‹ Du droit ecclésiastique dans ses sourcesChapitre 12 sur 114 · IX · texte numérisé non relu

IX

B. Appréciation de la collection du Pseudo-Isidore, comme source du Droit ecclésiastique.

Les décrétales apocryphes ajoutées à l’Hispana n’éveillérent aucune attention particulière au moment de leur apparition, ni même longtemps après. Aussi, sauf quelques rares propositions qui, par là même, restèrent comme non avenues pour la pratique, furent-elles reçues et adoptées universellement et sans réclamation. C’est là un phénomène historique vraiment inconcevable, et qu’on ne peut expliquer que par l'admission d’un fait qui est d’ailleurs d’une incontestable évidence : la parfaite conformité des dispositions de ces décrétales avec la a du ecclésiastique alors en vigueur (1).

En effet, la doctrine du admis sur l'origine divine de l’apostolat, sur la succession de [’épiscopat à celui-ci (2), . sur l'institution divine de la primauté de l’évêque de Rome, qui, en tant que chef suprème de l'Église, n’a d'autre juge au-dessus de lui que Dieu mème et rend des lois obligatoires pour toute l'Église, cette doctrine n'est autre que celle que nous avons vue ailleurs (*) inébranlablement fondée sur la triple autorité de la sainte Écriture, des saints Pères, témoins et organes de la tradition divine, et des sources authentiques du Droit, ecclésiastique (3).

(1) Vid. Dehlinger, Lehrbuch der Kirchengeschichle, Bd. 2, $. 46. — Hefele, loco citato, p. 593. — Rosshirt, loco citato, p. 36.

(2) On peut voir, d’après ces termes mêmes, que le Pseudo-Isidore est loin de voir, dans les évêques, de simples délégués du saint-siége. Walter, loc. cit., p. 201, note y. — Voyez : Du Droit ecclésiastique dans ses principes généraux, t. 1, 24.

(*) Voyez Du Droit ecclésiastique dans ses principes généraux, $ 126.

(3) Analect., Epist. 3, ¢. 2 (Can. In novo, 2, D. 21) et c. 3 (Can. Sacrosancta, § Inter 5) : (Apostoli) ipsum (Petrum) principem eorum esse voluerunt. Les deux chapitres où figure ce passage ont précisément pour objet de mettre hors de doute l'institution divine de la primauté; il est donc impossible de l'in-

A côté de ces principes constants et indiscutables , il en est d’autres qu'au premier abord on pourrait croire des innovations, mais qui, examinés de plus près et plus attentivement, se produisent aussitôt comme des vérités irréfragables, appuyées sur l'autorité des sources primitives, ou consacrées par une pratique séculaire (4). Il en est de même de quelques autres maximes, qui, sans pouvoir invoquer immédiatement les mêmes titres, ne sont que des conséquences nécessaires (5) des principes fondamentaux de la constitution de l'Église, de façon qu’il était absolument indifférent qu’elles eussent été, ou non, revêtues de la forme officielle des décrets canoniques.

Ainsi, après une recherche minutieuse (note 4), ce qui reste de véritablement nouveau, dans la doctrine du Pseudo- Isidore, se réduit à presque rien (6), à quelques propositions qui n'ont pas même trouvé accès dans la pratique, comme, par exemple, ce principe : qu'aucun laïque ne peut citer un clerc en justice (7).

Nous devons néanmoins signaler spécialement certaines maximes concernant les rapports existant entre l’épiscopat et la primauté papale, considérés jusqu’à nos jours, par certains économistes, comme de pures innovations enfantées par la plume du Pseudo-Isidore.

De ce nombre sont les suivantes :

Les conciles provinciaux ne peuvent se réunir qu’avec l'agrément du pape, ou, tout au moins, ils ont besoin de sa confirmation pour la validité de leurs actes (8).

terpréter dans le sens d’une élection de la part des apôtres; on ne peut y voir que l'accord de leur volonté avec celle de Dieu.

(4) Voir dans Walter, luc. cit., § 98, l'exposé consciencieux de ces sources.

(5) Vid. Rosshirt, loco citato, p. 56.

(6) Vid. Hefele, loco citato, p. 640 sqq.

(7) Clement., Epist. 1. (Can. Beatus, 5, C. 5, Q. 1.)—Vid. Walter, loc. cit., p..209, note p. .

(8) Jul., Epist. 1, c. 2. (Can. Dudum, 9, C. 3, Q. 6.) Ep. 2, proom, ; Non oportere præter sententiam Romani Pontificis ullo modo concilia celébrari (Merlin, fol. 162, A), ©. 29. (Can, Regula, 2, D. 17.) Voyez aussi § 8, note 20, le passage cité de la préface. — Walter, loco citalo, p, 202, notes e et f.

Dans les actions intentées aux évéques, ces conciles n'ont qu'un simple droit d’information (9) et celui de déférer ensuite la cause au pape (10).

Dans tous les procès de ce genre, rangés dans la classe des Causæ majores (11), lorsque les juges lui-sont suspects ou hostiles, l’évéque mis en cause a le droit d’en appeler ausouverain pontife , non-seulement après, mais avant même le jugement du concile (12). :

Ces maximes ‘ont une tendanee sur laquelle i1.. serait , croyons-nous, difficile de se méprendre , ét reposent sur un principe non moins difficile à contester ; ce principe est celui-ci : L’épiscopat étant d'institution divine, et, en vertu . de cette institution, intimement uni à son chef, le suecesseur de Pierre, l'épiscopat ne peut être détaché de cette union, nécessaire au bien de l’Église, par aucune autorité d'institution humaine, soit ecclésiastique, soit civile. Or, on ne saurait méconnaitre que, dans la situation où se trouvait . à cette époque l’empire des Franes (13), la dignité métro-

politaine, institution purement historique, étendant aux ” évêques les prérogatives de la primauté papale (14), ne fat un grand danger, même au point de vue de ses relations avec le pouvoir politique, pour cette union du pape et de l’épiscopat. Mais , abstraction faite de la vérité absolue et de l'exactitude intrinsèque du principe , ainsi que de la situation particulière du royaume franc, est-il bien vrai que la première énonciation des maximes formulées sur ce point dans les fausses décrétales appartienne au Pseudo-Isidore?

(9) c'est sans fondement que l'on a reproché au Pseudo-Isidore de vouloir soustraire d’une manière absolue les causes épiscopales aux conciles provinciaux. Walter, loco citato, p. 201, note c.

(10) Par exemple, Eleuth., Epist. 1, c. 2. (Gan. Quamvis, 7, C. 3, Q. 5.)— Walter, loco citato, p. 205, notes.

(11) Jul., Epist. 1, c. 2, note 8.

(12) Par exemple Victor, Epist. {, ©. 3. (Gap. Si quis, 7, C. 2, Q. 6.) — Walter, loco citato, p. 204, note q. |

(13) Vid. Deutsche Geschichte, B. 2, $. 302 u. ff.

(14) Voyez : Du Droit ecclésiastique dans ses principes généraux, t. I, 66.

SOURGÉS DU DROIT scomdeu STIQUE. 53

J'ouvre l’histoire, et je vois Nicolas I" , cotitemporain dé

ce dernier, exprimer exactement les mêmes propositions ,

dans une allocution qu’il prononca, la veille de Noël de l'année 864, dans là basilique de Saitite-Marie-Majeure (15);

et dans une lettre adressée aux évêques francs (16), an.

sujet de l’affaire de Rothade de Soissons (17), qui en avait appelé au saint-siége de la sentence de déposition dont il venait d’étre frappé (18). Nicolas 1** déclare formellement

qu'un concile général; c'est-à-dire un concile de tous les: évèques des provinces du royaume, ne peut avoir liew qu'en

vertu d’un ordre du pape (19). Mais, bien longtemps ayant ce pontife, le même principe avait été émis, dans I’ Historia tripartita (20) à l'égard de tous les conciles indistinctement. Au reste , quand même il n’eût pas été consacré antérieurement, ee principe, sainement entendu, renferme une vérité tellement incontestable, que le pape, pour le proclamer, n’avait besoin ni de l'Historia tripartita, ni d'aucun autre ; précédent. En effet, si, d’une part, il est absolument vrai de

dire qu’un grand nombre de conciles se sont réuis sans . :

l'agrément préalable du pape, et ont rendu des décisions qui sont sorties à effet sans la confirmation expresse de celui-ci (*), il n'est pas 1 moins cértain, d’autre part, qu'aucun

(15).Nicol, I. P., ferme sols causa, (Hardouin, -Concilia, tom. Ys col. 585.)

(16) Nicol. I. P., Epist. 42, ad univ. Gall. Epise. (Hardouin , loco cit.

col. 590 sqq.) .

(17) Voyez, sur celte affaire de Rothade.de Soissons, Gess, Merkwiirdigkeiten

aus dem Leben und den Schriflen des Hinkmar von Rheims, $10, 8. 239 u. ff;

Hefele, im Freiburger Kirchénlexikon, Bd. 5, $. 205 u. ff.

(18) Kunstmann in der n. Sion, 8. 245 u. ff. ; ouvrage où ce sujet est traité.

ex professo et à fond,

(19) Sermo cit, col. 585 : Cujns rei gratia facto concilio general, da sine apostolicæ sedis præcepto nulli fas ést vocandi, vocaverunt hune ‘Qothadum) episcopi, quos. Hinémari Remorum archiepiscopi suggestione regia fecerat allusio convenire, , quatenus rationem de illo presbytero, coram synodo redderet. À

(20) Cassiodor., Hist. tripart,, lib. 1V,"c. 9, n, 19 (traduit de Socrates, Hist. eccles:, lib. 11, cap. 8, ñ. 17). Vid. Walter, loco cit. p. 202, note e.

(*) La pensée de Yauteur, ici, m'est peut-être pa pas assez nette, et semble, du moins quant à l'expression, laisser quelque chose à désirer § sous le rapport de Vexactitude historique et doctrinale, C’est pourquoi nous ¢ croyons devoir repro-

décret de concile, contre lequel le pape proteste comme chef de tout le corps épiscopal, ne peut avoir force de loi dans

duire ici en entier la note insérée à la fin du second volume du Droit ecclésiastique dans ses principes généraux, au sujet de quelques passages analogues à celui que nous signalons en ce moment.

Voici cette note :

« Le lecteur aura remarqué (pages 206, 211 et 212) que, selon la pensée du docteur Phillips, la dépendance actuelle des conciles provinciaux à l'égard du” saint-siége aurait été moindre dans l'antiquité, et que l'obligation de soumettre leurs décrets au pontife romain n’aurait pas toujours existé. Voici quelques-uns des monuments qui établissent le contraire, et qui paraissent avoir échappé à l'attention du savant auteur :

« 1° L’historien grec Socrate s'exprime ainsi au sujet d’un concile particulier qui avait prononcé une sentence de déposition contre saint Athanase : La règle ecclésiastique porte que les Églises ne doivent rien statuer (xavoviteuv) sans l'avis de l'évêque de Rome (Hist. eccl., 1. 11, ©. 17). Jules, évêque de la ville de Rome, n’y assisla pas, et n’y envoya personne pour y tenir sa place ; or, la règle ecclésiastique porte que les Églises ne doivent pas statuer sans le consentement de l'évêque de Rome (Ibid. c. 8).

« 2° L’historien Sozomène dit, en parlant-du même concile particulier : C’est une loi ecclésiastique que ce qui est statué sans l'avis de l’évéque des Romains est sans valeur (|. TI, c. 10).

« 3° Dans les Actes du concile œcuménique de Chalcédoine (Act. 1), il est rapporté qu’un des légats du saint-siége s’exprima ainsi : Nous avons des ordres du bienheureux évêque de Rome, chef de toutes les Églises, portant que Dioscore ne doit point siéger dans le concile. On le pria de dire ce que le pontife romain reprochait à Dioscore, et il s’exprima ainsi: JZ a osé tenir un concile sans l'autorité du saint-siége, ce qui n’est ni n’a jamais élé permis. Dioscoré n’avait tenu qu’un concile particulier.

« 4° Parmi les Actes d’un concile romain célébré sous le pape Symmaque, se trouve un écrit du diacre saint Ennodins contre les schismatiques du temps. Saint Ennodius suppose dans leur bouche cette objection : Ergo concilia sacerdotum ecclesiasticis legibus quotannis decreta per provincias, quia præsentiam papæ non habent, valetudinem perdiderunt? Et il y répond ainsi : Lisez quelque part, si vous le pouvez, 6 insensés, qu'il ait élé fait quelque statut (aliquid constitutum) dans ces conciles sans la sanction du siége apostolique. (Coilection conciliaire de Mansi, t. VIII, p. 282.)

« 5° Dans une lettre du pape Pélage au patrice Narsès, vers l’an 556, on lit ces mots : Nec licuit alicui aliquando, nec licebit particularem synodum congregare. (Mansi, t. 1X, p. 715.)

« Pour ne pas multiplier les citations, nous renvoyons au Traité de M. l'abbé Bouix sur les conciles provinciaux, pag. 368;et suivantes.

« Cet auteur pense, avec Gratien, que les conciles particuliers dans l'antiquité ont toujours eu besoin de la sanction du saint-siége, ad definiendum et constiluendum, mais non pas pour corriger les infractions à la discipline déjà établie, non autem ad corrigendum. 11 prouve que l’obligation de soumettre les

l'Église. La validité des actes des conciles ne vient donc que de la ratification formelle ou tacite du pape (21). Et ainsi, quand Nicolas I‘, à la vue du péril qu’une situation critique fait courir à l’unité de l’épiscopat, fondée sur le droit divin, proclame formellement ce principe, il ne fait qu’user d’un droit indispensable au bien de l’Église et sanctionné déjà dans le passé par de nombreux exemples (22). Quant au compilateur qui, en présence de circonstances analogues, -et trouvant ce principe établi dès longtemps avant lui, s’en empare et le proclame à son tour, que l’on accuse, si l’on veut, la forme sous laquelle il a jugé convenable de le faire, mais il ne saurait être taxé d'innovation.

Les autres principes mentionnés plus haut ont trait aux actions intentées aux évêques en conciles provinciaux, convoqués par le métropolitain. Le Pseudo-Isidore considère ces causes comme Causæ majores, emportant, à ce titre, appel à Rome, ce qui limite l’action des conciles à l’instruction de l’affaire, et réserve la sentence au pape (23). Nicolas I" s'exprime absolument dans les mêmes termes (24), et, ici encore, il ne faisait que proclamer un droit existant.

L'appel après la sentence avait déjà été légalement éta-

décrets synodaux au pontife romain , selon la bulle Jmmensa de Sixte V, n’a pas augmenté la dépendance des conciles provinciaux à l'égard du saint-siége.

« Le docteur Phillips n’a pas assez distingué la confirmation des actes synodaux par le saint-siége d’avec la simple approbation. La confirmation n’est point nécessaire ; elle est un privilége. Mais il y a obligation d'envoyer les décrets à la congrégation des cardinaux désignée pour les revoir, et on ne peut les publier que selon le texte approuvé. (Du concile provincial, par M. l'abbé Bouix , pages 380, 396 et 397.) » (Note du Traducteur.) ‘

(21) V. Du Droit ecclésiastique dans ses principes généraux, t. 11, § 85 et 86. — Voy. encore Devoti, Jus canon, univ. Proleg., €. 15, $ 14, not. 7 (tom. 1, p. 315); c. 18, § 20, not. 1, p. 353.

(22) Can. Confidimus, 1, C. 25, Q. 1. (Gelas., ann. 495.) — V. Du Droit ecclésiastique dans ses principes généraux, t. III, § 152.

(23) Walter, loc, cit., p. 205, note t, à propos du Conc. Constant, IV, ann. 869, c. 26, signale en Orient, où bien certainement il ne saurait être question de l'influence des décrétales du Pseudo-Isidore, une modification encore plus radicale dans la discipline; les évêques sont immédiatement soumis au tribunal du patriarche.

(24) Kunstmann, loc. cit., p. 246.

bli (25) par le concile de Sardique (26), sans que cette, disposition, bien qu'on ait voulu prétendre le contraire (27),

ait été abrogée par Charlemagne (28), et le concile dé Chal-

cédoine (29) avait autorisé les suffragants, dans leurs diffé-

rends avec lé métropolitain, à se pourvoir, avant la sen-

tence, devant le primat .ou le patriarche, en comprenant

nécessairement. dans cette faculté le droit de recours au

chef de l'Église. A l'exemple de Grégoire IV.(30) et de Léon IV (: 31), Nicolas [°° rappelle la décision du concile pré-

cité, et déclare : :

Que, dans les proese des évèques l'appel à à Rome est de droit.

. Il cite la-lettre de Léon le Grand à Auastase de Thessalonique (32), qui traite des affaires importantes: (33) et des procès difficiles, et il classe ces causes dans la catégorie des Causæ majores proprement dites. Or, en cela il ne fait, comme Léon lui-même lui en avait donné l'exemple, que ce qu'aurait pu faire tout autre des successeurs de ce pape =

‘il revendique simplement un droit incontestable. Déjà, précédemment, dans une lettre à-Hinemar de Reims, il avait déclaré. qu’alors même que Rothade n’eût pas fait usage de son droit d’appel, il aurait encore été du devoir d’Hincmar . d'attendre le jugement de Rome (34).

(25) C’est sans doute pour cela que Justelle a jugé à propos dé rétrancher quelques feuilles du manuscrit dont il a fait usage et-de donner une édition tronquée du concile de Sardique. Vid. Kuns(mdnn, loc. cit., p. 241.

(26) Cone. Sardic., ¢. 3. — Vid. Walter, lot. cit., § 19; D. 44, note à, -

(27) Par exemple Gfrærer (log. cit., p. 5). :

(28) Vid. Rettberg, Kirchengesehichte Deutschlands, Bd. 2, S. 596:

(29) Conc. Chale.,.can,.9. — Vid. Walter, loc. cit:, § 98; p. 204, note q. .

{30) Can. Decreto, 11, ©. 2, q. 5 (Greg. IV, ann. 832).

(31) Can. Nullam, 3, €. 2, q. 4 (Leo: IV, ann. 850). :

(32) Leon. M. Epist. 74, ad Athanas. (ed. Ballerini ; tom. I, col. 683). Nam cum majora negotia et difficiliores causarum exitus liberam tibi Pont sub nostra sententia exspectatione suspendere, etc.

(33) Voyez du reste Innoc. I, P., Epist. ad Victric. (dans Coustant, Epist. Rom. Pontif., col. 749).—Et pour une époque un pen moins reculée, Can. Concilia , 6, d, 17 (Ennod., Libell, apol. pro syn. IV Rom.). — Vid. Richter, Xie-

cheiirechi, § 24, note-7, :

(34) Nicol. J, Epist. 23 (Hardouin, Coneil., t. V, col. 248). Debnerat verte

| 1 ne s'exprime pas avec moins d'énergie dans sa réponsé aux évèques francs, qui. avaient rendu cette singulière décision, que seulement les causes des métropolitains, et non “ celles.des évèques, étaient cause majores (35). © « Vous prétendez, leur disait-il, que les procès des évé- « ques ne sont point des affaires majeures ‘et des -procès « difficiles; et nous, nous prétendons, et avec raison, que « ce sont des. causes importantes et nous les tenons pour. « des procès difficiles,.attendu que les actions intentées aux « dépositaires des dignités ecclésiastiques sont d'autant plus « graves et épineuses que ces dignités.sont. plus élevées, et « qu'il s’agit d’en prononcer le maintien-ou. la déchéance, « Ce sont; en effet, les évêques qui siégent à la première « place dans l'Église, eux qui, le bâton à la main, mesurent « lasainte Jérusalem, eux qui se tiennent devant la maison « de Dieu, qui sont les gardiens de là cité divine, les bé- « liers, les pasteurs du troupeau du, Seigneur, les colonnes -« du temple du Très-Haut. Mais peut-être. considérez-vous « les procès des clercs inférieurs comme plus importants, « pour nous les renvoyer en vous réservant ceux des. évé- « ques (36). » .

Un tel langage-dans la bouche - de: ‘Nicolas I" ne prouvee t-il pas évidemment qu'il ne ecroyait réellement pas avoir besoin,.pour le tenir, de s’autoriser des décrétales de ses prédécesseurs ou des canons d’un concile æcuménique? Ne prouve-t-il pas qu’en le- faisant entendre, il ne fait autre chose que prèter l'oreille et obéir à la voix. impérieuse du “devoir que lui imposaient les circonstances (37), le devoir

beatitudo tua, cum Rothadum toties éxaminaveras, scribens sancti Petri memoriam honorare, ejusque judicium, etiamsi nunquam appellasset idem mare, modis omnibus præstolari. — Kunsémann, loco éitato, p. 245,

(86) Nicol. I, Epist. ad univ. Gall. Epise., col. 593, v. Sed dicitis.

(36) Ew voyant’,.a cette époque; les nombreux exemples de simples prêtres faisant usage du droit d’appel en cour de-Rome, il serait difficile dee concevoir que ce même droit eût été interdit aux évêques. ’

(37) Walter, loc. cit:, p. 205, note u, observe avec Dites de sens que «de « nombreux antécédents et la haute position des évêques dans l'Église et dans « l'État devaient avoir pour conséquence nécessaire de faire considérer les cau-

de manifester en ces termes l'autorité de son droit divin? Et s'il en est ainsi, comment le Pseudo-Isidore, énonçant des principes en harmonie parfaite avec ce langage, et dans une situation analogue à celle qui l'avait commandé à Nicolas, pourrait-il être accusé d'innover et de porter atteinte à la discipline de l’Église?

Et toutefois on a prétendu que Nicolas I*" lui-même avait puisé ces propositions dans le Pseudo-Isidore (38); on est allé plus loin encore : on a voulutirer, des paroles mêmes de ce pape, la preuve non-seulement que les fausses décrétales étaient connues à Rome, mais encore qu’elles n’avaient pu avoir été composées que 1a (39). Or, c’est sans aucune espèce de fondement (40) que l'on a supposé que Nicolas 1°" avait eu des relations personnelles avec le Pseudo-Isidore (41). Nous avons montré plus haut que ce pontife, se

laçant sur une tout autre base, et puisant à des sources toutes différentes, émet des décisions qui invoquaient d’ailleurs, à l'égard des procès des évêques, une prérogative papale, tandis que le Pseudo-Isidore n'envisage la chose qu’au point de vue de l'intérêt des évêques. Le pape n'avait en aucune façon besoin du Pseudo-Isidore pour établir son pouvoir législatif. Aussi, généralement, n’étaient-ce point les pontifes romains qui se servaient des fausses décrétales, mais bien plutôt les évêques francs, notamment Hincmar de

« ses épiscopales comme des causes majeures, dignes de n’être traitées qu'avec « une circonspection toute particulière. »

(38) Wasserschleben, loc. cit., p. 76 sqq. — Æichhorn, loc. cit., p. 179.

(39) Voy. § suivant, notes 28 et 29.

(40) La preuve en est dans l’embarras où se trouva ce pape au sujet d’une décrétale de Melchiades réclamée auprès de lui. Vide Walter, loc. cit., $ 95, p. 188, note b. — Hefele, loc. cit., p. 649.— Kunstmann, loc. cit., p. 243.

(41) Blasco, loc. cit., cap. 3, p. 24 sq. — L’unique preuve qui puisse être invoquée en faveur de la supposition que ce pape avait connaissance des faussés décrétales, est un passage de sa lettre aux évêques des Gaules. Nous allons le reproduire et on verra que, lant qu’on n’aura pas réussi à donner à l’hypothèse une autre base, il sera permis de douter de sa solidité. Voici ce passage (col. 592) : Nam nonnulla eorum scripta penes nos habentur, quæ von solum quorumcunque Romanorum Pontificum, verum etiam priorum decreta in suis causis præferre noscuntur. Vid. Kunstmann, p. 247.

Reims, qui les citait quand elles se prétaient à ses opinions, et qui, dans le cas contraire, en combattait sinon l’authenticité, du moins l'autorité (42). Il y a plus encore, vers la fin du onziéme siècle, on voit dans l’assemblée de Gerstungen (1085) le légat du pape, de concert avec les évéques saxons, émettre sur les fausses décrétales une opinion qui prouve qu’a cette époque elles jouissaient, du moins comme collection, d’un crédit fort médiocre (43). Ce n’est que dans le cours de la seconde moitié de ce même siècle, alors que ces décrétales enrichies de diverses additions, soit authentiques, soit apocryphes, avaient trouvé accès dans les collections reçues (44), qu'on commence à les voir citées par les papes, entre autres, par Nicolas II (45), qu’il faut bien se garder, par cette raison là même, de confondre avec son prédécesseur du même nom (46).

C’est donc tout à fait en dehors de l’influence du Pseudo- Isidore (47) que la constitution et la discipline de l'Église ont acquis la plénitude de leur développement normal et historique, et conséquemment, la collection qui porte le nom de ce compilateur n’a aucunement le caractère d’une source proprement dite du droit ecclésiastique. Aussi les fausses décrétales n’étaient-elles pas également répandues par toute l'Église; elles ne jouirent d’une certaine vogue que

(42) Vid. Hefele, loco cit., p. 637. — Kunstmann, Remedius von Char., S. 9. Voy. aussi Gess, loco cit., chap. 11, p. 271 sqq.

(43) Vid. Kunstmann, die Synode zu Gerstungen (in der Freiburger Zeitschr. für Theol., Bd. 4, S. 116 u. ff.) ; Fragmente über Pseudo-Isidor, $. 254. — On lit dans un manuscrit publié par Kunstmann : Sperabant autem illud factum eorum ideo ad præsens non posse deprehendi, quod illa Isidori dicta non de excellentioribus illis auctoritatibus sint, ac proinde minus agitata et magis ignota. — Et à la fin du même ouvrage : Novit prudentia vestra, quod illæ scripturarum sententie, quarum nos testimonio usi sumus, note in Ecclesia reverentia semper fuerint , et auctores nequaquam vel obscuri vel incerti nominis sint.

(44) Voy. sur ce point Zaccaria, loco citato, p. 290.

(45) Can. Auctoritatem, 2, €. 15, q. 6.

(46) Vid. Kunstmann, loco citato, p. 249.

(47) Vid. Bianchi, Della potesta e della polizia della Chiesa, tom. IV, p. 452. Voy. aussi Schænemann, dans son édition de G. L. Bæhmer, Prine. jur. can., § 122 b.

60 DU DROIT KOCLÉSIASTIQUE:

-dans la France occidentale ; maisen Allemagne (48) eten Italie, on n'en trouve proportionnellement qu'un trés- petit nombre d'exemplaires manuscrits, encore sont-ils d’origine franque (49). Quant à l'Espagne, il y a tout lieu de croire que l’œuvre du Pseudo-Isidore n’y avait point pénétré à l’état de copie, et qu’elle n’a commencé à y être connue qu’à dater de son. impression {50).

- Pendant fort longtemps, la conviction n générale a été que . collection tout entière devait le jour à saint Isidore de. Séville, et cette conviction a traversé plusieurs siècles sang que la pensée fit venue à personne de se demander si les- © documents renfermés dans ce recueil étaient ou n’étaiènt pas authentiques dans la forme qu'on leur voyait. C’est une confiance dont on ne doit pas faire un crime à cette époque, . encore étrangère à la diplomatique; après tout, il était au fond bien indifférent que telle ou telle proposition eût été formulée par Anaclet ou Léon, par Évariste ou Grégoire, par Télesphore ou Nicolas.

°C. Résultats de la critique.

La croyance à l'authenticité des décrétales du Pseudo-Isidore a subsisté jusqu'au treizième siècle. Wiclef, en s’inserivant én faux contre l'opinion üniverselle (1); ne faisait que donner carrière à sa haine pour toute la législation manée” des papes. Le premier qui ait élevé un soupçon sur la légitimité de ces documents est, selon toute apparence, le célèbre : Nicolas de Cuse (2) (1468), dont l'exemple fut immédiate-

(48) Vid. Kunstmann, loco citato, p. 254.

. (49) Vid. Ballerini, loc. cit., p, 541.

(50) Vid. De la Serna Santander, loc. cit. § 6, n. 145, p. 90 sq.

(1) Il disait : Decretales epistolæ sunt apocrgphe et seducunt a Christi fide;. at clerici sunt stulti; qui studént eis. Blasco, loc. cit., cap. 5, p. 30.—Ballerini, log, eit., p. IV, cap. 6, § 1, n. 2, p. 529.

‘> (2) De Concord, cathol., lib. 11, €. 3, I] n’est pas impossible cependant qu’il

ment suivi par Jean Turrecremata (3): Plus tard, lorsque la collection eut été imprimée et fut devenue par là l’objet d’une critique plus attentive, vinrent, à la suite d'Érasme, en première ligne les. centuriateurs de Magdebourg (4), et plusieurs écrivains français, tels que Dumoulin (5) et le Conte, qui mirent la contrefaeon entièrement’ mee de doute (6). .

- L'ignorance à peu près générale de ce siècle touchant l'histoire de l'Église et. l'étendue de ses prérogatives, et, plus encore, les disputes religieuses, en Allemagne ; et les tendances gallicanes, en France, ne tardèrent pas à donner à cette découverte un caractère plus grave que celui d’une erreur scientifique. Non-seulement on signalait le compilateur comme faussaire, mais on représentait son œuvre comme l’unique fondement de la constitution de l’Église, spéciatement en ce qui concerne la primauté du pape. Le Pseudo-Isidore devint par là, en de pareilles mains, une arme puissarite, employée, avec autant de passion que d'adresse, à saper les bases divines de l’Église. De sorte que si, en réalité, le Pseudo-Isidore avait eu le dessein de venir en aide au catho- : licisme, celui-ci eût.été en droit jusqu’aujourd’hui de -lui reprocher pour le moins l'inutilité de ses services (7).

Dès le commencement du dix-septième siècle, les résultats de la critique étaient tels, qu’on dut renoncer à défendre, avec quelque espoir de succès, l'authenticité des fameuses décrétales. Le jésuite François Corrès entreprit de laver le

ait été précédé dans cette voie par le dominicain Kalteisen. Vid. Blasco, p. 32. — L’anthenticité des lettres de Clément avait été déjà mise en doute par Pierre Comestor (Hist. schol. in Act. Apost.).

(3) Summa eccles., lib. 2, cap. 104. — Just. Fontanini, Preef. ad J. Turrecremata, Gratiani decretorum , lib. 5. — Düx, im Freiburger Kirchenlexikon , Bd. 5, $. 742 u. ff. |

(4) Voy. plus haut, > f

(5) Decret., ed. 1554, ad c. 2, d. 22. Vv. Walter, loc. eit., § 96, p. 190, not. g.

(6) Richter, de Emendator. Gratiani (Lips. 1835), p. 26 sqq.

(7) I n’y a pas jusqu’a- des écrivains catholiques de mérité qui ne.se soient laissé gagner à l'opinion qui attribue au Pseudo-Isidore toute une- révolution” dans la discipline de l’Église. Coustant, loc, cit., n. 157.

Pseudo-Isidore du reproche d'aberration dogmatique (8). La tâche était facile sous ce rapport, et il y réussit pleinement ; mais il échoua tout aussi complétement, quant à celle qu'il s'était imposée, de démontrer le caractère authentique et officiel de ces décrétales. Ce travail provoqua une dissertation de David Blondel, prédicateur calviniste (9), qui attaqua Corrés avec autant d’érudition que d’amertume; il prouva, avec des arguments d’une grande force et une précision rigoureuse, la fausseté de la plupart des prétendues décrétales, et fit connaitre les sources où le Pseudo-Isidore en avait puisé la matière. Un nouvel effort tenté par Bonaventure Malvasia (10) ne fut pas plus heureux ni moins stérile que l'essai du religieux de Loyola. Du reste, on vit bientôt (11) les plus savants écrivains catholiques eux-mêmes soumettre, dans toutes ses parties, la collection suspecte à une analyse plus sévère et plus minutieuse que celle de Blondel. Au nombre de ces doctes critiques, hommes de foi et de science, il faut citer, d’une manière particulière, les deux frères Ballerini de Vérone, à côté desquels, parmi les modernes, on peut mettre Walter avant aucun autre (12).

Ces savantes recherches et ceHes de plusieurs autres canonistes ont épuisé complétement la question. Elles ont servi à fixer des points importants relativement à l’âge et au pays du Pseudo-Isidore, ainsi qu’aux sources qui lui ont fourni les éléments de sa collection. Toutefois, tant que l’on n’aura pas composé une nouvelle édition de ce recueil basée sur une étude approfondie des manuscrits, il restera impossible,

(8) Blasco, loc. cit., p. 33.

(9) Voyez, sur cet écrivain, Haas, im Freiburger Kirchenlexikon , Band. 2, S. 47 u. f.

(10) Son livre avait pour titre : Nuntius veritatis David Blondello missus, Rom. 1635, 8. — Le cardinal‘d’Aguirre (Concil. Hisp. Dissert. eccles., tom. 1) s’imposa la même tâche avec tout aussi peu de succès.

(11) Vid. Zaccaria, loc. cit., p. 298.

(12) Knust (p. 62) a droit également à la reconnaissance de la science, et “ Rosshirt n’a fait qu’acquitter cette dette en louant son travail comme il l’a fait page 9.

pour un grand nombre de points particuliers, de parvenir à un degré satisfaisant de certitude, et même, cette condition réalisée, n’y arrivera-t-on encore qu’imparfaitement. Les découvertes les plus importantes faites jusqu’à présent par la critique concernent les documents consultés par le Pseudo-Isidore (13) et la manière dont les fausses ‘décrétales se sont introduites parmi les véritables. Il résulte des éclaircissements obtenus, comme un fait acquis, qu’un nombre considérable de pièces apocryphes ne doivent nullement lé jour au Pseudo-Isidore, mais qu’elles étaient connues déjà longtemps avant lui (14), comme, par exemple, la donation de Constantin (v. supra, SI, not. 28). Cette circonstance conduit naturellement à penser que les fausses décrétales n'ont pas été faites tout d’une fois, mais successivement (15), et il est on ne peut plus vraisemblable que, parmi celles dont on n’a pas encore réussi à prouver l’origine, plusieurs sont de beaucoup antérieures à Isidore ; il y a même, dans certains manuscrits grecs, des traces visibles de ces décrétales (16). L'existence d’un grand nombre de pièces apocryphes faussement attribuées au Pseudo-Isidore ne suffit pas, sans doute, à absoudre l’auteur du fait de la supposition; elle ne fait qu’atténuer celle-ci en la réduisant à de moindres proportions. Mais il se présente d’un autre côté un ensemble de circonstances qui doivent, dans l'appréciation de ce fait, au point de vue de sa moralité, entrer en ligne de compte à la décharge du Pseudo-Isidore, en ce qu'elles enlèvent à son œuvre le caractère-de fraude odieuse et honteuse qu'on lui a infligé sous toutes sortes de formes, depuis le seizième siècle. Car, enfin, le point important de la question, c’est de savoir ‘si le fond des fausses décrétales est substantiellement vrai(17),

(13) Vid. Blondell., loc. cit., Proleg., cap. 12. — Knust, loc. cit., pag. 16.— Waller, loc. cit., § 98, aux notes. .

(14) Walter, loc. eit., § 95, p. 185, not. 0. — Richter, loc. cit., § 69, not. 1.

(15) Vide Zachariæ, in den Kritischen Jahrbüchen für deutsche Rechtswissenschaft. Jahrg. 1846, S, 822. *

(16) Vid. Rosshirt, loc. cit., p. 8, p. 44 sqq., p. 47, p. 48.

(17) Rosshirt, loc. cit., p. 56.

et, dans l’affirmative, le jugement à porter sur elles doit naturellement être tout autre que daus le cas contraire. Or, c’est précisément ce qui est : la plupart de ces décrétales sont de véritables constitutions papales, le compilateur n'est cou- -pable que de les avoir antidatées; d’autres ne sont autre chose que des rédactions habilement faites, sous la forme de décrétales, de documents déjà connus, et que d'anciennes traditions faisaient. émaner des. souverains pontifes (18). Leur auteur, par conséquent, ne doit pas ètre jugé plus sévèrement, au point de vue moral, que ceux dont la plume nous a transmis les constitutions et les canons. apostoliques. Le Pseudo-Isidore a surtout puisé les éléments de son livre dans les histoires ecelésiastiques de Rufin et de Cassiodore,

alors fort accréditées, et, tout spécialement, dans-les biogra- ae,

phies des. papes, renfermées dans le Liber pontificatis (19), où parfois il ne fait que prendre mot pour mot ce que lui fournissait. le biographe (20). En dehors de ces ouvrages, il emprunte ses matériaux à l'Écriture sainte .et aux saints Pères, à des, conciles,. à des décrétales et au droit romain, dont il aväit surtout étudié les principes dans.un abrégé en langue visigothe.

- Ainsi, la compilation du Pseudo-Isidore s se compose, d'une part, de pièces apocryphes antérieures à à ce recueil, et, d’ati-. tre part, de fausses décrétales rédigées par. l’auteur, mais. sur. un fond entièrement vrai. Il.n’a rien inventé, il n’a fait que reproduire arbitrairement; sous formé de lois, des doe- - trines puisées à des sources authentiques (21): H n’avait pas sans doute le-droit d'en agir ainsi, et l'on ne peut chercher à

(18) Voy. plus haut, § 8, note 26.

(19)jÉdité par F.Bianchini, Rom. 1718, 4 vol. in-fol. —Muratori, Rer. ‘Tal. Script., tom. III, p. I, Mediol. 1723. — Joann. Vignoli, 3.vol., Rom. 1724. — . Ciampini, Examen libri pontif., Rom. 1688. — Dévoti, Jus con. “univ., Prol., Cap. 18, $ 24, not. 5 (tom. 1,p. “à — Les Origines de l'Église Romaine: ch. 9, p. 320, ch, 10, p. ‘338. 3

(20) Par exemple, Anastas.-I, Epist. ad Episc. Burg. Walter,-loc. cit., $ 97, Pp. 196, note a. — Voyéz, sur les Capitula Angilrami, § 11.

(21) 7060 loc. cit.; p. 592,

justifier le caractére frauduleux de son procédé; mais pour en apprécier sainement toute la portée, il faut tenir compte des circonstances au milieu desquelles le Pseudo-Tsidore écrivit son livre. A cette époque, une multitude presque innombrable de documents de cette nature se répandait dans toute l'Église, non point dans le but d’égarer l'opinion et de fausser la croyance, mais pour établir dans la foi des peuples une vérité incontestable en elle-même, mais dénuée de documents originaires (22).

Le commentaire wisigoth, dont se sert le Pseudo-fsidore, est un fil conducteur certain qui noùs mène directement au berceau de la fameuse collection. En suivant ce guide, on va droit en Espagne ou en France, sans qu’on puisse tirer un argument contraire de l'usage fait par l’auteur du Liber pontificalis (23), attendu qué ce livre n’était pas moins répandu en France qu’en Angleterre (24).

Les écrivains espagnols, fiers de pouvoir se dire les compatriotes de saint Isidore, repoussent avec indignation le soupçon, pour leur pays, d'avoir pu donner le jour à un faussaire assez impudent pour se couvrir du masque du saint évêque de Séville (25). Mais c'est bien en pure perte que ces auteurs s’exaltent à ce point; car le manuscrit luimème, évidemment d’origine franque (26), les idiotismes, le silence des autres peuples sur les fausses décrétales, exclusivément citées par les écrivains francs, sans compter maintes autres raisons, ne permettent pas de douter que l'empire franc ne soit la patrie du Pseudo-Isidore (27). Devant cette

(22) Rosshirt, loco cilato, p. x et 2.

(23) Ce que fait Kichhorn, Kirchenrecht, Bd. 1, $. 158. — Voyez contre l’opinion de cet auteur : Walter, loco citato, § 97, p. 192, note r. — Knust, loco cilato, p. 8. — Kuns{mann, Remedius von Chur, S.

(24) Vid. Bunsen, Beschreibung der Stadt Rom, Bd. 1, S. 208.

(25) De la Serna, loco citato, § 6, n. 140 sqq., p. 86 sqq.

(26) Un nouvel argument d’une grande force, en faveur de cette hypothèse, serait la constatation indubitable du fait insinué par Richter, § 70, note 4, que le Pseudo-Tsidore avait fait usage, pour les passages de la sainte Écriture, de la revue de la Vulgate par Alcuin,

(27) Ballerini, loco citato, p. III, cap. 6, n. 15, p. 541 sqq. — Walter, loco

66 DU DROIT ECCLESLASTIQUE.

certitude, on a peine à comprendre que l'hypothèse de Fébronius, puisée uniquement dans sa haine pour Rome et dénuée de toute espèce de fondement (28), ait pu trouver encore des défenseurs dans ces derniers temps (29). Par amour pour cette hypothése, on a également voulu reculer la date de la composition des fausses décrétales, et on l'a placée dans le septième siècle (670). Or, cette supposition s'évanouit devant le contenu mêmé de la compilation (30); car on y voit la preuve que le compilateur avait déja sous les yeux les décrets du sixième concile de Paris de l'année 829. Ce fait, rapproché de celui-ci, qu'au delà du synode de Chiersy (31) (857), on ne trouve aucune assemblée où il soit publiquement fait mention du Pseudo-Isidore, suffit déjà pour déterminer, d’une manière approximative, l'époque de son apparition.

On s’est demandé si le compilateur avait fait des emprunts au concile d'Aix-la-Chapelle (836), ou si ce concile n'aurait pas plutôt puisé dans la compilation (32). Mais la première hypothèse est de beaucoup la plus vraisemblable (33), et l'on est d’autant plus fondé à l’'admettre, que la manière très-explicite dont le Pseudo-Isidore a traité des droits des primats ne peut guère s’expliquer que par l'actualité de cette question, éveillée par le rétablissement de la

citato, § 97, p. 191, 192. — Richter, loco citato, $ 70, p. 126. — Wasserschleben, loco citato, p. 42 sqq. — Hefele, loco citato, p. 607. — Mehler , loco citato, p. 321 sqq.

(28) Zaccaria dit de Fébronius, loco citato, pag. 288 : Ma quale impostura più nera e più maligna di tutte le Isidoriane è quella di Febbronio, il quale ha l'impudenza di affermare che quella Raccolta fosse uscita in Roma?

(29) Ant. Theiner et Eichhorn, dans les traités cités plus haut. Walter, loc. cit., § 97, p. 192, not. r ets, p. 194, note x.—Richter, loco citato, $ 70, nol. 9. — Wasserschleben, loco citato, p. 44 sqq. — Hefele; loco citato, p. 609.

(30) Voy., contre cette hypothèse, Wasserschleben, loco citato, S. 55.

(31) Dans Perts, Monum. Germ. hist., tom. I, p. 452, et dans Hardouin, Concil., t. V, col. 118.

(32) C’est la supposition adoptée par Wasserschleben, p. 52, et avant lui par Daude, Hist. univ., Reflex. 10, in cap. 2, lib. 3 (t. 1, p. 669).

(33) Knust, loco citato, p. 38, p. 40. — Kunstmann, Fragmente, S. 2:0.— Remed. v. Chur., S. 11.

SOURCES DU DBOIT ECCLÉSIASTIQUE. 67 primatie de Metz en l’année 844 (34). En outre, comme il y a tout lieu de croire que le Pseudo-Isidore connaissait l’ouvrage de Rhaban-Maur (35) sur les chorévèques (36), composé de 845 à 849, et que, d'un autre côté, ce dernier écrivain parait ignorer complétement l’existence des fausses décrétales (37), il semble que l’on peut fixer l’époque de la publication de la collection isidorienne vers le milieu du neuvième siècle.

Au dire de quelques auteurs, c’est Mayence qui aurait vu naitre cette collection; mais cette opinion est fortement combattue par le fait même du silence que garde sur ce sujet Rhaban-Maur, appelé en 847 à succéder à Otgar sur le siége de cette ville (38). Il est parfaitement vrai que Benoit Levita, Mayençais , dans son Recueil de Capitulaires, publié de 840 à 847, a inséré certaines pièces apocryphes qui renfermaient des sentences conformes aux maximes du Pseudo-Isidore , et qu’il se réfère, pour l’authenticité de son œuvre, aux documents canoniques des archives de Mayence, recueillis par Riculf et retrouvés par Otgar. Mais, d’une part, la concordance doctrinale du Pseudo-lsidore avec Benoît Levita est loin d'être assez parfaite pour qu’on doive considérer comme identiques (39) les ouvrages de ces deux auteurs : il

(34) Vid. Walter, loco ciiato, § 97, S. 194; § 98, S. 198, note m.

(35) Voy., sur cet écrivain, Kunsémann, Hrabanus Magnentius Maurus; eine historische Monographie. Mainz. 1841.

(36) Le Pseudo-isidore manifeste en toute occasion une antipathie particulière pour les chorévéques. Vid. Kunstmann, Fragmeute, S. 253; Bonn. Kirchenlexikon, Bd, 4, S. 691. — Voyez du Droit ecclésiastique dans ses principes généraux, § 74.

(37) Kunsimann, Fragmente, S. 254.

(38) Bened. Lev., Capit. Præf, — Hac vero capitula, que in subsequentibus tribus libellis coadunare studuimus, in diversis locis et in diversis schedulis sicut in diversis synodis ac placitis generalibus edila erant, sparsim invenimus et maxime in sanctæ Moguntiacensis metropolis ecclesiæ scrinio a Ricnlfo ejusdem sanctæ sedis metropolitano recondita, et demum ab Autgario secundo ejus successore atque consanguineo inventa reperimus, quæ in hoc opusculo tenore suprascripto inserere maluimus.

(39) Cette opinion est celle de Walter (Kirchenrecht, $ 97, S. 195). Hefele, loco citato, $. 633, est pour le sentiment contraire. — Kunstmann, im Bonner Kirchenlexikon, Bd. 4, S. 692.

existe même entre eux une différence essentielle (40), qui implique nécessairement le contraire, et tout ce qu’on peut admettre de plus vraisemblable à cet égard , c’est qu'ils ont été puisés tous les deux à une source commune; d’autre part, de trés-graves objections s'élèvent contre l'opinion, accueillie néanmoins avec tant de faveur dans ces derniers temps (41), qui fait de l'archevêque Otgar le véritable auteur de la collection du Pseudo-Isidore, et lui donne pour instrument Benoît Levita (42).

Si l’on revient, au contraire, au système de l'origine franque du Pseudo-Isidore, en suivant les données produites plus haut, celles, notamment, relatives aux pays où parurent les premières citations du Pseudo-Isidore, et à la langue natale des plus anciens manuscrits de la collection, ces données indiquent clairement et directement le royaume de Charles le Chauve (43). Bien plus, s’il fallait reconnaître comme on le fait généralement (ce qui est indubitablement faux dans le sens qu’on y attache) que la tendance de la collection est exclusivement dirigée contre le pouvoir métropolitain, nous dirions non-seulement la patrie, mais le père des fausses décrétales : c’est Rothade de Soissons (44) qui aurait, avant tout autre, le droit d’être considéré comme l’évèque inspirateur du Pseudo-Isidore (45).

Toutefois, sans vouloir prendre au sérieux cette hypothèse, nous ferons observer que le système de ceux qui attribuent à Otgar la paternité de la collection isidorienne,

(40) Hefele, loco citato, S$. 630.

(41) Cette opinion, déjà établie par Blasco, p. 44, a été soutenue, dans ces derniers temps, avec sagacité et érndition, par Wasserschleben, p. 64 sqq- Voy. Gfrerer, p. 42, el la note suiv.

(42) Ces objections sont exposées dans Hefele (p. 628 et suiv.), qui néanmoins se prononce pour l'hypothèse qu’elles combattent.

(43) Vid. Künstmann, loco citato, S. 254.— Hefele, loco citato, $. 631, 636. Voy. plus haut, § 8, n. 43, le peu de crédit du Pseudo-Isidore en Allemagne.

(44) Rothadi Libell, proclam. (Hardouin, Concil., t. V, col. 579.)

(45) Gfroerer lui-même, tout en considérant Mayence comme la patrie originaire des fausses décrétales (p. 66 et 140), signale Rothade comme celui qui a donné au Pseudo-Isidore sa dernière forme,

repose uniquement sur la tendance qu'on lui suppose, comme évèque dévoué aux intérêts hiérarchiques (46). Or la question intentionnelle du but que s’était proposé le Pseudo- Isidore dans la rédaction de sou livre, question peu importante, vu. l’état de choses que nous avons déjà décrit, est précisément celle qui a le plus occupé les critiques. Dès lors qu’on admettait que l’auteur de la collection était un adroit faussaire, il fallait bien lui prêter un plan habilement conçu, un vrai chef-d'œuvre de ruse. Dans ces imaginations fertiles, ce qui avait mis la plume à la main du Pseudo- Isidore, c'était, tantôt le désir d’exalter la puissance des papes, tantôt une pensée hostile aux conciles provinciaux, tantôt l'élévation des primats ou l'abaissement des métropolitains; d'autres fois, enfin, il avait voulu protéger le clergé contre l'oppression des laïques (47). Chacun trouvait dans ce livre mystérieux ce que ses préjugés ou ses passions le poussaient à y chercher.

Il eût été bien plus simple de s'en tenir à la déclaration que fait le compilateur lui-même, en disant qu’il voulait offrir au public un ouvrage utile, tant pour les évèques que pour le clergé et les laïques (§ VIL, not. 20). Et c’est précisément ce qu’il avait fait, en se préoccupant, il est vrai, tout spécialement de la situation spirituelle des peuples francs à cette époque, et en se plaçant sous l'influence de cette idée, qu’il était nécessaire de combler, au moyen de documents postérieurs, une lacune que des pertes regrettables avaient faite dans la législation ecclésiastique, documents dont il avait vérifié l’origine, quoique non encore complétement à fond (48), en prenant particulièrement pour

(46) Vid. Walter, loco citato, § 97, S. 195, note y, a. E.

(47) Walter dit avec raison : « Pour être juste, on aurait dd ajouter à toute cette nomenclature des intentions attribuées au Pseudo-Isidore celle de développer l'esprit religieux, d’épurer les mœurs, de réglementer le culte, d’affermir l'Église dans la possession de ses biens ; car ce sont là autant de points sur lesquels les fausses décrétales reviennent sans cesse, et avec le zèle le plus ardent. » Vid. Hefele, p. 595 et suiv.

(48) Rosshirt, loco citato, S. 19.

base et pour guide, comme nous l'avons déjà dit, les indications du Liber pontificalis (49).

Nous rappellerons, en terminant, que quelques savants se sont plu à établir un rapport entre la fable, souverainement absurde, de la papesse Jeanne (50), et la collection du Pseudo-Isidore. Reeonnaissant la stupidité de ce conte, ils ont voulu n’y voir qu'une allégorie au défaut d’authenticité de cette collection, représentée comme l'enfant illégitime d’une prétendue papesse (51). Qu’à cela ne tienne (52).

§ VI

8. Coup d'œil sur les éléments canoniques du neuvième siècle. q

Tl existe plusieurs autres collections de décrétales qui ont avec le Pseudo-Isidore des rapports plus ou moins sensibles. De ce nombre est le recueil des capitulaires de Benoît Levita, dont nous avons déjà parlé ($ V). Cet ouvrage, divisé en trois livres, et publié vers le milieu du neuvième siècle (de 840 à 847), n'a aucune valeur scientifique : c'est un amas confus et aride de différents capitulaires, mélés sans ordre et sans méthode à des canons, à des passages des saintes Écritures et des saints Pères, et généralement à des extraits de tous les documents de droit ecclésiastique et civil alors en vigueur dans l'empire franc (1). La collection de. Levita, augmentée successivement d’un appendice de l’auteur, et bientôt après de trois autres additions, a fini par n'être plus considérée que comme la continuation du

(49) Deehlinger, Lehrbuch der Kirchengeschichte, Bd, 2, S, 46.

(50) Blasco, loco citato, cap. 16, p. 135 sqq. — Gfreerer, Geschichte der Karolinger, Bd. 1, S. 288. — Sur la fable elle-même, voyez Haas, im Freiburger Kirchenlexikon, Bd. 5, S. 706 sqq.

(51) Rosshirt, loco cilato, S. 60 sqq.

(52) Devoti, loco citato, § 15, p. 358, ne rejette pas absolument cette hypothèse.

(1) Voy., sur cette collection, le traité de Knusé, de Benedicti Levitæ collect. canon., dans Pertz, Monum. Germ. hist., t. IV, p. If, p. 19. — Walfer, Kirchenrecht, § 99, — Rich/er, Kirchenrecht, § 72.

recueil des capitulaires d'Anségise ( 833), divisé en quatre livres, et qui appartient à l’année 827 (2).

Cette dernière collection , faussement attribuée (3) à Rémédius ou Rémégius (4), évèque de Coire (5), paraît n’étre qu'un extrait du Pseudo-Isidore (6) ; mais jusqu’à présent le véritable auteur est demeuré inconnu (7). Au contraire, on ne saurait voir dans les Capitula Angilrami ni un extrait (8), ni une source du Pseudo-Isidore (9), bien que les deux compilations aient entre elles de très-grandes analogies. On désigne sous ce titre les quatre-vingts sentences relatives à la procédure à suivre à l'égard des évèques (§ VIII), dont il est fait mention pour la première fois dans le démélé d’'Hincmar de Reims avec son neveu Hincmar de Laon (10),

(2) Ce recueil est édité dans Pertz, p. 39 et suiv., sous le titre de Capitularia spuria.

(3) Richter, in den Krit. Jairbiich , Jahrg., 1836, S. 352. — Kirchenrecht, § 70, note 9.

(4) Ces deux noms sont indifféremment employés. Voyez, par exemple, Chrodeg., Reg. Can., cap. 30 (Hardouin, Concil., tom. IV, col. 1194), cap. 34, col. 1197. — Hatton, Capit., cap. 9, col. 1242.

(5) Vid. Rettberg, Kirchengeschichte Deutschlands, Bd. 2, 8. 140 sqq.

(6) Cette collection a été imprimée d’abord par Goldast, Rer. Alam. Script., t. II, p. 121 sqq., sous le Litre de Alamanicæ ecclesia veteris canones ex pontificum epistolis excerpti a Remedio Curiensi episcopo jussu Karoli Magni regis Francorumet Alamanorum ; puis par Schannat et Harzheim, Conc. Germ.,t. 11, p. 144.—Die Canonensammlung des Remedius von Chur ; aus den Handschriften der k. Bibliothek zu München zum erstenmale vollständig herausgegeben und kritisch erläutert. Inauguralabhandlung von'F. Kunstmann, Tiibing., 1836.

(7) Selon Kunstmann, loco cit., S. 58, l’auteur de cette œuvre serait un clerc de Bretagne, dévoué au métropolitain de Tours. Xnust la tient pour le résultat d'un synode bavarois. — Les chapitres publiés par Hanel dans l'Annuaire de 1838, p. 583, ne permeltent pas de douter que Rémédius de Coire ait réellement composé une compilation de canons, mais cette œuvre n’est point celle qui porte actuellement son nom.—Voy. Hænel, Lex Romana Wisigoth., præfat., c. 2, epit. S. Gall., p. XXXIX.—On a trouvé, vers le milieu du neuvième siècle, un Rémigius de Lyon, qui figure dans un concile tenu dans cette ville en 855, et dans un autre tenu à Toul dans l’année 859. Voy. Hardouin, tom. V, col. 96, 490. A cette même époque appartient Rémy d’Auxerre , dont Je commentaire sur Osée se trouve dans Mai, Script. vet. nov. coll., t. VI, p. II, p. 103 sqq.

(8) Les Ballerini, de Antiq. collect., p. HE, c. 6, n. 8, p. 535, sont pour cette opinion.

(9) Wasserschleben, Beiträge zur Geschichte der falschen Decretalen, S. 14.

(10) Hinem. Rem., Opusc, LV, capit. cap. 24 (Opp., t. Il, p. 475).

et dont l’origine varie selon l'intitulé des différentes co— pies (11): celle-ci les donnant comme l’œuvre du pape Adrien I‘, qui les aurait transmises à Angilrame, archevèque de Metz (768-791), lors de son séjour à Rome (781) (12); celle-là, au contraire, en faisant honneur à ce prélat, qui les aurait adressées à Adrien (13). L'une et l’autre version étaient également inexactes (14); selon toute vraisemblance, les capitulaires d’Angilramne, qui, dans tous les eas, portent un faux intitulé, quoique pour la plupart ils aient été tirés de sources authentiques (15), ont pour auteur le Pseudo- Isidore lui-même, ou, du moins, un ami et collaborateur de celui-ci , vivant dans son intimité, écrivant, pour ainsi dire, sous sa dictée(16), et qui, en composant ses capitulaires, ne faisait que préparer les matériaux de sa collection (17). Quoi qu'il en soit, ce document n'appartient pas au huitième, mais au neuvième siècle (18).

Malgré le crédit dont le Pseudo-Isidore jouissait dans les États francs, plus que partout ailleurs, le Codex canonum hadrianeus n’en resta pas moins, même dans ces pays, la principale source, proprement dite, du droit canonique (19).

(11) Camus, dans le traité cité $ 8, n. 9. Voyez les deux notes suiv.

(12) Ex græcis et latinis canonibus et synodis romanis atque decretis præsulum ac principum Romanorum hee capitula sparsim conlecta et Angilramo, Mediomatricæ urbis episcopo, Rome a beato papa Adriano tradita sub die X1IT, kal. octobr, indict. IX, quando pro sui negotii causa agebatur. Ballerini, loco cilato, p. 534. De là ces chapitres intitulés dans Hardouin , Concil., tom. V, col. 2051 (Mansi, Concil., t. X11, col. 904), Hadriani Pape Capitula.

(13) Incipiunt capitula conlecta ex diversis conciliis seu decretis Roman. pontificum ab Angilramno episcopo et Adriano pape oblata. — Vid. Ballerini, loco cilato, p. 533. à

(14) Retiberg, loco citato, Bd. 1, S. 501 sqq.; S. 646 sqq.

(15) C’est ce qui est solidement prouvé par Wasserschleben, Beilräge zor Geschichte d. falschen Decretalen, S. 14 sqq.

(16) Knust, de Fontibus et consilio Pseudo-Isidorian. collect., p. 16 sqq.

(17) Retiberg, loco citato, S. 652.

(18) Walter, loco citato, § 99, S. 212.— Richter, loco citato, n. 6, voit dans ces capitulaires les études préparatoires des fausses décrétales.

(19) Richter, loco citato, § 71, note i, fait remarquer ce passage intéressant de l'Opusc. Bernardi, Presb. Constant. de vitanda excommunicatorum communione, etc., n. 42, n. 43 (Monum. res Alem. illustr. 5, Blas., 1799, t. 11, p. 337) : Beatus quoque Isidorus in Collectario suo de canonibus, quatuor editiones

La matière s’en était peu à peu considérablement accrue; on y avait annexé un nombre important de décrétales et d'actes de conciles, notamment ceux des septième (787) et huitième (862) synodes cecuméniques. De plus, le caractère tout religieux de la législation de Charlemagne avait fait entrer dans les capitulaires (20) une grande quantité de dispositions canoniques. Les évêques ne figuraient, il est vrai, dans les synodes nationaux, que comme un ordre de l'État; mais les décisions de ces assemblées souveraines reproduisaient le plus souvent les décrets des conciles provinciaux , très-fréquents à cette époque (21). Toute l’action législative qu’il déployait habituellement vis-à-vis de son troupeau, du sein de son synode diocésain (22), chaque évèque l’exerçait aussi dans les grandes assises de la nation. Parmi ces statuts synodaux, promulgués le plus communément sous le nom de Capitularia(23), on doit citer tout spécialement les suivants :

Les statuts de Boniface (24) (745), ceux de Théodulfe d'Orléans (25) (797), d’Atton ou Ayton (26) de Bale (27)

Nicæni concilii compaginavit ; duas vero vel tres reliquas Orientalibus adscripsit. Sed harum editionum illam nos maxime sequimur, que ceteris emendalior, et Aposlolicæ sedi acceptior videtur, videlicet, quam beatus papa Adrianus per manum Karoli imperatoris Occidentalibus direxit ecclesiis.

(20) Imprimés par Georgisch et Walter, Corpus juris. Germanici; Baluze, Capit. reg. Francor. (Par. 1677, Venet. 1772, 2 tom. fol.); Chiniac (yol.1, Par. 1780; vol. If, Basil. 1786), et Perés, Monum. Germ. hist., tom. III, avec des suppléments dans le tom. IV.

(21) Vid. Binterim, Pragmatische Geschichte der deutschen National-Provinzial und Diôcesan-Concilien, Mainz, 1835 sqq., 7 Bde.

(22) Vid. die Diôcesansynode, S. 44 sqq.

(23) De Capitularibus Diatriba 11. A. Mai, loco citato, p. 146 sqq., surtout n. 7, p. 151, n. 9, p. 154.

(24) Statufa quædam S. Bonifacii Archiep. et Mart. (Hardouin, Concil., f. III, col. 1943; Mansi, Concil., t. XII, col. 383.)

(25) Capitulare Theodulphi, Episc. Aurel. ad parochiæ suæ sacerdotes (Hardouin, IV, 911; Mansi, XIII, 393).

(26) Voy., sur les différentes manières d'écrire ce vom! De Attonibus Diatriba I (Mai, loco citato, p. 129 sqq.).

(27) Ahylonis, Episc. Basil. Capitulare (Hardouin, IV, 1241; Mansi, XIV, 390); Pertz, loco cilato, t. 1U, p. 439 ; Diatriba I (note 26), p. 139.—11 ne faut pas confondre ces Capit. Adion. (Schrædl, im Freiburger Kirchenlexikon, Bd. 4,

(822 ou 823), d’Hérard de Cours (28) (858), d'Hinemar de Reims (29), de Walter d'Orléans (30) (871), et de Rodolphe de Bourges (31). On peut encore y ajouter la règle de saint Chrodegang (32), de Metz (760), qui ne fut d’abord que la constitution de la vie canonique du clergé dans les limites étroites d’un diocèse, et qui, plus tard, après avoir subi de nombreuses modifications, en divers sens, sous la plume du diacre Amalar, fut adoptée dans la diète d’Aix-la-Chapelle (816), sous Louis le Débonnaire (33), comme la loi générale du clergé de la monarchie française.

Un monument législatif de ce temps, qui est à la fois une source très-importante pour le droit ecclésiastique, et un document des plus précieux pour l’histoire des coutumes et du droit des peuples germaniques, ce sont les livres pénitentiaux (34). Ils se composent, partie des collections des œuvres relatives à la pénitence, tirées des conciles ou des maximes des

S. 883 sqq.) avec ceux d’Atton 11, évêque de Verceil, contemporain de Grégoire V, ni avec ceux du cardinal Atton, qui vivait du temps de Grégoire VII. Vid. $ suiv., n. 2.

(28) Capitula Herardi, Archiep. Turon, (Hardouin, V, 449. — Baluze, loco cilato, t. T, col. 1283.)

(29) Les capitulaires d'Hincmar de Reims disent : 1) Ad presbyteros parochiæ sux (Hardouin, V, 391; Hincm., Opp., t. 1, p. 710). 2) Capitula quibus de rebus magistri et decani per singulas ecclesias inquirere et episcopo renumtiare debent (Hardouin, V, 398, Opp. I, p. 716). 3) Capitula superaddita (Hardouin, V, 407, Opp. 1, p. 730). 4) Capitula in Synodo Remensi data ann. 874 (Hardouin, V, 408, Opp. I, p. 732). 5) Capit. archidiaconibus presbyteris data ann, 877 (Hardouin, V, 412, Opp. I, 738).

(30) Capitula a Wal{ero reverendo pontifice compresbyteris promalgata in synodo apud Bullensem fundum (Hardouin, V, 459; Mansi, XV, 505). — Les Canon. Isaac, Lingon. Episc. (Hardouin, V, 419), ne sont qu’un extrait de Benoît Levita.

(31) Baluze, Miscell., t. VI, p. 139, edid. Mansi, tom. II, p. 104. Ces chapitres sont, en grande partie, tirés de la Collection de Théodulphe d'Orléans.

(32) Hardouin, IV, 1181. Mansi, XIV, 314. — Sebach, im Freiburger Kirchenlexikon, Bd. 2, $. 524 sqq.

(33) Pertz, M. G. H., t. IE, p. 206, p. 219.

(34) Voy. Ant. Auguslin., Canon. peenit. (Opp., vol. TI, p. 247-256). — De Peenitentiali Romano Diatriba 111 (A. Mai, loco cit., p. 161 sqq.). — Wasserschleben, Beilrage zur Geschichte der vorgratianischen Kirchenrechtsquellen , n. 4, S$. 78 sqq. — Kuns{mann, die Lateinischen Pénitentialbiicher der Angelsachsen, Mainz, 1844. — Hildenbrand, Recension von Kunstmann’s oben an-

pères de l’Église (35), partie des registres pénitentiaires. Ceuxci étaient, quant à la forme, entièrement semblables aux tarifs des compositions établies par le droit national, chez les peuples germaniques, pour les différentes violations de la paix. Mais il n’y avait pas que ce point d’analogie; ces registres et ces tarifs avaient aussi une origine identique ; c’est là un fait important à constater ; les uns et les autres furent dans le principe, selon toute apparence, des instructions que l'autorité compétente avait coutume de donner, pour répondre à des questions posées dans ce but (36).

Les plus anciens livres pénitentiaux appartiennent à la Grande-Bretagne, et il en existe encore de Gildas (37) et de Colomban (38); mais le premier de tous est celui de Théodore (39), archevèque de Cantorbéry (668-690). Cet écrivain, né à Tarse en Sicile, est une des plus grandes figures de l’histoire de l’Église d'Angleterre; son nom renferme toute une époque : aucun de ses prédécesseurs n’avait montré un zèle aussi ardent pour la propagation des lumières de la civilisation et l'établissement, parmi les Saxons, des usages et coutumes de l'Église romaine (40).

Ce fut là l’œuvre de sa vie, et il eut la joie de la voir se réaliser de plus en plus. Ses disciples (41), ainsi que plusieurs autres pieux personnages (42), le suivirent dans

gefübrter Schrift in den Krit: Jahrbüchern, Jahrg., 1845, S. 502 sqq., und desselben Artikel : Beichtbucher, im Freiburger Kirchenlexikon, Bd. 1, 8. 742. — Voy. aussi Walter, loco citato, § 93. — Richter, loco citato, § 71.

(35) Vid. Buchmann, Busscanones (Freiburger Kirchenlexikon, Bd. 2, S. 221 sqq.).

(36) Hildenbrand, loco citato, S. 506, est le premier qui ait émis celte opinion, et il l’a rendue parfaitement plausible,

(37). Martene, Nov. Thesaur. Anecd., t. IV, col. 7 sqq.

(38) Biblioth. max. Patr. Lugd., 1677, t. XII, p. 21.

(39) Ancient Laws and Institutes of England (London. 1840, fol.}, p. 277. — Kunstmann, loco citato, S. 43 sqq.— Le Penitentiale Theodori, édité par Jac, Petit (Paris, 1677, 3 vol., 4), n'est pas l'œuvre de Théodore, mais seulement un recueil de fragments épars. — Les Capitula Theodori, dans d’Achery, Spicil., ed. 2 da., t. 1e", p. 486, sont des interpolations.

(40) Beda, Hist. eccl. Anglor., 1. IV, c. 1, 2, 5 sqq.; c. 18.

(41) Beda, loco citato, c. 2.

(42) Entre autres, Benoit et Geofroid, premiers abbés du monastère de Saint-

cette voie et marchèrent glorieusement sur ses traces. Théodore fut pour les Anglo-Saxons, sous le rapport du droit eeclésiastique, ce que Ulémar et Sarmund furent pour les Frisons, à l'égard du droit séculier. Quant aux additions des collections postérieures des registres pénitentiaires, qui ne figurent point dans le recueil de l’archevèque de Cantorbéry (43), elles s'expliquent facilement par le fait des continuateurs de ce recueil. Parmi ces dernières collections, les plus remarquables sont celles de Commean (44), de Bède(45) et d'Egbert d’York (46); toutefois, par suite de remaniements ultérieurs qui les ont confondues entre elles, il est difficile de dire quel est l’auteur primitif des divers capitules qu’elles renferment, bien que la critique moderne soit parvenue a distinguer plus nettement le pénitentiaire originaire de Bède de celui d’Egbert (47).

Sous cette forme, les pénitentiaires anglo-saxons , écrits en latin (48), passèrent sur le continent et s’y naturalisèrent

Pierre et Saint-Paul de Viremuth. — Voy. Beda, loco citato, lib. V, c. 213 et Hist. Abbat. Wirem. (edid. Smith, Cantabr., 1722), p. 295. — Dans le premier endroit qui vient d'être indiqué, on lit au sujet de Raitan, roi des Pictes, qui s’était adressé à Geofroid pour en obtenir Vinstruction religieuse dont il sentait le besoin : Quæsivit auxilium de gente Anglorum, quos jamdndum ad exemplum sanctæ Romanæ et Apostolicæ ecclesiæ suam religionem instituisse cognovit. — Sed et architectos sibi mitti petiit, qui juxta morem Romanorum Ecclesiam de lapide in gente ipsius facerent — se quoque ipsum cum suis omnibus, morem sanctæ Romanæ et Apostolicae Ecclesiæ semper imitatarum in quantum dumtaxat tam longe a Romanorum loquela et natione segregati hunc ediscere potuissent.

(43) Hildenbrand, loco citato, p. 507.

(44) Bibliotheca max. Patr., loco citato, p. 41 sqq. — Gerbert, Monum. liturg. Alem., t. Il, p. 12.—Theiner, Discuss. crit., p. 280.— Hildebrand, loco citato, p. 511, 512.

(45) De remediis peccatorum. Vid. Hildebrand , loco citato, p.521; ce titre est aussi celui du pénitentiaire d’Egbert.

(46) Mansi, Concil., t. X11, col. 489. — Vid. Richter, loco citato, note 9.—. On a en ontre d’Egbert une collection de droit canonique, dont Je diacre Hucarius a donné un extrait en 1040, Vid. Ancient Laws , p. 326. — Walter, loco citato, § 89. — Schredi im Freiburg. Kirchenlex., Bd. 3, S. 403 u. ff. |

(47) On trouve encore d’excellents développements sur ce point dans Hildenbrand, p. 520.

(48) Les pénitentiaires en langue anglaise ne sont que des traductions. Vid. Hildenbrand, loco citato, p. 514.

dans la législation ecclésiastique. On vit alors éclore en France une foule d'ouvrages du mème genre, dont on fit bien usage et de beaucoup de manières, mais qui, à raison de leur authenticité fort douteuse, n'obtinrent aucun crédit dans l'opinion, et furent même condamnés par plusieurs conciles (49).

Parmi les pénitentiaires français, l’un des plus importants est celui de Halitgar, évèque de Cambray (50) (825); cet ouvrage, divisé en cinq livres, est dédié à Ebbon, archevèque de Reims, que l’auteur avait autrefois accompagné dans sa mission apostolique. Rhaban-Maur l’a reproduit en entier dans sa lettre sur le même objet à Héribald, évèque d'Auxerre (853). Les canonistes, qui ne le connaissaient que par cette lettre, l'ont considéré généralement comme l’œuvre de l’évéque de Mayence (51). Mais il existe également un livre pénitentiaire de la création de ce dernier, qui l'avait composé pour Otgar, à l'époque où il était encore abbé de Fulda (52),

On trouve encore, dans différents manuscrits, un sixiéme livre, ajouté à la collection d’Halitgar, et puisé, à ce qu’on a prétendu, dans les archives romaines (53); sur la foi de

(49) Cone. Cabill. 1, ann. 813, ¢. 38 (Hardouin, Concil., t. IV, col. 1038) : repudiatis ac penitus eliminatis libellis , quos pœnitentiales vocant, quorum sunt cerli errores, incerti auctores : de quibus recte dici potest : Mortificabant animas, qua non moriuntur, et vivificabant animas , que non vivebant. — Conc. Paris. V1, ann. 829, lib. I, €. 32, col. 1317 : utentes (sacerdotes) quibusdam codicillis contra canonicam auctoritatem scriptis, quos peenitentiales vocant. — Rodulf., Bilur. Archiep. Capit. (Baluze, Miscell., t. VIII, p. 148. — Vid. Diatriba Il (note 34), p. 161.— Burcard. Wormat., Pref. ad Decr., se plaint aussi de l'insuffisance des pénitentiaires. Vid. note 55.

(50) Canisii, Lectiones antique edid. Basnage, t. II, p. Il, p. 81sqq. — Zaccaria, Bibliotheca ritualis, t.1, app. II, p. 149 sqq.; édition d’Halitgar, qui paraît être restée jusqu'ici inapergue en Allemagne. Voyez encore Ballerini, loco citato, p. IV, c. 8, n.3, p. 620. — Wasserschleben, loco citato, p. 83, note **,

(51) Hrabani Opp., edid. Colvener, t. VI, p. 100. — Zaccaria, loco citato, p. 310. — Wasserschleben, loco citato, p. 83, note **.

(52) Hrabani Mauri, Liber Pœnitentium ap. Ant. Augustin, Opp., vol. IN, p. 309.—Zaccaria, loc. cit., p. 312-253. — Colvener., loc. cit., p. 154 sqq.

(53) Canisii, Lect., loco citato, p. 132. — Diatriba, II, p. 182.

cette opinion, on a cru reconnaître en lui le Pœnilentiale romanum, mentionné dans divers livres pénitentiaires (54). Mais c’est là une pure supposition, d’autant moins admissible, qu’il est notoirement certain qu’il n’a jamais existé de livre pénitentiaire revêtu de l'autorité papale, ni en usage dans l’église de Rome (55). Ces citations du Penitentiale romanum paraissent être, avec bien plus de fondement, des capitules attribués partie à Théodore, partie à Bède (56). On a essayé d'expliquer cette dénomination de Pénitentiaire romain au moyen d’une antithèse : d’après ce système, ces mots désigneraient un pénitentiaire écrit en latin, pour le distinguer de ceux rédigés en anglais (57); mais une explication plus heureuse est celle qui rattache la qualification de romanum, donnée au sixième livre de la collection d’Halitgar à sa conformité avec la liturgie romaine (58). Théodore avait grandement à cœur de propager cette liturgie parmi le peuple anglo-saxon, et, pour parler comme Bède, « avait calqué sa religion sur le modèle de l’Église de Rome. » L'opinion était prévenue à cet égard, et, Théodore venant à réglementer dans son église le précepte de la pénitence, il était tout naturel que l’on considérat son œuvre comme empruntée aux institutions romaines.

Du reste, cette idée ne s'était pas formée sur le continent, et l'on peut croire, avec assez de raison, que, bien avant qu’elle n’y ett apparu, elle était née de la position des Anglo- Saxons vis-à-vis des Bretons (59).

Outre ces livres pénitentiaux, il y avait encore, à la mème

(54) C'est ce que fait Morin dans le supplément de son Comm. hist. de disciplina in administr. sacram. pœnit. Par., 1651.

(55) Atton., Cardin. Capit. (note 27) Præf. (Mai, loco citato, p. 60) : Factum est, ut Pœnitentiale romanum apocryphum fingeretur, et rusticano stylo, utilli qui authenticos canones nesciunt, et litteras non intelligunt, in his fabulis confidant. — Vid. Diatriba, III, p. 162.

(56) Wasserschleben, loco citato, p. 79.—Hildenbrand, loco cilato, p. 513.

(87) Wasserschleben, loco citato, note **.

(58) Voyez sur ce point les savants développements fournis par Hildenbrand, loco citato, p. 514.

(59) Beda, Hist. eccl. Angl., V, 21 (note 42). Voyez aussi notes 40 et 41.

époque, un grand nombre de rituels et de formulaires (60) assez généralement répandus dans la chrétienté. Les premiers, portant le nom d’Ordines, et parmi ceux-ci, l’ Ordo romanus, ou les Ordines romani, ou Libelli de ordine romano (car il y en avait plusieurs différant entre eux, soit par les dates, soit par les diverses parties de la liturgie), jouissaient naturellement d’une autorité tout exceptionnelle.

Ces rituels romains sont très-anciens (61); l’un d’entre eux remonte, pour le moins, au temps de Grégoire le Grand (62), sinon à celui de Gélase. Outre ces monuments liturgiques, l'Église de Rome possède un antique formulaire appelé Liber diurnus (63), qui appartient au commencement du huitième siècle (64), et renferme, avec un modèle de formules pour les actes relatifs à toutes sortes d'affaires ecclésiastiques, les rites usités dans le sacre du pape et celui des évêques suburbains, des symboles dogmatiques, des priviléges et différentes dispositions sur cette matière (65).

(60) Walter, Kirchenrecht, § 94.

(61) Ces rituels sont passés dans d’autres églises et en ont adopté les rites particuliers , tout en conservant leur titre de Ordines romani. Vid. Vezzosi, Not. ad Jos. M. Thomasii, Responsorialia et Antiphon. Eccl. Rom. App. (Opp. Thomasii, vol. IV, p. 324.)

(62) Vid. Mabillon, Museum Italicum, t. 11, Comm. præv., .p. VIII sqq. — Zaccaria, loco citato, lib. I,c. 7, p. 169. — Edid. @. Cassander. Colon., 1561. — M, Hiltorp, de Divinis catholicæ Ecclesiæ officiis ac ministeriis. Colon., > 1568, fol. — O. R. edid. G. Ferrari. Rom., 1591. — Biblioth. Patr. Colon., 1618.— B. P. Paris., 1644. — Mabillon, loco citato, a édité quinze Ordines , quatre de Missa pontificali, deux de. Missa episcopali, un de Baptismo, deux de Ordinationibus sacris, un de Triduo ante Pascha, etc. Voy. aussi Berardi, Gratiani canones genuini, p. III, p. 449.

(63) Liber diurnus Romanorum pontificum ex antiquissimo codice manuscripto nunc primum in lucem editus opera et studio Johannis Garnerii, presbyteri e societate Jesu. Paris., 1680, 4; suppléments dans Mabillon , loco cit., t.1, p. II, p. 32-37. — Chr. God. Hoffmann, Nova scriptorum et monumentorum collectio. Lips., 1732, 2 tom., 4 (t. 1). — Curav. P. 1. Riegger. Vienn., 1762, 8.— Vezzosi, loco cilato.

(64) Garnier le place peu après l’année 714. Zaccaria, loco cilato, t. II, p. 11, diss. 2, p. 200, au contraire, ue Je fait pas remonter au delà du pontificat de Grégoire IV dans le neuvième siècle.

(65) Vid. Zaccaria , loco citato. Devoti, Comm. in Jus can. univ. Proleg., c.18, § 23, not, 2 (t. 1, p. 367:8qq.).

En France, on trouve un nombre considérable de formulaires semblables, qui cependant , pour Ja plupart, traitent aussi du droit séculier ; l’un des plus importants est celui (66) du moine Marculfe (653).

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