‹ Du droit ecclésiastique dans ses sourcesChapitre 38 sur 114 · Les Clémentines · texte numérisé non relu

Les Clémentines

A peine le Liber sextus avait-il paru, que déjà il s’était produit de nouvelles extravagantes ; Boniface lui-même publia plusieurs constitutions, qui, conjointement avec quelques-unes de Benoît XI (1), son successeur (1303-1305), sont désignées sous le titre de Constitutiones extravagantium libri sexti, notamment dans un manuscrit de Munich, dont la date remonte pour le moins au commencement du quatorzième siècle (2), et qui est l'œuvre d'un certain Guillerme , surnommé par lui-méme vir rigidus, et auteur d’une Summula ($ 24, note 54). Ce recueil peut servir de spécimen pour la manière dont, à cette époque-là , on procédait à l'égard des extravagantes. Il contient seize constitutions (3),

de Asula, voy. ci-dessus 1482). Bale, 1500, in-4° (1511, in-4°, Joh. Amerbach). Paris, 1500 (1503, Ulr. Gering et Berth Rembolt). Lyon, 1503 (1507, 1508, Jac. Sacon). Paris, 1507, in-4° (1509, 1510, 1511, 1517, 1522, 1540, toutes in-4°, Thielm. Kerver). Lyon, 1509. Paris, 1510, in-8° (Guil. de Rouge). Lyon, 1511, in-4° (Nic. de Benediclis). Lyon, 1511 (1513, 1515, 1517, 1519, Fr. Fradin). Paris, 1513 (Berth. Rembolt, voy. ci-dessus 1500). Venise, 1514 (Lucent. de Giunta). Rouen, 1519, in-12 (Pierre Olivier). Paris, 1520 (1530, 1537, in-8°, Cl. Chevallon). Lyon, 1528, in-4° (Gilb. de Villiers). Paris, 1541, in-8° (Carola Guillard). Paris, 1549, in-4° (Thiel. Kerver veuve?). Lyon, 1550. Lyon, 1553, in-4° (Hugo a Porta et Vincent). Paris, 1558, in-8° (Merlin). Lyon, 1569. — Panzer, loco citalo, vol. V, p. 1773 vol. X, p. 284; vol. XI, p. 562. — Bickell, Ueber die Entstehung und den heutigen Gebrauch der beiden Extravagantensammlungen, p. 89 sq. — Panzer, loco cilato, vol. V, p. 178.

(69) En ce qui concerne les Partes decisæ, ce que nous avons de mieux jusqu'ici, c’est le travail de Richter dans son édition du Corp. jur. can. Voyez Præf., pars IL, p. 1 sq.

(1) Voyez, sur ce pape, Du Droit ecclésiastique dans ses principes généraux, t. HIT, § 131.

(2) Ce manuscrit est le Cod. lat. 329, dont Georges Léonberger fit présent à Wigileus Hundt, son maitre. Les extravagantes se trouvent fol. 129, col. 2 jusqu'à fol. 144, col. 4.— Aymar. Rivall., Hist. pontif. jur., lib, sing., n. 12. (Volum, primum Tract. Lugd., 1549, fol. 27, col. 4.)

(3) Bickell, Ueber die Entstehung und den heutigen Gebrauch der beiden Extravagantensammlungen des Corpus juris canonici, p. 6, note 1.

dont onze de Boniface VIII et cing de Benoit XI (4) , reproduites comme appendice du Liber sextus , avec une glose générale du cardinal Jean Monachus, qui est invariablement dé- Signé sous le nom de Monachi. Cet appendice se divise en deux parties parfaitement distinctes (5). Sous ce titre : Ineipit textus extravagantium (6), placé immédiatement à la fin du Liber sewtus, viennent se ranger d’abord sept Décrétales de Boniface VITE, qui, selon toute apparence, appartiennent à la sixième année du règne de ce pape Ce sont les constitutions : Detestandæ (7), Antiquorum (8), Super cathedram (9), Excommunicamus (10), Provide (11), Debent superioribus (12) et Impunite (13). La clôture de cette première partie est marquée par ces mots : Explicit textus extravagantium. Deo gratias. Amen (14), formule reproduite dans la glose avec Ja modification imposée par l'objet (15). La seconde partie comprend les autres quatre Décrétales de Boniface VII et les cinq de son successeur, et semble présenter elle-même, quoique d’une manière moins tranchée, une nouvelle division en deux. parties, dont la première, composée de sept constitutions, a eu son appendice dans les deux Décrétales qui constituent la seconde; c'est ce qui ressort sensiblement de l'ordre de classification. En effet, la série s'ouvre par la bylle Unam sanctam , sous la rubrique de Majoritate et obedien-

(4) Bickell, loco citalo, p. 6.

(5) 11 serait intéressant de savoir si cette division existe dans le manuscrit de Paris,

(6) Les gloses portent (fol. 129, col. 1) : Incipit apparatus extravagantium, Amen.

(7) Extrav. comm., cap. 1, de Sepult. (IIL, 6).

(8) Extrav. comm., cap. 1, de Poenit. (V, 9).

(9) Extrav. comm., cap. 2, de Sepult, (III, 6).

(10) Extrav. comm., cap. 1, de Sent. excomm, (V, 10).

(11) Extrav. comm., cap. 2, eod.

(12) Extrav. comm., cap. 1, de Off. jud. ord. (I, 7).

(13) Extray. comm., cap. 1, de Elect. (I, 3).

(14) Fol. 137, col. 4.

(15) Explicit apparatus extravagantinm compositus a Johanne Monachi cardinali. Deo gratias.

tia (16), puis se continue sous la rubrique de Dolo et contumacia , par la bulle Rem non novam (17) émanée , comme la précédente , de Boniface VIIT, et suivie par les cing Décrétales de Boniface XI : Dudum (18), Inter cunctas (19), Ex eo (20), Si religiosus (21) et Quod olim (22). Cette dernière seule a une rubrique, savoir : de Immunitate ecclesiastica (23). Viennent ensuite deux autres bulles de Boniface VIIL, dont l'une, Pix sollicitudinis (24), appartient à la première année de son règne, et l’autre, Sancta Romana (25), à la septième année. Évidemment, ces deux dernières sont des additions faites après coup; car elles sont reproduites en dehors de l’ordre chronologique observé dans la classification des autres. On révoquait en doute la validité de la bulle Piæ sollicitudinis ; Jean Monachus, au contraire, l’admettait, du moins en partie (26), et c’est là probablement le motif qui l’a déterminé à l'ajouter à sa collection en la faisant suivre de la Décrétale Sancta Romana (27), relative, ainsi que celle-là, à la collation des prébendes et des dignités (28).

Clément V (1305-1314), successeur de Benoît XI, publia également (29) un nombre considérable de constitutions, spé-

(16) Extrav. comm., cap. 1, de Major. et ob. (I, 8). Voy. ci-dessns § 130, p- 255.

(1?) Extrav. comm., cap. un., de Dolo et cont. (II, 3).

(18) Extrav. comm., cap. un., de Schism. (V, 4).

(19) Extrav. comm., cap. 1, de Privil. (V, 7).

(20) Extrav. comm., cap. 1, de Hæret. (V, 3).

(24) Extrav. comm., cap. 2, de Elect. (I, 3).

(22) Extrav. comm., cap. un., de Immun. eccles. (It, 13),

(23) Il en est de même dans le manuscrit.

(24) Extrav. comm., cap. 1, de Præb. (IIT, 3).°

(25) Extrav. comm., cap. 3, de Elect. (I, 3).

(26) Glossa Piz sollicitudinis, Corp. jur. can.

(27) Les Extrav. comm. placent cette Décrétale dans le titre de Electione, à la suite de la constitution de Benoît XI, sons l'inscription Idem, et l'attribuent à ce pape. Mais la date qu'elle porte, anno septimo, dément cette supposition.

(28) Le mannserit de Munich présente certaines indications qui donneraient lieu de présumer que Guillermus Rigidus songeait à commencer une nouvelle série de livres d’extravagantes.

(29) Voyez : Du Droit ecclésiastique dans ses principes généraux, tom. III, § 181.

cialement sur le concile de Vienne (30). Ces pièces , réunies à ses Décrétales antérieures et postérieures, et soumises préalablement à un travail de révision et à la classification en usage, sous des titres appropriés (31), formèrent une nouvelle collection qu’il promulgua dans un consistoire tenu à Monteaux (32), près Carpentras, le jour de la Saint-Benoît de l’année 1313 (33). Clément avait l'intention d'envoyer sa collection aux universités, et une lettre encore existante du pape à celle d'Orléans (34), dotée par lui de riches priviléges (35) , ne permet pas de douter que l'envoi n'ait eu lieu en ce qui concerne cette université. Pour les autres, l'envoi fut différé, et sa collection ne fut nulle part mise en vente. Peu satisfait apparemment de l’ensemble du travail (36), Clément retira la collection, enjoignant mème, sous peine d’excommunication , à ceux qui l'avaient en leur possession, de la rendre ou de la mettre à néant (37). 11 se proposait de

(30) Hardouin, Concilia, t. VU, col. 1321-1362.

(31) G, L. Béhmer, Observationes juris canonici. Obs. 1, de Clementinis.

(32) Castrum de Montiliis, et non de Montibus, comme écrit Giber/, Corpus jur. can. Proleg., p. 1, p. 251.

(33) Tertia Vita Clementis V (Baluze, Vit. Pap. Avenion., t. 1, p.60) : Clemens papa fecit coram se in consistorio publicari constitutiones quas prius fecerat ordinari, ex quibus decreverat fieri librum unum, qua dicuntur Constitu- ~ tiones Clementinz ; cœpitque exinde ægrotare, unde post obiit... et sic constitutiones ila non fuerunt missæ ad studia generalia, ut est moris, nec exposilæ ad habendum ; sed remanserunt sic quadriennio in suspenso, donee postimodum per successorem ejus publicatæ et sub bulla ad studia generalia destinalæ. — Quarta Vila Clementis V, p. 80 : Ex quibus decreverat fieri librum unum, quem volebat septimum Decretalium appellari, sicut fecerat sextum Bonifacius papa antecessor. — Quinta Vita Clem. F, p. 86: Ad consistorium peoduxit constitutiones prius editas, et intendebat septimum librum Decretalium componere, sed morte præventus non potuit. — Sexta vita, p. 110.

(34) Du Boulaye, Hist. Univ. Paris., t. IV, p. 101 sqq.

(35) G. L. Bohmer, loco citato, p. 21.

(36) Prima Vita Joannis XXII, dans Baluze, loco citato, p. 120 : Cum Clemens aliqua suspensa reliquisset — sperans, ut credo, quod ad limam iterum devenirent, Johannes XXII papa hoc anno sub bulla publicari fecit, Voyez la note suivaute.

(37) Vid. Glossa (Joannis Andr.), De cetero : Circa hoc sciendum est, quod constitutiones concilii, licet non omnes fuerint in concilio publicate, tamen postea de facto faerint publicatæ et ipsarum habita copia, et jam habebatur,

la soumettre à une nouvelle rédaction; la mort l’en empécha, et les choses en restèrent là près de quatre ans. .

Le projet de Clément rencontra encore beaucoup de difficultés sous Jean XXII (1315-1334); ce ne fut qu'en novembre de l’année 1317 que ce pape put enfin adresser la collection corrigée aux différentes universités, notamment à celles de Belgique et de Paris. Ce recueil avait subi des modifications notables , et l'envoi en fut accompagné, selon l’usage, d’une bulle pontificale commençant par les mots Quoniam nulla, et qui est conçue en ces termes :

« Joannes (38) Episcopus , Servus servorum Dei, dilectis filiis, Doctoribus et Scholaribus universis Bononiæ commorantibus , salutem et apostolicam benedictionem.

« Quoniam nulla juris sanctio , quantumcumque perpenso digesta consilio, ad humane nature varietatem, et machinationes ejus inopinabiles sufficit, nec ad decisionem lucidam sue nodose ambiguitatis atlingit : eo presertim, quod vix aliquid adeo certum clarumque statuitur, quin ex causis emergentibus ( quibus jura jam posita mederi non possint) in dubium revocetur : quia etiam ab adolescentia viri proclivis ad malum sensualitas humana declinat, per quod morum

subversio in clero et populo frequenter obrepit ; necessaria

quod ligarent. Et quia patuit aliquas ex illis inepte, aliquas prolixe, aliquas defective compositas , aliquas etiam non expedire, noluit Clemens quod compositio procederet, sed (ut fertur), sub excommunicationis pœna mandavit, quod illas habentes, intra certos dies restituerent cameræ, vel incenderent, vel dilacerarent etiam easdem. Demum per peritiores fecit illas recenseri, qui aliquas et paucas in totum reservarunt, aliquas in totum resecarunt , aliquas mutaverunt quoad verba, mente servata, in aliquibus menti et verbis detraxerunt et addiderunt. Et has licet non sub his verbis in Concilio publicatæ fuissent, voluit sub nomine concilii reservari et multas constitutiones utiles addens , de quibus non fuerat in concilio tractatum. — Aventin., Annal. Bojor., lib. VIF, cap. 15, n. 18 : Septimum juris Pontificii librum, quem Clemens V decessor ejus composuerat, sed quod multa, quæ simplicitati christianæ et libertati religionis impenerent, ibi continerentur, publicare supersederat, atque animam ageus aboleri jusserat, edidit.

(38) A propos de ce nom, Jean Andrée nous apprend qu’il est, parmi les douze docteurs du collége de Bologne, le quatrième qui l'ait porté, et le dougième parmi les commentateurs.

est superioris auctoritas, ut tam per determinationis opportune suffragium tollat ambigua, lites auferat, altercationes divimat, et obscura succidat, quam per cultoris providi sarculum exstirpet vitia, virtutes inserat, corrigat excessus, moresque reformet.

« Hee sane (39) felicis recordationis Clemens Papa V, prædecessor noster, prudenter attendens, et providi cupiens deformatorum reformationi prospicere, solvere difficilia, ae sanctiones quæstionibus et negotiis imminentibus consonas promulgare : dudum nedum in concilio Viennensi, quin etiam ante et post ipsum concilium, constitutiones plurimas edidit, in quibus multa utilia statuit atque salubria, et nonnulla dubiain judiciis et extra frequentata decidit. Et licet(40) eas collectas in unum volumen (41), etsub congruis titulis collocatas mittere decrevisset, et dare in communes subjectis : assidüa tamen occupatio circa magna , ac sortis humane conditio, que ipsum de medio sustulit, in causa fuerunt, quare suum in hac parte propositum non implevit.

«Nos etiam (42), qui, sicut eidem (licet immeriti) in apostolatus officio, Domino permittente, successimus : sic et in affectus plenitudine , in his, quæ compendium universi concernunt, successisse debemus, tot grandibus agendis et arduis fuimus a nostræ promotionis exordio cireumsepti, quod tam ex hoc, quam ex causis rationalibus aliis, quas sub silentio providimus committendas , prædictas vobis communicare constitutiones fuimus hactenus impediti.Nunc igitur (43) (opportunitate captata ) illas vobis sub bulla nostra transmittimus, Universitati vestræ per apostolica scripta mandantes , quatenus eas prompto affectu suscipiatis, et studio alacri, eis

(39) § Hae sane.

(40) § Bt licet.

(41) Glossa In unum volumen : Non tamen sub nomine libri, unde male dicunt, qui allegant septimum librum ; nam si sub nomine libri composuisset constitutionés, quæ emanaverunt post compilationem sexti, jaxla morem insertæ fuissent. Item hoc expressisset, ut fecit in prommio sexti.

(42) $ Nos etiam.

(43) § Nunc igilur.

sic vobis manifestatis et cognitis usuri de cætero in judiciis et in scholis.

« Data Avenion., VIII Calendas Novemb., Pontificatus nostri anno secundo. »

! On voit, d’après ce que nous en apprend la glose (note 37), que la méthode suivie dans la rédaction du nouveau code canonique (44) est exactement, sous certains rapports, la méme que celle qui avait servi de guide pour les Décrétales de Grégoire IX et pour le Liber sextus ; de part et d’autre, on a procédé, à l'égard dés constitutions qui étaient en cause, par voie d’éliminations , d’amendements ou d’additions, selon la diversité des cas et l'exigence du but qu'il s’agissait d’atteindre (45). On y aconservé aussi pour base de classification le système consacré par la coutume. Toutefois, le nombre des titres n’y dépasse pas encore celui de cinquante-deux, bien qu'il y en ait sept de plus que dans le Liber sextus (46). Le nombre des chapitres se monte à cent six; le titre de Electione, le plus long de tous, en a huit. Bien que, sous les rapports que nous venons d'indiquer, le nouveau recueil législatif soit conforme à ses deux devanciers , il n'en présente pas moins, sous d’autres, des différences très-essentielles, et qui demandent à ètre signalées.

Ces différences ressortent d’abord de l’abandon complet,

(44) Selon Franc. de Pavin., Baculus pastoralis (Paris., 1508. Vid. § 26, note 24). P. 1, Q. 2, fol. 3, col. 3, les Ciémentines sont : Juris canonici condimentum, ul non desolaretur status Ecclesiæ,

(45) Plusieurs de ces constitutions, entre autres le chap. Hx supernæ, ont été recueillies daus la collection Extrav. Comm.

(46) Le tableau suivant met sous les yeux, pour le nombre des titres, la situation respective des Décrélaleé de Grégoire IX, du Liber sextus et des Clémentines.

Decr. Greg. Lib. sext. Clem.

Lib. I, 43, 22, 11, « I, 30, 15, 12, « I, 50, 21, 17, « WV, 21, 3; 1, « v, 4i, 12 (13), 11,

de la part de Clément V et, à son exemple, de Jean XXII, d’un principe qui avait servi de base dans les œuvres canoniques de Grégoire IX et de Boniface VIII. La pensée de ces deux papes, en publiant leurs compilations, avait été de mettre à néant toutes les extravagantes. Dans cette vue, ils les avaient formellement déclarées caduques, pour autant qu'elles n’avaient pas été l’objet d’une réserve expresse. Cette pensée ne se montre nullement dans les œuvres de Clément V et de Jean XXII. Par considération pour la France, et par la crainte de faire surgir quelque obstacle à l’acceptation du nouveau code, aurait-on cru devoir garder une prudente réserve à l'égard des Décrétales de Boniface VIII, spécialement de la bulle Unam sanctam, laissée en vigueur par le chapitre Meruit, et par la mème raison, à l'endroit de quelques Décrétales de son successeur, Benoit XI (47)? Quoi qu'il en soit, Clément ne fit rédiger que ses propres constitutions, et Jean XII s’abstint, dans le bref apostolique d’envoi, de dire le moindre mot des extravagantes, même de celles émanées antérieurement de sa propre autorité. Par là on quittait la voie suivie jusqu’alors, et désormais il existait, à côté des collections closes, des extravagantes qui, malgré leur antériorité, conservaient toute leur force et toute leur valeur légale (48). Et c’est ainsi que les constitutions de Boniface VIII et de Benoit XI, commentées par Jean Monachus, sont devenues le noyau d’une collection d’extravagantes subséquentes, parmi lesquelles quelques-unes de Clément V lui-méme sont venues prendre rang (note 45).

Le nouveau code venant à la suite du Liber sextus, la pensée, pour lui donner une dénomination propre, se porte naturellement à celle de Liber septimus. Ce titre lui revenait de droit, si Clément V eût fait une compilation à l'instar de

(47) La Décrétale de Boniface VIII, Super cathedram , abrogée par Benoit XI, est la seule remise en vigueur par Clément V. Cap. Dudum a Bonifacio, 2, de Sepult. (I, 7).

(48) Vid. Glossa Voluminis (§ 24, note 17).

celle de Boniface VIII. S'il en a été autrement, ce n’est point un pur effet du hasard, mais le résultat de l'abandon du principe en vertu duquel les extravagantes déposaient le caractère qu’elles avaient comme telles en prenant rang dans une collection close et déterminée. Au fait, ce titre a été donné au code nouveau par bon nombre d'écrivains, par plusieurs biographes des papes d'Avignon (49) et autres historiographes (50), par divers casuistes (51), dans un statut synodal de Frédéric évèque d'Utrecht (52), enfin par Jean XXII lui-même (53). Mais la glose le lui refuse absolument et évite avec soin de lui appliquer les dénominations de Compilatio et de Liber ; elle va mème jusqu'à les lui dénier (n. 41) formellement pour ne lui laisser que celui de Constitutiones Clementinæ. La raison de cela n’est point que ce livre ne renferme que des constitutions de Clément V, mais qu'il ne présente point le caractère de ce que jusqu’alors on avait appelé Liber, dans l’ordre littéraire auquel il appartient. Cette dénomination par le nom du pape de qui ces documents émanent, était imposée par le fait même de la répudiation de la précédente, sans toutefois impliquer le sens attaché à cette autre formule : Decretales Greg. IX (§ 21).

Le titre affecté à cette collection a aussi déterminé le mode de citation des Décrétales qui y sont contenues. Voici une de

(49) Supra note 33. Voyez encore Quarta Vita Joann. XXII (Baluze, loco citato, p. 171) : Fecit Septimum publicari. — Quinta Vita, p. 174: Septimum librum Decretalium fecit publicari.

(50) Voyez les paroles d’une chronique contemporaine (Cod. Colbert., 5496), dans Baluze, loco citato, p. 1316.

(51) Le dominicain Nicolas de Anesiaco (+ 1311), qui a écrit un Directorium pour le Liber sextus et les Clémentines, dit aprés la conclusion du Liber sextus : Iucipit septimus liber Decretal. — Quétif et Echard, Script. ord. preed., t. 1, p. 549.

(52) Syn. Traject., ann. 1318, cap. 8 (Hartzheim et Schannat, Conc. Germ., t. IV, p. 268) : Sciendum, quod — Decani — Decretales libri septimi noviter emanatas, quas Nobis hic instantibus — cum ca, qna decet, reverentia publicamus — penes se et suas Ecclesias habeant et observent,

(53) Joann, XXII P. Epist. ad Joann. Ep. Argent. scr. ann. 1321, dans Baluze, loco cilato, p. 682.

ces formules indicatives : Clem. Si dignitatem I, de Prebend. (ILL. 1.) ; en voici une autre : Cap. Nolentes Il, d. Heret. in Clem. (V. 3.) Déjà Jean Andrée désigne les constitutions sous le nom de Clementina (54); d’autres contemporains leur appliquent méme celui de Extra ou Extravagans par opposition à Liber seatus ; c'est ce que fait en particulier un concile tenu à Cologne, en 1320 (55); un autre, tenu ultérieurement à Trieste ( 1336), se sert de cette désignation : In Clementinis (56).

Le nouveau recueil législatif ne pouvait paraitre sans que l’école s’empressat de l’enrichir de gloses et de commentaires. Nous retrouvons ici Jean Andrée, à qui l’espace de quelques années suffit pour mettre la dernière main à la Glossa ordinaria sur les Clémentines (57). Zarabella dit de lui qu'il a, sur tous les autres commentateurs de ce recueil, non-seulement la priorité du temps, mais encore la primauté du mérite : « Ses travaux, selon ce savant cardinal, « ont à eux seuls doté la science canonique de plus de ri- « chesses que tous les commentateurs ensemble qui ont « paru depuis un siècle; aussi le monde savant, d’une « voix unanime, lui a-t-il assigné le premier rang, en dé- « cernant à ses commentaires l'honneur d’être réunis au « texte (58), »

Jean Andrée eut pour successeurs, comme commenta-

(54) Glossa Abbates, Clem. 1, de Reser. (1, 2).

(55) Conc. Colon., ann. 1321, cap. 3 (dans Harzheim, loco citato, p. 179): In ipsa constitutione Clementina (qua est extra : De vita et hon. cler. et incipit Quoniam qui abjectis) , cap. 4. Licet Canon fel. rec. Clem. P. V, extrav. de Xt. qual. ord. qui incipit : U¢ hi.

(56) Conc. Trev., ann. 1338, c. 2 (dans Hartzheim, loco cilato, p. 319).

(57) La bibliothéque royale de Munich, entre autres manuscrits, en posséde un magnifique des Clémentines (Cod. lat. 6347). A la suite du chapitre Exivi (fol. 47, col. 2) on lit : Hie finit regula fratrum Minorum. Deo gratias. Puis, après le chapitre Sæpe contingit, fol. 49, col. 2: Expl. text. Clementinarum. Deo gratias : Expl. apparatus Dom. Joh, Andrew sup. Clem., anno Dom. 1326, die Lune post octabas pasche. Deo grat.

(58) Dn. Francisci Cardin. Zarabellæ Comment. in Clement. Lugd., 1551, fol. 2, col. 1. .

teurs, d’abord Paul de Liazariis (59), son disciple; puis Guillaume de Monte Lauduno et Zenzelinus (60) de Cassanis, tous deux Italiens et professeurs à Toulouse; enfin, Étienne , professeur à Montpellier, dont les travaux eurent la bonne fortune de paraître encore du vivant de Jean Andrée et d’être enrichis de quelques apostilles de sa main. Nous pourrions, en faisant quelques lacunes dans cette énumération (61), nommer ici, parmi les glossateurs des Clémentines, Jean de Lignano ($ 22); mais son travail ne jouit que d’üné assez médiocre estime ; cela est ‘si vrai que Zarabella lui-mème, son élève, malgré toute la reconnaissance qu'il lui avait vouée, n’a pu s'empêcher de lui reprocher d’avoir tronqué à l'excès les gloses de ses devanciers et d’avoir suivi un ordre défectueux. Pour terminer cette nomenclature, tout en laissant bien des noms à l'écart, entre autres celui de Zarabella lui-même qui y prend rang chronologiquement après Pierre de Anchorano (62), son parrain, nous mentionnerons encore comme des plus distingués : Jean d’Imola (63), Panormitanus (64), Alexandre Tartagni (65),

(59) Doctor profundissimus decretorum, qui super Clementinis valde notabilem lecturam composuit, dit la Prima Vit. Bened. XII, dans Baluze, loco citato, p. 207.

(60) Selon Zarabella, Genzelianus. — Prima Vita Bened. XII, dans Baluze, loco citato, p. 208 et 209. — Doujat, Prænot. canon., t. 11, p. H, p. 83.— Gibert, Corp. jur., p. I, p. 252.

(61) Zarabella , loco citato, col. 2: Matheus quoque Romanus hoc volumen commentatus est. Sed et Lapus abbas sancti Miniatis ad montem de Florentia quasdam fecit additiones. Bertrandus elian dicitur scripsisse; sed ejus pauca dicta reperiuntur. Habentur eliam quædam reportationes facta: partim sub Steph. tro. partim sub Pe, de Stago, regentibus in Montepessulano; et hic Steph. an sit idem cum Steph. provinciali non bene compertum habeo ; exstant et reportaliones breves sub Jo. de sanclo Georgio de Bononia. Item et reportationes quas audiens Laurentium de Pynu Bononie regentem scripsi.

(62) Manuscrit de Munich Cod. lat. 3621; Pierre nous apprend lui-même à la fin qu'il y a mis la dernière main le 28 mars 1391. — Édition la plus ancienne : Lectura solemnis sup. Clem. Venet. Bern. Stagnin. de Tridino, 1483, fol.

(63) Joann. de Imola in Clem. Conslit. Rom. J. Gensberg, 1474.

(64) Panormit. Glossæ Clementine. Colon. Joh. Kælhof de Lubeck, 1474, fol. — Vid. Panzer, loco citato, vol. 1, p. 278; vol. V, p. 344 sq.

(65) Voyez: Comn, Papadop., Hist. gymn. Patav., t. 1, p. 226.

André de Barbatia (66), Alteserra (67) et Baldassini (68).

Cette collection est la première de toutes les parties connues du Corpus juris qui ait vu le jour de la publicité par la voie de la presse. La première édition est de l’année 1460, et parut à Mayence, chez Pierre Schæffer (69).

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