vase d'iniquité.
Cette contradiction est plus apparente que réelle; l'économie du système pénitentiaire ecclésiastique présente deux ordres d'idées dont il faut soigneusement tenir compte :
l"* Dans l'antiquité chrétienne, la pénitence publique, même après qu'elle avait effacé la tache de la culpabilité, laissait encore le pécheur dans une situation très-fâcheuse vis-à-vis des fidèles ; il ne pouvait les reprendre quand ils commettaient quelque faute, sans que le souvenir présent de l'opprobre qu'il avait subi ne fît aussitôt dégénérer en scandale ses conseils et ses réprimandes. Il ne pouvait toucher aux vases sacrés sans que le peuple se représentât la tache honteuse qui avait souillé ses mains ; de telle sorte qu'innocent en réalité il subissait cependant les fatales conséquences de la publicité que la pénitence avait donnée à son ancien crime. En le purifiant intérieurement, la pénitence lui avait imprimé extérieurement une flétrissure ineffaçable.
2* La vraie pénitence a seule la vertu d'effacer le crime; mais, quelque sévère qu'elle soit, il est difficile de distinguer extérieurement si elle est sincère ou si elle est feinte ; elle peut n'être qu'apparente, et alors le criminel n'en demeure pas moins sous le poids de son crime. Il est vrai qu'à l'origine de
(1) Can. Quum eœaudiero, 19, d. 50 (ad cap. 5 Michxx). — Berardif Gratiani canon, genuin., tom. III, p. 130.
(2) Can. Illud, cit.
rétablissement du royaume du Christ sur la terre le Sauveur lui-même donna un grand exemple de douceur et de miséricorde divine en confiant les clefs de la céleste patrie à ce même Pierre qui l'avait renié trois fois; en investissant Tapôtre infidèle de la première dignité de son royaume, Dieu voulut que ce fût un pécheur qui ouvrît les portes du ciel aux innocents, et non que les innocents les fermassent aux pécheurs (1).
Hais les circonstances que nous avons déjà fait connaître, et surtout le grand nombre de fausses pénitences, ne permettaient p«is à rÉglise de suivre Texemple de son divin Maître, et, au rapport de saint Augustin (note précéd.), elle se vit obligée de se montrer plus sévère et d'enlever aux pénitents, pour éprouver la sincérité de leur repentir, toute espérance de parvenir jamais à l'état ecclésiastique. Cette exclusion, qui ne préjudiciait en rien au salut de leur âme, ajoutait encore au mérite de leur humilité. C'était comme un remède nouveau que Fexpérience avait appris à l'Église, semblable, en cela, au médecin que le traitement de nombreuses maladies a rendu habile dans la pratique de son art.
Ce redoublement de sévérité se manifeste déjà dans le concile de Nicée. D'après ce concile, tout prêtre qui, après avoir été ordonné sans subir au préalable un examen convenable, vient à confesser un crime, doit être entièrement déposé des fonctions de son ordre (2). Celte décision a été depuis adoptée dans les décrétales de plusieurs papes et par les décrets de divers conciles. C'est en s'appuyant sur ces autorités que Sirice, enlevant aux pénitents toute espérance d'ordination, considère comme subreptice l'ordination d'un pénitent (5). Le pape Innocent I", après avoir rappelé que, aux termes du concile de Nicée, l'exclusion des pénitents s'étend même jusqu'aux ordres mineurs, s'appuie sur celte raison pour montrer combien est téméraire celui qui, n'ajant
(1) Optât. Milev., ady. Parinen., lib. VU, c. 3, i. f. — Can. Ut conttUueretur, 2b [Augustin., Epist. ad Bonif., 50(189), ann. 417). —Can. Cmiderandum, 53 [Gregor. M., Homil. 21, in Matlh. XVI). — r^oni(M»in, loc. cit., n. 15, 16, p. 556 sqq.
(2) Can. Si qui sine ewaminationSf 4, d. 81 (Conc. Nie. c. 9).
(3) Can. Quicunque pœnitenst 56, d. 50 [Siric.y Epist. ad Rimer., ann.
pud^â^re ordonné cpi'auméprisdeloutes les règles, ose néanmoins aspirer encoreà Tépiscopat (i). Le même pontife observe, dans une autre lettre, que la guénson dune plaie laisse toujours après elle unecicatrice^ et que, par conséquent, l'honneur clérical ne peut trouver place là où la pénitence a passé (2). C'est aussi rofumon du pape Gélase (5)^ qui ne fait d'exception en favau: d'aucun pénitent, et lesStatuta EcclesiaR untiqux, faussement attribués au quatrîkne concile de Carthage, déclarent formellement que, quelque sincère que soit la pénitence, le pénitent ne doit jamais être adiïiis à Tordination (4).
Hais il faut entendre avec quelle énergie l'austère archevêque d'Arles, Césaire, s'élève contre ceux qui trouvaient trop rigoureux le décret du concile de Nicée (5) : « Ebl qw» donc, leur « demande-t-il, oseriez-vous prétendre qu'il y a en vous plus de « mansuétude que dans les trois cent dix-lmit évéques qui ont « apposé* leurs noms à ces décrets? que votre miséricorde est « plus grande que celle du saint pontife Jean? que votre charité t est plus vive que celle des autres saints évêques, qui, pour suic vre l'exemple de leurs prédécesseurs et pour avoir un remède € efficace contre de grands maux spirituels, ont adqpté cette rè- « gle dans leur église? N'est-ce pas une indulgence destructive ff de la justice, que celle qui éloigne la guérison des plaies des « crûninels jusqu'au jour du jugement? »
S'autorisant ensuite du grand nombre de feusses pénitences dont le spectacle scandaleux affligeait si souvent les regards des fidèles, il s'écrie encore :
« Â la vue de cette multitude de pénitents eft qui ne se réveil) Can, Canonea, 60^ d. cit. (fnnoc, I Epist. 39, ad Episc. Apulos; vid. CoTiStant, Dom. Pontif. Epist., col. 913.)
(2) Can Vmtum est, 18, c. 1, q. 1 (Innoc. I, Rufo Episc, dans Constant y ep. 17, c. 7, col. 834, ann. 414).
(3) Can. Non confidat^ 59, d. cit. [Gelas, Episc. per Lucan.. ann. 494. Quoslibet pœniteniés).
(4) Can. Ex pœnitentibus, 55, d. cit. — Quamvis sit bonns.
{5j Can. Si quis diaconus^ 29, d. cit. Ce canon est attribué ft tort par Gratien au pape Honnisdas. «— Berardi, Gratiani canon. gen.,'tom. 'II, p. I, p. 384. — JEm, Richter, Corp. jur. can., h. 1., not. 200. — Thomassiny loc. cit., cap.'58, n. 3, p. 364.
« lent aucune humilité, aucune contrition, aucun indice de « ferme propos de pleurer leurs péchés et de s'écrier avec le roi « David : Je laverai toutes les nuits mon lit de mes pleurs, et « f arroserai ma couche de mes larmes, n* est-on pas en droit a de prévoir, non point la négligence, le relâchement, ce n*est a pas dire assez, mais la sécurité funeste pour leur salut, avec « laquelle ces pénitents indignes rempliraient leurs dignités ec- « clésiastiques, s*il leur était permis d'occuper ces dignités? i Ces mêmes considérations avaient porté saint Grégoire le Grand à exclure de leurs ordres les clercs qu'il avait £illu soumettre à la pénitence (1).
Où était donc le véritable motif de Texclusion? dans le crime ou dans la pénitence?
Selon les circonstances, il pouvait être à la fois dans l'un et dans l'autre, ou bien simplement dans l'un des deux.
Le crime est le motif originel; quand la pénitence est simulée ou imparfaite, il subsiste avec tousses effets; la pénitence, qui est en quelque sorte la proclamation d'un crime commis, constitue, de son côté, à raison de l'opprobre qui en est la suite, un nouveau motif d'exclusion qui produit son effet, même après la purification de l'âme du pénitent, alors que le crime, étant ef- &cé, n'est plus par lui-même un obstacle à l'ordination. C'est là cette cicatrice laissée par la pénitence dont parle Innocent f, et qu'il déclare inconciliable avec l'honneur de l'état ecclésiastique.
Pour éviter ce désordre, plusieurs églises adoptèrent l'usage de ne pas soumettre les clercs à la pénitence publique (2).
La nécessité avait obligé l'Église à déployer une sévérité inflexible ; plus tard ce fut encore la nécessité qui l'amena à se relâcher de sa grande vigueur. Il arrivait fréquemment, entre au-
(1) Can. Si laptUy 1. Gan. Pretbyterum, 5. Gan. Pervenit, 9. Can.ic^ denif 10. Gan. Postquamj 11, d. 50. Le canon Quia sanctitoi est antérieur, il est yrai, au pseudo-Isidore ; mais on ne peut Tattribuer à Grégoire le Grand. — Thomcusin, p. 375.
(2) Gan, Cùnfirmandum, 65 [Conc. Carth., V, ann. 401). Can. flM,66 (Siric.f Epist. ad Himer). Can. Alienum, 67 (Uo I, adRust.). — ThotMtnh loc. cit., 56, n. 9, p. 353.
très cas, qu^un ecclésiastique eu bonne odeur de vertu dans l'opinion publique se reconnaissait tmit à coup coupable d'un crime. Le dépouiller de sa dignité, c'aurait été peut-être soulever une défiance universelle contre les membres du clergé ; l'Église recula devant un danger si grave, et nul doute que saint BoniÊK^ se soit inspiré de cette considération, en maintenant dans leurs offices les ecclésiastiques prévaricateurs, après qu'ils avaient accompli la pénitence privée (1).
Une plus grande indulgence (2) était devenue nécessaire depuis que plusieurs sortes de crimes, particulièrement la simonie et le libertinage, avaient envahi les rangs du clergé, livré d'ailleurs, comme toutes les classes sociales, à un relâchement de mœurs général. On en voit les premiers exemples sous le pontificat de Clément II, de Léon IX et de Nicolas II (3) à l'égard de la simonie, et sous celui de Grégoire VII à Tégard de l'incontinence (4). Il fut alors décidé que, la pénitence accomplie, on permettrait au pénitent de rentrer dans l'exercice de éon ordre, cette condescendance étant Tunique moyen de conserver à TÉglise une grande partie de son clergé. Était-ce là une dérogation, sous forme de dispense, au précepte de Tapôtre, ou bien une reconnaissance de Tefficacité de la pénitence? Nous adoptons cette
(1) Thomcusiny loc. cit., n. 15,14, p. 369.
(2) Pelagiui II [Can. Fraternitatitj 7, d. 34] disait déjà : Et quainvis malta sint, qu» in hujusmodi casibus observari canonicsB jubeat subUmitatis auctoritas; tamen quia defectus nostrorum temporum, quibus non solum mérita, sed corpora ipsa hominum defecerunt, districtionis ilUus non patitur in oniAibus manere censuram. — Temporum condescendentes defectui.
(5] Conc. Rom. y ann. 1059 traf. (f. Can. Slatuimusy 107, De eetero, 109 seqq., c. 1, q. 1) : Quia igitur usque adeohœc yenenata pernicies bactenus inolevit, ut vix quœlibet ecclesia valeat rcperiri, quse boc morbo non ait aliqua ex parte corrupta, eos, qui usque modo gratis sunt a simoniacis consecrali, non tam censura justitise, quam intuitu misericordiœ in acceptis ordinibus manere permittimus, nisi forte alia culpa ex vila eorum contra canones eis existât. Tanta talium multiludo est, ut dum rigorem canonici yigoris super eos servare non possumus, necesse sit ut dispensatorie, ad piœ condescensionis siudium nostros animes ad prœsens inclinemus, etc. — Berardi, loc. cit., tom. II, p. Il, p. 515.
(4) Thomassinj loc. cit., cap. 61, n. 5, 6, p. 585 sqq.
406 DU DROIT EGGLÉSUSTIQUE.
dernière supposition comme la plus simple el la plus naturelle. Et ainsi Urbain II ne faisait pas une innovation lorsque, dérogeant à l'ancienne sévérité de TÉglise, il permettait à l'évéque de Constance d'user d'une sage indulgence à l'égard des clercs, excepté le cas où ils auraient commis un crime in&mant, réserve sur laquelle il revient dans ses instructions où il répète que tout crime, soit notoire, soit secret, entraîne Texclusion des ordres et doit avoir toutes ses conséquences disciplinaires vis-àvis des laïques (1).
Pour bien apprécier la question qui nous occupe, voyons sous quel jour elle a été traitée par Gratien et par la glose de son décret. La vingt-cinquième distinction de ce décret, qui n'est autre chose que la formule du canon Primum, tirée, comme nous l'avons déjà dit, d un passage de saint Jérôme, conclut en ces termes : Quiconque veut devenir évêque ne doit avoir souillé son âme d'aucun crime depuis le baptême. Et la glose, qui, à Texpression de a crimine immunis ^ ajoute encore celle de a ctiminali infamia, distingue, relativement à la formule précitée, trois opinions qui s'étaient formées dans TÉglise. La première de ces opinions n'admettait aucun adoucissement à la rigueur du principe, que quiconque s'est rendu coupable d'un crime depuis le baptême s'est exclu de l'ordination. La seconde, plus indulgente, permettait l'ordination, fersoluta poenitentia, excepté seulement le cas où l'ordinand avait commis certains crimes graves. Enfin, la troisième opinion, excluant des ordres les sujets cou-
(1) Urban. U, P., Epist. ad Gebeh. Const. : De presbyteris, ' diaconis, subdiaconis, qui post acceptum ordinem in aliquo crimine lapsi fuerint, sire paliiin sive clam constat quidem canonum censura ab ecclesiasticis officiis inhiberi. Tuœ tamen providenti» discretionique committimus, utmm eorum aliqui, qui tamen infamisB notis non fuerint aspersi, necessitate Ecclesie urgente, et ipsorum sancta conversatione promerente, in suis gradibos recuperari debeant. Hoc autem secundum indulgentiam dico, non secundum imperium, etc. Siquem vero, quod absit, aut post acceptum, autante acceptum officium conligerit, peremplorio quolibet eorum, qui in lege morte muictantur, sive clam, sive palam occupatum crimine invenirt, eos maxime qui adhuc mnndo vivunt ab omni eos altaris ministerio sequeslramus. Sicot enim pœnitentiam agere cuiquam non conceditur clericorum, ita et post pœnitudinem ac reconciliationem nulli unquam laico liceat honorem dericatus adipisci, y. clerico ad altiores ordines promoveri.
pables de crimes notoires (1), en autorisant la collation à ceux dont les crimes étaient demeurés secrets. La glose reproduit chcore ces trois sentiments à la cinquantième distinction (2), en se prononçant en faveur du dernier comme le plus indulgent et le phis conforme aux vrais principes (3). Mais voici quelque chose de plus explicite. Après avoir fait, à partir de la vingt-sixième distinction, une citation continue de tous les canons calqués sur les préceptes de Fapôtre, relativement aux qualités requises dans les clercs, il cdmnlence en ces termes la quarante-neuvième : I Tels sont les défauts dont doit être exempt le clerc qui veut être promu à la dignité de Tépiscopàt, » Rappelant ensuite le commentaire mystique et allégorique de Grégoire le Grand sur les défeuts corporels considérés comme empêchements à l'entrée dans le sacerdoce, il s*en sert comme d'une transition pour arriver à traiter cette question : Un clerc, s'étant rendu coupable d'un crime, peut-il, après avoir accompli la pénitence, conserver Texercice de sa dignité?
Et il conclut, de Texamen et de la comparaison de toutes les autorités favorables aux diverses opinions, que la doctrine là plus sévère se réduit à rendre plus difficile, dans les circonstances données, mais non impossible, Tèntrée de Fordination ; que, du reste, on a le droit de faire une distinction entre les crimes publiquement divulgués et les crimes secrets (4).
Celte opinion se trouve consignée dans le canon De his, et reproduite dans une lettre adressée en 853, par Rabanus Maurus, à l'archevêque d'Auxerre (5); et Hincmar de Reims (6) dit que
(i) Glo$sat ad can. Primumf 7, d. 25, v. Prtwium.
(2) Glossa, ad Dict. Grat., d. 50, v. Eac jjrœmwm, vers Quidam enim dicmt, r (3) Glossa, cit. : ... Et biec opinio yerior est et benignior.
(4) ïHct, Gratian.f ad can. PresbyteroSt 32, d. 50.
(5) Can. De Aw, 34, d. cit.
(6) Hincm. Rem. : Ita nec aposiolica sedes sibi ipsa diversa Tel adversa, quie secundiim canones de manifesiis peccatis confesses sive convictos a gradu ecdesiastico jubet deponi, et non pudice confesses vel legaliter ac Tegulariter conTictos damnari vel degradari nuUa ratione permittit — 7/iomastin^ loc. cit., c. 60, p. 279.
teUe est ]a pratique de l'Église de Rome, assertion que confirmerait pleinement le canon Sacerdotes (i), si, comme on le luiat* tribue, ce canon émanait positivement du pape Nicolas l" (2).
La dissertation de Gratien se termine par une décision qu'il énonce en tête de la formule suivante : « Ecce qtwd criminosiy « vel non vers pœnitentes, vel publicam pœnitentiam agentes (( a sacris prohibentur ordinibtis{Z). )) Cette décision^ qui prend uniquement pour base la nature et le caractère de la pénitence, n'est, au fond, que la reproduction exacte du principe déjà suivi dans une époque antérieure, sans qu'il y soit même changé le moins du monde par la distinction qui y est faite entre les crimes notoires et les crimes secrets. C'est toujours la même idée : la fausse pénitence ne détruit pas le crime; le crime secret peut être effacé par la pénitence privée ; mais, si la pénitence publique en révèle extérieurement Topprobre, il est assimilé au crime devenu public autrement que par la pénitence, et, comme lui, il exclut des ordres.
Les papes du douzième et du treizième siècle suivirent également le principe d'indulgence, d'après lequel, sauf quelques rares exceptions légales, un crime secret ne constitue pas un motif suffisant d'interdiction des fonctions ecclésiastiques. On doit, il est vrai, en pareille circonstance, conseiller au clerc de se re* lirer dans un cloître (4); mais, s'il refuse de se soumettre à celte invitation, on doit lui fournir, par la pénitence, le moyen de conserver Texercice de sa dignité ; on peut même, selon les circonstances, lui conférer les ordres majeurs. Alexandre III, dans une lettre adressée à l'évêque du Mans, y met pour condition l'entrée en religion (5); mais, consulté, dans un autre cas, sur la même question, il ne reconnaît plus cette condition comme obliga-
(1) Can. 53, d. cil.
(2) C'est probablement un canon du concile de Worms, 868. — Berardit Gratiani can. genuin., tom. II, p. II, p. 242.
(5) IHct. Qratian., d. 51, p. I.
(4) Thomcusin^ loc. cit., n. 13 sqq., p. 592 sqq.
(5) Gap. Eœ litteris tuœ, 2, X, de Gler. non ordinal, ministr. {Urhan. m, Y, 28). — Salubrius autem sibi absque dubio providebit, si ad regalaren vîtam 86 duxerit transferendum.
m SACERDOCE. 409
Unre (1). Inutile de dire que cette indulgence suppose le crime secret, et, de plus, en dehors de la catégorie de ceux qui, quoique inconnus et soumis à la pénitence, constituent un empêchement à l'exercice des ordres (2), tels, par exemple, que Thoraicideet la simonie. C'est conformément à ce principe qu'Innocent III décide, dans la décrétale Nisi quum (3), que ce n'était pas la consci^oce d'une faute quelconque (conscientia cujuslibet culpx), mais uniquement le fait de certains crimes, expiés ou non par la pénitence, qui rendaient nécessaire la résignation d'un siège épiscopal (4).
Du reste, si Ton considère que la pénitence publique, sans disparaître, à la vérité, d'une manière absolue de la législation de î'Ëglise, devenait cependant de plus en plus rare pour faire place à la pénitence privée, on comprend sans peine qu'il devenait également de plus en plus facile au crime d'échapper à la notoriété.