Introduction historique
Une disposition de la loi écrite dans les plus anciens canons de l'Eglise, et qui est encore en vigueur à l'époque actuelle, défend à révêque d'ordonner un sujet sans titre. Par ce mot, on n'a pas toujours entendu, comme on le fait aujourd'hui, les moyens d'existence d'un ecclésiastique; avant d'arriver à cette significîttiou, le titre a passé à travers une série remarquable d'évolutions historiques.
Dérivé de tutulus, cône, ornement caractéristique que le fiamen dialU et la flaminia, son épouse, portaient sur la lête, titulus, son synonyme (3), exprime l'idée d'un insigne, d'un
(1) Fêtraris, Bibliotheca promta s. ▼. Irrtgularitas, art. 3, n. 8, 9. (!2) Schmier, loc. cit., n. 470, p. 479.
(3) Le mot titulus, ou tutulus, n'est un dérivé ni de tîw (lionorcr), ni lie tueri. C'est un mot de formation duplicativc, comme populut^ cucu- I. 25
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emblème ailëpeiit à une personne on à une chose (i). En faffectant à une cheee, on hii imprime une sorte de caractère significatif de la deslinatîmi que Ton donne à cette chose, ou indicatif de la persoflfne dont efle esl h propriété ou dans la dépendance de qui elfe se trouve et qui la marque lui-même de cet emblème distinctif : corne, armoiries, poteau, inscription, carie possesseur d'une chose pouvait aussi la marquer de son nom. Il estfecile maintenant de comprendre pourquoi le mot Titulus implique l'idée d'une prétention juridique , cehih-îà seul pouvant apposer son titre à une chose qui avait sur elle un droit réel (2).
C'est ainâ que les empereurs faisaient arborer le vetum revêtu de leur effigie (5) sur les monuments et les domaJnes qu'ils voulaient déclarer propriété du fisc, et qu'à leur exemple les chrétiens inscrivaient sur les édifices destinés au culte divin le nooi des propriétaires de ces édifices (4), plus tard, celui des martyrs auxquels ils étaient consacrés (5). Lorsque les Césars eurent embrassé la foi chrétienne, il» p^n^riHEit de consacrer au vrai Dieu les temples des idoles et de proclamer leur nouvelle deslinalion en y dressant Tétendard du salut (6). Par une suite naturelle d'idées, il arriva donc que Ton désigna par le nom de Tituli (7)
muSf il se rattache à taoccû et tuH, et signifie porté. La Vulgate s'en sert pour désigner la colonne élevée par Jacob, près de Béthel^ en l'honneor de Dieu (6e«. XXVlll, 18).
[\) Du eange, GWfifi»r, s, \. '^Mta. -^ éir##«flr,, 4e S4i¥îU Gruce, lAu H cap. 7, col. 565 sqq. (fngçlst* 461 6)^ — Gonzalez. XeUeZy Conujflfint, io cap. Episcopus^ 4, A, de Prœb. (III, 5), vol. III, p. 451.— 6f2o«ia, ad cap. Dudum, 54, X, de Klect. y. Intitulatam.
(^) A^9usiir^. in P^ln.. J,Xk : VU p^^eos sMf^ inveoerit tikiiktt sbqs, nonne jure rem sibi vindical? et dicit : ^ojx poja?rena lituloj? we9% nisi ws mea esset. — Can Consuetudo^ 1, c. 46, q. 1. — Thomassin, Têtus et nota Ëccles. discipl, p. I, lib. Il, c. 93, n. 4 (lom. II, p. 651).
(5) L Si quawio^ 5. G«d. de bm viicant. (X^ 40).— L. A> Kctat, 8, §5» voro^ o. Cod. de delator.. (X, 41) . — Novell, 'iS, 29.
(4) Par exemple: Titulus lucinœ, Ut. Dama^, tit. Eudoxix. — Berardjh Comment, in jus eccles. univ., tom. H, p. 473.
(5) Par exemple : Titulus S. Petri^ tit S. Nerei et Achillei.
(6) L. ult. Coâ. Tkeod., de paganis : Delubra paganoram efarîstiao» reli* gionis cultui manciparentur, coUocato in eis venerando chrislianae religionis signo.
(7) Baron. Annal, ann. 112. — fhomassifif loc. ciè., c. 21, n. Il, p- 1^
ces lieux de réuiiioti des chrétiens, les églises, et le mot passa aussi, naturellement, dans le domaine du droit canon.
Cette dernière signification du mot titulus nous explique ce que les anciennes lois de FÉglise entendent, lorsqu'elles disent que nul ne doit être ordonné absolute ou sine titulo (i); ce qui signifie que tout ordinand doit, en recevant les ordres, recevoir en même temps une affectation spéciale et fixe dans une église déterminée, et aussitôt qu'il est ainsi classé dans les fonctions cléricales, il est appelé tUulatiis ou intitulatus (2). L'emploi ultérieur du mot tituluSj pour désigner une charge ecclésiastique, est la conséquence immédiate de cette dernière signification (3) ; comme à cette charge se rattachait subséqueniment un bénéfice, celui-ci lui-même prit le nom de tituliis(A)^ et du bénéfice à l'avantage principal qu'il procure la transition étant toute naturelle, l'usage a prévalu d*en tendre par le mot titulus les moyens d'existence nécessaires à un clerc .
Le litre en vue duquel on conférait autrefois l'ordination à un
[1) CotMî. Chalced.y can. 6î Nullum absolute (àTC&>^.ttfiiv«;) ordiasffi presbylerum, aul diaconum, nec quemlibel in gradu ccclesiasiico, nis^i sp^eciafiler in cccYesia civitatis aut pagi (x(oa.7iç), aut in martyrio ant monasterio, qui ordinandus est, prononiieliir. Qui vero absolute (incXuTcac) ordinantur (iecrevit saneia synodus irritam haberi bujusmodi nianu& impoaitionena, et nusquam posse nriinislrare ad ordîuanlis injuriam. - Gratien, can. Neminm, ], d. 70, travestit ainsi le sens de ce canon : Neminem absolute ordiaari presbyterum Tel diaconum, vel quemlibet in ecclesiastica ordinatione conslitutum, nîsi manifeste in ecclesia civitatis sive possessionis, ant in martyrio, aut in monasterio, qui ordînatiir, mereatur ordinationis publicatae vocabulum. Kos autem, qui absohite ordinantur, decrevit sancta synodns vacuam habere manus impositionem, et nulhim tate fàctnni valere ad injuriam ipsius qui eiim ordinavit. — Lupua^ Synod. gêner, et prov. Décréta et canonusConc. Chalc. (Op. If, p. 75). — Van Espen, Tract, hist. canon, m omnes can. Conc. (Op., edit. Venet., tom. VI, p. 72). ^B«rardi, Gratiani canon, genuin., 1. 1, p. 252.
(2) Dm Cange^ toc. cil.
(5) Can. Sayœtorum, 2, d cit. : Ut sine titulo facta ordinatio irrita habeatur et in qualibet ecclesia quilibct titulalus est, in ca perpetno perse- ▼eret. Omnino autem in duabus aliquem titutari non Ircrat. — Cap. Ptjstu- ^/t, X, de Jure patron, (lll, 57). — Gtossa. ad cap. ttuditm, 54, X, de Elect., V. Intitulatam.
(4) Cap. Quod a te, 5, X, de Cler. conj. (III, 5).
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clerc et qu'on publiait même le plus souvent avec Tordinatîon (1) était donc une église déterminée, dans laquelle le clerc devait se consacrer au service du Seigneur. La législation de l'Église, comme on peut le voir notamment dans le concile de Nicée (2) et dans le synode de Chalcédoine (not. i, p. 440), établit et confirme fréquemment le principe qui veut que tout clerc ait un titre, et elle ne fait que de très-rares exceptions «^ ce piincipe (3). Elle a eu plusieurs raisons d'en user ainsi (4). D'abord, c'était un moyen d'obvier au vagabondage des clercs, en établissant, en outre, en règle générale, l'obligation pour tous les clercs de desservir exclusivement et fidèlement le titre (c'est-à-dire réglise) en vue duquel ils avaient été ordonnés (§ 41). Mais en même temps le fait de leur ins( ription au canon d'une église déterminée leur attribuait, en leur qualité de desservants de cette église, le droit, on ne peut mieux fondé, de prendre une part dans ses revenus pour subvenir aux besoins de leur existence (5). La vie commune des ecclésiastiques fournissait à leur subsistance. Ils n'étaient pas obligés, pour vivre, de se livrer à un métier, à une branche d'industrie incompatible avec la dignité de leur état, ou d'aller mendier aux portes et sur la voie publique (6). A ces considérations il faut en joindre encore une autre qui n'avait point échappé au législateur. Le nombre des clercs doit toujours être ^proportionné aux besoins de l'Église ; autant il est préjudiciable à
(4) Conc. Chalced.j loc. cit. — CcUaUmi, Comment, in Conc. œcuro. Cône. Chalced., c. 6, n. 17 (lom. I, p. 302) — FlorenSf Opéra jurid., lom.H, p. 259. — Van Espen, Jus eales. univ., p. II, sect. I, lit. 9, cap. 6, n.5.— GlossOf cit., et Notât, correct, ad can. Neminemf i , d. 70.
(2) Conc. Nie. y can. 15, 46. — Conc, Neocset., c. 1. — Act. Conc. Ephe*., p. I, c. 30. — Conftrenctê d'Angers^ sur le Sacrement de l'ordre, juillet 1709, q. 4, p. 449.
(3) Paulin^ Epist. 6, ad Sulpit. Sev. : Ea conditione in Barcinonensi ecclesia consecrari adductus sum, ut ipsi eccicsiœ non illigarer, in sacerdotiiun tantuni Domini, non etiam in iocum ecclesiœ. — Thomassin, loc. cit., p. Hi lib. I, cap. 2, n. 4 (tom. IV, p. 9). — Fiorerw, loc. cit., p. ^Hoi. — Devoti, Instit. canon., tom. 1, p 286.
(4) Conférencety loc. cit., p. 448.
(5) / Cor. y IX, 7. — Cap. {}uum secundum^ 16, X, de Prœb. (Uf. 5j.
(6) Can. Diaconi, 23, § i\unv ai/(em, 5, d . 93. — rAom(M«n, îoc. cit., cap. 9, n. 2, p. 48.
la bonne administration des intérêts spirituels que ce nombre ne réponde ps à la grandeur de ces besoins, autant il est dangereux qu'il les dépasse ; Texcès est même un bien plus grand mal que la disette (1) ; car il produit nécessairement un défaut d'occupation qui favorise l'oisiveté et le vagabondage. En outre, Tentretien d'un clergé trop nombreux peut devenir une charge accablante pour l'Église .
Lorsque l'usage des clercs de vivre en communauté fut tombé en désuétude dans la plupart des églises, et que chaque ecclésiaslique, à l'égal du chevalier séculier au service du roi, dut obtenir un bénéfice comme chevalier du roi des rois (2), un grand nombre d'évêques commencèrent à se relâcher sur ce point et ne tinrent plus assez strictement à ce que chacun de leurs ordinands eût un bénéfice (3) . Ce relâchement engendra naturellement une foule d'abus. Les évêques, au lieu de n'ordonner que le nombre de clercs nécessaire à leurs églises, se complurent à se voir entourés d'un cortège imposant d'ecclésiastiques, ou couvrirent d'une tolérance coupable l'ardeur ambitieuse qui les poussait en foule dans les cours des princes et des grands? Ces désordres émurent le zèle de plusieurs conciles ; ils fulminèrent de vives remontrances, surtout sous le pontificat d'Urbain II, contre les ckiid vagi et acephali, et généralement contre les abus qu'entraînaient les ordinations absolues (4). Ces ordinations furent prohibées notamment par le décret spodal reproduit par Gralien dans le canon Sanctorum (not. 3, p. 440), et qui, encore qu'il n'émanerait point du concile de Plaisance, tenu en 1095 (5), est néanmoins parfaitement en harmonie avec les principes établis immédiatement après par le concile de Clermont (6). Cette question, d'une importance capitale pour la discipline ecclésiastique, fut de nouveau agitée dans le troisième concile de Latran, et un
(1) Can. Ugimut, 24, g Diaconosy d. 95. : Presbytères turba oonteinptibiles facit.
{% HostiensiSj in cap. Epûcopug^ 4, X, de Pneb., tom. II, fol. 15.
(3) Berardi, loc cit., p. 365.
(4) ThomaêMi% loc. cit., n. 1.
[5] Berardi, Graliani canones genuin., tom. I, p. 45S.
(6) Conc. Claram., c. 42, 13, 14 (Labbe, Concil., tom. Xlï, col. 831).