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Droit actuel

L'ancienne législation de l'Église, avec les modifications que nous venons d'exposer, forme la base de la théorie et de la pratique actuelles en matière d'irrégularité e^:; delicto. Ce droit nouveau a pour formule générale le principe suivant : Les crimes ne rendent irréguliers qu'autant qu'ils sont spécifiés, dans les lois de l'Église, comme produisant l'irrégularité; en d'autres termes, il n'y a que les crimes publics et infamants qui rendent irréguliers; les autres crimes, qu'ils soient publics ou secrets, ne

(1) Cap. B(s Ktterarumf 2, X. Qui clerici vel vov. [lY, 6). Cap. Vmims adnoê. P. 1 sqq., X, de eo qui furt. ord. susc. (Y, 30).

(2) Cap. BtB tmorey 4, X, de Temp. ordinat. (1,11). — Cap. BxlUterit fui», 5, X, deFurtis (v, 48).

(3) Cûp. InquisitioniSf 21, pr. X, de Accusât (Y, 1). — Utrum sit talc crîmen, quod ordinis executionem suscepti aut retentionem benificii eliam post peractam pœnitentiam impediret.

(4) Cap. 10, g Propter coMcientiamy 2, X, de Renunciat. (1,9).

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produisent cet effet qu'autant que rîrrégularité y est formeDement annexée par les canons. En interprétant ce principe dans toute sa rigueur littérale, on se sent porté à reprocher à la discipline de rÉglise un excès de bénignité et d'indulgence envers les criminels à l'égard de leur admission dans les ordres; et telle a été, en effet, l'opinion de plusieurs théologiens qui donnent assez clairement à entendre que ce relâchement a été surtout Yûsam du pseudo-Isidore.

On serait assurément bien autorisé à s'étminer si on voyait l'Église, elle, si vigilante et si sévère lorsqu'il s'agit de fermer les portes des dignités sacerdotales aux ignorants, aux inârmes, et même aux juges, se montrer facile à les ouvrir aux criminels. Or, celte supposition erronée, on serait naturellement conduit à l'admettre si, dans l'appUcalion de la règle de Boniface VIII, que nous avons déjà citée plusieurs fois, à savoir que toute irrégularité doit être exprimée dans le droit (in jure expressum), l'on donnait à l'irrégularité un caractère pénal proprement dit, et l'on serait réellement en droit de conclure, sinon à l'impunité absolue de certains crimes, du moins au privilège accordé à ces crimes d'être soustraits à l'irrégularité. Hais cette notion est radicalement fausse; l'irrégularité n'est point une peine; eDe n'est dans son objet ni une satisfaction, ni une réparation, ni un moyen de correction ; elle est simplement et d'une manière générale une qualité, une situation qui a pour effet d'éloigner l'homme de la réception des ordres; un lien, une chaîne, et, si l'on veut, un lacet (d'où vient la dénomination souvent usitée de laquens) qui l'empêche d'entrer dans le camp du Seigneur; mais celui que ce lacet enveloppe peut être d'ailleurs un modèle, un type de sainteté pour ses semblables (1).

Dans le droit moderne, comme dans le droit ancien, la parole de l'apôtre : Le clerc doit être exempt de crime, est obligatoire pour l'Église; tout crime, qu'il soit notoire ou secret, tant qu'il n'est pas effacé, entraîne Texclusion des ordres ; aussi le concile de Trente ordonne-t-il à l'évêque d'interdire généralement tous

(l)Vid.844.

les ordres sacrés aux sujets coupables, même de crimes ensevelis dans le plus profond secret (1). Nous avons déjà parlé de Texamen presopit à Févêque à cet égard (§ 54).

Mais, d'autre part, aujourd'hui comme autrefois, la pénitence efface le crime aux yeux de TÉglise i on peut dire, par conséquent, de tout criminel qui a fait une pénitence vraie et sincère, qu'il est exempt de crime, et que, par la pénitence, l'irrégularité ex délicto est levée, en ce sens du moins, qu'elle n'est plus que sa suite médiate; c'est la cicatrice qui reste après la guérison (2).

Sous ce point de vue, la théorie et la pratique actuelles sont complètement expliquées et justifiées, à la condition néanmoms que l'on fasse toujours convenablement la distinction des divers cas particuliers.

Dans les deux chapitres Nisi quum et InquisitioniSy Innocent m dit, en propres termes, qu'il y a des crimes qui, après même qu'ils ont été expiés par la pénitence, sont un empêchement à l'exercice des ordres, en d'autres termes, qui rendent irréguliers ; par là, il reconnaît évidemment que, pour les autres crimes, l'irrégularité est levée par la vertu de la pénitence, tandis que, pour ceux dont il parle, la pénitence laisse encore une trace de leur atteinte. Or, en quoi consiste pour le crime cette trace cri survit au crime lui-même?

Le chapitre Ex litteris vient nous mettre sur la voie de la réponse qui doit être faite à cette question :

« Le vol, dit-il, commis par un clerc, ne doit pas être un empêchement à l'ordination, à moins qu'il n'ait entraîné la ruine de la réputation de ce clerc. » La cicatrice qui reste après les crimes publics, c'est donc l'atteinte profonde que la publicité même de ce crime peut porter à l'éminente dignité du corps sacerdotal, atteinte que le chapitre Ex litteris n'attribue pas seulement, comme on a coutume de le faire, aux crimes infamants, dans le

(1) Conc. Trid.y sess. 14, de Reform., c. 1.

(2) Cap. Eœ litterû tui», 5, X, de Furtis (V, 15). — Nec est super hoc jota vel infamia repersus. — I7r6an. ïï, P., Epist. ad Gebeh. Ep. Const. t 8 M, note 27.

sens strictement juridique du mot, mais encore à la notoriété du fait, qui entraîne inévitablement par elle-même la déchéance morale, dans Topinion publique, de celui qui a commis ce fait(l).

Conséquemment, bien que Tirrégularité ex delicto soit entièrement levée par la pénitence, celle-ci ne saurait triompher du defectus famx, pas plus qu'elle ne pourrait faire marcher un boiteux ou voir un aveugle.

Ici donc, ce qui subsiste après Taccomplissement de la pénitence, c*est une irrégularité ex defectu famx^ issue du crime, non immédiatement, mais d'une manière médiate; et si, dans le langage de la pratique, on lui donne habituellement le nom d'irrégularité ex delicto, cette désignation est impropre et tout à fait contraire aux vrais principes.

Quelques autres crimes produisent Firrégularité, alors mênie qu'ils sont secrets; il faut faire ici la même distinction que pour les crimes publics. Au nombre de ces crimes se trouve d*abord l'homicide; quiconque s'est rendu coupable de meurtre, qu'il en ait ou non fait pénitence, ((ue son crime soit public ou secret, demeure également exclu de Toixlination (2).

Quel est, dans ce cas, le véritable empêchement?

La pénitence a lavé le péché, le secret qui entoure le fait du meurtre a laissé intacte la réputation du coupable, pourquoi donc cette exclusion? C'est que la criminalité de l'acte se dresse encore contre son auteur; c'est que le fait d'avoir donné la mort à un de ses semblables a imprimé à ses mains une tache ineffaçable, la cicatrice de la plaie; dans ce cas, c'est le defecttis lenitatis qui interdit l'entrée des ordres ecclésiastiques à l'homicide, rejeté par son crime dans la catégorie des hommes de guerre et des juges en matière criminelle. Ce defectUB lenitatis est bien le résultat d'un délit, mais il ne constitue plus immédiatement une iriéguhriié ex delicto (5).

(1) Cap. Non debety 56, X, de Teslib. et attest. (II, 20). — Fan Etpen, Ji» eccles. univ., p. II, sect. 1, tit. 10, cap. 6, n. 15 sqq. — Supra §53.

(2) Cap. Qtuentum, 17, X, de Temp. ordinal. (Greg. IX, 1, 11). - Prêter reos homicidii. — g 53, S. 547.

' (3) Infra857.

Le même effet est produit par la mutilation; seulement, si on Ta exercée sur sa propre personne, la cicatrice qui reste après l'expiation du crime, c'est le defectus corporis.

A prendre dans la rigueur de ses termes, le chapitre Qusmtuïïij dans lequel Grégoire IX ne s'occupe exclusivement que de rh(»nicide, on pourrait croire qu'aucun autre crime secret ne peut être une cause d'exclusion de la collation des ordres ; mais 0 faut observer que l'exception formulée dans ce chapitre n'est nullement limitative et qu'elle se rapporte simplement aux crimes spéciaux sur lesquels le pape avait été consulté (1). Les décrétales mentionnent plusieurs autres cas, dans le nombre desquels se trouvent Thérésie (2) et ses sœurs, l'apostasie (5) et le schisme (4). Ici encore le crime est effacé par la pénitence ; mais il lake après lui un defectus fidei (§ 48).

Les autres cas analogues sont les crimes commis dans la réception et l'administration des sacrements de l'ordination et du baptême, c'est-à-dire, indépendamment de la simonie (5), le fait de celui qui reçoit les ordres subrepticement, et, suivant le langage des canons, qui s'y glisse furtivement (furtive), ou qui s'introduit dans les rangs des ordinands sans avoir été examiné ni admis par l'évêque (6) ; c'est le fait encore de celui qui reçoit les ordres sacrés sans observer la gradation et l'ordre prescrits par l^lois (7), en omettant tel ou tel degré (per saltum); c'est enfin

(1) Berardi^ Gomment, in jus eccl. miiv., tom. lY, p. 346 sqq.

(2) Can. Qui in aliquo, 5, d. 51. — C. Saluberrimumj 21, c. 1, q. 7. — C«P- Quicunguêf 9, g Haretici, 2, cap. Statutum, 15, de Hœret. in 6to

(^ Can. PreêbyteroSf 32, can. Considerandum^ 69, d. 50. —-Cap. Tua hlemitati, 3, X, de Apostat. (V, 9).

W Cap. Fraternitati, 2, X, de Schism. (V, 8).

(5) Cap. Inquisitionii, 21, X, de Accusât. (V, 1). — Cap. Per tutUy V, de Simon. (V, 3). — Cap. Quum deteatatile, 2, Extrav. coram. eod. tit. (V, 2).

(6) Cap. Venien* ad not, p 1 sqq. X, de Eo qui furt. ord. susc. (V, 50). "-Selon le sentiment de quelques th^:ologiens, l'irrégularité n'a lieu <iu autant que l'évêque frappe les indignes d'excommunication, § 44, S. 429. -. GiraWi, de Poenis eccles. s. v. Ordo, cap. 7. — Berardi, loc. cit., p. 349.

P) Cap. un. X, de Cîer. per êàltum prom. (V, 29).— Conc. Trid. , Sess. 23, ^eReform.jC. 14.

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le cas de celui qui se fait ordonner sous le poids de Texcommumcation (1) ou par un évéque excommunié (2).

Tous ces divers cas sont ordinairement compris sous la dénomination commune de abusus ordinationis, dans laquelle il faut encore ranger la collation des ordres par un évêque incompétent, et celle de deux ordres majeurs dans le même jour. L'on place aussi dans la même catégorie, sous la dénomination i'almsus ordinis^ les trois autres cas suivants :

Lorsqu'un clerc exerce un ordre sans l'avoir encore reçu (3); lorsque, malgré la suspense ou l'excommunication dont il est frappé (4), ou malgré l'interdit jeté sur l'église où il réside (5), il continue de remplir les fonctions de son ordre.

Dans ces différents cas, le péché est effacé par la pénitence; mais il laisse derrière lui, soit un defectus famx, ou lenitatUy ou fldeif soit une lésion de l'intégrité du sacrement, qui n'est point réparable par la pénitence ; tel est le cas d'un clerc ordonné par un évêque schismalique ou simoniaque. L'ordination conférée par un évêque simplement incompétent (6) ne produit pas le même résultat, non plus que la réception de deux ordres sacrés le même jour (7). Dans ces deux dernières hypothèses, il y a bien, à la vérité, violation d'un précepte de TEglise, mais le sacrement lui-même n'est pas outragé par une ordination entièrement contraire à la nature des ordres, comme dans le cas où on le reçoit sans Tagrément de l'Église, ou malgré son expresse

(1) Can. Ah eœcommunieatis, 4, c. 9, q. 1.

(2] Gap. Quum illorum, 32, X, de Sent, excomm. (Y, 39). — 0M(h' loc. cit., cap. 4, p. 306.

(3) Gap. Siquii baptizaveritf i, Gap. Ex Utterit tuœ, 2, X, deGer. non ordin. min. (V, 28).

(4) Gan. Si quU episcoputy 33, 34, c. 9, q. 3 (Conc, Antioeh. ann. 332).— Tit. X, de Glerico excomm. minist. (V, 27). — Berardi, loc. cit., p. 350 sqq. -^BenedXlV, P., Const. EtH pastoralia, g 7, n. 9.

(5) Cap. U qui, 18, § Ille vero, 1, de Sent, excomm. in 6to {V, H).

(6) Cap. Littera» vitras, 13, X, de Temp. ordin. (1, 11). —Cap. InMtuit, 3, X, de Eo qui furt. ord. susc. (V, 30). — Conc. Trid., Sess. 23, de Refonn., c. 13.

(7) Gap. BtquiiivU, 1. — Cap. Cum dmeû, 2, X, de Ordin. ab episc. qoi ren. (1,13).

désapprobation, ou après s*étre séparé de sa communion, ou enfin, dans un ordre qui n'est pas celui de la gradation et de la succession naturelles des degrés hiérarchiques, établies par le divin fondateur du sacerdoce. Celui-là porte encore atteinte au sacrement qui exerce la fonction d'un ordre qu'il n'a pas reçu, ou qui exerce cet ordre hors de la vraie Église. Cette atteinte portée au sacrement n'est pas effacée par la pénitence ; c'est la cicatrice que laisse la guérison, un defectiis sacramenti, comparable à la bigamie, laquelle est un défaut opposé à l'unité du mariage.

Dans €ette même catégorie d'irrégularités qui ne sont point levées par la pénitence, il faut comprendre la bigamia similitudinaria (§ 5i), ainsi que plusieurs cas connus sous le nom de ' abusus baptismi et qui renferment aussi une violation du respect dû au sacrement. En effet, celui qui, sciemment, administre ou reçoit itérativement le baptême (4), pèche contre l'unité du sacrement de baptême, et se constitue à son égard dans une position identique, s'il l'administre, et du moins analogue, s'il le reçoit, à celle du bigame interprétativement. Qu'est-ce, en effet, que la bigamie interprétative, sinon l'état d'un homme marié en pi"emières noces, il est vrai, mais qui, en épousant une femme nta vierge, a contribué, comme ministre du sacrement de mariage, à la confection d'un sacrement imparfait et défectueux, et encourt, à ce titre, Tirrégularité (§ 52)?

Quant à ceux qui participent, en qualité de parrains, à la réitération du baptême, comme ils n'ont pris aucune part ni à Tadniinistratîon ni à la réception du sacrement, mais que néanmoins ils ont, d'une manière indirecte, coopéré à l'abus qui a été fait de ce même sacrement, ils ne deviennent irréguliers qu'autant que leur crime est connu publiquement, et, dans ce cas, leur irrégularité est enlièrement levée pgjr la pénitence (2) .. Il n'en est pas de même à l'égard de celui que les lois de l'É-

(1) Can. C<mfirmandum , 65, i. f. [Conc. Carth., V, ann. 401), d. 50. — Can. £o», d. 4, de Consecr. — Cap, Ex litterarum tuarum, 2, X, de Apost. eUeiier. bapt. (V,9).

(2) Cap. Eœ litterarum tuarum, cit.

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glise désignaient anciennement sous le nom de cUnicus (§ 52), et de Tadulte qui, dans un cas de nécessité, se fait donner le baptême par des hérétiques, c'est-à-dire, hors de TÉglise (1); Tun et l'autre se rendent coupables d'uu abvstis baptismi, bien qu'ils ne reçoivent pas le sacrement d'une manière contraire à son essence ; et, à cause de cet abus, le baptême, qui efface tous leurs péchés, ne peut effacer l'irrégularité dont ils sont atteints et qui provient d'un defectus jidei.

Une question controversée est celle de savoir si la réitération des sacrements de confirmation et d'ordre entraîne Firrégularité contre le ministre qui les a conférés et celui qui les a reçus? Quelques textes canoniques (2) semblent répondre négativement à cette question; mais que cette opinion soit plus ou moins con* forme au droit écrit, l'usage contraire, et l'on doit y applaudir, n'en a pas moins prévalu dans l'Église; par conséquent, ainsi que la réitération du baptême, et pour les mêmes motifs, celle de la confirmation et de l'ordre produit une irrégularité qui n'est point levée par la pénitence (3).

Toutes ces irrégularités, provenant médiatement d'un crime, offrent une particularité remarquable : c'est le privilège qui y est attaché relativement à la dispense et qui investit l'évêque à regard de ces cas d'irrégularité d'un pouvoir beaucoup plus étendu que pour tous les autres cas. Eu effet, une disposition du concile de Trente accorde aux évêques le droit de dispense pour tous les crimes secrets, à l'exclusion de Thomicide volontaire et des autres crimes déjà déférés au for extérieur (4). Cependant, le concile de Trente n'ayant pas été reçu par toutes les églises, dans celles qui ne Tout pas admis, le droit de dispense des évêques reste circonscrit dans les anciennes limites des dispositions

(1) Gan. PlacuUy 3, c. 1, q. 4.

(2) Gap. Dictum, 4, d. 5, de Gonsecr. — Gan. Sieut, 1, d. 68.

(3) Navarrus^ Manuale Gonfess. , cap. 27, n. 248, p 975.

(4) Cohc. trid.f sess. 24, de Reform., c. 6. — Liceat episcopis in irregulariiatibua omnibus et suspensionibus ex delicto occulto provcnientibus, excepta ea que orilur ex homicidio voluntario, et exceptia aliis dedactis ad forum contentioaum, dispensare.

décrétaliennes (1). Certains passages de ces dernières attribuent aux évêques un droit de dispense à Tégard des irrégularités qui sunivent à la pénitence et proviennent, soit de crimes publics, sdl de crimes secrets (3) ; mais il ressort clairement du plus grand nombre de ces passages que les évêques, en exerçant ce droit, agissent comme mandataires du souverain ponlife (3), tandis que, dans les cas où Tirrégularité a déjà été levée par la pénitence, le pape décide purement et simplement qu'il n'y a plus d'empêchement à Tordination (4).

Le concile de Trente avait voulu donner plus de pouvoir aux évêques, comme on peut en juger par la disposition que nous avons reproduite. De l'application du principe que cette disposition consacre, il résulte que, dans une foule de cas où l'ordinand ne s'est pas même rendu coupable de la faute la plus légère , il doit recourir à la dispense du pape, tandis que le criminel, ou plutôt celui qui antérieurement s'est rendu coupable d'un crime entraînant l'irrégularité ex delicto, peut être directement dispensé par son évêque. Mais cette anomalie n'est qu'apparente, et elle disparaît complètement lorsqu'on considère qiYe, dans la plupart des cas, la pénitence privée ayant succédé à la pénitence publique, dans ce nouvel état de choses, la guérison secrète du crime a lieu bien plus fréquemment que sous l'empire de l'ancienne discipline, et comme cette guérison, à l'exception des cas •également réservés au pape, émane de l'évêque, comme ministre du sacrement de pénitence dans son diocèse, le sens de la disposition du concile de Trente est que l'évêque puisse ôter l'irrégularité ex delicto occultOy comme il ôte la cause qui l'a produite,

(1) Bened. XÎV, de Synod. diœc, lib. IX, c. 5, h. 2. — GtraWt, Exposilio jur. ponlif. P. III, p. 1006, n. 1.

(2) Gap. Sane sacerdotet^ 4, X, de Cl. conjug., (III, 3). — Cap. De diacono, 1. Cap. EcB litterarum tuarum^ 2, X, quiclerici vel vov. (IV, 6). — Cap. Àt «, 4, X, de Judic. (II, 1). — Cap. Qurnaitum, 47, X, de Temp. ordin. (1, 11), — Gap. un. X, de Cler. per saltum prom. (V, 29) —Cap. Veniena ad not, p. 1 sqq. X, de Eo qui firtive ord. susc. (V, 30).

(3) Gap. Innotuitf 3, X, de Eo qui fi^. ord. sasc. (V, 30). — Cap. un. X, ^6 Cler. per saltum prom. (V, 29).

(4) Cap. Qumitumy cit.

Mê DU Dl^OIT ECCLÉSIASTIQUE.

et qu'ainsi la réputation de Tirrégulier ne puisse être compromise. Le concile n'excepte que le cas d'homicide ou d'un crime déjà déféré aux tribunaux. Cette intention du concile ressort VisiUement du c(mtexte du passage en question (1), lequel investit aussi les évêques du pouvoir d'absoudre de tous les cas réservés, même de l'hérésie, quand le crime est occulte et après avoir imposé une pénitence salutaire. En résumé, il suffit, dans divers cas, de l'absolution de Tévêque pour eflacer toute espèce d'irrégularité ; Tévêque peut , sans autre formalité, procéder à l'ordination. C'est ce droit spécial que plusieurs canonistes ont désigné sous le nom de dispense tacite. Dans d'autres cas, la pénitence laisse après elle une irrégularité ex defectu ou lenùatis, ou fidei, ou sacramenti; mais alors encore, si le crime est secret, et pour lui conserver ce caractère, l'évéque peut lever Tirrégula* rite par une dispense, sauf le cas de Thomicide.

Ce n'est pas, néanmdns, que, dans la pratique, le décret du concile de Trente ne soulève de graves difficultés : d'une part, à cause de la contradiction où elle se trouve avec la boUe In coma Jkmini; d'autre part, â cause de la controverse qui partage l'école sur cette question : Que faut-il entendre proprement, dans le sens du concile, par crime occulte (2) ?

Le saint concile ne dislingue nullement, par rapport à l'absolution, entre le cas où le crime a été déféré aux tribunaux, et celui où il ne l'a pas été j il admet, par conséquent, qu'un crime puisse detneurer secret, même dans le premier cas ; mais il attache une grande importance à cette distinction en ce qui touche au droit de dispense des évéques. Prenons un exemple : voilà un homme qui a commis un crime devant un seul témoin ; tant que be crime n'aura pas été déféré en justice par ce témoin, ou par

(1) Cone, Trid.y loc. cit. : Et (licôat episcopis) in quibusconqiie casibas ocbullis etiam sédi apostolice reservâtis, délinquantes quocunqué sibi subditos in diœcesi sua pcr se ipsos, aut vîcarium, ad id specialiter deputaodum, in foro conscienti» gratis absolvere, imposita pœnitentia salutari. Idem et in bœresis crimine in eodeni foro conscientiœ eis tantum, non eoram -viçariis, sit permissum.

(2) Barbota, de Of&do et potestate Episc. P. II, tlieg. 39, n. SQsqq., p. 372.

une autre personne, en un mot, tant qu il n'aura donné lieu à aucun débat judiciaire (1), il devra incontestablement être couisidéré comme secret. Ici Tévôque pourra non-seulement absoudre du crime> mais encore lever par voie de dispense lirrégularité qui en provient. Mais supposons que les débats aient lieu ; dès ce moment, bien que le crime ne puisse nullement être prouvé et p'il n'ait pas cessé d'être secret, Tévéque a bien encore le droit d'en absoudre, . mais il ne peut plus dispenser de Tirrégula* nié (2).

Pour franchir cette limite, reconnue pourtant par la congrégation du concile, il n'y aurait qu'un moyen : ce serait de considérer aussi comme secret le crime commis devant un petit nombre de témoins et non encore divulgué. Hais ici, le crime, à iW)n même du nombre des témoins, est susceptible de preuve (5) « Aussi, dans ce cas, s'il y intervient une action judiciaire, l'évêque ne peut accorder la dispense qu'autant que Ferdinand ou le clerc accusé a été absous (4).

Tout ce qui vient d'être dit du droit de dispense relativement a l'évêque, s'applique en général au chapitre pendant la vacance du siège épiscopal; mais il n'en est pas de même des prélats réguliers nullius diœceseos, ni des cardinaux dans les églises de leur titre (5). Le concile de Trente ne leur a donné aucun pouvoir à cet égard.

On pourrait croire que la bulle In cœna Dominif qui réservé expressément au pape l'absolution de l'hérésie secrète (6), n'a

(1) Èarbosa, de Gl'ficio, n. 28 sqq., p. 574.

(2) Fagnani, Cotnmeni. ad Cap. Veatra, 7, X, de Cohabit. cler. et mulier. (111,2).

(3) Cap. Ex partey 20, d. V. S.— Barhosa, loc. cit., n. 2J , 25, p. 573.— %nom, loc.cit;, n. 20.

(4) Pagnaniy loc. cit., n. 130. — Fan Eèpen, Jus écoles, univ., p. II, «cet. 1, lit. X, cap. 6, n. 20, .

(5) Conc. Tfid., âess. 14, de Rerorm., c. H. -^ Fagnani, loc. cit., n. 106 sqq. - Giraldi, Exposiiio jur. ponlif., P. III, p. 1006. — FtrraHê, Prompta bïblioth. 8. V. Irrey^laritasy art. 5, n. 13 sqq.

(6) lien est autrement si l'hérétique est déféré ou se présente lui-même lu tribunal de rétêquc. — Èméd. XlYy loc. bit., lib. IX, cap. 4, n. 3, cap. 5, n.4.

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