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Concile de Constance

Postérieurement au concile de Vienne, il n’y avait eu aucune assemblée de l’Église qui eût pris rang dans le Corpus juris canonici, bien que cette seconde moitié du seizième siècle eût été marquée par la réunion successive d'un assez grand nombre de conciles, dont plusieurs avaient prétenda à l’œcuménicité, quoique dénués de ce caractère ou à leur origine, ou dans le cours de leur durée. Nous n’avons pas à reproduire ici l’histoire des conciles de Pise, de Constance, de Sienne, de Bale, de Ferrare et de Florence; cette histoire, autant que ses affinités avec le droit canon l’exigeaient, a

déjà été retracée en son lieu (1). Tout ce qu’il nous reste à faire à cet égard, c’est de déterminer dans quelle mesure les décrets de ces assemblées ont caractère de droit général. En ce qui concerne le concile de Pise, il n’y a pas même lieu à poser la question (2); sous prétexte de mettre fin au schisme, cette assemblée n’aboutit qu’à le prolonger et à l’étendre. C’est pourquoi nous allons passer immédiatement au concile de Constance.

Le concile de Constance (3) compte quarante-cinq sessions, tenues dans l'intervalle de l’année 1414 (22 avril), à l’année 1418 (16 novembre), et se divise en deux périodes qu’il faut soigneusement distinguer, parce qu'elles nous le montrent dans deux phases essentiellement distinctes et différentes. Ce fut, en effet, dans la quatorziéme session, qui inaugura, le 4 juin 1415, la seconde période, que l'assemblée se fit convoquer ét autoriser par Grégoire XII (4), et qu’elle recut ensuite sa renonciation à la dignité papale. Or c’est à partir de là que le concile de Constance se trouva légitimement

(1) Voy. Du Droit ecclésiastique dans ses principes généraux, t. 1er, § 31; t. 11, § 85; t. ITT, § 134.

(2) Vid. Hardouin, Concilia, tom. VIII, col. 1-204.

(3) Hardouin, Concilia, tom. VIII, col, 209-944.—Mansi, Concil. Coll. nova sive Supplem., tom. IV, col. 1-156. — Herm. v. d. Hardt, Magnum cecum. Conciliam Constantiense, Francof. et Lips. 1697-1700, 6 tom. fol. — Bourgeois Duchastenet , Nouvelle histoire du concile de Constance. Paris, 1718. — J. Lenfant, Histoire du concile de Constance. Amsterd. 1715, ed. 2, 1727.

(4) Les pleins pouvoirs conférés, dans ce but, au cardinal Jean Dominici, à Jean, patriarche de Constantinople, à Werner, archevêque de Trèves, à Louis, comte palatin , et à Charles de Malatesta , vicaire pontifical dans la Romagne, disaient entre autres choses (Hardouin, Concil., tom. VII, col. 3871) : — Et ut possitis in prædictis proficere melius et valere, quo efficaciorem potestatem a vobis constiterit vos habere : vobis seu illis ex vobis, quot ubi illi interfuerint, congregationem ipsam, in quantum per dictam serenifatem regiam, et non Baltassarem , se nuncupari facientem Joannem vigesimum tertium, vocatam, vice nostra ad prædictorum effectum convocandi et auctorizandi generale concilium, remota tamen omnino dicti Baltassaris præsidentia et præsentia ab eisdem : nec non omnia, quæ postquam sic fecerilis , disponentur pro vera redintegratione ac unione Ecclesia ac præfatorum schismatum per congregationem eandem, remotis (ut præmittitur) præsidentia et præsentia dicti Baltassaris, vice nostra similiter auc{orizandi, approbandi et confirmandi, plenam et liberam de plenitudine potestatis concedimus tenore præsentium facultatem.

institué. On dira peut-être que la convocation et l’autorisation n'étaient, dans la pensée du concile, qu’une pure formalité ; formalité tant qu'on voudra, mais cette formalité n’en avait pas moins été le prix mis par Grégoire XII à son abdication, et ce prix n'était rien moins qu’une déclaration solennelle de la part de l’assemblée, qu’elle reconnaissait formellement en lui le pape légitime, et par contre-coup, que, telle fat ou ne fat pas son intention, son autorité ne datait que de là.

Grégoire XII avait donc reconnu lé concile, mais sans reconnaitre pour cela ses décrets antérieurs. Ces actes, ainsi que ceux qui lés suivirent, n’ont pu acquérir ultérieurement force de loi, dans l’Église, qu’autant qu’ils auraient été confirmés par Martin V, successeur de Grégoire XII, ou par tout autre pape légitime. Ge qui donne une importanee toute particulière à ce point historique, C’est que parmi les décrets de la première période se trouvaient ceux de la quatrième et de la cinquième session, par lesquels l’assemblée de Constance avait proclamé sa supériorité sur le pape.

- Le point culminant dans cette controverse, qui dure encore de nos jours, est donc celui-ci : Ges décrets ont-ils été, oui ou non, confirmés par Martin V ou par quelqu'un de ses successeurs ? La question est on ne peut plus sérieuse ; car la confirmation dont il s’agit n’aurait été rien moins qu’une révolution complète dans la constitution de l'Église, telle qu’elle avait existé jusque-là, à tel point que Gerson lui-même n’hésitait pas à déclarer que quiconque se serait avisé, auparavant, de prétendre que le concile était au-dessus du pape, aurait été considéré comme hérétique (n. 2). Or, tandis que d’un côté on nie formellement (5) le fait de la confirmation dont il s’agit, d’un autre on soutient tout aussi résoliment

(5) Schelstrate, Tractatus de sensu et aucturilate Decretortim Constantiensis Goncilii sessione quarta et quinta circa potestatem ecclesiasticam editorum. Romie, 1686, diss. 3, cap. 3, p. 171. — Jer. a Benneltis, Privil. S. Petri vindic., tom. I, p. 366 sqq.— Ballerini, de Potestate eccles., cap. 7, p. 101.— Dellinger, Lehrbuch der Kirchengeschichte, vol, 2, p. 342.

le contraire, savoir, que Martin V, Eugène 1V et Pie II ont explicitement reconnu les décrets en question du concile de Constance (6).

On ne saurait contester que Martin V ait reconnu sous certaines réserves les décrets de l’assemblée. Toutefois, avant d'envisager cet acte de plus près et dans sa véritable signification, nous devons mettre dans tout leur jour les faits qui l'avaient précédé et qui l’accompagnèrent.

A la date du 22 février 1418, Martin V avait publié la bulle Jn eminentis (7), par laquelle il confirmait les décrets du concile de Constance dirigés contre les hérétiques, et notification en avait été faite aux inquisiteurs. Cette bulle gardait le silence relativement à un livre composé par Jean de Falkenberg, dominicain prussien, en faveur de l’ordre allemand, et qui joignait à de violentes invectives contre la souveraineté de Wladislas, roi de Pologne, et contre celle d'Alexandre Mitold, grand-duc de Lithuanie, des principes déjà condamnés dans une congrégation. Les évêques polonais firent la motion de reprendre cette affaire en sous-œuvre et de procéder subsidiairement à la condamnation du livre incriminé (8). Martin ne croyant pas devoir accéder à leur proposition, ces prélats manifestèrent hautement l'intention d’en appeler au futur concile. Alors le pape publia, à la date du 2 mars, en consistoire public, une bulle par laquelle il déclarait solennellement « qu'il n’était permis à personne « d'en appeler du juge supréme, à savoir du siége aposto- « lique, c’est-à-dire de l’évêque de Rome, le vicaire de Jésus- « Christ en terre, ni de s’écarter de son jugement dans les « matières qui touchaient à la foi et qui, à ce titre, consti- « tuaient dés causes majeures, dévolues de droit à son siége

(6) C’est notamment la prétention des Gallicans. Voyez Declaratio Cleri Gallic., ann. 1682: Valeant et immota consistant sanctæ œcumenicæ synodi Constanliensis a Sede Apostolica comprobata — decrela. Natal. Alexand., Hist. eccles. ad sec. XV et XVI, diss. 4,de auct. et sensu decret. Conc. Const.

(7) Voy. Schelstrale, loco citato, p. Lxxn, p. 274.

(8) Voy. Schelstrate, loco citato, p. 199 sq.

« apostolique (9). » Peu satisfaits de cette déclaration, les évèques polonais, dans la séance de clôture, et alors que déjà la formule : Domini, ite in pace, Amen, avait été prononcée (10), les évéques polonais, disons-nous, revinrent sur le désir qu’ils avaient exprimé et firent tous leurs. efforts pour faire adopter l’appel au futur concile.

Mais le pape leur imposa silence sous peine d’excommu-~ nication ; après quoi, saisissant avec empressement l’occasion de cet incident pour passer d’un cas particulier 4 un point de vue général (11), il fit la déclaration suivante, savoir, « que « tout ce qui avait été décrété et résolu en matière de foi et « dans les formes conciliaires, par ce second concile œcu- « ménique de Constance, son intention était de le tenir pour « bien et valablement décidé, de l’observer inviolablement « et de ne jamais s’en écarter en aucune façon, et que tout « ce qui s’était fait conformément aux règles des conciles, «il l'approuvait et le confirmait sous cette forme et dans ces « termes et non autrement (12). » Après quoi, pour qu'il

(9) Voy. Schelstrale, loco citato, p. 301 : Nulli fas est a supremo judice, videlicet Apostolica Sede sen Romano Pontifice Jesu Christi Vicario in terris appellare, ant illius judicium in causis fidei (qua tanquam majores ad ipsum et Sedem Apostolicam deferendæ sunt) declinare. Cette bulle a fourni à Jean Gerson le snjet de son Dialogus apologeticus pro Conc. Constant., et de son Tractatus : An et quomodo appellare liceat? — V. d. Hardt, loco cilato, t. 1V, p. xu, p. 1532.

(10) Vid. Hardouin, Concilia, tom. VII, col. 899 sqq.

(11) Vid. Spondanus , Annal. eccles., ann. 1418 : Putamus prædictorum Nuntiorum petilionem de industria Martini natu ad ultimam sessionem reservatam, ut ea occasione significaret, quae Concilii decreta ipse auctoritate apostolica ac suprema probaret, quæ vero non : ne si antea quidquam de iis agere voinisset, murmur aliquod tnmultusque in Patribus excitaret ob ea, quae ambigue decreta fuissent de auctoritate Concilii supra Poutificem, et de potestate reformandi Ecclesiam tam in capite quam in membris : quas absolute ut sonare videntur, sumptas — nullo modo Martinus agnoscere aut approbare voluit, utpote contrarias existimatas et praxi antiquioris Ecclesiz et collate a Christo Domino Petro ejusque successoribus auctoritati et potestati ; ipsique demum nature rei, qua caput debet membra regere, non regi a membris. — Voyez encore Schelstrate, loco citato, p. 182.

(12). Hardouin, loco cilato, col. 899, col. 902 : Quod omnia et singula determinata, conclusa et decreta in materia fidei per præsens sacrum Conciliam generale Constantiense conciliariter, tenere et inviolabiliter observare volebat

ne vint en pensée à qui que ce füt de limiter cette déclaration à l'incident soulevé par les prélats polonais, il en fit réitérer solennellement la publication du haut de l’ambon par Augustin de Lante, fiscal et avocat consistorial.

De tout cet ensemble de faits, ainsi que des paroles du pape, il résulte avec évidence que sa confirmation ne tombe que sur des définitions ayant été rendues sous formes de véritables décrets. Elle exige catégoriquement deux conditions, qui ne peuvent pas se suppléer l’une par l’autre, qui doivent coexister et sont inséparables. Ainsi, le décret est dogmatique ; mais il n’a point été pris dans les conditions constitutives d’un acte conciliaire ; il n’a point caractère de définition obligatoire ; ou bien, il réalise ces conditions, mais il a trait, non à un point dogmatique, mais à un objet de discipline ecclésiastique (13) ; il ne bénéficie pas davantage de la confirmation papale. Ceci posé, toute la question qui nous occupe revient maintenant à celle-ci :

Les décrets de la quatrième et de la cinquième session du concile de Constance réunissent-ils les deux conditions indiquées ? Il n’est pas difficile de prouver que non-seulement ils ne les réunissent pas, mais encore qu'ils ne réalisent aucune des deux, et conséquemment qu’ils ne peuvent, à aucun titre, invoquer le bénéfice de la confirmation de Martin V. Et cela est d'autant plus vrai, que déjà, par sa bulle du 2 mars, ce même pape, s'inscrivant en faux contre le malheureux expédient imaginé par l’assemblée de Constance , avait expressément proclamé la supériorité du siége apostolique sur le concile.

Pour ce qui est maintenant de l'expression conciliariter, nul doute qu’elle n’ait, dans la pensée du pape, le sens d’une antinomie directe par rapport aux décrets rendus dans les divers comités, ainsi que par rapport au fait particulier qui avait été l’occasion immédiate de la déclaration de Martin V. et nunquam contravenire quoquo modo; ipsaque sic conciliar iter facta approbat

et ratificat, et non aliter, nec alio modo.—V.d. Hardt, loco cit., col. 1549 sq. (13) Dællinger, loco citato, p. 352.

Mais 1a ne se bornent point le sens et la portée de cette locution. Ce pape avait incontestablement en vue les conditions constitutives de ce qui caractérise un véritable décret de concile (14). Cette pensée du pontife ressort évidemment, et de la publication itérative de sa déclaration, et de l’addition qu'il y fait de ces mots on ne peut plus significatifs : Et non aliler, nec alio modo (15). Ainsi, nul doute qu'il ait entendu ne confirmer, en aucune façon, ce qui avait été résolu en dehors des formes et des règles conciliaires. Or, nul doute non plus que les décrets de la quatrième et de la cinquième session aient été rendus en dehors de ces formes et de ces règles. |

Une circonstance sur laquelle on pouvait d’abord incidenter, c'est que le concile en question ne présentait qu'une assemblée d’une seule obédience. Mais cette considération, bien que non dénuée d’une certaine valeur, n’a pas une importance assez grande pour que nous y insistions d’une manière particulière (16); car dans l'hypothèse mème de la légitimité de Jean XXII, la situation aurait été exactement la même. Toutefois, il n’est pas sans objet de rappeler qué, légitime ou non, il était fort loin de la pensée de ce pape de confirmer les décrets dont il s’agit. Ce qui doit par-dessus tout fixer l'attention, c’est la délibération et la votation par nations, mode inouï jusque-là et entièrement contraire aux règles constantes de l'Église, et qui souleva dans l'esprit de Pierre d’Ailly des doutes si sérieux (17), qu’il crut devoir

(14) C’est ce qui ressort également des paroles de Pierre d’Ailly, rapportées ci-après, dans la note 17, et qui accusent manifestement , même de sa part, un donte sérieux sur la validité et le caractère conciliaire des décrets de l’assemblée de Constance. |

(15) Bennettis, loco citato, p. 400. Voy. ci-dessus note 11.

(16). Vid. Joann. de Turrecremata, Apologia ($ 195, note 4), Respons. ad Art. II, n. 1, col. 1269. — Schelstrate, loco citato, p. 114 sqq.

(17) Petr. de Alliaco, Tract. de Eccles. et Cardin. auctorit., part. 1, cap. 4 : Primum dubium, an quatuor nationes in hoc sacro Concilio sic distinetæ — excluso — Cardinalium eollegio, faciunt generale Concilium, cum sint plura Con-cilia particularia valde inæqualiter et improportionabiliter divisa et ad partem deliberantia, que deliberatio, exclusa deliberatione dicti Collegii , et non facta

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proposer à l'assemblée d'en faire la matière d’une délibération approfondie; mais cette délibération trouvait, dans l’innovation mème qui devait en être l'objet, son principal obstacle. Un autre fait qui n’est pas d’une moins grande gravité, c’est le droit de vote décisif donné aux théologiens et aux canonistes et la protestation des ambassadeurs du roi de France, surtout celle des cardinaux de l’Église romaine, à qui, pour le moins, on ne pouvait contester qu'ils n’eussent complétement titre et qualité en face de cette assemblée (Droit eccl., $ 5). Déjà antérieurement, avant la quatrième session (30 mars 1415), ils avaient déposé une protestation en forme contre le deuxième et le troisième décret, et exigé le retranchement, dans le premier, des mots par lesquels le concile revendiquait pour lui seul la reforme de l'Église dans son chef et dans ses membres. Faisant droit à leurs réclamations, ou avait exécuté le retranchement demandé et modifié les autres décrets ; c’est sous cette forme qu'il en avait été donné lecture par Zarabella (§ 22), remplissant cet office parle bénéfice de son âge (18). Mais les théologiens n'avaient voulu entendre à rien, et grâce à leur obstination et à leurs menées, les deux décrets avaient été reproduits, huit jours après (6 mars). Dans la cinquième session, les cardinaux et les ambassadeurs français, sur la prière du roi Sigismond, avaient bien paru, mais seulement après avoir, au préalable,

in communi sessione collatione votorum, videtur multis non esse censenda deliberatio Concilii conciliariter facta. Secundum dubium, an dictæ nafiones , que sunt nova collegia parlicularia, qua multis videntur contra vel præler cousuetudinem antiquam sacrorum Conciliorum instituta, licet ex rationabili causa et sub debitis circumstantiis ita institui potuerint, habuerint a jure divino vel humano auctoritatem privandi Romanam Ecclesiam et sacrum Collegium ipsam repræsenlans (quod est antiquum Collegium et in antiquo jure et in sacris generalibus Conciliis etin sanctorum Patrum decretis fundatum) privandi, inquam, jure suo, habendi scilicet vocem in sacro Concilio et Summum Pontificem eligendi. Voy. note 14.

(18) vid. Schelstrate, loc. cit., p. 40 sqq., et Bennellis, loc. cit., p. 379 sqq. Dellinger, loco citato, p. 340 sqq. Au fait, ces mots, objet de la protestation des cardinaux, manquent dans plusieurs anciens manuscrits, - et n’out obtenu, selon toute vraisemblance, l'honneur d’une insertion postérieure qu’à l’occasion du concile de Bale. Voy. Schels{rale, p.227. — Bennetlis, loco cit., p. 37 sq.

déposé une protestation contre les décrets et avoir déclaré qu'ils ne consentaient à siéger que pour éviter un plus grand scandale. Zarabella, invité de nouveau à donner lecture des décrets, s'y était refusé et avait été suppléé, dans cet office, par Andrée Lascaris, évèque élu de Posen (19).

Tel est l'historique des faits générateurs de ces décrets, qui formulaient. sur les fondements mêmes de la constitution de l’Église, des principes qui, peu auparavant, de l’aveu de Gerson (20), eussent été réputés hérétiques, et qui éclosent d'un vote précipité, sans délibération préalable, en face de la protestation des cardinaux (21) et sous l'influence d’un élément évidemment démocratique.

Certes, si de tels décrets réalisent les conditions constitutives des actes conciliaires qui justifient ce titre, nous avouons ingénument qu'il ne nous est pas donné de les y apercevoir (22).

Mais allons plus loin; admettons, par pure supposition, que ce soient là de véritables décrets, ils ne pourraient encore être considérés comme étant in materia fidei; or, ce nest qu'à ce titre qu’ils pourraient être compris dans la confirmation de Martin V. Au premier coup d'œil, il semble, il est vrai, qu'on ne puisse leur refuser ce caractère, que

(19) Schelstrate, loco citato, p. 77 sqq. — Bennettis, loco citato, p. 382.

(20) Gerson, de Potest. ecclesiast., consid. 12. Fallor, si non ante celebrationem hujus Sacrosanctæ Constantiensis Synodi sic occupaverat mentes plurimorum litteralium magis, quam litteratorum ista traditio, ut oppositorum dogmatizator fuisset de hæretica pravitate vel notatus vel damnatus,

(21) Schelstrate, loco citato, p. 91 sqq. — Bennettis, loco citato, p. 381 sq., p. 387 sqq. — Gesta Conc. Const., sess. VII (Schelstrate, loco citato, p. 104; Hardouin, loco citato, col. 296) : Nam ita pene in omnibus decretis Concilii factum est; Cardinalibus ita arcto et brevi tempore ostensa sunt decreta jam conclusa in nationibus, ut non fuerit in eorum potestate sufficienter deliberare, imo in magnum contemptum habiti sunt. Plures conquesti sunt Cardinales de contemptu. Et finaliter petiverunt, quod cum essent in Concilio quatuor nationes, una Angliæ, in qua non erant viginti capita, de quibus tres solum Prielati , et Cardinales essent sexdecim, et alii futuri, de quibus plures magni et insignes Doctores propter dignitatem Collegii haberent vocem et auctoritatem fantam , sicut natio Anglicana, Quod fuit recusatum.

(22) Bennettis, loco citato, p. 398 sqq.

paraissent également leur attribuer les paroles de Gerson. Mais, outre que les décrets rendus par des papes et des conciles sur les objets touchant à la foi ne sont pas tous indistinctement des décrets dogmatiques, et que l’on ne peut considérer comme tels que ceux qui énoncent une proposition à admettre ou à rejeter de la part de tous les fidèles (23), le concile de Constance n’a eu nullement l'intention de donner ce caractère à ces décrets, et ne les a fait promulguer par Andrée Lascaris que comme de simples constitutions synodales (24), que les actes du concile distinguent très-expressément des matières dogmatiques (25). Que si l'assemblée elle-même n’a point considéré ces décrets comme des définitions dogmatiques, il ne pouvait, à bien plus forte raison, être dans la pensée de Martin V, après avoir proclamé en fait et en droit la supériorité du pape sur le concile, et par là mème réprouvé ces décisions qui portaient atteinte aux fondements de l’Église, de les envisager comme des décrets dogmatiques et de les confirmer en cette qualité. Cette faveur, néanmoins, il crut pouvoir, ultérieurement, Vaccorder à quelques autres décrets du concile, par exemple à celui relatif aux honneurs à rendre aux rois (26).

Les décrets en question n'ont pas eu la confirmation de Martin V; mais ont-ils eu, comme quelques-uns le prétendent, celle d’Eugéne IV ? Telle est la question qui se présente maintenant à résoudré; et que nous allons examiner de front avec celle de la confirmation, donnée, conditionnellement aussi, par ce pape aux décrets du concile de Bâle, et

(23) Vid. Melch. Can., Loc. theolog. V, 5.

(24) Conc. Const., sess. 5 (Hardouin, loco citato, col. 258) : Dictoque officio Missæ, litaniis cantatis et dictis, surrexit de mandato totius sanctæ synodi reverendus pater dominus Andreas electus Poznaniensis, et certa capitula per modum constitulionum synodalium, prius per singulas quatuor nationes conelusa et deliberata, legit et publicavit. — Voy. Ballerini, loc. cit., p. 111 sqq. — Bennettis, loco citato, p. 401.

(25) Cone. Const., sess. 5, col. 260 : Quibus peractis reverendus pater dominus Andreas electus Poznaniensis in materia fidei et super materia Joannis Hus legebat quadam avisamenta.

(26) Schelstrale, loco citato, p.134.

avec laquelle elle a une connexion si intime, qu’il n’est pas possible de l’en isoler.

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