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Conciles de Florence et de Rome

Pendant que le concile de Bâle continuait de siéger dans une attitude d'opposition schismatique vis-à-vis du chef de l'Église, Eugène IV avait convoqué le synode æcuménique à Ferrare (1). Le concile, ouvert dans cette ville le 8 octobre 1438, fut transféré, après sa seizième session, à Florence, et clos par la vingt-troisième, le 24 mai 1439. L'œuvre importante de la réunion des Grecs y fut accomplie, ce qui emportait de soi la reconnaissance absolue de la primauté du pape. Mais ce grand principe devait recevoir une consécration plus solennelle encore : le synode de Bale, avec tous ses décrets hostiles à l'autorité du saint-siége, fut rejeté par celui de Florence (2), et, ainsi, les décrets de ce dernier concile régulier et cecuménique sont les seuls qui aient acquis force de loi générale dans l’Église.

Eugène IV, ce pape d’un caractère et d’une conduite si élevés au-dessus de toute critique, ne cessa néanmoins, jusqu’à son lit de mort, d’être poursuivi par les décrets de Bale, que les princes allemands s’attachaient à lui faire accepter sous la forme de rédaction qu'ils leur avaient fait subir, en substituant à ceux de ces décrets relatifs à la supériorité du concile sur le pape la formule adoucie de ceux de Constance. Nous avons parlé ailleurs (Du Droit eccl., § 134) des quatre décrets par lesquels Eugène IV avait sanctionné les concordats des princes; mais nous avons vu en même temps que cette pragmatique sanction, d’abord limitée à l’Allemagne seule, devait, en outre, n’y avoir force de loi que provisoirement et sous la réserve expresse

(1) Bulla Docloris gentium, dans Hardouin, Concilia, t. 1X, col. 6981. Voy. aussi Mansi, Concil. Suppl. Tom., col. 193-246.

(2) Voyez Bulla Exposcit debitum (Hardouin, loco citato, col. 734). — Augustin. Patricius, Summa Conc. Basil., €. 97, col. 1160. — Luc. Holst., de Conc. Basil., col. 1235.

des prérogatives du saint-siége. Les termes mêmes de la confirmation (3) sauvegardaient, non moins explicitement que ceux de la protestation du pontife (4), l'autorité du pape, et la mettaient à l'abri de toute atteinte du côté des décrets de Constance et de Bäle(5). Du reste, ces décrets ont été abrogés de nouveau par les concordats de Vienne, conclus entre Nicolas V (1447-1455) et Frédéric III.

Parmi les personnages qui avaient joué un rôle dans les négociations intervenues à cette occasion entre le pape, d’une part , le monarque que nous venons de nommer et les princes allemands, de l’autre, l'histoire signale comme un des principaux Énée Piccolomini, secrétaire intime du roi. Déjà, antérieurement, il avait figuré dans le concile de Bale, et ne s’y était montré rien moins que favorable aux intérèts du pape. C’est lui que la Providence avait désigné pour être le successeur de Calixte III (1455-1458) sur le siége apostolique. Pie II (1458-1464), .c’est le nom qu’il prit, avait eu le temps, dans l'intervalle, de réfléchir avec maturité sur le mouvement révolutionnaire qui, pendant ses jeunes années, avait troublé l'Église, et qui l'avait entrainé lui-même. Touché par les exhortations et l'exemple de repentir du cardinal Julien (6), il était, comme lui, revenu à Eugène LV.

(3) Sylloge Docum. N. 6, dans Koch, Sanct. pragm., p. 180 : Concilium autem generale Constantiense, decretum Frequens, sicit cætera alia catholicam militantem Ecclesiam repræsentantia, ipsorum potestatem, auctoritatem, honorem et eminentiam, sicué el cæleri antecessores nostri, a quorum vestigiis deviare nequaquam intendimus, suscipimus, amplectimur et veneramur. Vid. Raynaldus, Aunal. eccl. XVIII, p. 329.

(4) Bulla Decet Romani (Raynaldus, loco citato, p. 330) : Tenore præsentium protestamur, quod per quæcunque a nobis dictis regi, archiepiscopo, marchioni, prælatis, principibus ac nationi, responsa et respondenda, conceësa et concedenda, non intendimus in aliquo derogare doctrine sanetorum Patrum aut præfalæ Sedis privilegiis et auctoritati, habentes pro non responsis et non concessis quæcunque talia a nobis contingerit emanare. '

(5) Voyez Eichhorn, Kirchenrecht, vol. I, p. 231 : « Les principes proclamés « par les synodes de Constance et de Bale recevaient dans les concordats, bien « qu'y figurant dans la partie confirmée des décrets de Bâle, une application « qui, par elle-même, en rendait la reconnaissance entièrement indiflérente , et « en neutralisait le venin. »

(6) « Ego ad ovile redii, qui din errayeram extra caulas, et pastoris Engenii

Devenu pape, la voix de sa conscience ne lui fit sentir que plus vivement qu'il était de son devoir de désavouer la conduite-de sa jeunesse par une rétractation solennelle (7). Or, chose étonnante, c’est dans cette rétractation-là même que Yon prétend trouver la confirmation, par Pie IE, des décrets de Constance sur la supériorité du concile, de telle sorte que ces décrets seraient en droit, au moins à partir de cet acte, d’invoquer en leur faveur la pleine reconnaissance du chef de l’Église. 11 est très-vrai que Pie I] reconnait dans sa bulle le concile de Constance; mais il le fait dans la limite de la confirmation de ses prédécesseurs dans la chaire apostolique. Écoutons-le parler lui-méme :

Après avoir exposé dans le même sens que saint Bernard et en citant comme lui ces paroles du Sauveur : « C’est a toi

« que.les clefs du ciel ont été confiées, » voici comme il continue :

« Quod ille de tertio testatur Eugenio, hoc nos de quarto, «et omnibus aliis Romanis pontificibus profitemur, quia « dignitatis est auctoritas. Liquet igitur unum in Ecclesia « caput esse, et unum principem, quia pax populi ex uno « rectore dependet, et pluralitas principum discordiam parit. « Christus Ecclesiæ sue in ultimo Testamento pacem reli- « quit, et pacem multis verbis commendavit. Dedit ergo et « regimen pacis amicum, id est, monarchicum, sub Beato « Petro, et suceessoribus ejus administrari cuncta precipiens, « clavibus illi commissis, et cura gregis demandata. Hæc nos « de Romani pontificis auctoritate et potestate sentimus, cui « et congregare generalia concilia, et dissolvere datum est. « Qui etsi filius est propter regenerationem, propter dignita- « tem tamen pater habetur, et sicut filiationis causa venerari « debet Ecclesiam tanquam matrem, ita et prelationis causa

vocem audivi; tu si sapias, idem facias. » Ces paroles de résipiscence du cardinal avaient fait sur l’âme de Piccolomini, comme il le raconte lui-même, une impression des plus profondes.

(7) Bulla In minoribus agentes (Bullar. Roman., t. II, p. 1, p. 100. — Hardouin, loco citato, col. 1449 sqq.).

« præfertur ei, ut pastor gregi, princeps populo, rector fami- «liæ. Cum his, et generalis Concilii auctoritatem, et po- « testatem complectimur (8), quemadmodum, et ævo nostro « Constantiæ, dum ibi fuit Synodus universalis, declaratum, « definitumque est. Veneramur enim Constantiense Conci- « lium, et cuncta, que præcesserunt a Romanis pontificibus « nostris prædecessoribus approbata, inter que nullum in- « venimus unquam fuisse ratum, quod stante Romano indi- « bitato Presule absque ipsius auctoritate convenerit, quia « non est corpus Ecclesiæ sine capite, et omnis ex capite de- « fluit in membra potestas. »

Nous le demandons, est-il possible, sans accuser Pie II de s'être mis en contradiction palpable avec lui-méme, est-il possible d’induire de ces paroles la confirmation de la supériorité du concile sur le pape, sur le pape investi du droit de le dissoudre? Pie II ne confirme que ce que ses prédécesseurs, conséquemment ce que Martin V et Eugène IV ont confirmé, et la conclusion la plus large à tirer de là irait, tout au plus, à mettre en question s’il ne reconnaissait pas au concile un droit d'arbitrage, dans le cas particulier d’un schisme où il est complétement problématique de savoir quel est des deux compétiteurs le véritable et légitime pape (9).

Le concile œcuménique de Florence fut le dernier du quinzième siècle; Jules II (1503-1513) en convoqua un à Rome en 1512 (10). Ouvert le 10 mars 1517, il fut continué par Léon X (1513-1521), et clos par ce mème pape le 16 mars 1517. Il compte douze sessions et porte le nom de cinquième concile de Latran (11). Il réunit autour du pape trois patriarches, quatre-vingt-six archevèques et évèques, les ambassadeurs de l’empereur et plusieurs souverains. Il abolit (12)

(8) Cum his — eomplectimur; ces paroles se rapportent à celles-ci, qu’on vient de lire un pen plus haut : Hæc nos — sentimus.

(9) Voyez Bennettis, Privil. S. Petri vind., t. I, p. 406.

(10) Bulla Sacrosanctæ (Bullar, Roman., loco citato, p. 325).

(11) Les actes de ce concile sont relatés dans Hardouin, loco citato, col. 1561-1856.

(12) Cone. Later. V, Sess. 11, col. 1826 ; Const. Pastor ælernus.

la pragmatique sanction de Charles VII et y substitua le concordat conclu à Bologne avec François 1°" (13). La constitution Pastor æternus, publiée à cette occasion, renferme, ainsi que la Décrétale Primitiva illa Ecclesia (14), la revendication, contre les décrets du concile de Bâle, des prérogatives papales. Nous n’ignorons pas qu'on s’est refusé à voir dans cette assemblée un concile œcuménique; mais, à le considérer soit dans la forme de sa convocation (15), soit dans la composition de son personnel, soit du côté de la contirmation dont elle a été l’objet (16), il est impossible de lui contester ce caractère. Nous n’ignorons pas non plus qu'il a plu à l’université et au parlement de Paris de protester ; mais il ne résulte nullement de là le droit, pour qui que ce soit, de refuser le titre d’ecuménique à un concile auquel Rome n’a jamais cessé de le reconnaître et le reconnait encore de nos jours.

§ XXXII

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