Autorité actuelle du CORPUS JURIS CANONICT
Quelle est, de nos jours, l’autorité du Corpus juris canonict? Cette question présente deux points de vue essentiellement distincts, et qu'il faut soigneusement éviter de confondre. Ces deux points de vue sont la valeur légale du Corps de droit en tant que code de l’Église elle-même, et son importance, son caractère, en tant que source du droit civil.
Sous le premier rapport, on peut poser en principe général que le Corpus juris, pour autant qu'il émane de l'autorité supréme de l’Église, a force de droit pour les cas qui ressortent de la compétence des tribunaux ecclésiastiques , conséquemment, pour tout ce qui a rapport au culte, à la doctrine et ala discipline. Ce principe, néanmoins, n’infirme en aucune façon la valeur légale du droit particulier constitué par les décrets des conciles provinciaux, les statuts et les coutumes ; seulement il ne faut pas perdre de vue que cette dernière base du droit particulier ne saurait avoir, dans le domaine de I’ Église, l'importance du droit qui se produit analogiquement dans, Je domaine civil. Sur ce point, il nous suffit de renvoyer aux principes que nous avons établis ailleurs en traitant des différentes sources. (Du Droit ecclés., t. TIL, § 163).
D'après cela, le Corpus juris canonici n’étant autre chose que l’ensemble des éléments constitutifs du droit en vigueur dans l'Église, il y a à faire, entre les différentes parties qui le composent et envisagées au point de vue que nous ayons marqué, une distinction essentielle, selon qu'elles émanent ou non de l'autorité suprème de l’Église (1). Sans parler de tout ce qui n’y figure qu'à titre d’annexes, tel que les œuvres de Paul Lancelot et de Pierre Matthieu, et dont il ne saurait ici être question, il est impossible de mettre sur la même ligne tout ce qui s’y produit comme parties élémentaires ;
(1) Voy. Reïffenstuel, Jus canon. Proæm., § 5 sqq. — Schmier, Jurisprud,
canonico-civilis. Tract, præamb., cap. 1, sect. 2, § 2, n. 43, p. 4 sqq. — Schmalzgrueber, Jus eccles, univ. Dissert. proœm., § 7, n. 230 sqq., p. 51 sqq.
ranger, par exemple, le Décret de Gratien dans la même catégorie que les collections des Décrétales. En effet, ce Décret n’a jamais, comme collection, obtenu la confirmation de l’autorité compétente, et s’est vu graduellement supplanté par les anciennes compilations, pour l’être beaucoup plus encore par l’œuvre de Raymond de Peñafort ($ 16). Pendant longtemps, il est vrai, il a régné sur ce point des doutes sérieux : partant de la fausse supposition qu’Eugéne III avait confirmé ce Décret, des canonistes, parmi ceux méme qui font autorité, tels que Guido de Baysio (2), lui ont attribué la méme force obligatoire qu'aux Décrétales. Mais cette erreur n’a pu trouver grace dans l’esprit même de Jean Andrée, qui, malgré sa haute estime pour son illustre maitre, a cru devoir, sur ce point, s’écarter de son sentiment et ne voir dans le Décret que l’œuvre d’un simple particulier (3). C’est opinion qui a prévalu peu a peu; ce n’est pas que l’opinion contraire n’ait surhagé encore quelque temps, patronée par de graves canonistes, tels que, par exemple, Felinus Sandeus (4), qui cependant ne la professe qu'avec une certaine hésitation. Elle sembla même prendre une nouvelle vie lors de la correction que Grégoire XIII fit subir au Décret (5). Mais à la fin force est restée à la vérité, et il est désormais mis hors de contestation, et par le sentiment unanime des canonistés (6), et par la décision formelle de la Rote {7), que les textes recueillis dans le Décret de Gratien n’ont d’autre autorité que celle qu'ils peu-
(2) Archidiac. Rosar. ad Can. Quis nesciat, 8, à. 9.
(3) Joann. Andr., Nov. ad Cap. Ex parle, 2, X, de Reser. (Voyez plus haut § 15, note 2.)
(4) Felin, Sand., ad Cap. Ex parte, cit., n. 44 (tom. I, col. 404).
(5) Voyez Reiffenstuel, loco citato, p, 70, p. 15, où ce point est traité in exlenso.
(6) Voy. Andr. Vallensis, Paratitla procem., § 8, n. 12, p. 11.—Reiffenstuel, loco citato, n. 65, p. 14. — Schmalzgrueber, loco cilato, n, 263, p. 58.
(7) Pegna, Decis. Rot., n. 480 : Nec refert, illos canones recenseri in Decreto a Gratiano compilato : quia cum Gratianus non publica anctoritate infinita quæque illa canonum ecclesiasticorum et legum etiam sæcularium capitula in saum librum contulerit, nec legis condendæ auctorilatem habuerit , nec ab aliquo Romano Pontifice liber ille tanquam authenficus et legalis approbatus fuerit : inde fit, quod quilibet canon inibi relatus, ex eo tantum, quod ibi referatur, non ha-
vent avoir intrinsèquement (8). Ainsi ce qu'il a emprunté à l'Écriture sainte est de droit divin; ce qu'il a tiré des constitutions des papes et des décrets des conciles est de droit ecclésiastique (9). Quant aux sentences des Pères de l'Église, elles n'ont ce dernier caractère qu’autant qu'elles ont été formellement converties en canons par des décisions papales ; autrement ce ne sont plus, ainsi que les Dicta Gratiani, que des témoignages de docteurs particuliers, d’un grand poids sans doute, mais ne pouvant avoir force de loi. Tl en est de même, à plus forte raison, des lois séculières auxquelles Gratien a donné place dans sa collection (10), à moins qu’elles n'aient recu de quelque pape le caractère canonique. Telle est la véritable position du Décret (*); sa valeur propre est d’être un riche amas de matériaux pour l’histoire du droit canon. HI tombe en conséquence tout spécialement dans le domaine de l'histoire, dont le droit et le devoir sont d'en soumettre à sa critique tous les passages, pour en contrôler l'authenticité et en vérifier la conformité avec les sources où ils ont été puisés (11).
Il en est tout autrement des collections des Décrétales (12), et, avant tout, de la compilation de Grégoire IX, du Liber
beat majorem auctoritatem , quam in proprio loco consistens de sui natura esset habiturus. Nec Gregorius XIII Gratiani librum tanquam legalem authentizayit , cum solum emendari jusserit, et mandaverit observari.
(8) Voy. encore Benedict, XIV, de Canonizat. Sanct., lib. 1V, p. 2, cap. 17, n. 10. — De Synodo diæc., lib. VIF, cap. 15, n. 6.
(9) Schmalzgrueber, loco citato, n. 264, p. 58.
(10) Can. Imprimis, €. 2, q. 1. — Reiffenstuel, loco citato, n. 78, p. 16.
(*) M. Bouix (Institutiones juris canonici, t. V, p. 457 et 460) n’admet pas cette opinion dans la rigueur des termes qui l’énoncent. Selon cet écrivain. Gratien a été, pendant plusieurs siècles, en possession de servir de règle et de Joi dans toutes les écoles et dans tous les tribunaux, et il en est encore de même aujourd'hui, toutes les fois qu'il n’est pas en opposition avec le droit nouveau. D'où il conclut, nonobstant le sentiment unanime des canonistes , invoqué par netre auteur et la décision de la Rote, que le Décret a une certaine aulorilé publique, non vi conslilulionis pontificiæ, sed vi consuetudinis.
Nous ne nous permettrons pas de nous établir juge entre deux autorités aussi graves. Les preuves sont en présence. C'est au lecteur à les peser et à prononcer. (Note du traducteur.)
(t1) Walter, Kirchenrecht, § 123, p. 276 sq.
(12) Reiffenstuel, loco citato, § 6, n. 87 sqy., p. 18.
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sextus et des Clémentines, qui ont, précisément comme collections, force obligatoire pour toute l'Église. Peu importe, à ce point de vue, le plus ou moins d’exactitude des titres; peu importe que l’on y rencontre des propositions qui n’émanent pas originairement des papes (§ 21), telles que, par exemple, certains passages empruntés au droit romain (13); leur autorité légale reste la même. « Nous faisons nôtre tout ce à quoi nous imprimons le sceau de notre autorité, » avait dit l’empereur Justinien (14); s’appropriant ces paroles, d’une évidente vérité, du monarque législateur, Grégoire IX et Boniface VIII (15), et à leur suite Clément V, ont fait, eux aussi, dans la promulgation de leurs recueils , acte de législateurs, et ont donné pleine force de loi à tout ce qu’ils y ont admis. Par cette raison, peu importe encore que telle Décrétale ait été adressée à Vuniversalité des fidèles ou des évéques, ou seulement à telle église particulière ou à tel évèque déterminé; car, même dans ce dernier cas, le pape proclame ce qui est de droit universel (16); l'Église tout entière, aux termes de la prescription de Grégoire IX, doit recevoir ces Décrétales comme lois régulatrices (17). Par la mème raison encore, il est indifférent, au point de vue de la vertu obligatoire, que telie ou telle collection ait été envoyée ou non à une des universités ; cette mesure ayant constamment, comme le prouvent les lettres des papes qui en accompagnaient l'envoi, pour but principal, sinon unique, d'imprimer aux Décrétales le sceau de l'authenticité (18). Ainsi , füt-il aussi vrai de dire qu'il l’est peu (19), que le Liber sextus n’a pas été adressé à l’univer-
(13) Voy. Reiffenstuel, loco citato, n. 275 sqq., p. 16.
(14) L. Deo auctore, 1, $ Sed neque, 6, Cod. de veter. jur. enucl.
(15) Voy. Cap. Ad apostolicæ, 22, de Præb. in 6to (III, 4).
(16) Glossa Consullationem, ad Cap. Ex tua, 9, X, de Filiis presb. (1, 17). — Voy. Reiffenstuel, loco citato, p. 19.
(17) Bulla Rex pacificus, § Volentes. Voyez plus haut § 20. — Reiffenstuel, loco citato, n. 87, p. 18. Schmalzgrueber, loco citato, n. 265, p. 61.
(18) Voyez § 183, p. 226; § 185, p. 270; § 188, p. 349. — Zaccaria, Antifebbronio, t. 11, diss. 3, § 8.
(19) Vid. Koch, Opuscula, p. 54.
sité de Paris, il ne résulterait nullement de là que l'autorité de ce recueil soit moins grande que celle des Décrétales de Grégoire IX, ou qu’elle soit nulle pour la France, comme on l’a prétendu (20), en dépit même des (21) témoignages des écrivains les moins suspects (22). Oh! nous l’avouerons, c'est chose incontestable que le Liber sextus a rencontré en France dans les tendances royales, si hostiles au chef de l'Église, et dans les prétendues libertés de l’Église gallicane, de grands obstacles à son application; mais une autre chose non moins incontestable aussi, c’est que de tous ces conflits, auxquels s’est vue également en butte plus d'une Décrétale de la compilation grégorienne, on ne saurait tirer la moindre conclusion:au détriment de la valeur légale, essentiellement inhérente à un code émané du pouvoir suprême de l'Église, et qui, conséquemment , puise son autorité en lui-même et impose à tout juge ecclésiastique l’obligation absolue de se conformer sans condition et sans réserve à toutes ses prescriptions.
Maintenant, les principes que nous venons d'établir en faveur des trois compilations de Grégoire IX, de Boniface VIII et de Clément V, en ce qui concerne l’universalité de leur autorité, s’appliquent-ils également aux deux collections des extravagantes ? Cette question, posée depuis bien
(20) J. H. Behmer, Corp. jur. canon., t.11, præf., 17, note 104, p. 39. Florens, de Methodo et auctor. collect. Grat., cite, il est vrai, une glose du chapitre Cupientes, 16, de Elec!., in 6to, où on lit : Constitutiones istius compilationis non sunt receptæ in hoc regno. Mais comme cette glose manque nonsenlement dans l’édition romaine, mais déjà même dans Charles du Moulin, il est facile d'en reconnaître l’origine et de l’apprécier à sa juste valeur. Voyez Doujat, Prænotion. canon., lib. IV, cap. 24, § 7, tom. If, p. I, p. 267 : — Indubitatam est non solum ia scholis bunc librum doctrine causa exponi, — sed et ejusdem jura in plerisque causis vigere, non secus ac cæterarum compilationum, quatenus scilicet cum regiis juribus aut constitutionibus sive cum libertatibus vel privilegiis gallicanis non pugnant. Nec multum diversa ratio est Clementinarum et Extravagantium.
(21) P. de Marca, Concord., lib. IV, €. 17, § 5 : Ceterum plurimæ Decretales hoc sexto libro comprehensæ hodie vigent in judiciis, et frequenter apud summa curiarum tribunalia a causidicis laudantur, — Voyez Doujat, loco cit., p. 268.
(22) Koch, loco citato, p. 58.
longtemps, est encore pendante de nos jours (23). Plusieurs anciens canonistes croient ici devoir faire entre les deux collections une distinction basée sur la supposition que celle qui porte le nom de Jean XXII a été solennellement et authentiquement confirmée par ce pape (24). Mais, bien que très-ancien, ce recueil ne peut prétendre au caractère de collection proprement dite, et, conséquemment, elle ne doit, ainsi que les Extravagantes communes, son admission primitive dans le Corpus juris, qu'au fait d'un simple particulier agissant de son autorité privée. Ainsi, la collection des extrayagantes de Jean XXII ne saurait être soustraite à la controverse qui nous occupe, et elle tombe sous l’application des mémes principes que l’autre. Cela posé , ‘et la connexité établie par Chappuis entre ces deux recueils, et les trois anciennes collections authentiques, leurs ainées, ne pouvant, en aucune façon, être considérée comme imprimant à ceux-là le caractère de l’authenticité, la question est de savoir où ils auraient pu l'emprunter ? Au premier coup d'œil on pourrait croire que, par cela même que Grégoire JX les a admises dans l'édition romaine, il leur a délivré un brevet d'authenticité. Nul doute que cette admission n'ait valu aux diverses extravagantes une collation attentive de leur teneur textuelle avec les originaux, et que cette circonstance elle-même ne constitue un fait qui parle trèshaut en faveur de la légitimité de leur origine. Toutefois, on ne saurait exciper de ce fait pour les investir, en tant que collections, d’une autorité universelle; raisonner ainsi, ce serait se dessaisir de l’un des plus puissants arguments à opposer à ceux qui revendiquent l'approbation en faveur du Décret. Ainsi donc, si, malgré l'absence de toute
(23) Pour l'affirmative, Bickell, Ueber die Entstehung und Gültigkeit der beiden Extravagantensammlungen (Marbourg, 1825), p. 40 sqq., et Walter, Kirchenrecht, § 120. Pour la négative : Eichhorn, Kirchenrecht, vol. 1, p. 349 sqq. — Lang, Bemerkungen über die Gemeingiiltigkeit der beiden Extravagantensammlungen (dans Weiss, Archiv des Kirchenrechts, vol. 1, p. 74-85), et Richter, Kirchenrecht, $ 79, note 3.
(24) Schmalzgrueber, loco citato, n. 289 sq., 63.
288 DU DROIT FCCLESIASTIQUE.
confirmation particulière de la part de Grégoire XL, il était permis de voir dans ces recueils des collections jouissant, dans leur force obligatoire, de la prérogative de Puni= versalité, ce ne pourrait être qu'en se basant sur ce que, a raison de la confiance inspirée par la revue que ce pape en a faite, elles ont été constamment tenues pour authentiques ; sur ce que depuis des siècles elles sont en possession de figurer dans le Corpus juris et d'avoir cours devant les tribunaux, au su et avec l’assentiment des papes. Déjà du temps de Grégoire XIII, grand nombre de ces Décrétales étaient déchues de toute valeur pratique ; dans cet état de choses, . une confirmation expresse aurait été sans objet; c'était assez pour elles de l’autorité qu’elles pouvaient avoir intrinsèquement (25).
En règle générale, les Décrétales ont force de loi pour toute l’Église ; cette règle, néanmoins , souffre quelques ex= ceptions (26). D'abord, il va de soi que toute Décrétale abrogée par une autre constitution subséquente, et émanée de la même autorité, se trouve par là même frappée de caducité ; c’est l'application naturelle de ce principe’, que la loi mouvelle déroge à la précédente. Ce même principe a ses effets en faveur de la coutume récemment établie, et qui, dans les conditions voulues, a force dérogatoire pour un objet déter= miné.—Une autre exception à signaler est celle qui existe nécessairement à l'égard de toute Décrétale indubitablement affectée par sa teneur et l’ensemble de ses dispositions à un cas particulier. Telle est, par exemple, la Décrétale Ex rescripto, de Clément III (27), dont le dispositif se rapporte exclusivement aux contrats de louage des étudiants de Bologne (28). On ne peut non plus attribuer aueune force légale aux dires des parties, reproduits dans le texte d’une Décré-
(25) Reiffenstuel, loco citalo, n. 91, p. 19. — Schmalzgrueber, loco citato, Nn, 291 sq., p. 63. :
(26) Vid. Schmalzgrueber, loco citalo, n. 277, p. 60.
(27) Cap. 1, X, de Locat. Voyez plus haut $ 18, note 37 (III, 18). 4
(28) Schmalzgrueber, loco citato, n. 277, p. 61, cite encore pour exemple le Cap. Cum esses, 10, X, de Tesfam. (UI, 26).
Diait- by
tale, à moins qu'ils ne soient approuvés par la réponse du pape ou par une autre Décrétale. Ainsi, par exemple, dans un procès qui s'était élevé entre les moines d’Auxy-le-Chateau et ceux de Saint-Bertin , les premiers s’inscrivaient en faux contre la coutume invoquée par les autres comme base de obligation où ils étaient de choisir leur abbé dans le monastère de ceux-ci, et cela, par la raison que cette coutume n’avait pas été confirmée in contradictorio judicio (29) : cette allégation, bien que reproduite dans une Décrétale n’en est pas moins sans valeur légale, et ne saurait suppléer au silence absolu du droit canonique relativement à la condition invoquée comme élément constitutif d’une coutume passée à l’état de loi (Droit ecclés., t. III, §§ 164 et 165). Enfin, un dernier cas d’exception, c’est celui où une contradi¢tion évidente et impossible à lever entre deux ou plusieurs Décrétales, met dans la nécessité de n’en appliquer qu’une seule (30). Or, il se produit un grand nombre de ces antinomies, uon-seulement entre les différentes collections, mais encore entre les diverses Décrétales de la méme compilation. Le but principal qu’avait en vue Raymond de Peñafort, était précisément de les faire:disparaitre , et c’est là sans doute une raison pour né faire usage qu'avec une extrême réserve de l’expédient indiqué; mais, il faut bien le reconnaître, ses efforts n’ont point été couronnés d’un plein succès, pas plus que ceux d’Hostiensis dans la tâche qu’il-s’était imposée de concilier toutes ces contradictions ($21). Les Décrétales Relatum (31) et Gratum (32) (§ 22) nous en fournissent un exemple. La première veut, pour la perpétuité d’une juridiction déléguée, que la cause ait déjà été débattue; tandis que, selon la seconde, il suffit, pour la constituer, que la citation ait eu lieu (33). Mais l’antinomie
(29) Cap. Abbate, 25, X, de V.S. (V, 40).
(30) Schmalzgrueber, loco citato, n. 279 sq., p. G1.
(31) Cap. 19, X, de Offic, et pot. jud. del. (1, 29).
(32) Cap. 20, eod.
(33) Hostiensis, Lectura sup. I, Decret. ad Cap. Relatum, cit. fol. 142,
est encore plus frappante entre les Décrétales Referente (34), Quia nonnulli (35) et De multa (36), qui, toutes trois, ont trait à Pacceptation successive de plusieurs bénéfices. La première laisse à celui à qui ils ont été offerts la pleine liberté du choix; la seconde le déclare déchu de la dernière église acceptée par lui, et la troisième , qui est en même temps la plus récente, d'accord en cela avec le chapitre Litteras (37), dispose que la première prébende doit ètre considérée comme vacante ipso jure (38). En pareil cas, tout ce qu'il y a à faire, c’est de déterminer quelle est des Décrétales en conflit celle qui, comme la plus récente, déroge aux autres.
Mais ce n’est pas assez d'avoir déterminé le caractère légal des Décrétales; la même question doit être posée encore à l'égard des Rubriques, des Sommaires et des Gloses.
D'abord, en ce qui concerne les rubriques, on peut entièrement écarter du débat celles du Décret; fussent-elles de Gratien lui-même, ce qui n’est pas, elles n'auraient pas, mème dans cette hypothèse , sous le rapport que nous envivisageons , une plus grande importance que celle de ses Dicta (39). Quant aux rubriques des Décrétales , c’est tout différent ; elles ne doivent bien leur introduction dans les collections décrétaliennes qu'à de simples eompilations sans caractère législatif; mais Innocent III, tout d’abord , puis Grégoire IX et ses successeurs, ont complétement adopté le système suivi par Bernard de Pavie (40). Ainsi, l'authenticité des rubriques est hors de doute, et toute la question se ré-
col. 3: Contestata, subaudi : maxime; idem enim esset etsi citatio esset facta, ut j. cap. seq.
(34) Cap. 7, X, de Preeb. (II, 5).
(35) Cap. 3, X, de Cler. non resid. (III, 4).
(36) Cap. 28, X, de Præb. (III, 5).
(37) Cap. 9, X, de Concess. præb. (II, 8).
(38) Voyez Schmalzgrueber, loco citato, n. 281 sq., p. 61.
(39) Reiffenstuel, loco citato, n. 94, p. 19. — Schmalzgrueber, loco cit, n. 296, p. 63.
(40) C’est ainsi qu'Innocent IV, envoyant ses constitutions à l’université de Bologne, recommande qu’elles soient intercalées sub suis titulis, et que Boniface Vill, dans une circonstance analogue, fait ordonner également la classification sub debitis titulis.
duit à savoir si l’on peut légitimement conclure des titres aux textes, ou, selon le langage d'autrefois > du rouge au noir? Indubitablement, on le peut, lorsqu'il y a correspondance entre le rouge et le noir; dans le cas contraire, le noir doit avoir la préférence, par cette double raison qu'il est plus récent en date et plus spécial dans son objet (41). Dans le cas de concordance parfaite, les rubriques rédigées sous forme d’aphorisme légal peuvent être citées comme lois ; de ce nombre sont les titres qui ont pour mot initial Ne ou Ut, par exemple : Ne sede vacante aliquid innovetur, ut ecclesiastica beneficia sine diminutione conferantur. Tl est d’autres rubriques, toujours dans la supposition de leur accord avec le noir, qui peuvent très-utilement être prises pour base et pour guide dans l'interprétation, spécialement dans l'interprétation extensive. On peut encore, avec plus de raison, conclure du rouge à l’objet des différents chapitres ; par exemple, du rouge de Électione , tirer la conséquence que les Décrétales rangées sous ce titre ont trait à une élection proprement dite, et par là même mettre hors de doute que dans aucune il ne s’agit d’une simple postulation (42). Ce principe régulateur de la classification de la Décrétale sous son véritable titre est fécond en conséquences importantes. Pour en donner un exemple, il semblerait de prime abord que la Décrétale Bonæ (43) dût se rattacher au titre de Appellationibus ; mais la sentence du pape qui y est relatée n’étant point un jugement en dernière instance » mais bien une simple confirmation , il en résulte que ce chapitre appartient à la rubrique de Confirmatione (44). La rubrique sert encore de guide pour l'exacte classification des personnes, Ainsi ,
(41) Reiffenstuel, loco citato, n. 97, p. 20.
(42) Voyez Glossa Postulantis ad Cap. Cum monasterium, 13, X, de Elect. (I, 6). — Reiffenstuel, loco citato, n. 99, p. 20. — Schmalzgrueber, loco cit.; n. 299, p. 64,
(43) Cap. 3, X, de Confirm. ut v. inut. {II, 30).
(44) Reiffenstuel, loco citato, n. 103, p. 20, — Schmalzgrueber, loco cit., n. 301, p. 64.
par exemple, on doit attribuer aux exéeuteurs (45) et aux conservateurs (46) institués par le pape une juridiction déléguée , parce que le chapitre où il est traité de leur office est sous le Rubrum de Officio et potest. jud. deleg. (47).
Mais si les rubriques ontun caractère d'authenticité qui peut être légitimement étendu jusqu'aux intitulés des chapitres des Décrétales (48), il n’en est pas de même des sommaires et des gloses. Les sommaires sont rédigés, il est vrai, dans des termes empruntés aux Décrétales mêmes, mais ils n’en sont pas moins l’œuvre de simples particuliers, exécutée dans l’unique but de faciliter la pratique des lois (49). A ce titre, elles ont, ainsi que la glose, « cette idole de la basoche (50), » une grande importance, mais une importance purement doctrinale (51).
Dans tout ce que nous avons dit jusqu’ici, nous avons tacitement supposé la compétence des tribunaux ecclésiastiques complétement intacte et s’exercant dans toute l’étendue du cercle d’action qui lui est tracé par les trois pouvoirs divins ( Droit ecclés., § 110). Mais si de cette supposition théorique nous ramenons nos regards dans le domaine de la réalité, les faits nous présenteront un bien douloureux contraste. Dans un grand nombre de pays, la législation est en opposition flagrante avec celle de l’Église et n’a pris pour guide, dans la réglementation des choses spirituelles, que les inspirations de l'arbitraire et du caprice (52). Sans doute le fanatisme de
(45) Cap. Si super gratia, 9, de Off. et pot. jud. del., in-6° (1, 14). — Clem. un. eod. — Voyez Glossa Certo, ad Cap. Tibi qui, 12, de Rescr., in-6° (I, 3). — Glossa Exsecutores, ad Clem. cit.
(46) Cap. Staluimus, 1, junct. glossa Conservatores. Cap. ve pontificali, 2. Cap. Hac constitutione, 15, eod., in-6°.
(47) Reiffenstuel, loco citato, n. 105, p. 21.
(48) Glossa Pradicatorum, de Elect., in-6° (1, 6). — Voyez Reiffenstuel, loco citato, § 7, n. 108, p. 22. — Schmalzgrueber, loco citato, n. 303, p. 65.
(49) Reiffenstuel, loco citato, n. 106, p. 22. — Schmalzgrueber, loco cit. n. 302, p. 64.
(50) Cinus ad L. Non moriturum. Cod. de contrah. et committ. stipul.
(51) Reiffenstuel, loco citato, § 8, n. 146 sqq., p. 29. — Schmalzgrueber, loco citato, n. 305 sqq., p. 65.
(52) Voyez Bayr. Rel. Edict., §§ 38, 65 et suiv. (vol. II, p. 557).
Luther qui, dans les transports de sa haine furibonde pour la discipline ecclésiastique, aurait voulu pouvoir n’en laisser de trace que dans les cendres d’un incendie total, n’a servi nulle part de modèle et de règle absolue, et le protestantisme lui-même , autant que la variabilité de ses principes le permettait, a puisé ses normes disciplinaires dans le droit canon (53). Mais il n’en est pas moins vrai que partout la puissance séculiére s'est évertuée à rétrécir de plus en plus le cercle dela compétence des tribunaux ecclésiastiques ; que, dans un grand nombre de pays, elle est parvenue à la réduire à sa plus simple expression, quand encore elle ne l'a pas mise complétement à néant. Et toutefois, il faut le proclamer bien haut, en dépit de tous ces empiétements du pouvoir temporel, le droit canon reste dans toute la force de sa puissance législative. Cette force, il la puise en lui-mème, et il n’est aucune de ses prescriptions qui n’ait force de loi dans toute l’Église , tant qu’il n’y a pas été ultérieurement dérogé par une autre loi, ou par un concordat, ou par une coutume fondée sur ses propres principes. I] peut bien cesser d’être en vigueur dans le for externe; mais, au for de la conscience , il conserve pour tous les catholiques sa vertu obligatoire , et reste au-dessus de l'atteinte du pouvoir de l'État (54).
Jusqu'ici le droit canon nous est apparu comme le droit universel de l'Église, étendant son autorité et son action à tout ce qui se rapporte à son gouvernement. Le moyen age va nous le présenter maintenant sous un autre aspect. Nous le voyons , dans le cours de cette période , pénétrer dans les tribunaux séculiers et y prendre rang, en Allemagne principalement, comme source du droit civil (55), à côté du
(53) C’est pourquoi l'ouvrage du savant J. H. Boehmer (f 1739) : Jus ecclesiasticum Protestantium, usum hodiernum juris canonici jnxta seriem Decrelalium ostendens (Halæ, V tom. 1714, in-4°), n’était pas sans objet, et c’était encore très-opportunément qu’en 1738 il en publiail la quatrième édition.
(54) Voyez Deutsches Privatrecht, vol. I, § 22, p. 196.
(55) Voyez J. A. de Riegger , de Receptione corporis juris canovici in Germania (Opusc., p. 197-220),
droit romain , et dans tous les pays, au méme titre, à côté du droit national. Nous avons déjà eu à nous occuper ex professo de cette position du droit canonique, soit vis-à-vis du droit séculier en général , soit vis-à-vis du droit germanique en particulier, et comme l’Église elle-même a emprunté à celui-ci certains éléments de sa propre constitution , nous aurons encore de fréquentes occasions d’en parler.
Vis-à-vis du droit romain, la position du droit canon avait cela de tout particulier, qu’il se trouvait en face d’un autre droit considéré également, en Allemagne notamment, comme source du droit général. Ce phénomène remarquable (56) était le résultat de la théorie fondée sur le couronnement de Charlemagne et embrassée avec tant d’ardeur par les Hohenstaufen, savoir, que le roi des Allemands était le successeur immédiat des anciens empereurs (57). De cette conclusion on en avait tiré une autre: c’est que le droit romain avait force de loi dans le monde entier, spécialement en Allemagne. Or, comme dans l’idée chrétienne la dignité impériale se constituait non-seulement de l’Imperium mundi , mais encore de l’Advocatia Ecclesiæ ( Droit ecclés., § 118), le protectorat impérial devait tenir la main à ce que le droit émané de l’Église reçût son entière application partout , ou tout au moins dans son empire, jusque dans les dispositions du droit civil. L'établissement des universités de Bologne et de Paris, et, ultérieurement, l'érection en Allemagne d’un grand nombre de hautes écoles , vinrent développer simultanément la connaissance du droit romain et du droit canon, et les propagèrent peu à peu en les faisant marcher de front. C'est ainsi que les principes du droit pontifical et du droit impérial, y compris le Liber feudorum, parvinrent à leur application pratique dans tous les tribunaux séculiers (58),
(56) Deutsches Privatrecht, vol. I, § 1, p. 7 sqq.
(57) Voyez Du Droit ecclésiastique dans ses principes généraux, t. Hl, § 126.
(58) Voyez Landr. des Schwabensp., vol. 1, cap. 5. — Senckenb., Corp. jur. Germ., t. Il, p.15: — K. Friedrichs Landfrieden v. J. 1467, § 7 (Neue Sammlung der Reichsabschiede, t. 1, p. 225). — Reichshofrathsordnung v. J. 1654, tit. 7, § 24 (tom. IV, p. 74). — Riegger, loco citato, p. 212.
et opérèrent une transformation presque totale dans le droit particulier et dans la procédure.
Ce phénomène historique de la réception des droits étrangers, pour nous servir de l'expression consacrée par l’usage, nous n’avons plus à l'envisager ici qu'au point de vue des principes régulateurs de la position respective du droit canonique et du droit romain, en ce qui concerne leur application simultanée. En conséquence de la théorie, que le monde devait être gouverné par les deux puissances, d'après les inspirations d’une entente inaltérable, on posait en principé que les deux droits dont l'exécution appartenait, pour l'un au glaive spirituel, pour l'autre au glaive séculier, devaient présenter entre eux la parfaite harmonie qui se révèle éntre l'âme et le corps (59). Ayant l’un et autre pour objet et pour but de conduire les hommes au salut, institués l'un et l'autre comme moyens coordonnés à cette fin supréme, il était; en quelque sorte, dans la nature mème des choses, qu'il n’existat entre eux aucune contradiction. Cet accord se proélamait lui-même dans deux faits culminants : d’une part, Vacclamation par Grégoire IX (60), comme base de tout le droit canon, de ces trois principes fondamentaux communs aux deux systèmes : « Conformer sa vie aux prescriptions de la loi morale, ne faire de tort à personne, rendre à chacun ce qui lui appartient; » d'autre part, la déélaration, faite par l’empereur Justinien, que les lois civiles devaient être calquées sur les canons (Droit ecclés., § 5 ). Il résultait de la que la première règle à établir relativement à l'application simultanée des deux droits était nécessairement d’admettre en principe que toute contradiction qui se produisait entre eux ne pouvait être qu'apparente et devait être levée par voie d'interprétation. Toutefois , il n’était pas dans la puissance de la règle de faire disparaitre des diyer-
(59) Fortun. Garcias (note 61), n. 19, fol. 127, col. 3. :
(60) Bulla Rea pacificus. Voyez plus haut, § 20. — Voyez Guilelm. de Rouille, Tract. de justit. et injust., cap. 13 sqq. (Primum volumen Tractatuum ex variis juris interpretibus collectorum. Lugd., 1549, fol. 3, col. 3.)
gences réelles et inflexibles devant l’application du principe qu’elle posait. Dans les cas de ce genre, le droit canon revendiquait la prééminence , et comme émanation de la puissance spirituelle , et comme source plus récente , même dans le domaine du droit séculier.
La littérature canonique, dans la partie assez féconde qui a pris pour objet de ses travaux la concordance et la divergence des deux droits (61), est parvenue à y découvrir deux cents points sur lesquels il y a désaccord. Postérieurement, on a réduit ce nombre à cinquante (62), parmi lesquels encore la plupart doivent être mis hors de ligne, comme insignifiants, par la raison qu'ils se rencontrent dans des matières de l’ordre spirituel, sur lesquelles le droit romain contient lui-même diverses dispositions. C’est ce qui ressort de la classification que les canonistes du siècle dernier nous donnent de ces divergences. Ils les distribuent en cinq catégories, dont la première en renferme quinze sur les matières ayant trait à la conscience et au danger du péché ; la deuxième, neuf relatives aux choses spirituelles dont nous parlions tout à l’heure, et la troisième, dix en matière de procédure. Les autres sont rangées, au nombre de sept, dans la classe du droit privé, et au nombre de neuf, dans celle du droit pénal. Nous n’avons pas à nous prononcer sur le mérite de cette classification.
Le principe qu’en cas de conflit, le droit canon doit avoir,
(61) Vid. Barthol. a Saxoferrato (+ 1355), de Differentiis seu contradictionibus inter jus canonicum et civile (Volum. primum Tractatuum, fol. 150, col. 155). — Prosdoc. de Comitibus ($ 187, note 78), de Differentiis inter jus canonicum et civile (fol. 165-173). — Hieron. Janettinus (1451), de Differ. inter jus canon. et civ. (fol. 173-184). — Salvanus (1460), de Different. legum et canonum (fol. 159-160). — Bapt. a S. Blasio (+ 1497), Tract. contradictionum juris canonici cum jure civili (fol. 155-159). — Fortun. Garcia, Hispanus, De ultimo fine juris canonici et civilis, de primo principio et subsequentibus præceptis, de derivatione et differentiis utriusque juris et quid sit tenendum ipsa justitia (fol. 125-150). — J. Oldendorp, Juris civilis et canonici collatio, Lugd. 1541 (fol. 161-165). — C. Rittershusen , Differentiæ juris. civilis et canonici, Argent. 1618, 1638. — J, 7. Bæckelmann, Differentiæ juris civilis et canonici hodierni. Traj. ad Rh. 1694, 1737.
(62) Vid. Reiffenstuel, loco citato, § 11, n. 193 sqq., p. 36.
par le bénéfice de sa récence comparative, la prééminence sur le droit romain, n’est point parvenu à prévaloir en Allemagne. La -malveillance pour le droit canonique ne s’est même pas bornée à lui contester cette prérogative, et sur beaucoup de matières le siècle dernier l’a vue aller jusqu’à donner complétement le pas au droit romain sur le droit ecclésiastique. Enfin, en avançant toujours dans cette voie, on en est venu à ériger en principe général que, dans le domaine du droit civil, le droit canon n’a tout au plus qu'une valeur doctrinale.