‹ Du droit ecclésiastique dans ses principes générauxChapitre 72 sur 85 · Des prescriptions légales à observer dans l'ordination · texte numérisé non relu

Des prescriptions légales à observer dans l'ordination

Le premier devoir que TÉglise impose à ceux qui aspirent à la grâce de l'ordination, c'est qu'ils y soient préparés sérieusement par des exercices de piété et par la confession ; mais ces prescriptions, ainsi que celles concernant le rit à observer dans l'ordination, se rattachant particulièrement à son importance, comme sacrement, et devant, par conséquent, être examinées à part, nous n'avons encore ici à nous occuper que des dispositions ayant Irait à la collation de Tordination.

Les lois de TÉglise renferment plusieurs prescriptions relatives, soit au lieu où Tévêque doit faire l'ordination, soit au temps dans lequel elle peut être faite. Elles exigent non-seulement que la succession des divers degrés de l'ordination ait lieu dans Tordre voulu, mais encore que la promotion d'un degré à un autre ne soit accordée à l'ordinand qu'après que celui-ci a passé un certiiin temps dans le degré qui précède immédiatement celui auquel il doit être promu ; ces intervalles d'un degré inférieur à un degré supérieur se nomment interstices.

L'Église a, naturellement, attaché une plus grande importance à l'observation de ces diverses règles dans la collation des ordres majeurs, laissant beaucoup plus de latitude à la coutume dans celle des ordres mineurs ; néanmoins la force des usages traditionnels a quelquefois prévalu sur le droit positif, même à l'égard de l'admission aux ordres sacrés, et il serait désirable que l'on revînt autant que possible aux pures prescriptions de la loi.

Examinons d'abord ce qui concerne le lieu de lordination : il doit être sitné dans le ressort de la juridiction ecclésiastique de

révoque, et, de plus, être un lieu saiut et pubKc (1). Un juge civil ne peut dresser son tribunal que dans la circonscription juridique qui lui est assignée ; de même, il n est pas permis à Tévêque de faire des ordinations hors du cercle juridictionnel de son diocèse (2) . Dans les cas exceptionnels où il est autorisé à ordonner dans un autre diocèse, il ne peut encx)re le faire que du consentement de celui à qui le lieu de Tordination est soumis. Si ce lieu est un monastère exempt de la juridiction de l'ordinaire, il doit nécessairement obtenir l'autorisation du prélat respectif, et, s*i] est en outre enclavé dans un autre diocèse, Tassentiment de Tordinaire (5). Ainsi un archevêque n'a pas le droit d'ordonner dans le diocèse de son suffragant, sans son consentement préalable (4), ni aucun cardinal-èvèque, alors même qu'il réside à Rome, celui d'y faire des ordinations sans la permission du viearitis urbis{b).

L'ordination élatit l'acte le plus solennel de la puissance ecclésiastique (6), en ce qu'elle perpétue la divine institution du sacerdoce, elle ne peut convenablement être accomplie que dans un lieu sanctifié et avec la plus grande publicité possible. Aussi le concile de Trente à-t-il prescrit (7) que la collation des ordres majeurs se fasse dans la cathédrale de l'évoque, en présence du chapitre, et qu'au cas où elle devrait être faite ailleurs que dans la ville épiscopàle, ce qui est également licite, ce soit toujours dans Téglise principale de la locahté, et en présence du plus grand nombre possible d'ecclésiastiques. Toutefois le droit coutumier, écarta rit cette prescription, autorise Tordinatioa daus

(1) Balliety de Saoris ordinal, et elect., p. III, sect. 6, eap. 1, art. i, § 1 ; lom. III, p. 209 sqq.

{"J.) Conc. frid., sess. 6, de Rerorm., c. 5. — Pirhing, Jus canon., lib. I, tit. il, § 9, n. 77, p. 418. — Barbotay de Ofîic. et potest. episc., p. Il, alleg. 6, n. 9. p. 190.

(3) UaHiar, loc. cit., §5, p. 215.

(4) lewren. Forum eccles., lib. 1, tit. XI, à. 585, n. 2, p. 326.

(5) MoÊchat, ln.stit. canon., lib. I, lit. ÎI, §2, n. il, p. 247.

(tî) Qrtg. NaM.y OéàU S. IlavTttV p.Ki;ov MttX?^t«ih(i)Adt. -^ HëlUétf loc. cit.»c, 3,arUl,p, 227.

(7) Conc. trid., sess. 23, de Rèform., c. 8.

ou SACERDOCE. 465

toute église du iliocèse non interdite (1). Cette dérogation à une règle formelle serait assurément justifiable dans un cas de nécessité (2); mais hors de là', Tnsage de faire des ordinations ailleurs que dans la cathédrale devrait être rigoureusement improuvé. Les principes soumettent également les évêques à recevoir Tordination dans Téglise métropolitaine de la province (5); cependant les circonstances peuvent assez souvent exiger que l'on déroge à cette règle.

L'Fglise s'est montrée beaucoup moins formaliste a l'égard des ordres mineurs et de la tonsure qui les précède ; Tévêque peut les conférer dans sa chapelle (4), et la coutume lui accorde même le droit d*en faire la collation hors de son diocèse (5). Cette extrême latitude n'*est pas, sans doute, un principe à suivre, mais elle explique comme il est passé en usage de conférer les ordres mineurs d'une manière Irès-peu solennelle, à tel point qu'il n'est pas même indispensable que Tévêque ^oit revêtu des ornements pontificaux.

Quant au temps de l'ordination, les canons sont également plus sévères pour les ordres majeurs que pour les ordres mineurs ; ils ne fixent même aucun temps pour la collation de la tonsure (6) .

Les époques spéciales (7) d'ordination dans l'Église latine (8) sont, pour le sous-diaconat, le diaconat et la prêtrise, les saniedis de Quatre-Temps, le samedi Sitientes d'avant le dimanche de la t^ag^n et le samedi saint (9). Le samedi de k Pentecôte est

(i) Barbosa, loc. cit., alleg. 14, n. 27, p. 21.

(2) Dans des temps de persécution, rordînation nêùt tnême se Mtxi secrètement. bevoH, Insiii. canon., lit. 1, lit. 4, p. 279.

(3) Hallier, loc. cit., art. 3, § 1, p. 234 sqq.

(4) Pirhing, loc. cit., n. 76.

(5) Hallier^ loc. cit., c. 1, art. 1. g 4, p. 214 sqq.

(6) Pohtif. Jloman., deOrdih. cornet. — Èalîierf loc. cit., Sfect.7, cap. 1, art. 1, p. 241.

(7) Haîlier, loc. cit., art. 2, p. 234. — tevoti, loc. cit., fa. % 5, p. 27Ô sqq. — Chr. Lupus^ S. Leonis Xl Décréta, n. 3. (Op., tom. tV, p. 295 sqq.)

(8) Chez les Grecs il n'y a àucuhc époque légale pour leé ordinationIS. Higanii, Comment, ad Ree. Cane. Apost. Reg. XXIV, g 1, tt. 28, p. 317.

(9) Can. Ordinaiionb8y 7, i. 1$ \GeUu.) ; tàp. Be èo, 3, X, de TsÉàp.

exclu (i), par la raison qu'il ne serait pas convenable d'ordonner immédiatement avant la descente du Saint-Esprit. On a choisi \ci samedi de préférence aux autres jours de la semaine, pour marquer que l'ordination doit avoir pour effet de faire passer Tordinand de l'agitation des affaires temporelles dans le calme et le repos du sabbat (2).

L'figlise s'est toujours montrée d'une grande sévérité dans les prescriptions relatives à Tobservation de ces époques (3). Alexan> dre III, notamment, procède avec la plus grande énergie contre une coutume contraire très-répandue en Ecosse, et qu'il signale comme subversive de l'ordre dans TEglise (4), réservant exclusivement au pape le droit de conférer les ordres sacrés dans un autre temps que les époques canoniques. Il déclare même que, sans l'ancienuelé de cette coutume dans le pays et le grand nombre de clercs ordonnés en contravention à la règle, il prononcerait une suspense générale (5). Quant aux ordres mineurs, le même pape, interrogé sur cette question, permet aux évéques, dans le chapitre De eo, de les conférer à un ou deux ordinands, le dimanche et les jours de fêtes (6). La glose étend cette permission à un plus grand nombre d'ordinands (7); néanmoins, dans les églises où il n'existe pas de coutume consacrée (8), il est plus sûr de s'en tenir aux termes, on ne peut plus formels, de la loi (9), d'autant plus qu'il ne man-

ordin. (I, il). Voyez, contre l'opinion qui prétend que jusqu'au pape Simpiicius il n'était permis d'ordonner que dans le mois de décembre, Pagi, Breviar. gest. Pontif. Rom. Vita S. Simpl., tom. I, p. il9. — Lupus, loc. cit., p. 298.

(1) Gap. SubdÙKonotf i, X, h. t.

(2) GlossOf ad cap. EÂtteraa, 15, X, h. t., vers. PerHnere. — HàUier, loc. cit.,art. 3, p. 258.

(5) Ivo Camotj Epist. 58.

(4) Gap. Sane, 2, X, li. t.

(5) Ob populum multum, crimen pcrtransit multum, dit la Glou i c<' sujet.

(6) Fagnanij in cap. De «o, n. 2.

(7) Glotsa, ad Cap. De eo, cit., v. Àut duos. — Innoc. /F, in h. cap — Reiffenstuel, Jus canon., lib. I, lit. XI, g 2, n. 31, p. 255.

(8) Halliêr, loc. cit., p. 248.

(9) L. Vtilitatsm, 1, g Licet, 20, d. de Exerc. art. (XIV, 1).

que pas dans Tannée de dimanches et de jours de fétc (1).

Indépendamment de cette première exception légale, il est encore permis de conférer et de recevoir les ordres, hors des époques prescrites, en vertu d'un bref extra tempora. Ce bref porte ordinairement, en outre du droit d'ordonner aux jours qu'il indique, permission de conférer les ordres trois jours de fête dans Tannée (2).

Autrefois il y avait doute sur la question de savoir si Tordination pouvait ou non avoir lieu un jour de fête solennisé seulement in choro. Mais toute difficulté à cet égard a disparu devant le décret d'Urbain YIII, aux termes duquel Tordination ne peut se faire qu'un jour de fête de prxcepto (5).

Déjà, antérieurement au concile de Trente, des brefs extra tempora avaient été accordés à divers ordres. Depuis le concile, Grégoire XTII a concédé ce privilège aux jésuites en 1582, Lr-bain VIII aux jfranciscains dans les Indes, et plusieurs autres papes à divers collèges.

Ces immunités exceptionnelles occasionnèrent de grands et nombreux abus, auxquels Innocent XII fut contraint de remédier par de sévères dispositions; mais, d'après une décision rendue par Benoît XIII, dans un synode romain célébré en 1725, ces dispositions n'infirment point les anciens privilèges des réguliers.

Innocent XII convoqua dans le cours de Tannée 1G95 une congrégation spéciale de cardinaux pour soumettre à leurs délibérations les conditions auxquelles devaient être accordés les breh extra tempora; voici quelles furent les conditions adoptées et établies comme titres à l'obtention de ces breÊ» ;

1" L'obligation pour un clerc de se faire ordonner prêtre à cause de la possession d'un bénéfice ;

(1) Hostien». in cap. De eo. — Fagnani, Comment, eod, n, 6, 7. — Giraldt, Ëxposit. jur. ponlif., p. I, p. 53. — Rigantij loc. cit., n. 54, p. 316.

(2) Wiestner, Jus canon., Hb 1, lit. XI, art. 5, n. 43. — Schmalzgrueh:^r. Jus canon., lib. 1, lit. XI, § 2, n. 9, p. 135. — Fagnani, in cap. De eo, n. 42. — Reiffenstuel. loc. cil , n. 52, n. 56, p. 236.

(5) Cette règle est sans exception. Rigantif loc. cit., n. 58, n. 65, p. 519 sqq.

^^ La péniffie des prêtres dans un diocèse ou dans un monastère;

5* Ce bref peut eoeiNre être accordé à un cïerc pour donner à ses parents, âgés de plus de cinquante ans, la consolation de le voir admis daos les ordres ;

4" U est aoquis de plem droit aux familiers du pape, aux chanoines d'églises cathédrales, aux docteurs dans les deux droits et à queues autres (1).

Daas c^taiiis pays, la coutume a prévalu de conférer les ordres mineurs dans l'après-midi du mercredi ou du vendredi. CeKe eotxtume esl improuvée par le Pontifical romain, qui exprime formellement le vœu de voir les évèques se conformer aux preBcriptioos qu'il cmilient à cet égaiil {2).

Il peut quelquefois arriver qu'une ordination commencée le samedi, à cause du grand nombre d^rdinands, ou pour tout autre motif légitime, ne puisse être terminée le même jour; dans ce cas, il est permis de la continuer le dimanche, ce qui exige que ni l'évéque ni les ordinands n'aient interrompu le jeûne jMpescrit (5). Cette faculté Tepose-l-elle sur la fiction de droit qui teul que le mMin du dimanche forme un même jour avec le samedi? C'est l'opinion assez générale des canonistes; mais la question ne nous paraît pas suffisamment éclairée par cette ingénieuse explication. Une raison phis solide, c'est que les ordres majeurs doivent être conférés dans le cours de la messe célébrée par révoque, ce à quoi les ordres mineurs ne sont pas soumis (4). Or, dans les temps anciens, la messe pouvait être célébrée même le soif, et te n'est que depuis le quatorzième siècle qtie l\istge a généralement prévalu de n offrir le sacrifice que dans la matinée. On a cependant conservé dans ces paroles de la préface du samedi saint : In hac potissimvM nocte, le souvenir

(1) Riganti^ loc. cit., n.43 — 57, p. 519 s(|q.

[2) Fagnani^ loc. cÎL, n. 31 sqq. — Reiff'enstuely ioc. cit., ii. 52, p. 255- — Riganti^ loc. cit., n. 57 sqq., p. 517.

(5) Pirhing, loc. cit., n. ^5, p. 4'22.

(4) Hallier, loc. cit., p. 245, p. ^59. — Beneâ. A/l', de Syn' diœf ., 1. Ylil. cap. 11, n. 5 sqq.

DU SACEBDOCE. Wi

de TâDGiefUie pratique. Alors donc qu'une ordinatioii avait commencé à se faire pendant une messe du soir, il était tout naturel, si le nombre des ordinands était considârable, qu'elle csontinuât le dimanche, et, par suite, le jeûne se trouvait prolongé d'autant (4).

L'ordination des éTeqoes, d'après un usage qui remonte à la plus haute antiquité, doit avoir lieu le dimaiicbe (3) ou on jour de fête d'un apôtre; cependant elle peut, atcc Tassentimeiit dn pape, se £aire un autre jour de £ète (3).

La peine portée contre les infractions des préceptes de l'Église concernant les époques canoniques de Tordinalkm est, pour l'ordinand, la suspense de Tordre reçu, pour Tétéque, ceUe de son pouvoir djprdination (4). Le pape Urbain 111 avait réservé au saintsiège r absolution du clerc orcbnné (5); Grégoire IX restitua ce pouvoir aux évéques (6). Rétablie par Sixle V, la réserve a été abolie de npuveau par Clément YIIL

Indépendamment des règles relatives au lieu et au temps de l'ordination, les lois de la hiérarchie ecclésiastique exigent encore que Ton observe fidèlement la gradation des divers degrés des ordres (7). Par conséquent il ne laudl^t pas que, tantôt s elei-ant, tantôt descendant {prxpostero cursu)^ on reçût, tantôt un ordre mineur, tantôt un ordre majeur {per saltum) (8). Le concile de Sardique fonnuk déjà ce principe en termes très-explicites (9);

(1) Can. Quod a patrUnts, 4, d. 75.

(2) Can. Quod éie, 5, à, 75.

^3) Hallierj, loc, cit., f, 340, p. 514. — Bërkosa^ loc. cit., alleg. i, n. 42. — Rigantiy loc. cit., n. 29, p 316.

(4) Cap. Sanûy 2, X, h. t. Quum eot saerorum ipso jure. — Giraldi^ \o€. cit., p. 51. — BarbosOf alleg. 17, n. 9, p. 240.

(5) Cap. Quum quidanif 8, X, h. t.

(6) Cap. ConsuUationi, 16, X, h. t.

(7) Conférences d'Angers^ sur le sacrement de TOrdre, juin 1709, q. 2, p. 153, q. 5, p. 137. — Calletf Continualio pnetecl* IheoTog. Bonor. Tournehj, tom. XIII, p. II, p. 54 sqq. — Pirhing^ loc. cit., § 10, n. 82, p. 421.

(8) Cap. un., X, de Cler. per saltum prom. (V, 29).

(9) Cwtc. Sardic, an». 348, can. 13 (Labbe, ConeiK, tom. II, col. 655. — Gau, SolHcitudo, 1, d. 52.

cependant il n'était pas alors établi aussi rigourement qu'aujourd'hui à l'égard des ordres inférieurs (4).

L'ordination, une fois reçue, même dans ces conditions d'irrégularité, reste valide, à l'exception du cas où la consécration épiscopale a été donnée à un clerc avant la prêtrise (§ 35); mais, s'il lui manquait seulement les degrés du sous-diaconat et du diaconat, sou ordination serait valable, et il pourrait conférer ces deux ordres à d'autres ordinands. L'évêque peut toujoui-s lever la suspense qui frappe le clore ordonné, en lui permettant, après réception des ordres omis, l'exercice des ordres majeurs qui lui ont été précédfânment conférés (2).

L'expression Ordinatio per saltum désignait anciennement le cas où un ordinand montait sans délai, par conséquent sans observer les interstices (5), d*un degré à un autre (4). Le pape Zosinie condamne ce mode d'ordination comme téméraire et présomptueux. Aux yeux de ce pontife, les ecclésiasliques doivent être purifiés et éprouvés successivement dans chaque degi'é des ordres, semblables à l'or, qui ne devient pur de tout alliage qu'après avoir été soumis plusieurs fois à l'action du feu, et il doit en être d'eux comme des fonctionnaires séculiers, qui ne sont promus à des emplois supérieurs qu'après avoir fait leurs preuves dans les inférieurs.

Célestin l" écrit dans le même sens, en 428, aux évêquesde Sicile :

« Tandis que partout ailleurs, dans tous les emplois, il existe un ordre particulier de promotion, fidèlement observé, veillez à ce que l'épiscopat ne t(>mbe pas dans le mépris, en permettant que cette dignité, qui impose les devoirs les plus difficiles, devienne la plus facile à obtenir (5) ! )>

(J) MorinuSf de Ordinationibus, p. i!l, exerc. 11, c. 2, 3.

{'D Conc. Trid., sess. 23, de Reforai., cap. 13. — Devoti, loc. cit., § 7, n. 2; p. 282.

\^) Thomcusin^ Vêtus et nova eccles. dise, p. I, lib. Il, c. 35, 36. — Suj-f-i, g 4(5.

(4) Conc. Sard,^ loc. cit., can. Si of/icia, 2, d. 59. (Zotim.j ann.41$.

(5) Can. Ordinatos, 4, d. cit

DO ACERDOCE. 469

C'est en prébant ces motifs pour base (1 ) que l'Église a sévèrement maintenu le principe de Fordination successive, lequel s'appliquait aussi aux ordres mineurs, lorsque des fonctions spéciales étaient affectées à ces ordres (2); et, si elle a quelquefois autorisé des dérogations à ce principe, ce n'a jamais été que sous la pression d'une sorte de contrainte imposée par le malheur des temps et la force des circonstances (3) .

Le concile de Trente a consacré aussi quelques dispositions spéciales à cette question, et le pape Innocent Xll, dans sa bulle Speculatores (§ 44), prescrit énergiquement l'observation des interstices (4).

Le concile n'établissait à cet égard aucune différence entre les ordres majeurs et mineurs (5); néanmoins l'usage a prévalu de conférer les quatre ordres mineurs dans le même jour, et en Allemagne, on y joint encore la tonsure. H est aussi admis que celui qui a reçu les ordres mineurs le vendredi peut recevoir le sousdiaconat le samedi (6). Mais on ne saurait blâmer trop sévèrement la collation du sous diaconat immédiatement après celle des ordres mineurs (7). Quant à la réception des deux ordres sacrés le même jour (8), elle est rigoureusement interdite.

L'usage le plus convenable est celui qui consiste à mettre entre les ordres mineurs et le sous- diaconat, comme entre le diaconat et la prêtrise (9), un interstice d'une année ecclésiastique (10);

(1) Bened. JC/F, de Syn. diœc, lib. XI, c. 2, n. 16. Inslit. 58.

(2) Hallier, loc. cit., p. 280. — Devoti, loc. cit., n. 6, p. 281. —Bwjîprecht, Notit. eccles., lib. I, tit. XI, § 4, n. 29, p. 116. — Van Espen, Jus écoles., p. II, sect. 2, tit. 9, c. 5, n. 5.

(5) Hallier, loc cit., p. 277. — Riganti, loc. cit., n. 69, p. 320. — Colletf loc. cit., p. 4 sqq.

(4) Schmier, Jurispr. can. civ., lib. I, tract. 4, c. 4, sect. 1, p. 456.

(5) Conc. Trid., sess. 23, de Retbnn., c. 11.

(6) Fagnanif in cap. Deeo,n. 41.

(7) Riganti, loc. cit., n. 82 — 102, p. 522.

(8) Cap. Dilectusy 15, X, h. t.

(9) Conc. Trid , loc. cit., c. 13, 14. — Pontif. Roman. ^ de Ordin. conter.

(10) En conséquence, celui qui a été ordonné diacre dans le carême peut, le carême suivant, être ordonné prêtre, alors môme qu'il ne se serait pas écoulé une année pleine de 565 jours, etc. — Barbosa, loc. cit.. allcg. 18,

470 DU DROIT ECCLÉSIASTIQUK.

mais il est permis d'ordomier éyèquô, le dtoumcbe, ceâoi qui, le

samedi, a été oriloané prttre (!)•

L'évêque a pouvoir de dispenser des intcfsiic», tt Ionique, gcieroroent, il ordonne sans raijop grave, avaot rexpiratîon de Tannée, il n'est responsable que foro intenw; f&ro externe, il n'encourt aucune censure, ^ Texc^ption du cas où il confère deux ordres sacrés le même jour, infradioû qui le feappe de la saspeose du pouvoir d'ordination (2) .

Toutefois il doit tenir sérieusemeat conapte de» rirconrtanoes &t n'accorder que lrès-difficile»ent la diipenae de riaterrtice qui sépare la collation des ordres mineurs de celle du sous^acoual, par la raison qu à ce dernier ordre se rattadiele veau de cfeastelé. L'intersticjB entre le sous-diaconat et le diaiBonat ert rawns important ; mais la dispense de celui qui précède immédiatement la prêtrise ne doit être accordée qu'après un mûr ej^amen des motifs allégués, en ayant surtout égard aux besoins et aux intérêts derÉglise(3)-

ta censure de la dispowe portée, en dermer heu, par Sixte V, contre les deros ordonnés sans interstices, a été de nouveau supprimée par Grégoire 3UV; mais celui qui reçoit simullanéBMnt deux ordres est suspens du second et ne peut être absous que par le pape (4).

EFFETS DE L*0RDINAT10N.

Page 1