‹ Du droit ecclésiastique dans ses principes générauxChapitre 9 sur 85 · Des sciences auiiiiaires du droit ecclésiaslique · texte numérisé non relu

Des sciences auiiiiaires du droit ecclésiaslique

De ce qne le droit ecclésiastique est pour la théologie et la junspndence le terme moyen qui les unit, il résulte que l'élude de la première de ces deux sciences trouve de puissants auxiliaires dans les différentes branches constitutives des deux autres. En première ligne, il faut placer Yexégèse tant de TAncien que du Nouveau Testament et la théologie dogmatique (i) ; car la législation de l'Église n*est qu'un écoulement de sa doctrine ; les canons ne sont autre chose que l'application pratique des dogmes, des conséquences des articles de foi. De là ce titre premier des Décrélales de Grégoire IX : De summa Trinitate et de fide catholica (2). De même donc que toute exposition du droit canon qui affecterait la forme d'un traité de théologie dogmatique dé-

(1) Liebermann, Institut, theol., 5. Volf. Moyant., 1819. — Klee, Katholische dogmatik., 3 bd. Mainz., 1835«

(2) Pirking^ Jus can., I, p. 11, etc. — Devotif Jus can. uuiv., t. II, p. 3,

vierait de son but essentiel et serait faussée dans son caractère propre, de même elle ne serait plus qu'une nomenclature aride et nue si chaque institut de la sainte discipline n'y était rattaché au dogme, qui en est Tâme et la vie (1). Et voilà précisément où se révèle la méthode philosophique, vraiment digne de ce nom. Le flambeau de la foi constamment à la main, elle illumine de son indéfectible clarté toutes les parties de ce merveilleux édifice du droit ecclésiastique, et en fait resplendir la magnifique ordonnance. Elle montre, au milieu des vicissitudes des événements et des modifications diverses du droit dans sa foi;me extérieure, le dogme toujours le même, toujours immuable.

Il est important de se rendre un compte exact de ces diverses modifications du droit. Ici, une autre branche des sciences théologiques vient nous tendre la main : c'est Thistoire ecclésiastique (2).

Le droit ecclésiastique a naturellement suivi dans son évolution historique un mouvement parallèle à celui des événements à travers lesquels l'Église, ce royaume de Dieu sur la terre, a poursuivi et poursuit incessammeni sa marche vers Téternité, son terme final. L'influence de ces événements sur TÉglise, et pins encore l'influence de l'Église sur ces mômes événemenls, voilà ce que l'histoire ecclésiastique doit mettre vivement en lumière. Les différents états sous lesquels l'Église se montre à nos

(i) C'est pourquoi Bérardi a pu dire avec raison : Dicere soles, eum qui insalutata canonum disciplina theologus, aut qui insalutata theoiogia cano- Dom magister audit, non theologiam aut canonum disciplinam, sed thçologiaB yel canonum discipline dimidium possidere. Comment, in jus eccl.,# praef., p. 13.

(2) Cms, Baroniutf Annales ecclesiast. a Ghristo nato ad ann. H 98, ouvrage écrit principalement contre les centuriateurs de Magdebourg (Ëcclesiastica historia secundum singulas centurias congesta per aliquot studiosos etpios virosinurbeMagdeburg., Basileœf 1559, 15 t.). — Nataîis Aîexan^ der^ Historia ecclesiast., Paris, 1699. — Séb. de Tillemont, Mémoires pour , servir i l'histoire ecclésiastique. Paris, 1603. — Fleury, Histoire ecclésiastique. Paris, 169 J. — Caap. Saccarelli, Histor. eccles. per annos digesta variisque observationibus illustrata. Rome, 1771. — Fr. Léop. Graf. zu Stolberg^ Geschichle der Religion Jesu, 15 bd. Hamb., 1806. — Dôllinger. Uhrbucb der Rirchen gescbichte, 2 bd. Regmob., 1838.

regards dans les temps anciens, les institutions dont elle s'entoure, méritent, comme première expression de sa vie, de fixer l'attention d'une manière toute particulière. Aussi avec quel amour, avec quelle tendre piété la science ne s'est-elle pas appliquée à recueillir les documents relatifs à ces antiques institutions, et à faire de l'intelligence des monuments et des inscriptions qui sont parvenues jusqu'à nous à travers les ruines des âges l'objet de ses recherches et de ses études les plus consciencieuses ! Le droit de l'Église trouve donc, ainsi que la théologie, dans Varchéologie ecclésiastique, un utile auxiliaire qui lui ouvre un trésor abondant de précieux matériaux pour Texplication et Tenteute d'une foule d'instituts (i).

Aux sciences théologiques que nous venons d'indiquer, il faut en ajouter beaucoup d'autres encore, du même ordre, et qui peuvent être également d'un grand secours dans l'étude du droit canonique. Nous signalerons notamment la géographie, la statistique (2), la chronologie (5) et la diplomatique (4), prises au point de vue de l'Église, c'est-à-dire considérées comme sciences ecclésiastiques.

Le droit canon, dans son développement historique, s'est trouvé nécessairement en nombreux points de contact avec d'autres droits. L'Ancien Testament n'était que le prélude du Nouveau ; la synagogue n'était que le précurseur de l'Église, et Jé^us- Christ est venu, non pour abolir la loi, mais pour en consommer l'accomplissement. Une partie des prescriptions de la loi ancienne doit donc se reproduire dans la nouvelle alliance, et conséquem-

(1) PonsiOy loc. cit., c. 6, p. 72. — Bingham, Origines sive antiquitates ecclesiasticse. — Thom. M. Mamacchi^ Origines et antiquitates christianœ.

(2) Doujatf Praenot., 1. V, c. 16, p. 469. — C. a. S. Paoloy Geographia sacra. Paris, 1641. — Holl, Statistica Ecclesiae Germanicae.

(3) Doujaty loc. cit., c. 17, p. 471. — Dom J. Clément^ l'Art de vérifier les dates. 4* édit. Paris, 1819. — Un ouvrage très-intéressant sur cet objel, c'est le livre de Hampson intitulé : Medii œvi calendarium, etc. Londres, 1841. 2 vol.

(4) Sur cet objet, on peut consulter avec fruit Mabillon, Toustain et Schônmann, ainsi que l'ouvrage de l'auteur : Deulshe Reichs — und Rechts geschicbte, loc. cit., o. 1.

INTRODOCTION. 29

ment la connaissance du droit judaïque, dans un assez grand nombre de cas, devient indispensable pour Tintelligence exacte du droit ecclésiastique.

D'autre part, ce même droit ecclésiastique dut subir également une grande influence de la part des différents droits en ▼igueur chez les peuples au milieu desquels il était appelé à se développer. Ici vient naturellement se placer, en première ligne, le droit romain. C'est au sein de Fempire romain que TÉglise a été fondée, de là qu'elle a pris son essor pour se répandre sur toute la surface du globe et le conquérir ail royaume du ciel, cependant que, de son côté, la Rome du temps s'efforçait de Tembrasser tout entier dans sa domination terrestre. Ainsi, à l'origine, les principes du droit en vigueur dans l'empire ont dû exercer une action considérable sur le droit ecclésiastique, et concourir, pour une part notable, à lui imprimer sa forme. Uitérieurenaent, cette action ne fit que s'accroître par l'étude simultanée des deux droits, et par l'union intime qui résultait entre eux de la théorie des deux glaives. Par ces motifs, il faut considérer la coimaissance du droit romain comme l'un des principaux auxiliaires à s'adjoindre dans la culture du droit canonique. Si, à une certaine époque, nous voyons l'Église en faire pour les clercs un objet d'interdiction, c'est que grand nombre d'entre eux, séduits par l'intérêt de cette étude, s'y renfermaient exclusivement, au grand préjudice de leurs obligations cléricales.

Ce que nous disons du droit romain, nous pouvons le dire, par les mêmes raisons et sous les mêmes rapports, dans une certaine proportion, du droit germanique, lien est de même de l'histoire des races qui sont régies par ce droit. Mais disons sommairement que, pour quiconque veut s'élever à une certaine hauteur dans rintelligence du plus grand phénomène qui nous apparaisse dans l'histoire du genre humain, je veux dire l'Église et sa merveilleuse constitution ; que, pour quiconque veut avoir le sens des institutions fondées par ses lois, en vertu de sa mission divine, il y a nécessité indispensable de se famiUariser avec Yhistoire universelle. Inutile d'ajouter qu'il est aussi impossible de se passer de la linguistique. Tout au moins est-il de rigoureuse nécessité,

pour une étude apprc^ondie du chroit ecclésiastique, de posséder les langues grecque et latine. Mais il ne suffit pas de les connaître dans leur constitution classique, il faut encore les comprendre sous la forme qu'elles présentent au moyen âge (1).

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