‹ Du droit ecclésiastique dans ses sourcesChapitre 40 sur 114 · Éléments matériels · texte numérisé non relu

Éléments matériels

Le mot Corpus, dans son application aux lois de l’Église, a été employé dès la plus haute antiquité, pour désigner les collections présentant le caractère d’un tout. C’est dans ce sens que nous voyons déjà la dénomination de Corpus Canonum (1) donné à la Collectio Anselmo dedicata, puis celle de Decretorum Corpus (2), au recueil de Gratien, pour passer ensuite aux compilations dites anciennes (3), et Innocent IV intituler la grande collection de son prédécesseur Grégoire IX Corpus juris (4). | A cette époque , l’expression Corpus juris civilis, ou bien encore Totum corpus juris civilis, était, parmi les glossa- (39) Cap. Pastoralis (un.), de Cler. ægrot. in 6to (II, 5): (40) Cap. Pastoralis, 2, de Sent. et re judic. (IE, 11). (41) Voy. Bickell, loco citato, p. 38.

(1) Voy. plus haut §§ 11 et 17. Voy. encore cap. Non licet,2,X, de Preb. (III, 5) inser, (2) Supra § 17, note 3.

(3) Voy. plus haut § 21, note 50.

(4) Dans la lettre dont ce pontife accompagnait le second envoi de ses cons-

teurs, la formule consacrée pour désigner les collections justiniennes du droit romain (5); mais, dans le domaine du droit canonique, soumis à une évolution continue, et pour lequel, bien des années encore après, on en était à attendre la rédaction d’une nouvelle collection authentique, la somme des collections alors existantes ne pouvait justifier le titre de Corpus juris canonici. Dans le quinzième siècle, cette dénomination comprenait les quatre collections suivantes : le Décret de Gratien, les Décrétales de Grégoire IX , le Liber sextus et les Clémentines; les diverses constitutions papales publiées postérieurement au Sextus, et qui ne figuraient point dans la collection de Clément V, étaient désignées sous l'antique dénomination d’Extravagantes. Dans cette catégorie, il faut ranger notamment les réserves papales (6), non formellement renfermées (clausæ) dans le Corpus juris, selon l'expression du concile de Bâle, dont les évêques, dans leur trente-troisième session, prétendirent pouvoir ne reconnaitre valables que celles qui remplissaient cette condition. Perdant de vue que les deux collections des extravagantes n’existaient pas encore à cette époque, on s’est fondé depuis sur cette expression clausæ, usitée à l'égard des réserves, pour considérer les quatre collections comme Corpus juris canonici

titutions à l’université ($ 23). On y lit en effet (Sardi, De clar. archigymn. Bonon. prof., tom. I, p. II, App., p- 124. — Theiner, Disquis., p. 66, not. 4) : — Constitutionum et decretalium epistolarum principia , quas tempore nostri pontificatus edidimns, quasque in Corpore juris contineri decrevimus, tibi competentibus titulis duximus transmittenda.

(5) Voy. Savigny, Geschichte des Roem, Rechts im Mittelalter, Bd. 3, § 191, note a, 5. 517.

(6) Vid. Conc. Basil., ann. 1436, sess. XXIII, cap. 6 (Hardouin, Concil., tom. VIII, col. 1210) : Et quia multiplices eeclesiarum et beneficiorum hactenus facta per summos Pontifices reservationes non parum ecclesiis onerosæ exstiterunt; ipsas omnes tam generales quamspeciales sive particulares, de quibuscunque ecclesiis et beneficiis — sive per extravagantes Ad regimen et Ersecrabilis, sive per regulas cancellariæ , aut alias Apostolicas constitutiones introductas, hee sancta synodus abolet : statuens, ut de cetero nequaquam fiant, reservationibus in corpore juris expresse clansis, et his quas in terris Romanæ Ecclesia, ratione directi seu utilis dominii, mediate vel immediate subjectis fieri contigerit, dumtaxat exceptis.

clausum (7). Mais cette induction, fausse par sa base, ne l'était pas moins dans son objet. Le Corpus juris n'a point été clos par les Clémentines; il s’est accru ultérieurement par laccession des deux collections des extravagaiites, d'üne cinquième et d’une sixième partie. Du reste, ce titre de Collections d’extravagantes, qui leur a été maintenu par Chappuis lui-même, n’a rien qui doive les déconsidérer, et elles l'ont définitivement conservé, sans que pour cela il existe, entre elles et toutes les autres collections qui composent 18 Corpüs juris, d'autre différence que celle qui distingué és dernières entre elles.

La formulé titulaire de Corpus juris canonici est de totite antiquité et a désigné successivement l’ensemble des élémetits qui constituaient alors le corps du droit canon , €’est-à-diré, une, deux, trois, quatre, et, après admission dés extravagantes, six collections. Toutefois, dans aucun manuscrit, non plus que dans aucun des premiers imprimés, on ne trouve cés différentes parties réunies matériellement sous la déno= mination commune de Corpus juris canonici. Il y a plus : à dater même de l’invention de l'imprimerie, on ne les voit paraitre que séparément, et, d'ordinaire, en trois volumes, dont le premier contenait le Décret, le second les Décrétales de Grégoire IX, le troisième le Seatus et les autres pièces restées jusqu’à Chappuis à l’état d’extravagantes (8). Cependant; grâce à la rapidité que les éditeurs mettaient dans les publications successives de ces trois volumes (9), on s’habitua bientôt à les considérer comme formant un tout. Ultérieurement, on les réunit en un seul, en éliminant la glose, et la dénomination collective de Corpus juris canonici se produisit comme d'elle-même pour lui donner son titre. C'est ce qui se remarque fréquemment dans le seizième siècle. A partir de là, l’adjonction de la glose devient de plus en plus rare dans les

(7) Voyez ce point traité avec-plus d’étendue dans Bickell, über die Entstehung und Gültigkeit der Extravaganten, p. 61 sqq.— Helfert im Freiburger Kirchenlexikon; Bd, 25 S. 886.

(8) Comparez ensemble § 16, not. 24, § 22, not. 100, et $ 24, not. 68,

(9) Voy. Walter, Kirchenrecht, $ 121 a, E., S. 173.

od by Gooslé

éditions imprimées ; la dernière dans laquelle on la trouve encore est celle de Lyon, de l’année 1671 (10). On retrouve, au contraire, en général, dans toutes les éditions, les sommaires trés-succincts qui figurent en tête de chaque chapitre ; ces sommaires sont l’œuvre des commentateurs. Ceux du Décret sont vraisemblablement de Gratien lui-même , ceux des Décrétales de Grégoire IX sont de Jeañ Andrée, d’ Antoine de Butrio et de Panormitanus, et ceux du Sextus ont pour auteurs Jean Andrée, Dominique de San-Geminiano et Zenzelinus.

Peu a peu il s’est introduit encore, dans les diverses éditions du Corpus juris canonici, des annexes de. différentes sortes dont nous avons déja eu ailleurs, du moins pour quelques-uns, occasion de parler. L’édition romaine de l’année 1582, laquelle ne porte point le titre collectif de Corpus juris canonici, indépendamment d’un nouvel avant-propos intitulé : Ea de quibus lectorum principio visum est admonere; hæc sunt, contient un certain nombre de ces sortes d’annexes, sous les titres’et dans l’ordre que nous allons retracer.

Dans le Décret, à la suite de la Causa 3, F. Q. 5, se trouvent VArbor consanguinitatis et Arbor affinitatis, avec le Commentaire de Jean Andrée, et à la fin de ce même Décret, quarante-sept canones penitentiales, empruntés à la Summa aurea d'Hostiensis ; plus, quatre-vingt-quatre canones sanctorum apostolorum, d’après la version de Grégoire Noloander ; enfin la Margarita martiniana (§ 7). Les annexes du second volume, contenant les Décrétales de Grégoire IX, sont : Arbor (11) et la Tabula Ludovici Bolognini de Bononia (§ 16, note 20), précédée des deux pièces déjà citées : Arbor.... et qui sont reproduites encore dans le troisième volume après le Liber sextus. En tête des extravagantes se trouvent le Præludium de Pavinis (12), et, à la suite de la première collection

(10) Samptibus Joann. Ant. Huguetan et Guil. Barbier, 1671, 3 tom. fol.

(11) Le manuscrit de Munich qui contient , outre les Clémentines , la Somme de Jean Andrée, donne aussi en allemand l’Arbor consanguinitatis et affinitatis. Cod. lat. 6566. .

(12) Le texte complet est conçu en ces termes : Divini ac humani jurisconsulti et causarum sacri palatii auditoris D. Joannis Francisci de Pauinis , ad

de ses documents, les apostilles du même auteur (13), suivies d’un court Præludium de Jérôme Clarius, sur les Extravagantes communes , qui terminent le tout (14).

A ces annexes il en fut ajouté deux autres dans le cours de la seconde moitié du dix-septième siècle. Sur la recommandation de Paul IV (1555-1559), Paul Lancelot, professeur à Pérouse, avait composé ses Institutiones juris canonici (15), divisées en quatre livres, et Paul V (1605-1621) avait permis que cet ouvrage fût incorporé aux sources du droit canonique. La même chose eut lieu, en 1661, pour une collection des constitutions papales, publiée à Lyon en 1590 par Pierre Matthieu. Cette compilation comprenait, outre un choix de quelques anciennes Décrétales, à dater d'Alexandre IV, les extravagantes parues du règne de Sixte IV à celui de Sixte V (1585-1590), et portait pour titre : Liber septimus Decretalium. C’est le premier exemple d’une collection prenant rang, de l’autorité privée de son auteur, parmi les sources du droit canon. C’était chose hardie (16); ce qui ne l’était guère moins, c'est la liberté que s'était donnée Pierre Matthieu , sans cependant s’écarter du système suivi jusqu'alors, de créer une foule de nouveaux titres (17). Quoi qu’il en soit, son ouvrage n'obtint qu’une médiocre faveur.

Toutes les éditions subséquentes, jusque dans ces derniers temps, ont conservé ces annexes, en y ajoutant encore, depuis celle de Paris, de l’année 1618, les index de Pierre Guénois. Indépendamment de ceux du Décret de Gratien, Extravagantium , Regularum Cancellariæ et Decisionum Rote notitiam, utile preludium.

(13) Divini, etc. J. F. d. P. aposlillæ ad suprascriptas Extravagantes , quas idem dominus cum glossis Guilelmi de Lauduno in suo tractatu, quam de Visitatione intitilavit, inserait : hic vero ejus industria cum glossis Zenzelini fuere descripte.

(14) Hieronymi Clarii Brixiani juris utriusqne Protonotarii et Comitis Apostolici in extravagantes Decrelales breve præludium.

(15) Premiére édition, Perus. 1563.

(16) On travaillait dans ce moment à une édition authentique du Liber septimus . Voy. plus bas $83.

{17) Par exemple : De Insulis novi orbis (1, 9), de Monetarum tonsoribus (V, 14).

dont nous avons parlé ailleurs ($ 16), cet auteur en avait encore dressé trois autres pour les Décrétales, contenant la série des papes, des conciles et des écrivains auxquels remontent originairement les divers chapitres ; de plus, une table générale du Corpus juris. Cette table manque dans l'édition de Lyon, de l’année 1671; mais on y trouve, par compensation, un recueil de remarques pratiques, puisées dans les lois postérieures. L'édition des frères Pithou (18), de l’année 1687, bien préférable sous le rapport de la critique, reproduit de nouveau, sans ces annotations, les index de Guénois, auxquels on a ajouté en outre un tableau synoptique de toutes les autres collections antérieures. L’édition de J. H. Behmer, bien que non exempte de défauts de plus d’un genre ($ 16), mérite néanmoins la préférence sur toutes ses devancières ; à l'exception des Annotationes practicæ, elle présente la réunion complète des annexes et six des index de Guénois (19), le tout accru d’une table des propres annotations de l’auteur, des collections décrétaliennes d’Alexandre II, puisées dans le Codex de Castel, et de celles d’Innocent IV, prises dans le manuscrit de Berlin avec les variantes fournies par ce même codex sur les constitutions de Grégoire X. Toutefois, cette édition est loin, sous tous les rapports, de pouvoir être mise en parallèle avec celle de Richter. Cette dernière, la plus récente de toutes, a laissé à l'écart, à exception des listes alphabétiques et d’un tableau en raccourci des papres, les index et les différentes annexes, en les remplaçant par la reproduction du concile de Trente et par quelques bulles de condamnation, relatives à des erreurs modernes (20).

(18) Voy. Doujat, Prænol. canon. edid. Scholé, tom, II, p. IT, p. 208 sq.

(19) Les deux derniers, relatifs au Décret, ont été conservés.

(20) L’on a essayé anssi dans ces derniers temps de traduire le Corpus juris en aliemand. La premiere traduction , de Schilling et de Sintenis (Leipz. 1834, 2 vol.), ne comprend que les parties les plus importantes pour la pratique. Une seconde, œuvre collective d'une société de savants, n’est que commencée.

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