SN) DU DROIT EGGLÉSUSTIQUË
pas le pouvoir de déroger aa décret du concile, puisque ce décret renferme lui-même une dérogation à la bulle; il pourrait sembler surtout fort étrange que Pie IV, qui se montra si empressé à confirmer le concile, se soit avisé, au lendemain de celle publication, d'abolir précisément par une bulle un décret de ce même concile. Que telle ait été ou non Tintention de Pie IV, il n'en est pas moins vrai que les souverains pontifes, à partir de Grégoire Xlil, dont la bulle BuUa cœnx contient ces paroles : Non obstantibus cujusvis concilii decretiSy ont constamment fait usage du droit qui leur a été formellement reconnu par le concile (1), de déroger à ses décrets (2). Par conséquent, Tabsolution de Thérésie ayant été distraite de la compétence des évêques, ils ont également perdu le droit de dispenser du defectus fidei (3) dont l'hérétique reste atteint après sa réconciliation avec l'Église.
§LVI. 5. De Phomicide et de la mutilation comme empêchements à l'ordination.
De tous les crimes qui rendent inhabile à la réception des ordres, il n'en est pas que FÉglise, dès les temps les plus reculés, ait frappé d'autant de réprobation que la mulilalion et rhomicide. Le motif de cette grande sévérité est facile à comprendre ; l'homicide détruit l'image vivante de Dieu (4); prenant cette considération pour base, les anciens canons ont admis avec grand'peine une exception à la rigueur du principe, alors même que le meurtre était totalement innocent et même légitime (5j.
L'irrégularité légale qui, de nos jours encore, frappe les soldats et les juges, n'a pas d'autre source. Des mains souillées de
(1) Conc. Trid.f sess. 25, de Reform., c. 2i.
(2) Bened. XlVy loc. cit., cap. 4, n. 4 sqq. — GiraUi, loc cit , p. dO05.
(3) Barbota, loc. cit., n. 45, p. 375.
(4) Cap. Interfecùti, 2. X, de Homic, V, 42.
(5) Tkomoêtin, Vêtus et nova Eccles. discipl., p. Il, lib. 1, cap. 60, n. 6, tom. lY, p. 379. — Yan Etpen, Jus eccles. univ., p. n, sect. 1, tit l, cap, 7, n. i sqq.
sang ne sont pas clignes d offrir le sacrifice de T Agneau. Et Dieu lui-même ne voulut pas (1) que David, l'homme des bataille, lui bâtit un temple ; il réserva cet honneur à Salomon (2).
Mais rhomicide dont il est question dans ce chapitre, c'est Thomicide criminel, contre lequel la législation de l'Eglise se prononce de la manière la plus positive et la plus claire dans le canon Jlfir(?r (5) :
a J*admire, s'écrie le pape Jean VIII en parlant à un évêque, « que vous puissiez être ignorant au point de penser qu'un prêtre « qui s'est rendu coupable d'homicide puisse encore exercer le f sacerdoce, et que vous osiez prétendre que nous devions apt prouver une semblable audace ! »
L'irrégularité suivait le meurtre, même dans le cas où il avait été commis par pure nécessité; ainsi le déclare Nicolas 1" (4). Ce fut aussi l'opinion émise par Hildebert du Mans, plus tard archevêque de Tours, dans sa réponse à Ives de Chartres (5), qui l'avait consulté à cet égard.
Ce ne fut que plus tard que la Clémentine Si furiostis fit une exception en faveur du cas de nécessité, qui, dès lors, ne produisit plus l'irrégularité (6). Ici se présente naturellement en première ligne une question qui a beaucoup exercé la controverse des canonistes (7). Dans quel cas faut-il admettre qu'il y a réellement meurtre d'homme? En d'autres termes, l'homicide peutil avoir lieu à l'égard d'un fœtus?
Cette question, considérée dans sa plus grande généralité, ne
(1) Paralip» XXII, 8. — Gonzalez TelUz, Comment, ad Décret , cap. De c»tero, 44, de Homic, n. 4, iom. V, p. 264.
(2) Can. TahvrnacMlumy 2, d. 1, de Consecr. — Can. Si qui» omnem, 2, c.4,q. 7.
(3) Can. Jifiror,4,d. 50.
(4) Can. De hisj 6, d. cit.
(5) Ivo Camot,^ Epist. 60.
(6) Cap. un. de Homic. in Clem. (V, 4) : Si fîiriosas, aut inians aut dormiens, hominem mutilet vel occidat, nullam ex hoc irregularitatem incurrit. Et idem de illo censemiu, qui, mortem aliter vitare non valens, suum occidat vel mutilet invasorem.
(7) Can. CorwuluitHf 20, c. 2, q. 5.
peut être résolue qu'affirmativement (1). Prenant pour base un passage de la sainte Écriture entendu d'après la version des Septante, les canons distinguent entre le cas où le fçetus est complètement formé et celui où il ne l'est pas encore (2).
lis se prononcent très-formellement contre la doctrine qui su[^ose que l'âme est conférée à Fenfant par l'acte même de la génération. Selon eux, de même que Dieu, en créant le premier homme, forma d'abord un corps inanimé et, soufQant ensuite sur ce corps, Tunit à une âme immortelle, ainsi le corps de l'enfant, qui est en quelque sorle la résidence de l'âme, est formé le premier, et Tâme n^y entre que plus tard conduite par le soufûe de Dieu (5).
Ainsi donc, bien que, dans tous les cas, l'avortement constitue un crime ^rave, il n'est pas toujours considéré comme un homicide, et par conséquent, il ne produit pas non plus, dans tous les cas, l'irrégularité qui suit l'homicide. Celte distinction fut expressément reconnue par Innocent III, à l'occasion d'un événement déplorable qui l'obligea de se prononcer sur la question que nous agitons ici : un prêtre de Tordre des Chartreui, précédemment bénédictin, jouant avec une femme qu'il avait connue charnellement, Tayant saisie à la ceinture^ eut le malheur de la blesser assez gravement pour que l'avortement s'ensuivit. .. bmocent lu, consulté à ce sujet, répondit que^ si le fœtus n'était pas encore animé, ce religieux pouvait continuer à exercer les fonctions du saint ministère, après avoir, conune de rigueur, expié sa faute par la pénitence (4). Or l'opinion généralement reçue dès cette époque, et qui a été aussi adoptée par la glose, est que l'union de Fâme avec le fœtus a lieu, si c'est un fœtus mâle, le quarantième jour après la conception; si c'est un fœtus du sexe féminin, le quatre-vingtième (8).
(1) Jarcké, Handbuch des Strafrechts, Bd. III, S. 514 u. f.
(2) Can. Quod vero, 8. Can. Moytesy 9, c. 32, q. 1 (le dernier pasMge n'eàt pas de saint Augustin).
(5) Can. Sicutiy 40, d. cit.
(4) Cap. Sicut tas y X, de Homic. (V, 12).
(5) Glo9sa, ad Dist. 5, pr. v. Owjdragintà, ^ Gloua^ ad L. INimi, 4D. de extraord. cognit. (XLYII, 11).
En cas de doute, la présomption est toujours, à Tégard de rirrégularité, en faveur de Tanimation du fœtus (1).
Il peut encore arriver que Tavortement produise une doubJe irrégularité : c'est ce qui a lieu dans le cas assez fréquent ou Tavortement entraîne la mort de la mère.
Le fait de celui qui, par un moyen quelconque, rend une femme impuissante à engendrer, est assimilé au meurtre (2); mais Tirrégularité établie dans ce cas par Sixte V (5) a été supprimée par Grégoire XIV (4).
Passons maintenant à la mutilation. Il y a mutilation proprement dite lorsqu'un individu fait subir à un autre la privation d nn membre nécessaire aux fonctions importantes du corps humain (5).
Cetle définition juridique, entièrement vicieuse au point de vue du defectus corporis, est très-exacte au point de vue de l'irrégularité que nous traitons ici (§ 47); d'où il résulte que ce serait définir très-inexactement l'irrégularité pour cause de mutilation, que de dire qu'elle a lieu dans tous les cas où la mutilation produit une irrégularité ex] defectu corporis, et seulement dans ces cas (6). En effet, celui qui prive la main d'un homme d'un des doigts dont cet homme a besoin pour rompre la sainte hostie, le rend irrégulier et ne le devient pas lui-même, tandis que celui qui commet sur autrui le crime de castration se rend lui-même irrégulier, sans que le mutilé encoure Tirrégularité.
Tout fait d'homicide ou de castration frappe son auteur d'irrégularité, à moins que ce fait soit de nature, en raison des circonstances, à ne pas enfreindre le principe de la douceur chré-
(1) Giraldi, de Pœn. eccles., p. II, v. Âbortus, p. 67. — Expositio jur. pontif., p. II, p. 652, p. 657.
(2) Cap.,iSit aliquisy 5, X, de Homic. (V, 12). — : Gonzalez TelUZy ad Cap. cit., n. 2, p. 255.
(3) Sixti K, P., Const. effrenatam, ann. 1588, § Eos, 2, § Prseterea, 5 [Bullar.y tom. V, p. I, p. 25). — Giraldi, Expositio, p II, p. 650,
(4) Gregor. XIY, P., Constit. Sedet apostolicOf ann. 1591 (Buîlar., lom. Y, p. I, p. 275).
(5) Schmiery Jurisp. canon, civ., lib. I, tract. IV, cap. 6, sect. 4, § 2, n. 292, p. 470.
(6) Berardiy Comment, in jus eccles., uni?., tom. lY, p. 353.
tienne. Celte dernière exception n'infirme nullement la règle générale, qui subsiste dans toute sa force (1). En l'établissant, la législation de l'Église a prévu le cas où un meurtre viendrait à être commis par une personne privée de discernement, telle, par exemple, qu'un enfant, un homme en état de sonmieil ou de démence (2).
Le meurtre ne constitue pas non plus une irrégularité, lorsque celui qui le commet n'obéit qu'à l'instinct de sa propre conservation et tue pour n'être pas tué.
Quant aux autres cas que nous venons d'énumérer, celui du meurtre accompli pendant le sommeil est seul susceptible de quelque difficulté d'interprétation (3). En effet, on ne peut pas dire d'une manière générale que le sommeil soit une circonstance justificative du meurtre, qu'il rende innocent, impunissable, exempt d'irrégularité. Celui qui, pendant son sommeil, fût une chute et donne en tombant la mort à un homme, est parfaitement innocent, et ne devient pas irrégulier ; mais le père qui prend son enfant dans son lit et i'étouffe en dormant ne peut pas invoquer le bénéfice de l'exception précitée. Ainsi le décida Qément III au sujet du clergé grec (4).
Le cas de nécessité (5) n'est reconnu comme tel par les canons que lorsqu'il présente l'ensemble caractéristique de certaines conditions déterminées parla loi : il faut qu'il y ait attaque à main , armée; de plus, le memtre doit être immédiat et suggéré exclusivement par l'imminence du danger, et non par un sentiment de vengeance (6) ; il faut encore qu'il n'y ait pas possibilité d'échapper à ce danger par la fuite.
(1) Gonzalez TelleZy loc. cit, n. 5, p. 265.
(2) Gap. Si furiosus, note 8.
(3) Conférencei d' Angers ^ sur les Irrégularités, septembre 1710, q. 2, p. 219.
(4) Cap. QwBsitum, 7, X, de Pœnit. et remiss. (V, 38).
(5) Wiestner^ Jus canonicum, lib. V, tit. 12, n. 26, vol. V, p. 131.— Pirhing, Jus canon, eod. tit., vol. V, p. 186 sqq. — Reiffenstuel, Jus canon. eod. tit., n. 130 sqq., vol. V, p. 199 sqq. — SchmalzgrueheTf Jus canon, eod. tit., g 2, n. 22, tom. V, p. 185.
(6) Cap. Sigmficastij 18, X, de Homic. (\, 12) : Nou ad sumendam Tindictam, sed ad injuriam repulsandam.
Ce n'est pas ici le lieu de distinguer entre les militaires et les nobles, d'une part, et les simples citoyens, de l'autre (1), pour se mettre d'accord avec le préjugé qui veut que la fuite soit honteuse et déshonorante pour tous ceux qui portent l'épée. Cette distinction, la législation canonique n'a pas à s'en préoccuper. Mais, d'un autre côté, il serait souverainement injuste d'exiger de celui qui s6 borne à défendre sa vie audacieusement attaquée, qu'il se serve des mêmes armes que son agresseur (2). Cepen* dant, si, au lieu de le tuer, il lui est possible de le désarmer et de le faire prisonnier (3), en lui donnant la mort il sortirait évi* demment des limites de la légitime défense (4).
Bien que la Clémentine Si furiosus ne mentionne que le cas de meurtre commis en état de défense de sa propre vie, comme n'entraînant pas Tirrégularilé contre son auteur, il a été cepen* dant mis en question si cette exception ne devait pas être étendue au cas de meurtre résultant de Tintervention de l'ordinand dans la défense d'autres personnes unies avec lui par les liens de la parenté ou de l'aflection, et même en général de toutes personnes hors d'état de se défendre elles-mêmes ? « Le courage, dit saint ( Ambroise (5), qui protège les faibles contre les barbares, et ses I concitoyens contre les envahisseurs, est hautement avoué par « la justice ; et celui qui ne défend pas son compagnon contre « une agression injuste est aussi coupable que celui qui Tatta- « que (6). » Sans doute, la valeur, comme la justice, est digne de toute gloire et de toute louange; mais, quelque chevaleresque et honorable qu'il puisse être de hasarder sa propre vie pour la défense de ses semblables, si le meurtre d'un homme, cet homme fût-il le dernier des criminels, est le résultat de ce dévouement,
(1) Schmier, loc. cit., n. 332, p. 472.
(3) Cap. Interfeciiti, % X, de Homic. (V, 12) : Interfecisti furem aut latronem, abi oomprehendi poterat, absque occisione.
(4) Cap. Significcutiy cit... Quamvis vim vi repellere omnea leges et omnia jura permitlant : quia tanien id débet iieri cum moderamine inculpais tutelœ.
(5) Can. ForHtudo, 5, c. 23, q. 3.
(6) Can. Non in inferendaf 7, c. q. cit.
426 m DROIT ECCLÉSIASTIQUE.
d*après les principes du droit ancien (§§ 5, 80), ainsi que d'après la règle tracée par la décrétale de Clément V, on ne peut échapper à rirrégularité, qui d'ailleurs, nous l'avons déjà dit, n'est pas une peine (1). La glose interprète rigoureusement dans ce sens la disposition du pape Clément, et elle n*est d'ailleurs susceptible d'aucune autre interprétation (2). Toutefbis un certain nombre de canonistes modernes (5) ont cru pouvoir s'écarter de cette disposition ; et de plus, ils ont prétendu que le meurtre accompli pour la défense de sa chasteté ne devait pas être compris dans les cas d'irrégularité (4). Leur erreur vient évidenmient de ce qu'ils ont confondu l'innocence même de l'acte avec l'exemption de l'irrégularité ; Tirrégularité n'étant point une peine, elle n'est pas subordonnée à une idée de culpabilité et se produit en dehors de toute répression pénale. Le prisonnier de guerre qui recouvre sa liberté au prix de la vie de ses ennemis ne mérite assurément aucune peine ; et cependant il serait difficile de le considérer, ipso jure, comme exempt de toute irrégularité (5). On ne peut se prévaloir de l'exemple du pape Pie V, déclarant non irrégulier le capucin Anselme de Petramellera, qui avait massacré sept soldats tnrcs ; cette déclaration pouvait équivaloir à une dispense.
On est encore moins fondé à admettre que celui qui, en défendant sa propriété attaquée par des malfaiteurs, vient à' en tuer
(1) Navarrutf Manuale, cap. 27, n. 216, p. d54. Fagnaniy Gomment, ad cap. Pttitio tua, 24, X, de Homic, n. 3. — Van Espen, loc. cit., n. 11.
(2) Gloisa, ad Glem. Si fwriotiu, v. Suwn.., Hœc litlera innuit, secus in iUo qui occident volentem occiderc patrem, filium, conjugem, vel personam conjunctam, quam aliter juvare non poterat. Quod verum puto : qussi casus ille non includatur sub necessitate inevitabili sed evitabili. Et boc dico, dato quod verum ait, quod notavit Innoc, de Sent. exe. sÎTero,!, ubi tenet : quod eo casn percutiens clericum non est excommonicatus, ut ibi scrips. Irregularitas nempe Uta contrahitur tine culpa, etiam ecB mirito, xU injudice jwte accidente.
(3) Pirhing, loc. cit., n. 77, n. 81, p. 186. — Beiffènttuely loc. cit., n. 146, n. 154. — Schmalzgrueberf loc. cit., n. 36, p. 187.
(4) Schmier, loc. cit., n. 300, n. 310, p. 470 sqq.
(5) C'est Topinion à'Alphonte de lÀguori, Homo apostolicus, tract. XII, n. 107.
ttQ (1), est exempt d'irrégularité. Les lois permettent, ii est vrai, de repousser la force par la force (2) ; ce droit élaid déjà écrit dans les Douze Tables (3), et même, avant elles, la loi divine (4) avait proclamé Tinnocence et la légitimité du meurtre du voleur de nuit et de celui qui commet le vol en plein jour, à main ar-> mée, et en faisant usage de ses armes. Les canons ont aussi re< cmnvL ce droit; ils n'infligent pas de peine proprement dite au meuiirier (5), lorsqu'il n'a pas eu d'autre moyen de soustraire 8oa bien au voleur que de le tuer, et lorsqu'il est bien démontré qu'en agissant ainài il n'a fait qu'obéir à l'impérieuse loi de la nécessité, ils l'absolvent de toute responsabilité; mais ils ne disent nulle part qu'il est exempt de Tirrégularilé (6). Par conséquent, sur la question d'irrégularité, il vaut mieux s'en tenir à l'opiliion la plus sévère (7), en présence surtout du principe général posé par la décrétale De cœtero (8), d'après lequel quiconque, et pour quelque motif que ce soit, est la cause immédiate de la mort d'un homme, est exclu des ordres, principe auquel la Clémentine Si furiostLS ne déroge que dans un seul cas : celui où, menacé dans sa propre vie, on ne peut échapper à la mort qu'en la donnant à son agresseur. Le meurtre du voleur et du brigand n'échappe donc à Tirrégularilé que lorsqu'à Tattentat à la propriété se joint l'attentat à la vie du propriétaire, et qu'en même temps il est impossible à celui-ci de se soustraire par la fuite à cette double agression. Quelques exemples pourront nous aider à faciliter l'intelligence de ces principes.
Un prêtre, assailli par un voleur qui lui avait déjà porté un preùiier coup, s'arme d'une bêche, et, frappant son agresseur à
(i) Cap. TnterfecisH, cit.
(2) P. 430, n. 1. — Cap. Dilecto, 6, de Sent, excomm. in 6to (V, H). '
(3) Itaque, 4, g Lex. 1, D. ad leg. Aquil. (lî, 2}. — L. Sipignorey 54, § Purem, 4, D. de furt. (XLVII, 2).
(4) Exod. XXII, 2.
(5) Cap. Si perfoditnsy 5, X, de Homic. (V, 42).
(6) Fagnani, Comment, ad cap. SuscepimuSj 10, X, eod. — Conférences d* Angers, loc. cit., octobre 1710, p. 234.
(7) Giraldij Expositio jur. pontif., p. II, p. 656.
(8) Cap. 11, X, de Homic. (V, 12).
la tête, le renverse mort à ses pieds; Innocent III ne croit pas devoir maintenir ce prêtre dans l'exercice de ses fonctions ecdôsiastiques (1).
Après cette décision, on ne sera pas surpris de voir Alexandre III se refuser à reconnaître les caractères d'un meurtre par nécessité dans le cas suivant (2) :
L'abbé d'un monastère situé dans un lieu désert en avait confié la garde à deux religieux : deux voleurs s'y introduisent; mais, surpris par les vigilants gardiens, après une défense inutile, ils furent saisis et garrottés. Or, pendant que l'un des deux frères courait avertir l'abbé de ce qui s'était passé, les voleurs essayèrent de briser leurs liens. L'autre religieux, qui veillait sur eux, craignant qu'une fois délivrés ils ne voulussent se défaire de lui, pensa qu'il n'avait rien de mieux à faire que de les prévenir dans leurs projets, et il les tua.
Autre exemple :
Un étudiant, attaqué la nuit par un voleur, et se défendant avec courage, fut grièvement blessé. Mais, en continuant à lutter contre son criminel agresseur, il parvint à lui arracher son épée, et le frappa d'un coup si violent, qu'il le renversa par terre. N'ayant pu se relever, le voleur fut livré à la justice. Châtié aisuite par les sergents, il mourut trois jours plus tard de colère et de souffrance (5). Le cas fut soumis à Innocent III, qui décida que réiudiant n'avait point encouru Firrégularité.
La règle d'après laquelle tout homicide entraine l'irrégularité peut encore souffrir exception dans plusieurs autres cas de meurtre accidentel. Dans les anciennes sommes sur les décrétaies (4) et dans plusieurs canonistes plus modernes, la baseprindpale sur laquelle on s'appuie pour conclure à l'existence ou à la
(1) Cap. Significattif 18, X, de Homic. (V, 12).
(2) Cap. SuscepimuSf 10, X, eod.
(5) Cap. rt<a noSf 19, § Ad uîtimunif 1, X, eod.
(4) Par exemple cap. Presbyterumy 7, X, eod. : Homicidium casualc imputatur ei, qui dabat operam rei licilœ, si non adbibuit diligentiam qoam ilcbuit. Cap. JHlectuty 13, eod. : Homicidium casuale non iroputatur ei, qui dcdit operam rei licitœ, nec fuit in culpa. — - Thomas (Tiçuifi, Sunmit tbeol. U, 2, q. 64, art. 8, ad. 5.
Don-existence de rirrégularité, c'est Texamen de cette question: — L*actequi a déterminé la mort était-il ou non licite en luimême? Hais cette distinction ne saurait fournir un critérium in^ faillible; car, en définitive, un clerc peut fort bien commettre un acte illicite pour lui, ecclésiastique, sans encourir l'irrégularité : tuer, par exemple, un homme à la chasse, en croyant tirer sur une pièce de gibier, tandis qu'il devient, au contraire, irrégulier, si, par suite d'une cure médicale ou d'une opération chirur* gicale, il cause la mort du malade. D'après la solution différente de ces deux cas, on pourrait peut-être s'imaginer que la cause réelle de Texistence ou de la non-existence de l'irrégularité est tout entière dans le motif de la prohibition qui frappe l'acte en lui-même (1); qu'ainsi, la chasse n'est pas interdite à l'ecclésiastique à cause du danger de mort qu'elle peut entraîner pour autrui (ce danger n'est pas même, absolument parlant, un ré» sultat aléatoire de la chasse), tandis que cette éventualité parait être la raison immédiate de la défense qui lui est faite d'exercer la médecine et la chirurgie. Hais cette supposition serait encore fausse; la médecine et la chirurgie sont interdites au clerc parce qu'elles répugnent en quelque sorte à sa vocation et qu'elles impliquent un défaut de douceur quand elles s'exercent par la cautérisation et la section. Ces considérations écartées, il en est du clerc comme du laïque : celui-ci ne devient pas irrégulier pour exercer la médecine ou la chirurgie, mais seulement quand il n'apporte pas dans cet exercice tout le zèle consciencieux que son devoir de médecin ou de chirurgien lui impose, et que, par sa négligence, il devient la cause de la mort anticipée de ses malades (§ 50); c'est là précisément qu'il faut chercher le caractère affectif de l'irrégularité, que l'on peut déterminer par cette formule : — Quiconque occasionne la mort d'un homme, que ce soit par suite d'un acte licite ou illicite^ devient iirégulier s'U s'est rendu coupable^ en accomplissant cet acte, d'un défaut d'attention ou de prudence (2).
(1) Gomme fait Van Etpen^ loc. dt., n. 75 sqq.
(2) C'est ce que dit la Somme, ad cap. Continêbatur, 8, X, de Homic. (Vi 12) ; Homicidium casuale imputatur ei, <|ui dabat operam rei iUicft»
Les différents ex^inples que fournissent les Décrétales, c'est tantôt un maître d'éducation qui, en châtiant un des élèves confiés à ses soins, le frappe mortellement et encourt Tirrégularilé, bien que, jmidiquement, il puisse n'être passible d'aucune peine (i). Une autre fois, c'est encore un précepteur qui fustige son élève avec une ceinture dans laquelle se trouve un couteau qui, venant à s'échapper, fait à Tenfant une blessure suivie de mort (2). — Le précepteur est déclaré irrégulier.
Suivent d'autres exemples en sens contraire : — Dn clerc jouant avec un autre clerc laisse échapper son couteau et le tue (5). Dn petit garçon jouant avec son camarade lui lance une pierre qui n'arrive pas à son but; mais ce dernier, ayant pris la fuite pour se dérober au coup qui le menace, tombe et se blesse la tête contre une autre pierre ; il meurt bientôt après des suites de sa blessure, aggravée par la négligence de son père (4).
Dans ces deux cas, les Décrétales décident que l'irrégularité n'esl pas encourue.
Il n'en serait pas de même du cas où un meurtre accidentel serait commis par des clercs d'un âge mûr se livrant avec une imprudence manifeste à un jeu dont le danger est facile à prévoir d'avance. Ainsi le décide Alexandre III au sujet d'un accident de cette nature dont un diacre était l'auteur. Plusieurs clercs revenaient de la vigne de leur église. L'un d'eux, jeune encore, se mit à cheval sur le dos du diacre par manière de jeu, et, se servant de lui comme d'iine monture (5), l'excitait à courir au milieu de leurs compagnons qui portaient tous des faucilles. S'étant heurté malheureusement contre l'une d'elles, le jeune imprudent en reçut une blessure qui fut suivie de mort. Alexandre déclara le diacre irrégulier.
vel etiam licitœ, secundum alium intellectum, si non adhibuit omnem diligentiam qiiam debuit. — Gonzalez TelleZy loc. cit., n. 1, p. 263.
(1) Cap. Preabyterum, 7 cit.
(2) Cap. Ad audientiam, 12, X, de Homic. (V, 12).
(3) Cap. Lator, 9, eod.
(4) Cap. Eœhibita, 22, 6od.
(5) Cap. ConHnebatWj 8, eod.
Au contraire, le clerc qui monte un véritable cheval et qui, faute de savoir le conduire, va se jeter sur un passant et le tue, n encourt pas Tirrégularité (1).
Hais, d'autre part, ayant à prononcer sur la position d'un prêtre qui, déchargeant un chariot de foin et jetant à terre la barre qui assujettissait la charge, avait atteint et tué \m enfant, le pape Innocent III exigea qu'il fût constaté, par une enquête circonstanciée, si ce prêtre avait eu ou non la précaution, avant de jeter la barre, de s'assurer, en regardant autour de lui, qu'il ne courait aucun risque de blesser personne (2). Le point décisif de la question, en pareil cas, c'est donc la prudence ou l'imprudence de Facte, cauàe du meurtre (3). En cas de doute, le parti le plus sage et le plus sâr, c'est de présumer toujours l'irrégularité et d'avoir recours à la dispense (4).
Le principe rigoureux qui sert de règle aux lois de l'Église à l'égard de l'irrégularité pour cause d'homicide, c'est l'absence, non-seulement de toute intention coupable, mais encore de tout fait reprochable dans la consommation du meurtre (5). Il est donc facile de comprendre la manière dont elles apprécient Thomicide involontaire, mais commis sous l'influence de la colère (6), et surtout celui qui est l'œuvre d'une volonté libre, intelligente et perverse.
Ces mêmes lois ne déclarent pas seulement irrégulier celui qui exécute directement et en personne le crime de meurtre ou de mutilation (7), mais encore, d'après une disposition de Boni-
(i) Cap. tHUctus, 13. - Cap. Significaati, 16, ettd. (2) Cap. Bas îitterU tiUB, 14, eod.
(5) Gan. Ht qui, 49. Can. Sxpe contingit^ 60, Si duo, 51, d. 50. » Cap. Eof lUUris tiUB, 15. Cap. Quidam^ 25, eod.
(4) Cap. Ad audientiamj 12, eod. Cap. Illudj 5, X, de Cler. excomrauft. jy^ 27). — Van Etpm, loc. cil., n. 22, n. 23.
(5) Can. Studeat, 39, d. cit.
(6) On imposait quelquefois une pénitence à ceux qui avaient conunis on meurtre en état de démence, aussitôt qu'ils étaient revenus à leur bon sens. V. Gonzalez TelîeZf p. 269.
(7) Cap. Si qui8 vo1untari9f 44, d. 50. — Conc. Trid., i, seu. 14, dé R^orffi., c. 7.
face VIII, celui qui le fait exécuter par un intermédiaire (1), et cela alors même qu'il aurait retiré ce mandat criminel avant son exécution, si cette révocation n*est point parvenue au mandataire (2), ou qu'il n'aurait commandé qu*une simple correction, si la mort de la victime s'en est suivie (3).
Les Décrétâtes condamnent encore, comme constituant un homicide réel, le fait de celui qui soudoie des assassins, quand bien même l'assassinat projeté n^a pas été consommé (4). Elles ne traitent pas moins sévèrement celui qui donne à un autre le conseil de commettre un meurtre ou une mutilation (5) et qui ne le retire pas avec toutrempressementdont ilestcapable (6), et, généralement, tous ceux qm* ont aidé à la perpétration du crime(7).
Il ne faudrait pas néanmoins assimiler à cette catégorie de coupables celui qui approuve un meurtre consommé, bien que, sous un autre rapport, cette approbation soit équivalente an mandat (8). La condition caractéristique en matière d'irrégularité pour cause d'homicide, c*est qu'on ait été la cause immédiate ou médiate de la mort d'un individu (9). Par conséquent, nedcMt pas, à plus forte raison, être réputé irrégulier celui dans l'intérêt duquel un meurtre a été commis malgré ses protestations (\0).
Ici s'élève une question importante qui est relative à la dispense (il) : le concile de Trente (12) soustrait formellement h
(i) Can. Si quit^ 8, d. 50. — Cap. It qui mandat, 3, de Homicid. io eto (V, 4).
(2) Wtestner, loc. cit., n. 67, p. 140. — 5cAmt«r, loc. cit., n. 381, p. 475.
(3) Cap. h qui mandat, cit.
(4) Cap. Pro humant, 1 [Innoc. IV) t eod.
(5) Can. PemictoM, 23, d. 1, de Pœnit. -> Gap. Sicut dignum, 6, SO»» vero, 3, X, de Homic. (V, 12).
(6) Alphonae de Liguori, loc. cit., n. 98.
(7) Le cbap. Sicut dignum, qui renferme les instructions d'Alexandre lH, relativement au jugement des assassins de saint Thomas de Gantorbérj, fournit sur ce point d'abondantes lumières. Yoy. aussi cap. Henricu$, % Xf Pugnant.(V,14).
(8) Cap. Quum quia, 23, de Sent, excom. in 6to (V, 11).
(9) Schmier, loc. cit., n. 395 sqq., p. 476. (40) Cap. Petrua, 17, X, de Homic. (V, 12).
(11) Barbosa, loc. dt., p. III, alleg. M, n. 3, p. 44.
(12) Conc. Trid., sess. 24, de Reform., c. 6.
DU SACtRDOGE. 433
dispense de rhomicide volontaire à la compétence des évéques, alors même que le crime est demeuré secret; de celte distraction, nettement spécifiée, découlent plusieurs conséquences.
La première , c'est que le pouvoir de dispenser est dévolu à révêque dans tous les cas secrets de mutilation ; la seconde, c est que révéque est compétent à dispenser, ad cautelam, dans le cas d*homicide par nécessité, tout autant qu'il peut y avoir lieu à dispense (1), et dans celui de l'homicide accidentel qui n'est pas entièrement irréprochable.
Quant à l'homicide à la fois légitime et secret, plusieurs canonistes veulent que Févêque ait le droit d'en dispenser (2) ; mais leur opinion nous semble reposer sur la lettre du concile de Trente plutôt que sur le sens qu'elle renferme ; dans les passages invoqués, il est question de crimes, et nullement d'actes légitimes.