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décret fut rendu portant qu'aucun diacre, aucun prêtre ne serait désormais oixlonné sans collation immédiate d'un titre; que si, nonobstant cette règle, Tordination avait lieu, Vévêque qui l'aurait conférée serait tenu de pourvoir, à ses propres frais, à Tentretien du clerc, jusqu'à ce qu'il lui eût affecté un bénéfice, à Texceptioii seulement du cas où Tordinand posséderait par devers lui des facultés suffisantes (i).
La décrétale Episcoptis, cinquième canon du concile précité, forme un chapitre important dans l'histoire du titre clérical, tant à cause des modifications qu'il introduisit dans l'ancienne discipline, que par les conséquences qu'on en (ira dans la pratique, et qui n'étaient pas assurément dans la pensée d'Alexandre 111. Ce pontife s'était proposé de ramener la discipline ecclésiastique à son ancienne sévérité, au moins en ce qui concernait les ordres majeurs (2). Pour atteindre plus efficacement ce but, on accordait à tous les clercs, diacres ou prêtres, dépourvus de fortune personnelle et ordonnés sans affectation de bénéfice, le droit d'exiger de l'évêque qu'il pourvût à leur subsistance. Ce moyen, l'expérience le pi ou va, ne répondait pas aux exigences de la situation; il ne pouvait aboutir, et il n'avait ni force ni efficacité parce qu'il s'adressait aux évêques sous la forme d'une simple exhortation. Mais il eût semblé trop dur, à cette époque, d'en faii*e l'objet d'une injonction absolue, et d'imposer aux évêques Faccomplissement d'un, devoir qui, dans la rigueur du droit, devait incomber à l'Église. Toutefois cette mesure eut pour conséquence d'ajouter encore, à la grande distinction intrinsèque des ordres ecclésiastiques en majeurs et mineurs, une nouvelle ligne de séparation extérieure et juridique, qui peut être comptée au nombre des causes les plus actives de la dépréciation où tombèrent
(4) Cap. Epitcopus, 4, X, de Prœl). (lll, 5) : Episcopus, si aliqnem sine certo litulo, dequo necessaria vitœ percipiat, in dîaconuin vel presbytenun ordiiiaverit , tamdiu ei necessaria subn.inisiret, donec in aliqua ecclesia ei convenientia stipendia militiœ clericalis assignet, uisitalis forte ordinatusde sua vel palerna hereditate subsidium vitee possit habcre.
(2) TAornaMin, loc. cit., n. 4, p. 49. — Gonzalez TelUz, ad cap. Smx licêot, lom. III, p. 129.
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phis iâfd Jes ordres inférieurs, et qui ûteM. abaûèonner peu à peu aui simples laïques les fonctions 4e ces ordres.
Peu de temps après le conciie de Latran, l'Église sentit aussi le besoin de pourvoir aux moyens d'existence des felerc» èt& Ordres mineurs, et les papes, nol^ainmeiit Innocent Ilf , firent de la satisfaction de ce bes»(Mn l'objet de leur pitts ^ive sollicitude. Ge dernier pontife, dans te décrétalè Q««em secundnmûpo^icnffi, oWige formellement les évêques à pourvoir a k subsistance de tous les clercs auxqueb ifs ont conféré rordittalteti (1). Le icas qui avait motivé cette décision était relatif à on sous-di*ct>è^ par ce décret, Innocent III réussit à faire étendre à\i SOUs-diacôttat là prescrçlion du troisième concile de Latfîan. (Ne trôuverail-on pas, dan» cette circoostaiice, la Tériteible ràisottdé radjohctiôh définitive du sous-^iaconat mt ordres sacrés, qUi eut lieU précisément S6U6 le règne de ce pontife!) (j 58.)
A partir de cette époque, on voit fréquemment les papes délîwer Mix clercs des ordres mineurs, des mandata «te ptovU 4»wto (2), en se référant aux dispositious de la décrétale d'IrthOcent 111. Mais ces tentatives échouaient toujours devant la résistance des évêques qui invoquaient, de leur côté, le concile de Lalran» dont les prescriptions ne leur imposaient pafe dei bbli^ galions aussi étendues (3). Ces momidXM t(^bèrênt donc eti dë-
(1) Câp. i6, X, de Pneb. (III, 5) ï Protiderè Tt)lumu6 ordinâtls, diottec. . . eeclesiastica bénéficia coosequantur. -^ G«p« fvètulâM^s ^s ^» ^^ B^cr. (ï, 3). Ce chapitre parle également d'une manière absolue dei pauperw ckriei,
(2) florins, loc. cit., p. 5(55.
(3) Gittm» ici ilh paséft)^ rêfflîtWiûable de la lèUrë d*Élifefi«6 de tourhay «Q pape de son tetnpa» lequel ne peut être qUe G41«llin Itl (Ou Illnocctli lll : «Salva sancta Bevercntia Testrat nobis noYum videtur hoc et insolitura^ com in sacris et antiquis canonibus circa presbyteros tanlum et diaconos Wétriùgatttr hjfec ôbservantia, et îti sânclo lateranèrisi concilio sub fel. record, beaptiasimo papa Aleiandro» cm pluresdx noblis inteHUetunt, àUrtVd^ gium sQum omnibus qui aderant prsestantibus, de presbyteris tantum et diaconibus statutum l'uerii et decrelum, id libenter amplectimur, iideliter ai^probamus, obedienter, Deo volente, servabimus et servamus. Impossibile autem nobis est nomina et numerum eorum, quos infra diaconatum ordi- Mvimusj memoriter tenere, nec minus impossibile est, omnibus eîs vel conferre bénéficia, vel necessaria providere. » (Sicut murot, 94; edlt. de MùXmt, Paris, 1682.)
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suélude, et, dès le pontifical d'Innocent IV, ce pape put déclarer, en se fondant sur un principe universellement accepté, qwe l'Église romaine n'obligeait pas les évêques à pourvoir de bénéfices les ordres mineurs (i).
Cette exclusion produisit des conséquences funestes. Dépourvus de titre et, par conséquent, de moyens réguliers d'existence, le plus grand nombre de ces membres inférieurs du clergé se Jetèrent dans le vagabondage ; et, au milieu de ce désordre, on vit encore se produire une interprétation erronée de la décrétais EpiscopiLS, laquelle, passant dans la pratique, paralysa complètement les intentions du concile.
Jusqu'à ce moment on avait entendu, par titulus, le bénéfice ecxîlésiastique qui devait être affecté au clerc lors de son ordination. Au cas oiî la collation n était pas immédiate, le bénéfice devait être suppléé par une allocation aux frais de Tévéque, à moins que Tordinand ne possédât une fortune particulière suffisante à son entretien. Mais, lorsque Alexandre lll formidait cette disposition, il n était certainement pas dans sa pensée d'assimiler un bénéfice avec la possession d'un patrimoine, et de reconnaître celui-ci pour un véritable tittdus. Innocent III se sert encore de ce mot dans le sens antérieurement adopté et répond à un évèque qui alléguait que les clercs des ordres supérieurs pourMis de mandata de providendo étaient irréguliers, en lui disant que, s'il en était ainsi, ces clercs n'auraient pas dû être ordonnés (2). On interpréterait non moins faussement une autre décrétale du même pape (5), si Ton supposait qu'il ait voulu y confondre, par une assimilation complète, la possession d'un patrimoine et le bénéfice ; il dit, dans cette décrétale, que les clercs des ordres mineurs possédant une fortune particulière peuvent être promus aux ordres majeurs, quoiqu'ils n'aient pas encore {et si nondum) obtenu un bénéfice. Cela voulait dire, tout simplement, qu'ils
[1 ) ïnnoc. IV y in cap. Episcojms : Sed Romana Ecdesia non cogit providerî. nisi constitutis in sacris.
(2) Cap. Accepimus, 13, X, de iEtate et qualii. prœf. (1, 14».
(3) Cap. Tutsy 25. X, de Prœb. (III, b). —Hostiennê, Summa, fol. 205; Sine tilulo, nisi patrimonium habc-al.
peuvent quelquefois être ordonnés sans bénéfice, mais qu'ils doivent cependant en obtenir un (4).
Mais, déjà à cette même époque, prévalait Tidée qu un patrimoine, sans être précisément un titiUus, pouvait néanmoins être diàmis protitulo, maxime qu'Etienne de Tournay (2) mentionne, en la condamnant, dans une lettre écrite à la fin du douzième siècle, ou vers le commencement du treizième.
Cependant, Tusage d'ordonner, par voie de dispense, les clercs qui possédaient un patrimoine, avait fini par se naturaliser dans l'Eglise ; dès lors, il fallut résoudre une autre question : f elle de savoir quelles devaient être les facultés de Tordinand, pour qu'on pût l'admettre à l'ordination sans titre; question fréquemment débattue dans les synodes (3), à cette époque et ultérieurement, par suite de h dépréciation de l'argent. Le concile de Béziers nous offre le premier exemple d'une règle fixe et positive sur cette matière, et les termes dans lesquels il la formule assimilent déjà complètement le patrimonium au heneficium (4) .
Telle est l'origine du titulus patrimonii, pour nous servir de l'expression dès lors consacrée par la glose elle-même. Ce fut en transformant successivement l'idée positive, que la théorie aboutit enfin à ce dernier terme qui inaugurait un nouvel ordre de choses. Que cette innovation ait contribué à gagner à l'état ecclésiastique des hommes, possesseurs de grandes richesses, mus uniquement par le désir de se vouer, corps et biens, au service de Dieu et de son Église, c'est là un fait incontestable ; mais son résultat le plus positif fut de pousser dans les rangs du clergé
(1) On a vu dans cette décrétale Fassimilation des lit. heneftcii et patrivwttii, et c'est avec raison que Fagnani, in cap. Epi^copus, n. 23, remarque que la dis()osition du Concile de Trente, sess. 21, de Reform., c. 2, a dérogé au ch. Tuis.
i2] Les paroles rapportées dans la note 3, p. 444, sont précédées de celles-ci : Quidam etiam (accedunt), quibus sunt propriœ facuUates, ut inde ^vere possint, ordinari tamen expetunt, ut pro titulo, secundum dispenntionem sacrorum canonum, rébus proprib utanlur; nonnuUi, etc.
(3) Thomastirif loc. cit., n. 5, p. 49.
(4) Conc. BUerr.f c. 23: Sine patrimoniali ccntiim solidomm ad minus, ▼el beneficio competenti, nulia tenus admittalur.
une foule de riches oisifs qui trouvaient facilement le moyen de se soustraire à la surveillance de Tévêque (1).
Le mal que le chapitre Episcopus avait voulu prévenir éclatait donc dans toute sa violence, aggravée encx)re par un autre abus, suite inévitable du premier. Pour échapper à Fobhgalion que leur avait imposée Innocent III dans la décrétale Quum secundum apostolicuTTij plusieurs évêques se faisaient promettre avec serment, par les clercs qu ils ordonnaient saris bénéfice, bien qu'ils ne possédassent aucune fortune, de n'élever jamais contre eux de réclamation touchant la question de leur subsistance. On voit tléjà Grégoire IX contraint de fulminer, contre un évêque coupable de ce genre de transaction, la peine d'une suspense de trois ans du droit d'ordination (2).
Le concile de Trente s'ouvrit au milieu de ce déplorable état de choses. La sainte assemblée n*eut pas de peine à reconnaître que, dans la décadence générale de la discipline ecclésiastique, le titulus patrwwnii, grâce à Tabus qu'on en avait fait, n'était pas le moindre de tous les maux auxquels elle avait à remédier, et elle s'en occupa avec la plus vive sollicitude. L'expérience réclamait l'abolition radicale de ce litre. De nombreux discours furent prononcés dans ce sens ; mais on fit ressortir, d*un autre côté, qu'il serait difficile de le supprimer entièrement, en présence d'un certain nombre d'églises absolument dénuées de bénéfices (3). Toutefois les Pères du concile, désirant se rapprocher autant que possible de l'ancienne sévérité, et se référant aux prescriptions du concile de Chalcédoine, statuèrent :
Que tout clerc devait être ordonné en vue d'une église déterminée, auprès de laquelle il serait tenu d'exercer les ibnctions de son ordre (4), et que nul ecclésiastique ne devait être promu aux ordres majeurs, qu'il ne possédât un bénéfice. Celte règle ne souffrait exception que dans le cas où les besoins, la bien de
(1) thomassin^ loc. cit., n. 2, p. 46.
(2) Cap. Si quis ordiriaverit, 45, X, de Simon. (V, 3).
(3) Vallavidni, Histor. Concil. Trid., lib. XVII, «î.l^. — A«n«i ITF, 4« Synod. diœc, lib. XI, c. 2, n. iS.
(4) Conc, Trid., sess. 15, de Beform., c. lé.
rÉgiise, l'eïîgeaient absolument. L*évêque pouvait alors ordonner des clercs auxquels leur fortune personnelle ou une pension assurait des moyens d'existence. Le concile renouvela les prescriptions des anciens canons concernant les peines portées contre les itifrâcleurs de ces mêmes dispositions (4).
Ainsi se trouva rétabli un des principes les plus importants de l'ancien droit, à savoir : que Tunique titulm primitivement admis, le livUlils beneficiiy constitue la règle en celte matière (2) ; c^était comme une interprétation authentique du chapitre Episcopus donnée par le concile de Trente. Il peut paraître étonnant qtte le concile ait maintenu la pernicieuse limitation du titulus aux ordres majeurs. Mais cette disposition s'explique par la facilité pitis grande qu'oht les clercs des ordres inférieurs de se procurer certains moyens d'existence, en se livrant, par exemple, à rettseîgtiemënt (5), tandis que la dignité plus élevée et les fonctions plus actives des clercs des ordres majeurs ne sont pas toujours (Mfrtipatibles avec ces sortes c(e moyens. II faut aussi tenir ctmlpte des changements opérés déjà à cette époque dans la situation générale du clergé. L'ancien usage de TÉglise de confier exclusivement à des cfercs les offices inférieurs du ministère # était à petl prés tombé eh désuétude ; c'était donc sur cet abus que devaient porter les premiers ettbrts de la réforme, et il paraît que le cotltllé, dominé par les circonstances, ne put compléter son dôUVre et dut se borner à en recommander instamment la réalisation à la sollicitude et a la sagesse des évêques (4j. Il fondait à Cet égard de grandes espérances sur tes synodes provinciaux, et il n'est pas douteux que, si cette institution eût atteint le degré de développement qu'avait souhaité le concile, les ordres inférieur»^ reeouvriini dans la pratique ]&tit ancienne et véritable importance, n'eussent également été conférés qu'avec un titre suffisant.
{i\ Conc. Trid., sess. 2i, de Il«form., c. 2.
(2) fagnàrU, in C»p. Efûcopus^ n, 24. — TAorncwin, loc. ei(.., n. 8, p. 50. — ionfértfice» d'Anûii'i, loc. cit. — Devoti, loc. cit., p, 288. (è) Ùùniùîez telfeÉ, iû cap. EpUcopus, p. 1^3. (4) C<mc. Trid., sess. 23, de Refonn., c. 17. — Supra, g 57
Indépendamment du patrimoine, le concile de Trente parle encore de la pension, comme pouvant tenir lieu de bénéfice, toutes les fois que les besoins ou le bien de TÉglise le demandent. Une distinction devient ici nécessaire : si la pension provient des revenus de FÉglise et qu'on l'ait donnée réellement en guise de bénéfice, elle en a la nature, et par conséquent l'ordination peut avoir lieu sans avoir égard aux besoins de l'Église (1); mais, si c'est une pension annuelle ou viagère, provenant d une autre source, elle ne peut remplacer le titre que dans les cas prévus par le concile (2).
Il ne faut pas confondre avec le titvltis pensionis le titre connu sous le nom de titvlm mensx, d'origine germanique (3) et consistant en une obligation souscrite par des princes, des corporations, ou des métiers, de fournir aux besoins du clerc, spécialement dans le cas où il deviendrait incapable d'exercer les fonctions ecclésiastiques.
Tout ce qui tient à la doctrine relative au titre n'a jamais été qu'indirectement applicable aux religieux. En effet, même après l'admission des réguliers dans le clergé, on n'exigeait point qu ils fussent affectés à un emploi dans une église détermina, leur admission dans Tordre monastique offrant par elle-même une garantie suffisante de stabilité. Mais, dans tous les cas, ce serait interpréter bien faussement le décret, déjà tant de fois cité, du concile de Chalcédoine, que d'en faire sortir la nécessité d'un titre particulier pour les clercs réguliers ; le concile dit formellement que le séjour du cloître équivaut à un véritable titulus, et la disposition dont il s'agit concernait exclusivement le clerc se-
(1) FerrariSf Promla bibliotheca s. v. Pensio, n. 3, 6, 7. — Fagtumi, in cap. Ad audientiam. X, de Hescr., n. 41.
(2) Fagrtam, loc. cit., n. 135. — Fermosini, ad cap. Quod tranalationenif 11, X, de'Jemp. ordinal., q. 7, n. 1 (Op., iom. II, p. 263). — Barbota, de Olfic. et polest Kpiscopi. p. II, allcg. 19, n. 73 8qq., p. 253. — Uuren, Forum eccles., Hb. I, lit. XI, §4, q. 540, tom. I, p. 301.
(3) Engd, CoUegium jur. can., ad lit. de iEtate et qualit. pnef., n. 14, p. 148. ~ Rtiffènstuel, Jus canon., lib. I, tit. XI, g 5, n. 76, p. 260.— Schmier, Jurispr. can. civ., lib, I, tract. IV, cap. 3, sect. 3, g 3, n. 149, tom. I, p. 433,
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culier chargé de fonctions ecclésiastiques auprès d*un monastère (1). La question adressée par Tévêque dans Tordination relativement au litre revenait à celle-ci ; — D'où Ferdinand lire-t-il sa subsistance? — Or, quand celui-ci était un religieux, il ne pouvait être question ni de bénéfice, ni de patrimoine, ni de pension; la réponse présentait Feutrée dans Fordre monastique comme une garantie suffisante, et telle fut T origine du titre dit Titvlus professionis religionis sivepaupertatis.
Les questions de droit qui se sont élevées sur tous ces difîérents titres ont été résolues postérieurement par plusieurs constitutions (§ 58). Dans tous ces documents respire le zèle des souverains pontifes à remédier aux abus qui, toujours extirpés, parvenaient toujours à se reproduire (2). On les y voit constamment attentifs è maintenir le principe que, pour le clergé séculier, tout autre titre que le tittdm beneficii n'est qu'une exception à la règle.
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