XVI
D. Phases ultérieures du Décret.
Les travaux de Jean Teutonicus et de Barthélemy de Brescia avaient doté le Qécret de Gratien de sa Glossa ordinaria; toutefois, ce ne pouvait être là une borne infranchissable pour la sollicitude de la science, qui se portait alors sur cet ouvrage. Sans doute, l’attention des canonistes était excitée plus vivement encore par l'apparition des différentes Décrétales, et, d'un autre côté, les professeurs de Bologne et de Paris ne choisissaient que rarement le Décret pour sujet de leurs leçons ; mais néañmoins les siècles suivants nous montrent encore plus d’un savant qui commentait l’œuvre de Gratien, l’enrichissait de remarques précieuses, ou du moins en faisait une des bases de son enseignement, non-seulement dans son cours oral (1), mais danis ses écrits.
Parmi ces commentateurs du Décret, il faut placer en première ligne le Portugais Jean de Dieu (§ 15), qui publia, vers le milieu du treizième siècle, un nombre considérable d’ouvrages de droit. Outre son livre intitulé Flos decretorum (2), il avait composé un Apparatus sur le Décret, ouvrage qu’il ne faut pas confondre avec sa continuation de la Somme
(98) Vid. Deutsches Privatrecht, § 87, ct plus bas § 185.
(99) Bethmann-Hollweg, Grundriss zu Vorlesungen über den gemeinen Civilprozess, Berlin, 1825, S. 12.
(1) On lit, dans une lettre de Charles IV à un professeur de Prague (imprimée dans J. À. de Riegger, de Recept. corp. jur. can. in Germ., § 13 ; Opusc., pag. 205), ce passage remarquable : Religiosum affectum—multum laudamus—quod tu dimissis illis frivolis altercationum disturbiis, quibus liber Decretaliüm habundare videtur, ad lecturam Decreti aciem tue mentis velut rem theologicam prudenti studio direxisti.
(2) Savigny , Gesch. des Reem. Rechts im Mittelälter, Bd. 5, § 148, S. 477. Bon nombre de ses ouvrages figurent dans les catalogues de la librairie des S/ationarii de Bologne. Vid. Sarti, loco cilato, App., p. 2154
d’Huguccio (§ 14), et qui, jusqu’à présent, n'a pu être retrouvé.
On met encore au nombre des glossateurs du Décret Guillaume Durantis (3) (né en 1237 à Puymisson, près Béziers, mort en 1296), qui servit fidèlement six papes (4) daus l’administration ecclésiastique et civile (5) des États de l’Église, et fut le conseiller de Grégoire X dans le concile de Lyon. Mais c’est à peu près gratuitement qu’on lui décerne le titre de commentateur ; car il est plus que douteux qu'il ait composé aucune-glose (6). Quoi qu’il en soi? son Speculum judiciale (7), qui lui a valu le surnom de Speculator, et surtout son Breviarium, ou Repertorium aureum (8), prennent rang dans la littérature du Décret. Le premier de ces ouvrages repose en partie sur le Décret lui-méme, et le second a pour objet de faciliter l'étude des canonistes, en donnant un exposé complet de leurs diverses opinians.
Mais il est impossible de parler du Speculum sans que la pensée se porte instantanément et avec respect sur un autre livre du même nom : la compilation véritablement historique de Jean Andrée (9) de Mugello, près Florence. Cet écrivain (né peu après 1270, mort en 1348), fréquemment appelé la Trompette et le Père du droit canon, en publiantses Additiones au Speculum, a enrichi la littérature d’un ouvrage du plus grand mérite. Jean Andrée, dont le gendre Azo de Ramenghis a écrit des leçons (Repetitiones) sur différents passages obscurs ou ambigus du Décret (10), dut principale-
(3) Sarti, loco cit., p. 386:8qq. — Savigny, loco cit., § 171 sqq., p. 571 sqq.
(4) Clément IV, Grégoire X, Nicolas II, Martin IV, Honorius 1V et Boniface VIII. — Avant d’entrer dans cette carrière , il avait été professeur de droit canon à Bologne et à Modéne, puis assesseur d’Hostiensis (yoy. § 20). Promu ensuite au siége de Modène, il mourut à Rome, après avoir été rappelé par Boniface VIII au gouvernement de la Romagne et de la Marche d’Ancône,
(5) Voy. Savigny, loco citate, § 173, not. g, p. 578.
(6) Voy. Savigny, loco cilato, § 178, p. 600.
(7) Biener, Geschichte des Inquisitionsproz, S. 87.
(8) L’édition la plus récente est : Francof. 1612, fol. .. (9) Voyez sa biographie dans Savigny, loco citato, tom. 6, § 31, p. 98 sqq.
(10) Vid. Savigny, loco citato, tom. 5, § 16, p. 43.
ment à son maitre, Guido Baysio, son entrée dans la carrière de canoniste, qu’il a si glorieusement suivie. Ce même Guido, qui professait à Bologne après 1202, composa en 1300 un ouvrage (Apparatus) sur le Décret, sous le titre de Rosarium. A la fin du siècle précédent (de 1298 à 1300), il avait été élevé aux fonctions d’archidiacre, dans l’église de Bologne, et les auteurs le désignent plus souvent par cette qualité que par son nom. C’est pourquoi un grand nombre de ses gloses, dans les éditions imprimées du Décret, portént le seing Archid (11). ;
Le treizième siècle a produit aussi une illustration dans la science canonique : le dominicain espagnol (12) Jean a Turrecremata (Torquemada, § 10), promu au cardinalat par Eugène IV. Il avait assisté aux conciles de Constance, de Bale et de Florence ; ilavait écrit son livre Summa Ecclesiæ contre Nicolas de Tudeschi, l’apologiste du synode de Bäle (13). Longtemps professeur de droit canon, il avait eu, non moins longtemps, à s'occuper des sources de cette science; il se trouva donc naturellement conduit à exécuter le grand travail de systématisation qu'il nous a laissé, et dans lequel il aborde toutes les matières du Décret, en suivant l’ordre des titres des Décrétales et en y répandant les lumières d’un vaste commentaire (14). 11 avait fait une étude si approfondie de l’œuvre de Gratien, qu'on est allé jusqu’à prétendre (15), et à bon droit, qu'il le savait par cœur presque en entier. Son but, en faisant ce travail, était simplement de remplacer la confusion (16) et l’amoncellement arbitraire
(11) 11 est bien à regretter que l'ouvrage de Sarti s’arréte précisément à la promotion de Guido de Baysio à la dignité d’archidiacre. Voy. encore Tailliar, Notice de Manuscrits concernant la législation du moyen âge, p. 64.
(12) Vid. Doujat, Prænot. jur. can., lib, V, cap. 7, p. 448. — Guido. Panziroll., De claris legum interpret., lib. 1H, cap. 37, p. 364.—J. H, Bæhmer, De varia Decreti Gratiani fortuna, § 16, p. 24, not. y sqq.
(13).Le pape Pie IL appelait Ænéas Sylvius : Fidei defensor et protector. .
(14) Lugdan. ap. To. de Jonuelle, 1519, 6 vol. fol. — Cum notis Jo. Berrii, Lugdun., ap, Blas. Guidon, Lugd. 1555, 5 vol. in 4 tom., fol.
(15) Fontanini (note 17), præf., n. 10.
(16) Joh. Turrecr. ad Grat. Decr., præf, : Ex confusione quadam ct tumultuaria rerum congerie. 5
qui régnaient dans le Décret par une disposition meilleure et plus régulière (17). L’abondance des matières que renfermait la compilation de Gratien outre-passait de beaucoup les bornes des rubriques qu'il était possible d’emprunter aux Décrétales ; Turrecremata triompha de cette difficulté en fractionnant à leur tour les différents titres particuliers en plusieurs sous-divisions, etau moyen de ces dédoublements, il parvint à mettre chaque canon à la place convenable, sans porter atteinte au système, Cette entreprise, aussi difficile qu'importante, ne mérite pas le jugement plus que sévère dont elle a été frappée autrefois (18), et plus récemment encore (19). Sans doute, l’œuvre de Turrecremata n’est point parfaite; mais, telle qu’elle est, elle donne du Décret une idée générale qui n’est pas sans utilité, même pour l’époque actuelle (20).
La découverte de l'imprimerie, qui produisit une révolution si heureuse dans les lettres, servit beaucoup à la collection de Gratien (21), en aidant puissamment à la critique scientifique, dont elle simplifia la tâche. Plusieurs éditions du Décret (22), une, entre autres, d’origine strasbourgeoise (23), de l’année 1471, la plus ancienne de tou-
(17) Gratiani Decretorum Libri quinque secundum Gregorianos Decretalium libros titulosque distincti per Johannem a Turrecremata, — nunc primum prodeunt ex Codice bibliothecæ Barberinæ cura Justi Fontanini, Archiep. Ancyr., Rom. 1726, 2 vol. fol.
(18) Vid. Glick, Præcognita, § 135, p. 324.
(19) Walter, Kirchenrecht, § 107, p. 244.
(20) Vid. Rosshirt, Rechtsgeschichte des Mittelalters, Bd. 1 , 8. 95. — Voyez encore Savigny, loco citato, tom. 6, § 101, p. 356 sqq.
(21) À. L. Richter, de Emendatoribus Gratiani dissertatio historico-critica , Lips. 1835, 8.
(22) Vid. Oudinus, Dissert. de Gratiano, cap. 4 (Comment. de scriptor. et script. eccles., tom. If, col. 1215 sqq.). — Baluze, Pref. ad Anf. Augustini, Dialog. 8, emend. Grat., n. 26 (Gallandi, Sylloge, tom. Il, p. 219 sqq.). — P. J. Riegger, Diss. de Gratiani Decreto, § 109, p. 235.
(23) In-folio. On lit à la fin de cette édition : Presens Gratiani Decretum una cum distinctionibus, causis et consecrationibus bene visum et correctuin, artificiosa adinvencione imprimendi , absque ulla calami exaratione sic efligiatum et ad laudem omnipotentis Dei est consammatum per venerabilem virum Heine
ricum Eggesteyn, artium liberalium magistrum civem inclite civitatis Argentin. An. Dom, MCCCCLXXI.
tes (24), présentent, sous ce rapport, de nombreuses et notables améliorations. Nous citerons en particulier l'édition du Décret qui fut faite par les soins d’ Antoine Démocharès (25), professeur en Sorbonne. A l’exemple de Jean Quintin, qui avait extrait un Speculum sacerdotum de la première partie duDécret, cet auteur éplucha tout le travail de Gratien; il y signala de nombreuses inexactitudes, compléta les titres, corrigea le texte, y ajouta des variantes et des paratitla, où puisèrent tous les auteurs des éditions subséquentes. Il restait encore au Décret, ainsi transformé, un défaut qui en rendait l'usage très-incommode : les divers chapitres n’étaient pas distingués les uns des autres par des chiffres indiquant l’ordre de leur succession. Charles Dumoulin y remédia le premier (26) (§ 68), mais en laissant toutefois les Paleæ en dehors du numérotage. Le système actuel, qui comprend tous les chapitres, mème les Paleæ, et dont la disposition primitive était défectueuse (27), vient d'Antoine le Conte (28) (1518), professeur de droit canon à Bourges. Celui de son contemporain, Antoine Augustin, n’a pu se faire accepter (29).
(24) A l'édition de Strasbourg il faut ajouter les suivantes, également in-folio : Mayence, 1742 (Pet. Schoefer) ; Venise, 1477 (Nicol. Jenson); Venise, 1499 (Pet. Albignianus Trecius); Bale, 1481, 1486 (Mich. Wensler); Venise, 1482 (Joh. Herbert de Seligenstadt Alamani) ; Nuremberg, 1483 (Ant. Koburger) ; Strasbourg, 1484 (Joh. Grüninger); Venise, 1486 (Thom. de Blavis); Venise, 1487 (Bernh, de Tridino); Venise, 1499, 1500 (Joh. B. de Torlis) ; Bâle, 1500 (Joh. Amerbach). — In-4° par Chapuis, Lyon, 1506, 1508, 1510, 1512, 1518 ; Lyon, 1509, fol. (Jac. Sacon) ; Bâle, 1510, fol. (Joh. Amerbach , Joh. Petrus et Joh. Frobenius); Venise, 1514, 4 (Luc. Ant. da Giunta); Lyon, 1515, 1517, fol. (Fr. Fradin); Lyon, 1541, 1548, fol. (Hugo et Aemon a Porta Erben).
(25) Paris, 1547, ap. Car. Guillard , 8°. Voyez,sur Guillard et sur son édition, Doujat, Prænotiones canon., lib. 1V, cap. 13, § 1 (tom. II, p. 1, p. 198); lib. V, cap. 23, § 4, p. I], p. 206. — 11 s’exprime lui-même sur son travail dans une lettre au pape Grégoire XIII. Vid. Theiner, Disquis,, App. I, n. 19, p. 23.
(26) Son édition du Décret parut pour la première fois à Lyon, en 1552, puis en 1559. Obligé d’émigrer comme calviniste, il se réfugia à Tubingen, où il professa. 1] rentra en France en 1557, et fit abjuration peu avant sa mort, Voyeg Doujat, lib. V, cap. 7, p. I, p. 51. — Theiner, Disquis., preef., p. 15.
(27) Vid. Berardi, Gratiani canon. genuini, Pra-f. observ., 10 (L I, p. 35).
(28) Doujat, loco citato, lib. 4, c. 13, § 1, p. 199; lib. 5, c. 8, p.58sq,
(29) Ant. Augustin Dialog., lib. I, dial. 18, p. 351 (note 31).
Le savant archevèque de Tarragone, illustre par les services qu'il a rendus à la science au point de vue des sources du droit canon et de plusieurs autres branches de connaissances (30), s’est acquis des droits sacrés et imprescriptibles à sa gratitude par tous les ouvrages qu’il a composés, et surtout par ses Dialogi de emendatione Decreti Gratiani (31), excellent guide pour l'étude critique du Décret. Il venait de mettre la dernière main à son travail, lorsque, ayant reçu la nouvelle édition de la collection de Gratien, exécutée à Rome sur l’ordre du pape Grégoire XIII, il se vit
obligé de faire encore des additions à chaque dialogue (32).
Les défauts de différentes natures des collections ayant alors force de loi dans l'Église devaient se révéler d’une manière bien plus sensible à l’occasion du concile de Trente, dans un temps où l'autorité de l'Église se trouvait en butte à toutes sortes d'attaques (33). Aussi, immédiatement après la clôture de cette grande assemblée, Pie LV crut-il devoir,
‘ (30) Antoine Augustin (né en 1517), comblé d’honneurs et de dignilés par Paul III et Jules 111, fut promu par Paul IV en 1557 au siége d’Alife, près Bénévent, et par Pie IV, en 1561, à celui de Lérida. Il assista, comme évêque de ce dernier diocèse, au concile de Trente. En 1574, Grégoire XI lui donna l’archevèché de Tarragone, qu’il administra jusqu’a sa mort (1587) avec un zèle fécond en œuvres de bénédiction. Ses œuvres complètes, en 8 volumes in-folio, furent éditées à Lucques en 1769. On a de lui en outre des lettres d’un puissant intérêt qui n’ont été révélées au public que vers le commencement de ce siècle : Ant. Augustini Epistole tating: et ilalicæ nunc primum editæ a Joanne Andresio. Parm., 1804.
(31) Imprimés d'abord à Tarragone en1587, puis à Paris en 1607, in-4, cum not. Steph. Baluzii, Paris., 1672, in-8 ; cum not. Gerh. de Mastricht, Duisb., 1676; Arnhem., 1678.— Cur. J. A. de Riegger, Vienn., 1764.— Cur. Jo. Garnier, Neap., 1760, dans Gallandi, t. II (p. 137), — Opp., fom. II.
(32) Vid. Baluz., Præf., loco citato, n. 30, p. 221. .
(33) Un formulaire inséré dans une lettre des Correcteurs romains a différents évêques (Theiner, Disquis., App. 1, n. 30, p. 31) dit, à ce sujet : Non ignorat Amplitudo tua , quam sit necessarium ad restituendam disciplinam ecelesiasticam anliquos canones habere emendatos , quod in concilio Tridentino sæpe experti sumus ac proplerea San. mem. Pius IV curam emendandi Decretum Gratiani — præstantissimis quibusdam Cardinalibus — atque aliis doctis viris demandavit. — Voyez aussi la lettre de Démocharés au pape Grégoire XIII. Ibid., n. 19, p. 23.
avant tout, soumettre le Décret de Gratien à une révision très-sévère ; mais ce pape mourut avant que l’entreprise put être commencée. Pie V mit le plan de son prédécesseur à exécution, en instituant dans ce but, immédiatement après son avénement au trône pontifical (1566), une congrégation de cinq cardinaux, auxquels il adjoignit douze autres savants. Ses successeurs augmentèrent graduellement le nombre des membres de cette congrégation (34), connue sous le nom de Correctores romani (35),'et la portèrent à trente-cing (36), en y comprenant les suppléants. Nous allons dresser la liste des personnages dont se composa, à différentes époques, cette commission, et parmi lesquels se trouvent plusieurs noms éclatants.
A l’origine de sa formation, nous y trouvons les cardinaux Marc-Antoine Colonna, Hugues Buoncompagni (plus tard Grégoire XIII), Alexandre Sforze, Guillaume Sirlet et François Alciati, auxquels Pie V adjoignit ensuite Guido Ferrer et Antoine Caraffa. Les douze docteurs appelés aussi dès le principe à faire partie de la congrégation avaient à leur tête trois généraux d'ordre : le franciscain Felice Peretti, nommé au cardinalat, en remplacement de Buoncompagni, promu à la papauté, et qui depuis occupa lui-même la chaire pontificale sous le nom de Sixte V, Christophe, religieux de l’ordre de Saint-Augustin, et Thomas Maurique, dominicain, revêtu en même temps de l'office de maitre du sacré palais. Les autres étaient : Eustache Lucatelli, plus tard évèque de Reggio, Joseph Pamfili, postérieurement évéque de Segni, Francois Torrés (§ 10), Marianus Victorio, depuis évéque d’Amélie, Michel Thomasi, d’abord évêque de Majorque, puis (1574) de Lérida, Jérôme Parisetti, Antoine Cucco, Jean Marsa et Francois Léon, qui, ainsi que Torrès,
(34) Documenta que Gratianei Decreti emendationem respiciunt, App. I, Theiner, Disquisitiones.
(35) Vid. A. ZL. Richter, loco citato. — Rosshirt, Correctores Romani (Freiburger Kirchenlexikon), t. II, p. 895 sqq.
(36) Vingt-deux italiens, huit espagnols, deux portugais, deux français et un belge. Plusieurs d’entre eux n’avaient point siégé au concile de Trente.
entra plus tard dans la compagnie de Jésus et remplissait avec Marsa les fonctions de secrétaire.
A ces douze docteurs Pie V en adjoignit trois autres et Grégoire XIII encore treize ; les premiers étaient : Melchior Cornelio, Latinus Latini et Arnold Pontac; les seconds, d’abord : Pierre Chacon, François Pegna, Flaminius Nobili ; puis, Pierre Morin, Gabriel Paleotto, Charles Borromée et Philippe Buoncompagni, tous quatre revétus ultérieurement de la pourpre romaine; ensuite : Paul Constabilis, élevé à la dignité de maitre du sacré palais, à la place de Maurique, Jean Rodriguez, Jean Dumoulin ($ 14), Simon Majolo, depuis évèque de Volturara; Achille Stathius, enfin Jean-Baptiste Fontana de Comitibus, appelé à remplacer l’évéque de Lérida.
Le plan que se traça la congrégation était celui-ci (37) : les mots initials des canons, des Paleæ, et leur disposition sérielle, devaient être conservés sans modification, ainsi que les mots qui auraient exigé par eux-mêmes une correction, toutes les fois que la Glose s'y rapportait immédiatement et indivisiblement ; mais, dans ce cas, une note marginale devait rétablir la véritable lecon (vera lectio) (38). Là où la Glose avait déjà rectifié l’erreur de Gratien, on jugea inutile de la signaler de nouveau d'une manière spéciale (39). A l'égard des canons qui, puisés dans des collections plus anciennes, suivaient une version de la sainte Écriture autre que la Vulgate, on les conservait intégralement (40); on laissait également intacts les titres donnés sous le nom de Martinus papa; seulement, une remarque des correcteurs devait avertir qu’il s’agissait ici de la collection de Martin de Brague ($ 6) (41). Mais la congrégation adopta d’un com-
mun accord les modifications suivantes :
(37) Vid. Leges constitutæ et observatæ in correctione Decreti D. Graliani, dans Theiner, loco citato, p. 4.
(38) Leges, n. 4 et 5.
(39) Leges, n. 9.
(40) Leges, n. 13,
(41) Leges, n. 10.
Rectifier les citations erronées de Gratien (42); combler, en ayant recours aux sources, les lacunes du Décret, lorsque l'intelligence du texte l’exig eait (43);
Consigner à la marge les passages correspondants des sources où Gratien avait puisé (44), avec cette observation en note, que ces passages n'avaient point été reproduits littéralement par le compilateur, mais seulement en substance (45);
Enfin, accompagner les passages difficiles de notes explicatives (notationes) qui devaient ètre numérotées et placées, quand elles n'avaient pas une grande étendue, non à la marge, mais au bout du texte (46).
Quant à l'impression du Décret ainsi amendé, il fut encore décidé que les Dicta Gratiani, les canons recueillis par l’auteur et les Paleæ seraient distingués les uns des autres par les caractères typographiques (47).
Enfin, voici quelle fut la marche que suivit la congrégation dans ses opérations (48). Un comité particulier, présidé par Alciati, ou, en son absence, par Caraffa, comparait et collationnait le texte usuel de Gratien avec vingt manuscrits du Vatican, ainsi qu’avec les collections d'où Gratien avait tiré ses matériaux; les variantes notées étaient mises en délibération, et le cardinal président, après avoir pris l'avis de chaque membre, formulait la leçon qu’il proposait à l’adoption du comité. Elle était ensuite portée devant la congrégation réunie en assemblée générale, qui décidait en dernier ressort,
Dans le principe, le travail marcha assez rapidement, au point que, dès l’année 1568, la première partie était entièrement terminée (49). Mais l'impression en fut ajournée, parce
(42) Leges, n. 2.
(43) Leges, n. 7.
(44) Leges, n. 3.
(45) Leges, n. 10.
(46) Leges, n. 6 et 11.
(47) Leges, n. 1 et 8.
(48) De Ordine in correctione Decreti D. Gratiani'servando, dans Theiner,
loco citato, p. 6. - (49) Finis impositus fuit correctioni Cl. Dist. Decreti D. Gratiani absente ad-
qu’on voulut consulter préalablement sur plusieurs points, soit des universités, soit divers savants. Dans ce but, on dressa une liste des passages (50) dont on n’avait pu jusqu’alors découvrir les sources originelles : après quoi, la congrégation se mit en rapport avec des évéques de différents pays, en les invitant à s’associer, dans la mesure de leurs forces, à l'exécution de l’entreprise , et, spécialement, à faire compulser toutes les bibliothèques où il serait possible d’avoir accès (51). Il est à regretter que les circonstances n'aient pas permis de faire plus largement et plus à fond ces importantes recherches, mais la France et les Pays-Bas étaient alors agités par les guerres de religion (52), et quant à l'Espagne, bien que le zélé archevéque de Tarragone fût en commerce de lettres avec plusieurs membres de la congrégation (53), on ne parait pas avoir montré dans cette occasion un concours aussi actif qu’on était peut-étre en droit de l’attendre. Les évêques qui mirent le plus d’empressement à seconder l’œuvre de Pie V furent, autant qu’on peut le savoir, par la correspondance de la congrégation , ceux d’Ar-
huc Ilustriss. Card. Alciato sub Illustriss. Card. Caraffa Pontificatus S. D. N. Pii V, anno Ill, Oeÿ yapuc. Vid. Theiner, loco citato, p. 8.
(50) Vid. Theiner, loco citato, p. 9.
(51) On lit dans la préface en tête de l'édit. rom. (note 60) : Itaque et Romez Vaticana bibliotheca et monasterii Dominicani supra*Minervam aliæque non paucæ excusse sunt; et ex aliis urbibus atque regionibus invitati doctissimi homines, qui idem facerent et si quid invenissent, quod ad hanc rem pertineret pro sua pietate libenter communicarent atque ad Pontificem mitterent.
(52) Fr. Richardot Epist. 2, dans Theiner, loco citato, p. 12: Ad reverendissimum episcopum Trajectensem et ad episcopos ejus provincia, scribere supervacaneum videtur hoc tempore, quo Hollandia, Zelandia, Gueldria funestissimo bello misere laceratur, maximo ecclesiarum ac religionis detrimento. — Jac. Amyot. Epist., n.5, p. 15. — Piget pudetque profecto nos — quod meliorem plenioremque operam navare — non possumus, sed ejus magna ex parte causa est temporum nostrorum calamitas et barbarus hereticorum furor in multis adhuc hodieque regni hujus provinciis perseverans, qui bibliothecas omnes, preesertim ecclesiasticas, subvertit, diripuit, incendit et perdidit, nobisque facultatem præripuit majora sicut valde optabamus, præstandi. Vid. Ep. 16, p. 21 ; Ep. 20, p. 25.
(53) Vid. Ant. Augustini Epist., lib. I, ep. 111, ad Laur, Surium., p. 235. ( Epist. lat. et ital., ed. Andres.)
ras (François Richardot), d'Auxerre (Jacques Amyot) (54), et et de Cuença (Gaspard de Quiroga). Parmi les savants qui prirent une part immédiate aux travaux des correcteurs, on peut citer spécialement Demochères (55), Jacques Pamelius (56), Jean Wamesius (57) et Viglius de Zuichem (58).
La congrégation termina son travail, après une longue interruption, dans le cours de l’année 1520, et, deux ans plus tard, le Décret parut à Rome (59), en même temps que les autres parties du Corpus juris et de la Glose, dont la rédaction fut confiée à Maurique, et après lui, à Constabilis (60). Cette édition romaine est revètue de deux brefs, dont l’un, de l’année 1580, se rapporte à tout le Corpus juris, et l’autre, plus court, de l’année 1582, au Décret de Gratien exclusivement (61). Aux termes du premier, nul, sans l’autorisation expresse du pape et le consentement du peuple romain (l'ouvrage avait été typographié dans l’imprimerie de l'État), ne pouvait réimprimer le Corpus dans les premiers dix ans de la publication du livre (62). Le bref consacrait en outre l’inviolabilité du texte (63) et formulait la défense expresse de lui faire subir désormais aucune mo-
(54) Epist. 25, dans Theiner, loco citato, p. 29. — Voyez, pour les deux autres, note 52. |
(55) Epist. 19, dans Theiner, loco citato, p. 23.
(56) Epist. 17, dans Theiner, loco citato, p. 22.
(57) Epist. 24, daus Theiner, loco citato, p. 28.
(58) Epist. 22, dans Theiner, loco citato, p. 26.
(59) Vid. Theiner, loco citato, præf, Andres., p. 14 sqq.
(60) Decretum Gratiani emendatnm et notationibus illustratum una cum glossis, Gregorii XIII, Pont. Max., jussu editum. Rome, in ædibus populi Romani,
(61) Nous avons déjà montré ailleurs que cette circonstance n’impliquait nullement l'approbation papale du Décret. Voyez ci-dessus § 15.
(62) De là, dans les éditions ultérieures (par exemple: Venet., 1584, 3 vol., 4), cette remarque placée au-dessus du titre: Permittente Sede apostolica atque cum populi Romani licentia.
(63) Breve ann. 1580 : Ita quod etiam nulli omnino hominum — liceat hnjusmodi libris dicti Juris canonici sic, ut præfertur, de mandato nostro recognitis, correctis et expurgatis, quicquam addere, detrahere vel immutare aut invertere, nullave interpretamenta adjungere, sed prout opus hujusmodi nunc Rome: impressum fuit, semper et perpetuo integrum et incorruptum conservetur, staluimus, sancimus et ordinamus,
dification quelconque, défense renouvelée en toutes lettres (64) par le second bref de 1582.
On doit reconnaître, pour rendre justice aux auteurs de l'édition romaine du Décret de Gratien, édition qui a servi de base à toutes celles qui sont venues après elle (§ 23), qu’ils n'avaient négligé aucun des moyens à leur disposition pour donner à leur travail toute la perfection possible. Ces moyens, il est vrai, étaient bornés et défectueux; mais la savante congrégation n’en avait pas moins réussi à faire des épurations importantes dans le texte du Décret et des corrections essentielles dans un grand nombre de titres. Sans doute, il aurait été à souhaiter que ces corrections eussent toujours été indiquées d’une manière précise (65) ; de mème qu'on peut regretter que les correcteurs n'aient pas eu, pour les guider dans leur travail, des collections de conciles moins imparfaites que celles de Merlin et de Curius (66). Mais on ne saurait pour cela blamer la congrégation, non plus que pour le fait d’avoir conservé intactes et sans aucune modification (67) les décrétales du Pseudo-Isidore, dans l'hypothèse même où ce corps savant aurait connu parfaitement leur véritable origine (68). Sur ce dernier chef, on se montrera d’autant plus facile à l’absoudre, que l’on se con vaincra plus profondément de l'exactitude presque générale
(64) Breve ann. 1582: Jubemus igitur, ut qua emendata et reposita sunt, omnia quarn diligentissime retineantur, ita ut nihil addatur, mutetur aut imminuatur.
(65) J. H. Behmer, De varia Decr. Grat. fortuna, § 17, p. xxvir. — Ch. A. Eckard, Hermeneut. jur., lib. I, c. 8, § 341, p. 250.
(66) Ant. Augustin (Epist., lib. I, ep. 111, p. 235) écrit à ce sujet à Curius: et quod pace tua, mi Laurenti, dictum sit, Surianam editionem Conciliorum semper fere magis mendosam esse affirmat (Garcias) quam reliquas. Non dissimilis querela de te Rome est, deque tua Caleviana editione Conciliorum inter eos, qui Gratianum mendis expurgare conantur, ut ab uno atque altero per litteras cognovi.
(67) Frangois Torrés, membre de la congrégation, écrivit son traité dans l’année 1572, par conséquent pendant la durée des sessions de cette commission,
(68) Rosshirt, loco citato, p. 896.
des principes exprimés dans les fausses décrétales relativement à la constitution de l'Église.
Il faut pourtant reconnaitre que, malgré toute l’application et le soin que les correcteurs avaient apportés à la révision du Décret de Gratien, une foule de défauts s'étaient dérobés à leur regard (69), et que l'édition romaine laissait encore beaucoup à désirer (70). Antoine Augustin (71) fut le premier à signaler, dans ses additions à ses Dialogues, ces nombreuses imperfections. Son exemple a été suivi par plusieurs autres écrivains, et nous avons déjà indiqué les divers traités qu’ils composèrent sur ce sujet. Parmi ces critiques, il en est un qui mérite une mention particulière : c’est Seb. Bérardi (72), dont l'ouvrage se distingue par une grande loyauté de discussion, bien que parfois il se laisse entrainer trop loin en refusant à leurs véritables auteurs, et sans raison concluante, la propriété de différents décrets canoniques (73). Indépendamment de ces traités, il est encore plusieurs éditions du Corpus juris qui ont puissamment contribué à la rectification de l’œuvre de Gratien, notamment celles de Pithou et de Boehmer (§ 23), et surtout celle de Richter, la plus récente de toutes (note 9). Cependant, on peut reprocher aux deux premières une tendance trop ouverte, chez l’une au gallicanisme, chez l’autre au protestantisme, premier tort, auquel Boehmer ajoute celui d’avoir
(69) Vid. Ponsio, Jus canonicum, tom. I, p. 211 sqq.
(70) C’est ce que Boetius Epo, de Jure sacro , lib, II, c. 3, p. 229, avait prédit plusieurs années d'avance : Nam romana solius Decreti fortassis editio vel vix prodibit , vel admodum lente vel non omnibus hisce commoditatibus erit instructa quantumlibet annos jam tot expectata desiderantur.
(71) Comment se fait-il que cet homme éminent n’ait pas été Ini-même associé aux travaux de la congrégation? Cette question que l’on s'adresse involontairement, Antoine Augustin semble se l'être faite lui-même et non sans quelque amertume. Malheureusement il ne s’est rien conservé de sa correspondance avec plusieurs de ceux qui composaient la congrégation, ou du moins rien jusqu'ici n’en est parvenu à la connaissance du public. Voyez $ 20.
(72) On ne peut cependant considérer le traité de Le Plat comme un livre proprement dit: ce n’est qu’un extrait de Bérardi, Relativement à ta rectification des titres, on peut encore citer ici: Bartoli, Instit. jur. can., cap. 54-56.
(73) Vid. Richter, Corpus jur, canon, Lips., 1839, 4, Præf., p. x.
altéré, en le reproduisant dans son livre, le texte de l'édition romaine.
Parmi les divers travaux. qui ont le plus facilité l’usage du Décret, on possède, outre la Table alphabétique de tous les canons par les mots initials (74), les quatre index de Pierre Guénois, qui figurent, depuis le commencement du dix-septième siècle, dans les éditions du Corpus juris(75), et la Table des matières du dominicain Martin, pénitencier de Grégoire XIIT, que l’on trouve déjà dans l'édition romaine sous le titre de Margarita Decreti, ou Tabula Martiniana.
Après avoir occupé si vivement l'attention des savants, le Décret sembla tomber tout à coup dans l’oubli’, et dans un long espace de temps, on ne rencontre aucun autre commentaire de cette œuvre, que ceux de Dartis (76) et de Van-Espen (77). Ce fait, fort extraordinaire en apparence, s'explique néanmoins très-facilement : quelque pratique qu’ait pu être dans le principe le recueil de Gratien, il devait, en présence des collections authentiques qui l’ont suivi, subir le sort d’une œuvre surannée et se voir reléguer au dernier plan, pour ne conserver d’autre valeur que celle d’un vaste et indispensable arsenal de matériaux pour l’étude approfondie de la législation ecclésiastique.
Nous allons maintenant considérer de plus près les différentes compilations dont nous avons déjà énoncé les titres ou nommé les auteurs, et qui forment les autres parties du corps de droit canonique.
(74) Cette Table a subi des corrections très-importantes dans l'édition de Richter. Néanmoins l'éditeur a laissé à l'écart les Dicta Gratiani, et il y a lieu de le regretter « propter Commentarios et allegationes Doctorum. » (Leges, n. 4.)
(75) Dans l'édition de Paris de l’année 1618. Des quatre index , trois se rap. portent aux papes, aux conciles et aux auteurs ecclésiastiques dont émanent les canons dépourvus de titres. Voyez encore Glück, Præcognita, § 49, p. 76.
(76) Jo. Dartis, In universum juris canonici corpus Commentarii. (Opp. Paris., 1656, fol.) — Vid. Doujat, loco citato, lib. V, c. 9, p. 85.
i; (77) B. Z. v. Espen, Comment. ad Decr. Grat.
SOURCES DU DROIT ECCLÉSIASTIQUE. tél