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Collections des Extrayagantes

L’abandon fait, dans les Clémentines, du principe suivi jusqu'alors à l’endroit des extravagantes, avait inauguré. pour la législation de l’Église une voie nouvelle, qui devait nécessairement aboutir à de graves inconvénients, en faisant renaître les doutes et les incertitudes que Grégoire IX avait eu tant à cœur de dissiper et dont il croyait avoir prévenu le retour (§ 20). Aux extravagantes déjà existantes de ses trois derniers prédécesseurs sur le siége pontifical, vinrent, dès la première année du règne de Jean XXII, s’en joindre plusieurs nouvelles, par exemple, les constitutions Ad onus(1), Si fratrum (2), Salvator (3) et Infidelis (4), et, dans

(66) Andr. de Barbatia, Opus sup. Clem. Venet. J. B. de Tortis, 1526, fol. — Jacobus de Zochis (§ 22, note 78) : Glossæ singulares et notabiles (Cod. dat. 4224, fol. 248).

(67) Ant. Dadin. Alteserre in libros Clementinarum Comment. Paris., 1680, 4°. — Edid. Gliick. Hal. 1682, 8°.

(68) Clement. V Constit. in concil. Viennensi in Gallia edit ann. 1312, notis locupletatæ, auctz et illustrate a Hieron. Baldassino. Rom., 1769, 4°.

(69) Panzer, Annal. typogr., vol. II, p. 112. — Cette édition fut suivie de deux autres, publiées chez Schoeffer, 1467 et 1471. Puis : Strasbourg, 1471 (Henri Eggesteyn). Rome, 1472. Rome, 1473 (Ulr. Gallus). Ferrare, 1473 (Andr. Gallus). Rome, 1474 Joh. Gensberg). Bâle, 1476 (Mich. Wenssler). Bâle, 1478 (Mich. Wenssler). S. 1. 1481. Venise, 1486 (Thom. de Blavis), in-4°. Spire, 1487 (P. Drach). Venise, 1491 (Bernh. de Tridino). Paris, 1510, in-8° (Quil. Eustace). Paris, 1513, in-16 (Joh. Barbier); ces deux dernières éditions n’ont pas de glose. — Voyez Panzer, loco citato, vol. V, p. 178 sq.; vol. X, p. 284; vol. XI, p. 562. — Bickell, loco citato, p. 89 sqq.

(1) Extrav. Joann, XXII, cap. 1, de Elect. (1).

(2) Extrav. Joann. XXII, cap. |, Ne sed, vac. (5).

(3) Extrav. comm., cap. 5, de Præbend. (III, 2).

(4) Extray. comm., cap. un., de Furtis (V, 5).

la deuxième année de son pontificat, outre les Décrétales Ecclesiæ (5), Divinis (6) et Postulasti (7), les célèbres extravagantes (8) Sedes apostolica (9), Suscepti regiminis (10) et Ezsecrabilis (11), dont la dernière seule est postérieure à l'envoi des Clémentines aux universités. — Les trois constitutions mentionnées en dernier lieu furent immédiatement dotées d’une glose par Guillaume Monte-Lauduno (12); elles furent bientôt suivies de plusieurs autres. De toutes celles publiées jusqu’à l’année 1324, vingt furent réunies | en une sorte de recueil qui , sans présenter le caractère d’une collection proprement dite, leur donnait néanmoins, en les classant chronologiquement (13), une importance relative (14). Cette opération, à laquelle vraisemblablement, la curie romaine n'était pas restée étrangère , sug- “géra à Zenzeline de Cassanis, alors professeur à Toulouse, et plus tard aumônier et auditeur, l’idée de faire la glose de ces vingt constitutions, parmi lesquelles se trouvaient plusieurs de celles mentionnées plus haut, notamment les trois citées en dernier lieu et qui se trouvaient, par ce fait, pourvues de deux gloses, dont la seconde parut dès le mois de mai de l’année 1325 (15).

Jusque-la les autres constitutions de Jean XXII avaient été

(5) Extrav. Joann. X!f, cap. un., de Major. et obed. (2).

(6) Extrav. comm., cap. un., de Pen. (V, 8).

(7) Extrav. comm., cap. 10, de Præbend. (III, 2).

(8) Tertia vita Joann. XXII, dans Baluze, Vit. Pap. Aven., p. 156.—Septima Vita ejusd., p. 190.

(9) Extrav. Joann. XXII, cap. 1, de Concess. præb, (4). — Extrav. comm., cap. un., de Offic. deleg. (I, 6).

(10) Extrav. Joann. XXII, cap. 2, de Elect, (1). — Extrav, comm., cap un., Ne sede vac. (III, 3).

(11) Extrav. Joann. XXII, cap. un., de Præbend. (3).— Extrav. comm., c. 4, eod. (III, 2).

(12) Bickell, Ueber die Entstehung und den heutigen Gebrauch der beiden Extravagantensammlungen im Corpus juris canonici. Marburg, 1825.

(13) Bickell, loco citato, p. 33, note 1.

(14) Vid. Bickell, loco citato, p. 9 et 24.

(15) Bickell, loco citato, p. 8. — La dernière constitution de l’année 1324, Cap. In delictorum (VI Kal. Dec, Pont. n. An. IX; Extray. comm., cap. un., de Dilation. 11, 2), ne fut pas insérée,

dans une situation douteuse; cette situation s’aggravait encore par le fait de cette sorte de collection, et pour celles qui l'avaient précédée et pour celles qui la suivirent, spécialement pour les extravagantes : Ad nostram (16), Frequentes (17), Cum Matthæus (18) et Discipulorum (19), publiées de l’année 1326 à l’année 1328. Comme la législation papale ne pouvait rester stationnaire et muette, le mal ne pouvait que s’accroitre d’un règne à l’autre, en grossissant sans cesse la masse des constitutions vouées au même sort. C'est ce qui eut lieu d’abord pour celles de Benoit XII (1334-1342), dont le pontificat, à consulter l’ordre des temps, était éminemment appelé, sans la priorité de la collection de Clément V, à collectionner dans un véritable Liber septimus toutes les extravagantes parues postérieurement à la publication du Liber sextus. Mais les malheurs des temps étaient loin de favoriser l’œuvre d’une collection authentique, et non-seulement les Décrétales de ce pape, parmi lesquelles nous devons signaler les deux suivantes : Ad regimen (20) et Vas electionis Paulus (21), mais encore celles de tous Ses successeurs, jusqu’à la fin du quinzième siècle, conservérent le caractère d’extravagantes.

Au point de vue des vrais principes régissant la législation papale, la circonstance que telles ou telles constitutions étaient restées en dehors de toute collection authentique ne pouvait rien leur faire perdre de leur importance ni de leur force légale (22); dans le domaine des faits il était impos-

(16) Extrav. comm., cap. 2, de Regular. (I, 8).

(17) Extrav. comm., cap. un., de Judic. (I, 1).

(18) Extrav. comm., cap. 3, de Hæret. (V, 3).

(19) Extrav. comm., cap. un., de Celebr. miss. (III, 11).

(20) Extrav. comm., cap. 13, de Præbend. (IIT, 2).

(21) Extrav. comm., cap. 13, de Præbend. (V, 3). Ce document ne doit pas être confondu avec Vextravagante de Jean XXII, qui commence par ces mots : Vas electionis doctor {Extrav. comm., cap. un., de Censib. LIT, 10). Voyez : Du Droit ecclésiastique dans ses principes généraux, t. 10, $ 133. La Décrétale de Benoît XII a une glose de J. Francois de Pavinis. V. note 26.

(22) Voyez Jo. Franc. de Pavinis, Prælndium : Notandum est, quod sententia lata contra extravagantem publicatam indubitatam ipso jure nulla.

sible qu'il n’en allat tout autrement. C'est ce qui se pro-« duisit spécialement dans le concile de Bâle, qui prétendit que les réserves papales fondées sur des extravagantes n'avaient point la force obligatoire des autres. Cette prétention, fausse en elle-méme, avait néanmoins une base : c’est que, dans l’absence d'une nouvelle collection authentique, il était permis de révoquer en doute, comme il y avait souvent eu lieu de le faire dans des temps plus reculés, l’authenticité même des constitutions invoquées (23). Les manuscrits qui étaient dans la circulation ne pouvaient fournir, à cet égard, de solution certaine. Ils présentaient, sous ce rapport, une diversité qui ne pouvait que corroborer l'incertitude (24) ; tandis que les uns avaient admis un grand nombre d’extravagantes, les autres n’en avaient accueilli que quelques-unes, constamment considérées comme des Appendices du Liber sextus ou des Clémentines. Les premiers imprimés ne furent que la reproduction des manuscrits (25), qui contenaient aussi une foule d’extravagantes dépourvues de gloses, et il se forma ainsi, en faveur de certaines extravagantes, une sorte de droit coutumier, en vertu duquel elles eurent communément accès dans toutes les éditions publiées dans le cours du quinzième siècle. Une chose remarquable, c’est que, de toutes ces éditions, il n’en est qu’une seule (26) où se retrouvent les virigt extravagantes susmentionnées de Jean XXII avec la glose de Zenzelinus, accompagnées d’un Præludium et de quelques remarques de Francois de Pavinis. Il en fut ainsi jusqu’à l’année 1500, époque à laquelle l’édi-

(23) Voyez plus haut, §§ 3 et 4, ce que nous disons des prétendues collections authentiques du concile de Chalcédoine et de l'Église romaine.

(24) Voyez Bickell, loco citato, p. 12, note 1.

(25) Vid. Bickell, loc. cit., p. 13 sqq., qui distingue huit classes d'éditions.

(26) C’est une édition s. |. et a. Vid. Bickell, loco citato, p. 24. Cet auteur mentionne un onvrage de Jo. Franc. de Pavinis, Baculus pastoralis s. tractatus visitationis, qu'il n’a pu vérifier, mais qui doit, selon lui, contenir les extravagantes de Jean XXII. C'est une conjecture qui n'est point justifiée par le fait, témoin la seconde édition que j'ai sous les yeux de cet ouvrage , publiée d’abord en 1503, par Chappuis, d’après un manuscrit du chancelier Louis Pinelli; puis, en 1508, en petit in-4° à Paris, chez Gering et Remholt.

tion de Jean Chappuis, publiée à Paris, vint enfin leur faire prendre rang, d’une manière fixe, parmi les collections authentiques.

Mais l'œuvre de ce canoniste, d’une si grande importance pour les vingt Extravagantes de Jean XXII > Den a pas une moindre pour toutes les autres (27). Chargé par les libraires Ulrich Guering et Berthold Rembolt de donner, avec la collaboration de Vitalis de Thébes, une édition complète des parties constitutives du Corpus juris, Chappuis avait a reproduire non-seulement le Décret, le Liber sextus et les Clémentines, mais encore les Extravagantes. 1] fit donc entrer dans son cadre, outre celles de Jean XXII, celles qui, jusque-là, avaient été communément admises dans les éditions , ainsi que plusieurs autres qu’il recueillit dans les manuscrits de la Bibliothèque de Paris, et les incorpora à son œuvre, sous le titre de Extravagantes communes (28); titre qui n’a point sa base dans le caractère que cette collection présente comme recueil d’Eatravagantes émanées de divers papes, mais dans la circonstance que nous avons signalée plus haut (29). Disons un mot de son ordonnance.

Chappuis distribue les vingt £zxtravagantes de Jean XXII en quatorze titres, formant, selon le système en vigueur, une série continue, sans classification par livres. De là le mode de citations marqué dans les deux exemples qui suivent : Extrav. Joann. XXII, cap. Suscepti, 2, de Elect. (1).— Extrav. Suscepti, 2, Joann. XXIT, de Elect. (1). Quant aux Extravagantes communes , elles sont distribuées en livres et en titres. Comme il n’y en a aucune qui se rapporte aux matières matrimoniales, le quatrième livre manque entiére-

(27) Voyez Bickel, loco citato, p. 27 sqq. Cet auteur a établi, de maniére & ne pas laisser place au doute, que c’est à Chappuis que l’on doit la nouvelle classification des Extravagantes. Voyez son ouvrage, p. 30 et suiv.

(28) Trois extravagantes, éditées à la même époque, par Froben » avec le Sextus et les Clémentines, sont restées inconnues à Chappuis (Bickell, p. 22), et n’ont reparu dans aucune des éditions subséquentes. Deux sont d'Urbain Y, la troisième est de Paul 11.

(29) Vid. Bickell, loco citato, p. 34.

ment, et ne figure que par ces mots : Liber quartus vacat. Les titres sont au nombre de trente-cinq; les chapitres (30) à celui de soixante-quatorze , et sont cités de la manière suivante : Extrav. comm., cap. Divina, 3, de Privil. (V.7), ou bien encore : Divina, 3, de Privil. inter comm. (V.7.) Voici dans quelles proportions les intitulés partagent ces chapitres entre les différents papes dont ils émanent : Urbain IV (1261—1264), 1; Martin IV (1281—1285), 1; Boniface VIII, 11; Benoit IX, 6; Clément V, 6; Jean XXIT, 32; Benoit XIT, 2; Clément VI (1342—1352), 1; Martin V (1417—1431), 1; Eugène IV (1431—1447), 1; Calixte TIL (1455—1458), 1; Paul II (1464—1471), 4; Sixte IV (1471—1484), 6.

Ces intitulés ne sont pas tous cependant d’une rigoureuse exactitude. D’abord le chapitre Sancta Romana appartient a Boniface VIII, et non a Benoit IX; ce qui porte à douze, pour le premier, et réduit a cing, pour le second, le nombre de Décrétales que cette collection leur doit. Les douze de Boniface se composent de celles que nous avons déja indiquées dans un autre endroit (§ 25), en y ajoutant la Décrétale Declarationes (31), omise par Jean Monachus, par la raison que la constitution de Clément V, Si beneficiorum, en était la reproduction en termes plus clairs (32). Chappuis lui-même, dans la première édition de sa compilation, n’avait réellement admis que onze constitutions de Boniface VIIT; ce n’est que dans la seconde qu'il ayait porté la quote-part de ce pape à douze , par l'insertion ultérieure de la Décrétale Super Cathedram (33). C’est ainsi que dans cette même première édition il avait laissé à l'écart les trois constitutions de Jean XXII, Sedes apostolica, Suscepti regiminis et Exsecrabilis, par le motif qu’elles se trouvaient dans d’autres collections qui ne renfermaient que les Extravagantes de ce

(30) Selon l'observation de Chappuis Ini-même , cette classification n’était pas de rigueur (Bickell, p.36). Cela est vrai notamment des extravagantes antéclémentines. Voyez § 25.

(31) Extrav. comm., cap. un., de Decim. (II, 7).

(32) Clem. 2, eod. (III, 8).

(33) Bickell, loco citato, p. 35.

pape; mais elles étaient accompagnées de la glose de Zenzelinus. Pour leur assurer aussi celle de Guillaume de Monte- Lauduno , Chappuis leur donne rang encore parmi les Extravagantes communes, d'où il est résulté que les trois dont nous parlons figurent par duplicata méme dans les éditions du Corpus juris, dépourvues de glose (34). Ainsi donc, énumération faite des constitutions afférentes dans les deux colleetions à Jean XXII, le contingent de ce pape dans le Corps de droit se monte à quarante-neuf, et, conséquemment, forme plus de la moitié des Extravagantes.

La Décrétale Sane (35) porte pour intitulé : Urbanus IV, alias V. Outre que le règne d’Urbain IV (36) se place entre ceux de Grégoire IX et de Boniface VIL, cette Décrétale ne saurait étre émanée de lui, par la raison péremptoire, a elle seule, qu’elle est datée de Rome, de la premiére année du pontificat d’Urbain IV, qui passa cette année tout entière à Viterbe. Ainsi, elle doit nécessairement avoir pour auteur Urbain V (1362—1370). Nous ferons une observation analogue relativement à la date de la Décrétale Viam (37), attribuée à Martin IV, tandis que cette date l’affecte à Martin V, dont la quote-part dans la collection qui nous occupe est de deux constitutions, et non d’une.

De ces diverses rectifications il résulte que le total des Décrétales contenues dans cette collection se monte à soixantetreize , et non à soixante-quatorze, ainsi que le supposait notre première indication. La raison de cette différence est que le troisième livre est clos par le chapitre Quod olim, constituant à lui seul tout le titre de Immunitate ecclesiastica, malgré qu'il soit suivi de l'initiale d'une Décrétale Pastoralis, laquelle est peut-être la Décrétale Pastoralis d’Innocent LIL (38), ou, plus probablement , une Décrétale

(34) Voyez notes 9-11.

(35) Extrav. comm. 1, de Simon. (V, 1).

(36) Voy. Bæhmer, Regesta Imperii, 1246-1313, p. 327 sqq. (37) Extrav. comm., Cap. 1, de Regul. (HI, 8). (38) F. Bahmer, loco citato, p. 335.

de Boniface VIII (39) ou de Clément V, ayant la même initiale (40).

Toutes les éditions postérieures à celles de Chappuis , celle même de Rome, de l’année 1582 (41), ont conservé l’ordonnance adoptée par ce compilateur, ainsi que toutes ses éditions subséquentes et celles qui y ont été faites aprés 1521 par Jacques Fontanes (§ 27).

Ce que nous venons de dire des deux collections des Extravagantes complète le tableau que nous avions à tracer du Corpus juris, envisagé dans ses différentes parties constitutives. Vers la fin du 16° siècle, on avait un moment cru pouvoir espérer le voir s'enrichir d’une collection nouvelle et authentique; mais ce plan, poursuivi par plusieurs papes, n’a pu aboutir.

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