‹ Du droit ecclésiastique dans ses sourcesChapitre 29 sur 114 · XX · texte numérisé non relu

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6. Objet de la Collection de Raymond de Peñafort et système de cette œuvre.

La bulle de canonisation de saint Raymond de Peñafort parle elle-même de son ouvrage sur les Décrétales. Il y est dit qu'après avoir cherché longtemps un homme capable d'exécuter un travail de cette importance, Grégoire IX avait jeté les yeux sur Raymond, et que celui-ci avait terminé ce travail (feliciter absolvit), au bout de trois ans de laborieux efforts (ingenti labore), comme Grégoire l’a reconnu lui-même d’une manière éclatante dans la préface des Décrétales. |

La bulle Rex pacificus, par laquelle Grégoire IX adressait la nouvelle compilation (1) aux docteurs et aux étudiants de Bologne et de Paris, et généralement à toutes les universités catholiques (2), renferme l'exposé détaillé du but que s'était proposé l’auteur et du résultat qu’il a obtenu ; on ne saurait désirer une meilleure mesure pour faire la critique de l'ouvrage, et voir comment il répond à la pensée qui l’a inspiré. Aussi, nous croyons devoir reproduire ici, en première ligne, la bulle de Grégoire IX, afin qu’on puisse juger jusqu’à quel point sont fondés les reproches faits au travail de Raymond; nous y joindrons les remarques de différents glossateurs, qui, si elles ne réussissent pas toujours à expliquer le texte de Ja bulle, peuvent du moins servir à en fixer le véritable caractère.

Voici la bulle de Grégoire IX :

« Gregorius episcopus servus servorum Dei, dilectis filiis doctoribus, et scholaribus universis, Parisiis commorantibus (3), salutem, et apostolicam benedictionem.

« Rex pacificus pia miseratione disposuit sibi subditos fore

(1) Voyez plus haut, § 17, note 3.

(2) Vid. Theiner, Disquisitiones, p. 50 sq.

(3) Hostiensis super 1, Decret. Procem. v. Commorantibus : Forsan melius

pudicos, pacificos, et modestos ; sed effrenata sui prodiga (4), pacis emula, mater litium, materia jurgiorum (5), tot quotidie nova litigia generat, ut, nisi justitia conatus ejus sua virtute reprimeret, et quæstiones ipsius implicitas explicaret, jus humani fœderis litigiorum abusus extingueret, et dato libello repudii, concordiam extra mundi terminos exularet ; idemque lex proditur, ut appetitus noxius sub juris regula limitetur, per quam genus humanum (6), ut honeste vivat, alterum non lædat, jus suum cuique tribuat, informatur. Sane diversas constitutiones, et Decretales epistolas prædecessorum nostrorum in diversa dispersa volumina, quarum alique propter nimiam similitudinem, et quedam propter contrarietatem, nonnulla etiam propter sui prolixitatem, confusionem inducere videbantur (7). Aliquæ vero vagabantur extra volumina supradicta, que, tanquam incerte, frequenter in judiciis vacillabant. Ad communem, et maxime studentium, utilitatem, per dilectum filium Fratrem Raymundum (8), Capellanum, et

dixisset : stadentibus , sed voluit notare pluralitatem et qua frequentius accidunt; plures enim commorantes sunt quam studentes, quos curialiter tacite reprehendit, quia melius fecerint, sise inanibus sumptibus non vexarent. Nec enim Bononiæ fuisse sed bene vixisse et studiose laudabile est.

(4) Glossa Sui prodiga : Sed in eo quod dicit prodiga, videtur sibi contraria littera ista : quia primo dicit cupiditas : quia qui est cupidus, non est prodigus. Sic intellige, cupiditas refertur ad retentionem corporalium , prodigalitas ad evacuationem virtutum : quia unum expellit aliad, 32, quæst, 1, cum renuntiatur. Ber.

(5) Les éditions que j'ai sous les yeux lisent toutes : materia jurgiorum, tandis que la glose du chap. Casus dit dans sa note, et cette leçon pourrait bien être la véritable : Nota quod cupiditas est mater litium, et magistra jurgiorum.

(6) Joann. Andr., Novella sup. I, Decret. Procem. § rex, v. humani fœderis : Compositum ad conservandum humanum fœdus.

(7) C’est donc à cinq points de vue différents que Grégoire fait ressortir les inconvénients résultant de la situation qui avait existé jusque-là à l’égard des sources. Mais, ajoute Jean Andrée, loco citato, v. Sane : Ex curialitate omisit sextum inutilitatem.— Ant. de Butrio, sup. I, Decr. Prom. v. Sane : Sextum fuit obmissum ex honestate secundum Jo. quod fuit inutilitas; tamen in his bene potuit comprehendi.

(8) Joann. Andr., loco citato, v. Raymundum : Virum religiosum et valde litteratum , oriundum de Cathalonia, ubi non datur actio ex promisso; teneri tamen debet Cathalanus qui variis promissionibus et inutilibus mutationibus detinet viatoreun sallim de dolo ff. Si quis causa. L. Si actio. Vin. Vincent,

penitentiarium nostrum, in unum volumen, resecatis superfluis, providimus redigendas. Adjicientes Constitutiones nostras, et Decretales epistolas, per quas nonnulla, que in prioribus erant dubia, declarantur; volentes igitur, ut hac tantum compilatione universi utantur in judiciis, et in scholis, districtius prohibemus, ne quis presumat aliam facere absque auctoritate Sedis apostolicæ speciali.

« Datum Spoleti, nonis septembris, Pontificatus nostri anno octavo. »

On voit, d’après cet exposé, que Raymond de Penafort avait à remplir une double tâche ; il devait, premièrement, réunir en un seul livre les cinq compilations anciennes, augmentées des constitutions et des lettres décrétaliennes de Grégoire IX; et, en second lieu, remanier et coordonner les diverses Décrétales, en élaguant tout ce qui était hors d'œuvre et en faisant disparaitre les contradictions (9).

On pourrait encore définir d’une manière plus précise les deux parties de la tâche de Raymond, en disant que la premiére, de beaucoup plus facile, avait trait à l'ordonnance des titres, et la seconde à la substance des chapitres. Il s’agit donc maintenant d'examiner comment l’auteur a atteint , sous ces deux rapports, le résultat qu'il s'était proposé,

Pour ce qui est d'abord du premier point, à savoir, de la disposition des titres, le système du droit canonique avait été tracé définitivement par Bernard de Pavie ; les collections subséquentes l'avaient conservé, et il avait été sanc-

dont les pérégrinations à travers la Catalogne paraissent avoir été marquées de quelque incident, qui lui avait laissé des souvenirs peu agréables, saisit cette occasion pour se déchainer contre les Catalans. Du reste, il est à peu près passé en proverbe de dire : Cave tibi a Cathalanis. — Glossa Faceret, ad Can. Judices, 23, C. 1, Q. 1 : Argumentum contra Calhalanos.—Mais les Catalans n’étaient pas le seul peuple qui ne jouit point de la confiance et des bonnes grâces de Vincent : (nec credo Alano, quia Anglicus et timidus, nec Mag. Tancredo, quia Lombardus et acephalus. Jo. Andre. ad Cap. Causam, 4, X, Qui filii, IV, 17). Vid. § 17, note 46.

(9) Glossa Contrarielatem : Et ideo compilatio antiqua non fuit legifime ordinata, quia nulla contrarietas debet esse in jure. — Ideo in presenti compilatione nullum contrarium debet reperiri.

tionné par une pratique de quatre siècles. Dans cet intervalle, il s'était complété par des évolutions successives ; c’est ainsi que, par l'addition du titre de Fide catholica, dans la quatrième compilation, on lui avait donné son véritable point de départ, la notion même de Dieu, l'auteur de tout droit, et que, dans les deux premiers livres du même recueil, par une succession logique d'idées, après avoir traité du droit en lui-même, au point de yue de ses sources, ensuite des personnes qui sont appelées à l'exercer, iLexposait les principes qu’il faut suivre dans les réparations judiciaires des violations de la loi.

Ce système avait reçu, en particulier, un développement important, en ce qui concernait la doctrine relative à la constitution du clergé : à l'exposé des droits et des devoirs des membres du corps sacerdotal, et de la législation relative aux biens ecclésiastiques, on avait ajouté plusieurs dispositions touchant l'administration des sacrements et l'exercice - du culte. Ces adjonctions, bien que classées, dans le principe, en dehors de leur ordre naturel (10), étaient d’une incontestable utilité.

» Pour ce qui était du sacrement des laïques, le mariage, que Bernard avait examiné, sous les trois points de vue : du contrat, des empéchements et de Ja dissolution, il n’y avait eu, depuis lors jusqu’au temps de Raymond, aucune addition à faire; mais il n'en avait pas été de même pour le chapitre des crimes, qui, ayee les procédures à suivre dans leur répression et les pénalités qui doivent les expier, forment la clef de voûte du système. Par suite des divers suppléments qu'il ayait fallu y annexer, les cent cinquantedeux titres de Bernard (11) s'étaient élevés, jusqu'au règne de Grégoire IX, au nombre de cent quatre-vingts (12), Ray-

(10) Dans la Comp. I ces titres sont dans le cinquième livre (tit. 19-22); il y a déjà une amélioration à cet égard dans la Comp. III (lib. IIT, tit. 31 sqq.).

(11) Il est bon de faire observer que le premier livre en compte non 34, mais 35, le titre de Syndico n’ayant pas de numéro.

(12) Voyez le tableau ci-dessus.

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mond de Peñafort y a ajouté seulement cinq titres"nôouveaux (13), parmi lesquels il n’en est aucun de relatif aux lois canoniques sur le mariage. Toutefois, Raymond ne s’en est pas tenu la, et, reconnaissant que plusieurs passages des collections antérieures ne se trouvaient pas à la place qui leur appartenait rationnellement, il les y a rétablis, en les transportant même quelquefois d’un livre dans un autre.

Nous indiquons ici ces divers changements : Bite

Le titre de Majoritate et obedientia (I, 33) est placé, dans la collection de Grégoire IX, avant celui de Treuga et pace, de sorte que ce dernier se trouve précéder immédiatement le titre de Transactionibus, auquel il se rattache naturellement. Le titre de Juramento calumniz (II, 7) a disparu de la fin du premier livre des anciennes compilations , pour prendre rang parmi les premiers titres du second livre, dont la plu= part ont été transposés et classés dans un ordre plus méthodique. La troisième compilation avait déjà introduit une modification importante dans le troisième livre, en y insé= rant les titres relatifs aux sacrements et aux titres ecclésiastiques, jusqu’alors renfermés dans le cinquième livre, com= plétement hors de leur place. Raymond intercale dans cés titres (MI, 40-42-45) un titre nouveau avec celui de Presbytero non baptizato (LIT, 43), également tiré du cinquième livre.

Dans le quatrième livre, on trouve un titre de moins que dans la compilation de Bernard; la raison de cette suppression est que l'empêchement au mariage, qui, d’après l’ancien droit, existait entre l’enfant d’un second lit et l’allié du conjoint mort, n’avait pas été conservé par le quatrième concile de Latran (14). Cette circonstance avait déjà conduit l’auteur de la quatrième compilation à réunir le titre de

(13) Savoir : de Officio judicis (1, 32); de Lite contestata (11, 5); de Custodia Eucharistiæ (II, 44); de Calumniatoribus (V, 2); de Infantibus et languidis expositis (V, 11).

(14) Cone. Later. IV, ann, 1215, can. 50 (cap. Non debel, 8, X, de Consang. et affin.; IV, 14).

Sobole-suscepta ex secundis nuptiis à celui de Consanguinitate el affinitate, et Raymond a maintenu cette innovation.

Dans le cinquième livre, il y a également plusieurs transpositions de titres ; ainsi le titre de Sagittariis (V. 15) est mieux à sa place dans le chapitre qui traite des tournois et du duel des clercs, qu'entre les titres. de la Collusion et de la Responsabilité des enfants, où il s'était égaré auparavant, de mème que le titre de Furtis (V. 18) figure plus convenablement entre le vol, l'usure et le faux, qu'à la suite de la section de l’ordination subreptice (Furtive).

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