Compilation de Boniface VIII
Nous venons de tracer la situation du Droit ecclésiastique à la fin du treizième siècle ; cet état de choses suscitait autant et d’aussi grandes difficultés , soit dans l’enseignement , soit dans la pratique des lois , qu'avant l'apparition de la collection grégorienne; du moins, il parut assez grave au pape Boniface VIII (1294-1303), profondément versé dans les diverses législations, pour qu'il crit nécessaire de faire entreprendre une refonte générale des Décrétales postérieures au recueil de Grégoire IX. I1n’y avait pas d'autre moyen de remédier aux inconvénients que nous avons signalés ; vouloir incorporer successivement toutes les Décrétales passées ou futures à la compilation de Grégoire IV, c'était grossir indéfiniment la masse des codex inutiles ; ajouter annexes à annexes à la suite de cette compilation (1), c'était amonceler de plus en plus les difficultés jusqu’à les rendre insurmontables à la pratique.
A l’avénement de Boniface VIII, on comptait de nouveau,
Theiner, loco citato, p. 73 : Explicit apparatus Decretalium novissimarum. Note 14.
(26) A la rigueur, le recueil des Décrétales de Clément IV, fourni par le Cod. Erlang., pourrait être considéré comme une collection.
(27) Et non de Nicolas IV. Vid. Frankf. Gel. Anz., S. 338.
(28) Frankf. Gel. Anz., S. 334.
(29) Cette bulle est, quant au sens, identique à celle d’Innocent IV.
(30) Theiner, loco citato, p. 76.—Au témoignage de son épitaphé, Guillaume Durantis doit avoir encore écrit un commentaire des Décrétales de Nicolas IT. Vid. Savigny, § 177, p. 597.
(1) C’est le procédé qu’on avait déjà commencé à pratiquer pour les Décrétales de Boniface VIIL.
ainsi que nous l’avons vu, cing collections qui prétendaient être complètes. Et cependant, elles étaient loin de tout contenir, à moins de compter comme non avenues les Décrétales d’Alexandre IV, d’Urbain IV et de Clément IV, ainsi que les constitutions nouvelles de Boniface VIII, qui, à elles seules, formaient une sixiéme collection ajoutée aux cing précédentes. Cette collection , œuvre de Guillaume de Mandagato , de Bérengarius Frédoli (2) et du vice-chancelier romain Richard Pétronus de Sienne (3), parut avec une annexe de quatrevingt-six règles de droit, dans le mois de février de l’année 1298 , sous le titre de Liber sextus. Ce titre avait sa raison d'être dans l’ordre chronologique de la publication du livre, mais il en avait encore une autre qui ressortait manifestement des termes mêmes de la bulle Sacrosancta, qui accompagnait l'envoi de la collection aux universités de Bologne et de Paris (4), et en exposait le plan et le but.
Voici la teneur de cette bulle :
« Bonifacius episcopus, servus servorum Dei, dilectis filiis doctoribus et scholaribus universis Bononiæ commorantibus, salutem et apostolicam benedictionem.
« Sacrosancte Romane Ecclesiæ (quam imperscrutabilis divine Providentiz altitudo, universis dispositione incommutabili pretulit ecclesiis, et totius orbis præcipuum obtinere voluit magistratum) regimini presidentes, curis sollicitamur continuis, et assidua meditatione urgemur : ut, juxta credite nobis dispensationis officium, subditorum commodis (in quorum prosperitate utique prosperamur) jugi, quantum nobis ex alto concessum fuerit, sollicitudinis studio intendamus (5).
(2) Promu plus tard au cardinalat par Clément V. C’est lui qui est Pauteur du Repertorium cité § 16, note 7. On a encore de Ini un ouvrage du même genre pour la Somme d’Hostiensis. Voy. Sardi, De clar. archigymn. Bonon. prof, t. 1, p. I, p. 409 sq.
(3) Vid. Sarti, loco citalo, p. 234, § 5 sqq. — Savigny, Geschichte des Reem. Rechts im Mittelalter, Bd. 5, § 140, § 141, S. 449. S, unten note 9.
(4) La lettre insérée dans le Corpus juris est adressée & Bologne. En ce qui concerne l’adresse de Paris, voy. Koch, Opuscula jur. canon., p. 49, p. 54.
(8) § Amplectimur.
Amplectimur quippe voluntarios pro ipsorum quiete labores, et noctes quandoque transigimus insomnes, ut scandala removeamus ab ipsis, et quos humana natura novas semper deproperans edere formas (6), lites quotidie invenire conatur, nunc antiquorum declaratione, nunc vero novorum editione jurium, prout nobis est possibile, reprimamus.
« Sane(7), cum post volumen Decretalium a felicis recordationis Gregorio papa IX, predecessore nostro, tam provide quam utiliter compilatum, nonnullæ ab eo et ab aliis Romanis Pontificibus successive super diversis dicerentur articulis editæ Decretales : de quarum aliquibus, an Decretales exsisterent, earumque auctoribus dubitabatur sollicite in judiciis et in scholis : Nos, ad apicem summi pontificatus superna dispositione vocati, super hoc cum instantia requisiti a multis (8), ambiguitatem et incertitudinem hujusmodi, dispendium pluribus afferentem, omnino tollere, ac elucidare, que de Decretalibus ipsis teneri, quæve deberent in posterum refutari, gratia suffragante divina, pro utilitate publica desiderabiliter affectantes : per venerabiles fratres nostros Guilielmum archiepiscopum Ebrudunens., et Berengarium episcopum Biterens., ac dilectum filium magistrum Richardum de Senis, sancte Romane Ecclesiæ vicecancellarium (9), juris utriusque doctorem (10), Decretales hujusmodi diligentius fecimus
(6) Vid. L. Tania, 2. § Sed quia, 17. Cod. de vet. jur. enucl. (1, 17).
(7) § Sane.
(8) Glossa A mullis : Me teste (Joann. Andr.) fuit super hoc requisitus ab universilate Bononiensi per nuntium suum ad hoc missum, discretum virum bonæ memorize , dominum Jacobum de Castello, mansionarium Bononiensem ; qui homuncio erat, id est, parvus homo coi pore : et intelligas , quod magnus fuit in hujus juris scientia Cum proponeret coram Papa Bonifacio stans , Bonifacius credens genuflexum, monebat eum, ut surgeret : et tunc fertur Portuensem, scilicet fratrem Matthaum de Aqua spreta, dixisse ad Papam : Zachæus est.
(9) Glossa Vicecancellarium : tunc, nunc diaconum Cardinalem tit. sancti Eustachii. On raconte du légiste Dinus, qui s'était flatté de l'espoir d’obtenir la pourpre, qu'en voyant la promotion de Richard à la dignité du cardinalat, il en conçut un si violent chagrin, qu’il eu mourut. Voy. Sardi, p. 236 et suiv.
(10) Glossa Doctorem : Hi erant gloriosi non solum doctrina legum, sed etiam experientia rerum : et tales debent esse juris compositores. C. de no. co. compo. in prima conslitutione,
recenseri : et tandem pluribus ex ipsis cum vel temporales, aut sibi ipsis, vel aliis juribus contrariæ, seu omnino superflue viderentur, penitus resecatis, reliquas, quibusdam ex eis abbreviatis , et aliquibus in toto vel in parte mutatis, multisque correctionibus, detractionibus et additionibus (prout expedire vidimus) factis in ipsis, in unum librum, cum nonnullis nostris constitutionibus in quibus ad correctionem morum, subditorumque quietem, multa statuuntur salubria, fractus uberes Deo propitio in domo Domini allatura, et plurima in judiciis et extra frequentata dubia deciduntur, redigi mandavimus, et sub debitis titulis collocari.
« Quem librum (11), quinque libris aliis dicti voluminis Decretalium annectendum, Sextum censuimus nuncupari : ut idem volumen senarium, qui numerus est perfectus (12) librorum, illo adjuncto, numerum comprehendens, perfectam in rebus agendis formam tribuat, et in moribus disciplinam.
« Necsine (13) causa morem prædecessorum nostrorum (14) qui cum constitutiones aliquas promulgabant noviter, et eas mandabant sub antiquarum serie situari, omisimus in hac parte servare : hec enim fecimus, ne infinitos libros destrui (15), et alios non sine maximis dispendiis, laboribus et expensis de novo fieri oporteret.
« Universitati vestræ igitur (16) per apostolica scripta mandamus, quatenus librum hujusmodi cum multa maturitate digestum , quem sub bulla nostra vobis transmittimus , prompto suscipientes affectu, eo utamini de cætero in judiciis et in scholis : nullas alias, preter illas, que inseruntur, aut specialiter reservantur (17) in eo, Decretales aut Constitu-
(11) § Quem librum.
(12) Glossa Perfectus. A propos de ce passage , Jean Andrée entre dans une longue dissertation sur la signification mystique des nombres. Voyez encore note 56.
(13) § Nec sine.
(14) Vid. Glossa Prædecessorum (§ 23, note 14).
(15) Glossa Infinifos : omnes scilicet editos ante hujus libri compilationem.
(16) § Universitati.
(17) Par exemple Cap. Exit, 3, d. V. S. — Vid. Glossa Reservantur.
tiones, a quibuscumque nostris prædecessoribus Romanis Pontificibus post editionem dicti voluminis promulgatas (18), recepturi ulterius, aut pro Decretalibus habituri. »
Le plan développé dans cette bulle s'accorde parfaitement, en ce qui concerne la forme et le but du nouveau code, avec le système adopté par Grégoire IX. La compilation de Boniface VIII était destinée à remplacer toutes les Décrétales extravagantes postérieures à la collection de Raymond, de même que celle-ci était venue se substituer aux cinq compilations précédentes. Comme cette dernière, elle était appelée à n’étre plus une simple compilation, mais un véritable code; et c’est pourquoi les auteurs de l’une et de l’autre avaient procédé de la même manière dans leur élaboration. Une seule innovation distingue, sous ce rapport, l'œuvre de Boniface VIIL de celle de Grégoire IX : c’est celle relative aux Décrétales réservées.
Boniface faisait une réserve en faveur de plusieurs Décrétales, dont une partie lui appartenait et l’autre était émanée de ses prédécesseurs, et les déclarait expressément valables, bien qu’elles n’eussent pas de place déterminée dans la collection. A l'exception d’une Décrétale de Nicolas LIL, le chapitre Exiit, 3, d. V.S., indiquée par le mot initial du titre que nous venons de transcrire (19), tous ces documents n’y figurent que par une simple mention dans le texte d’autres Décrétales.
Ces réserves tombent spécialement sur les constitutions relatives à la manière de procéder à l'égard des hérétiques (20),
(18) Glossa Voluminis, S. compilationis Greg. 1X : Et hic vides hodie per hune fine, quod Decretalis Pastoralis, X, de Fid. instr., non habet locum in Decretalibus editis post compilationem Gregorii IX, et ante hune libtum, sed posset habere locum in Decretalibus Bonifacii editis post compilationem hujus sexti libri, et in omnibus per eum vel ejus successores edendis.
(19) Glossa ad Cap. Exit : Ne crederet aliquis hanc constitulionem esse sublatam, ideo sic devise hic ponitur, ut habeatur pro reservala. Not, marg. ad h. c. in Edit. Rom. 1582.
(20) Vid. Cap. Statuta, 20, § Constituliones, de Hæret. in Glo (V, 2) : Constitutiones vero, ordinationes et mandata alia prædecessorum nestrorum in negotio hæreticæ pravitatis facta, concessa seu etiam ad consulta responsa , quae
et sur les Décrétales par lesquelles Boniface VIL révoquait les graces personnelles octroyées par ses prédécesseurs, Nicolas IV et Célestin V (21). Il aurait beaucoup mieux valu insérer aussi ces Décrétales, au moins par leurs mots initials, dans le texte du nouveau code, parce qu’il pouvait tôt ou tard surgir un doute sur la question de savoir (22) si elles étaient ou si elles n'étaient pas réservées (V. not. 18).
Le Liber sextus, malgré l'étendue de quelques-uns de ses titres (23), est beaucoup moins considérable que la collection des Décrétales de Grégoire IX. En écartant les quatre-vingtsix Regulæ juris, qui n’en font point partie intégrante, il ne compte en tout que soixante-seize titres, dont aucun n’est de création nouvelle, et qui se distribuent comme il suit : vingt et un dans le premier livre, quinze dans le second, vingt-six dans le troisième, dix-huit dans le quatrième, et vingt-huit dans le cinquième (24). La somme des chapitres est de trois cent cinquante-neuf, parmi lesquels deux cent cinquante et un appartiennent à Boniface lui-mème, qui en a puisé plusieurs dans les Décrétales des papes antérieurs, mais en les modifiant et les réduisant si profondément, qu'ils peuvent être considérés comme entièrement nouveaux. Dans cette caté-
constitutionibus suprascriptis super eadem editis pravitate non obvient, in suo volumus robore permanere. Glossa Permanere : Nou obstante eo, quod in hujus sexti libri volumine insertæ non sunt; sunt enim reservate per hunc textum. (21) Cap. Si is, 39. Cap. Quodam, 40, de præb. (III, 4). Glossa Si is, v. Pro intellectu. Glossa Verba. — Cap. Quoniam, 8, de Concess. præb. (II, 7). — Ces Décrétales réservées comprennent encore le cap. Pic sollicitudinis, 1, de Præb et dign. in Extrav. comm. (IIT, 2).
(22) Vid. Gonzalez Arnao, Discurso sobre las colecciones de canones , p. Lt, » 112.
j (23) Ainsi, par exemple, le titre de Electione (1, 6) comple 47 chap.; celui de Præbendis (Ill, 4), 41. , (24) Voici la liste des titres omis :
1. 7,8, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 32, 34, 36, 37, 39, 42. IL, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 19, 21, 22, 23, 29, 30. IIL. 2, 10, 11,12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 32, 33, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48.
IV. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, #0, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. V. 2,3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35.
gorie sont les deux extravagantes d'Innocent IV : Gravis et dolore non vacua, et Joannes Frangipanus, qui forment les chapitres Ut periculosa (25) et Si pater (26) du Liber secundus (27), ainsi que la Décrétale d'Alexandre IV, Cum persone religiosæ (28), incorporée dans le même livre, comme constitution de Boniface, sous le titre de : Cum personæ ecclesiasticæ (29). En défalquant toutes les extravagantes transformées, comme cette dernière, en constitutions nouvelles, il reste encore pour le compte des prédécesseurs de Boniface VIII, cent huit Décrétales, qui se répartissent, d’après les intitulés, qui ne sont pas du reste d’une irréprochable exactitude, de la manière suivante : Grégoire IX, 6; Innocent IV, 43; Alexandre IV, 14; Urbain IV, 1; Clément IV, 9 ; Grégoire X, 30; Nicolas III, 5. Des papes antérieurs à Grégoire IX aucun ne figure dans la collection (30).
Pour ce qui est d’abord des Décrétales d’Innocent IV, des quarante-deux chapitres dont se compose la collection du Cod. Beral., éditée par Bœhmer, deux seulement ont été retranchés, et six des quarante-sept chapitres du manuscrit de Munich (§ 23, note 5). Les deux premiers sont le chapitre II, Præsenti, de Reserv., rendu inutile par le chapitre Statutum (31), et le chapitre {nnocentius, de Suppl. negl. præs., qui ne contient pas autre chose que le prologue de la constitution Romana ; les six autres, indépendamment du chapitre Præsenti, les chapitres Exhibita, Venerabilium (32),
(25) Cap. 2, Ne cler. v. mon. (I, 24).
(26) Cap. 1, de Testam. (Ill, 11).
(27) Vid. Glossa In £oto, ad procem. libr. 6ti.
(28) Alex. IV, Decr. (Cod. lat. 213), cap. 15 (§ 23, note 16).
(29) Cap. 7, de Privil. (V, 7).
(30) Gibert, Corp. jur. can., Proleg., p. 1, p. 251, tombe dans une compiète erreur en affirmant que le Sextus comprend des constitutions d’Alexandre HI, de Clément 111 et d’Innocent IH, Il ne pourrait surgir de doute, à cet égard, que pour lé chap. Suscepti regiminis, I, de Præb. (111, 4), lequel a pour suscription : Clemens IIIf alias quartus. Mais ce document, au témoignage d'autres manuscrits, émane de Clément 1V.
(31) Cap. 11, de Reser. (I, 3).
(32) Ce chapitre, qu'il ne faut pas confondre avec le chapitre Venerabilibus,
In recta statera, Grave nobis et Cum in Fridericum. Le chapitre vingt : Ad hæec testibus, du manuscrit de Berlin, figure avec raison dans celui de Munich et dans le Liber sextus, comme étant, sous un autre titre, la reproduction exacte de la Décrétale Præsentium de Grégoire IX (33). Au contraire, le Liber sextus renferme plusieurs Décrétales d’Innocent IV, qui n'existent pas dans ces deux manuscrits. Ainsi, celui de Boehmer ne contient que neuf chapitres de la constitution Romana (§ 23), tandis que la collection de Boniface VIT, ainsi que le manuscrit de Munich, en a dix (34), par suite de la substitution des chapitres Romana Ecclesia et Infra edictum (35) au chapitre Innocentius, devenu caduc.
A ces additions il faut ajouter celles des chapitres Ut super (36), Is qui (37) et Venerabilibus (38), qui manquent dans les deux manuscrits. Une circonstance remarquable particulière au chapitre Non solum (39), c’est que le Liber sextus en attribue l'origine à Alexandre IV ; tandis que, dans les deux manuscrits de Bæhmer et de Munich, il est classé, comme il doit l'être en effet, parmi les Décrétales d’Innocent IV. Le nombre des chapitres tirés des constitutions de ce pape, qui se retrouvent dans le Liber sextus , s'élève donc à quarante-quatre, tandis qu'il y en a treize seulement du pontificat d’ Alexandre IV, cing de moins que dans la collection spéciale des Décrétales de ce méme pape, dont nous avons parlé plus haut (§ 23, note 16), et où manque aussi la constitution d’ Alexandre contre les hérétiques (40). Les cing chapitres (41)
a trait à un différend élevé entre l’archevèque de Rouen et l’évêque de Lisieux, et figure dans le manuscrit de Munich sous la rubrique de Sentent. excomm. (33) Cap. 2, de Testib. et attest. (11, 20).
(34) Innoc. IV, Comment., contient un onzième chapitre de plus. (35) Cap. 1, de Suppl. negl. præl. (1, 8).
(36) Cap. 4, de Appell. (I, 15).
(87) Cap. 1, de Regular. (1M, 14).
(38) Cap. 7, deSent. excomm. (V, 11). Voyez plus haut note 32. Ce chapitre appartient à la dernière année du règne d’Innocent IV. (39) Cap. 2, de Regular. (NI, 14).
(40) Cap. 2-8, de Hæret. (V, 2).
- (41) Cap. Cum personæ ecclestasticæ.
supprimés sont les suivants : Quia pontificali (42) et Quia nonnulli (43), qui ont conservé leur initiale primitive; le chapitre Statuto perpetuo (44), qui fait partie de la Décrétale Cum personæ (45); le chapitre Auctoritate (46), qui n'est qu'un fragment de la Décrétale Licet regularis (47), et le chapitre Abbates (48), qui, dans la collection d'Alexandre, commence par les mots : Quia nonnulli Abbates (49), et a subi, dans le Liber sextus, une modification importante. Quant aux Décrétales de Grégoire X, elles sont toutes, à l'exception d'une seule, dans le Liber sextus, à titre de canons du deuxième concile de Lyon (50). Enfin, pour ce qui concerne les cing Décrétales attribuées à Nicolas HI, il est démontré qu'il y en a deux qui ne sont pas de ce pape, mais de Nicolas TY (51).
Comme Boniface VILL avait donné lui-même à sa compilation le titre de Liber sextus, l'usage a prévalu d'accompagner de la reproduction expresse de ce titre la citation des chapitres, comme par exemple : Si infantes. 1. De dispensatione impuberum, in 6° ou in VI° (TV. 1). La glose emploie aussi les mots supra et infra ; toutefois, comme le mot supra est aussi usité pour indiquer les Déerétales de Grégoire IX (52), à ce mot elle ajoute : eodem libro , lorsqu'il s’agit d’un passage à chercher dans le Liber sextus (53).
(42) Cap. 2, de Off. et pot. jud. del. (1, 14); vid. Alex. IV, Decr., €. 10. (43) Cap. 1, de Jimmun. eccles. (1, 49); vid. Alex, IV, Decr., cap. 14. (44) Cap. 2, de Decim. (U1, 30).
(45) Alex. IV, Decr., cap. 15.
(46) Cap. 4, de Privil, (V, 7).
(47) Alex. IV, Decr., cap. 11. — Ce chapitre est dirigé contre les atteintes portées à la juridiction épiscopale par les templiers et les johannites. A peu près vers le milieu de la Décrétale se trouvent ces mots : Apostolica aucloritate statuimus quod, qui, dans le Sextus, forment, par suite des diverses éliminations, le commencement du chapitre.
(48) Cap. 3, de Privil, (V, 7).
(49) Alex. IV, Decr., cap. 12.
(50) Can. 19, de Postulando.
(51) Voyez Du Droit ecclésiastique dans ses principes généraux, t. ILE, $ 133.
(52) Par exemple, Glossa Bonifacius ad proœm.
(53) Par exemple, Glossa Constitulione ad Cap. Quoniam, 8, de Concess. preb, (HI, 7).
256 bU DROIT FCOLÉSIASTIQUE.
Le nouveau code ne tarda pas à devenir pour la scietice ‘un vaste champ ouvert à ses travaux: En peu de temps on vit surgir les Casus de Richard de Sienne (54), le commentaire de Dinus, auteur de quatre-vingt-six regulæ (55), et les gloses de trois sommités du monde savant (56) : Jean Monachus, plus tard cardinal et légat à la cour de Philippe IV (57), l'archidiacre Guido de Baysio (58) et Jean Andrée. C’est de tout cet ensemble de matériaux que ce dernier, après avoir fait encore d'importantes additions au travail de ses jeunes années, a composé la Glossa ordinaria (59), qu’il compléta ultérieurement par un autre ouvrage publié sous le titre de Novellæ.
(54) Cet ouvrage se trouve dans le manuscrit de Munich. : Cod. lat. 329, fol. 165, col. 3. (Incipiunt casus sexti libri Decretal. per dominum Ricardum ‘de Cenis cardinalem), fol. 171, col. 2. Cette pièce est suivie immédiatement d’un opuscule intitulé : Summula super quarto lib. Decr., et finissant par ces mots : Guillermus vir rigidus me fecit.
(55) V. Savigny, loco citato, vol. V, § 143, p. 457. Cod. lat. 329, fol. 145- 165, et Cod. lat. 6347, fol. 50, not. 3 et 57.
(56) Vid. Joann. Andr., Novella sup. VI proœm., § Cum eram parvulus. — Sciendum quod ad senarium numerum pertinet tres fuisse hujus libri compilatores, de quibus in procemio; et tres fuisse glossatores, de quibus constat s. dominus Jo. mo. et me qui fuimus concurrentes et Archi. qui scripsit primis apparatibus publicatis. Quamplures autem secuti sunt nos tres, quorum aliqui omnium trium faciant mentionem.
(57) La bibliothèque royale de Munich possède deux manuscrits de la glose de Jean Monachus, l’un avec, et l’autre sans le texte. Voyez Savigny, loco citato, vol. VII, § 38, p. 115 sq.
(58) Manuscrit de Munich : Cod. lat. Aug. eccl. 188 : Vestris devictis precibus et amore, nec non superatus instantia scolarium. — Éditions : Guido de Baysio, Lectura sup. 6to Decret. Mediol., 1490, — Uberrima commentaria in sext. Decr. Lugd., 1547. — Vid. Joann. Andr., Procem, Gloss. ad sextum : Si quid autem ibi fuerit dignum et utile, prius divinæ potentiæ adscribo : secundo Reverendissimo Patri, sub cujus umbra quiesco et doctor sedeo (licet indiguus), Domino Guido de Baysio Archid. Bonon., ex cujus scriptis et dictis — j. scripta collegi. Filiali audacia hujus operis scripta ejus correctioni subjicio, et profiteor me tenere quod approbat, et non tenere quod reprobat. Et si qua in hoc opere suis dictis vel scriptis essent contraria, habere cogita illa pro non scriptis : et per hoc cunclis pateat, me reprehendi non posse, ut 24 q. c. hae est fides de summa Trinitate, damnamus in fine.
(39) Vid. Cæpolla, de Cogn. libr., n. 29 sqq. (Volumen primt ‘Tractat. Lugd., 1549) ; fol. 185, col. 4, fol. 186. — Vid. v. Savigny, loco citato, vol. VI, § 38, p. 115 sq.
A côté de ces érudits viennent se ranger, pour des productions du même genre : Pierre d’Ancharano (60), Jean d'Imola (61), Dominique de San-Geminiano (62), Alexandre Tartagni (63), Panormitanus (64) et Jacques d’Anagni (65).
Vraisemblablement , l'apparition de la collection de Boniface VIII avait précédé celle des Décrétales de Grégoire 1X : toutefois , c’est là une question historique qui restera dans le domaine du doute tant qu’il n'aura pas été possible de fixer d'une manière précise l’âge de la première édition de ces dernières (§ 22). La plus ancienne édition du Liber sextus est celle de Mayence, publiée en 1468 chez Pierre Schæffer (66), qui,en 1470, publia simultanément le Liber sextus et les Décrétales de Grégoire IX ; mais déjà alors le premier de ces deux Fécueils avait eu plusieurs autres éditions particulières (67), et pendant un certain temps, il resta en possession d’être plus fréquemment édité que les Décrétales de Grégoire IX (68). Dans l'édition romaine de l'année 1582,
(60) Vid. Nic. Comn. Papadopoli, Hist. gymn. Palav., tom. I, p. 205.
(61) Comn. Papadop., loco citato, p. 213.
(62) Mannscrit de Munich. Cod. Aug. civ. 130. (Cod. lut. 3630.)— Éditions : Venet., 1476, Jac. Rubeus. 1481, Andr. Tores de Asula.
(63) Comn. Papadop., loco citato, p. 226.
(64) Editions : Venet. Nic. Jenson., 1479, fol.; ap. Juntas. 1592, fol.
(65) Éditions : Mediol., 1492. Le manuscrit de Munich, Cod. lat. 6589, contient un commentaire du Sextus, attribué à Jean de Prato Veteri, professeur à Padoue et mort dans l’année 1472. (Comn. Papadop., loco citato, p. 224.)
(66) Panzer, Annal. typogr., vol. VII, p. 435.
(67) D'abord chez Picrre Scheffer en 1470, puis à Rome, 1472.
(68) Voici, dans leur ordre chronologique, les éditions publiées à la snite de celles indiquées dans la note précédente : Rome, 1474 (1478, Ulr. Gallus). Bâle, 1476 (1477, 1486, Mich. Wenssler). Mayence, 1476 (Pierre Schæffer). Venise, 1476 (1479, Nic. Jenson). Venise, 1479 (Joh. de Colonia). Louvain, 1480 (Joh. de Westphalia). Spire, 1481 (Pet. Drach). Lyon, (482 (Joh. Syber). Milan, 1482 (Joh. Ant. de Honate). Nuremberg, 1482 (1486, Ant. Koburger). Venise, 1482 (1483, 1425, Barth. de Alexand, et Andr. Tores de Asula). Venise, 1484 (1491, 1494, 1496, 1497, 1499, 1500, 1502, J. B. de Tortis). Venise, 1484 (Bernh. de Benaliis), Venise, 1486 (Andr. de Bonetiis). Toutes ces éditions sont in-folio; il en est de même, parmi les suivantes, de celles dont le format n’est pas accusé : Venise, 1489, in-4° (Thom. de Blavi-). Venise, 1489 (Joh. de Forlivio). Strasbourg, 1489. Venise, 1490 (1491, Beruh. de Tridino). S. 1. 1491. Bale, 1494, in-4° (1511, in-4°, Joh. Froben). Venise, 1499 (1500, Andr. Tor.
on retrouvait encore le texte primitif intégralement conservé (69).