Des divers tilrcs cléricaux , d'après le droit actuel
Les prescriptions du concile de Trente, à Fégard du titre clérical, sont toutes marquées au coin de la sagesse, et si elles laissent quelque chose à désirer, c'est qu'elles eussent été constamment observées avec toute la fidélité convenable.
liC titvlus véritable et proprement dit, c'est le titulus hene- /tctt; néanmoins il est permis de le suppléer par le titulus patnimnii et pensionis. 11 se rendrait donc coupable d'imprévoyance, Févêque qui refuserait absolument d'admettre dans son diocèse, en qualité de titre, la fortune personnelle de Ferdinand OQ la pension qu'on lui sert ; mais, d'un autre côté, il se confor-
(1) LttjMw, loc. cit., p. 79.
(2) Vuici ce que Bellarmin écrivait à son neveu, évêque de Théone : Maxiinug est abusus ordinare quoslibet ad titulum patrimonii ; plurimi enim orâioari cupiunt pro utilitate sua , non Ëcclesi», et de celebratione Missse uciunt artem de pane lucrando, unde Sacerdotium conlemtibile redditu et ^esia scandalis patet.
merait strictement aux intentions du condle, si, catealant, d'une part, le nombre de bénéfices dont il peut encore disposer, de l'autre, prenant en considération retendue des besoins de son diocèse, il se réglait sur celte double base pour déterminer combien il lui est encore possible de faire d'ordinatiôtis sans admettre le titulus patrimonii ou pensionis (i).
Mais ces principes ne furent pas suivis par tous les évêques, et
Innocent XIH , dans sa cx>nstitutîon : Apostoliri tninisterii (2),
• puis Benoît Xlll, dans la bulle In supremo fnilitantis Êcde-
sis^ (3), durent encore rappeler énergiquement aux pasteurs de
l'Église rpbservation des décrets du concile de Trente.
La condition de Tadmissibn des titres, autres que le tituks beneficii, est donc le besoin ou Tutilité d*une église (nécessitas vel commoditàs)\ en d'atrirefe termes, cette admission peut avoir lieu dans le cas où cette église ne possède pas asse2 de bénéOce^ pour en doter un nombre d'ecclésiastiques proportionné à ses besoins, et lorsqu'une multiplication d'offices lui assurerait une administration plus avantageuse (4), en vertu de ce principe, qu'on peut toujours accorder l'ordination sur ces titres, lorsque les sujets qui la demandent sont des hommes hautement recommandés par leurs talents et leur mérite.
Ainsi le droit actuel distingue plusieurs titres. Le Pontifical romain, dans la partie du cérémonial de l'ordination des sousdiacres où se trouve la question relative au titre, en énumère trois principaux : titvlm beneficii, titulm patrimonii, titulus paupertatis* Le titulus pensionis n'y est pas mentionné comme m titre particulier, on peut cependant l'envisager comme tel. Quant au titultis paupertatis ou religi^s» professioniss le concile de Trente ne s'en est pas expressément occupé et ne Ta reconou qu'indirectement en limitant ses dispositions au clergé sécuiitf.
(1) Bened, XÏV, de Synodo diœces., lib. XI, Câp. 2, <t. iS.
(2) fiullaf., Idtn. Xtt, p. 5Ô8.
3) Bullàt*., tom. îll, p. 350.
(4) RlgaMi, Comment, ad Kég. Câttc. Aport. ïlee. ÎXIt, g 5, n. M (tom. II, p. 414). — Fa^nafW, hi câp. O^M*, î, de IRUK. et qnôlîl. prtrf, n. 5.
A feà faveur de ce silence, on vit bientôt plusieurs communautés qui vÎTaient à la manière des religieux vouloir s'aiîranchir de Toblîgalion du tUre, prétendant qu'elles avaient pour elles les prescriptions du concile ; Pie V condamna cette fausse interprétation, et déclara de la manière la plus positive, dans sa constitution Romanns pontifex (i), de Tannée 1568, que nul clerc régulier, à quelque ordre ou communauté qu'il appartînt, ne pouvait être promu aux ordres majeurs sous le lilre religiosx professionis, tant qu'il n*avait pas réellement fait profession. Celle règle a subi nêanrtioins diverses exceptions, par privilège spécial, tel, par exemple, que celui accordé aux jésuites par Grégoire XIII (2) et Grégoire XIV (3), en vertu duquel les membres de cette compagnie peuvent recevoir les ordres mt^jeurs après rémission des vœux simples. Une bulle de Benoit XIII a décidé, eu outre (4), que la société n est pas obligée de pourvoir à la subsistance des membres congédiés après la prononciation de ces voeux. Un privHége semblable a été concédé, aux mêmes conditionsy à plusieurs communautés ecclésiastiques, entre autres à la Congrégation de la Doctrine chrétienne de France, dont les membres {ïeuvent être ordonnés sans production du titulus comittnnitatis, faveur refusée à d'autres corporations (5).
Indépendamment de ces exceptions, le saint-siége a permis encore fréquemment de promouvoir aux ordres sacrés des clercs qui ne possédaient ni bénéfice, ni fortune patrimoniale, ni peuâon. C*est ainsi que le pape Eugène IV avait déjà accordé à l'Église métropolitaine de Florence (6) le privilège de conférer le sôus-diacotiat â ceux de ses clercs qui avai^t exercé pendant dix aùs des fonctions rétribuées. Cette ordination, connue dans la
(i) feuîlàf . Rom., tom. tV, p. 8, p. 46.
^) tttegtft. WI, P., Goitft. Aê6md9Hîê, 16S, ftnû. 1584 (Billlat., tôm. IT» p. 4. p. 65).
(3) Gregor, UF, P., Const. Baponif 36, ann. 1591 (Bullar., tom. Y, p. I, p. 297).
(4] Bened. XHI, ?., Gonstii. InjvmcH, 228, ann. 1728 (BuUar., tom. XH, ^285).
(5) Bigantif loc. cit., n. 15, p. 402.
(€) /d.,t6ûi., n.8, p.401.
448 DU DliOlT ECCI.ÉSIASTIQUE.
pratique sous le nom d'ordinatio tittUo sei'vitii, peut, en conséquence, avoir lieu encore de nos jours, moyennant Tagréroent du pape et de Tantorité ecclésiastique immédiate, si les revenus de l'église à laquelle ces clercs appartiennent leur assurent des moyens convenables d'existence, et à la condition de pourvoir à leur subsistance, par la cx)llation d un bénéfice ou par tout autre moyen , dans le cas où ils viendraient à sortir du service de réglise (i). Les élèves des divers établissements ecclésiastiques, notamment du collège grec, de celui de la propagande, du collège allemand de Rome, du séminaire de Prague et de plusieurs autres, ont pareillement obtenu, par privilèges pontificaui, le droit de pouvoir être ordonnés, avec l'agrément de leurs directeurs, ad titvlwm seminarii, collegii ou missionis (2).
Mais, dans tous ces privilèges, il ne faut voir que de pures exceptions à la règle, qui n'en subsisie pas moins dans toute sa force, et qui veut que le clerc séculier ne puisse être ordonné que titulo beneficii, et, à défaut de ce titre, titulo patrimonii ou pensionis. Par conséquent, le titulus mensx^ usité en Allemagne, doit être aussi considéré, au moins dans la plupart des cas, plutôt comme une exception que comme un titre proprement dit.
Il faut maintenant examiner quelles sont les conditions particulières à chaque titre. En première ligne se présente le tUulu beneficii.
Le bénéfice qui le compose doit être nécessairement une dotation ecclésiastique déterminée et conférée à vie ; un bénéfice séculier ne pourrait servir à fonder qu'un titulus patrimonii.
Une autre condilion essentielle de ce bénéfice, c'est l'inamonbilité de recclésiastique qui le reçoit; amovible, il pourrait se trouver réduit tout à coup à la mendicité ou à la nécessité de pourvoir à ses moyens d'existence en exerçant peut-être une industrie incompatible avec la dignité de son état, ce qui est pré-
(1) Barbosay de Officio et pofestate Episcop., p. II, alleg. 19, d. 26 p. 248.
(2) Riganti, loc. cit., n. 8, p. 401.
DU S\CKRIX)CE. 449
cisément recueil que le législateur a voulu éviter (1). Pour le même motif, on ne doit pas accorder lordination au possesseur f] une vicairie ou d'une commande révocable, ni au clerc pourvu seulement d'une aumônerie domestique (2). Il n'y a que les ecclésiastiques attachés à la chapelle du pape, quoique également amovibles, qui soient exceptés de cette règle (3); mais il est permis d'ordonner le titulaire d'une vicairie viagère ou d'une coadjutorerie, pourvu que, en vertu d'une concession papale, ces offices soient irrévocables ou accompagnés du droit de succession (4). Toutefois dans tous les autres cas , il peut être suppléé au défout de titre par la promesse du patron de ne pas révoquer le sujet présenté, ou du moins de ne le révoquer qu'autant qu'il aurait obtenu un bénéfice à vie, et, si le pape accorde la dispense, la daterie délivre ce que l'on appelle une deputatù) ad vitom(5).
Le bénéfice est encore soumis à une autre condition : il doit fournir aux besoins de son titulaire dans une honnête mesure (6), de manière à le mettre au-dessus de tout soin matériel et dans une position qui lui permette d'exercer l'hospitalité, qui est uu des devoirs de son état. Sur cette question, un débat s'est engagé entre les canonistes; il s'agissait de savoir si la différence de la condition dans la vie séculière devait exercer quelque influence sur la quotité du bénéfice ; si l'on devait, par exemple, doter plus richement un clerc d'une naissance nobiliaire, ou revêtu de quelque titre, qu'un simple particulier (7).
(1) Conc. Trid.j sess. 21, de Retbrm., c. 2 : Gum non deceat eos, qui di- TÎao ministerio adscripli sunt, cum ordinis dedecore mendicare, aut sordidam aliqiiem quœstum exercere.
(2) Pirhing, Jus canonicum, lib. I, tit. XI, g 8, n. 69, 1. 1, p. 416.
(3) Barboia, loc cit., p. il, alleg. 19, n. 30, p. 248.
(4) PirhinQf loc. cit. — Riganti, loc. cit., n. 102, p. 411. — FermosirU^ in cap. Quod tranalationemy 11, X, de Temp. ordinal., q. 7, n. 11 (Op. tom. II, p. 264).
(5) Rigantif loc. cit., n. 53sqq., p. 404.
(6) Conc. Trid.f loc. cil...: Beneticium ecclesiasticum, quod sibi ad victum honeste suiliciat.
(7) Bigantif loc. cit., n. 42 sqq., p. 405. — Barbota, loc. cit., n. 8 sqq., p. 246. ^ Fermosini, loc. cit., n. 32, p. 265.
Beaucoup ont peuclié pour TafiiriiiâtiFe (1); mais une i blable opinion est incouciliable aveo les principes de TÉgltset qui ne saurait s'enquérir ni se préoccuper de ia-distinc^ioa des classes sociales. Le clergé est une milice sainte, toute sfûrituelte» choisie, séparée du peu{^; les clercs sont autaul de rois (§54); qu importe à l'Eglise leur origine chamelle? Tous les clercs d'un même diocèse ont un père commun, Tévêque, et d'ailleurs une triste expérience n*a que icop bien appris à l'Église quels résultais faue&tes peuvent amener Toubli et la déserlion de ce prindpe.
Quand le bénéûce est insuffisant par lui»mêmeà fournir à lordi* nand des moyens honnêtes d'existence^ sa fortune particulière peut être admise comme supplément (3) , mais alors seulement que Tordination est donnée par Vepiscopm ùtiginis ondûmicUUf^ non dans le cas où c'est Vepiscapus beneficii qui la confère (§ ii).
L'évaluation du revenu que le bénéfice doit rendre, au nUitimum, pour constituer un véritable tUulus heneficii, peut être faite, soit d'après la taxe synodale (S), quand elle n'est pas trop élevée pour la généralité des cas, soit directement par l'évéque (4), qui a également à décider dans sa conscience si les messes attachées au bénéfice et que le bénéficiaire est tenu d'acquitter par lui-même ou par d'autres prêtres, doivent ou non être défalquées de la valeur totale de son revenu (5). La disonssion de ce sujet donna lieu dans la congrégation du concile à des dissertations de la plus haute importance, parmi lesquelles se distingue celle du cardinal Lanoibertini, qui fut plus tard Benoît XIV (6). Ce grand homme traite cette matière avec la pro-
(1) Schmier, JnriBpr. canon, eiv., lib. I, tmet. lY, cap. 5, sect. 5, %i, n. J33, p. 432.
(2) Barboia, loc. cit., n. 14.— W^anf», loc. cit. n. 45, p. 405.— leuiw, Jus canon., lib. I, lit. XI, §4, q. 557, tom. I, p. 299. — Berardi, Gomment iti jus eccles. unir., tom. II, p. 367.
(3) Quand le titulaire est obligé à la résidence, c'est la tate du diocèse oè est sis le bénéfice qui sert de base ; autrement c'est celle de son domicile. Benedictus XIV, loc. cit., lib. XII, cap. 9, n. 2.
(4) Riganti, loc. cit., n. 36-40 sqq., p. 404.
(5) Bened. AT/F, loc. cit., n. 5sqq.
(6) Rapporté dttns le Tbesanras Résolut. Gongr., de interpr. Gonc. Trid., tom. n, p. 214, et dans Rigantif k)c. cit., n. 49sc[(|., p. 406 sqi}.
tbndear et te sagacité qn'il portait dans totiteâ les questions sur lesquelles s'exerça son puissant génie, et reproduit la décision de la congrégation en vertu de laquelle la question est généralement abandonnée à la ssigesse des évoques.
Enfln le concile de Trente (1 ) veut que la possession du bénéfice qui ddît servir de titre soit hors de litige. Nul ne doit être présenté à l'ordination, à quelques rares exceptions près (2), s'il «e possède effectivement le bénéfice. Il est cependant permis d'élever un clerc au sous-diaconat avec le titre d'un bénéfice qui, aui termes de la fondation , ne deviendra productif qu'au mofflent où ce derc sera promu à la prêtrise (5) ; mais la possession en elle-même doit être à l'abri de toute contestation judiciaire. Un bénéfice est considéré comme Ayant un caractère litigieul dès l'instant où il a été l'objet d'une citation légale (4) ; si le litige ne |3orte que sur une partie du bénéfice, on doit examiner si la partie non litigieuse suffit ou non à assurer au clerc un entietien convenable.
Pour que la possession soit véritablement permanente, le conôle de Trente (5) a prohibé toute i^signation de bénéfice, sauf le cas où le clerc déclaré expressément que le bénéfice qu'il veut résigner est son titulus, et établit en outre qu'il a d'ailleurs des ressources pleinement suffisantes. Il n'est pas non plus permis d'échanger un bénéfice contre un autre sans la permission de l'évéque (6). En cas de suspense ou de privation du bénéfice par a»ite d'une sentence pénale, le clerc ne peut, dans le cas du moins où il est contumace, être autorisé à percevoir les fruits de
(1) Conû. Trié. y loc. cit...: Nisi prius légitime conslet euœ beceficium. . . pacifice possidere.
(2) Pirhing, loc. cit., n. 71, p. Ml. — RiganU, loc. cit., n. 69, p. 408. — ' Wfrotti, loc. cit, n, 16, p, ti7.
(5) Barbosa, loc. cit., n. 2î), p. 248.— Schmalzgraeherf Jus canon.. lib.I, lit.XI, §6, n.54, tom.I, p. 148.
(4) 9arb04€fy kiC. cit., n. 17, 18, p. 247. — àiganti, îôc. cit.. n. 75, p. 409.
(ô) Cahc. THd.y loc. cit. — Barboia, loc. cit., n. 52 sqq., p. 249. — C^érenwi d'Angers^ «ur le sacrement de Tonlre, juillet 1709, q. 2, p. 160. — L«t«rm, loc. cit., q. 541, p. 501.
(6) leuren, lOc. cit., q. 5i2, p. 302,
452 m DROIT ECIXÉSIASTIQUE.
sa prébende, à moins qu'il ne lui reste plus d'autre ressouiTo que la mendicité (1).
A défaut de bénéûce, le clerc peut être promu au sous-diaconat ad titulum patrimanii, pourvu toutefins que ce titre remplisse les conditions précédemment exposées. Ces cx)aditiotts manquant, le clerc doit obtenir une <lispense spéciale du pape, et toute autre dispense délivrée pour une circonstance difierente, alors même que, selon le stylus curi3ô, il y serait fait mention du titre patrimonial, ne saurait avoir aucune vertu à cet égard (2).
Le titîdus patrimonii est encore soumis à plusieurs autres conditions qui en déterminent les éléments constitutif. U faut d'abord que les biens qui doivent constituer ce titre soient la propriété du clerc ; peu importe qu'il les ait acquis par héritage, par donation ou par tout autre mode de transmission légitime. Les immeubles par nature ou par disposition de la loi sont seuls admissibles ; ils doivent être productifs , eionérés de toutes dettes et charges (5). Ainsi, des rentes viagères (4) peuvent constituer un titre patrimonial ; mais une propriété foncière dépendante d'un dom«'iine grevé d'une hypothèque générale (5) ne le pourl'ait pas. Le dominium utile se prête parfaitement à la constitution de ce titre ; il n*en est pas de même du dominium direcium qui n'emporte pas jouissance des fruits (0).
Aucune profession, quelque lucrative qu'elle puisse être, n est admise à composer un titre patrimonial, et par conséquent, oo
(1) Bngelf Golieg. jur. canon., ad Ut. de iBtat. et qualit., n. 20.
(2) Irmoc. XH, P., Const. Speculatores^ g 3. — Riganti^ loc. cit., n. US, p. 412.
(5) Pirhing, loc. cit., n. 72, p. 417. — Fagnani^ in cap. Epitcopiu, n,26, — Schmalzgrueber, loc, cit., n. 55. p. 448 sqq. — Van £«p0ti. Jus eedei. univ., p. II, sect. 1, tit. 9, cap. 6, n. 27.
(4) BarbosQj loc. cil., n. 55, p. 251. — Fermosini, loc. cit., n. 488q<}., p. 267. — Rigantif loc. dt., n. 128, p. 414. — Giraldif Ëxpot. jur. pontit., p. Il, p. 875 sq^. — Van Eapen^ loc. cit., n. 41.
(5) Andreucci, Hierarcbia eccles.. lib. II, diss., 4, de Patrimonio ad M' cros ordines hypotbecœ generali subjecto. — Fêrmosini, loc. cit., d. 35 sqq., p. 266, q. 8, n. 1, y. 270.
(6) Pirhing, loc. cit. — Schmalzgruehery loc. cit., p. 149.
DU SACblKDœe. 453
ne peut subroger à ce titre le préleudu Liiulus litteratui'ie (1).
11 n existe d'ailleurs aucune loi qui fixe la quotité de biens né- «jessaire à la constitution de ce titre ; celte évaluation est laissée à la sagesse de l'évéque dans chaque diocèse (2). Il devra, naturellement examiner si le patrimoine de Tordinand, abstraction faite des honoraires de messes (3), lui rapporte un revenu suffisant pour fournir convenablement aux b^oins de son existence. Il faut généralement considérer dans ce cas la fortune personnelle du clerc comme représentant un véritable titre de bénéfice, et par conséquent, comme jouissant, à dater de l'ordination, des mêmes privilèges que les biens ecclésiastiques (4). 11 est donc opportun, bien que la loi ne renferme à cet égard aucune disposition, que les évéques assignent un minimum au titre de patrimoine (5).
Sous la réserve faite plus haut, Timmeuble affecté au titre patrimonial peut être grevé d'mie hypothèque particulière, pourvu que sa valeur totale soit de beaucoup supérieure au chiffre de la créance garantie.
Du reste, il va sans dire que la possession doit être réelle et actuelle (6), paisible, c'est-à-dire non troublée par des reprises et des revendications ; et, pour prévenir tout inconvénient de cette nature, la publication de lordination qui se fait habituellement à réglise doit contenir la mention du bien qui constituera le titre (7).
La vériûcation de ce titre exige presque toujours le plus se-
(1) Fermosini, loc. cit., q. 7, n. 46, p. 264. — Pirhing. loc. cil., n. 74, p. 448. — Collet, Gontinuatio prœlect. Iheol. Honor. Tournely, tom. XIII, p. II, App., n. 6, p. 418.
(2) Van Eipefif loc. cit., n. 36.
(3) Barbosa, loc. cit., n. 41, p. 246.
(4) Riganti, loc. cit., n. 136, p. 414, p. 147, p. 415. — Fagnanif loc. cit.. n. 50.
(5) Riganti, loc. cit.. n. 135, p. 414.
(6) Ainsi un iils ne peut être ordonné sur l'espdranc« de rbéritage de aon père. — Schmalzgrueber,.\9C. cit., n. iî6,4, p. 148. ~ Leuren^ loc. cit., q. 549, p. 305.
(7) Berardiy Comment., tom. II, p. 367.
454 DU DUOIT ECCLESIASTIQUE.
vère examen (4), alors surtout que, pour le constituer, une donation a été faite à Tordinand, donation qui n'est trop souvent qu'Un contrat simulé. Pour prévenir tonte surprise à cet égard, on a dâ établir certaines règles qui déternrinent à queHe autorité ecclésiastique est dévr^u FexMuen du litre. Le pape Innocent Xll, dans la constitution Specukitores, d^ tant de Ms citée, a décidé que, lorsque c'est l'évèque d'origine qui fart Fordittafion, ou bien un autre évéque avec son dimissoire , cette vérification incombait à Tun et à l'autre de ces deux |Hré1ats, tandis cfue l'évéqne du domicile et Févéquedu bénéfice, dans le cas où fe patrimoine de Tordinand est admis comme supplément de bénéfice, peuveul se borner à consulter les lettres testimoniales de Févêqne d'origine, seule formalité de rigueur. Quand il s^agit de sujets nullius diœceseoSy la vérification revient de droit à Févêquc qiii doiine le dimissoire ou à èelui qui fait l'ordination (3).
Les tHcns afiectés à la composition du titre patnmomal, devenant biens ecdêsiastiques, ne peuvent être altérés d'aucune manière sans l'agrément exprès de Févêque, et toute aliénation farte en dehors de celte condition serait par B même nulle et sans valeur. Même, après avoir obtenu un bénéfice, le clerc ne peut disposer de sa fortune avant que Févêque y ait subrogé le bénéfice (S) ; et si ce bé»iéfiee ne suffisait pas à hri assurer une existence honnête, so» patrinM>ine restei'ait encore engagé comme supplément du tituhs benefrcii. jusqu'à concurrence du* déficit. Toute convention contraire, par le clerc, avec un tiers, ddl être considérée comme ne produisant aucun effet obligatoire (4). Les dispositions du concile de Trente relatives au titidus patrimonii sont eolièrcment applicables au tUMbispensimis^éks imposent par conséquent à l'évêque les mêmes règles de pni-
(1) Bemd. Xir, histit. eccles., n. 26. — De Synod. diœces,, lib. XU, cap. V, n. 1. — Van Espen^ loc. cit.,.n. 52 sqq
(2) Riganli, loc. cit., n. 161 sqq., p. 410 sqq.
(5) €onc. Trid.j sess. 21, de Rerorm., c. 2, î. r. — Fagiiani, loc. cil, n. 48. -*- Fermosint, loc. cit., n. 60, p. 208. — Bchbom^ loc. cit., n. 10. — Riganli, loc. cit., n. 144, p. 415.
(4) Rigantiy loc. cit., n. 150, p. 416.
1)13 SÀGëRDOOE. 155
deiiee (4). QuanI au titulm mma», en usa^ dan» le» ÉtaU germaniques, les kis de T Église ne renferment aucune dispoeitkm qui s^y rapporte (2). Aussi bien ee titre n'est*il en quelque sorte q»'ttn eipédieni piiremeol toléré (3), auquel on a recours gênérakment, non point pour fournir aux moyens d'existence du t\&tc, mais pour lui ai^ânager une ress«M»rce dans le cas où il de- «i^idpail incapaUe de remplir lea feodious du saint nûnistère.
La eoUation de ee litre, entièrei^eut étranger au droit canonique et qui ne saurait être considéré comme un véritaUe titulus, pe^ dire faite^ soit p^tr des particuliers , soit par des corporations, ou bien encore par le seigneur dans k vass^ge duquel se tfoave le eterc. D«ns le premier «as, rérèque doit user de beauecmp de circonspection et n'accepter k litre qu*aulant qu'il est garanti par une caution ou par une hypollièque (4). Même prèseriptien pour k second cas (5), et quant au troisième, ks kis du pajs y oi>l pourvu, dans ces demkrs temps, par des dispositions
n est faeik de ¥oir que, par une ti^nsgression flagrante des iatentions du ooncik de Trente, t^mission du titulm mensx peat ouvrir k porte à un grave abus. En effet, si Ton ne sub^ ^t pas à Foxislenee des okres par un autre moyen que par e^ titre précaire, avant comme après so» obtention, ils se trouvent précisément dans la situation que k condle avMl voulu kur évi- *», €'est-fe*d{re, exposés à tout moment à » avmr plus d'autre ressource que k pain de F aumône ou Texploilation d'une industrie peu compatible avec la dignité de kur élat. Si Ton ne con*soltail que ks principes, toutes les Ibis que k okrc ordonné ad tMam n^ensx se trouverait dans 1^'impossibitité de pourvoir à
(1) lotir, iê JXicoHiSf Pr^it «anoaica, tom. il, lilL Y, lit. ut. eecles. benef., n. 44, p. 818. — Riganti, loc. cit., n. 453, p. 416. — Bened. XIV, >o«.cit.,lib. XI, C.2, n.l5.
(2) Eîïyel, Collegiiim jur. canon., lib. I, lit. 14, n. I4sq<j., iom. I, p. 148.
(3) Ifuren, loe. ett., q. 15». p. 804.
(4) Hrlàng, loe. cil., n. 75, p. 418. — ScAmter, \m. cit., n. 150, p. 432.
(5) Ainsi, par exemple, pottr I» constilutioQ de ce titre a la cliarge d'un <i^pitFe ou ètwk eoiivent, roR deit. exiger le consenlenieBt du chapitre ou <ltt couvent. Schmalzgrueber, p. 149.
456 m DROIT ECCLÉSIASTIQUE.
ses besoin» par ses honoraires de messes, ou pur tout autre moyen oonciliable avec son caractère, l'obligation de compléter le titre devrait naturellement incomber au collateur ; mais, comme généralement le litre est constitué en vue du cas où le titulaire deviendrait impropre au service ecclésiastique, le collateur peut se prévaloir de ce que la condition du supplément n'existe pas. A la rigueur, on pourrait, dans le sens du concile de Trente, considérer révêque conmie responsable des suites de l'ordination, et l'obliger à pourvoir à Texistence du clerc, dans l'intérêt de l'honneur de son clergé (i); mais ce principe, quelque juste qu'il s(Nt en lui-même , ne pourrait être invoqué contre les évêques, sans une grande injustice, dans l'état actuel de l'Eglise d'Allemagne (2). Les biens ecclésiastiques ayant presque tous été absorbés dans le domaine public, le nombre des bénéfices dont les évêques peuvent encore disposer est bien peu considérable; les familles riches, à raison des circonstances^ fournissent bien plus rarement qu'autrefois des membres à Tétat ecclésiastique ; il faut pourtant toujours le même nombre de prêtres. Pour les trouver, les évêques ne sont-ils pas obligés d'admettre indistinctement à l'ordination riches el pauvres, quoique ceux-ci n'aient à présenter que la promesse d'un titre pour le cas où ils deviendraient incapables d'exercer les fonctions du ministère? Ici donc disparaît complètement le caractère essentiel, aux termes du concile, de tout titre clérical, la possession réelle, et l'ordination est accordée sur une promesse purement éventuelle. L'État s'oblige, il est vrai, à pourvoir aux besoins des clercs devenus invalides, fût-ce même par leur faute, et, en cela, il ne fait que donner satisfaction aux moindres exigences de l'équité ; mais les titres MetisXy tels qu'ils ont été réglés par les diverses législations de l'Allemagne, sont en général très-modiques (3). L'ecclésiastique,
(4) Bngel, loc. cit., n. 15, p. 148.
('2) Rtchter, loc. dt., noie 9.
(5) En Autriche, les curés tirent de ce que Ton appelle les fonds ds ieligion SOU florins (750 tr.), et les ecclésiastiques sans prébende, 200 florins (500 fr.). En Bavière, les curés touchent de 300 à 500 florins; dans les États unis à la province ecclésiastique du Haut- Rhin, de 300 à 400 florins, etc.
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pauvre de biens temporels, mais riche de santé et de connaissances, qui s* est dévoué de longues années, avec le plus grand esprit de sacrifice, au service de l'Église, qui peut-être, en des jours d'épidémie et de contagion , est courageusement resté au chevet des malades pour remplir son devoir de prêtre , peut se trouver réduit tout à coup, avec un corps exténué, à n'avoir pour toute ressource qu'une subvention qui n'est guère que d'une centaine de florins (250 franès). Impossible de voir, dans cette faible allocation, l'honnête existence que supposait le concile ; et pourtant ne serait-il pas de la plus stricte justice que le domaine de rÉtat, en s'appropriant le patrimoine de l'Église, eût aussi succédé aux charges légales de ce patrimoine? Il est donc de toute évidence que c'est un devoir rigoureux pour les États allemands d'assigner, d'une part, une dotation plus convenable au clergé, et, d'autre part, de remplir fidèlement les promesses faites, dans les derniers concordats avec le saint-siége, d'ériger et de doter, dans chaque diocèse, des maisons d'ecclésiastiques émérites (4).
En terminant la série des prohibitions portées contre les ordinations absolues, le concile de Trente déclare qu'il renouvelle les peines des anciens canons (2) ; mais, comme il s'est renfermé dans cette énonciation générale, une grave controverse s'est élevée sur la question de savoir quels étaient les canons que le concile avait eus proprement en vue? Le concile de Chalcédoine (§ 57) frappe de suspense les clercs ordonnés sans titre. Cette disposition a été ^abrogée par Innocent ÏII et remplacée par l'obligation imposée à l'évêque de pourvoir à l'existence du clerc (5) ; enfin, Grégoire IX inflige trois ans de suspense à l'évêque qui
(i) Muller, loc. cit.
(2) Cône. Trid., sess. 21, de Reform., c. 2, i. f. : Antiquorum canonum pœnas super his innovando.
(3) Gap. Quum secundunif J6, X, de Prœb (III, 5).. : Licet autem praidecessores nostri ordinuiiones eonim, qui sine certo titulo promoventur, in injuriain ordinantium irritas esse voluerint et inanes, nos tanien, benif^ias agere cupientes, tamdiu per ordinatores vel successores provider^ voiupus ordinatis, donec per eos ecclesiastica bénéficia consequantui. . . Si. . tu ei juxta mandatum nostrutn neglexeris providere.. . ad id exs&quendum te per districtionem ecclesiasticam compellemus.
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aurait ordonné des clercs dépourvus de litre , sur leur renonciation avec serment à revendiquer contre lui la subvention qui retombait à sa charge (4).
il peufêtre difficile de s'expliquer pourquoi le concile de Trente, qui renouvelle sur bien d'autres sujets les dispositions des anciens canons, se sert spécialement ici de Texpression antiqiii canones^ tandis qu'habituellement il dit simplement mcri ou sacratissimi canones (2), ou rappelle d'une manière absolue les décrets des papes et des conciles (3), On i^ peut cependant conclure de celte expression que le concile ait voulu donner au canon de Ghalcédoine la préférence sur les Décrétales^ Si tdle eut été son intention, il Faurait certainement déclarée en termes plus formels et plus explicites. D'un antre coté, on ne saurait i^htendre que la décrétale dlnnoceut III ait absolument abrogé ce canon ; et ainsi, cette expression antiqui canones innavando pourrait bien vouloû* dire que les anciens canons en généra)) tout autant qu'ils n'ont pas été légalement abrogés, doivenlavoir de nouveau force de loi dans TEgiise (4) et être appliqués sekm la diversité des cas^ et en ayant égard aux diflj^'entes disposîlions renfermées à cet égard dans la législation postérieure.
L'ordination absolue peut être imputable à Vévêque ou à l'ordinand. Dans le premier cas» la question est toute résolue par les décrêtales d'Innocent lU et de Grégaire IX; il ne reste plus qu'à déterminer T étendue de l'obligation deTévêque relativement à la subvention qui lui incombe. La première condition de cette subvention, sur laquelle il ne peut surgir aucun doute, c'est quelle soit assez élevée pour fournir honnêtement à l'existence d'un ecclésiastique. Du reste, il peut se faire que plusieurs évéques
(1) Cap, Si quis ordinaverit^ 45, X, de Simon. (V, 5).
(2) Conc, Trid., sess. 25, de Reform., c. 18, c. 20.
(3) Conc. Trid.f sess. 22,. de Rttbrm., c. 1.
(4) Fagnanîf in cap. Quum secundum^ 16, de Ppœb., n. 63 sqq. — iW* ganlij loc. cit., n. 179, p. 418. — Leureny loc. cit., q. 556 sqq., p. 308 sqq. -^ Schmalzgrueber, loc. cit., g 7, n. 69, 70, p. 152. — Giraldi, Exposilio jur. poBtrf., p. 11, p. 876. — [Thés.) de Pœn. eccles., p. II, s. v. Ordo, c. Il, p. 511 sqq. — Bened. XIV ^ Inslît. eccles. XXVI. — Bcrardi, Comment., vol. II, p. 367 sqq.
soient solidairement obligés à la servir; c'est, par exemple, lorsque Tordinand a été promu auï divers degrés des ordres sacrés par difliérents évêques, on bien encore lorsqu'un êvêque ou un vicaire capitulaire (1) délivre des lettres dimissoriales à un ordinand ^ns s'inquiéter davantage du titre, et qu'un autre évèque confère Tordination, sachant bien qu'il n'existe aucune institution de titre. Il faut cependant faire une exception en faveur de l'évêque étranger qui, en vertu d'un plein pouvoir général, ordonne des sujets dépomms de titre dans le diocèse d'un autre évéqtie (2).
L'évêque est encore tenu de subventionner le clerc qu'il a ordonné, lorsque ce dernier vient à être évincé du bénéfice qu il loi avait conféré, si les droits du réclamant lui étaient con- DBS (5), sans que cette obligation soit éteinte par la déposition de Yérêifàe ni par la résignation volontaire de son siège (4).
La mort de l'évêque qui a ordonné sans titre ne supprime pas non phis les droits du clerc ; seulement, on n'est pas d'accord sur la question de savoir à qui, du successeur ou de l'héritier, incombe la charge de la subvention ? Les lois rinipulent formellement au premier (5); cependant, en vertu du principe que l'hérilier reste chargé des facta defimcli, il n'est pas douteux que cell€ obligation doive pareillement Talteindre (6). Que si l'on ne vent pas admettre de solidarité entre le successeur et l'héritier, au moins devra-t-on conâdérer celui-ci comme subsidiairement engagé, au cas où le premier serait hors d'état de fournir la subvention (7).
!1 peut sembler injuste, de prime abord, de faire peser sur le
(1) Riganti, loc. cit., n. 197, p. 419.
(i) Ferraris, Promla bîbliotlieca, s. v- Ordo, art. à, n. 31 sqq.
(5) Fay««nC, loc cU., n. 42.
(4) Fagnani, loc. cit., n. 34, 35. — Rîganti, loc. cit., n. 198, p. 419.
(5) Cap. Accepimus, 13, § Licet, 1, X, de Jltal. et quai., praol*. (l, 14). Cap. Quum secundum, cît.
(6) Innoc. /r, in cap. Quum wrundum, n. 2.. .: "Videtur etiam quod h«redes sui ad hoc teneantur, quia ex quasi contractu est hœc obligatio inier ordinatorem et ordinatum, et ideo transit ad hœredem.
(7) Fagnanif loc. cit., n. 40, v. Tu adverte.
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successeur, qui n'a rien à se reprocher, la responsabilité de la faute de son devancier ; mais il ne faut pas considérer la chose sons ce point de Mie. Cette responsabilité n'est point une punition , mais un devoir fondé sur de graves considérations , et d*abord, sur la nécessité de sauvegarder tout à la fois et la dignité du clergé et les plus chers intérêts de TÉglise, qui se trouveraient compromis par le triste spectacle d'un clerc réduit à mendier pour vivre, ne recueillant aucune rémunération de ses services, et pouvant, en quelque sorte, accuser TËglise de l'avoir trompé! D'ailleurs, ne peut-on pas dire que les biens de TÉglise en général sont les biens des pauvres, et doivent, par conséquent, être employés à secourir les clercs sans fortune (4)î
C'est ainsi que le droit actuel, surtout depuis que Pie Y, dans sa bulle Romanm pontifex, a fermé pareillement la porte à Tabus des ordinations sans titres des religieux non profès, en menaçant Tévêque infracteur d'une suspense d'un an, a paré, au moins légalement, à la négligence et aux prévarications du côté des évêques.
Quant au concile de Trente, en se seiTant de ces mots : Canonés antiquiy il a eu certainement l'intention de remettre en vigueur, pour le cas où la faute est toute 4u côté de Ferdinand, circonstance que n'avait point en vue Innocent III dans sa décré* taie Quum secundum, la disposition du canon de Chalcédoine qui frappe de suspense, ipso jure, le clerc ordonné sans titre (2). S'il en était autrement, le concile n'aurait fait que donner pleine carrière à un abus déplorable contre lequel, au contraire, il s'est élevé de toute la force de son zèle (3), celui de.s titres simulés. Le pape Pie V avait, dans sa bulle Sanctum et salutare, prononcé la suspense pour tous les cas, mais Clément VIII a ramené cette disposition, ainsi que beaucoup d'autres du même pape, à la règle du concile de Trente (4). Plus tard, Urbain VIII s'est vu
(i) Fagnanif loc. cit., n. 27 sqq.
(2) Berardi, loc. cit., p. 3()8. — Heiffenstiuly Jus canon , îib. I, lit. H, § 8, n. 19K, p. 274.
(5) Rigcmti, loc. cit., n. 189, p. 419.
(4) Vrhan, VIII, P., Const. Stcretis, ann. 4624 (BuUar.. tom. V, p.T, p. 289).
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obligé de pronoacer formellement la peine de la suspense à l'égard des titres simulés, peine spécialement applicable aux sujets transmoulains résidant à l\ome.