DU DROIT ECCLESIASTIQUE COMME SCIENCE
§iv
i . Objet de cette science.
La science du droit ecclésiastique est postérieure à ce droit luimême. On les distingue l'un de l'autre par les dénominations de droit ecclésiastique subjectif et de droit ecclésiastiqae objectif. Le premier suppose le second préexistant, et a pour objet tout Teusemble de la législation ecclésiastique (5), en le présentant au
(1 ) C'est ce que fait Falk dans son Encyclopédie du Droit, 4* édition.
(2) Voyez, sur le prétendu droit ecclésiastique naturel , le paragraphe suivant.
(3) Sous ce simple rapport, la tâche de la science est immense, et on conçoit que Bérardi ait pu dire avec vérité : Ut doctor quidem in una vel altéra diœcesi saluteris, alibi vero tacertf atque adsidere tironibus^ jubearis, Y. Gomment, in jus ecclesiast. univers.
double point de vue de son développement historique et de son applicabilité pratique. Mais là ne se borne pas sa tâche; elle doit montrer en outre comment tout ce qui, dansTÉgUse, est passé à Tétat de droit, est en harmonie avec l'idée, le bnt et la nature de 1 Eglise, et prouver par là que ce droit est tout à la fois, dans la saine acception des mots, naturel et rationnel (i).
Mais de ces trois points de vue aucun ne doit être envisagé isolément. Il est sans doute indispensable de savoir ce qui constitue, pour le temps présent, le droit en vigueur : ce point est essentiel et vital ; il a droit, plus que tout antre, de fixer les regards de la science. Mais, renfermé dans cette limite, le droit ecclésiastique, produit nu et aride d'une étude étrangère aux procédés de la science, serait relégué dans le domaine de la mémoire, et ne s'élèverait plus que par la sublimité de son objet au-dessus de l'art mécanique ou de la profession manuelle. Le droit, comme les langues, est, pour la génération actuelle, le legs des siècles. Comme elles, il s'est élaboré sous Faction du temps, et en a reçu la forme sous laquelle il nous apparaît aujourd'hui. Il a six croissance comme la plante, et de même que dans le végétal le germe renferme tout ce qui devra le constituer plus tard, le bouton, la fleur qui doit s'en épanouir, de même, à chaque période du temps, le droit n*est que l'évolution, le développement de ce qui était en germeà Torigine. Le droit ecclésiastique a ses principales racines dans les lois divines et éternelles. Emanation de FÉglise, fondée par la main de Dieu, il est entré avec elle dans l'histoire et s y est parallèlement développé avec elle (2). La méthode qui a pour objet de le présenter dans ses progrès successifs, s'appelle méthode historique. Le passé est de son ressort spécial. Arrivée au temps présent, elle se combine avec une autre méthode, dite méthode pratique, et dont l'objet spécial est de mettre sous les yeux le droit actuellement en vigueur. Mais rien de moins historique que la méthode de ces prétendus historiens, qui, allant arbi-
(i) V. WaUir, Lehrbuch des Kirchenrechts, g 3.
P) Evang. Matth., xin, 15. — F. aussi S. Greg., Homil. 29, in evang , D.4. (édil. de Paris, t. I, p. 1571). -— Bolgeni, l'Episcopato, p. 1, n. 61, p. 120.
Iraiiemcnt se placer dans une période de leur choix, et signalant l'état législatif de cette époque comme le seul normal, prétendent y renfermer le droit ecclésiastique tout entier. Procéder ainsi, c'est couper Tarbre en tronçons (1). Les diverses institutions du droit ecclésiastique, encore que les principes qui leur servent de base soient invariables, se montrent néanmoins sous une grande variété de formes ; la primauté du pape, par exemple, est bien toujours la primauté ; mais, à l'époque du premier pape, sa manifestation extérieure est autre qu'elle ne Test chez le 258* (2).
Mais ce n'est pas assez, pour la science, d'avoir détourné la méthode historique de cette fausse voie et de l'avoir associée avec la méthode pratique ; pour accomplir pleinement sa tâche, elle doit montrer que le droit ecclésiastique, dans son développement historique et dans sa forme actuelle, ne s'est pas éloigné des principes fondamentaux de l'Église. Tel est l'objet de la méthode philosophique. A elle de mettre continuellement en lumière ces principes et de s'en servir, si l'on peut s'exprimer ainsi, comme (l*une mesure appliquée à chaque institut du droit historique et du droit actuellement en vigueur. Cette mesure éternellement infaillible, ce ne sont point les spéculations de l'homme qui en arment sa raison ; c'est Dieu même qui la lui met à la main . Œuvre de la sagesse et de la puissance divines, l'Église repose sur l'insondable mystère de rincarnation ; nulle intelligence humaine ne pouvait imaginer ce mystère, nulle pensée humaine ne pouvait enfanter l'idée de cette Église. Investie des pouvoirs Ce Dieu, gouvernée par les lois de Dieu, dépositaire des révélations de Dieu, il n'y a que l'intelligence illuminée par le flambeau de ses divines révélations qui puisse pénétrer dans Tesprit intérieur de l'Église, et de là, dans celui de sa législation. Mais pour faire usage de cette mesure, d'un ordre tout divin, il faut avoir sous la main l'objet à mesurer, en d'autres termes, ce qui constitue le
{\) Thomassin, Vet. el nov. eccl. dise, p. 1, 1. 1, c. 48, n. 17. Consultius nibil fieri a iiobis potcst quam ut nostras semper opiniones etyoluntates, linguas peniiasque aptemus ei disciplinse, que in universali viget Ëctlesia eo sevo, quo nos summi providcntia numinis collocavit.
(2) Y. Ewrler, Papst. Innocenz. III, p. 6.
droit historique et Je droit actuellement en vigueur. Donc il n'est pas loisible à la méthode philosophique de s*abandonner à ses propres inspirations, et de ne prendre conseil que d'elle-même pour diriger sa marche. Sa route est sévèrement tracée.
Ce n'est pas ainsi que la toujours entendu Fesprit humahi. Souvent il lui est arrivé de s'arroger, non-seulement sur le terrain du droit en général, mais encore dans le domaine de la législation de l'Église, la faculté de se frayer lui-même sa voie, en dehors du réel et du positif, et, par suite,'de mettre au jour un droit ecclésiastique de sa création, qu'il baptisait fastueusement du nom de droit ecclésiastique naturel (1). Toutdbis, nous devons faire observer, à Thonneur de notre siècle, que Ton est assez généralement revenu de cette singulière aberration (2).
2. Du droit ecclésiastique dans ses rapports avec d'autres sciences.
Par son nom seul, le droit ecclésiastique se trouve immédiatement en face de deux autres sciences, dans une position d'aflinilé évidenle, je veux dire la théologie et la jurisprudence. Issu de la théologie, il lui donne la main et marche constamment à ses cotés ; de là le nom qu'on lui donne de theologia practica ou de iheologia rectrix (5). La théologie, en effet, embrasse dans son enseignement deux objects distincts : le dogme, et les actes qui en découlent. Réglementateur de tout ce qui a rapport à l'organisation administrative de TEgUse et à l'éducation du peuple chrétien, le droit ecclésiastique associe son action à celle de la théologie, dans le cercle de la seconde de ses attributions. Ces deux sciences ont donc entre elles les rapports les plus intimes ; quiconque se voue à l'étude de Tune ne saurait se dispenser de celle de l'autre.
(1).Y. Droste^HuUoff, Gnmdsœtze des geneinen Kircbenrccbts, bd. I, §12.
(2) Michter, loc. cit., p. 6.
(3) V. Doujai, Prœnotiones, p. 6. — Devoti, Gomment, in jus can. uni- ▼ereale, 1. 1, p. 303.
Tout ce qui louche au rile, aux fonctions sacrées, aux bénéfices, à ]a juridiction ecclésiastique, se trouve déposé dans ]e trésor précieux des saints canons. Formulés en grand nombre dans le langage même des livres de l'Ancien et du Nouveau Testament, ces augustes décrets jettent une vive lumière sur une foule de passages de la sainte Écriture ; ayant pour objet principal la direction des âdèles dans la voie du salut éternel^ ils sont pour le théologien un flambeau lumineux, et un guide fidèle dans la conduite des âmes qui lui sont confiées. Ajoutez à cela que ces saints décrets renferment la solution d'une multitude de cas de conscience et de questions difficiles, et vous conclurez sans hésiter que le prêtre ne peut qu'à son grand détriment, et au préjudice d'autrui, rester étrangère la connaissance du droit canon (1). Par leur union intime avec la doctrine de l'Église, par le rôle qu'elles jouent dans la réglementation de sa puissance gouvernementale, par les nombreux points de con(act qu'elles ont avec la dispensation des choses saintes, et en particulier des sacrements, les lois ecclésiastiques s'imposent impérieusement à ses études les plus consciencieuses comme une partie essentielle de sa vocation, et comme moyen assuré de passer d'un pas ferme des régions de la théorie, dans celle de la vie extérieure et positive.
Fille de la théologie, la jurisprudence ecclésiastique forme en quelque sorte Fanneau qui unit le droit séculier avec F Eglise. Indépendamment de cette circonstance, particuUère à l'Allemagne, que la plupart des recueils de droit canon sont reçus comme droit commun, il est certain que, bien antérieurement à cet état de choses, les principes fondamentaux de la législation de l'Église avaient dû devenir dans toutes les sociétés chrétieimes la base du droit pubhc. Le droit canon a donc exercé une influence considérable non-seulement sur Téducation chrétienne des peuples, mais encore sur leur constitution politique. C'est ce qui explique la haute importance que Fempereur Justinien attachait au droit
(1) F. C. I, D. 38 (Conc. Tolct., IV, c. 26) : Sciant sacerdotes Scripturas sacras et canones, etomne opus eorum in prœdicatione et doctrina consistât. — C. IV : Nulli sacerdoti liceat canones ignorare.
canon. 11 le prenait pour base de ses propres prescriptions et entendait, comme il s'exprimait lui-même, a que Ton se préoccuc pât beaucoup plus de l'observation des lois ecclésiastiques qui c intéressent le salut éternel, que de celles de la législation tem- I porelle (1). » De là le grand honneur dont le droit canon fut en possession de jouir, yet qui lui valut ultérieurement, dans les plus beaux jours de la splendeur scientifique de Bologne, d'être placé à la tête des sciences, comme celle de toutes la plus digne d'enricbir Tentendement humain et de solliciter ses méditations. Le droit canon et le droit romain étaient enseignés parallèlement, et le titre de docteur dans l'un et l'autre était un honneur qui élevait aux plus hautes dignités dans la carrière des professions libérales. C'est ainsi que le;s deux droits, jus pontificium et jus csssareum, émanés des deux puissances placées au sommet de la chrétienté, marchaient d'un pas égal en se donnant la main, et étaient considérés comme inséparablement unis.
Le droit canon est, pour une foule de points jurisprudentiels, one base nécessaire d'appréciation, une règle sûre de jugement. Sous ce seul aspect, on voit quelle est son importance ; mais cette importance nous apparaîtra bien plus grande encore si nous le considérons en lui-même. C'est le droit de l'Église ; à ce titre seul, il va se placer à côté du droit public et du droit privé, avec une autorité et un caractère de supériorité que ne peut méconnaître tout juriste qui fait profession d'être enfant de l'Éghse. D'ailleurs, qu'il s'élève aussi haut qu'il voudra, par la théorie et la pratique du code séculier, dans la région supérieure du droit, jamais il n'atteindra à la hauteur où peut le conduire le droit canon. Sous ce rapport encore, il se convaincra que cette science est pour lui d'une importance souveraine ; et cependant, par un funeste effet des malheurs du temps, elle a été de longues années considérée, abandonnée comme superflue ! Ce n'est guère que depuis dix ans qu'on a commencé à la réintégrer dans le cercle des connaissances utiles, même pom^ le juriste. Mais enfin on se
(1) Novell., 85, c. 1. — Oporteat examinari secundum sacra^et dmnas feguks, quae etiam nostrœ sequi non dedignantur leges-
âe INTRODUCTION.
remet ii la cultiver, et il y a lieu d'espérer que cette intéressante étude, grâce à Timportance toujours croissante qu'elle prend depuis quelques années parmi les théologiens, acquerra de jour en jour un nouveau développement, et fera refleurir la science du droit ecclésiastique comme dans ses plus beaux jours. Qui ne hâterait de tous ses vœux un si heureux avenir*! car, hélas! de nos jours que de conflits déplorables auraient pu être évités ou abrégés; que de complications, restées inextricables, auraient été prévenues ou dénouées, si, tant du côté des théologiens que de celui des jurisconsultes, le droit canon n'avait été presque complètement relégué dansToubli! Les conjonctures présentes imposent donc aux uns et aux autres Tobligation indispensable de se livrer avec ardeur à la culture d'une science qui seule peut fournir la solution d'une foule de questions palpitantes d'actualité. (Voyez p. 27, notei.)