‹ Du droit ecclésiastique dans ses principes générauxChapitre 7 sur 85 · V. Reiffenatuel, Jur. canon, univ., 1. 1. p · texte numérisé non relu

V. Reiffenatuel, Jur. canon, univ., 1. 1. p

(2) Note du tradwteur. Quoique la puissance épiscopale soit passée des apôlres au corps épiscopal, il serait faux de dire que tel évêque en particulier tient son autorité épiscopale de tel apôtre, fondateur de son Eglise : par exemple , que l'évéque de Jérusalem tienne sa juridiction de saint Jacques, etc. Aussi n est-ce point dans ce sens que l'auteur entend parler ici, coDome on le verra dans vingt endroits de son livre, et notamment quand il traitera de la Swcetêion.

f la participation aux sacrements, sous la conduite de leurs pas- «i teurs légitimes, et principalement du pontife romain (1). »

Des raj^rts des hommes avec Dieu découlent les rapports des liommes entre eux. L'ordre qui les règle est ce qu'on appelle le droit, et peut, en vertu du pouvoir inhérent aux puissances fondées sur l'institution ou la permission de Dieu, être déherminé en partie par les hommes. Il y a donc un droit divin, émané immédiatement des lois divines, et un droit humain, établi par les hommes pour la réglementation des rapports indiqués.

Le droit ecclésiastique participe de ces deux caractères. Il embrasse tout Tensemble des règles relatives à l'économie de TÉglise instituée de Dieu, et à l'éducation qu'elle est appelée à donner aux peuples chrétiens en yue du salut éternel (2).

On emploie différentes dénominations pour le désigner (3). Jus sacrum signale le caractère de sainteté qui distingue l'Église et qu'elle imprime par là même à ses actes législatifs. La plupart de ses actes étant émanés de rautorilé du chef de l'Église, on a, par cette raison et pour faire pendant au jtis cxsarmm, indiqué, sous le titre de jus jxmti^ium, Tensemble du iroit ecclésiastique. Cette dénomination ne peut être considérée comme adéquate à l'idée qu'elle exprime qu'en tant que toute puissance dans l'Église doit remonter jusqu'au pape comme à sa source, et qu'on n'y reconnaît aucun droit qui n'ait été sanctionné par son consentement au moins tacite.

L'expression de jus canonicum ne répond pas non plus à toute

(1) Bellarmin, de Ecclesia milit. , t. UI, c. 2. — Tournely, \oc. cit., p. 22. — Deootû Inslit. canon., t. I, p. 5. — Jus can. univ., t. I, p. 136.

(2) V. LupoUfiuT. eccles. prœlect. I, p. 225. —Deooti, Jus. can. univ. I p. 305.

(3) V. Doujat, Prœnotat. canon., p. 5 seqq. — Devotij Instit. canon. I, .2i. — Ponsio, Jus canonicum juxta nativam ejus t'aciem, I, p. 15 sqq.

Textension de Fidée. Le mot grec xavcov, cordeau, mesure; exprime dans le sens métaphorique l'idée de règle et de loi, et reproduit la signification du moidimt^ris ahstractivement; car ce que la ligne est à la géométrie, le plomb à la charpenterie, etc., le droit Test aux rapports des hommes entre eux, comme règle et mesure de leurs actes; mais le mot canon est renfermé par lusage dans la désignation spéciale des prescripti(H3S ecclésiastiques, émanées soit du pape, soit des conciles, par opposition aux dispoâtions législatives de la puissance séculière, désignées sous le nom ,de vop.o; ou de lex (1). Celles-ci peuvent sans doute acquérir force de prescrq)tions ecclésiastiques, en vertu du consentement de TÉglise à les admettre comme telles, et Ton en peut dire autant de toutes celles qui sont fondées sur le droit coutumier ; mais alors elles ne tiennent ce caractère que de la sanction de TÉglise : elles sont passées à Fétat de canons, lex canonimia (2). Sous cette résetve, Texpression jws canonicuîïi pourrait absolument être employée pour désigner la somme des règles qui composent le droit ecclésiastique ; néanmoins, k signification en est trop explusivem^t restreinte par Tusage aux décrétales des papes et aux décrets des conciles, et plus partioulièrement encore aux collections qui les contiennent, pour ne pas donner la préférence à la dénomination de jus ecclesiasticwm,

L'Église fondée par Jésus-Christ est une et seule établie pour tous les hommes; son droit est un aussi et obligatoire pour tous. Ce caractère de généralité s'allie fort bien avec Texistence d'un droit particulier en vigueur dans les diverses sociétés qui composent rÉglise ; mais ce droit particulier doit, en vertu même de la nature de F Église, telle que nous l'avons exposée, s'accorder en tout point avec le dogme et avec les règles fondamentales de la discipline, sans jamais dépasser le cercle que les prescriptions générales lui ont tracé.

(1) Eurip. (Hecub., v. 602) : xavwv tcD xaXou. — Schmalzgrueber, Dissert, proœm., §1, n. 8, 1. 1, p. 5. — Grat., ad D. 3,pr. Ecclesiastica constitutio canonis nomine censelur. Ad. c. 2. Ganonum alii sunt décréta pontiiicum, alii statula conciliorum.

(2) Fagnanij Gomment, ad Décret, d. Gonstit., n. 58, t. I, p. 22.

Pris au point de viie des sources, le droit séculier a été divisé en droit émt et non écrit. Cette division peut être également admise pour le droit ecclé^astiqiie. Il en est de même de celle qui le distribue en droit externe et interne, pourvu que par droit externe l'on entende désigner les dispositions relatives aux rapports de l'Église avec TÉtat et avec les diverses confessions dissidentes, politiquemait autorisées. Cette division serait au moins plus acceptable que celle qui se formule communément par la distincticm ^tre droit public et droit privé, distinction (1) qu'on ne saurait admettre qu'en supposant qu'il y a un droit eccléâastique réglant les rapports des memlwres de l'Église entre eia, et différent de celui qui la régit dans son ensemble. Or, l'Église, investie du pouvoir d'enseigner, de sanctifier et de gouverner, ne connaît d'autre sphère ni d'autre instrument d'action que ce triple pouvoir. Appelée à pénétrer de sa Jumière et de sa chaleur tous les rapports des hommes, elle les règle, les ordonne dans la pleine expansion de son autorité enseignante, sanctificatrice et gouvernementale, sans tenir compte de ce qu'on appelle dans la vie civile droit public ou privé. Sous ce rapport, et au point de vue de la vaste mission de l'Église, cette division , si digne d'être réprouvée, quoiqu'elle ne le soit pas jusqu'ici universellement, mériterait encore bien davantage de l'être, si on prétendait subordonner le droit ecclésiastique au droit public ou au droit privé (2). Enfents de l'Église, l'économie de notre législation repousse par cela seul une division issue de l'ordre législatif de la république rcœiaine. L'Église, ce royaume spirituel, le seul qui puisse montrer son fondateur dans le Très-Haut, ne peut reconnaître de souverain ici-bas. Circonscrivez l'art, circonscrivez la science dans l'enceinte d'une limite territoriale; vous essayerez ensuite' d'imposer à l'Église, d'imposer à sa divine doctrine et au droit qui l'a pour base la limite des prescriptions d'un État. Telle qu'un grand fleuve qui traverse, en roulant ses eaux puis-

(1) Voyez contre cette division : Jacobson, Kirclienrcchtlicbe untersudràngen. zwetter Beitrag., p. 43. — Richter, Lehrbuch deskatol. u. ewangil. larehenreebts, s. 81.

(2) V. Samgny, System des heutigen roemiscben Recbts, bd. 1, p. 27.

20 INTRODCCTION.

santés, des contrées soumises à différents maîtres, et qui, en dépit des obstacles qu'il rencontre, poursuit majestueusement son cours, telle TÉglise peut bien aussi, dans l'exercice de ses magnifiques pouvoirs, aller se heurter contre les prescriptions des puissances temporelles ; mais elle ne saurait s'y soumettre et les prendre pour borne et pour règle de son action.

On ne pourrait non plus, sans méconnaître, fausser complètement le caractère de TËglise, placer le droit ecclésiastique dans le domaine du droit privé (1). Sans doute ces dispositions réglementaires et législatives vont atteindre la vie privée dans ce qu'elle a de plus intime ; mais sa mission embrasse l'universalité du genre humain ; elle est là pour élever tous les hommes chrétiennement, c'est-à-dire pour les pénétrer tous de l'esprit du christianisme : les individus comme les familles, les princes comme les peuples; et ainsi son droit, économie législative de ce préceptorat universel, doit avoir son existence propre et rester indépendant de tout droit privé comme de tout droit public (2) .

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